15 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.384

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03107

Texte de la décision

N° H 18-83.384 FS-D

N° 3107


SL2
15 DÉCEMBRE 2020


SURSIS A STATUER


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020



M. K... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 10 125 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K... Y... en qualité de représentant légal de la Ste Omnibus Unternehmen, et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Desportes, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Par arrêt du 7 mai 2019 (Crim, 7 mai 2019, pourvoi n°18-83.384), la cour de cassation a saisi la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et a ordonné le sursis a statuer jusqu'au prononcé de sa décision.

A ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas rendu sa décision. Il convient donc de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision dela cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 juin 2021 ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.

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