7 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.970

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C310004

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10004 F

Pourvoi n° X 19-23.970




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme P... G..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.970 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Auberge de la vieille ferme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auberge de la vieille ferme, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la requête en retranchement d'arrêt présentée par Mme Q... et D'AVOIR rectifié l'arrêt du 28 mars 2019 en y ajoutant que la juridiction du second degré a ajouté au jugement entrepris que Mme Q... était condamnée à payer à la société Auberge de la vieille ferme, la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chef ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que l'article 464 du même code dispose que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s' il a été accordé plus qu'il n'était demandé ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la demande en paiement d'une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens a pour seul fondement juridique l'article précité ; que cette demande est soumise à un régime autonome qui la distingue des autres demandes en justice ; que notamment, elle n'est pas prise en compte pour déterminer le taux du ressort d'une juridiction ; que par ailleurs l'indemnité prévue par cet article peut être allouée même sans examen au fond du litige, dans l'hypothèse par exemple d'un désistement d'action ou d'instance ; que l'article 700 qui a vocation à s'appliquer à toute les juridictions de l'ordre judiciaire n'oblige nullement la cour en cas d'appel à procéder à une ventilation entre la somme devant revenir au titre des frais exposés en première instance et ceux exposés en appel ; que les motifs de l'arrêt querellé concernant l'application de l'article 700 sont rédigés comme suit "succombant aux dépens, elle (Mme P... G... épouse Q...) est condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 25 000 € qui s'ajoute à celle déjà allouée par le jugement dont appel" ; que l'arrêt n'a pas repris la ventilation proposée par la société Auberge de la vieille ferme entre une somme pour le dédommagement des frais exposés en première instance et ceux exposés en appel ; que le chef du dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme P... G... épouse Q... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celui qui la condamne au paiement de la somme de 25 000 € au titre de cet article n'opèrent pas davantage une telle ventilation que la cour n'était pas obligée d'adopter ; que les termes des motifs ci dessus rappelés qui prévoient d'ajouter à la condamnation déjà prononcée par les premiers juges à hauteur de 3 500 € la somme de 25 000 € sont dénués de toute ambiguïté quant à la décision de la cour d'allouer à la société Auberge de la vieille ferme une indemnité de 28 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les premiers juges et devant la cour ; que dès lors que ce montant ne dépasse pas le montant total réclamé par la société Auberge de la vieille ferme, la cour n'a pas outrepassé les prétentions de cette dernière et n'a pas statué ultra petita ; qu'il s'en suit que la requête en retranchement est rejetée ; que le dispositif de l'arrêt a confirmé le jugement qui a condamné Mme P... G... épouse Q... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant a été fixé par les premiers juges à 3 500 € et a en sus condamné Mme P... G... épouse Q... à payer à la société Auberge de la vieille ferme sur le fondement du même article la somme de 25 000 € ; que toutefois, pour éviter toute discussion sur la portée de ce dispositif qui vise à allouer une somme totale au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 28 500 €, il y a lieu de rectifier l'arrêt non pas dans les termes de la demande la société Auberge de la vieille ferme, mais de remplacer le second "statuant à nouveau" du dispositif par "y ajoutant" ;

ALORS QU'il est interdit aux juges du fond d'allouer aux parties plus que ce qu'elles ont demandé ; qu'il résulte des conclusions de la société Auberge de la vieille ferme qu'elle avait demandé que Mme Q... soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et celle de 6.300 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en décidant cependant que la juridiction du second degré n'a pas statué ultra petita, en lui allouant pour l'appel, une indemnité de 25.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 3.500 € allouée en première instance, dès lors que le montant global des indemnités accordées en réparation des frais irrépétibles n'excédait pas le montant global prétentions formées par la société Auberge de la vieille ferme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quand la société Auberge de la vieille ferme avait seulement évalué à la somme de 6.300 € les frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés en cause d'appel, outre la somme de 50.000 € qu'elle sollicitait sur ce fondement au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4, 5 et 464 du code de procédure civile.

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