7 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.513

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200112

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 janvier 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° B 20-13.513





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021


Par mémoire spécial présenté le 19 octobre 2020, la société Generali IARD a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° B 20-13.513 formé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans une instance opposant la société Château Moulin Saint Georges, dont le siège est [...] , à :

1°/ M. I... C..., domicilié [...] ,

2°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Château Moulin Saint Georges, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société civile immobilière Château Moulin Saint Georges (la SCI), propriétaire d'une parcelle de vignes, assignée par le propriétaire d'une parcelle adjacente, a été condamnée par un jugement du 23 août 2001 à procéder à des travaux préconisés aux termes d'un rapport d'expertise déposé le 3 mars 2000 par M. C..., expert judiciaire, et dont elle a confié la réalisation à la société Pallaro.

2. De nouveaux désordres s'étant révélés, la SCI a été condamnée à réaliser des travaux confortatifs prescrits par un nouvel expert.

3. N'ayant pu obtenir d'être garantie de cette condamnation par la société Pallaro, et reprochant à M. C... d'avoir commis une faute dans l'exercice de sa mission d'expert judiciaire, la SCI a assigné celui-ci en responsabilité, par actes des 23 et 29 janvier 2013, ainsi que son assureur, la société Generali IARD, par acte du 27 juillet 2015.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux déclarant irrecevable comme prescrite son action, la SCI a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, aux termes duquel la prescription de l'action en responsabilité contre "les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice" court à compter de la fin de leur mission, est-il contraire au principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que, tel qu'interprété par la Cour de cassation, il ne s'applique pas aux experts judiciaires, pour lesquels le délai court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, conformément à l'article 2270-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition législative contestée, qui exclurait les experts judiciaires du champ d'application de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

8. Il s'ensuit que la question est sans objet.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

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