13 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.849

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00178

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 13 janvier 2021




RENVOI


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° C 20-16.849







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

Par mémoire spécial présenté le 26 octobre 2020,

1°/ la société Akka technologies, dont le siège est [...] (Belgique),

2°/ la société Akka I&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Akka services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Akka ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Akka informatique et systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 20-16.849 qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans une instance les opposant :

1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence, domiciliée [...] ,

2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [...] ,

Partie intervenante :

- la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Akka technologies, Akka I&S, Akka services, Akka ingéniérie produit et Akka informatique et systèmes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la présidente de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Célice, Texidor, Perrier, avocat de la société Brenntag, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Faits et procédure

1. L'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies et des services informatiques.

2. Dans le cadre de cette procédure, des opérations de visites et saisies ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4, alinéa 6, du code de commerce, notamment, dans les locaux de la société Akka technologies et de l'ensemble des sociétés du même groupe.

3. Lors de ces opérations, deux incidents ont été constatés, le premier consistant en un bris de scellés, le second correspondant à une altération de la réception de courriels sur la messagerie électronique d'un ordinateur portable en cours d'examen.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris, les sociétés Akka technologies, Akka services, Akka I&S, Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 464-2, V, 2e alinéa, du code de commerce sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et aussi de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles permettent à l'Autorité de la concurrence, lorsque l'entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, sans définir précisément l'infraction d'obstruction fondant la sanction, ni les critères d'évaluation de cette sanction, ni les modalités de la procédure garantissant les droits de la défense ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire accessoire de la société Brenntag SA.

6. L'article L. 464-2, V, 2e alinéa, du code de commerce dispose :

« Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ».

7. Le litige est relatif à la sanction prononcée sur le fondement de la disposition contestée, qui est donc applicable au litige.

8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. La question posée présente un caractère sérieux.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.