28 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.819

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C310066

Texte de la décision

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° X 20-12.819


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ La société Bluewood, représentée par M. X... U...,

2°/ La Selarl [...], domiciliée [...] , représentée par Me X... U..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Bluewood,

3°/ La Selarlu AJ2P, domiciliée [...] , prise en la personne de Me K... W..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bluewood,

ont formé le pourvoi n° X 20-12.819 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

2°/ à l'institut technologique forêt cellulose bois construction ameublement (centre technique industriel), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Gascogne bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Gascogne Wood products,

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. G... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué, contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bluewood et des sociétés [...], ès qualités, et AJ2P, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. G..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation des pourvois principal et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Bluewood aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bluewood, l'[...] et la société AJ2P.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Bluewood entièrement responsable des désordres subis par M. L... G... sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'AVOIR condamné la société Bluewood à payer à M. G... les sommes de 18 576 euros TTC au titre des travaux de reprise et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR, rejetant les autres demandes des parties, débouté la société Bluewood de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la SAS Bluewood : que M. G... entend rechercher la responsabilité de la SAS Bluewood au principal sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle pour faute ; que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ; qu'il résulte des constatations de l'expert que la piscine fournie et posée par la SAS Bluewood en juin 2009, est semi-enterrée (dépassant du sol de 0,54 m), que le fond de cette piscine est constitué par une dalle en ciment et que le pourtour est constitué de planches en bois reposant dans un U en matériau composite chevillée sur la dalle avec des vis inox et coiffé d'un même U en partie haute recouvert par une margelle ; que la piscine en ce qu'elle repose sur une dalle en ciment à laquelle elle est reliée, constitue bien un ouvrage dès lors qu'elle n'est pas simplement posée sur la dalle mais chevillée formant un tout avec les fondations ; que la nature des travaux réalisés par la SAS Bluewood correspond à ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il y a donc lieu de déterminer si les conditions ouvrant droit à garantie - à savoir l'existence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage - sont réunies en l'espèce ; qu'après avoir procédé à l'enlèvement du liner, l'expert a constaté que les potelets recouverts par le liner avaient tendance à s'affaisser, qu'ils présentaient des traces de dégradation révélant une attaque du bois par des champignons lignivores ; que le bois se délite sous forme de pourriture cubique ; que l'expert a ensuite procédé à des prélèvements d'échantillons des bois dégradés afin de déterminer s'ils avaient reçu les traitements appropriés ; que dans son rapport, le Crittbois d'Epinal, chargé de l'analyse des échantillons mentionne que les valeurs de rétention du chlorure de benzalkonium sont inférieures aux normes exigées ; que l'expert a conclu que les dégradations sur les potelets sont incontestablement provoquées par une attaque de champignons lignivores qui prospèrent quand il y a combinaison d'humidité, d'un manque de luminosité et présence d'oxygène ; qu'il s'agit d'une pourriture molle avec un bois dont la couleur devient noirâtre et la consistance molle et qui en séchant se craquèle en deux directions rappelant la pourriture cubique. Ce type de champignon apparait dans des bois gorgés d'eau ce qui est, ici, le cas ; qu'ainsi les dommages, apparus postérieurement à la réception et pendant le délai d'épreuve, sur la piscine livrée et posée par la SAS Bluewood compromettent manifestement la solidité de l'ouvrage, de sorte que la SAS Bluewood qui n'a pas fourni un ouvrage exempt de vice et qui ne démontre aucun fait exonératoire, est responsable de plein droit , par application des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que le jugement sera donc confirmé à cet égard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la responsabilité de la société Bluewood : aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » ; la création d'une fosse destinée à recevoir une piscine en bois reposant dans un U en matériau composite chevillée sur une dalle en ciment qui forme l'assise de l'ossature en bois avec un chainage réalisé par la margelle en bois périphérique, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et relève de la garantie décennale ; il ressort du rapport d'expertise que la piscine de M. L... G... présente des désordres qui la rendent impropre à sa destination ; ces désordres trouvent leur origine dans la dégradation des potelets de bois constituant la structure de la piscine, dégradation provoquée par une attaque de champignons lignivores qui prospèrent dans un environnement combinant humidité, manque de luminosité et présence d'oxygène et due à un traitement de protection des bois défectueux ; en conséquence, la responsabilité de la société Bluewood qui était tenue, en vertu du texte précité, de fournir un ouvrage exempt de vice et qui ne démontre aucun fait exonératoire, est engagée ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie de la société d'assurances Axa : que la responsabilité de la société Bluewood a été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale de sorte que la convention d'assurance liant la Sas Bluewood et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société Bluewood et non sur la garantie décennale, ne peut être mobilisé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Bluewood ; de son appel en garantie et M. G... de sa demande condamnation solidaire à l'encontre d'Axa ;

ALORS QUE la présomption de responsabilité édictée à l'article 1792 du code civil ne s'applique qu'aux désordres affectant un ouvrage ; que l'installation hors sol d'une piscine en bois, qui est démontable et simplement posée sur un rail de fixation ne constitue pas un ouvrage ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que les dispositions de l'article 1792 du code civil étaient applicables, que la piscine était un ouvrage en ce qu'elle reposait sur une dalle à laquelle elle était reliée, formant un tout avec les fondations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Bluewood, p.10 et 11), si la piscine posée par la société Bluewood présentait un caractère démontable, et était simplement posée sur un rail, sans que son installation n'ait nécessité le creusement d'une fosse ou la réalisation de fondation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant les autres demandes des parties, débouté la société Bluewood de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie de la société d'assurances Axa : que la responsabilité de la société Bluewood a été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale de sorte que la convention d'assurance liant la Sas Bluewood et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société Bluewood et non sur la garantie décennale, ne peut être mobilisé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Bluewood ; de son appel en garantie et M. G... de sa demande condamnation solidaire à l'encontre d'Axa ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, sur la garantie de la société Axa France Iard : la société Bluewood justifie d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard couvrant sa responsabilité civile relative notamment à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois, en kit, sans pose ; elle ne démontre pas bénéficier d'une assurance de garantie décennale ; il y a lieu en conséquence de débouter M. G... de sa demande de condamnation solidaire et la société Bluewood de son appel en garantie formée à l'enconte de la société Axa France Iard ;

1) ALORS QU'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion ou d'une limitation de garantie d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Bluewood versait aux débats une attestation d'assurance ainsi que des extraits des conditions générales d'où il résultait la couverture de son activité d'installation de piscines en bois et desquels il ne résultait aucune exclusion de son éventuelle responsabilité décennale (concl., p. 24 p. 12 § 1 à 3) ; qu'en se bornant à énoncer que la société Bluewood ne justifiait pas avoir bénéficié auprès de la société Axa d'une assurance de responsabilité décennale, tandis qu'il appartenait à la société Axa d'établir que cette responsabilité n'était pas couverte par le contrat souscrit par la société Bluewood, lequel garantissait, selon les pièces produites par cette dernière, sa responsabilité civile sans distinction selon le fondement retenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter l'appel en garantie de la société Bluewood, que la convention d'assurance la liant à la société Axa portait seulement sur la garantie de la responsabilité civile relative à la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois en kit, sans pose, quand il ressortait des pièces contractuelles produites aux débats - à savoir une attestation d'assurance et des extraits de conditions générales - que le contrat d'assurance couvrait la prise en charge, après livraison, des dommages relatifs aux produits défectueux, et notamment les frais de dépose et repose, de sorte que les dommages consécutifs à la fourniture et la pose de piscines en bois était garantis par le contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation et des conditions générales produites par la société Bluewood et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion ou d'une limitation de garantie d'en apporter la preuve, en produisant le contrat d'assurance comportant la limitation ou l'exclusion de garantie et en établissant que l'assuré en a eu connaissance avant le sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la convention souscrite par la société Bluewood ne garantissait pas la responsabilité décennale, sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions de la société Bluewood, p. 24), si les éléments versés aux débats par la société Axa constituaient des documents contractuels signés de la société Bluewood d'où il résultait une exclusion de garantie relative à l'activité de pose de piscine en bois ayant été acceptée par l'assurée et portée à sa connaissance avant le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et des articles L. 112-2 et L. 113-1 du code des assurances.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant les autres demandes des parties, débouté la société Bluewood de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie de la société d'assurances Axa : que la responsabilité de la société Bluewood a été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale de sorte que la convention d'assurance liant la Sas Bluewood et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société Bluewood et non sur la garantie décennale, ne peut être mobilisé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Bluewood ; de son appel en garantie et M. G... de sa demande condamnation solidaire à l'encontre d'Axa ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur la garantie de la société Axa France Iard : la société Bluewood justifie d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard couvrant sa responsabilité civile relative notamment à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois, en kit, sans pose ; elle ne démontre pas bénéficier d'une assurance de garantie décennale ; il y a lieu en conséquence de débouter M. G... de sa demande de condamnation solidaire et la société Bluewood de son appel en garantie formée à l'enconte de la société Axa France Iard ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la garantie de l'assureur n'était pas acquise dès lors que la convention d'assurance liant la société Bluewood à la société Axa France ne portait pas sur la garantie décennale, sans répondre aux conclusions opérantes de la société Bluewood (p.25, §4) faisant valoir, qu'à supposer qu'elle ait été redevable de la garantie décennale, que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil dont elle était débitrice à son égard en lui indiquant que son activité ne relevait pas de la garantie décennale et en ne lui proposant pas d'assurance spécifique couvrant cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré, notamment quant à l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance à la situation personnelle de l'assuré ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de la société Bluewood tendant à ce que la société Axa France soit condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, qu'il n'était pas justifié de la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité décennale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Bluewood p.25, §4), si la société Axa France Iard, notamment en lui indiquant qu'elle ne s'exposait pas à la garantie décennale, n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard en raison de sa défaillance et de ses manquements au titre de l'obligation de conseil dont elle est débitrice envers son assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, rejetant les autres demandes des parties, débouté la société Bluewood de sa demande de condamnation de la société Axa France IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

aux motifs propres que « la responsabilité de la société Bluewood a été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale de sorte que la convention d'assurance liant la Sas Bluewood et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société Bluewood et non sur la garantie décennale, ne peut être mobilisée » ;

et aux motifs adoptés que « la société Bluewood justifie d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD couvrant sa responsabilité civile relative notamment à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois, en kit, sans pose ; lle ne démontre pas bénéficier d'une assurance de garantie décennale » ;

alors 1/ qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion ou d'une limitation de garantie d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Bluewood versait aux débats une attestation d'assurance ainsi que des extraits des conditions générales d'où il résultait la couverture de son activité d'installation de piscines en bois et desquels il ne ressortait aucune exclusion de son éventuelle responsabilité décennale ; qu'en se bornant à énoncer que la société Bluewood ne justifiait pas avoir bénéficié auprès de la société Axa d'une assurance de responsabilité décennale, tandis qu'il appartenait à la société Axa d'établir que cette responsabilité n'était pas couverte par le contrat souscrit par la société Bluewood, lequel garantissait, selon les pièces produites par cette dernière, sa responsabilité civile sans distinction selon le fondement retenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

alors 2/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter l'appel en garantie de la société Bluewood, que la convention d'assurance la liant à la société Axa portait seulement sur la garantie de la responsabilité civile relative à la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois en kit, sans pose, quand il ressortait des pièces contractuelles produites aux débats - à savoir une attestation d'assurance et des extraits de conditions générales - que le contrat d'assurance couvrait la prise en charge, après livraison, des dommages relatifs aux produits défectueux, et notamment les frais de dépose et repose, de sorte que les dommages consécutifs à la fourniture et la pose de piscines en bois était garantis par le contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation et des conditions générales produites par la société Bluewood et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

alors 3/ qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion ou d'une limitation de garantie d'en rapporter la preuve en produisant le contrat d'assurance comportant la limitation ou l'exclusion de garantie et en établissant que l'assuré en a eu connaissance avant le sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la convention souscrite par la société Bluewood ne garantissait pas la responsabilité décennale, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les éléments versés aux débats par la société Axa constituaient des documents contractuels signés de la société Bluewood d'où il résultait une exclusion de garantie relative à l'activité de pose de piscine en bois ayant été acceptée par l'assurée et portée à sa connaissance avant le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et des articles L. 112-2 et L. 113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, rejetant les autres demandes des parties, débouté la société Bluewood de sa demande de condamnation de la société Axa France IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

aux motifs propres que « la responsabilité de la société Bluewood a été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale de sorte que la convention d'assurance liant la Sas Bluewood et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société Bluewood et non sur la garantie décennale, ne peut être mobilisée » ;

et aux motifs adoptés que « la société Bluewood justifie d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD couvrant sa responsabilité civile relative notamment à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois, en kit, sans pose ; elle ne démontre pas bénéficier d'une assurance de garantie décennale » ;

alors 1/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la garantie de l'assureur n'était pas acquise dès lors que la convention d'assurance liant la société Bluewood à la société Axa France ne portait pas sur la garantie décennale, sans répondre aux conclusions opérantes de la société Bluewood faisant valoir qu'à supposer qu'elle ait été redevable de la garantie décennale, l'assureur avait manqué à son obligation de conseil en lui indiquant que son activité ne relevait pas de la garantie décennale et en ne lui proposant pas d'assurance spécifique couvrant cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 2/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré, notamment quant à l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance à la situation personnelle de l'assuré ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de la société Bluewood tendant à ce que la société Axa France soit condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, qu'il n'était pas justifié de la souscription d'une assurance couvrant la 12 sur 13 responsabilité décennale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Axa France IARD, notamment en lui indiquant qu'elle ne s'exposait pas à la garantie décennale, n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard en raison de sa défaillance et de ses manquements au titre de l'obligation de conseil dont elle est débitrice envers son assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.

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