5 janvier 2021
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/11815

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

anciennement Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 JANVIER 2021



(n° 2, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11815 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADJ5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018001658





APPELANTS



Madame [P] [V] épouse [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]

née le [Date naissance 2]/1952 à [Localité 9]



Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177

ayant pour avocat plaidant : Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R122



Monsieur [N] [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]

né le [Date naissance 1]/1950 à [Localité 10] (TUNISIE)



Représenté par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177

ayant pour avocat plaidant : Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R122





SARL JMD IMMOBILIER Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de PARIS n° 310 161 435



Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177

ayant pour avocat plaidant : Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R122







INTIMÉE



SA ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.



--------------------------



La société JMD IMMOBILIER a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat d'assurance multirisque professionnel et M. [N] [E], gérant de JMD IMMOBILIER, a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de cette même compagnie.



Au cours du cambriolage de l'agence immobilière JMD IMMOBILIER, le 2 mai 2017, un jeu de clés du domicile des époux [E] a été dérobé et ces derniers ont le même jour constaté que des tiers y auraient volé un grand nombre de biens. Une plainte a été déposée, le 3 mai, pour vol avec effraction dans l'agence et, le 4 mai, une autre plainte a été déposée pour les biens volés à leur domicile. En outre, le 4 août 2017, M. [E] a déclaré avoir été victime, dans les locaux de JMD IMMOBILIER, d'un vol avec violence pour lequel il a porté plainte. Ces sinistres ont été déclarés à ALLIANZ IARD, qui a mandaté un expert aux 'ns d'évaluer le montant des dommages.



Le montant des dommages du premier sinistre ayant été évalué à 1 230 euros et ALLIANZ ayant décliné sa garantie pour les deux autres sinistres, les époux [E] et la société JMD ont assigné, par acte du 20 novembre 2017, leur assureur devant le tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 16 mai 2019, a, l'exécution provisoire prononcée, condamné ALLIANZ à payer à la société JMD 5 000 euros en indemnisation du vol d'une montre Cartier et 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison du vol d'une montre ROLEX, outre 2 500 euros à l'ensemble des demandeurs au titre des frais irrépétibles.



Par déclaration reçue le 7 juin 2019 et enregistrée le 3 juillet, la Sarl JMD et les époux [E] ont fait appel de cette décision et, dans leurs dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2020, ils sollicitent la confirmation des condamnations d'ALLIANZ à leur bénéfice et l'infirmation du rejet du surplus de leurs demandes, demandant à la cour de condamner ALLIANZ IARD à payer à :



-la société JMD IMMOBILIER la somme de 13 600 euros (10 000 euros à titre subsidiaire) à titre d'indemnisation du vol de la montre CARTIER, outre 1 350 euros au titre du préjudice immobilier et professionnel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017,



-aux époux [E] la somme de 60 406,60 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi en raison du vol survenu à leur domicile.



Il est, par ailleurs, réclamé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions, notifiées le 27 février 2020, ALLIANZ demande à la cour de :



-dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel et, à défaut,



-confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL JMD IMMOBILIER la somme de 5 000 euros en indemnisation du vol d'une montre or et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,



-débouter les appelants de leurs demandes, appliquer la déchéance de garantie aux époux [E] et les condamner à des dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires réglés auprès de l'expert mandaté et de l'enquêteur,



-dire qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat, à savoir plafond de garantie et franchise et, qu' en toute hypothèse, qu'elle ne pourra être tenue au-delà de la somme de 8.000 euros, s'agissant des biens de valeur, et de 1.200 euros, s'agissant des valeurs monétaires,



-condamner solidairement la société JMD IMMOBILIER et les époux [E] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée le 18 mai 2020.



Par conclusions, notifiées le 12 août 2020, ALLIANZ reprend l'ensemble de ses demandes et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin que ses nouvelles conclusions soient prises en compte.



CE SUR QUOI, LA COUR



Sur la demande de révocation de la clôture :



Considérant qu'ALLIANZ fait valoir que la liquidation de son avocat constitué et la désignation d'un nouvelle avocat pour lui succéder constitue une cause grave justifiant sa demande ;



Considérant qu'aux termes de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » ;



Considérant que le 20 janvier 2020 Maître [T] [F] de la SCP COMOLET-MANDET a reçu un avis de fixation avec pour date de clôture le 10 février 2020 et pour date de plaidoirie le 11 mai 2020, l'avis portant la mention « en cas de difficulté, il vous appartient de me saisir dans le délai de 15 jours. Passé ce délai, ces dates deviennent impératives » ;



Considérant que la société ALLIANZ a notifié le 27 février 2020 de nouvelles conclusions, qu'à la suite de celle-ci, la clôture a été prononcée le 18 mai 2020 ;



Considérant, par ailleurs, que pour justifier sa demande, ALLIANZ fait valoir que la SCP COMOLET-MANDET a été dissoute le 11 mars 2020 et la Sarl [F]-ANGRAND a été créée pour lui succèder ;



Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'ALLIANZ , qui a bénéficié de la représentation et de l'assistance d'un conseil pour la rédaction de ses conclusions du 27 février 2020, auxquelles les conclusions du 12 août 2020 renvoient pour les prétentions et moyens, ne saurait prétendre qu'il existerait une cause grave de révocation dans la constitution de son nouvel avocat, au demeurant représenté par la même personne, dès lors que la SCP COMOLET-MANDET étant dissoute au 11 mars 2020, la Sarl [F]-ANGRAND ou tout avocat qui lui aurait succédé avait parfaitement le temps de se constituer au lieu et place pour le 18 mai, voire de prévenir le conseiller de la mise en état avant cette date, le confinement ayant pris fin le 11 mai, antérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 mai 2020 ;



Que la demande de révocation de la clôture doit donc être rejetée pour défaut de cause grave ;



Sur l'effet dévolutif de l'appel :



Considérant qu'ALLIANZ avance que la déclaration d'appel indiquant « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans en dresser la liste et qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande ;



Considérant que les appelants répliquent que la déclaration d'appel répond parfaitement aux conditions de l'article 901 du Code de Procédure Civile dans la mesure où y est annexé la copie du jugement critiqué, le timbre dématérialisé, la comparution des parties conforme aux dispositions des articles 54 et 57 du Code de Procédure Civile et les chefs du jugement limitativement critiqués ;



Qu'ils précisent que si l'accusé de réception de la déclaration d'appel imparfaitement reçu par le greffe mentionne explicitement que l'appel est "limité aux chefs de jugement expressément critiqués", le conseil des appelants a alors immédiatement alerté le greffe de la cour, par message RPVA du 7 juin 2019 pour lui demander de tenir compte des motifs de l'appel qui n'avaient pas été pris en compte, à savoir :




"L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel le jugement rendu 16 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :



- partiellement débouté la Société JMD IMMOBILIER de sa demande d'indemnisation en raison du vol d'une montre en or Cartier modèle Pacha à hauteur de 13 600 euros,



- débouté Mme [P] [V], épouse [E], et M. [N] [E] de leur demande d'indemnisation à la Société ALLIANZ IARD de la somme de 60 406,60 euros à titre d'indemnisation du vol à leur domicile,



et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief aux appelants" ;



Qu'il ressort ainsi de ces éléments que la déclaration d'appel a été immédiatement régularisée, dans les délais de l'appel, par l'envoi des chefs de jugement non pris en compte au bureau d'ordre civil de la cour, qui en a accusé réception le 7 juin 2019 à 16 heures 59 de sorte que la déclaration d'appel a bien été transmise à la cour en précisant les chefs du jugement critiqué ;



Qu'au demeurant, la nullité de la déclaration d'appel ne peut être encourue que si l'intimé démontre l'existence d'un grief causé par cette irrégularité et si aucune régularisation n'est intervenue depuis lors, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les conclusions explicitent les dispositions critiquées du jugement ;

Considérant toutefois que les appelants reconnaissant dans leurs conclusions que « l'avis de déclaration d'appel a été transmis à ALLIANZ IARD avec pour seule mention "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" ne permettant pas à l'intimé de connaître les chefs du jugement critiqué » ;



Que les appelants, qui pouvaient, dans le cadre du délai d'appel, procéder à une nouvelle déclaration afin de régulariser un appel conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 901 du code de procédure civile, ont certes tenté d'agir en ce sens mais après l'expiration du délai d'appel ;



Qu'enfin, le message adressé le 3 juillet 2020 par RPVA « sous l'intitulé "Complément DA" (et) accompagné d'explications circonstanciées ainsi que du message du 7 juin 2019 sous format numérique » ne peut être qualifié de nouvelle déclaration d'appel régularisée ;



Qu'en aucun cas, il ne saurait être avancé que ce message correspondrait à ce qu'explique la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 quand elle précise qu'explique: "il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel" car, pour être considérée comme annexée à la déclaration d'appel, la pièce jointe doit avoir été adressée par RPVA en même temps que la déclaration d'appel, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, puisque le message procédant à l'envoi de ce document date du 3 juillet alors que la déclaration d'appel est du 7 juin 2019 ;



Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est irrecevable et qu'à défaut d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est régulièrement saisie ni de l'appel principal ni de l'appel incident ;



Sur les frais irrépétibles :



Considérant que l'équité commande de condamner les époux [E] et la sarl JMD IMMOBILIER à payer à la société ALLIANZ la somme de 1 500 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS



Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de révocation de la clôture,

Constate que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués et que, par conséquent, aucun effet dévolutif d'appel ne s'exerce et que la cour n'est donc pas saisie du litige,



Condamne les époux [E] et la Sarl JMD IMMOBILIER à payer à la société ALLIANZ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Les condamne in solidum aux dépens ,qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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