27 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.755

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10056

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° T 19-15.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société Azimut Trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] [...], [...], a formé le pourvoi n° T 19-15.755 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Walon France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], [...], [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Azimut Trans, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Walon France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azimut Trans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Azimut Trans et la condamne à payer à la société Walon France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Azimut Trans.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la société Azimut trans à l'encontre de la société Walon et fondée sur les règles contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE « la société Azimut soutient que la résiliation de la relation contractuelle par la société Walon est intervenue le 17 décembre 2008 sans lui laisser de préavis ; qu'elle conteste que le courrier de la société Walon du 30 juin 2008 puisse être considéré comme une lettre de rupture, ce courrier lui faisant part de nouvelles négociations, relevant par ailleurs que la date du terme du contrat est erronée ; que la société Walon fait valoir qu'elle a fait part de sa volonté non équivoque de résilier le contrat de sous-traitance le 30 juin 2008, ce que d'ailleurs les termes du courrier en réponse de la société Azimut démontrent ; qu'elle en déduit que la société Azimut ne pouvait se méprendre sur la portée de son courrier du 30 juin 2008, Elle explique que la résiliation était un préalable à la renégociation des contrats de sous-traitance ; que le courrier du 30 juin 2008 envoyé par la société Walon à la société Azimut, reproduit supra, ne laisse pas de doute quant à son interprétation, tant au regard de son objet clairement identifié « dénonciation contrat cadre sous-traitance », que de son contenu, la société Walon informant sans ambiguïté la société Azimut de son souhait de dénoncer le contrat qui arrive à échéance le 31 décembre 2008 en vertu de l'article 9 du contrat du 7 décembre 2005 afin de renégocier les conditions de leurs rapports commerciaux ; qu'en effet, l'article 9 dudit contrat prévoit clairement la faculté de résiliation à tout moment du contrat, sous réserve de respecter un préavis prédéfini ; qu'en se référant à cet article, la société Walon indique clairement utiliser cette faculté de résiliation ; que la simple erreur quant au terme du contrat ne peut suffire à écarter la portée réelle du courrier ; qu'il convient d'ailleurs de relever que ce n'est que le 20 octobre 2008 que la société Azimut a répondu à la société Walon en lui signifiant cette erreur ; qu'en outre, la proposition d'ouverture de négociation n'implique pas nécessairement une poursuite des relations commerciales entre les parties, l'issue de négociations étant par définition incertaine. Cette résiliation contractuelle démontre la prudence de la société Walon quant à la poursuite des relations contractuelles dans l'hypothèse d'un échec de ces négociations ; qu'enfin, la circonstance que de nouveaux contrats de location de camions aient été conclus postérieurement à la lettre de résiliation pendant la durée de préavis, est sans incidence sur la date de la rupture et la portée du courrier précité, ces contrats permettant la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis et étant directement liés, par l'article 11 précité, à la résiliation du contrat de sous-traitance, ceux-ci prenant donc fin avec le contrat de sous-traitance ; que le contrat de sous-traitance apparaît dès lors comme constituant le socle de la relation commerciale, les contrats de location de camions dépendant logiquement de cette sous-traitance, ces camions étant exclusivement attribués à la société Walon et ces contrats de location cessant naturellement à la fin du contrat de sous-traitance, le contrat de sous-traitance précisant d'ailleurs que « pendant la durée du préavis, l'économie générale du contrat est maintenue» ; qu'il y a donc lieu de dire que la date de résiliation du contrat de sous-traitance du 7 décembre 2005 par la société Walon est celle du 30 juin 2008 » (arrêt, pp. 10-11) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'article 9 du contrat impose le respect d'un préavis de six mois lorsque la durée de la relation contractuelle a duré plus de deux années, comme en l'espèce ; qu'il a été relevé ci-dessus que la résiliation est intervenue le 30 juin 2008 à effet au 31 décembre 2008, de sorte que le délai de préavis contractuel et les modalités de résiliation contractuelle ont été respectées et que donc aucun abus de la part de la société Walon n'est établi par la société Azimut ; que dès lors, la clause de résiliation ayant été déclarée valable, la société Azimut ne peut se prévaloir d'une garantie d'exploitation de quarante-quatre semaines annuelles imposant un préavis d'une année » (arrêt, p. 14) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les relations contractuelles entre les parties concernent un premier contrat signé avec son avenant le 7 décembre 2005 pour un démarrage au 1er janvier 2006 ; que le contrat comporte un article 9 intitulé « durée du contrat et des avenants » ; que cet article précise que le contrat est à durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il est également précisé que le « présent contrat et ses avenants peuvent être résiliés par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusée de réception moyennant un préavis. La résiliation n'a pas à être motivée et justifiée » ; qu'il est indiqué le délai de préavis à respecter selon le temps écoulé depuis le démarrage du contrat ; que le contrat comporte également une clause de résiliation pour faute ; que par la suite, divers avenants n°2, 3, 4 seront signés le 23 janvier 2006, le 3 mai 2006, le 17 juillet 2006 ; que ces avenants affectent essentiellement la détermination des prix des prestations ; qu'enfin, le 27 avril 2006 un second contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises et signé ainsi qu'un avenant n°1, il s'applique à compter du 9 mai 2006, pour une durée de 21 semaines renouvelables ; qu'il comporte également la clause de rupture identique à celle reprise ci-dessus ; que selon un courriel du 20 juin 2007, la SAS Walon France rattachait ledit contrat et son avenant au contrat du 7 décembre 2005, à compter d'août 2007 ; qu'au total, 44 ensembles routiers étaient dédiés au trafic Walon France, selon les deux contrats fusionnés ; que d'autres contrats de location de véhicules sans chauffeur seront signés les 10 avril 2008, 24 juin 2008 et après la rupture le 6 août 2008 ; que ces contrats font référence au contrat du 7 décembre 2005 ; que la SARL Azimut trans demande au tribunal de condamner le défendeur à lui payer ce qu'elle n'a pu enregistrer comme résultat d'exploitation au cours de la quatrième année de contrat ; que la SARL Azimut souligne que la rupture est brutale, car anticipée et au surplus non-fondée ; que la SARL Azimut trans conteste la clause de résiliation contractuelle, en s'appuyant sur l'article 1134 du code civil qui impose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la SARL Azimut trans, du fait de la lettre de résiliation datée du 30 juin 2008, en déduit que le préavis contractuel de 6 mois n'a pas été respecté ; que la SARL Azimut trans procède à la lecture des avenants portant sur 21 semaines de validité renouvelable, elle relève que ces avenants comportent la même clause de préavis, que le 1er contrat sur quatre ans ; qu'elle en déduit une absence de rationalité et dit que « cette constatations confirme que le délai fixe de quatre ans doit recevoir application » ; que la SARL Azimut trans donne une force obligatoire au contrat-type applicable aux transports publics de marchandises exécutés par des sous-traitants, en relevant que seulement le contrat à durée indéterminée peut faire l'objet d'une résiliation avec préavis ; que seulement pour le contrat à durée déterminée est prévue la résiliation pour manquements graves et répétés ; que le tribunal constate que la SARL Azimut trans, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que la convention entre les parties n'a pas été exécutée de bonne foi par la SAS Walon France ; que de même, elle ne conteste pas la clarté de la clause de résiliation anticipée, ni sa signature sur le contrat, elle ne démontre pas avoir reçu hors délai la lettre de résiliation, les parties n'ont pas remis au tribunal les documents postaux en relation avec cette correspondance ; que le côté irrationnel soulevé sur le préavis indiqué dans les contrats de 21 semaines n'apparaît pas devoir justifier le respect de la durée du contrat initial, car ces contrats ont vocation à se renouveler et qu'un jour cette clause aurait dû s'appliquer ; que la rédaction du contrat de transport est largement laissée à l'initiative des parties contractantes ; que le contrat-type s'applique en cas d'absence de contrat écrit entre ls parties ou lorsque dans ledit contrat écrit, une des mentions prévues à l'article 8-II de la loi d'orientation n'est pas réglée par la convention ; que les termes du contrat-type ne sont donc pas de force obligatoire entre les parties ; que de tout ce qui précède, le tribunal rejette la demande de la SARL Azimut trans en ce qu'elle demande la perception de la marge qu'elle aurait pu gagner pendant la quatrième année du contrat » (jugement, pp. 7-9) ;

ALORS QUE, premièrement, la lettre de la société Walon du 30 juin 2008 était libellée en ces termes : « Selon l'article 9 du contrat cadre de sous-traitance liant nos deux sociétés signé le 1er janvier 2005, celui-ci arrive à échéance le 31 décembre prochain. Nous vous informons de notre souhait de dénoncer ce contrat, notre objectif étant de discuter avec vous de la mise en place d'un nouveau contrat cadre pouvant inclure une prévision d'investissements dans du matériel neuf » ; que les termes clairs et précis de cette lettre révèlent que loin de vouloir rompre avant que celui-ci soit arrivé à échéance, la société Walon entendait simplement faire obstacle, à l'arrivée du terme du contrat, à ce que celui-ci se renouvelle notamment par tacite reconduction, sachant qu'à aucun moment, la lettre ne faisait état d'une rupture anticipée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans les conditions qui viennent d'être-présentées, il n'était pas exclu que la lettre du 30 juin 2008 puisse être analysée comme une décision de rupture anticipée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, après avoir rappelé que le contrat signé le 1er janvier 2005 arrivait à échéance le 31 décembre 2008, ce qui était inexact, la lettre du 30 juin 2008 émanant de la société Walon France poursuivait : « Nous vous informons de notre souhait de dénoncer ce contrat, notre objectif étant de discuter avec vous de la mise en place d'un nouveau contrat cadre pouvant inclure une prévision d'investissements dans du neuf » ; que dans sa lettre du 17 décembre 2008, la société Walon écrivait : « Comme vous ne nous permettez pas d'entrer en négociations en refusant de justifier de votre situation, même si le contrat ne pouvait être résilié au 31 décembre 208, contrairement donc aux termes du contrat, votre attitude entraîne la résiliation à vos torts du contrat à la date du 31 décembre 2008 par application de l'article 7-2 du contrat » ; que l'arrêt constate d'ailleurs que « la société Walon [
] par courrier du 17 décembre 2008
faisait également savoir à la société Azimut qu'elle résiliait de manière anticipée le contrat les liant » (arrêt, p. 3 antépénultième alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les termes de la lettre du 17 décembre 2008, soit qu'elle montre que la lettre du 30 juin 2008 ne révélait pas une résiliation, soit qu'elle établisse qu'une résiliation pour faute est intervenue le 17 décembre 2008 se substituant à la précédente résiliation, de sorte qu'aucune résiliation ne pouvait alors être constatée à la date du 30 juin 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que plusieurs contrats de location de véhicules ont été conclus le 24 juin 2006 pour une durée de quatre ans et sur la circonstance qu'en avril 2008, des propositions de contrats avaient été adressées par la société Walon France à la société Azimut trans, suivies d'une proposition de nouveaux contrats en date du 6 juin 2008 à l'effet de rechercher si, eu égard aux termes de la lettre du 30 juin 2008 évoquant une renégociation de la convention, la décision de résiliation ne devait pas être située, non pas au 30 juin 2008, mais au 17 décembre 2008, date à laquelle, pour la première fois, la société Walon France a exprimé sa volonté de résilier la convention, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil.

ALORS QUE, quatrièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Azimut trans soutenait qu'à tout le moins, la société Walon avait abusé de son droit de résiliation, engageant ainsi sa responsabilité (conclusions de la société Azimut, p. 42) ; que faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

EN CE QU'il a, sur le fondement des règles gouvernant les relations commerciales établies, rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Azimut trans à l'encontre de la société Walon France ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « ainsi, il ressort clairement des contrats de sous-traitance et de location de camions et des échanges entre les parties qu'ils étaient interdépendants, ce que ne contestent d'ailleurs pas les parties, et que l'équilibre contractuel de leurs rapports commerciaux ne se limitait pas au seul contrat de sous-traitance, mais, globalement, au regard également des contrats de location de camions ; que si deux types de contrats ont été signés de manière séparée entre les parties, les rapports contractuels entre elles forment un tout indivisible et une seule opération économique ; que dès lors, les rapports contractuels entre les parties étant liés, non pas uniquement par le seul prisme du contrat de sous-traitance, mais, plus globalement, au regard de l'équilibre entre les contrats de locations de camions et de sous-traitance indivisibles, ne peuvent se réduire à ceux prévus à l'article L. 1432-2 du code des transports précité et être qualifiés de contrats de transport » (arrêt, p. 10 alinéas 4 & 5) ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « le courrier du 30 juin 2008 envoyé par la société Walon à la société Azimut, reproduit supra, ne laisse pas de doute quant à son interprétation, tant au regard de son objet clairement identifié « dénonciation contrat cadre sous-traitance », que de son contenu, la société Walon informant sans ambiguïté la société Azimut de son souhait de dénoncer le contrat qui arrive à échéance le 31 décembre 2008 en vertu de l'article 9 du contrat du 7 décembre 2005 afin de renégocier les conditions de leurs rapports commerciaux ; qu'en effet, l'article 9 dudit contrat prévoit clairement la faculté de résiliation à tout moment du contrat, sous réserve de respecter un préavis prédéfini ; qu'en se référant à cet article, la société Walon indique clairement utiliser cette faculté de résiliation ; que la simple erreur quant au terme du contrat ne peut suffire à écarter la portée réelle du courrier ; qu'il convient d'ailleurs de relever que ce n'est que le 20 octobre 2008 que la société Azimut a répondu à la société Walon en lui signifiant cette erreur ; qu'en outre, la proposition d'ouverture de négociation n'implique pas nécessairement une poursuite des relations commerciales entre les parties, l'issue de négociations étant par définition incertaine. Cette résiliation contractuelle démontre la prudence de la société Walon quant à la poursuite des relations contractuelles dans l'hypothèse d'un échec de ces négociations ; qu'enfin, la circonstance que de nouveaux contrats de location de camions aient été conclus postérieurement à la lettre de résiliation pendant la durée de préavis, est sans incidence sur la date de la rupture et la portée du courrier précité, ces contrats permettant la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis et étant directement liés, par l'article 11 précité, à la résiliation du contrat de sous-traitance, ceux-ci prenant donc fin avec le contrat de sous-traitance ; que le contrat de sous-traitance apparaît dès lors comme constituant le socle de la relation commerciale, les contrats de location de camions dépendant logiquement de cette sous-traitance, ces camions étant exclusivement attribués à la société Walon et ces contrats de location cessant naturellement à la fin du contrat de sous-traitance, le contrat de sous-traitance précisant d'ailleurs que « pendant la durée du préavis, l'économie générale du contrat est maintenue» ; qu'il y a donc lieu de dire que la date de résiliation du contrat de sous-traitance du 7 décembre 2005 par la société Walon est celle du 30 juin 2008 » (arrêt, p. 11 alinéas 2 à 5) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « la lettre de rupture des relations commerciales établies est celle du 30 juin 2008 envoyée par la société Walon à la société Azimut » (arrêt, p. 15 alinéa 3) ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE « il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture ; que la disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux ; qu'outre ces deux critères légaux, les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique (entendue non pas comme la notion de droit de la concurrence, mais comme la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion, en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles ; qu'il ressort des éléments du dossier que les camions exclusivement attribués à la société Walon sont ceux loués par la société Azimut à cette dernière et que les contrats de location prenaient fin en même temps que le contrat de sous-traitance, de sorte que la société Azimut ne peut soutenir, d'une part, être en relation d'exclusivité totale avec la société Walon pour l'ensemble de sa flotte de camions, cette exclusivité n'étant pas contractuelle sur la moitié des camions détenus en propre par la société Azimut, et, d'autre part, subir un préjudice spécifique au regard de ses investissements, les camions loués et attribués à la société Walon lui étant restitués à la fin du contrat de sous-traitance ; que par ailleurs, les usages commerciaux liés au contrat de transport ne peuvent être transposés ici s'agissant d'une relation contractuelle globale qui ne peut être qualifiée de contrat de transport, comme jugé supra ; qu'au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties de 2 aimées et demie à la date de la rupture, du chiffre d'affaires réalisé entre elles de 6.597.665 euros en 2007, seule année entière dont les chiffres sont communiqués et non contestés avant la rupture, et du secteur d'activité, la société Azimut devait bénéficier du délai de 6 mois nécessaire pour se réorganiser et redéployer son activité ; que dans ces conditions, la société Azimut ayant bénéficié d'un délai de préavis effectif de 6 mois, la rupture des relations commerciales établies par la société Walon n'est donc pas brutale » (arrêt, p. 15 alinéas 4 et suivants) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « si le contrat à durée déterminée échappe au contrôle de l'article L 442-6 1-5° du code de commerce, au cas particulier la résiliation contractuelle par l'une ou l'autre des parties confère audit contrat, à l'intérieur du délai de quatre ans, le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que le tribunal écartant le contrat-type se doit de juger, en vertu des dispositions de l'article L 442-6 1-5°, si le délai de préavis contractuel est suffisant ; que le tribunal constate qu'au 31 décembre 2008, la SARL Azimut trans dispose de capitaux propres d'un montant de 450 180 euros dont 84 000 euros de capital vers, en outre un dividende de 50 400 euros a été versé aux associés sur les résultats 2006 ; que le tribunal, considérant le nombre d'années de relations commerciales établies, soit trois ans, la dépendance, significative, de la SARL Azimut trans vis-à-vis de la SAS Walon France (en 2008, chiffre d'affaires Walon France +/- 50 %du chiffre d'affaires total), étant observé que la demanderesse ne remet pas au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'impact de cette rupture sur sa situation économique en 2009, dit et juge que le délai de six mois est suffisant et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de la rupture délictuelle du contrat, signé le 7 décembre 2005 entre les parties » ;

ALORS QUE, premièrement, l'acte susceptible de faire courir le délai de préavis doit marquer sans équivoque la volonté de son auteur de mettre fin aux relations commerciales établies ; que les relations commerciales établies entre la société Walon et la société Azimut correspondaient à un ensemble indivisible composé de contrats de sous-traitance et de contrats de location de camions ; que les juges du fond ont fait courir le délai de préavis à compter de la lettre du 30 juin 2008, ayant constaté que cette lettre mettait fin aux contrats de sous-traitance ; que toutefois, dès lors que la relation commerciale établie était constituée par un ensemble indivisible recouvrant les contrats de sous-traitance et les contrats de location de camions, les juges du fond ne pouvaient faire courir le délai de préavis que pour autant que la lettre du 30 juin 2018 concerne l'ensemble indivisible ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si la lettre du 30 juin 2008 mettait fin à l'ensemble indivisible composé des contrats de sous-traitance et des contrats de location de camions, l'ensemble étant constitutif de la relation commerciale établie, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, étant constant que la lettre du 30 juin 2008 comportait une erreur quant à la date du contrat de sous-traitance ainsi qu'une erreur quant à la date d'échéance du contrat de sous-traitance, dans la mesure où elle mentionnait la date du 31 décembre 2008 quand le terme du contrat était le 31 décembre 2009, les juges du fond devaient rechercher, en toute hypothèse, si eu égard à ces circonstances, la lettre du 30 juin 2008 n'était pas équivoque pour son destinataire ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, sur le fondement des règles gouvernant les relations commerciales établies, rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Azimut trans à l'encontre de la société Walon France ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture ; que la disposition légale vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux ; qu'outre ces deux critères légaux, les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique (entendue non pas comme la notion de droit de la concurrence, mais comme la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion, en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles ; qu'il ressort des éléments du dossier que les camions exclusivement attribués à la société Walon sont ceux loués par la société Azimut à cette dernière et que les contrats de location prenaient fin en même temps que le contrat de sous-traitance, de sorte que la société Azimut ne peut soutenir, d'une part, être en relation d'exclusivité totale avec la société Walon pour l'ensemble de sa flotte de camions, cette exclusivité n'étant pas contractuelle sur la moitié des camions détenus en propre par la société Azimut, et, d'autre part, subir un préjudice spécifique au regard de ses investissements, les camions loués et attribués à la société Walon lui étant restitués à la fin du contrat de sous-traitance ; que par ailleurs, les usages commerciaux liés au contrat de transport ne peuvent être transposés ici s'agissant d'une relation contractuelle globale qui ne peut être qualifiée de contrat de transport, comme jugé supra ; qu'au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties de 2 aimées et demie à la date de la rupture, du chiffre d'affaires réalisé entre elles de 6.597.665 euros en 2007, seule année entière dont les chiffres sont communiqués et non contestés avant la rupture, et du secteur d'activité, la société Azimut devait bénéficier du délai de 6 mois nécessaire pour se réorganiser et redéployer son activité ; que dans ces conditions, la société Azimut ayant bénéficié d'un délai de préavis effectif de 6 mois, la rupture des relations contractuelles établies par la société Walon n'est donc pas brutale » (arrêt, p. 15 alinéa 4 et suivants) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « si le contrat à durée déterminée échappe au contrôle de l'article L 442-6 1-5° du code de commerce, au cas particulier la résiliation contractuelle par l'une ou l'autre des parties confère audit contrat, à l'intérieur du délai de quatre ans, le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que le tribunal écartant le contrat-type se doit de juger, en vertu des dispositions de l'article L 442-6 1-5°, si le délai de préavis contractuel est suffisant ; que le tribunal constate qu'au 31 décembre 2008, la SARL Azimut trans dispose de capitaux propres d'un montant de 450 180 euros dont 84 000 euros de capital vers, en outre un dividende de 50 400 euros a été versé aux associés sur les résultats 2006 ; que le tribunal, considérant le nombre d'années de relations commerciales établies, soit trois ans, la dépendance, significative, de la SARL Azimut trans vis-à-vis de la SAS Walon France (en 2008, chiffre d'affaires Walon France +/- 50 %du chiffre d'affaires total), étant observé que la demanderesse ne remet pas au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'impact de cette rupture sur sa situation économique en 2009, dit et juge que le délai de six mois est suffisant et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de la rupture délictuelle du contrat, signé le 7 décembre 2005 entre les parties » ;

ALORS QUE, premièrement, si dans l'exposé de droit qui figure en tête des développements de l'arrêt, les juges du fond ont bien rappelé que la durée du préavis devait permettre à l'entreprise victime de la rupture de se réorganiser et de trouver d'autres marchés et qu'il convenait dès lors de tenir compte notamment de la difficulté de trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent, des caractéristiques du marché en cause, des obstacles à une reconversion, des délais et des coûts dans une nouvelle relation et l'importance de l'investissement effectué dans le cadre desdites relations et non encore amorti et non-reconvertible, en revanche, examinant la situation de l'espèce, ils se sont bornés à évoquer la durée de la relation commerciale pour affirmer qu'un délai de préavis de six mois devait être retenu sans nullement évoquer, concrètement, au regard des données de l'espèce, les critères précédemment, l'arrêt n'ayant mentionné que la durée de la relation et le secteur d'activité sans autres précisions ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L 446-6 I, 5° du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour déterminer la durée de préavis, les juges du fond sont tenus de prendre en compte les moyens que l'entreprise, faisant l'objet de la rupture, mobilisait en fait pour satisfaire les prestations dues à l'entreprise, auteur de la rupture ; qu'en opposant que la société Azimut ne pouvait soutenir être en relation d'exclusivité totale avec la société Walon pour l'ensemble de sa flotte de camions, dès lors que l'exclusivité contractuelle ne portait que sur la moitié des camions, les juges du fond ont violé l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, pour déterminer la durée de préavis, les juges du fond sont tenus de prendre en compte les moyens que l'entreprise, faisant l'objet de la rupture, mobilisait en fait pour satisfaire les prestations dues à l'entreprise auteur de la rupture ; qu'en fixant la durée du préavis à six mois, sans rechercher ainsi que cela lui était demandé, si l'exclusivité consentie pour une durée d'un an ne justifiait pas que le préavis soit fixé à la même durée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce.

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