12 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.795

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00150

Texte de la décision

N° F 20-86.795 F-D

N° 00150




12 JANVIER 2021

EB2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021



M. Y... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 352 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... E..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-24, 2° du code de procédure pénale, en prévoyant que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, institue une différence de traitement entre les français et les étrangers et entre les étrangers eux-mêmes selon qu'ils ont une résidence stable en France, nonobstant les liens personnels et professionnels réels qu'ils entretiennent avec la France et, partant, méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément, d'une part, le principe d'égalité entre les justiciables et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, prévus par les articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe d'égalité des justiciables devant la loi et du droit au respect de la vie privée.

5. En effet, la différence de traitement établie par la disposition législative critiquée entre les Français et les étrangers et entre les étrangers eux-mêmes, est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'a établie, le législateur ayant entendu permettre aux autorités judiciaires d'exécution de refuser la remise, d'une part, si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou, pour les étrangers, s'ils résident régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, signe d'une attache stable et continue avec la France, qui place ces derniers dans une différence de situation objectivement différente avec les étrangers ne pouvant attester que d'une durée de résidence en France plus courte ou discontinue, et, d'autre part, lorsque la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale.

6. En outre, en retenant un seuil de cinq ans de résidence en France, la disposition législative critiquée garantit une atteinte proportionnée au droit de mener une vie familiale normale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.