12 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.030

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00149

Texte de la décision

N° X 20-90.030 F-D

N° 00149




12 JANVIER 2021

EB2





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021



La cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 16 octobre 2020, reçu le 23 octobre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie notamment contre M. F... Y... des chefs de trafic d'influence et abus de biens sociaux.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... Y..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 35 alinéa 3 et 39-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 « relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique », sont-ils contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :
- l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui consacre le principe de la séparation des pouvoirs,
- l'article 64 alinéa 1er de la Constitution qui garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire,
- l'article 34 de la Constitution qui délimite les questions relevant du domaine de la loi,
- l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égalité des citoyens devant la loi,
en ce que, en l'état de ces dispositions, les modalités et les conditions de transmission d'informations effectuées par les parquets à l'attention du ministre de la justice concernant des procédures judiciaires en cours, ne sont encadrées par aucune disposition légale ou réglementaire et portent manifestement atteinte aux principes constitutionnels susmentionnés et, en premier lieu, à l'indépendance de la justice ? »

2. Les articles 35 alinéa 3 et 39-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, dont la constitutionnalité est contestée en ce qu'ils n'encadrent pas suffisamment les conditions et modalités des informations transmises par les parquets et parquets généraux au ministre de la justice concernant certaines affaires particulières, ne constituent pas le fondement des poursuites engagées contre le demandeur des chefs de trafic d'influence et d'abus de biens sociaux et ne sont pas applicables au litige relatif à la demande d'acte du mis en examen, laquelle est régie par l'article 82-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.

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