13 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.703

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100038

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 38 F-D


Pourvois n°
Y 19-16.703
J 19-16.874 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

I - Mme J... F..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.703 contre un arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... M..., veuve N..., domiciliée chez M. Q... , [...] ,

2°/ à M. V... W..., domicilié [...] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

II - Mme G... M..., veuve N..., a formé le pourvoi n° J 19-16.874 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... F..., épouse L...,

2°/ à M. V... W...,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-16.703 et J 19-16.874 invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme F..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen et rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.703 et n° J 19-16.874 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 mars 2019), U... N... est décédé le [...], en l'état d'un testament olographe du 16 mars 2010, révoquant un précédent testament en faveur de son épouse, Mme M..., et instituant sa nièce, Mme F..., légataire universelle.

3. Mme M... a assigné Mme F... en annulation du testament du 16 mars 2010. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en annulation du mariage d'U... N... et de Mme M..., célébré le [...].

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 19-16.874, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° Y 19-16.703

Enoncé du moyen

5. Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du mariage contracté le [...] entre M. N... et Mme M... et de ses demandes accessoires tendant notamment à l'annulation du contrat de mariage et du testament concomitant, alors :

« 1°/ que le mariage est nul lorsque l'un ou l'autre des époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'il résulte des déclarations de Mme M..., rapportées par la cour d'appel, que celle-ci assimilait son union à « pacte » destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière ; qu'il résulte de ces déclarations que Mme M... avait épousé M. N... dans le but exclusif de jouir des moyens financiers de celui-ci et n'avait pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union matrimoniale ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que la preuve n'était pas rapportée de l'absence d'intention conjugale de Mme M... sans méconnaître la portée de ses constatations et violer l'article 146 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant péremptoirement que ne seraient pas démonstrative de l'inexistence d'une intention matrimoniale, la teneur des déclarations faites par Mme M... dans le cadre de la procédure pénale par elle initiée en France à l'encontre de Mme F... du chef d'abus de faiblesse, sans expliciter en quoi ces déclarations, dont il résultait que Mme M... assimilait le mariage qu'elle avait contracté avec M. N... à un « pacte », destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière, ne serait pas démonstrative de l'inexistence d'une intention matrimoniale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir comme caractérisant l'intention matrimoniale de Mme M... le fait que celle-ci aurait eu une communauté de vie avec son époux jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sans s'expliquer sur la nature et la sincérité de cette communauté de vie, en l'état des conclusions d'appel de Mme M... mettant en cause, notamment, la maltraitance dont avait été l'objet M. N... de la part de son épouse pendant toute la durée du mariage, ainsi que la relation entretenue par celle-ci avec un tiers ; que faute de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les époux avaient effectivement vécu en commun jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, ainsi qu'elle y était de la sorte invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que, lors de la procédure pénale par elle initiée à l'encontre de Mme F... du chef d'abus de faiblesse, Mme M... avait spontanément déclaré que son union avec U... N..., de 30 ans son aîné, constituait pour eux un mariage de raison, elle, s'occupant de son époux, lui, la protégeant financièrement, d'autre part, que les époux avaient connu une communauté de vie effective et que, si les relations s'étaient très vite dégradées dans le couple, aucun élément ne permettait de penser que celle-ci n'avait pas eu l'intention d'honorer ses engagements, la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme F... ne rapportait pas la preuve d'une absence d'intention matrimoniale.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme F..., demanderesse au pourvoi n° Y 19-16.703.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame F... de sa demande en nullité du mariage contracté le [...] entre Monsieur N... et Madame M... et de ses demandes accessoires y afférentes tendant notamment à l'annulation du contrat de mariage et du testament concomitant ;

Aux motifs propres que Madame G... M... conteste d'une part la recevabilité de ladite demande, d'autre part son bien-fondé ; A) Sur la recevabilité de la demande de Madame J... L... en nullité du mariage contracté le [...] entre Monsieur U... N... et Madame G... M... ; que Madame G... M... soulève l'irrecevabilité de ladite demande en contestant la qualité de Madame J... L... à agir en nullité du mariage contracté le [...] par Monsieur U... N... ; qu'à cet égard, la Cour : – constate que Madame J... L... sollicite la nullité du mariage contracté le [...] par Monsieur U... N... pour absence de consentement, et au visa de l'article 146 du Code civil français énonçant que « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » ; – observe que l'annulation du mariage est poursuivie par Madame J... L... pour violation d'une condition de fond ; – considère que la loi applicable à ladite action en nullité doit coïncider avec la loi gouvernant les conditions de fond du mariage, sachant que selon l'article 202-1 du Code civil ayant vocation à résoudre les conflits de lois en droit international privé, et dont se prévaut expressément Madame G... M..., la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle de chacun des époux ; que de ces observations, il s'évince que la demande en nullité du mariage contracté par Monsieur U... N... doit obéir aux conditions d'exercice d'une telle action telles que ressortissant de la loi personnelle de ce dernier, sachant : – qu'il est constant en l'espèce que Monsieur U... N... possédait deux nationalités à la fois française et suisse, tandis que Madame G... M... était de nationalité française ; – que dans la mesure où Monsieur U... N... comme son épouse Madame G... M... possédaient en commun la nationalité française, il convient de retenir comme loi personnelle de Monsieur U... N... la loi française correspondant par ailleurs à la nationalité du juge saisi pour connaître de la demande en nullité comme étant le Juge français ; qu'en conséquence, il y a lieu de décider que la recevabilité de l'action en nullité exercée par Madame J... L... par voie d'exception sera examinée au regard des conditions prescrites par la loi française notamment quant aux personnes habilitées à agir en nullité, ce qui impose de s'intéresser à la cause de nullité invoquée dès lors que le droit français distingue les causes de nullité absolue des causes de nullité relative, en soumettant chacune de ces deux catégories à des régimes distincts ; que la cause invoquée par Madame J... L... au soutien de sa demande en nullité est le défaut de consentement de Monsieur U... N..., sachant qu'une telle cause relève de la catégorie des causes de nullité absolue dont les conditions de mise oeuvre sont définies par les articles 184 et 187 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 184 du Code civil, la nullité absolue est normalement ouverte à tout intéressé, de sorte qu'il incombe à Madame J... L... de justifier d'un intérêt à agir en annulation du mariage contracté le [...] par Monsieur U... N... ; qu'à cet égard, la Cour : – observe que Madame J... L... a vocation à venir à la succession de Monsieur U... N... qui était son oncle, d'une part en sa qualité d'héritière de ce dernier qui est décédé sans descendance ni ascendant vivant, d'autre part en sa qualité de légataire à titre universel de ce dernier découlant du testament qu'il a fait en sa faveur le 16 mars 2010 ; – considère que le fait pour Madame J... L... d'avoir manifesté à plusieurs reprises, et dans le cadre des diverses instances l'ayant opposée à Madame G... M..., son désintéressement personnel à profiter de l'héritage de son oncle ne vaut pas renonciation expresse à ses droits successoraux, ni à la faculté de gratifier des oeuvres caritatives en les faisant bénéficier de l'héritage de son oncle ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Madame J... L... justifie d'un réel intérêt à agir en nullité du mariage contracté par son oncle, et ce y compris sur le plan moral à l'effet de défendre la mémoire de Monsieur U... N... et de faire sanctionner son absence d'intention conjugale ; que dès lors, il convient de juger parfaitement recevable la demande de Madame J... L... en nullité du mariage contracté le [...] entre Monsieur U... N... et Madame G... M..., et de compléter en ce sens le jugement déféré ; B) Sur le bien-fondé de la demande de Madame J... L... en nullité du mariage contracté le [...] entre Monsieur U... N... et Madame G... M... : qu'à titre liminaire et dans la continuité des observations ci-dessus formulées quant à la loi applicable aux conditions d'exercice de l'action en nullité pour violation d'une condition de fond tenant à l'absence de consentement, il y a lieu de rappeler que le bien-fondé de ladite action sera examinée au regard de la loi française qui s'avère être la loi personnelle de chacun des époux concernés par l'annulation sollicitée ; qu'il incombe à Madame J... L... en sa qualité de demandeur en nullité, de rapporter la preuve du défaut de consentement et d'intention matrimoniale de son oncle Monsieur U... N..., et ce lors de la célébration de son mariage ou dans les temps qui l'ont suivie ; qu'à cet égard, la Cour à l'examen du dossier : – constate qu'aucun élément d'ordre médical ne permet de douter de l'aptitude de Monsieur U... N... à exprimer un consentement éclairé à son mariage célébré le [...], date à laquelle les experts S... et K... (mandatés par Madame G... M...) n'ont retenu aucun trouble psychique chez l'intéressé, tout en concluant « qu'à partir de l'année 2009, P... N... était très diminué et était incapable de se déterminer par lui-même », sans avoir été valablement contredits dans leur analyse ; – considère : * que le fait pour Monsieur U... N... d'avoir institué sa future épouse légataire universelle de ses biens selon acte authentique du 15 janvier 2008, est totalement insuffisant à établir comme le soutient Madame J... L..., que Madame G... M... était animée au moment du mariage par une intention exclusive de lucre n'ayant d'autre but que d'appréhender le patrimoine d'P... N... pour elle et sa fille, alors qu'il est constant qu'un contrat de séparation de biens ayant vocation à préserver les intérêts patrimoniaux de chacun des époux dont ceux de Monsieur U... N... a été établi le même jour que le testament du 15 janvier 2008, et par le même notaire ; * que le fait pour Monsieur U... N... d'avoir engagé une procédure de divorce à l'encontre de son épouse selon requête déposée le 19 mai 2010 et d'avoir dans ce contexte de crise conjugale formuler des griefs contre Madame G... M... en lui reprochant notamment d'avoir abusé des facilités bancaires qui lui étaient offertes, ne peut établir que cette dernière l'avait épousé pour son argent ; – écarte comme étant dépourvus de toute utilité et de toute valeur probante pour l'appréciation de l'existence ou de l'absence d'intention conjugale dans le couple U... N.../G... M..., les écritures judiciaires prises par Monsieur U... N... dans un contexte particulier, à savoir dans le cadre de la procédure de divorce qu'il avait initiée et à laquelle son épouse s'était fermement opposée, sachant au surplus que n'est nullement constitutif d'un comportement qui soit révélateur d'un détournement de l'institution du mariage à des fins uniquement patrimoniales le fait pour Madame G... M... d'expliciter ce qui malgré « la différence d'âge » avait motivé son mariage avec Monsieur U... N... décrit comme quelqu'un « qui avait besoin d'une présence bienveillante » et qui affichait « une générosité frisant la prodigalité » ; – estime : * que les éléments ressortissant de la procédure pénale diligentée en Suisse sur plainte déposée le 18 février 2011 par Monsieur U... N... contre son épouse pour vol et constitutifs d'éléments à charge envers Madame G... M..., ne peuvent être retenus comme éléments d'établissement de l'absence chez Madame G... M... d'intention conjugale lors de son mariage célébré le [...], dès lors que ces éléments fondés en grande partie sur le témoignage de personnes appartenant à l'entourage proche de Monsieur U... N... et se bornant à exprimer leur ressenti personnel voire même leur désapprobation vis à vis de cette union, se rapportent à des faits survenus postérieurement au mariage litigieux ; * que n'est pas davantage démonstrative de l'inexistence d'une intention matrimoniale, la teneur des déclarations faites par Madame G... M... dans le cadre de la procédure pénale par elle initiée en France à l'encontre de Madame J... L... du chef d'abus de faiblesse, déclarations explicitant de façon spontanée les raisons de son union avec Monsieur U... N... ainsi que les motivations de ce dernier, en énonçant que « P... N... cherchait quelqu'un pour être avec lui, s'occuper de ses affaires et avoir quelqu'un à ses côtés pour s'occuper de lui puisque son majordome était parti » ; « c'était confortable pour une femme comme moi qui avait un travail à Marseille, qui avait une vie lambda, d'accéder à une vie plus prospère
ça m'a charmée
Je me suis renseignée. Je savais qu'il n'avait pas d'enfant. C'était essentiel pour moi
Nous avons fait un mariage de raison
On a fait un pacte : je m'occupais de lui et financièrement il me protègerait. C'était ça
J'avais une situation précaire. Il m'offrait une vie beaucoup plus belle. Je vivrais dans une belle maison
» ; qu'au vu de ces observations, il y a lieu : – de constater la défaillance de Madame J... L... dans la caractérisation d'une absence d'intention conjugale chez Madame G... M..., la Cour : * considérant à l'instar du premier Juge, que l'union de Monsieur U... N... et de Madame G... M... a été fondée au moment de sa concrétisation début 2008, sur la volonté d'un homme intelligent, fortuné et encore en bonne santé d'avoir une nouvelle compagne pour tourner la page d'années de dépression qui l'avaient visiblement fait sombrer dans l'alcoolisme, et s'agissant de Madame G... M... sur l'attrait de pouvoir bénéficier d'une sécurité financière tant pour elle-même que pour sa fille, en échange de la présence et du réconfort qu'elle était disposée à apporter à son futur époux ; * retenant de surcroît l'existence de certains faits de nature à démontrer la sincérité de l'intention matrimoniale de Madame G... M..., soit le fait que cette dernière ait accepté de réitérer son union civile par un mariage religieux célébré le 4 juillet 2008 devant Monsieur le Curé de la paroisse de Saint Jean de Juz (France), outre le fait que les époux ont connu une communauté de vie jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce lancée à l'initiative de Monsieur U... N... selon requête en divorce déposée le 19 mai 2010 devant le Juge aux Affaires familiales de Bayonne ; – de juger Madame J... L... mal fondée en sa demande en nullité du mariage contracté le [...] entre Monsieur U... N... et Madame G... M..., et de l'en débouter ; que le débouté de la demande de Madame J... L... en nullité du mariage contracté le [...] entre Monsieur U... N... et Madame G... M... conduit à débouter cette dernière : – de ses demandes accessoires aux fins d'annulation d'une part du contrat de mariage conclu par les époux U... N.../G... M... le 15 janvier 2008 en vue d'adopter le régime de la séparation de biens, et d'autre part du testament établi le même jour par Monsieur U... N... en faveur de sa future épouse, et ce faute pour l'intéressée de pouvoir démontrer : * en quoi les actes dont s'agit seraient dépourvus de cause légitime ; * que les actes dont s'agit ont été passés sans le consentement libre de Monsieur U... N..., et grâce à des manoeuvres dolosives pratiquées par Madame G... M... ; – de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Madame G... M... à qui elle reproche d'avoir par ses manoeuvres prétendument dolosives capté la part de succession qui devait lui échoir ; que sera donc confirmé et complété en ces termes le jugement attaqué ;

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que, en l'espèce, Mme J... F... épouse L... présente une demande reconventionnelle en nullité du mariage civil célébré à Vandoeuvre (canton de Genève Suisse), le [...], entre M. U... N... et Mme G... M... et souligne à juste titre que c'est en sa qualité revendiquée d'épouse, héritière à réserve, de son mari décédé en cours de divorce, que Mme M... soutient l'action successorale en nullité de testament qui l'exhérède ; que, dès lors, la recevabilité de l'action successorale intentée par Mme M... repose entièrement sur la validité de son mariage avec M. Y... N... ; qu'en application de l'article 184 du code civil, le mariage ne peut être attaqué que par ceux qui y ont un intérêt ; que Mme J... L... a bien intérêt à présenter cette demande, puisqu'en l'état d'un testament olographe du 16 mars 2010, M. U... N... a révoqué le testament antérieur du 15 janvier 2008 et légué la quotité disponible de ses biens à sa nièce, Mme J... L... ; que Mme J... L... soutient que le mariage de son oncle doit être annulé faute de consentement au sens de l'article 146 du code civil, Mme M... n'ayant jamais eu l'intention de se soumettre aux obligations nées de l'union conjugale, ayant détourné l'institution du mariage dans sa spéculation évidente sur la succession escomptée de M. N... ; que le Tribunal note tout d'abord que de son vivant, M. Y... N..., même s'il a déclaré au Juge des Tutelles le 8 novembre 2010 : J'ai fait bloquer les comptes qui sont le résultat de mon patrimoine familial afin qu'il ne serve pas à mon épouse pour entretenir des amants, avait choisi la voie du divorce pour rompre l'union conjugale et non la voie de l'annulation du mariage ; de plus, il ressort incontestablement des pièces versées que M. N..., dépressif depuis son veuvage, sans enfant, a rencontré Mme M... en été 2007 à Saint Jean de Luz et proposé le mariage à cette jeune femme de 30 ans sa cadette, avec une fille à charge, en lui promettant un avenir stable et aisé en contrepartie d'attentions et affection, Mme M... indiquant s'être laissé convaincre par la générosité voire la prodigalité de M. N... (témoignages versés aux débats) ; que le Tribunal estime que l'union de M. N... et de Mme M... a été fondé, au moment de sa concrétisation début 2008 sur la volonté d'un homme intelligent et fortuné, encore en bonne santé, d'avoir une nouvelle compagne pour tourner la page d'années de dépression qui l'avaient visiblement fait sombrer dans l'alcoolisme, assurant à sa jeune épouse une sécurité financière pour elle et sa fille ; qu'aucun élément datant de la date du mariage ne permet de penser que Mme M... n'avait pas l'intention d'honorer « sa part de contrat »
même si les choses se sont très vite gâtées dans le couple ; que le Tribunal rejette donc la demande reconventionnelle de Mme J... F... épouse L... en nullité pour défaut de consentement matrimonial du mariage célébré le [...] entre M. Y... N... et Mme G... M... ;

Alors, de première part, que le mariage est nul lorsque l'un ou l'autre des époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'il résulte des déclarations de Madame M..., rapportées par la cour d'appel, que celle-ci assimilait son union à « pacte » destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière ; qu'il résulte de ces déclarations que Madame M... avait épousé Monsieur N... dans le but exclusif de jouir des moyens financiers de celui-ci et n'avait pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union matrimoniale ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que la preuve n'était pas rapportée de l'absence d'intention conjugale de Madame M... sans méconnaître la portée de ses constatations et violer l'article 146 du Code civil ;

Alors, de deuxième part, qu'en affirmant péremptoirement que ne seraient pas démonstrative de l'inexistence d'une intention matrimoniale, la teneur des déclarations faites par Madame G... M... dans le cadre de la procédure pénale par elle initiée en France à l'encontre de Madame J... F... du chef d'abus de faiblesse, sans expliciter en quoi ces déclarations, dont il résultait que Madame M... assimilait le mariage qu'elle avait contracté avec Monsieur N... à un « pacte », destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière, ne serait pas démonstrative de l'inexistence d'une intention matrimoniale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code civil ;

Alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait retenir comme caractérisant l'intention matrimoniale de Madame M... le fait que celle-ci aurait eu une communauté de vie avec son époux jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sans s'expliquer sur la nature et la sincérité de cette communauté de vie, en l'état des conclusions d'appel de Madame M... mettant en cause, notamment, la maltraitance dont avait été l'objet Monsieur N... de la part de son épouse pendant toute la durée du mariage, ainsi que la relation entretenue par celle-ci avec un tiers ; que faute de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les époux avaient effectivement vécu en commun jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, ainsi qu'elle y était de la sorte invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code civil ; Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme M..., demanderesse au pourvoi n° J 19-16.784.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme G... M... de l'action qu'elle formait contre Mme J... F... L... afin de voir annuler, pour insanité d'esprit, le testament qu'U... N... a établi le 16 mars 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « des dispositions combinées des articles 414-1 et 901 du code civil, il ressort que, pour faire un acte valable et, en particulier, une libéralité, il faut être sain d'esprit, sachant : / [
] / – que l'insanité d'esprit est un état de fait dont la preuve peut être administrée par tous moyens » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 1er attendu) ; « que, de cette analyse des pièces médicales susvisées, il s'évince : / – que n'est nullement démontré, par Mme G... N..., qu'à l'époque du testament incriminé, son époux se trouvait dans un état habituel de trouble mental, et ce, en l'absence de preuve médicale formelle » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 1er attendu) ;

. ALORS QUE l'insanité d'esprit est un état de fait dont la preuve peut être administrée par tous moyens ; qu'en exigeant de Mme G... M..., à qui il appartenait de prouver qu'U... N... se trouvait, à la date où il a testé, dans un état habituel de trouble mental, « la preuve médicale formelle » de cet état, la cour d'appel, qui méconnaît que, la preuve de l'insanité d'esprit pouvant être rapportée par tous moyens, elle peut être administrée à l'aide de simples indices ou de simples présomptions tirés des avis médicaux que la partie demanderesse à l'action en nullité a produits, sans qu'il soit nécessaire que ces avis médicaux concluent formellement à l'insanité d'esprit, du testateur à l'époque du testament contesté, a violé l'article 1341 ancien et 1358 et 1359 actuels du code civil, ensemble les articles 414-1 et 901 ancien du même code ;

AUX MOTIFS QUE, « s'agissant du rapport daté du 18 septembre 2017 et déposé au résultat d'une expertise sur pièces réalisée par les experts S... et K... à la demande du juge d'instruction de Bayonne officiant dans le cadre d'une procédure initiée par Mme G... M... à l'encontre de Mme J... F... pour abus de faiblesse et délaissement de M. U... N..., observe qu'à la question relative à l'examen des troubles du comportement de M. U... N... à compter du dernier trimestre 2008, les experts retiennent que "M. N... présentait possiblement des troubles qui pouvaient entraver la gestion de ses affaires, mais qu'il pouvait avoir une certaine aptitude à gérer certaine activité du quotidien, à prendre certaines décisions. On ne peut pas exclure qu'il ait pu être influençable à certains moments mais il ne l'était pas semble-t-il en permanence", et ce, avant d'ajouter que "les troubles de M. N... s'aggravent notamment à partir de janvier 2009", et de préciser que "on ne peut pas exclure qu'encore en 2009, il puisse prendre des décisions concernant sa vie personnelle", et de conclure que "la perte du discernement apparaît plus manifeste à compter de 2010 et a fortiori à compter de mi-2011" et que "à compter de mi-2011 et certainement fin 2011 et pendant l'année 2012 jusqu'à son décès, l'état de M. N... s'est aggravé probablement du fait des symptômes liés à sa tumeur cérébrale. Pendant toute cette période, il peut être considéré qu'il était dans une incapacité absolue de faire des choix de façon consciente, et qu'il était dans un état d'influençabilité important" » (cf. arrêt attaqué, p. 14, dernier tiret, lequel s'achève p. 15) ; « qu'il n'est nullement démontré par Mme G... M... qu'à l'époque du testament incriminé, son époux se trouvait dans un état habituel de trouble mental, et ce, en l'absence de preuve médicale formelle » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 1er attendu 1er tiret) ;

. ALORS QUE le rapport établi par les Drs I... K... et O... S... conclut, p. 28, 1, 3e, 4e et 5e alinéas, de la façon suivante : « Les troubles de M. N... s'aggravent, notamment à partir de janvier 2009, et il a certainement des difficultés à la bonne et pleine compréhension de la gestion de ses affaires. On ne peut pas exclure qu'encore en 2009, il puisse prendre des décisions concernant sa vie personnelle. / Cette capacité et cette perte de discernement apparaissent sans doute plus manifestes à partir de 2010. / La perte de discernement apparaît plus manifeste à compter de 2010 et a fortiori de mi-2011 » ; qu'il suit clairement et précisément de ces termes que, suivant les médecins experts, U... N... était, à la date où il a testé, soit le 16 mars 2010, dépourvu du discernement nécessaire pour accomplir un acte juridique, et donc dans un état habituel d'insanité mentale ; qu'en énonçant, dans ces conditions, qu'il n'existe pas de « preuve médicale formelle » qu'U... N... ait été, le 16 mars 2010, dans un état habituel de santé mentale, la cour d'appel a violé la règle qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

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