28 janvier 2021
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 20/02882

Ch. Sociale -Section B

Texte de la décision

AMM





N° RG 20/02882 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRRR



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :









la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SCP FOLCO TOURRETTE NERI





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021







Appel d'une décision (N° RG 19/03121)

rendue par la cour d'appel de Grenoble le 8 septembre 2020,

suivant déclaration de saisine du 22 septembre 2020





APPELANTE :



SARL EG ACTIVE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,

Et Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, plaidant,



INTIME :



Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (69)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,



Assistés lors des débats de Mme Sarah DJABLI, Greffier placé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 25 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.



Les parties ont été entendues en leurs observations.



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.








FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



[U] [Z] a été embauché le 13 mars 1995 par la société RADIOS HAUTES ALPES en qualité de commercial, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée.



Le 1er janvier 2001, [U] [Z] a été embauché par la société MAGNITUDES REGIONS en qualité de chef de publicité senior, avec reprise d'ancienneté au 14 mars 1995.



Enfin, la société JMP a procédé à l'embauche de [U] [Z] en qualité de chef de publicité senior à compter du 9 avril 2003, avec reprise d'ancienneté au 14 mars 1995.



Ensuite du jugement du 5 mars 2004 du tribunal de commerce de GAP plaçant la société JMP en liquidation judiciaire, le contrat de travail de [U] [Z] a été transféré à la société RADIOS HAUTES ALPES.



Et, par avenant en date du 16 avril 2012, le contrat de travail de [U] [Z] a été transféré à la SARL EG ACTIVE.



[U] [Z] a dû bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 27 février 2016, puis de façon continue à compter du 13 avril 2016.



Le 28 novembre 2016, [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.



A l'issue de la visite du 2 mai 2017, le médecin du travail a estimé [U] [Z] inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.



Et, ensuite de l'autorisation de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2017, la SARL EG ACTIVE a procédé au licenciement de [U] [Z] pour inaptitude par correspondance en date du 19 novembre 2017.





Par jugement en date du 24 juin 2019, le conseil des prud'hommes de Gap ' section encadrement ' a :



'PRIS ACTE que l'EURL EG ACTIVE [Localité 6] avait réglé à [U] [Z] la somme de 61 471,88 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;



'PRIS ACTE que l'EURL EG ACTIVE [Localité 6] disait devoir régler à [U] [Z] les sommes de :



- 9 579,75 € brut pour complément de salaire dans le cadre des arrêts de travail pour maladie,



- 500,14 € brut pour congés payés pris par anticipation et non réglé ;



'DIT qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail à la date du licenciement ;



'REÇU partiellement les demandes formées par le salarié ;





'CONDAMNÉ l'EURL EG ACTIVE [Localité 6] prise en la personne de son gérant en exercice, à régler à [U] [Z] les sommes de :



- 6 710 € bruts à titre de rappel de salaire sur les primes mensuelles sur objectifs,



- 9 579,75 € bruts à titre de complément de salaire dans le cadre des arrêts de travail pour maladie,



- 7 463,23 € bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions des régies régionales,



- 1 923.73 € bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions des régies locales,



- 500,14 € bruts à titre de congés payés pris par anticipation et non réglés,



- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



'ORDONNÉ la délivrance des bulletins de salaire tenant compte du jugement ;



'DÉBOUTÉ Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;



'DÉBOUTÉ l'EURL EG ACTIVE [Localité 6] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;



'CONDAMNÉ l'EURL EG ACTIVE [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier du jugement.



[U] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2019.





Saisi par conclusions sur incident de la SARL EG ACTIVE transmises par voie électronique le 14 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état, par l'ordonnance déférée du 8 septembre 2020, a :



'CONSIDÉRÉ notamment que « L'article 954 alinéa 3 susvisé exige que le dispositif des conclusions expose les prétentions des parties, ce qui n'implique pas contrairement à ce que la SA EG ACTIVE [Localité 6] conclut que M. [Z] précise s'il en demande la confirmation ou l'infirmation à la condition que ses demandes soient explicites, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elles comprennent clairement l'indication des demandes formulées devant la cour d'appel » ;



'DIT que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 16 janvier 2020 et de caducité de l'appel en découlant,



'DÉBOUTÉ la SA EG ACTIVE [Localité 6] de ses demandes aux fins d'irrecevabilité de conclusions et de caducité de l'appel de M. [Z],



'DIT n'y avoir (lieu) à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



'RÉSERVÉ les dépens de l'incident et dit qu'ils suivraient ceux de l'instance au fond.



La SARL EG ACTIVE a déféré à la cour l'ordonnance ainsi rendue par requête transmise par voie électronique le 22 septembre 2020.





Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EG ACTIVE demande à la cour d'appel de :



'INFIRMER l'ordonnance de déféré rendue le 8 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins d'irrecevabilité de conclusions et de caducité de l'appel de Monsieur [Z] ;



Statuant à nouveau de ce chef,

- Concernant les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019,

'CONSTATER que les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019 sont les seules à avoir été notifiées dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ;



'CONSTATER que les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel tel qu'énoncé aux articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, en ce que leur dispositif ne conclut pas à la réformation du jugement de première instance et ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué ;



'CONSTATER que Monsieur [Z] n'a pas transmis de conclusions dans le délai imparti ;



En conséquence,

'DECLARER caduque l'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 24 juin 2019 ;



- Concernant les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 16 janvier 2020,

'CONSTATER que la demande d'infirmation partielle du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de GAP le 24 juin 2019 formulée dans le dispositif des conclusions de Monsieur [Z] le 16 janvier 2020 ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2020 ;



'CONSTATER que ces conclusions ont été notifiées après l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ;



En conséquence,

'DÉCLARER irrecevable la nouvelle demande d'infirmation partielle du jugement formulée par Monsieur [Z] dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2020 ;



'DÉCLARER irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] notifiées le 16 janvier 2020 ;



En tout état de cause,

'CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



'CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens d'appel.







Par conclusions en réponse sur déféré notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [U] [Z] sollicite de la cour de :



A titre principal,

'RÉFORMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8/09/2020 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société EG ACTIVE tendant à faire déclarer son appel caduque au motif que les conclusions dans leur dispositif ne concluait pas à la réformation du jugement ;



'DIRE ET JUGER que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des conclusions au regard de l'article 954 du code de procédure civile, en ce que cet article impose à l'appelant de mentionner dans le dispositif de ses conclusions l'objet de l'appel à savoir l'infirmation ou l'annulation, et ce que l'absence de cette mention permet simplement au juge du fond de confirmer la décision déférée à la cour d'appel ;



A titre subsidiaire,

'DIRE ET JUGER que ses conclusions notifiées dans les délais requis par l'article 908 du code de procédure civile sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'elles étaient rédigées appliquées et interprétées à la date de son appel ;



'CONSTATER que les dispositions de l'article 954 du code civil n'exigent pas que l'objet de l'appel soit repris dans le dispositif, seules les prétentions des parties devant y être résumées, cette exigence résultant uniquement de l'interprétation de la cour de cassation dans son arrêt en date du 17/09/2020 ;



'CONSTATER que l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ne vise que les conclusions et non les conclusions d'appelant ;



'CONSTATER en tout état de cause que l'interprétation par la cour de cassation dans son arrêt du 17/09/2020 en ce qu'elle précise que les conclusions doivent mentionner dans leur dispositif au préalable la réformation ou l'annulation de la décision ne s'applique pas à l'appel qu'il a interjeté, celui-ci étant antérieur à cet arrêt ;



'CONSTATER que dans tous les cas l'absence de cette mention n'entraine pas l'irrecevabilité des conclusions et par voie de conséquence la caducité de l'appel ;



'CONSTATER que les conclusions qu'il a notifiées le 16/01/2020 ne contiennent pas de prétentions nouvelles et qu'elles ne sont pas les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile ;



'DÉBOUTER la société EG ACTIVE de l'intégralité de ses demandes 'tendant à faire constater que :'



'CONDAMNER la société EG ACTIVE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.








SUR CE :



- Sur la caducité de la déclaration d'appel :



Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour apprécier les conclusions qui lui sont spécialement adressées par les parties, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.



C'est ainsi par une juste appréciation, que la cour fait sienne sans réserve, que le conseiller chargé de la mise en état a considéré, sur le fondement des dispositions précitées, que « le conseiller de la mise en état bénéficie d'une compétence exclusive jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire pour statuer sur toute question relative à la caducité et la recevabilité de l'appel et donc sur la recevabilité des conclusions aux fins de prononcer la caducité de l'appel. En l'espèce, le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [Z] le 16 janvier 2020 et de caducité de l'appel en découlant ».



Et les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile prévoient qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Or, il ressort des dispositions de l'article 910-1 du même code que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 précité ne peuvent s'entendre que de celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.



Et, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article.



Or, il apparaît en l'espèce que le dispositif des conclusions notifiées par voie électronique par [U] [Z] le 17 octobre 2019 s'énonce comme suit :

« DIRE ET JUGER que la société EG ACTIVE a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs ;

CONDAMNER la société EG ACTIVE à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 23 649 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 190 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 47 298 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 30887 euros à titre de complément de salaire,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC

ORDONNER la rectification des bulletins de salaire depuis 2006 avec la bonne qualification et classification ».



Il doit ainsi être relevé que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation - totale ou partielle - du jugement déféré.



Il convient ainsi de constater que les conclusions d'appelant remises au greffe par [U] [Z] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 907 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.



Or, les nouvelles conclusions notifiées par [U] [Z] le 16 janvier 2020, qui concluent à la réformation partielle du jugement déféré, en ce qu'elles ont été remises et notifiées postérieurement au délai prévu à l'article 908 précité, ne répondent pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.



Il convient par conséquent, par application combinée des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par [U] [Z] le 18 juillet 2019 par infirmation de l'ordonnance déférée.



Et la caducité de la déclaration d'appel formée par [U] [Z] mettant fin à l'instance, la demande de la SARL EG ACTIVE tendant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 16 janvier 2020 est privée d'objet.

- Sur les demandes accessoires :



[U] [Z], qui succombe à l'instance, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens.



Et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EG ACTIVE les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense en justice à l'occasion de la procédure d'appel diligentée par [U] [Z], de sorte qu'il convient de le condamner à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de la demande qu'il formait sur le fondement des mêmes dispositions.







PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande tendant à la caducité de l'appel interjeté ;



INFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus et, statuant à nouveau,



DECLARE caduque la déclaration d'appel n°19/2710 formée par [U] [Z] le 18 juillet 2019 ;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 16 janvier 2020 ;



CONDAMNE [U] [Z] à verser à la SARL EG ACTIVE la somme de huit cents euros (800 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



DEBOUTE [U] [Z] de la demande qu'il formait sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [U] [Z] au paiement des dépens de l'instance d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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