26 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.216

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00089

Texte de la décision

N° B 20-86.216 FS-D

N° 00089


SM12
26 JANVIER 2021


SURSIS A STATUER


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers et M. G... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 novembre 2020, qui, statuant après cassation (Crim., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-87.333), a refusé pour partie la remise du second aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen et a ordonné, pour le surplus, un supplément d'information.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. G... T..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Le 6 juin 2016, les autorités judiciaires italiennes ont délivré à l'encontre de M. T... un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une condamnation à douze ans et six mois d'emprisonnement, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Gênes du 9 octobre 2009 et devenue exécutoire le 13 juillet 2012 à la suite du rejet du pourvoi de l'intéressé par la Cour suprême de cassation italienne.

2. Cette condamnation correspond au cumul de quatre peines infligées pour les quatre infractions suivantes :

- vol avec arme en réunion, à un an d'emprisonnement ;
- dévastation et pillage, à dix ans d'emprisonnement ;
- port d'armes, à neuf mois d'emprisonnement ;
- explosion d'engins, à neuf mois d'emprisonnement.

3. S'agissant de l'infraction de « dévastation et pillage », le mandat d'arrêt européen, tel que traduit, décrit ainsi les circonstances de commission de cette infraction : « en réunion avec des autres, étant plus de cinq personnes, en prenant partie à la manifestation contre le sommet G8, il a commis d'actions de dévastation et de pillage dans un contexte, d'un point de vue du lieu et du temps, dans lequel il y a eu un danger objectif pour l'ordre public : plusieurs cas d'endommagement de l'ameublement urbain et de propriétés publiques avec dommage conséquent qui n'a pu être quantifié avec précision, mais pas inférieur à des centaines de millions de lires : endommagement, pillage, destruction à l'aide d'incendie aussi d'institution de crédit, de voitures et d'autres commerces, avec la circonstance aggravante d'avoir causé un préjudice patrimonial de gravité considérable aux personnes impliquées ».

4. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes que, sous cette qualification, prévue à l'article 419 du code pénal italien, sept actes, réprimés comme formant une même action délictueuse, sont imputés à M. T... :

- endommagement d'aménagements urbains et propriétés publiques ;
- endommagement et pillage d'un chantier de construction ;
- endommagement total des locaux de l'institut de crédit Credito Italiano ;
- endommagement total par un incendie d'un véhicule Fiat Uno ;
- endommagement total par un incendie des locaux de l'institut de crédit Carige ;
- endommagement total par un incendie d'un véhicule Fiat Brava ;
- endommagement total et pillage d'un supermarché.

5. M. T... n'a pas consenti à sa remise.

6. Par arrêt en date du 23 août 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information tendant notamment à la production de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes et de l'arrêt subséquent de la Cour suprême de cassation italienne.

7. Par arrêt en date du 15 novembre 2019, la chambre de l'instruction de Rennes a refusé la remise de M. T... au motif que la procédure ne comportait pas de justificatif attestant de la transmission à l'Italie de la demande d'avocat formulée par l'intéressé et ordonné sa mise en liberté.

8. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation.

9. Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 4 novembre 2020, la chambre de l'instruction d'Angers a :
- d'une part, refusé la remise de M. T... aux autorités italiennes pour l'exécution du mandat d'arrêt européen en tant qu'il a été délivré pour l'exécution de la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour dévastation et pillage ;
- d'autre part, ordonné un supplément d'information tendant à faire préciser à l'autorité judiciaire italienne si elle souhaitait que soit fait application de l'article 728-31 du code de procédure pénale afin que soit exécutée en France la condamnation à deux ans et six mois prononcée pour les trois autres chefs de la poursuite.

10. Le procureur général et M. T... se sont pourvus contre cet arrêt.

Sur les premier et troisième moyens proposés pour M. T...

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. T...

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas refusé la remise sur le fondement de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a ordonné un supplément d'information aux seules fins d'examen des conditions pour une exécution en France des condamnations pour lesquelles la remise est sollicitée, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur le point de savoir si la personne réclamée qui n'a pas comparu personnellement au procès qui a mené à la décision relève de l'un cas prévus par les articles 4 bis de la décision-cadre n° 2002/584 du 13 juin 2002 et 695-22-1 du code de procédure pénale en l'absence d'indications portées sur ce point par l'État membre d'émission au sein du mandat d'arrêt européen ; qu'ayant constaté que le mandat d'arrêt européen mentionnait que M. T... n'avait pas comparu en personne au procès ayant mené à la décision mais qu'aucune des rubriques reprenant les cas visés par les articles précités n'était renseignée, la chambre de l'instruction, en retenant d'elle-même que monsieur T... avait été représenté à son procès, a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'un mandat de représentation ne peut être déduit de faits étrangers au comportement de la personne réclamée ; qu'en se bornant à constater que l'arrêt ayant prononcé les peines mentionnait que M. T... était domicilié chez l'avocat qui avait assuré sa défense devant la cour d'appel de Gênes puis devant la Cour de cassation, sans préciser si cette élection de domicile procédait du fait de l'intéressé, ni faire état d'autres éléments que l'intervention de cet avocat, laquelle avait pu avoir lieu sans que l'intéressé en soit informé, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;

3°/ que la connaissance par la personne réclamée de la date et du lieu du procès ne peut se déduire de la seule circonstance qu'elle aurait élu domicile chez un avocat et que ce dernier l'a défendue au cours du procès ; qu'en déduisant de cette élection de domicile et de la défense assurée par l'avocat chez qui cette élection de domicile avait eu lieu, que M. T... avait connaissance de la date et du lieu du procès, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour écarter l'argumentation de M. T..., absent lors du procès d'appel, qui soutenait qu'il n'était pas établi qu'il se trouvait dans l'un des cas prévus à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que s'il n'est indiqué ni dans la décision de la cour d'appel de Gênes ni dans le mandat d'arrêt européen que M. T... aurait donné un mandat de représentation à Me A... qui l'a défendu devant cette juridiction, il résulte des mentions de l'arrêt précité que la cour d'appel de Gênes a été saisie d'un appel de la défense et que M. T... a élu domicile chez ce conseil qui a développé des moyens pour combattre la qualification de dévastation et pillage.

14. Les juges ajoutent que Me A... a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Gênes et l'a soutenu devant la Cour suprême de cassation italienne.

15. Ils en concluent que M. T... a donné un mandat de représentation à Me A....

16. En l'état de ces énonciations, dont il se déduit que Me A... a assisté M. T... durant toute la procédure d'appel, et dès lors que doit être considéré comme étant désigné dans les conditions prévues par l'article 695-22-1, 2° du code de procédure pénale, l'avocat qui a ainsi assisté le prévenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

17. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Sur le moyen proposé par le procureur général

Enoncé du moyen

18. Le moyen est pris de la violation des articles 132-71 du code pénal, 695-23 du code de procédure pénale, 2.4 et 4.1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, du principe de double incrimination, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale et la violation de la loi.

19. Le moyen critique l'arrêt d'avoir refusé la remise de M. T... en ce qui concerne la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour sanctionner les faits qualifiés de dévastation et pillage alors :

1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait exiger une double incrimination pour les faits de destruction du véhicule Fiat Brava qui avait eu lieu par incendie alors que l'incendie relève des qualifications visées par les articles 2.4 et 4.1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait exiger une double incrimination pour l'infraction qualifiée de dévastation et pillage par les juridictions italiennes, en application des articles 2.4 et 4.1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, dès lors que cette infraction correspond à la catégorie « vols organisés ou avec arme » visée par la directive ;

3°/ que si la chambre de l'instruction estimait que les deux infractions d'endommagement de la filiale du Credito Italiano Buenos Aires et de la destruction et de l'incendie de la Fiat Brava n'étaient pas constituées, il lui appartenait de seulement vérifier que la peine prononcée n'excédait pas le maximum de la peine encourue au titre des infractions pour lesquelles il existait une double incrimination ;

4°/ que la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si M. T... ne pouvait pas être considéré comme coauteur des deux faits d'endommagement de la filiale du Credito Italiano Buenos Aires et de la destruction et de l'incendie de la Fiat Brava en ce qu'il ne pouvait, de par sa présence sur les lieux et sa participation active aux autres faits, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, qu'avoir connaissance et adhérer aux infractions qui étaient en train de se commettre.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

20. Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, transposé à l'article 695-23 du code de procédure pénale, qu'un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des trente-deux catégories, énoncées à l'article précité de la décision cadre, reproduites à l'article 694-32 du code de procédure pénale.

21. Aux termes de l'article 695-23 précité, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

22. Il s'ensuit qu'il appartient à cette seule autorité de décider si les infractions objet du mandat appartiennent à l'une des trente-deux catégories précitées, pour lesquelles le contrôle de la double incrimination ne s'applique pas.

23. En conséquence, si l'Etat membre d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen que les agissements considérés, tels que qualifiés dans son droit interne, entrent dans l'une des catégories précitées, en cochant la ou les cases correspondantes de la rubrique e), 1) du mandat, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de substituer à la qualification indiquée une autre qualification pour laquelle le contrôle de la double incrimination ne s'applique pas, sauf s'il existe une erreur matérielle manifeste d'adéquation entre les mentions du mandat à la rubrique précitée et la qualification retenue par l'Etat membre d'émission.

24. En l'espèce, pour refuser la remise aux autorités italiennes pour l'exécution de la peine de dix ans prononcée par la cour d'appel de Gênes pour les faits qualifiés de dévastation et de pillage, la chambre de l'instruction a recherché si ceux-ci constituaient une infraction au regard de la loi française.

25. En procédant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

26. En effet, il résulte des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes n'ont coché aucune case au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la décision- cadre.

27. Par ailleurs, l'infraction de dévastation et pillage ne fait pas partie de la liste des trente-deux catégories d'infractions prévues à l'article 2, paragraphe 2 de la décision-cadre précitée, reprise à l'article 694-32 du code de procédure pénale.

28. Enfin, les autorités judiciaires italiennes ont choisi de poursuivre « l'endommagement » des locaux du Credito Italiano et « l'endommagement par incendie » du véhicule Fiat Brava comme l'un des éléments factuels de l'infraction de dévastation et pillage.

29. Les griefs ne peuvent dès lors être admis.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

30. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (C 289/15, Grundza, 11 janvier 2017) que, lors de l'appréciation de la double incrimination, il incombe à l'autorité compétente de l'État d'exécution de vérifier si les éléments factuels à la base de l'infraction, tels que reflétés dans la décision prononcée par l'autorité compétente de l'État d'émission, seraient également, en tant que tels, dans l'hypothèse où ils se seraient produits sur le territoire de l'État d'exécution, passibles d'une sanction pénale sur ce territoire.

31. Il convient dès lors de rechercher si les éléments factuels à la base de l'infraction de dévastation et pillage commis au préjudice de l'agence du Credito italiano et du propriétaire du véhicule Fiat Brava, tels qu'ils ont été retenus par la cour d'appel de Gênes à l'encontre de M. T..., sont susceptibles d'être incriminés en France.

32. A cet égard, il convient de rappeler qu'il se déduit des articles 121-1 et 121-4 du code pénal, interprétés à la lumière du principe constitutionnel de la responsabilité personnelle en matière répressive, que seul est auteur d'une infraction celui qui commet personnellement ses différents éléments matériels et intentionnel.

33. En l'espèce, pour admettre pour partie l'argumentation de M. T... selon laquelle les faits de dévastation et pillage ne sont pas susceptibles d'une double incrimination en France, l'arrêt énonce en substance que si, parmi les sept faits d'endommagement énumérés dans la qualification développée de l'infraction précitée, cinq constituent une infraction au regard de la loi française, il n'en est pas de même de ceux relatifs à la destruction de la filiale du Credito Italiano et du véhicule Fiat Brava.

34. Les juges relèvent que M. T... est désigné comme se trouvant à proximité de cet établissement financier pendant que d'autres personnes appartenant au même groupe procèdent à des actes de destruction.

35. Ils énoncent que si, en droit italien, la notion de « proximité » manifeste une adhésion de l'intéressé à un acte criminel, de nature à renforcer la détermination de ceux qui le commettent, le droit pénal français ne connaît pas l'équivalent de cette notion.

36. Ils en déduisent que la seule présence de M. T... à proximité de l'établissement précité, sans que ne soit connue d'ailleurs la distance exacte entre celui-ci et le lieu de l'action, ne saurait dès lors constituer un acte de complicité.

37. Ils relèvent encore que la seule présence de M. T... à une réunion qualifiée de préparatoire, sans plus de précision, est insuffisante à rapporter la preuve qu'une organisation structurée avait été mise en place.

38. Ils exposent également, s'agissant de la destruction et de l'incendie du véhicule précité, que M. T... est seulement vu « près de la voiture », un bâton à la main, cette présence physique étant analysée comme « utile pour renforcer les propos criminels des complices », avec qui il est vu « en concertation ».

39. Ils concluent que, pour ces deux faits, la condition de double incrimination fait défaut en l'absence de participation personnelle de M. T... à un acte matériel incriminé en droit français.

40.En prononçant ainsi, et dès lors que le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien n'est constitué que si le prévenu a commis lui-même les actes matériels de ce délit, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

41. Le grief ne peut dès lors être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

42. Pour refuser la remise pour l'exécution de la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour dévastation et pillage, la chambre de l'instruction a relevé que deux des agissements sous-jacents à cette infraction n'étaient pas susceptibles de constituer une infraction en France, à savoir d'une part, l'endommagement des locaux du Credito Italiano (agissement n°3), d'autre part, l'endommagement par incendie du véhicule Fiat Brava (agissement n°6).

43. Elle en a déduit que la cour d'appel de Gênes et la Cour suprême de cassation italienne ayant « exprimé la volonté non équivoque » d'analyser les sept faits poursuivis sous la qualification de « dévastation et pillage » comme formant un ensemble indissociable, la condition de double incrimination imposait d'écarter l'ensemble des faits indissociables sanctionnés sous la qualification de dévastation et pillage par l'article 419 du code pénal italien.

44. L'avocat général près la Cour de cassation objecte en premier lieu que la circonstance que l'un au moins des sept agissements retenus à l'encontre de M. T... au titre du délit de dévastation et pillage ne soit pas punissable selon le droit pénal français ne permet pas de conclure que la condition de la double incrimination n'est pas remplie du chef de cette infraction.

45. En effet, selon lui, la responsabilité pénale de M. T... aurait pu être engagée en France des chefs de dégradation ou vol pour les autres agissements retenus au titre du délit de dévastation et pillage et il n'est pas contesté que ces faits suffisent à caractériser cette infraction, selon le droit italien.

46. En deuxième lieu, il soutient que le raisonnement de la chambre de l'instruction, fondé sur le caractère indissociable des agissements retenus au titre de l'infraction de dévastation et pillage, conduit celle-ci à apprécier à quelles conditions cette infraction doit être regardée comme constituée selon le droit italien, ce qui excède son office dans le cadre de son contrôle de la double incrimination.

47. Enfin, il expose que la solution qui consiste à refuser la remise pour l'exécution de la peine prononcée pour dévastation et pillage revient à assurer l'impunité à l'intéressé pour la totalité des faits ainsi sanctionnés alors même que, pour la plupart d'entre eux, il n'est pas discuté que la remise eût été possible et une sanction justifiée.

48. A cet égard, il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l'une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu'elle n'excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à la remise (Crim., 29 novembre 2006, pourvoi n° 06-87.993, Bull. crim. 2006, n° 302).

49. Il soutient que cette solution doit s'appliquer également en cas de condamnation à une infraction unique caractérisée par plusieurs agissements matériels dont une partie ne pourrait donner lieu à remise.

50. Il résulte de ce qui précède que le litige soulève des questions portant sur la condition de la double incrimination et sur l'application par l'Etat d'exécution du principe de proportionnalité.

sur la condition de la double incrimination

51. L'article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI permet à l'Etat d'exécution, s'agissant des infractions autres que celles qui sont visées à la liste des trente-deux infractions prévues à son paragraphe 2, de subordonner la remise à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'Etat membre d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

52. Corrélativement, l'article 4 de la même décision-cadre, relatif aux motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen, prévoit, à son paragraphe 1, la faculté, pour l'autorité judiciaire d'exécution de refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen lorsque la condition de la double incrimination n'est pas satisfaite.

53. Conformément à ces dispositions, l'article 695-23 du code de procédure pénale français prévoit que, sauf lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 dudit code, correspondant aux infractions mentionnées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

54. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (C- 289/15, Grundza, 11 janvier 2017) concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale que, lors de l'appréciation de la double incrimination, il incombe à l'autorité compétente de l'État d'exécution de vérifier si les éléments factuels à la base de l'infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé par l'autorité compétente de l'État d'émission, seraient également, en tant que tels, dans l'hypothèse où ils se seraient produits sur le territoire de l'État d'exécution, passibles d'une sanction pénale sur ce territoire.

55. La Cour de justice précise que la condition de la double incrimination constituant une exception à la règle de principe de reconnaissance du jugement et d'exécution de la condamnation, le champ d'application du motif de refus de reconnaissance du jugement et de l'exécution de la condamnation, tiré de l'absence de double incrimination, tel que visé à l'article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, doit être interprété de manière stricte, afin de limiter les cas de non-reconnaissance et de non-exécution.

56. Enfin, elle énonce qu'une correspondance parfaite n'est requise ni entre les éléments constitutifs de l'infraction, telle que qualifiée respectivement par le droit de l'État d'émission et par celui de l'État d'exécution, ni dans la dénomination ou dans la classification de cette infraction selon les droits nationaux respectifs.

57. Bien que rendue en application de la décision-cadre 2008/909 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale, cette jurisprudence apparaît transposable aux conditions dans lesquelles doit s'effectuer le contrôle de double incrimination en matière de mandat d'arrêt européen en raison de la similitude dans les deux décisions-cadre des dispositions relatives à la condition de la double incrimination.

58. En l'espèce, M. T... a été condamné à dix ans d'emprisonnement du chef de dévastation et pillage pour avoir commis une série de sept faits d'endommagement et/ou pillage. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a recherché si chacun de ces agissements était susceptible d'être incriminé en droit français et a conclu que deux d'entre eux ne pouvaient l'être. Elle a retenu en revanche que cinq des endommagements pouvaient être incriminés en France sous la qualification de vol avec dégradation et en réunion.

59. Il résulte de l'arrêt de la Cour suprême de cassation italienne que « l'élément objectif du délit de dévastation et pillage, prévu à l'article 419 du code pénal italien, est la commission de faits de dévastation, en n'importe quelle action, par n'importe quelle modalité, productive de ruine, destruction et aussi endommagement, de toute façon totale, sans discernement, vaste et profonde, d'une grande quantité de biens meubles ou immeubles, de façon à causer non seulement un préjudice au patrimoine d'un ou plusieurs sujets et avec çà le préjudice social conséquent à l'atteinte de la propriété privée mais aussi offense et danger concrets à l'ordre public considéré dans son sens spécifique comme une bonne configuration et un régulier déroulement de la vie civile, auquel correspondent, dans la collectivité, l'opinion et le sens de la tranquillité et de la sécurité ».

60. Il s'ensuit qu'en droit italien l'infraction de dévastation et pillage vise des actes de destructions et dégradations multiples, massifs, occasionnant non seulement un préjudice aux propriétaires desdits biens mais également une atteinte à la paix publique, mettant en danger le déroulement normal de la vie civile.

61. En droit pénal français, le fait de mettre en danger la paix publique par des destructions de masse de biens meubles ou immeubles n'est pas spécifiquement incriminé. Seuls le sont les destructions, dégradations, vol avec dégradations commis le cas échéant en réunion, de nature à causer un préjudice aux propriétaires des biens.

62. La question se pose dès lors de savoir si cet élément factuel d'atteinte à la paix publique que la cour d'appel de Gênes et la Cour suprême de cassation italienne ont retenu à l'encontre de M. T... comme un élément essentiel de l'infraction de dévastation et pillage est pertinent aux fins de l'appréciation de la condition de la double incrimination.

63. Si, comme antérieurement précisé, une correspondance parfaite n'est pas requise entre les éléments constitutifs de l'infraction en droit italien et en droit français, l'atteinte à la paix publique apparaît néanmoins comme un élément essentiel de l'infraction de dévastation et pillage.

64. Il s'ensuit que dans cette hypothèse, l'application du principe de la double incrimination ne paraît pas s'imposer avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

65. Il convient en conséquence d'interroger la Cour de Justice en premier lieu sur le point de savoir si l'article 2, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination est satisfaite dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la remise est demandée pour des actes qui ont été qualifiés, dans l'État d'émission, de « dévastation et pillage » consistant en des faits de dévastation et de pillage de nature à porter atteinte à la paix publique lorsqu'existent dans l'Etat d'exécution les incriminations de vol avec dégradation, destruction, dégradation qui n'exigent pas cet élément d'atteinte à la paix publique.

66. Pour le cas où la première question appellerait une réponse positive, il convient d'interroger également la Cour de justice sur le point de savoir si l'article 2, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 peuvent être interprétés en ce sens que la juridiction de l'Etat d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution d'une peine lorsqu'elle constate que la personne concernée a été condamnée par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission à cette peine pour la commission d'une infraction unique dont la prévention visait différents agissements et que seule une partie de ces agissements constitue une infraction pénale au regard de l'Etat d'exécution ? Convient-il de distinguer selon que les autorités de jugement de l'Etat d'émission ont considéré ces différents agissements comme étant divisibles ou non ?

sur l'appréciation de la proportionnalité d'un mandat d'arrêt européen par l'Etat membre d'exécution

67. Si le principe de double incrimination ne fait pas obstacle à la remise, se pose alors la question de la proportionnalité de la peine pour laquelle la remise est sollicitée au regard des seuls faits pour lesquels la condition de la double incrimination est satisfaite.

68. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l'économie de la décision-cadre 2002/584/JAI, implique, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d'arrêt européen.

69. En effet, ces derniers, d'une part, ne peuvent refuser d'exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution prévus aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre et, d'autre part, ne peuvent subordonner son exécution qu'aux seules conditions définies à l'article 5 (C-123/08, Dominic Wolzenburg, 6 octobre 2009 ; C-234/15, Minister for Justice and Equality c/ Francis Lanigan, 16 juillet 2015).

70. A cet égard, il convient d'observer en premier lieu que la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen ne contient pas de disposition permettant à l'Etat membre d'exécution de refuser la remise de l'intéressé au motif que la peine prononcée par l'Etat d'émission apparaîtrait disproportionnée au regard des faits pour lesquels la remise est encourue.

71. En second lieu, si l'article 5 de la décision-cadre prévoit que l'exécution du mandat d'arrêt européen par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée par le droit de l'Etat membre à la condition que le système juridique de l'Etat membre d'émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée, c'est dans le seul cas où l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel.

72. Dès lors, même si l'Etat membre d'exécution estime que de sérieuses difficultés existent quant à la proportionnalité du mandat d'arrêt européen, il ne peut refuser, pour ce motif, d'ordonner la remise de la personne recherchée en vue de l'exécution de la peine prononcée par l'Etat membre d'émission.

73. Si en principe il appartient à l'Etat d'émission de vérifier la proportionnalité du mandat d'arrêt européen avant de l'émettre, ce qui est de nature à conforter le principe de reconnaissance mutuelle, cette vérification est inopérante à prévenir la violation du principe de proportionnalité lorsque, comme en l'espèce, le mandat d'arrêt a été délivré pour l'exécution d'une peine en répression d'une infraction unique caractérisée par plusieurs agissements mais dont seuls certains constituent une infraction au regard du droit de l'Etat membre d'exécution.

74. En effet, dans cette hypothèse, la peine prononcée par l'Etat d'émission sera mise à exécution pour la totalité alors même que la remise pour certains des faits sanctionnés par cette peine est exclue.

75. Il s'ensuit que si le mandat pouvait être proportionné lors de son émission, il ne peut être exclu qu'il ne le soit plus lors de sa mise à exécution.

76. Or, il résulte de l'article 1er, paragraphe 3, lu en combinaison avec le considérant 12 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen que les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être respectés dans le cadre du mandat d'arrêt européen.

77. A cet égard, l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux pose le principe que l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

78. A ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est jamais prononcée sur la question de savoir si la disposition précitée impose à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen lorsque, d'une part, celui-ci a été délivré aux fins d'exécution d'une peine unique en répression d'une infraction unique et que, d'autre part, certains des faits pour lesquels cette peine a été prononcée ne constituant pas une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution, la remise ne peut être accordée que pour une partie de ces faits.

79. Il ne paraît pas possible de considérer que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Il y a donc lieu de transmettre cette question préjudicielle.

80. Compte tenu de l'interprétation demandée susceptible d'avoir des conséquences générales, tant pour les autorités appelées à coopérer dans le cadre du mandat d'arrêt européen, que sur les droits de la personne recherchée, laquelle se trouve dans une situation d'incertitude, de l'obligation pour l'autorité judiciaire d'exécution de se prononcer dans les meilleures conditions possibles sur la demande de remise qui lui a été adressée, lui donnant ainsi la possibilité de se conformer, dans les plus brefs délais, aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI et de la mesure restrictive de liberté (contrôle judiciaire) dont le requérant fait l'objet dans la procédure à l'origine des présentes questions préjudicielles, il y a lieu de demander la mise en œuvre de la procédure accélérée prévue par les articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et 105 et suivants du règlement de procédure de ladite Cour.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1. L'article 2, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent-ils être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination est satisfaite dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la remise est demandée pour des actes qui ont été qualifiés, dans l'État d'émission, de dévastation et pillage consistant en des faits de dévastation et de pillage de nature à porter atteinte à la paix publique lorsqu'existent dans l'Etat d'exécution les incriminations de vol avec dégradation, destruction, dégradation qui n'exigent pas cet élément d'atteinte à la paix publique ?

2. Pour le cas où la première question appellerait une réponse positive, convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 en ce sens que la juridiction de l'Etat d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution d'une peine lorsqu'elle constate que la personne concernée a été condamnée par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission à cette peine pour la commission d'une infraction unique dont la prévention visait différents agissements et que seule une partie de ces agissements constitue une infraction pénale au regard de l'Etat d'exécution ? Convient-il de distinguer selon que les autorités de jugement de l'Etat d'émission ont considéré ces différents agissements comme étant divisibles ou non ?

3. L'article 49, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux impose-t-il à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen lorsque, d'une part, celui-ci a été délivré aux fins d'exécution d'une peine unique en répression d'une infraction unique et que, d'autre part, certains des faits pour lesquels cette peine a été prononcée ne constituant pas une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution, la remise ne peut être accordée que pour une partie de ces faits ?

SURSOIT à statuer sur le pourvoi du procureur général et sur le quatrième moyen proposé pour M. T... jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 juin 2021 ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.

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