27 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.168

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00069

Titres et sommaires

DOUANES - Droits - Octroi de mer - Base d'imposition - Prix de production hors taxe sur la valeur ajoutée - Applications diverses - Redevances de marque réglées par des sociétés distributrices (non)

Selon les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de Guadeloupe, Guyane, la Martinique et la Réunion sont soumises à l'octroi de mer, dont la base d'imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que l'assiette de l'octroi de mer dont est redevable une société productrice de tabac est composée du prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices et du montant des redevances de marque réglées par ces sociétés, alors que l'octroi de mer est assis sur le seul prix de vente des biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Cassation


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 69 F-P+I

Pourvoi n° F 18-21.168




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société Compagnie réunionnaise des tabacs (Coretab), société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle n° 2, 97410 Saint-Pierre, a formé le pourvoi n° F 18-21.168 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... V..., domicilié c/o recette régionale des douanes de la Réunion, 13 rue Jules Aubert, BP 02041cedex, 97488 Saint-Denis,

2°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion, dont le siège est 7 avenue de la Victoire, 97488 Saint-Denis cedex,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie réunionnaise des tabacs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... et de la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2018), la société Compagnie réunionnaise des tabacs (la société Coretab), a pour activité, sur l'Ile de la Réunion, la fabrication de cigarettes, qu'elle vend à trois sociétés de distribution Philip Morris Réunion, American Tobacco Réunion et Altadis OI. Ces sociétés distributrices, qui ne sont pas propriétaires des marques sous lesquelles elles commercialisent leurs cigarettes, paient des redevances aux sociétés de leurs groupes respectifs qui en sont titulaires.

2. La société Coretab a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l'administration des douanes, le 2 avril 2014, au titre de l'octroi de mer intégrant à l'assiette de cette taxe les redevances payées par les sociétés distributrices aux sociétés propriétaires des marques.

3. L'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Coretab l'a assignée en annulation de l'AMR, ainsi que M. V..., inspecteur régional de première classe, en qualité de signataire de cet avis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Coretab fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que selon l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, la base d'imposition de l'octroi de mer interne est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er, à savoir les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que le prix, assiette de l'octroi de mer interne, ne peut être constitué que de sommes versées par l'acquéreur au vendeur, à l'exclusion des sommes versées à des tiers ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Coretab fabriquait et livrait à ses clients des cigarettes, dont les marques étaient détenues par d'autres sociétés, et que le litige portait sur l'intégration, dans l'assiette de l'octroi de mer dû par la société Coretab, de redevances versées par ses clients aux tiers propriétaires des marques ; qu'en jugeant que ces redevances, non perçues et non incluses dans le prix de vente fixé et effectivement perçu par la société Coretab, devaient être comprises dans la base de calcul de l'octroi de mer dû par la société Coretab, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment des faits :

5. Selon ces textes, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumises à l'octroi de mer dont la base d'imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.

6. Pour dire que l'assiette de l'octroi de mer dont était redevable la société Coretab était composée du prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices ainsi que des redevances de marque réglées par ces sociétés aux sociétés de leur groupe qui en étaient titulaires, l'arrêt retient que les sociétés distributrices ne pouvaient vendre les biens acquis auprès de la société Coretab qu'après l'acquittement de ces redevances et qu'elles ne devenaient propriétaires de ces biens qu'à la suite de ce paiement. Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien.

7. En statuant ainsi, alors que l'octroi de mer est assis sur le prix de vente de biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une exigence qui a élargi l'assiette légale, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion et M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion et M. V... et les condamne à payer à la société Compagnie réunionnaise des tabacs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie réunionnaise des tabacs.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Compagnie réunionnaise des tabacs auprès de l'administration des douanes pour exclure de l'assiette de l'octroi de mer les redevances versées par les sociétés distributrices aux sociétés propriétaires des marques de cigarettes ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1 de la loi du 2 juillet 2004 sur l'octroi de mer, dans la région de la Réunion, les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer ; la livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire. Par ailleurs, l'article 9 de cette même loi dispose que la base d'imposition est constituée par les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises. Il n'est nulle part prévu que la base d'imposition concernant l'octroi de mer interne sera calquée sur celle de la TVA. L'absence de toutes références à la TVA dans la définition de la base d'imposition pour l'octroi de mer interne doit conduire à écarter les règles propres à la TVA. Les livraisons soumises à l'octroi de mer interne visent les opérations qui entraînent le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire. Pour que les sociétés concessionnaires puissent disposer des produits livrés par la CORETAB et les revendre à la Réunion, elles doivent s'acquitter auprès des sociétés propriétaires des marques, d'une redevance. Même si cette redevance n'est pas payée par le fabricant des cigarettes, elle fait partie du prix des produits livrés puisque leur destinataire ne pourra les revendre qu'après paiement de la redevance. Dès lors, elle doit être comprise dans la base de calcul de l'octroi de mer interne sur les livraisons faites par la CORETAB qui pouvait toujours en répercuter l'impact dans la négociation du prix des produits livrés. Donc c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la contestation de la CORETAB et il convient de confirmer le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu en droit que les articles 1, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 disposent notamment que : "sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : (...) 2°-les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits", "pour l'application de la présente loi : 2° est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire", "la base d'imposition est constituée par : (...) 2° - les prix hors taxes sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er" ; Attendu en l'espèce et liminairement que la demanderesse soutient s'agissant de l'assiette de la taxe litigieuse qu'en "réalité c'est bien à la notion d'assiette de la TVA qu'il convient de se référer, telle que visée à l'article 267 CGI, lequel ne vise à aucun moment les redevances payées au titre de la commercialisation par l'acheteur" ; Que cependant si tel était réellement le cas, l'article 9 ne préciserait pas quelle serait l'assiette dans les termes qui sont repris plus haut mais procéderait soit à la reprise des termes des articles 266 et suivant du CGI voire par simple renvoi aux dispositions applicables à la TVA ; Que dans ces conditions, il résulte du fait que les assiettes des deux fiscalités étant définies de manières distinctes et autonomes l'une de l'autre, il ne peut aucunement être recouru aux règles applicables à l'assiette de la TVA pour définir celle de l'octroi de mer interne ; Que par ailleurs et s'agissant notamment du rapport parlementaire N° 1612 rédigé par Monsieur C..., Député, s'il précise clairement au titre de la réforme de 2004 aboutissant à la rédaction actuelle de l'article 1er de la loi : "on parle dans ce cas d'octroi de mer "interne". Cet article ajoute par rapport au texte de 1992 une définition de la notion de livraison, en reprenant celle qui est donnée à l'article 256 II CGI : la livraison d'un bien est le "transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire"', de sorte qu'effectivement le parlementaire note qu'à ce titre la loi de 2004 relative à l'octroi de mer interne reprend expressément des éléments applicables à la TVA, il en va autrement lorsqu'il procède à l'analyse de l'article 9 de cette même loi relatif à l'assiette ; Qu'à ce titre, il précise : "la base d'imposition de l'octroi de mer sur les livraisons reste égale au prix hors TVA de l'article 9, mais la réfaction de 15% introduite en 1992 pour tenir compte des frais de commercialisation des productions locales est supprimée. Celle-ci est en effet remplacée par le dispositif de différentiel de taux prévu en faveur des productions locales par les articles 28 et 29 du projet de loi. En outre, la déduction des taxes parafiscales n'est plus mentionnée, du fait de la suppression, à compter du 1er janvier 2004, de la parafiscalité", de sorte que s'agissant de l'assiette de l'octroi de mer, le député ne précise aucunement qu'il soit fait un renvoi quelconque au dispositif législatif voire réglementaire applicable en matière de TVA ; Que par ailleurs et s'agissant du rapport sénatorial n° 357 relatif à la même loi, il ne peut qu'être constaté que si son commentaire de l'article 1er de la loi, reprend la comparaison avec la TVA, il ne le fait pas plus dans le rapport parlementaire n° 1612, s'agissant de l'assiette de la taxe ; Qu'ainsi et contrairement à ce qui est affirmé en demande, l'assiette de l'octroi de mer interne ne peut aucunement être envisagée de manière identique ni même similaire à celle de la TVA ; Que s'agissant des redevances ou royalties réintégrées dans la base d'imposition par l'Administration, force est de constater qu'aux termes mêmes des écritures de la demanderesse, il apparaît que les sociétés distributrices des cigarettes par elle produites, ne peuvent se défaire de ces mêmes biens par la vente qu'à la condition qu'elles règlent une somme définie à leur société mère ; Qu'il résulte de ce simple constat que le pouvoir de disposition des sociétés distributrices, qui sont les clientes de la demanderesse, est limité en cas de non-paiement de cette somme ; Qu'en effet à défaut de règlement de la redevance, les distributeurs ne peuvent être considérés comme l'équivalent d'un propriétaire, leurs droits sur les marchandises étant limités ; Que par ailleurs s'il est constant que la référence au pouvoir d'agir comme propriétaire est mentionné, s'agissant de l'octroi de mer interne, au rang d'application de cette taxe, cette circonstance n'est pas de nature à faire totalement obstacle aux observations de l'Administration douanière dès lors que l'assiette de cette fiscalité est constituée du prix ; Que ce dernier par l'application combinée des dispositions des articles 3 et 9 de la loi de 2004 peut être considéré comme les sommes dues par l'acquéreur aux fins de recevoir la pleine livraison du bien c'est-à-dire ce qu'il a dû payer pour en être considéré comme pleinement propriétaire au sens de cette même loi ; Qu'à ce titre il a d'ores et déjà été mentionné plus haut que le pouvoir de disposition des sociétés distributrices, à défaut de paiement des redevances litigieuses, était limité de sorte que sans le paiement de ces sommes, redevances ou royalties, elles ne peuvent être considérées comme pleinement propriétaires ; Qu'il résulte donc de ce qui précède que les redevances visées par le service régional d'enquête sont à inclure au prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices, assiette de l'octroi de mer interne ; Que dans ces conditions, l'ensemble des demandes formées par la SAS CORETAB doit être rejeté » ;

1) ALORS QUE selon l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, la base d'imposition de l'octroi de mer interne est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er, à savoir les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que le prix, assiette de l'octroi de mer interne, ne peut être constitué que de sommes versées par l'acquéreur au vendeur, à l'exclusion des sommes versées à des tiers ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Coretab fabriquait et livrait à ses clients des cigarettes, dont les marques étaient détenues par d'autres sociétés, et que le litige portait sur l'intégration, dans l'assiette de l'octroi de mer dû par la société Coretab, de redevances versées par ses clients aux tiers propriétaires des marques ; qu'en jugeant que ces redevances, non perçues et non incluses dans le prix de vente fixé et effectivement perçu par la société Coretab, devaient être comprises dans la base de calcul de l'octroi de mer dû par la société Coretab, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004.

2) ALORS QUE selon le paragraphe 2° de l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; qu'au sens de ce texte, la livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ; que selon l'article 2 de la même loi, sont considérées comme des activités de production, assujetties à l'octroi de mer, les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Coretab fabriquait et livrait à ses clients des cigarettes, dont les marques étaient détenues par d'autres sociétés, et que le litige portait sur l'intégration, dans l'assiette de l'octroi de mer dû par la société Coretab, de redevances versées par ses clients aux tiers propriétaires des marques ; qu'en jugeant que ces redevances, versées par les clients de la société Coretab en contrepartie non pas des biens meubles corporels que constituent les cigarettes livrées, mais en contrepartie de droits incorporels sur les marques desdites cigarettes, devaient être comprises dans la base de calcul de l'octroi de mer dû par la société Coretab, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004.

3) ALORS QUE la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Coretab fabriquait et livrait à ses clients des cigarettes, dont les marques étaient détenues par d'autres sociétés, et que le litige portait sur l'intégration, dans l'assiette de l'octroi de mer dû par la société Coretab, de redevances versées par ses clients aux tiers propriétaires des marques en contrepartie de licences d'exploitation desdites marques ; qu'en affirmant que le paiement des redevances conditionnait pour les clients le pouvoir de disposer des produits livrés par la société Coretab, pour inclure ces redevances dans la base de calcul de l'octroi de mer dû par la société Coretab, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

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