15 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.563

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02572

Titres et sommaires

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président siégeant à juge unique - Faculté - Article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 - Conditions - Défaut - Sanction - Nullité de la décision (oui)

Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 464 dudit code. Il résulte de l'article 592 du même code que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu du chef de travail illégal, infraction prévue et réprimée par les articles LP 5611-2 et LP 5622-1 du code du travail de Polynésie française, dès lors qu'une telle infraction ne fait pas partie de celles susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel. Encourt également la cassation l'arrêt rendu à juge unique par la juridiction du second degré qui statue sur appel d'un jugement rendu en formation collégiale

Texte de la décision

N° U 20-81.563 F-P+B+I

N° 2572


CK
15 DÉCEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020





CASSATION sur le pourvoi formé par Mme U... S... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui pour travail illégal, l'a condamnée à 400 000,00 F CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme U... S..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme S... est la dirigeante de la société Ecovacances Moorea spécialisée dans l'activité de location de logements touristiques saisonniers sur l'ile de Moorea.

3. Par citation en date du 24 octobre 2017, Mme S... a été convoquée devant le tribunal correctionnel, prévenue du chef de travail illégal pour avoir employé deux personnes, la première à compter de décembre 2014 et la seconde de mai 2016, sans déclarations préalables à l'embauche, ni contrats de travail.

4. Par jugement en date du 8 mars 2018, le tribunal correctionnel, statuant en formation collégiale, a déclaré l'intéressée coupable de l'infraction reprochée et l'a condamnée à une amende de 300 000,00 F CFP.

5. La prévenue et le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant à juge unique, en ce qu'il a déclaré Mme S... coupable de travail illégal alors :

« 1°/ que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers sauf lorsque le jugement a été rendu selon les modalités de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles de l'article 464 du code de procédure pénale ; que le tribunal correctionnel de Papeete a statué en composition collégiale par jugement du 6 mars 2018 tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que la cour d'appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, subsidiairement, il incombe au président de la cour d'appel statuant à juge unique d'informer le prévenu appelant de son droit à demander l'examen de son dossier devant une formation collégiale et de faire mention de la réponse dans l'arrêt ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt que la présidente ait informé Mme S... par l'intermédiaire de son avocat de son droit à demander l'examen de son dossier par une formation collégiale ; qu'en statuant néanmoins à juge unique, la cour d'appel a ainsi méconnu les articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 dudit code.

8. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

9. Pour déclarer la prévenue coupable de travail illégal et la condamner à une peine d'amende, la cour d'appel a siégé à juge unique.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. En effet, d'une part, l'infraction de travail illégal prévue par l'article LP 5611-2 du code du travail de Polynésie française et réprimée par l'article LP 5622-1 dudit code ne fait pas partie des infractions susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle- Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel, d'autre part, la juridiction du second degré qui statue sur appel d'un jugement rendu en formation collégiale ne peut statuer à juge unique.

12. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 12 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.

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