27 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.400

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00132

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Mise en place - Effets - Accord collectif conclu avant le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique - Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnent des institutions représentatives du personnel - Caducité - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Détermination - Portée

En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Restent en conséquence applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9, VII, précité. Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il y a lieu d'y substituer les termes de "comité social et économique" dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnent des institutions représentatives du personnel - Accords collectifs conclus avant le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique - Caducité - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 132 F-P+I

Pourvoi n° Q 19-24.400






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

La Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19, a formé le pourvoi n° Q 19-24.400 contre le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17e (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération CFCT banques, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération UNSA banques assurances et sociétés financières, dont le siège est 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex,

4°/ au syndicat national de la banque SNB CFE-CGC, dont le siège est 2 rue Scandicci, 93500 Pantin,

5°/ à la Fédération des employés et cadres FO-banques et sociétés financières, dont le siège est 54 rue d'Hauteville, 75010 Paris,

6°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est 263 rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex,

7°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme S... O..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,

10°/ à M. I... E..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. JL... YY..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. JL... D..., domicilié [...] ,

15°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

16°/ à Mme G... M..., domiciliée [...] ,

17°/ à M. Y... R..., domicilié [...] ,

18°/ à Mme N... P..., domiciliée [...] ,

19°/ à M. L... KB..., domicilié [...] ,

20°/ à M. EB... MH..., domicilié [...] ,

21°/ à Mme OD... FX..., domiciliée [...] ,

22°/ à Mme CF... XP..., domiciliée [...] ,

23°/ à Mme JO... YH..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. BQ... JK..., domicilié [...] ,

25°/ à M. DN... GR..., domicilié [...] ,

26°/ à Mme CQ... BI... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), la société BNP Paribas a conclu le 14 novembre 2003 un accord sur la mise en place d'un comité de groupe, prévoyant que les membres seraient désignés tous les trois ans par les organisations syndicales représentatives parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe. En mai 2019, l'employeur a invité les organisations syndicales représentatives à désigner les membres du comité de groupe au regard des résultats des dernières élections.

2. Par requête en date du 12 juillet 2019, la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières (la FBA CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations des membres du comité de groupe.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La FBA CFDT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 stipule que les représentants du personnel au comité de groupe en sont membres après avoir été ''désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe'' ; que cet accord, qui n'a pas été révisé en vue de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques, ne prévoit pas la possibilité de désigner des membres parmi ces nouveaux comités ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, d'ordre public, a substitué les termes ''élus aux comités sociaux et économiques'', aux termes ''élus aux comités d'entreprise, d'établissement, ou de délégation unique du personnel'' et qu'il pénètre la sphère contractuelle et s'impose aux signataires de l'accord de 2003, le tribunal a violé l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 et l'article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures transitoires ;

2°/ que la loi nouvelle, même d'ordre public, ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l'acte juridique conclu antérieurement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pénètre l'accord collectif du 14 novembre 2003 et s'impose aux parties dans le renouvellement du comité de groupe, quand l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 n'a nullement autorisé une telle application rétroactive de la loi nouvelle aux accords collectifs antérieurs relatifs au comité de groupe, le tribunal a violé l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En vertu de l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

5. En vertu de l'article 9 VII de l'ordonnance précitée, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

6. La chambre sociale a jugé que demeuraient applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9 VII précité (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-18.401). Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes « comité d'entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d'y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause.

7. En l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que l'accord instituant le comité de groupe au sein de la société BNP Paribas prévoyait la désignation des membres du comité de groupe par les organisations syndicales représentatives au sein des élus des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Relevant que l'article L. 2333-2 avait été modifié par l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 2017 pour remplacer les mots « comité d'entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique », il en a exactement déduit que l'accord collectif pouvait continuer à recevoir application en effectuant la même modification de vocabulaire.

8. Par ailleurs, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la disposition transitoire de l'article 9 V de l'ordonnance précitée permettait de se référer, jusqu'au 31 décembre 2019, soit à l'ancienne terminologie soit à la nouvelle selon qu'au sein du périmètre couvert par le comité de groupe les comités sociaux et économiques avaient ou non été déjà mis en place.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières


Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la fédération syndicale de sa demande d'annulation des désignations des membres du comité de groupe.

AUX MOTIFS QUE le C.G BNP Paribas a été institué par un accord du 14 novembre 2003, suivant lequel, en vertu de son article 4, les représentants du personnel en sont membres après avoir été « ... désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe ». Un accord du 10 février 2006 a fixé la durée des mandats des représentants du personnel au comité de groupe à trois ans ; la représentation du personnel au C.G aurait dû être renouvelée en 2016. Il n'est pas contesté que l'accord du 14 novembre 2003, instituant le C.G, n'est pas affecté par les dispositions transitoires de l'article 9-VII modifié de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Ce texte, qui prévoit que les stipulations des accords collectifs relatifs aux institutions représentatives du personnel préexistantes cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections professionnelles, ne concerne pas le C.G qui ne fait pas partie des instances représentatives du personnel visées par la disposition. Ainsi les accords collectifs qui se rapportent au C.G se poursuivent en l'état. L'ordonnance précitée du 22 septembre 2017 n'a pas prévu de dispositions transitoires propres au C.G. Cette institution représentative du personnel n'a pas été affectée par ce texte. L'article L. 2333-2 du code du travail a simplement procédé à une adaptation en substituant à la dénomination des anciennes institutions représentatives du personnel, l'appellation du nouveau C.S.E (l'ancien article L. 2333-2 du code du travail prévoit : « Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections » et le nouvel article L. 2333-2 indique : « Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections »). Le législateur a substitué les termes « élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe » aux ternies « élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ». Ainsi, les représentants du personnel au C.G sont désignés par les élus aux C.E ou d'établissement, et des D.U.P, constitués sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, puis parmi les élus aux C.S.E des entreprises du groupe, au fur et à mesure de leurs élections. Les deux versions de l'article L. 2333-2 du code du travail sont appelées à s'appliquer, en fonction de la mise en place progressive des C.S.E. Il y a permanence du C.G qui n'est pas affecté dans son existence, par l'instauration du C.S.E. En l'espèce, les signataires de l'accord de 2003, ne pouvaient pas avoir connaissance, lors de sa signature, de la disparition future des C.E ou d'établissement et de leur remplacement par le C.S.E. Les termes employés dans l'accord correspondent aux institutions représentatives du personnel existant à l'époque de sa signature. Le nouvel article L. 2333-2, d'ordre public, qui se réfère aux C.S.E, pénètre la sphère contractuelle et s'impose aux signataires de l'accord de 2003. C'est pourquoi, du fait de la hiérarchie des nonnes en droit du travail (sauf dérogation possible d'une nonne inférieure à une nonne supérieure), corollaire du principe de l'ordre public social, et conformément à la volonté du législateur, il y a substitution des termes « élus aux C.S.E », aux termes « élus aux C.E, d'établissement, ou de D.U.P ». Pour ces raisons, les organisations syndicales représentatives pouvaient désigner les membres du C.G, au regard des résultats des dernières élections, par retour de mail, sans révision de l'accord du 14 novembre 2003.

1° ALORS QUE l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 stipule que les représentants du personnel au comité de groupe en sont membres après avoir été « désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe » ; que cet accord, qui n'a pas été révisé en vue de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques, ne prévoit pas la possibilité de désigner des membres parmi ces nouveaux comités ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, d'ordre public, a substitué les termes « élus aux comités sociaux et économiques », aux termes « élus aux comités d'entreprise, d'établissement, ou de délégation unique du personnel » et qu'il pénètre la sphère contractuelle et s'impose aux signataires de l'accord de 2003, le tribunal a violé l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 et l'article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures transitoires.

2° ALORS QUE la loi nouvelle, même d'ordre public, ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l'acte juridique conclu antérieurement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pénètre l'accord collectif du 14 novembre 2003 et s'impose aux parties dans le renouvellement du comité de groupe, quand l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 n'a nullement autorisé une telle application rétroactive de la loi nouvelle aux accords collectifs antérieurs relatifs au comité de groupe, le tribunal a violé l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 2 du code civil.

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