14 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.256

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210045

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10045 F

Pourvoi n° K 19-20.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Tristan, société civile immobilière, dont le siège est c/o Mme A... K..., [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.256 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière Antilles-Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Tristan, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Financière Antilles-Guyane, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tristan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tristan et la condamne à payer à la société Financière Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Tristan

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'au jour du commandement de payer du 24 mars 2013, la Sci Tristan ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la Sofiag par l'effet immédiat de la compensation de créances réciproques entre la créance détenue par la Sci Tristan et la créance détenue par la Sofiag d'un montant supérieur et d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 24 mars 2013 par la Sci Tristan à la Sofiag ;

AUX MOTIFS QUE: « (
) Sur la contestation relative à l'autorité de la chose jugée du jugement du 15 décembre 2009: (
) que la Sofiag fonde la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution rendue le 15 décembre 2009 sur les dispositions de l'article 1355 du code civil, prévoyant que cette autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; (
) que l'absence de saisine de la cour de renvoi après cassation totale des dispositions de l'arrêt d'appel du 11 janvier 2013 ayant infirmé le jugement du 15 décembre 2009 confère à ce dernier l'autorité de la chose jugée pour ce qui a été tranché dans son dispositif ainsi que le prescrit l'article 480 du code de procédure civile; (
) que la Sci Tristan soutient avec raison que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a limité sa décision au constat que la créance de 30.000 euros de la Sci Tristan, fondée sur l'arrêt du 13 mars 2009, ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ; Que la Sofiag ne peut donc déduire de l'identité de parties, d'objet du litige et de demandes que l'autorité de la chose jugée assortissant le jugement du 15 décembre 2009 rendrait la présente procédure irrecevable comme ayant tranché définitivement la question de la compensation réciproque des créances ; Que la fin de non-recevoir soutenue par la Sofiag doit en conséquence être écartée; - Sur l'extinction de la créance de la Sci Tristan par l'effet de la compensation, (
) que l'article 1290 du code civil dispose que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; (
) que la Sofiag détient une créance à l'encontre de la Sci Tristan en vertu de deux actes notariés de prêts des 9,16 et 27 juin 1086 pour le premier d'un montant de 78.057,33 euros au taux de 12% sur une durée de dix ans et du 27 juin 1986 pour le second d'un montant de 62.199,20 euros au taux de 12% sur une durée de quinze ans, constituant des titres exécutoires ; Que la société Sodega, aux droits de laquelle intervient la Sofiag, a prononcé la déchéance du terme au 30 décembre 1993 pour obtenir le paiement de la somme de 67.669,91 euros au titre du premier prêt ; que la société Soderag aux droits de laquelle intervient la Sofiag, a, quant à elle, prononcé la déchéance du terme au 23 janvier 1995 pour obtenir le paiement de la somme de 116.274,48 euros au titre du second prêt ; Que la créance de la Sofiag à l'encontre de la Sci Tristan revêt un caractère liquide et exigible à défaut pour la Sci Tristan de rapporter la preuve de l'avoir éteinte par l'effet du paiement ; (
) qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription applicable au prêt consenti par un établissement bancaire était de dix ans par application de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi ; Que la succession des saisies-attribution pratiquées à l'encontre de la Sci Tristan par les sociétés Soderag et Sodega ont eu pour conséquence de préserver l'effet interruptif de la prescription de la créance aujourd'hui détenue par la Sofiag jusqu'à l'arrêt du 13 mars 2009 rendu par la cour d'appel de Fort-de-France portant condamnation de la Sofiag au versement de la somme de 30 000 euros à la Sci Tristan; Que par l'effet de la compensation de créances réciproques prévu à l'article 1290 du code civil, la créance de la Sci Tristan s'est trouvée éteinte par la seule force de la loi, à l'insu de cette dernière et à l'instant où la cour d'appel de Fort-de-France l'a constatée dès lors que la Sofiag a pu justifier d'une créance exigible d'un montant supérieur ; Que par la production de deux décomptes arrêtés au 28 juin 2013, la Sofiag justifiait d'une créance de 260.943,60 euros, correspondant à la somme de 100.653,82 euros au titre du solde de créance réclamé pour le premier prêt (n°96200) et à celle de 160.389,78 euros au titre du solde de créance pour le second prêt (n°560201) ; (
) que par l'effet extinctif immédiat de la compensation, la Sci Tristan ne justifiait plus d'aucune créance exigible au jour du commandement de payer du 24 mai 2013 délivré à la Sofiag» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; qu'il incombe à la partie invoquant le bénéfice de la compensation, d'établir qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible ; que pour considérer que par l'effet de la compensation, la créance de la Sci Tristan se serait trouvée éteinte par la seule force de la loi à l'instant où la Cour de Fort de France avait, par arrêt du 13 mars 2009, constaté sa créance en condamnant la Sofiag à lui verser 30.000€ de dommages-intérêts, la Cour de renvoi a retenu que les sociétés Sodega et Soderag aux droits desquelles est venue la Sofiag, avaient prononcé la déchéance du terme des deux prêts notariés en décembre 1993 et janvier 1995 (arrêt attaqué p. 4, § 7) ; qu'en en déduisant que la créance de la Sofiag à l'encontre de la Sci Tristan revêtait un caractère liquide et exigible « à défaut pour la Sci Tristan de rapporter la preuve de l'avoir éteinte par l'effet du paiement » (arrêt p. 4, § 8) quand il incombait à la Sofiag, invoquant la compensation, d'établir détenir une créance revêtant ces caractères, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre des créances liquides, certaines et exigibles ; qu'une créance n'est pas liquide à défaut pour son détenteur d'avoir justifié de son montant ; que la Cour de renvoi a cependant considéré que par l'effet de la compensation, la créance de la Sci Tristan se serait trouvée éteinte par la seule force de la loi à l'instant où la Cour de Fort de France avait, par arrêt du 13 mars 2009, constaté sa créance en condamnant la Sofiag à lui verser 30.000€ de dommages-intérêts (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la Sofiag n'avait justifié du montant de sa créance que par la production de deux décomptes arrêtés au 28 juin 2013, soit postérieurement à l'arrêt du 13 mars 2009, de sorte que sa créance n'était pas liquide à cette date, la Cour de renvoi a violé les dispositions des articles 1290 et 1291 transposés aux articles 1347 et 1347-1 du code civil.

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