27 janvier 2021
Cour d'appel de Rennes
RG n° 20/01292

9ème Ch Sécurité Sociale

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°95



N° RG 20/01292 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQHH













CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES



C/



M. [C] [V] [F]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2021



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,





GREFFIER :



Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,



DÉBATS :



En chambre du Conseil du 01 Décembre 2020

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du TJ de NANTES



****

APPELANTE :



CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [C] [V] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS






















FAITS ET PROCÉDURE :



Le 1er septembre 2016, la caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) a réceptionné une demande de liquidation de retraite formée par M. [C] [F], à effet sollicité sur le formulaire informatique au 1er octobre 2016.



Par lettre du 19 septembre 2016, la caisse a informé M. [F] que la prise d'effet de sa retraite interviendra le premier jour du mois suivant la réception de sa demande, soit le 1er octobre 2016.



Le 27 septembre 2016, la caisse lui a adressé la notification d'attribution de pension établie au 1er octobre 2016.



Contestant la date de prise d'effet de sa pension de retraite pour la voir porter au 1er septembre 2016, M. [F] a saisi en vain la commission de recours amiable.



Par suite, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, lequel, par jugement du 10 janvier 2020, a :



- fixé au 1er septembre 2016 le point de départ du service de la pension personnelle de retraite dont est titulaire M. [F] auprès de la Caisse ;

- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.



Le 5 février 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 février 2020.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de juger que la retraite statutaire de M. [F] a été correctement liquidée à la date du 1er octobre 2016, premier jour du mois qui a suivi sa demande de liquidation de retraite.



Par ses conclusions visées et déposées à l'audience auxquelles s'est référé, qu'a développées et complétées oralement son conseil, M. [F] demande à la cour de :



- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes ;

- en conséquence, condamner la caisse à lui verser la somme de 7 376,70 euros brute au titre de la pension de septembre 2016 avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2016 ;



Par ailleurs,

- débouter la caisse de toutes ses demandes ;

- condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux frais et dépens.





Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 1er décembre 2020.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Entré en 1979 au service d'EDF, M. [C] [F] y a effectué sa carrière professionnelle.



Le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret du 22 juin 1946 modifié (JO 25 juin 1946) fixe le régime spécial applicable à l'ensemble des agents (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) qui se trouvent placés en situation d'activité ou d'inactivité dans les services nationaux et les services définis par la loi du 8 avril 1946 de nationalisation de l'électricité et du gaz.



Il ressort de l'article 39 de l'annexe III du statut national du personnel des IEG dans sa version applicable, intitulé « Date d'effet des pensions de vieillesse » que :



« La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.

Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations. (...) »



Ce texte est clair. Il prévoit que la date d'effet de la pension de retraite se situe au plus tôt le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse.



Il déroge au droit commun de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, la caisse a réceptionné la demande de M. [F] le 1er septembre 2016, ce qui n'est pas contesté.



Dès lors, en application de ce texte, c'est à juste titre que la caisse a attribué à M. [F] sa pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2016, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.



M. [F] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [F].





PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :



INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;



STATUANT à nouveau :



DIT que la retraite statutaire de M. [C] [F] doit être liquidée à la date du 1er octobre 2016 ;



DÉBOUTE M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes ;



CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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