13 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.002

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00185

Texte de la décision

N° V 20-84.002 F-D

N° 00185




13 JANVIER 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021


M. P... A... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2020, qui, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 de francs CFP d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. P... A..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L 3421-1 du code de la santé publique, qui définissent et répriment la provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution en ce qu'il ne définit pas précisément la notion de « provocation » et ne fixe pas les conditions dans lesquelles une provocation peut être caractérisée par la simple commercialisation d'objet ? »

2. La disposition législative contestée, en l'espèce l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, après rectification de l'erreur matérielle contenue dans la question, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que celle-ci veille à ce que les juridictions correctionnelles interprètent de manière précise et stricte la notion de provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants, y compris à l'occasion de la commercialisation d'objets, l'infraction définie par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique visant à réaliser l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

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