6 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.758

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100005

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° F 19-20.758





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. P... O..., domicilié [...] ,

2°/ Mme L... A..., domiciliée [...] ,

3°/ la société P... O..., société par actions simplifiée, (société à associé unique), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-20.758 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.



Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. O..., de Mme A... et de la société P... O..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2019), M. O..., architecte d'intérieur, auteur de diverses oeuvres parmi lesquelles une lampe, un canapé et une méridienne dénommés respectivement "Lanterne", "Augustin" et "Nobilé" et Mme A..., auteur d'une suspension dénommée "Poutre", ont cédé leurs droits patrimoniaux sur ces oeuvres à la société P... O....

2. Ayant découvert que la société [...] offrait à la vente une lampe, un canapé, une méridienne et une suspension qui reprenaient, selon eux, l'essentiel des caractéristiques de leurs créations, M. O..., Mme A... et la société P... O... l'ont assignée en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale. La société [...] a présenté une demande reconventionnelle en contrefaçon et concurrence déloyale contre M. O... et la société P... O... au titre d'une méridienne dénommée « Néo ».

3. Les demandes des parties ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche


Enoncé du moyen

5. M. O..., Mme A... et la société P... O... font grief à l'arrêt de dire que le canapé « Augustin » ne bénéficie pas d'une protection au titre du droit d'auteur, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que l'antériorité du fauteuil de M... C... par rapport au canapé « W... » n'était pas contestée quand, aux termes de leurs dernières conclusions d'appel signifiées le 1er mars 2018, les demandeurs faisaient valoir que la référence faite à ce fauteuil n'était pas pertinente dans la mesure où « aucune pièce ne vient [...] dater ni indiquer l'origine, de manière certaine, de ce fauteuil », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour dire que le canapé "Augustin" n'est pas éligible à la protection conférée par le droit d'auteur, l'arrêt retient notamment que l'antériorité du fauteuil de M... C... par rapport au canapé W..., opposé par l'intimée, n'est pas contestée.

7. En statuant ainsi, alors que M. O... et la société P... O... contestaient dans leurs conclusions la pertinence du fauteuil de M... C... opposé à titre d'antériorité, au motif qu'aucune pièce ne venait dater ni indiquer son origine, de manière certaine, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation du principe susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. M. O..., Mme A... et la société P... O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives à la contrefaçon de la suspension dénommée "Poutre", alors, « que la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité et s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la contrefaçon de la suspension « Poutre », que ses caractéristiques spécifiques n'étaient pas reprises dans la suspension incriminée qui présente « une impression d'ensemble nettement distincte » et en relevant, pour en justifier, certaines différences existant entre les deux suspensions sans avoir préalablement défini les caractéristiques dont la suspension « Poutre » tire son originalité, ni précisé qu'elle faisait sienne la définition qu'en donnait les demandeurs devant elle, et en relevant certaines différences existant entre les deux suspensions portant sur des caractéristiques non revendiquées par les demandeurs, telles que la dimension de la suspension, le diamètre des montants, le placement de ceux-ci, le caractère exclusif d'un éclairage vers le bas, la couleur de la suspension et l'emploi du bronze ou d'un métal sombre tout en constatant entre que « les deux suspensions présentent un élément horizontal dont la partie inférieure est ouverte vers le bas, que cet élément est suspendu au plafond par deux éléments verticaux présentant en leur partie basse une forme pentagonale formant un étrier à l'intérieur desquels passe l'élément horizontal », la cour d'appel a statué par des motifs ne justifiant pas qu'elle a apprécié la contrefaçon au regard de la reprise ou de l'absence de reprise des caractéristiques déterminant l'originalité de la suspension « Poutre » en s'attachant aux ressemblances et non aux différences et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle :

9. La contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'oeuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'oeuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences.

10. Pour rejeter les demandes relatives à la contrefaçon de la suspension dénommée "Poutre", l'arrêt retient que ses caractéristiques ne sont pas reprises dans la suspension incriminée qui présente « une impression d'ensemble nettement distincte » et relève, pour en justifier, certaines différences existant entre les deux suspensions.

11. En se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, défini les caractéristiques dont la suspension « Poutre » tirait son originalité et en relevant des différences existant entre les deux suspensions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le canapé "Augustin" ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur et rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon de la suspension "Poutre", l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. O..., Mme A... et la société P... O... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. O..., Mme A... et la société P... O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté M. P... O..., la société P... O... et Mme L... A... de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de la lampe Lanterne, créée en 1995, les éléments originaux revendiqués qui la composent sont les suivants :
• un abat-jour constitué d'un cylindre réalisé dans une matière translucide (papier aquarelle),
• présenté dans le sens vertical,
• semblant flotter au sein d'une structure en métal patiné constituée de deux platines carrées (en haut et en bas), reliées entre elles par quatre tiges métalliques de section carrée situées dans chacun des quatre coins des platines,
créant un effet de contraste recherché entre d'une part, les couleurs de l'abat-jour (translucide, et donc clair) et de son support (en métal foncé) et, d'autre part, entre la forme ronde de l'abat-jour et la forme carrée des éléments constituant la structure.
Les différentes pièces 3, 34 à 36 versées par l'intimée montrent de nombreuses lampes traditionnelles japonaises disposant d'un abat- jour ayant la même forme que la structure de la lampe qui l'enserre, et qui 'suit'
cette structure, alors que dans la lampe Lanterne, l'abat-jour est de forme arrondie tandis que la structure de la lampe est de forme carrée. Les autres pièces de l'intimée (4,5) ne présentent pas de date certaine, ou sont postérieures à la création de la lampe Lanterne, de sorte qu'elles ne sauraient être utilement invoquées pour la priver d'originalité.
Les contrastes entre la forme arrondie de l'abat-jour et celle, carrée, de la structure composée de deux platines carrées au-dessus et en dessous, entre les matières utilisées -métal pour la structure, papier pour l'abat-jour -, comme le fait que l'abat-jour ne touche ni les montants verticaux ni la platine supérieure de la structure, résultent de choix créatifs et confèrent à la lampe Lanterne une physionomie originale qui la distingue des lampes traditionnelles japonaises qui lui sont opposées, et la rend éligible à la protection au titre du droit d'auteur.
Sur la contrefaçon de la lampe Lanterne
Les appelants soutiennent que la lampe Sevva de l'intimée reproduit les éléments essentiels de la lampe Lanterne de sorte qu'elles ont le même aspect esthétique et donnent la même impression d'ensemble. Ils critiquent le jugement en ce qu'il ne se serait intéressé qu'aux différences entre les lampes alors que la contrefaçon s'apprécie au vu des ressemblances.
L'intimée expose que sa lampe Sevva ne reproduit pas les caractéristiques de la lampe Lanterne, notamment au vu de la forme et de la couleur de l'abat-jour, de son mode de fixation, de la forme des tiges constituant la structure, de ses finitions complexes et minutieuses alors que la lampe Lanterne a un aspect brut.
Sur ce
Les deux lampes disposent d'un abat-jour vertical et de forme globalement cylindrique, disposé entre deux platines carrées positionnées au-dessus et en dessous, ces platines étant reliées par quatre tiges métalliques placées à leurs coins, qui forment une structure dans laquelle se trouve l'abat-jour.
Pour autant, la lampe Lanterne présente un pied, positionné au centre de la platine inférieure, et qui vient soutenir par le bas l'abat-jour, alors que la lampe Sevva n'a pas un tel pied, et présente d'une tige placée sur la face inférieure de la platine haute, qui pénètre l'abat-jour par le haut, ce qui donne à l'abat-jour de la lampe Sevva un aspect suspendu, absent de la lampe Lanterne, à laquelle le pied central donne un aspect plus traditionnel.
Les quatre tiges qui s'étendent entre les platines haute et basse sont de forme carrée dans la lampe Lanterne, ce qui accentue l'impression de cage, alors qu'elles sont de forme triangulaire dans la lampe Sevva, ce qui lui contribue à lui donner une apparence plus légère ainsi qu'un effet de perspective.
L'abat-jour de la lampe Lanterne est légèrement plus large en sa partie basse qu'en sa partie haute, donnant à ce cylindre une dimension conique absente de l'abat-jour strictement cylindrique de la lampe Sevva.
Au vu de ce qui précède, et en particulier du pied de la lampe Lanterne qui en constitue une caractéristique importante, les deux lampes ne présentent pas la même combinaison des éléments constitutifs et donnent une impression d'ensemble différente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la contrefaçon de la lampe Lanterne. » (arrêt, p. 7 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - sur l'originalité de la lampe « Lanterne »
Les demandeurs soutiennent qu'elle tire son originalité de son inspiration chinoise et de la combinaison de plusieurs éléments à savoir :
- un abat-jour constitué d'un cylindre réalisé dans une matière translucide (papier aquarelle)
- présenté dans le sens vertical,
- semblant flotter au sein d'une structure en métal patinée constituée de deux platines carrées (en haut et en bas) reliées entre elles par quatre tiges métalliques de section carrée situées dans chacun des quatre coins des platines
- présentant ainsi un double effet de contraste entre d'une part les couleurs de l'abat-jour (translucide) et de son support en métal foncé, d'autre part entre les formes utilisées : ronde pour l'abat-jour et carrées et anguleuses pour les éléments métalliques de la structure
La société [...] oppose que cette lampe présente les caractéristiques des lanternes traditionnelles japonaises datant du 16ème siècle dites "Andon" faites de papier étendu sur un cadre de bambou ou de métal, et que ces caractéristiques se retrouvent d'ailleurs dans une multitude de créations, les designers contemporains continuant de travailler ces lampes traditionnelles.
Sur ce,
Les pièces 4, 5 et 36 versées par la société [...] pour contester l'originalité de la lampe « Lanterne » ne sont pas datées de sorte qu'elles ne sont pas probantes pour prouver que la lampe de la société P... O... en serait inspirée.
Si les lampes reproduites sur les pièces 3, 34 et 35 ont des dates antérieures à 1995, date de première commercialisation revendiquée par les demandeurs, elles se caractérisent par le fait que leur abat-jour est de même forme que la structure, à savoir soit carré, soit rond, et que la forme de l'abat-jour épouse celle de la structure de la lampe, ce qui n'est pas le cas de la lampe « Lanterne » qui combine un cadre de section carrée incluant un abat-jour cylindrique qui ne touche pas les quatre tiges métalliques formant la structure latérale, même si elle ne flotte pas contrairement aux dires des demandeurs en ce qu'elle est soutenue par un pied en bas comme une lampe classique, ce contraste et cette autonomie des formes lui conférant une physionomie propre très contemporaine, marque de l'effort créatif de son auteur qui s'est démarqué par ce parti-pris esthétique des lampes traditionnelles Andon dont il a pu s'inspirer.
La lampe « Lanterne » bénéficie donc de la protection prévue par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
[...]
Sur la contrefaçon de la lampe « Lanterne »
Si les deux lampes ont des sources d'inspiration commune à savoir la présence d'un abat jour de type cylindrique à l'intérieur de quatre tiges reliées en haut et en bas par deux platines, la lampe "sevva" se différencie nettement de la lampe « Lanterne » litigieuse en ce qu'elle est suspendue à la platine du haut et n'est pas comme cette dernière soutenue par un pied central qui donne à la lampe revendiquée l'apparence d'une petite lampe à pied "enfermée" entre quatre tiges, cette différence étant encore renforcée par le caractère anguleux des tiges de la lampe incriminée donnant un effet de perspective et renforçant le caractère suspendu de l'abat-jour par opposition aux tiges carrées de la lampe « Lanterne » donnant davantage une impression de cage.
Ces différences, outre le fait que comme l'allègue à juste titre la défenderesse la lampe « Lanterne » revendiquée a un abat-jour de forme légèrement conique et non strictement cylindrique comme celui de la lampe "sevva", renforçant encore le caractère très contemporain de cette dernière par opposition au côté plus classique de la lampe revendiquée, établissent que la lampe "svevva" ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de la lampe « Lanterne », de sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée » (jugement, p. 9 et p. 13 à 14) ;

1°/ ALORS QUE la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité ; que pour écarter la contrefaçon la cour d'appel a retenu que la lampe Sevva incriminée ne présente pas, contrairement à la lampe Lanterne revendiquée, de « pied central » venant « soutenir par le bas l'abat-jour » et donnant à la lampe « l'apparence d'une petite lampe à pied "enfermée" entre quatre tiges » mais « une tige placée sur la face intérieure de la platine haute, qui pénètre l'abat-jour par le haut » et donne à celui-ci « un aspect suspendu, absent de la lampe Lanterne » ; que les quatre tiges de la lampe Sevva « sont de forme triangulaire » ce qui « contribue à lui donner une apparence plus légère ainsi qu'un effet de perspective » quand elles sont de forme carrée dans la lampe Lanterne, ce qui « accentue l'impression de cage » ; que l'abat-jour de la lampe Sevva est « strictement cylindrique » quand il est de « forme légèrement conique » dans la lampe Lanterne « plus large en sa partie basse qu'en sa partie haute » ; qu'en conséquence au vu « en particulier du pied de la lampe Lanterne qui en constitue une caractéristique importante, les deux lampes ne présentent pas la même combinaison des éléments constitutifs et donnent une impression d'ensemble différente » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ni la présence d'un pied central, ni l'impression de cage, ni la forme carrée des tiges de la lampe, ni la forme conique de son abat-jour ne faisaient partie des éléments qu'elle avait préalablement retenus pour caractériser l'originalité de la lampe « Lanterne », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'absence de reprise d'éléments ne constituant pas les caractéristiques originales de la lampe invoquée, a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité et s'apprécie par les ressemblances et non pas les différences ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que la physionomie originale de la lampe « Lanterne », la rendant éligible à la protection au titre du droit d'auteur, tenait aux « contrastes entre la forme arrondie de l'abat-jour et celle, carrée, de la structure composée de deux platines carrées au-dessus et en dessous » et « entre les matières utilisées -métal pour la structure, papier pour l'abat-jour » et au « fait que l'abat-jour ne touche ni les montants verticaux ni la platine supérieure de la structure » ; qu'en retenant que la lampe Lanterne et la lampe Sevva « ne présentent pas la même combinaison des éléments constitutifs » sans rechercher si se retrouvaient au sein de la lampe « Sevva » incriminée les caractéristiques précitées faisant l'originalité de la lampe Lanterne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE la contrefaçon de droit d'auteur s'apprécie par les ressemblances et non les différences, et ne s'apprécie pas au vu de l'impression d'ensemble des créations en litige ; qu'en retenant, pour écarter la contrefaçon, que les deux lampes « donnent une impression d'ensemble différente » la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que le canapé « Augustin » ne bénéficie pas d'une protection au titre du droit d'auteur prévue par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle et d'avoir en conséquence débouté M. P... O..., la société P... O... et Mme L... A... de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le canapé W...
Sur l'originalité du canapé W...
Les appelants soutiennent que l'originalité du canapé W..., créé en 2000, découle de son aspect monumental, épuré, élégant et confortable lié à ses dimensions, de son assise très basse sur quatre pieds en bois et formée d'une seule pièce avec une banquette d'un seul tenant, des larges accoudoirs parallélépipédiques en forme de caissons, de l'alignement de coussins rectangulaires adossés le long du dossier sur toute la longueur du canapé et débordant de la banquette pour s'aligner sur les accoudoirs, avec un coussin rectangulaire adossé à chacun des deux accoudoirs, le tout en mélange de tissus. Ils critiquent le jugement en ce qu'il a considéré que le canapé W... ne se distinguait pas d'autres modèles appartenant au même genre alors qu'il n'en cite aucun, et ils considèrent que les modèles produits par l'intimée ne sont pas datés ou ne reprennent pas les caractéristiques du canapé W....
L'intimée fait valoir qu'il existe d'autres modèles de canapé avec des dimensions imposantes, et que l'absence d'originalité de ce canapé Augustin a déjà été analysée par des décisions de justice. Elle fait état des créations d'un désigner d'avant guerre, monsieur G... C..., qui avait dessiné un fauteuil dont les caractéristiques se retrouvent dans le canapé en cause, et qui est l'auteur de canapés de dimensions monumentales et présentant une assise unique. Elle invoque d'autres créations dans les années 1930, et en déduit que les éléments revendiqués par la société O... ne constituent pas une oeuvre originale.
Sur ce
L'originalité du canapé W... provient, selon les appelantes, de la combinaison des éléments suivants :
• un aspect monumental lié à ses dimensions (grande longueur et très grande profondeur),
• construit sur une assise très basse, à fleur de sol,
• reposant sur quatre pieds en bois,
• présentant une assise unique, d'une seule pièce avec une banquette d'un seul tenant,
• aux extrémités de laquelle figurent deux larges accoudoirs parallélépipédiques en forme de caissons,
• avec un alignement de coussins rectangulaires (3 ou 4 selon la longueur)
adossés le long du dossier,
• ledit dossier courant sur toute la longueur du canapé, et débordant de la banquette pour s'aligner sur les accoudoirs, renforçant ainsi l'aspect monumental du canapé,
• -avec un coussin rectangulaire adossé à chacun des deux accoudoirs,
• le tout en mélange de tissus (soie, coton et/ou lin).
Le fauteuil de M... C..., opposé par l'intimée, et dont l'antériorité par rapport au canapé Augustin n'est pas contestée, présente également des dimensions très imposantes, quatre pieds en bois, deux larges accoudoirs parallélépipédiques en forme de caissons, et un dossier débordant de l'assise pour s'aligner sur les accoudoirs, renforçant ainsi l'aspect monumental du fauteuil. Il ressort des pièces produites aux débats que ce créateur a aussi produit des canapés de dimensions importantes, présentant notamment une assise unique, des accoudoirs parallélépipédiques en forme de caissons, un alignement de coussins rectangulaires (3 ou 4 selon la longueur) adossés le long du dossier, et un coussin adossé à chacun des deux accoudoirs.
L'idée du canapé de dimensions monumentales, avec une assise unique, basse et d'une seule pièce, n'est donc pas nouvelle, et le canapé d'D... N... de 1924 présente également
• une assise unique, basse et d'une seule pièce,
• deux larges accoudoirs parallélépipédiques en forme de caissons, par ailleurs mobiles,
• des coussins rectangulaires adossés le long du dossier,
• un coussin rectangulaire adossé à chacun des deux accoudoirs.
Les appelants ne peuvent faire état du fait que les montants latéraux sont constitués de caissons sur roulettes pour écarter la pertinence de ce document, alors que ce canapé de 1924 est présenté dans une configuration dans laquelle ces caissons constituent des accoudoirs.
Il ressort de ce qui précède que les éléments caractéristiques dont font état les appelants pour le canapé W... font partie du fond commun en matière de canapé, et les nombreux autres éléments versés par les intimés, qui n'ont pas de caractère d'antériorité par rapport au canapé W... mais présentent les mêmes caractéristiques, révèlent que ce canapé Augustin s'inscrit dans une tendance de la mode de canapés de grandes dimensions.
Aussi, la combinaison de ses caractéristiques ne saurait constituer une originalité révélant l'expression de la sensibilité du créateur.
En conséquence, le canapé W... ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, et le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 9 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - sur l'originalité du canapé « Augustin »
Les demandeurs font valoir que ce canapé tire son originalité de plusieurs éléments à savoir son aspect monumental, son assise très basse à fleur de sol, ses quatre pieds en bois, son assise unique d'une seule pièce avec une banquette d'un seul tenant aux extrémités de laquelle figurent deux larges accoudoirs parallélépipédiques en forme de caissons, avec un alignement de coussins rectangulaires adossés le long du dossier, lequel déborde de la banquette pour s'aligner sur les accoudoirs sur lesquels sont adossés un coussin rectangulaire, le tout dans un mélange de tissus tels que la soie, le coton et le lin.
La société [...] oppose que les caractéristiques revendiquées se retrouvent dans un grand nombre de créations contemporaines de canapés dit « monumental ». Elle soutient qu'il reprend toutes les caractéristiques du fauteuil créé par le designer M... C..., et qu'en transformant ce fauteuil en canapé on obtient le canapé « Augustin ».
Sur ce,
Pour prétendre à la protection du canapé « Augustin », les demandeurs se bornent à en lister les caractéristiques techniques liées à sa taille, à la hauteur de son assise, à ses pieds de bois, à la présence de coussins le long du dossier et sur les accoudoirs, lesquels font partie du fonds commun des canapés, sans démontrer un effort créatif de son auteur lui conférant une physionomie propre le distinguant des autres modèles appartenant au même genre, le seul fait qu'il soit monumental ne suffisant pas à caractériser un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.
En conséquence, le canapé « Augustin » n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, et les demandes de Monsieur P... O... et de la société P... O... en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef sont donc irrecevables » (jugement, p. 10) ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que l'antériorité du fauteuil de G... C... par rapport au canapé « Augustin » n'était pas contestée quand, aux termes de leurs dernières conclusions d'appel signifiées le 1er mars 2018, les exposants faisaient valoir que la référence faite à ce fauteuil n'était pas pertinente dans la mesure où « aucune pièce ne vient [...] dater ni indiquer l'origine, de manière certaine, de ce fauteuil » (conclusions, p. 22), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation du principe susvisé ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en appréciant l'originalité du canapé « Augustin » par référence au canapé d'D... N... sans répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que la référence faite au canapé D... N... n'était pas pertinente pour apprécier l'originalité du canapé « Augustin » dans la mesure notamment où son « dossier ne se prolonge pas jusque dans le prolongement des accoudoirs », (cf. conclusions p. 25 in fine), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'originalité d'une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, banals ou fonctionnels, qui la composent, pris en leur combinaison ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'originalité du canapé « Augustin » résultait de « la combinaison des éléments suivants : - aspect monumental lié à ses dimensions (grande longueur et très grande profondeur), - construit sur une assise très basse, à fleur de sol, - reposant sur quatre (4) pieds en bois, - présentant une assise unique, d'une seule pièce avec une banquette d'un seul tenant, - aux extrémités de laquelle figurent deux (2) larges accoudoirs parallélépipédiques en forme de caissons, - avec un alignement de coussins rectangulaires (trois ou quatre selon la longueur) adossés le long du dossier, - ledit dossier courant sur toute la longueur du canapé, et débordant de la banquette pour s'aligner sur les accoudoirs, renforçant ainsi l'aspect monumental du canapé, - avec un coussin rectangulaire adossé à chacun des deux accoudoirs, - le tout en mélange de tissus (soie, coton et/ou lin) » (conclusions, p. 20) ; qu'en affirmant, pour dénier toute protection par le droit d'auteur au modèle de canapé « Augustin », que « les éléments caractéristiques dont font état les appelants pour le canapé W... font partie du fond commun en matière de canapé » et que le « canapé Augustin s'inscrit dans une tendance de la mode de canapés de grandes dimensions », qu' « aussi la combinaison de ses caractéristiques ne saurait constituer une originalité révélant l'expression de la sensibilité du créateur » (arrêt, p. 10 § 3 ; cf. également dans le même sens jugement, p. 10 § 4) sans expliquer en quoi, le fait même de combiner les éléments, fussent-ils connus, banals ou fonctionnels, caractérisant le canapé « W... », dont elle n'a pas constaté qu'ils auraient déjà tous été combinés ensemble, ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté M. P... O..., la société P... O... et Mme L... A... de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la suspension de madame A...
Les appelants font valoir que l'originalité de la suspension Poutre découle d'une combinaison de l'élément horizontal de forme parallélépipédique formant un abat-jour, avec une ouverture sur toute sa face inférieure afin d'assurer l'éclairage en dessous, relié au plafond et maintenu en suspension au moyen de deux montants verticaux présentant une forme d'étriers particulière dans lesquels l'élément horizontal est inséré, cet élément étant, comme les montants, en métal.
Ils affirment que cette suspension présente un aspect esthétique « très particulier » ressemblant à une poutre suspendue par deux cordages, avec un effet de contraste entre ces deux formes géométriques particulières. Ils contestent notamment l'existence d'une multitude de suspensions fonctionnant sur une base horizontale suspendue par des câbles, comme alléguée par l'intimée.
Ils affirment que la suspension querellée reproduit les éléments caractéristiques de la suspension Poutre de sorte qu'elle peut être perçue comme une déclinaison de celle-ci. Ils estiment que les différences de couleur ou de matière relevées par le tribunal sont des différences de détail et que le mode d'éclairage vers le bas est le même, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. L'intimée ne conteste pas l'originalité de la suspension Poutre, mais avance que la sienne présente notamment des différences importantes par rapport à celle-ci, de sorte que l'effet donné ne correspond pas à une poutre. Elle fait état de la multitude des suspensions fonctionnant sur une base horizontale et suspendue par des câbles créant un effet d'étrier. Elle soutient que les éléments communs aux deux suspensions reposent sur la base d'une idée, laquelle n'est pas exécutée de la même manière, de sorte que tout grief de contrefaçon est écarté.
Sur ce
L'originalité de la suspension Poutre de madame A... n'est pas contestée par l'intimée.
Les deux suspensions présentent un élément horizontal dont la partie inférieure est ouverte vers le bas, cet élément est suspendu au plafond par deux éléments verticaux présentant chacun en leur partie basse une forme pentagonale formant un étrier à l'intérieur desquels passe l'élément horizontal.
Pour autant, il n'est pas contesté que la suspension Poutre présente une dimension imposante, alors que la suspension querellée est de dimension plus habituelle.
Par ailleurs, les montants qui retiennent au plafond la suspension sont, pour le modèle Poutre, deux câbles de fort diamètre en métal, avec un aspect de surface brut ou évoquant un cordage, alors que les montants suspendant le modèle querellé sont fins et lisses. Les « étriers » sont placés de façon symétrique s'agissant de la suspension querellée, alors qu'ils sont placés de façon dissymétrique dans la suspension « Poutre ».
Surtout, alors que la lumière n'est diffusée que vers le bas par la suspension Poutre, l'élément horizontal de la suspension en cause, étant translucide, diffuse aussi sur le côté et vers le haut, ce qui donne un effet visuel très différent de celui donné par la suspension Poutre.
Enfin, la suspension Poutre est de couleur sombre, alors que dans la suspension querellée l'élément horizontal est de couleur blanche ou très claire et les montants qui le retiennent sont en métal sombre, ce qui marque un contraste très présent visuellement, et dont est dépourvue la suspension de madame A....
Il s'ensuit que les deux suspensions présentent une impression d'ensemble nettement distincte, ce qui exclut toute contrefaçon. Le jugement sera dès lors confirmé » (arrêt, p. 13 in fine à 14) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la contrefaçon de la suspension « Poutre »
Il résulte de la comparaison visuelle des deux suspensions que si les deux comportent des éléments verticaux la reliant au plafond ce qui relève du genre de la suspension, et un élément horizontal maintenu dans les extrémités desdits éléments verticaux qui se terminent en triangle, les caractéristiques spécifiques de la suspension « Poutre » revendiquée ne sont pas reprises et notamment ni ses dimensions monumentales (2,70 mètres de long), ni l'effet poutre rustique du fait de la suspension par deux cordages, du choix du bronze et de l'éclairage exclusivement vers le bas, alors que la suspension [...] est reliée par des tiges fines de laiton, est de couleur blanche entièrement éclairée donc totalement translucide, et pas davantage enfin le caractère asymétrique de la suspension, très singulier, alors que la suspension incriminée est classiquement posée de façon symétrique sur le support.
Ses différences significatives conférant aux deux suspensions une physionomie d'ensemble très distincte, il y a lieu de dire que la contrefaçon de droit d'auteur de la suspension « Poutre » n'est pas caractérisée » (jugement, p. 14) ;

ALORS QUE la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité et s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la contrefaçon de la suspension « Poutre », que ses caractéristiques spécifiques n'étaient pas reprises dans la suspension incriminée qui présente « une impression d'ensemble nettement distincte » et en relevant, pour en justifier, certaines différences existant entre les deux suspensions sans avoir préalablement défini les caractéristiques dont la suspension « Poutre » tire son originalité, ni précisé qu'elle faisait sienne la définition qu'en donnait les exposants devant elle, et en relevant certaines différences existant entre les deux suspensions portant sur des caractéristiques non revendiquées par les exposants, telles que la dimension de la suspension, le diamètre des montants, le placement de ceux-ci, le caractère exclusif d'un éclairage vers le bas, la couleur de la suspension et l'emploi du bronze ou d'un métal sombre tout en constatant entre que « les deux suspensions présentent un élément horizontal dont la partie inférieure est ouverte vers le bas, que cet élément est suspendu au plafond par deux éléments verticaux présentant en leur partie basse une forme pentagonale formant un étrier à l'intérieur desquels passe l'élément horizontal », la cour d'appel a statué par des motifs ne justifiant pas qu'elle a apprécié la contrefaçon au regard de la reprise ou de l'absence de reprise des caractéristiques déterminant l'originalité de la suspension « Poutre » en s'attachant aux ressemblances et non aux différences et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande reconventionnelle en contrefaçon à l'encontre de la société P... O... et de Monsieur P... O... au titre de la méridienne « Néo».

AUX MOTIFS QUE
Il convient de constater que l'originalité de la méridienne Nobilé de la société P... O... n'est pas contestée.


La société [...] a produit, pour justifier de la divulgation de sa méridienne, plusieurs articles de presse dont une parution dans le magasine Elle Décoration du mois de décembre 2012 dans lequel une photographie permet de reconnaître le meuble, quand bien même il n'y est pas visible dans son intégralité et est présenté dans l'article comme un "canapé-méridienne".
Elle produit également deux articles des magasines Madame Figaro de 2002, et Maison Madame Figaro de 2003, contenant des photographies sur lesquelles la méridienne peut être observée.
Deux journalistes auteurs de ces articles ont de plus attesté en 2016 que la méridienne qui était visible sur les photographies jointes aux dits articles était la même que celle qui est toujours commercialisée par la société [...] .
Il est dès lors établi que la société [...] a présenté dès 2002 sa méridienne, et les appelants ne peuvent le contester en retenant que le nom de cette méridienne ne serait plus Néo mais Satin.
Pour autant, la société [...] ne définit pas les caractères essentiels de l'oeuvre que comporterait sa méridienne, et qui auraient été repris par celle de la société P... O....
Par conséquent, elle ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de la contrefaçon qu'elle dénonce, et sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

ALORS QUE la contrefaçon de droit d'auteur ne dépend que du point de savoir si l'oeuvre seconde reproduit ou imite, en les reproduisant avec de légères différences, les caractéristiques originales de l'oeuvre première ; qu'en l'espèce, les parties se reprochaient mutuellement d'avoir contrefait la création de l'autre et ne contestaient pas leurs ressemblances ; qu'ayant souverainement déterminé que l'oeuvre première était celle de la société [...] pour avoir été créé et commercialisée dès 2002 et rejeté pour ce seul motif la contrefaçon alléguée par la société P... O..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher les caractéristiques constitutives de l'originalité de l'oeuvre de la société [...] pour accueillir sa demande en contrefaçon, puisqu'elles n'étaient pas discutées ; qu'en rejetant néanmoins cette demande la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale à l'encontre de la société P... O... et de Monsieur P... O... au titre de la commercialisation de la méridienne « Nobilé »

AUX MOTIFS QUE

De la même façon, la société [...] ne précisant pas les caractéristiques de sa méridienne qui seraient reprises par celle de la société P... O..., le risque de confusion n'est pas démontré, et elle sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale, le jugement étant confirmé de ce chef.

ALORS QUE l'absence d'originalité ne doit pas conduire à écarter le risque de confusion ; qu'en ne se prononçant qu'au regard du rejet de l'action en contrefaçon, quand les similitudes présentées par les deux méridiennes en litige étaient constantes et non contestées, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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