3 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.260

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00100

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Article 39 - Domaine d'application - Action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur

En application de l'article 39 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM), un acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises. Viole ce texte, par refus d'application, la cour d'appel qui, saisie d'une action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur, énonce que les dispositions de cet article 39 ne s'appliquent pas à un tel recours, qui trouve sa cause, non dans le défaut de conformité lui-même, mais dans l'action engagée par le consommateur contre le vendeur final

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 100 F-P

Pourvoi n° F 19-13.260









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Ceramiche Marca Corona Spa, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° F 19-13.260 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Ceramiche Marca Corona Spa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bois et matériaux, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2016, pourvoi n° 14-22.114), la société italienne Ceramiche Marca Corona (la société CMC), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de carrelage, a vendu le 18 avril 2003 des produits à la société Malet matériaux, aux droits de laquelle est venue la société Bois et matériaux (le vendeur), laquelle les a revendus le 9 mai 2003 en France à M. et Mme O... (les acheteurs).

2. Soutenant que le carrelage présentait des micro rayures, ceux-ci ont assigné en indemnisation de leur préjudice leur vendeur, qui a appelé en garantie la société CMC (le fournisseur).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société CMC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée contre elle par la société Bois et matériaux, alors « que la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a pour finalité de protéger le consommateur se procurant des biens dans un état membre autre que celui de sa résidence ; qu'en retenant que la société Bois et matériaux est fondée à s'en prévaloir pour déclarer recevable son action contre la société Ceramiche, fabricant, tout en constatant que la société Bois et matériaux est un vendeur professionnel et non un consommateur au sens de la directive, la cour d'appel a violé par fausse application la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.

6. Ayant constaté que par un jugement du 29 septembre 2009 la société Bois et matériaux avait été condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme O... du fait du défaut de conformité du carrelage qu'elle leur avait vendu, puis retenu que la société CMC était un vendeur antérieur dans la chaîne contractuelle, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action récursoire de la société Bois et matériaux, vendeur final, contre la société CMC, son fournisseur, était recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

8. La société CMC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Bois et matériaux, alors « que l'article 4 de la directive prévoyant que "lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes" se borne à opérer pour cette action récursoire un renvoi au droit national, soit en l'espèce au droit italien ; qu'en déduisant de cet article 4 de la directive que la norme italienne applicable en considération de la directive européenne "sont les dispositions du code de la consommation italien (article 131 et suivants) pris en application de ladite directive", la cour d'appel qui ne s'est pas référée à la loi désignée par les règles de conflit faute d'avoir recherché si selon la loi italienne, le vendeur professionnel peut se retourner contre le fabricant sur le fondement du droit de la consommation italien, n'a pas justifié légalement sa décision et a ainsi violé par fausse application l'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999. »

Réponse de la Cour

9. Ayant écarté l'application des dispositions du code civil italien comme non pertinentes, dès lors qu'était en cause l'action récursoire du vendeur final contre un vendeur antérieur, puis retenu que l'article 131 du code italien de la consommation permettait au vendeur final reconnu responsable vis-à-vis du consommateur en raison d'un défaut de conformité d'exercer un recours contre tout sujet responsable faisant partie de la même chaîne distributive que lui, la cour d'appel a, par là-même, effectué la recherche prétendument omise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société CMC fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Bois et matériaux de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. et Mme O..., alors « que selon l'article 39 de la Convention de Vienne "1. l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. 2. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle" ; qu'en écartant la déchéance invoquée en l'espèce au prétexte que la convention règle les relations contractuelles entre vendeur et acheteur y compris au titre d'une non conformité dans l'hypothèse par exemple d'une difficulté née avant revente à un consommateur au sens de la directive et ne règle pas le recours récursoire de vendeur final contre son propre vendeur, la cour d'appel a violé l'article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 39 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM) :

12. Selon ce texte, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.

13. Pour condamner la société CMC à garantir la société Bois et matériaux, l'arrêt retient, en premier lieu, que l'action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur trouve sa cause non dans le défaut de conformité lui-même mais dans l'action engagée contre ce vendeur final par le consommateur, en second lieu, que la CVIM régit les relations contractuelles entre vendeur et acheteur et ne s'applique pas à un tel recours.

Il en déduit que le débat sur l'application des articles 39 et 40 de la CVIM est inopérant.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par la société Bois et matériaux contre la société Ceramiche Marca Corona, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Bois et matériaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bois et matériaux et la condamne à payer à la société Ceramiche Marca Corona la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Ceramiche Marca Corona Spa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la Snc Wolseley France Bois et Matériaux (la société Bois et Matériaux) contre la société Ceramiche Marca Corona Spa,

AUX MOTIFS QUE
En l'espèce, il s'agit donc de déterminer la norme italienne applicable en considération de la directive européenne susvisée.
L'article 4 de la directive énonce que "Action récursoire Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes. »
Il importe de rappeler le champ d'application de la dite directive étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'elle était déjà transposée en droit interne italien au jour de la vente des carrelages par la société Ceramiche à la société Wolseley.
Au sens de la directive est consommateur, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ; (article 1er). Tel est le cas de M et Mme O....
Est « vendeur » toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Tel est le cas de la société Wolseley qui a pour activité celle de négoce de matériaux.
Il résulte de l'article 1er e) et f) que sont couverts par cette directive les garanties et "réparation" au sens de la directive en cas de non conformité.
L'article 2 énonce d'ailleurs les dispositions applicables s'agissant des difficultés relatives à la conformité au contrat des biens vendus.
Ce faisant la directive a unifié le régime de la vente en ne retenant [pas] la distinction entre l¿action en garantie des vices cachés et la délivrance non-conforme de la chose existante en droit française. L'applicabilité de cette norme doit être examinée au sens des termes unifiés retenus par la disposition supra nationale.
Cette directive prévoit l'action récursoire du vendeur final aux termes de l'article 4 précédemment rappelé. Il est constant que la société Ceramiche est un vendeur antérieur dans la chaîne contractuelle.
En conséquence, la société Ceramiche soutient de manière inopérante que l'action initiale de M et Mme O... n'a pas été engagée sur le fondement des règles du code de la consommation, ce qu'ils ne pouvaient en tout état de cause pas faire puisqu'en France, la directive n'était pas encore transposée.
Il n'en reste pas moins que leur action relève bien du champ d'application de la directive et qu'aucune disposition n'est de nature à priver le vendeur final de l'action récursoire prévue à l'article 4.
A cet égard, la société Wolseley invoque donc les dispositions du code de la consommation italien (article 131 et suivants) pris en application de ladite directive déjà transposée en Italie dès lors que l'article 4 prévoyant l'action récursoire énonce que " Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes".
L'article 131 alinéa 2 du code de la consommation italien énonce que ""2. Le vendeur final qui a fourni les réparations demandées par le consommateur peut agir en récursoire, dans le délai d'un an à compter de l'exécution de sa prestation, vis-à-vis du sujet ou des sujets responsables, pour obtenir la réintégration de ce qu'il a prêté".
La notion de réparation doit être entendue au sens de la Directive à savoir "en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat". Cette mise en conformité au contrat peut prendre la forme d'une indemnisation.
Tel est le cas en l'espèce puisque qu'en tant que vendeur final du carrelage, la société Wolseley a été condamnée par jugement en date du 29 septembre 2009 et qu'elle a exécuté la décision qui la condamnait en adressant deux chèques d'un montant de 23.309,25 € et de 3.040,64 € au conseil des époux O... par courriers en date du 28 octobre 2009 et du 23 août 2010 (pièces 6 et 7).
Elle avait appelé la société Ceramiche Marca Corona à la procédure l'opposant à M et Mme O... par acte du 15 février 2008, avant même la "réparation", afin qu'elle la relève indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre soit à l'évidence avant même l'exécution de la décision la condamnant en sa qualité de vendeur final.
Cette circonstance résulte d'une décision relevant des mesures d'administration judiciaire à savoir la disjonction de l'instance initialement engagée par M et Mme O... et de l'instance concernant l'appel en garantie consécutif.
En conséquence, le délai pour agir prévu par l'article 131 alinéa 2 du code de la consommation italien a été respecté par la société Wolseley, peu important que la mise en cause ait été antérieure à la réparation.
Il sera enfin ajouté que l'intimée soutient à juste titre que l'article 131 alinéa 2 prévaut sur l'article 1495 du code civil italien prévoyant un délai d'un an à compter de la livraison dès lors que le litige ne concerne pas simplement un vendeur et un acquéreur mais l'action récursoire d'un vendeur final à l'égard d'un co contractant antérieur considéré par le demandeur comme responsable par le vendeur final à l'égard d'un consommateur, au sens de la directive susvisée.
En conséquence, l'action de la société Wolseley est recevable et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le fait que la transposition [de la directive européenne du 25 mai 1999] ait été faite dans le Code de la Consommation [italien] n'empêche nullement les professionnels de s'en prévaloir à défaut de quoi l'article 131 [du code de la consommation italien] serait privé de sa substance, et ce même si les demandeurs initiaux, consommateurs, ne se sont pas prévalus du Code de la Consommation d'un autre pays membre, les dates de transposition de la directive européenne du 25 mai 1999 pouvant différer

1)° ALORS QUE la directive n°1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a pour finalité de protéger le consommateur se procurant des biens dans un état membre autre que celui de sa résidence ; qu'en retenant que la société Bois et Matériaux est fondée à s'en prévaloir pour déclarer recevable son action contre la société Ceramiche, fabricant, tout en constatant que la société Bois et Matériaux est un vendeur professionnel et non un consommateur au sens de la Directive, la cour d'appel a violé par fausse application la Directive n°1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 ;

2°) ALORS QUE la directive n°1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, vise à assurer un haut niveau de protection des consommateurs sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle ; qu'elle n'affecte pas le principe de la liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire ; qu'en retenant que la directive a unifié le régime de la vente, pour déclarer recevable l'action du vendeur final contre le fabricant, la cour d'appel a violé par fausse application la Directive n°1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 ;

3°) ALORS QUE l'article 4 de la Directive prévoyant que « Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes » se borne à opérer pour cette action récursoire un renvoi au droit national, soit en l'espèce au droit italien ; qu'en déduisant de cet article 4 de la Directive que la norme italienne applicable en considération de la directive européenne « sont les dispositions du code de la consommation italien (article 131 et suivants) pris en application de ladite directive », la cour d'appel qui ne s'est pas référée à la loi désignée par les règles de conflit faute d'avoir recherché si selon la loi italienne, le vendeur professionnel peut se retourner contre le fabricant sur le fondement du droit de la consommation italien, n'a pas justifié légalement sa décision et a ainsi violé par fausse application l'article 4 de la Directive n°1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la Snc Wolseley France Bois et Matériaux (la société Bois et Matériaux) contre la société Ceramiche Marca Corona Spa, condamné la Société Ceramiche Marca Corona Spa à garantir et relever indemne la Snc Wolseley France Bois et Matériaux (la société Bois et Matériaux) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux O..., par le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 29 septembre 2009, débouté la Société Ceramiche Marca Corona Spa de toutes ses demandes, condamné la Société Ceramiche Marca Corona Spa A Verser à la Snc Wolseley France Bois et Matériaux (la société Bois et Matériaux) la somme de 3.750 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'expertise

AUX MOTIFS QUE

Sur la déchéance prévue par les articles 39 et 40 de la convention de Vienne du 11/04/1980
Compte tenu des motifs qui précèdent, il s'agit désormais de déterminer si les parties peuvent arguer des dispositions de la convention de Vienne susvisée relatives à la déchéance du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité.
L'article 39 énonce que :
"1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait du le constater.
2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle."
L'article 40 de la même Convention prévoit que " Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur. "
La société Ceramiche soutient que l'acquéreur (société Wolseley) est déchue du droit de se prévaloir d'un défaut conformité en application de l'article 39 alinéa 2 puisque la livraison des carrelages incriminés est intervenue le 18/4/2003 et que l'intimée a dénoncé le prétendu défaut de conformité auprès d'elle le 1/3/2006.
La société Wolseley soutient que du refus de communiquer les résultats de ses essais en interne et en laboratoire, il découle que la société Ceramiche ne pouvait ignorer le défaut de conformité du carrelage. Dans la mesure où la société Ceramiche ne pouvait ignorer le défaut de conformité du carrelage et qu'elle ne l'a pas révélé à l'acheteur, l'article 40 de la Convention de Vienne s'applique. La société ne peut alors se prévaloir des dispositions de l'article 39.
Sur ce point, la société Ceramiche réplique qu'il revient à l'acheteur de rapporter la preuve de la connaissance du vendeur du défaut de conformité de la chose vendue et que cette preuve n'est pas rapportée.
La convention susvisée prévoit que l¿acheteur dispose d¿un délai d¿action de deux ans à compter de la remise effective de la marchandise pour dénoncer un défaut apparu tardivement (art. 39 al. 2), ce délai ne joue pas sur la prescription de l¿action en justice récursoire du vendeur final qui trouve sa cause non dans le défaut de conformité lui même mais dans l'action engagée par le consommateur puisque l'article 131 alinéa 2 traduit le recours récursoire entre les professionnels faisant partie de la chaîne de contrats précédant la vente au consommateur.
Le débat sur l'application des articles 39 et 40 de la convention de Vienne du 11/04/1980 est donc inopérant étant observé que cette convention :
- règle les relations contractuelles entre vendeur et acheteur y compris au titre d'une non conformité dans l'hypothèse par exemple d'une difficulté née avant revente à un consommateur au sens de la directive.
- ne règle pas le recours récursoire de vendeur final contre son propre vendeur.

1°) ALORS QUE selon l'article 39 de la Convention de Vienne « 1. l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. 2. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle » ; qu'en écartant la déchéance invoquée en l'espèce au prétexte que la convention règle les relations contractuelles entre vendeur et acheteur y compris au titre d'une non conformité dans l'hypothèse par exemple d'une difficulté née avant revente à un consommateur au sens de la directive et ne règle pas le recours récursoire de vendeur final contre son propre vendeur, la cour d'appel a violé l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

2°) ALORS QUE selon l'article 39 de la Convention de Vienne « 1. l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. 2. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle » ; qu'en écartant la déchéance invoquée en l'espèce au prétexte que ce délai ne joue pas sur la prescription de l¿action en justice récursoire du vendeur final, quand la convention de Vienne ne traite pas de la prescription de l'action mais de la déchéance du droit d'agir, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.

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