15 décembre 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 18/00320

3ème Chambre Commerciale

Texte de la décision

3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°535



N° RG 18/00320

N° Portalis DBVL-V-B7C-ORHU













M. [K] [G]



C/



SA BNP PARIBAS



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me CHAUDET

Me D'AUDIFFRET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 Novembre 2020 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Olivier MORINO, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON







INTIMÉE :



BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le no 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES














FAITS ET PROCÉDURE :



La société Saint Antoine BA (la société Saint Antoine), dirigée par M. [G], a eu depuis 2008 une activité d'exploitation d'un fonds de commerce de traiteur.



En 2010, la société Saint Antoine a connu une baisse générale d'activité et conséquemment des problèmes de trésorerie.



Les 21 et 29 février 2012, un protocole de conciliation destiné à prévenir les difficultés du débiteur a été signé entre la société Saint Antoine et la BNP Paribas (la BNP). Le 12 avril 2012, ce protocole de conciliation a été homologué par le tribunal de commerce de Nantes.



Le 4 mai 2012, la société Saint Antoine a souscrit auprès de la société BNP Paribas, un contrat de prêt n°60359154 d'un montant de 75.000 euros remboursable en 84 mensualités. Ce contrat mentionnait expressément qu'il intervenait dans le cadre du protocole de conciliation signé le 29 février 2012.



Le même jour, M. [G], gérant de la société Saint Antoine, s'est porté caution solidaire pour le compte de la société Saint Antoine et au profit de la BNP, dans la limite de la somme de 86.250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.



Le 30 octobre 2013, la société Saint Antoine a été placée en redressement judiciaire.



Le 19 novembre 2013, la BNP a déclaré sa créance entre les mains de M. [I], mandataire judiciaire.



Les 17 avril et 24 novembre 2015, la BNP a mis en demeure M. [G] d'honorer son engagement de caution. Elle a prononcé la déchéance du terme le 24 décembre 2015.



Le 24 février 2016, la société Saint Antoine a été placée en liquidation judiciaire.



Le 19 juin 2015, la BNP a assigné M. [G] en paiement.



Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Reçu la demande de la BNP et l'a déclarée fondée,

- Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [G] à payer à la BNP la somme de 71.941,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% sur la somme de 67.530,49 euros à compter du 22 mai 2015 jusqu'à parfait règlement,

- Condamné M. [G] à payer à la BNP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné M. [G] aux entiers dépens.



Le 11 janvier 2018, M. [G] a interjeté appel.



M. [G] a déposé ses dernières conclusions le 4 décembre 2019. La BNP a déposé ses dernières conclusions le 17 décembre 2019.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



M. [G] demande à la cour de :



- Dire et juger que l'échec de la conciliation et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Saint Antoine a entraîné la caducité du cautionnement de 75.000 euros,

- Débouter la BNP de ses demandes,





À titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau :

- Donner acte à la BNP de ce qu'elle considère que le cautionnement de 480.000 euros était expiré et n'entend plus s'en prévaloir,

- Constater que l'engagement de M. [G] était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment où il s'est porté caution en faveur de la BNP,

- Constater que la BNP ne rapporte pas la preuve que la disproportion manifeste a cessé au moment où il est fait appel à la signature de M. [G],

- Dire en conséquence que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de M. [G],

- Débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la BNP à payer à M. [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La BNP demande à la cour de :



- Confirmer purement et simplement le jugement,

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- Condamner M. [G] à payer à la BNP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [G] aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.




DISCUSSION :



Sur la caducité de l'engagement de caution



L'ouverture d'une procédure de liquidation met fin de plein droit à l'accord de conciliation homologué par le tribunal dans le cadre de la prévention des difficultés de l'entreprise :



Article L 611-12 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable au présent litige :



L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11.



La BNP a accordé, dans le cadre du protocole de conciliation, un prêt de 75.000 euros à la société Saint Antoine, dont 25.000 euros étaient destinés au remboursement d'une ligne de découvert et 50.000 euros constituaient un nouvel apport en trésorerie bénéficiant du privilège de conciliation. Ce concours, accordé dans le cadre de l'accord de conciliation, a été cautionné à hauteur de 86.250 euros par M. [G].



M. [G] considère que la BNP a, dans le cadre de l'accord de conciliation, obtenu une nouvelle garantie et que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Saint Antoine aurait mis fin à cet accord rendant son cautionnement à hauteur de 86.250 euros caduc.



Si selon l'article L 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dette dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord. L'échec de l'accord entraîne la caducité de celui-ci dans son intégralité et notamment des engagements de caution.



Dans le cadre de l'accord de conciliation, la BNP a accordé une nouvelle ouverture de trésorerie de 50.000 euros et le remboursement du découvert existant pour 25.000 euros.



Ainsi, du fait de l'échec du protocole de conciliation, la BNP n'a pas conservé le bénéfice de l'engagement de caution accordé par M. [G] dans le cadre de l'accord de conciliation homologué par le tribunal. Cet engagement est caduc.



Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la BNP la somme de 71.941,25 euros.



Sur les frais et dépens



Il y a lieu de condamner la BNP aux dépens de première intance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Infirme le jugement,



Statuant à nouveau :



- Déclare caduc le cautionnement de M. [G] en date du 4 mai 2012,



- Rejette les autres demandes des parties,



- Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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