3 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.851

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00096

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.851










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Smarthys consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.851 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Valtech, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Smarthys consulting, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valtech, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), la société Valtech, détentrice de la version HFM 9.3.1 d'un logiciel édité par la société Oracle sous licence « BDD standard », a souhaité l'installation de la version HFM 11.1.2.2 du logiciel et a sollicité à cet effet la société Smarthys consulting (la société Smarthys), qui a réalisé la migration le 15 avril 2013.
Lors d'un audit effectué par la société Garmendia, mandatée par la société Oracle, à la fin de l'année 2014, sur les licences de la société Valtech, il est apparu que, lors de la migration, la société Smarthys avait téléchargé et installé chez son client Valtech la version « BDD entreprise » pour laquelle la société Valtech n'était pas titulaire de licences. Le rapport final d'audit du 16 février 2015 a exigé la régularisation de l'acquisition par la société Valtech de cinq cents cinquante licences « BDD entreprise », outre des frais de support pour la période d'utilisation des « BDD » sans licence.
Le 31 mars 2015, la société Valtech a accepté la proposition de la société Garmendia d'achat de cinq cents quinze licences « BDD standard » et d'enlèvement des « BDD entreprise » pour un montant de 147 060,47 euros HT.
Après avoir vainement demandé à la société Smarthys le remboursement des sommes versées à la société Oracle, la société Valtech l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Smarthys fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Valtech la somme de 283 440,38 euros, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Smarthys contestait le préjudice allégué par la société Valtech, en soutenant que l'acquisition des cinq cents quinze licences Standard supplémentaires à l'issue de l'audit dont cette dernière demandait le remboursement ne correspondait pas à un surcoût qu'elle avait subi à raison de l'erreur commise par la société Smarthys, que le prix d'achat et le coût de la maintenance des licences Standard acquises dans le cadre de la migration ainsi que le coût des prestations d'installation de la société Smarthys trouvaient leur contrepartie dans l'utilisation discontinue desdites licences par la société Valtech depuis 2013, et que la société Valtech, qui récupérait la TVA, ne pouvait demander que des sommes hors taxe au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle invoquait et non des sommes toutes taxes comprises ; qu'en énonçant, pour condamner la société Smarthys à verser à la société Valtech la somme de 283 440,38 euros, correspondant à l'acquisition des cinq cents quinze licences Standards supplémentaires à l'issue de l'audit, au prix d'achat et coût de maintenances des licences Standard acquises dans le cadre de la migration ainsi qu'au coût des prestations d'installation de la société Smarthys, toutes taxes comprises, que la société Smarthys ne contestait pas le montant de la réparation sollicitée par la société Valtech, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Smarthys et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour accueillir la demande de dommages-intérêts de la société Valtech à concurrence de la somme demandée, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute contestation de l'intimée sur le montant de la réparation de 283 440,38 euros sollicitée par l'appelante, il est fait droit à la demande de dommages-intérêts fondée par les pièces produites.

5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Smarthys faisait valoir que la société Valtech ne justifiait pas du quantum du préjudice allégué, que, récupérant la TVA, elle ne pouvait demander que des sommes hors taxe au titre de l'indemnisation de son préjudice et qu'il lui appartenait de formuler une demande d'indemnisation hors taxe et non toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Smarthys consulting à payer à la société Valtech la somme de 283 440,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 sur la somme de 176 472,68 euros et à compter du 7 juillet 2017 sur la somme de 283 440,38 euros, ordonne la capitalisation des intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Valtech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valtech et la condamne à payer à la société Smarthys consulting la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Smarthys consulting.

La société Smarthys consulting fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Valtech la somme de 283.440,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 sur la somme de 176.472,68 euros, et à compter du 7 juillet 2017 sur la somme de 283.440,38 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient à juste titre que la proposition de Valtech à Smarthys de modification de son architecture informatique à laquelle elle n'a ensuite pas donné suite ne constitue pas le fait générateur du dommage, dès lors que la conformité de l'installation doit s'apprécier au jour de l'installation des licences Enterprise soit le 15 avril 2013 et que la non-conformité a perduré jusqu'à la régularisation transactionnelle intervenue avec Oracle le 31 mars 2015, constituée par la désinstallation des licences Enterprise et l'achat de 515 licences BDD, la régularisation ne valant que pour l'avenir, Oracle pouvant réclamer des arriérés de support à Valtech dus pour l'utilisation des logiciels Oracle sans licence ; qu'il n'est pas établi par Smarthys que la modification de l'architecture informatique était la seule possibilité pour régulariser, dès lors qu'il résulte du rapport final d'inventaire du 16 février 2015 l'utilisation de 550 licences Enterprise Oracle sans acquitter de droits auprès du titulaire et que Valtech doit se mettre en conformité avec les droits de propriété intellectuelle d'Oracle en acquittant les arriérés de support et des frais supplémentaires de support jusqu'à ce que soit trouvé un accord formel sur la résolution de la situation de non-conformité ; que l'appelant justifie avoir obtenu l'autorisation de Garmendia de remplacer les licences Enterprise de la base donnée Oracle par des licences Standard, dès lors qu'elle n'avait pas eu besoin d'installer et d'utiliser des licences Enterprise, et s'est engagée à conduire un audit ou solliciter un conseil sur la conformité de l'architecture de Valtech, au rythme minimal de tous les deux ans en l'absence de changement majeur ; qu'elle justifie du payement de la facture de régularisation de l'achat de 35 licences BDD en mai 2015 ; qu'ainsi, l'appelant établit que la demande de proposition commerciale d'évolution de l'architecture technique auprès de Smarthys ne constituait pas la solution lui permettant de se mettre en conformité avec l'éditeur Oracle, seuls le payement des droits et l'acquisition de licences permettant compte tenu des contraintes posées par Oracle, la mise en conformité ; (
) Valtech établit (
) suffisamment que le silence gardé par Smarthys lors de l'installation des licences Enterprise alors que l'installation de licences BDD faisait l'objet de pré-requis et qu'il convenait d'installer les progiciels contractuellement déterminés est fautif ; que l'installation de licences Enterprise entraînant pour Valtech un usage de licences sans avoir acquitté les droits afférents faisant encourir des conséquences financières pour Valtech dans ses relations avec Oracle constitue une faute contractuelle à l'obligation de délivrance conforme et l'obligation d'information se traduisant par une contrefaçon aux droits de licence d'Oracle, l'exécution de ces obligations devant être envisagée de façon renforcée compte tenu de l'expertise en progiciels Oracle de Smarthys ; que l'intimée ne justifiant pas de circonstances remplissant d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, ce que ne constitue pas l'allégation d'une architecture technique composée de quatre serveurs en 2015 alors que les pré-requis disposaient qu'elle devait être constituée de deux serveurs, dès lors qu'il lui appartenait, si une telle configuration était avérée, de mettre en oeuvre son obligation de mise en garde ou de refuser de poursuivre la prestation jusqu'à la modification de l'architecture ; que le téléchargement des licences ayant été réalisé le 15 avril 2013, le refus de Valtech de se conformer à la proposition de Smarthys en février 2015 n'est pas susceptible d'être fautif, le fait générateur du préjudice résultant de l'installation des licences Enterprise s'emplaçant (se plaçant) à la date du téléchargement jusqu'à la régularisation, la société étant tenue d'acquitter rétroactivement les droits d'usage auprès d'Oracle à compter du 15 avril 2013 pour éviter toute poursuite en contrefaçon ; que l'appelant fait la preuve du lien de causalité entre l'installation des licences Enterprise au lieu des licences BDD et les frais que l'éditeur Oracle a réclamés à Valtech pour mettre fin à la contrefaçon de licences jusqu'en 2015 par la production du rapport Garmendia et le payement des droits arriérés ; (
) que l'intimée ne justifie pas que le bon de commande n° 20130311 du 11 mars 2013 concernant les prestations de migration des applications HFM sous maintenance de l'éditeur Oracle a été signé ; que certes, les parties ont trouvé un accord sur la réalisation de prestations selon la proposition commerciale du 28 février 2013 de Smarthys et le prix mais que l'absence de signature du bon de commande n° 20130311 ne permet pas d'établir que la société Valtech a accepté les conditions générales de service comprenant la clause limitative de responsabilité, une telle souscription ne pouvant être déduite des écritures de Valtech, tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ni des échanges de courriels entre les parties, Valtech n'accusant pas réception des documents contractuels qui devaient lui être transmis par Smarthys et rien ne permettant dans les pièces de l'intimée d'établir que cette transmission a bien eu lieu ; qu'il convient dès lors de faire droit au moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales de service et de rejeter la prétention à la limitation de responsabilité de Smarthys ; que l'appelant justifiant d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, il s'ensuit que la demande en dommages et intérêts est fondée ; qu'en l'absence de toute contestation par l'intimée sur le montant de la réparation de 283.440,38 euros sollicitée par l'appelante, il est fait droit à la demande de dommages et intérêts fondée par les pièces produites, à la condamnation au payement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 12 juin 2015 sur la somme de 176.472,68 euros, à compter du 7 juillet 2017 sur la somme de 283.440,38 euros et la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE la faute de la victime qui a concouru à la survenance de son préjudice exonère, fût-ce partiellement, l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en se contentant d'énoncer, pour condamner la société Smarthys consulting à réparer l'entier préjudice invoqué par la société Valtech, que le fait que cette dernière ait disposé de quatre serveurs, contrairement aux pré-requis qui prévoyaient que son architecture informatique soit constituée de deux serveurs, ne présentait pas pour la société Smarthys les caractères de la force majeure et que le refus de Valtech de se conformer à la proposition de la société Smarthys de février 2015 de modifier son architecture informatique ne pouvait avoir contribué à son préjudice, dès lors que ce dernier résultait de l'installation de licences Enterprise ayant eu lieu le 15 avril 2013, sans rechercher si en n'ayant pas respecté, lors de l'installation des licences, les pré-requis sur le nombre de serveurs exigés pour une utilisation conforme des licences Standard, la société Valtech n'avait pas commis une faute ayant contribué à son propre préjudice, de nature à exonérer la société Smarthys de sa responsabilité, ne serait-ce que partiellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'acceptation par une société commerciale des conditions générales d'un prestataire de services peut être tacite et résulter de l'inclusion desdites conditions générales dans les autres contrats conclus entre les deux sociétés s'inscrivant dans un même courant d'affaires que le contrat litigieux ; qu'en retenant, pour juger que la société Valtech n'avait pas accepté les conditions générales de services de la société Smarthys qui comprenaient la clause limitative de responsabilité invoquée par cette dernière, que le bon de commande n° 20130311 faisant référence à ces conditions générales n'était pas signé et que la société Valtech n'avait pas accusé réception des documents contractuels qui devaient lui être transmis par la société Smarthys dont la transmission n'était d'ailleurs pas établie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acceptation des conditions générales de la société Smarthys par la société Valtech ne résultait pas de l'inclusion desdites conditions générales dans les contrats conclus entre les deux sociétés s'inscrivant dans le même courant d'affaires que la commande litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Smarthys contestait le préjudice allégué par la société Valtech, en soutenant que l'acquisition des 515 licences Standard supplémentaires à l'issue de l'audit dont cette dernière demandait le remboursement ne correspondait pas à un surcoût qu'elle avait subi à raison de l'erreur commise par la société Smarthys, que le prix d'achat et le coût de la maintenance des licences Standard acquises dans le cadre de la migration ainsi que le coût des prestations d'installation de la société Smarthys trouvaient leur contrepartie dans l'utilisation discontinue desdites licences par la société Valtech depuis 2013, et que la société Valtech, qui récupérait la TVA, ne pouvait demander que des sommes hors taxe au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle invoquait et non des sommes toutes taxes comprises (conclusions, p. 41-43) ; qu'en énonçant, pour condamner la société Smarthys à verser à la société Valtech la somme de 283.440,38 euros (correspondant à l'acquisition des 515 licences Standards supplémentaires à l'issue de l'audit, au prix d'achat et coût de maintenances des licences Standard acquises dans le cadre de la migration ainsi qu'au coût des prestations d'installation de la société Smarthys, toutes taxes comprises), que la société Smarthys ne contestait pas le montant de la réparation sollicitée par la société Valtech, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Smarthys et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

4°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice qu'elle a subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à la société Valtech la somme de 283.440,38 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix des 515 licences Standards supplémentaires acquises à l'issue de l'audit mais également au prix d'achat et au coût de la maintenance des licences Standard acquises dans le cadre de la migration ainsi qu'au coût des prestations d'installation de la société Smarthys, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement de ces sommes par la société Valtech ne trouvait pas leur contrepartie dans l'usage des licences acquises dans le cadre de la migration et à l'issue de l'audit, de sorte que leur remboursement par la société Smarthys était de nature à lui permettre de bénéficier de licences gratuites depuis 2013 et de réaliser ainsi un profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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