14 janvier 2021
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/14227

Pôle 6 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 JANVIER 2021



(n° 2021/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14227 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QQJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/00427





APPELANTE



Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007



INTIMEE



SARL ENTRE LES MARQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère



Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats



ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




EXPOSE DU LITIGE':



Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011, Mme [M] [X] a été engagée par la société Entre les marques en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée du 1er août 2011, pour une durée de travail de 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 846,78 euros.



Le 25 septembre 2013, dans des circonstances qui font litige entre les parties, une rixe a éclaté sur le lieu de travail entre elle et une autre salariée, Mme [K] [L], à la suite de laquelle elle a présenté un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2014, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier recommandé du 7 octobre 2013, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2013 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 31 octobre 2013.



La société Entre les marques employait au moins onze salariés au moment du licenciement et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.



Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 janvier 2014 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 6 octobre 2017 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, statuant en formation de départage, a :

- dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes au titre d'une rupture abusive,

- débouté Mme [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,

- condamné la société Entre les marques à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- condamné la société Entre les marques à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [X] a régulièrement relevé appel partiel du jugement le 6 novembre 2017.



Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives transmises par voie électronique le 15 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] prie la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée de ses sept contrats de travail à durée déterminée du 1er janvier au 31 juillet 2011,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Entre les marques à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

* 35'728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 466 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 446,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 265,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2011,

- infirmer le quantum de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de requalification et condamner la société Entre les marques à lui payer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner la société Entre les marques à lui payer les sommes de :

* 4 972 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

* 10'000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

* 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société Entre les marques aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée récapitulatives et en réponse, transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Entre les marques prie la cour de :

Sur la rupture du contrat de travail :

- confirmer le jugement et débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

- subsidiairement dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter à de plus justes proportions les dommages-intérêts qui pourraient être alloués sur le fondement de la rupture abusive,

- en toute hypothèse, débouter Mme [X] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,

Sur les heures supplémentaires :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande,

- sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



L'ordonnnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2020.




MOTIVATION :



Sur la rupture du contrat de travail :



La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :



« Après réflexion, nous considérons que les faits qui se sont produits le mercredi 25 septembre 2013, d'une extrême gravité et très préjudiciables à notre entreprise, justifient la présente mesure de licenciement pour faute grave.



En effet, le mercredi 25 septembre dernier, alors que vous exerciez vos fonctions de vendeuse au sein de notre magasin situé [Adresse 7], vous avez proféré de très graves insultes à l'encontre de votre collègue de travail, Madame [K] [L], et avez tenu à son égard des propos humiliants.



Le témoin ayant assisté à la scène a ainsi rapporté certains de vos propos :



« Toi tu es musulmane ! Tu te maquilles comme une pute ! Toi tu as une fille espèce de mère indigne. Allez oust ! Oust ! Dégage on ne veut pas de gens comme toi ici, tu n'es qu'une merde !'.

En tenant de tels propos, vous avez provoqué votre collègue qui a réagi physiquement et vous a porté un coup. Loin de chercher à calmer la situation, comprenant que vos propos avaient blessé et provoqué la colère de votre collègue, vous lui avez porté des coups violents. Ainsi, à vos violences verbales se sont ajoutées des violences physiques graves et réciproques laissant éclater une rixe entre Madame [L] et vous-même.



Le témoin des faits est formel sur le fait qu'il y a eu provocation de votre part envers Madame [L] et que cette bagarre, de nature personnelle et très violente, n'aurait pas eu lieu sans toutes vos humiliations verbales à son égard.

Nous ne pouvons donc que considérer que vous êtes à l'origine de cette rixe dont la particulière violence a nécessité l'intervention de la Police et de la Brigade des Sapeurs Pompiers outre le fait que, compte tenu de la violence des coups portés par chacune de vous, vous vous êtes trouvées, Madame [L] et vous-même, en arrêt de travail pendant plusieurs semaines.



En outre, vous ne pouvez ignorer que cette rixe, qui s'est produite au temps et au lieu de travail, a profondément désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, l'altercation ayant commencé dès l'ouverture du magasin à 10h30, nous avons dû (dès 10h45) dépêcher en urgence Madame [V] [D], une vendeuse travaillant au sein de la boutique de la rue [Adresse 5], pour vous remplacer puisque vous aviez initialement indiqué vouloir quitter votre poste pour revenir ensuite sur votre position souhaitant que ce soit Madame [L] qui quitte le sien, ce que cette dernière avait accepté. Le départ précipité et inopiné de Madame [V] [D] a inévitablement perturbé le bon fonctionnement de notre boutique [Localité 6]. En outre, notre Directeur Commercial, Monsieur [Z] [U] a dû interrompre brusquement un rendez-vous professionnel avec des clients de la Société qui se tenait à [Localité 8] pour intervenir [Adresse 7].



Bien évidemment, outre la désorganisation de l'entreprise et l'atteinte à l'image de marque de notre société auprès des clients et des commerçants du quartier, résultant de l'intervention des services de police et des pompiers, cette rixe a occasionné un préjudice commercial à notre Société. En effet, afin de temporiser la situation entre vous et Madame [L], nous avons été contraint de fermer la boutique de [Adresse 7] toute la matinée, ce qui a inéluctablement causé un préjudice commercial important à la Société, se traduisant notamment par une perte de chiffre d'affaires.



La gravité des faits précités ne nous permet pas de poursuivre, plus longtemps encore, notre relation de travail.



Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité

de licenciement ».



Mme [X] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la dispute, qu'elle a subi le déchainement de la violence de sa collègue de travail et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.



La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.



A cette fin, la société Entre les marques verse aux débats différentes pièces qui aménent la cour à retenir comme constants les éléments suivants :

- la dispute s'est tenue sur le lieu de travail et s'est déroulée en deux temps,

- une dispute verbale a d'abord éclaté suivie d'un échange de coups, le constat d'huissier dressé à la requête de l'employeur mentionne que 'Mme [X] fait mine de jeter un téléphone à la tête de [...] Mme [L]' puis après de nouveau échanges verbaux qu'elle 'fait le geste de donner un coup de pied à [...] Mme [L], puis qu'une bagarre s'engage. En revanche, le procès-verbal d'huissier établi à la demande de Mme [X] que celle-ci communique indique qu'après la dispute verbale entre les deux femmes, Mme [L] porte un coup au visage de Mme [X], que celle-ci la repousse par un coup de pied, que Mme [L] réplique par deux coups de pied, que Mme [X] la repousse et que Mme [L] lui 'met un noveau coup de pied'.

- Mme [D], salariée d'une autre boutique de l'entreprise, arrive sur les lieux, envoyée par le directeur de l'entreprise, M. [U] qui a été appelé plusieurs fois par Mme [X] et par Mme [L],

- Mme [L] s'apprête à quitter les lieux, revêtue de son gilet,

- Mme [X] l'insulte dans les termes rapportés par le témoin Mme [D] dans son attestation : « Toi tu es musulmane et tu te maquilles comme une pute !! toi tu as une fille espèce de mère indigne allez oust ! oust ! Dégage on ne veut pas de gens comme toi ici tu n'es qu'une merde » ,

- Mme [L] revient sur ses pas, frappe Mme [X] au visage, l'attrappe par les cheveux et la projette au sol et l'entraîne derrière un portant hors de vue des cameras puis finit par se calmer,

- la désorganisation de l'entreprise ressort de ce que Mme [D] a dû quitter la boutique dans laquelle elle travaillait pour se rendre sur place, que le directeur commercial M. [U] a également dû interrompre ses activités pour se rendre sur les lieux, et enfin de ce que l'altercation a entraîné la fermeture de la boutique et l'intervention des pompiers,

- les deux femmes ont déposé plainte l'une contre l'autre ainsi que cela ressort du courrier du commissaire divisionnaire en date du 10 novembre 2013 communiqué par l'employeur sans que l'issue de ces plaintes réciproques soit connue,

- les deux femmes ont été licenciées pour faute grave, aucun élément ne permettant de considérer que la lettre recommandée avec AR communiquée par l'employeur et adressée à Mme [L] n'est pas exacte comme le soutient Mme [X].



Il résulte de ce qui précède que, peu important l'origine de la dispute, en l'espèce, le mécontentement de Mme [L] quant aux instructions données par Mme [X] à l'ouverture de la boutique d'après ce qui ressort de la lettre que celle-ci a adressé à l'employeur pour contester la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet, la dispute a dégénéré et qu'alors que Mme [L] allait quitter les lieux, Mme [X] obtenant gain de cause du fait de ce départ, les dernières insultes verbales qu'elle a proférées à l'égard de Mme [L] ont entraîné la violence physique de celle-ci.



Mme [X] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité. La cour rappelle que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, l'employeur qui a répondu par téléphone aux sollicitations des deux salariées, dépêché sur les lieux la vendeuse d'une boutique voisine afin de remplacer Mme [X] qui invoquant une migraine lui avait indiqué que son ami venait la chercher, a respecté son obligation envers celle-ci, étant rappelé que la première altercation avait pris fin à l'arrivée de Mme [D] et que seules les dernières insultes de Mme [X] qui finalement n'a plus souhaité partir et a exigé que Mme [L] quitte la boutique, ce qu'elle était en train de faire, ont entraîné la violente réplique physique de celle-ci.

Dès lors qu'il n'a pas été justifié au dossier que l'employeur était informé d'une particulière inimitié préexistant entre les deux salariées, le manquement à l'obligation de sécurité invoqué n'est donc pas établi.



En définitive, La cour considère que peu important l'ampleur de l'atteinte physique réciproque des salariées, le manque de retenue et l'ultime provocation verbale de Mme [X] envers Mme [L], caractérise une faute de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié et que Mme [X] est déboutée de ses demandes découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le jugement étant confirmé sur ces points.



Sur l'exécution du contrat de travail :



Sur le rappel d'heures supplémentaires :



Mme [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle a accomplies sans être payée en soutenant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'heure de pause déjeuner prévue au contrat, qu'elle restait à disposition de l'employeur puisqu'elle n'avait aucune liberté de quitter son lieu de travail et qu'elle était contrainte de prendre son repas dans la réserve du magasin.



La société Entre les marques s'oppose à la demande en faisant valoir que les deux salariées présentes à la boutique prenaient leur pause à tour de rôle de sorte que Mme [X] ne restait pas à disposition de l'employeur.



Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Mme [X] effectue un calcul dans ses écritures faisant apparaître qu'elle considère avoir accompli 42 heures supplémentaires en 2011, 217 en 2012 et 58 en 2013, sans aucun décompte hebdomadaire des heures supplémentaires prétendument accomplies de sorte qu'elle ne présente pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La demande de paiement d'heures supplémentaires est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ce chef de demande.



Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :



Mme [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu'à la suite de ses arrêts maladie, elle a subi des séquelles en raison de la violente agression subie sur son lieu de travail. La société Entre les marques sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute. La cour observe que Mme [X] n'invoque aucun manquement de l'employeur au soutien de sa demande de dommages-intérêts et la déboute en conséquence de cette demande le jugement étant confirmé de ce chef.



Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité de requalification :



La cour observe que la société Entre les marques n'a pas formé appel incident du chef de requalification des contrats de travail à durée déterminée consentis à Mme [X] de janvier à juillet 2011 en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement est donc confirmé sur ce point.



S'agissant de l'indemnité de requalification, Mme [X] qui a été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 sollicite une indemnité de requalification à hauteur de la somme de 3 000 euros et l'infirmation du jugement qui a condamné la société Entre les marques à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 1245-1 du code du travail. La cour relevant que l'indemnité allouée est largement supérieure à un mois de salaire et qu'aucun élément du dossier n'établit que son préjudice n'a pas été intégralement réparé par l'allocation de cette somme, confirme le jugement sur ce point.



Sur les autres demandes :



Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Entre les marques et l' a condamnée à verser à Mme [X] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, Mme [X] succombant à ses demandes supportera la charge des dépens et la cour ne fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des deux parties.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,



DÉBOUTE Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant :



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,



CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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