7 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.921

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200002

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 janvier 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 2 F-D


Pourvois n°
H 19-22.921
et
V 19-23.830 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

I. La société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.921 contre un arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

II. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° V 19-23.830 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée,

défenderesse à la cassation.


La demanderesse au pourvoi n° H 19-22.921 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° V 19-23.830 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Développement de véhicules de loisirs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-22.921 et n° V 19-23.830 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 août 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société de Développement de véhicules de loisirs (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 19-22.921 de la société

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement à l'exception du chef n° 9, alors, « que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, la lettre d'observations que l'organisme de recouvrement doit envoyer à l'issue d'un contrôle exercé en application de l'article L. 243-7, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce la société Sodev se prévalait de la nullité de la procédure de contrôle et de redressement motif pris de ce que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ne lui avait pas été notifiée à l'adresse de son siège social, mais à celle de l'un de ses établissements secondaires, l'établissement Castel Camping-Car Narbonne, établissement qui ne disposait pas de la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'au soutien de ce moyen la société Sodev faisait valoir que la lettre d'observations mentionnait avoir été adressée « [...] , ce qui constitue l'adresse de l'établissement Castel Camping-Car Narbonne et non celle du siège social de la société Sodev ; qu'elle produisait au soutien de ce moyen un plan de Narbonne, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestant de la réalité de ces deux adresses (pièces d'appel n° 1, 27 et 28) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen de la société Sodev, que la lettre d'observations « a bien été notifiée à l'adresse de son siège social », sans s'expliquer, ni tenir compte des pièces précitées de nature à démontrer l'envoi de la lettre d'observations à l'adresse de l'établissement secondaire Castel Camping-Car Narbonne et non à celle du siège social de la société Sodev, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

6. L'arrêt retient qu'il est établi par l'avis de réception signé, comportant les mêmes références que celles mentionnées sur la lettre d'observations, que celle-ci a bien été notifiée à l'adresse du siège social de la société, que cette dernière a bien été informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et a été en mesure d'exercer ses droits de la défense en répondant à cette lettre d'observations par un courrier du 18 novembre 2014, rédigé sous l'entête de la société Narbonne accessoires, signé par son directeur général, avec lequel tous les autres échanges liés à ce contrôle ont eu lieu et qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe du contradictoire.

7. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été destinataire de la lettre d'observations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deux autres branches

Enoncé du moyen

9. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la société Sodev faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014 était irrégulière en ce qu'elle contenait, pour toute motivation, une simple référence « [aux] chefs de redressement notifiés le 09/10/14 », cependant que la lettre d'observations est datée du 16 octobre 2014 et n'avait pas pu matériellement être notifiée rétroactivement le 9 octobre 2014 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « Cette mise en demeure fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 9 octobre 2014. Cette date ne peut pas correspondre à la notification de la lettre d'observations en date du 16 octobre 2014, puisque celle-ci lui est postérieure » ; qu'en validant néanmoins la procédure en dépit de ce constat selon lequel la mise en demeure porte pour toute motivation référence à une lettre d'observations inexistante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

2°/ qu'en se fondant sur le motif impropre selon lequel, en dépit du renvoi dans la lettre de mise en demeure « [aux] chefs de redressement notifiés le 09/10/14 », « il n'y a eu qu'une seule lettre d'observations concernant l'établissement de Saint-Alban », alors que cette circonstance n'était pas de nature à pallier le vice affectant la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014 au regard des exigences substantielles de motivation prévues par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

10. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

11. L'arrêt retient que la mise en demeure en date du 22 décembre 2014 fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 9 octobre 2014, que cette date ne peut pas correspondre à la notification de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 puisque celle-ci lui est postérieure, que pour autant, il n'y a eu qu'une seule lettre d'observations concernant l'établissement de Saint-Alban à l'issue du contrôle opéré et que le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond quasiment (la différence minime étant de 3 euros) au montant total des cotisations figurant dans cette lettre d'observations, ce qui conduit à considérer que la date mentionnée dans la mise en demeure procède d'une erreur matérielle, laquelle n'affecte pas les droits de la défense dès lors que la société a bien été destinataire de la lettre d'observations et qu'elle n'allègue pas que cette erreur lui ait fait grief.

12. De ces constatations et énonciations, dont elle a fait ressortir que la mise en demeure faisait référence à la lettre d'observations permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure était régulière.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 19-22.921

Enoncé du moyen

14. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 4, alors « qu'en vertu des articles L. 3312-4 et suivants du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles présentent un caractère collectif et aléatoire, sont mises en place par un accord d'intéressement et ne se substituent pas à un élément de la rémunération ; que les avances sur intéressement ne sont pas définitivement acquises et ne constituent pas la contrepartie d'une dette existante ; que l'exonération de telles avances n'est en outre pas conditionnée au fait qu'une clause de l'accord d'intéressement autorise leur versement ; qu'en retenant au contraire que le versement d'avances sur intéressement en cours d'exercice ne pouvait être exonéré de cotisations sociales dès lors que les accords d'intéressement du 15 février 2011 et du 14 février 2014 ne prévoyaient pas la possibilité de verser de telles avances, la cour d'appel, qui a rajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 3312-4 et L. 3314-2 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3312-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier de ces textes, les sommes versées à titre d'intéressement doivent l'être selon les termes fixés par les accords d'intéressement les instituant.

16. L'arrêt relève que l'intéressement, qui présente un caractère aléatoire, ne peut être dissocié des résultats de l'entreprise, ce qui implique que des avances sur l'intéressement ne peuvent être versées que si les éléments pris en compte dans la formule de calcul déterminée par l'accord collectif sont connus. Il ajoute qu'en l'espèce, les deux accords d'intéressement ne prévoient pas, logiquement, d'avances mensuelles, alors que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avances ont été effectuées mensuellement, même en début d'exercice. Il précise que dans la formule de calcul définie par l'article 4 de l'accord du 14 février 2014, le ratio prend en compte la masse salariale, le chiffre d'affaires (pour le personnel technique, location et assimilé), le nombre de ventes signées et le nombre de personnel commercial (pour les commerciaux et assimilés) et le résultat d'exploitation (pour le personnel de gestion) et que l'article 6 mentionne que les critères d'existence de l'intéressement et son montant ne sont déterminés qu'après la clôture de l'exercice, que les versements seront effectués dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale des associés et à une date différente de la rémunération soit le 31 décembre, et que "des acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement, en cas de trop perçu en cours d'année, le reversement de cette somme se fera par chèque" tout en précisant que "le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul."

17.Il retient que la société n'a pas respecté les modalités de l'accord d'intéressement et qu'en procédant à des avances mensuelles sur intéressement, elle s'est placée hors champ d'application des dispositions légales.

18. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes ainsi versées devaient être soumises à cotisations sociales.

19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 19-22.921

Enoncé du moyen

20. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 10, alors :

« 1°/ que pour redresser la société Sodev au titre du calcul des réductions de cotisations Fillon au chef n° 10, l'URSSAF a pris en considération la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des sommes versées aux salariés à titre d'avance sur intéressement sur le fondement du chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations ; que dès lors la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant confirmé le chef de redressement n° 10 opéré à l'encontre de la société Sodev ;

2°/ que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont, sauf exception, soumis au forfait social ; qu'un paiement ne peut donc à la fois être assujetti à cotisations de sécurité sociale et au forfait social ; que la société Sodev faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en admettant le bien-fondé des chefs de redressements n° 3, 4, 5 et 6 - emportant réintégration d'éléments de salaire dans l'assiette de cotisations sociales - pris en compte pour justifier le nouveau calcul des droits à réduction Fillon retenu au chef de redressement n° 10, l'URSSAF ne pouvait s'abstenir dans le même temps, pour la fixation du montant de la rémunération brute des salariés, de déduire le montant du forfait social payé de manière indue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Le deuxième moyen du pourvoi étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

22. En validant le redressement résultant de la modification du montant de la rémunération brute soumise à cotisations prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement considéré que le forfait social était exclu de cette rémunération.

23. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° V 19-23.830 de l'URSSAF

Enoncé du moyen

24. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 9, alors :

« 1°/ que dans le cadre du contrôle global d'un groupe, les organismes de sécurité sociale peuvent fonder le redressement d'une société du groupe sur des déclarations faites par un salarié d'une autre société du groupe ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé au contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe Narbonne accessoires dans le cadre d'un contrôle global de celui-ci ; que l'URSSAF a fondé le point n° 9 de la lettre d'observations litigieuse adressée à la société Sodev sur les déclarations de M. E... , salarié de la société Sogam, appartenant également au groupe Narbonne accessoires et chargée au sein du groupe de gérer l'intégralité de la comptabilité et de la paie des sociétés du groupe ; qu'en considérant que l'URSSAF avait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur les déclarations d'un tiers à la société Sodev, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

2°/ qu'en toutes hypothèses les organismes de sécurité sociale peuvent solliciter auprès de tiers la communication d'informations nécessaires au contrôle de leurs cotisants indépendamment des demandes d'informations directement faites auprès du cotisant contrôlé et sans que la demande d'informations auprès des tiers ait un caractère de subsidiarité par rapport à la demande d'informations directe formée auprès du cotisant ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a fondé son redressement sur les déclarations d'un salarié d'une autre société du groupe Narbonne accessoires à l'occasion du contrôle de celui-ci, ce dont elle a informé la société Sodev à l'issue de la procédure de contrôle, la lettre d'observations du 16 octobre 2014 mentionnant expressément la teneur et l'origine des informations obtenues auprès de M. E... ; qu'en considérant que l'URSSAF ne pouvait fonder son redressement sur les déclarations d'un salarié d'une autre société du groupe soumis au contrôle global, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L.114-19 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

25. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

26. L'arrêt retient que les inspecteurs du recouvrement ont demandé au responsable du service comptable de la société Sogam, le suivi des écritures comptabilisées sur le compte 4251000, que l'URSSAF ne justifie pas que ce salarié a été désigné comme interlocuteur du groupe Narbonne accessoires faisant l'objet du contrôle, qu'il a attesté ne pas avoir été mandaté par la société de Développement de véhicules de loisirs pour répondre aux agents de contrôle, que la demande de justificatifs actée dans la lettre d'observations n'a pas été régulièrement adressée à la société contrôlée et que par suite le redressement ne peut être justifié par l'absence de réponse apportée à une telle demande.

27. De ces constatations, faisant ressortir que les renseignements n'avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que le chef de redressement litigieux devait être annulé.

28. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, est infondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° H 19-22.921 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Développement de véhicules de loisirs,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société SODEV mal fondé, d'AVOIR validé le redressement litigieux (s'agissant des chefs de redressement 1 à 11 à l'exception du chef n° 9), d'AVOIR confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2016, d'AVOIR condamné la Société SODEV à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 244.877 euros, et d'AVOIR condamné en outre la Société SODEV à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation de la procédure de contrôle, motif pris du non-respect du principe du contradictoire pendant la phase de contrôle : La société Sodev soutient que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en : - procédant à un contrôle en masse des différentes entités de son groupe (10 sociétés soit 25 établissements) ce qui a eu pour conséquence d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense du cotisant contrôlé en raison de la mise en oeuvre de méthodes d'investigations groupées et transversales, - n'envoyant pas d'avis de contrôle après la détermination du périmètre de celui-ci à la société concernée, - en ne communiquant pas à l'employeur la lettre d'observations, le siège de la société étant à [...] , et celui de l'établissement à Saint-Alban, route nationale 20, la lettre d'observations ayant été adressée à l'établissement Castel Camping-Cars Narbonne sis à [...] , et dépourvu de la personnalité morale, ce qui faisait obstacle à la poursuite de la mise en recouvrement des cotisations et majorations, le délai de trente jours pour répondre à la lettre d'observations n'ayant pas couru, - en ne mentionnant pas dans la lettre d'observations le montant des majorations et pénalités encourues. L'URSSAF lui oppose qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit les contrôles simultanés de différentes entités d'un même groupe, que pendant les dix mois des opérations de contrôle des échanges ont eu lieu sans qu'il soit allégué par la société Sodev que les conditions du contrôle auraient porté atteinte à ses droits, et elle a été destinataire de la lettre d'observations, qui lui a été notifié à l'adresse de son siège social à [...] , à laquelle elle a du reste répondu, mais sous l'entête d'une autre entité du groupe. Elle soutient que l'avis de vérification a été régulièrement envoyé au siège social de la société Sodev, seule dotée de la personnalité morale et ayant la qualité de débitrice juridique des cotisations et il lui a été rappelé le 23 janvier 2014 que tous ses établissements étaient susceptibles d'être vérifiés. La lettre d'observations a bien été adressée à l'adresse du siège social de la société et réceptionnée le 20 octobre 2014, elle y a répondu par courrier du 18 novembre 2014, signé du directeur général de la société Sodev, même s'il est rédigé à l'entête de la société Narbonne accessoires, et la lettre d'observations précise bien que des majorations de retard seront dues. L'article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº2013-1107 du 3 décembre 2013, que, sauf dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé, tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, faisant référence à l'existence du document intitulé 'charte du cotisant', présentant à celui-ci la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, ainsi que de l'information du droit à assistance d'un conseil de son choix. Cet avis, comme la lettre d'observations subséquente, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire que l'URSSAF ne pourrait pas procéder au contrôle de l'ensemble des sociétés d'un groupe. En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 23 janvier 2014 a été adressé au siège social de la société Sodev, [...], ainsi que cela résulte d'une part de l'avis de réception non daté mais signé et de l'extrait Kbis produit par la société elle-même, lequel mentionne que le domiciliaire est 'Narbonne accessoires' et le cachet de cette enseigne est du reste apposé sur l'avis de réception. Cet avis de contrôle précise également que ' tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés '. De plus, la société Sodev ne rapporte pas la preuve que son établissement de Saint-Alban concerné par le présent litige est doté de la personnalité morale, et avait la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Enfin, même si la société Sodev a fait état dans sa lettre du 4 mars 2014 des difficultés que lui posaient le contrôle portant sur l'ensemble des sociétés de son groupe, l'URSSAF lui a répondu le 13 mars 2014 en confirmant ' le contrôle des 10 structures initialement prévues et pour lesquelles un avis de passage vous a déjà été adressé '. Par conséquent, l'avis de contrôle, adressé au siège social de la société est régulier, et l'URSSAF n'avait pas à adresser à chaque entité concernée un deuxième avis de contrôle. Contrairement à ce que soutient la société Sodev, il est établi par l'avis de réception signé, comportant les mêmes références que celles mentionnées sur la lettre d'observations au titre de la référence de la lettre recommandée, que celle-ci a bien été notifiée à l'adresse de son siège social et cette lettre d'observations mentionne le montant total du redressement en cotisations et contributions envisagé, tout en indiquant qu'en ' sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale '. Elle détaille pour chaque chef de redressement, et par période concernée, les cotisations et contributions redressées, avec rappel des dispositions légales et réglementaires applicables et les constatations effectuées. Ainsi la société Sodev a bien été informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et a été en mesure d'exercer ses droits de la défense, ce qu'elle a fait en répondant à cette lettre d'observations par un courrier en date du 18 novembre 2014, rédigé sous l'entête de la société Narbonne accessoires, signé par M. F..., son directeur général, avec lequel tous les autres échanges liés à ce contrôle ont eu lieu. Ainsi que retenu par le jugement entrepris, il n'y a pas eu d'atteinte au principe du contradictoire lors des opérations de contrôle et la procédure de contrôle est régulière ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation de la mise en demeure motif pris de son absence de motivation : Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement par lettre recommandée avec avis de réception doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. La société Sodev soutient que la mise en demeure n'est pas motivée en ce qu'elle mentionne un contrôle avec les chefs de redressements notifiés alors qu'il n'y a pas eu de notification, et que la motivation de la mise en demeure ne constitue pas une simple règle de forme mais s'inscrit dans le cadre des exigences du caractère contradictoire de la procédure de contrôle et de redressement et de la garantie des droits de la défense, lesquels ont un caractère substantiel. L'URSSAF lui oppose que cette mise en demeure a été précédée de l'envoi de la lettre d'observations et qu'une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si elle cause grief. La cour vient de juger que la lettre d'observations a été régulièrement notifiée au siège social de la société Sodev le 20 octobre 2014. La mise en demeure en date du 22 décembre 2014, a également été régulièrement notifiée à ce même siège social ainsi que cela résulte du paraphe que la société Sodev y a apposé, même si elle a omis de dater cette réception. Cette mise en demeure fait référence au contrôle et aux ' chefs de redressement notifiés le 9 octobre 2014 ". Cette date ne peut pas correspondre à la notification de la lettre d'observations en date du 16 octobre 2014, puisque celle-ci lui est postérieure, étant observé que l'avis de réception de la notification de la lettre d'observations n'a pas été daté par la société Sodev. S'il est donc exact que la date du 9 octobre 2014 ne correspond à aucun envoi recommandé dont l'URSSAF justifie, pour autant il n'y a eu qu'une seule lettre d'observations concernant l'établissement de Saint Alban à l'issue du contrôle opéré. La cour constate que le montant total des cotisations visées dans cette mise en demeure correspond quasiment (la différence minime étant de 3 euros) au montant total des cotisations mentionnées dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014, ce qui la conduit à considérer que la date mentionnée comme étant celle de la notification des chefs de redressement est affectée d'une erreur matérielle. Contrairement à ce que soutient la société Sodev cette erreur matérielle n'affecte pas ses droits de la défense dès lors qu'il est établi qu'elle a bien été destinataire de la lettre d'observations et il n'est pas allégué que cette erreur lui a fait grief » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Vu l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, Il est constant que la société SODEV est composée de 25 sociétés ou établissements et que son siège social est situé [...] , pris en son établissement Castel Camping-cars Toulouse situé [...] . Il résulte des éléments de la procédure que les inspecteurs du recouvrement ont adressé au siège social de la société SODEV un avis de contrôle par courrier du 23 janvier 2014, pour l'informer de leur intervention dans les locaux de l'entreprise le 17 février 2014, avec cette précision donnée que tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés, Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'URSSAF n'a pas à adresser un avis aux établissements secondaires, qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et qui ne sont pas les débiteurs juridiques des cotisations. La lettre d'observations du 16 octobre 2014 a bien été adressée également au siège de la société requérante, laquelle a pu parfaitement formuler à son tour ses observations le 18 novembre 2014, avec réponse de l'URSSAF le 10 décembre 2014. De plus, il résulte des divers courriers échangés entre l'URSSAF et la société SODEV que cette dernière a été en réalité dépassée par l'ampleur des opérations de contrôle, notamment par les demandes de documents qui lui étaient adressées pour procéder au contrôle, essentiellement le contrôle exhaustif des frais. Si la société requérante était en droit de refuser la mise en place d'un contrôle par la méthode de l'échantillonnage avec extrapolation, les inspecteurs de l'URSSAF étaient parfaitement en droit de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour l'ensemble des comptes de l'entreprise, et ce, de manière simultanée dans tous les établissements de cette dernière. Enfin, la mise en demeure du 22 décembre 2014 mentionne la nature des cotisations (régime général), le montant des cotisations et des majorations de retard et la période auxquelles se rapporte ce montant. Cette mise en demeure mentionne expressément le motif de mise en recouvrement, à savoir un contrôle, avec chefs de redressement notifiés en octobre 2014, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la société requérante était en mesure de connaître la cause, la nature et retendue de son obligation. » ;

1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, la lettre d'observations que l'organisme de recouvrement doit envoyer à l'issue d'un contrôle exercé en application de l'article L. 243-7, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce la Société SODEV se prévalit de la nullité de la procédure de contrôle et de redressement motif pris de ce que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ne lui avait pas été notifiée à l'adresse de son siège social, mais à celle de l'un de ses établissements secondaires, l'établissement Castel Camping-Car Narbonne, établissement qui ne disposait pas de la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'au soutien de ce moyen la Société SODEV faisait valoir que la lettre d'observations mentionnait avoir été adressée « [...] , ce qui constitue l'adresse de l'établissement Castel Camping-Car Narbonne et non celle du siège social de la Société SODEV ; qu'elle produisait au soutien de ce moyen un plan de Narbonne, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestant de la réalité de ces deux adresses (pièces d'appel n° 1, 27 et 28) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen de la Société SODEV, que la lettre d'observations « a bien été notifiée à l'adresse de son siège social » (arrêt p. 4 § 9), sans s'expliquer, ni tenir compte des pièces précitées (pièces d'appel n° 1, 27 et 28) de nature à démontrer l'envoi de la lettre d'observations à l'adresse de l'établissement secondaire Castel Camping-Car Narbonne et non à celle du siège social de la Société SODEV, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la Société SODEV faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014 était irrégulière en ce qu'elle contenait, pour toute motivation, une simple référence « [aux] chefs de redressement notifiés le 09/10/14 », cependant que la lettre d'observations est datée du 16 octobre 2014 et n'avait pas pu matériellement être notifiée rétroactivement le 9 octobre 2014 (conclusions p. 17 et 18) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « Cette mise en demeure fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 9 octobre 2014. Cette date ne peut pas correspondre à la notification de la lettre d'observations en date du 16 octobre 2014, puisque celle-ci lui est postérieure » (arrêt p. 5 § 5 et 6) ; qu'en validant néanmoins la procédure en dépit de ce constat selon lequel la mise en demeure porte pour toute motivation référence à une lettre d'observations inexistante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 243-59, L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

3/ ALORS PAR PROLONGEMENT QU'en se fondant sur le motif impropre selon lequel, en dépit du renvoi dans la lettre de mise en demeure « [aux] chefs de redressement notifiés le 09/10/14 », « il n'y a eu qu'une seule lettre d'observations concernant l'établissement de Saint Alban » (arrêt p. 5 § 8), alors que cette circonstance n'était pas de nature à pallier le vice affectant la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014 au regard des exigences substantielles de motivation prévues par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, la cour d'appel a violé les articles susvisés.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
(Chef de redressement n°4)

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société SODEV mal fondé, d'AVOIR validé le redressement litigieux s'agissant du chef de redressement n°4, d'AVOIR confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2016, d'AVOIR condamné la Société SODEV à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 244.877 euros, et d'AVOIR condamné en outre la Société SODEV à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - sur le chef de redressement nº 4 : intéressement non-respect de l'accord (d'un montant total de 62 740 euros, pour les années 2011, 2012 et 2013) : La cour vient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.3312-4 du code du travail les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 ni de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et sont exclues de l'assiette des cotisations. Il s'ensuit que seules les sommes versées en vertu et suivant les modalités de l'accord d'intéressement ouvrent droit à cette exonération. La société Sodev conteste ce chef de redressement motif pris que les versements d'avances au titre des accords d'intéressement effectuées sur la période de mars 2011 à août 2013 au titre de l'accord du 15 février 2011 et de septembre 2013 ne sont pas irréguliers, le caractère mensuel du versement, même s'il n'a pas été prévu par l'accord, n'étant pas de nature à établir qu'il serait discrétionnaire et non lié aux résultats et à la situation de l'entreprise, alors que l'article 6 de l'accord prévoit que les trop perçus seront reversés par les salariés. L'URSSAF lui oppose que des acomptes mensuels ont été versés dès le premier mois d'exercice soit à un moment où la société ne pouvait pas savoir si le droit à intéressement était acquis, que ces avances mensuelles l'ont été en contravention avec le contenu de l'accord quant à sa périodicité et quant aux possibilités de calculer les critères d'atteinte de l'intéressement, ce qui implique que l'intéressement était traité comme un complément de salaire, et enfin que l'absence d'observations de l'administration suite au dépôt de l'accord ne valide ni son contenu si son application ultérieure. Il résulte de l'article L.3312-1 du code du travail que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, qu'il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il s'ensuit effectivement, d'une part que l'intéressement ne peut être dissocié des résultats de l'entreprise, et d'autre part que ses modalités sont fixées par l'accord collectif ce qui implique que des avances sur l'intéressement ne peuvent être versées que si les éléments pris en compte dans la formule de calcul déterminée par l'accord collectif sont connus. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que les deux accords d'intéressement ne prévoyaient pas, logiquement, d'avances mensuelles au titre de la prime d'intéressement, alors que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avances ont été effectuées mensuellement, même en début d'exercice. La cour relève du reste que : - dans la formule de calcul définie par l'article 4 de l'accord du 14 février 2014, le ratio prend en compte la masse salariale, le chiffre d'affaires (pour le personnel technique, location et assimilé), le nombre de ventes signées et le nombre de personnel commercial (pour les commerciaux et assimilés) et le résultat d'exploitation (pour le personnel de gestion), - l'article 6 de l'accord mentionne que les critères d'existence de l'intéressement et son montant ne sont déterminés qu'après la clôture de l'exercice, que les versements seront effectués dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale des associés et seront faits à une date différente de la rémunération soit le 31 décembre, et que des « acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement, en cas de trop perçu en cours d'année, le reversement de cette somme se fera par chèque' tout en précisant que « le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul ». Il est donc tout à fait exact que la société Sodev n'a pas respecté les modalités de l'accord de l'intéressement qui la liait et que s'étant placée, en procédant à des 'avances mensuelles » sur intéressement, hors champ d'application des dispositions légales applicables, elle ne peut bénéficier sur les sommes ainsi versées de l'exonération des charges. Les modalités de calcul de ce chef de redressement sont détaillées dans la lettre d'observations en tenant compte de leurs montants bruts et en déduisant les contributions sociales CSG RDS ainsi que le forfait social payés. Ce chef de redressement est donc justifié et le jugement doit être confirmé à cet égard » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur l'intéressement : non-respect des accords (poste °4) : Toute formule dans un accord d'intéressement induisant un aléa faible ne peut être retenue. L'inspecteur du recouvrement a constaté notamment que l'accord mentionne la possibilité d'effectuer des avances trimestrielles, ce qui n'est pas le cas en pratique puisque les versements d'acomptes s'effectuent tous les mois, dès le premier mois de chaque exercice comptable, pour l'ensemble des salariés, alors même que les seuils de déclenchement des primes ne sont alors pas connus. Dès lors, les dispositions de l'article 3 des accords n'ont pas été respectées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, qui invoque le principe légal de la sécurisation juridique, l'administration n'a pu que valider le contenu de l'accord, et non son application postérieure, le cas échéant erronée, Enfin, les tous les détails de calcul sont mentionnés dans la lettre d'observations, sans que la société en démontre le caractère erroné. Ce chef de redressement sera donc validé » ;

ALORS QU'en vertu des articles L. 3312-4 et suivants du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles présentent un caractère collectif et aléatoire, sont mises en place par un accord d'intéressement et ne se substituent pas à un élément de la rémunération ; que les avances sur intéressement ne sont pas définitivement acquises et ne constituent pas la contrepartie d'une dette existante ; que l'exonération de telles avances n'est en outre pas conditionnée au fait qu'une clause de l'accord d'intéressement autorise leur versement ; qu'en retenant au contraire que le versement d'avances sur intéressement en cours d'exercice ne pouvait être exonéré de cotisations sociales dès lors que les accords d'intéressement du 15 février 2011 et du 14 février 2014 ne prévoyaient pas la possibilité de verser de telles avances (arrêt pp. 9 et 10), la cour d'appel, qui a rajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 3312-4 et L. 3314-2 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
(Chef de redressement n°10)

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société SODEV mal fondé, d'AVOIR validé le redressement litigieux s'agissant du chef de redressement n°10, d'AVOIR confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2016, d'AVOIR condamné la Société SODEV à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 244.877 euros, et d'AVOIR condamné en outre la Société SODEV à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - sur le chef de redressement nº10 : réduction Fillon: rémunération brute à prendre en compte dans la formule (d'un montant total de 60 527 euros, pour les années 2011, 2012 et 2013) : Ce chef de redressement est la conséquence des redressements précédemment retenus par les inspecteurs du recouvrement dès lors qu'ils sont pour conséquence la réintégration de sommes dans l'assiette des cotisations et contributions. La lettre d'observations précise qu'il est lié aux réintégrations opérées pour les motifs suivants : - cotisations-rupture non forcée du contrat de travail assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite), soit le chef de redressement nº5, - primes diverses clause de confidentialité, soit le chef de redressement nº6, - intéressement formalités de dépôt de l'accord, avances, soit le chef de redressement nº3, - intéressement non-respect des accords, soit le chef de redressement nº4. La contestation de ce chef de redressement par la société Sodev résulte en réalité de ses contestations des chefs de redressements qui en sont le support. Or la cour vient de juger que les chefs de redressement nº3, 4, 5 et 6 sont justifiés, ce qui a effectivement pour conséquence ainsi que retenu par les inspecteurs du recouvrement, de modifier le montant de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient applicable au titre de la réduction Fillon. Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit être confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Vu Sur la réduction Fillon — rémunération brute à prendre en compte dans la forme (poste n°10) : L'inspecteur du recouvrement a clairement explicité dans la lettre d'observations les réintégrations sociales opérées en raison des erreurs constatées, relativement à chacun des postes redressés relevés, à partir de toutes les informations (DADS, bulletins de paie, grands livres, tableaux d'intéressement) fournies par la société requérante. Aucune distorsion résultant d'un cumul indu des chefs de redressement « forfait social » et « intéressement » n'est ainsi caractérisé, pour les motivations susvisées » ;

1/ ALORS QUE pour redresser la société SODEV au titre du calcul des réductions de cotisations Fillon au chef n° 10, l'URSSAF a pris en considération la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des sommes versées aux salariés à titre d'avance sur intéressement sur le fondement du chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations ; que dès lors la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant confirmé le chef de redressement n° 10 opéré à l'encontre de la Société SODEV ;

2/ ALORS QUE les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont, sauf exception, soumis au forfait social ; qu'un paiement ne peut donc à la fois être assujetti à cotisations de sécurité sociale et au forfait social ; que la société SODEV faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en admettant le bien-fondé des chefs de redressements n° 3, 4, 5 et 6 - emportant réintégration d'éléments de salaire dans l'assiette de cotisations sociales - pris en compte pour justifier le nouveau calcul des droits à réduction Fillon retenu au chef de redressement n° 10, l'URSSAF ne pouvait s'abstenir dans le même temps, pour la fixation du montant de la rémunération brute des salariés, de déduire le montant du forfait social payé de manière indue (conclusions p. 37 et 38) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° V 19-23.830 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le point n°9 de la lettre d'observations du 16 octobre 2014, d'avoir confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2016 et d'avoir condamné la société Sodev à payer à l'Urssaf la somme de 244 877 euros seulement ;

AUX MOTIFS QU' « après avoir rappelé le principe posé par les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et qu'il résulte de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération, les inspecteurs mentionnent avoir demandé à M. E..., responsable du service comptable de la société Sogam le suivi des écritures comptabilisées sur le compte 4251000. Or, il n'est nullement justifié par l'Urssaf que M. E... , salarié de la société Sogam, a été désigné comme interlocuteur du groupe faisant l'objet du contrôle lors de celui-ci, son affirmation à cet égard résultant du seul courrier des inspecteurs du recouvrement en date du 10 décembre 2014 adressé à la société Sodev et rédigé sur huit pages. De plus, la société Sodev verse aux débats une attestation de M. E... , établie dans les formes légales, le 21 octobre 2014, dans laquelle son auteur indique n'avoir jamais détenu un quelconque mandat de la part des mandataires sociaux de la société Sodev (notamment) pour répondre aux agents de contrôle de l'Urssaf. Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré que la demande actée dans la lettre d'observations de justificatifs relatifs au compte 4251000 a été régulièrement adressée à la société contrôlée et par suite le redressement ne peut être justifié par l'absence de réponse apportée à une telle demande. Par réformation du jugement entrepris, ce chef de redressement doit être annulé pour non-respect du contradictoire. »

1° ALORS QUE dans le cadre du contrôle global d'un groupe, les organismes de sécurité sociale peuvent fonder le redressement d'une société du groupe sur des déclarations faites par un salarié d'une autre société du groupe ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a procédé au contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe Narbonne Accessoires dans le cadre d'un contrôle global de celui-ci ; que l'Urssaf a fondé le point n°9 de la lettre d'observations litigieuse adressée à la société Sodev sur les déclarations de M. E... , salarié de la société Sogam, appartenant également au groupe Narbonne Accessoires et chargée au sein du groupe de gérer l'intégralité de la comptabilité et de la paie des sociétés du groupe ; qu'en considérant que l'Urssaf avait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur les déclarations d'un tiers à la société Sodev, la cour d'appel a violé les articles R.243-59 et L.243-7 du code de la sécurité sociale.

2° ALORS QU'en toutes hypothèses les organismes de sécurité sociale peuvent solliciter auprès de tiers la communication d'informations nécessaires au contrôle de leurs cotisants indépendamment des demandes d'informations directement faites auprès du cotisant contrôlé et sans que la demande d'informations auprès des tiers ait un caractère de subsidiarité par rapport à la demande d'informations directe formée auprès du cotisant ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a fondé son redressement sur les déclarations d'un salarié d'une autre société du groupe Narbonne Accessoires à l'occasion du contrôle de celui-ci, ce dont elle a informé la société Sodev à l'issue de la procédure de contrôle, la lettre d'observations du 16 octobre 2014 mentionnant expressément la teneur et l'origine des informations obtenues auprès de M. E... ; qu'en considérant que l'Urssaf ne pouvait fonder son redressement sur les déclarations d'un salarié d'une autre société du groupe soumis au contrôle global, la cour d'appel a violé les articles R.243-59 et L.114-19 du code de la sécurité sociale.

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