9 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-83.098

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03104

Texte de la décision

N° N 20-83.098 F-D

N° 3104




9 DÉCEMBRE 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020



La société Alcatel-Lucent a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 15 mai 2020, qui, pour corruption active d'agent étranger, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Alcatel-Lucent, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Des observations complémentaires ont été produites.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 427 du code de procédure pénale en ce qu'elles prévoient qu'en matière pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et permettent ainsi au juge de prendre en compte des déclarations faites dans le cadre d'un accord impliquant la reconnaissance des faits signé à l'étranger pour justifier des poursuites et une condamnation pénale en France, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense ainsi qu'au droit à ne pas s'auto-accuser qui découle de la présomption d'innocence, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? » .

2. La disposition législative contestée, qui pose le principe de la liberté de la preuve, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Il est prétendu que le législateur aurait dû prévoir des tempéraments à la libre administration de la preuve énoncée aux dispositions critiquées afin de garantir le respect des droits de la défense et du droit à ne pas s'auto-accuser par une interdiction de prise en compte d'éléments reconnus à l'étranger dans le cadre d'accords pénaux transactionnels dès lors que de telles reconnaissances ne peuvent valoir que dans ce cadre.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. En premier lieu, en application de l'article 406 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire de sorte que le droit de ne pas s'auto-incriminer et l'exercice des droits de la défense sont préservés devant elle.

7. En deuxième lieu, selon le Conseil constitutionnel, s'il découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789 que nul n'est tenu de s'accuser, ni cette disposition ni aucune autre de la Constitution n'interdit à une personne de reconnaître librement sa culpabilité (Cons. Cont., 2 mars 2004, décision n° 2004-492 DC).

8. Ainsi, il ne peut être posé comme postulat de principe qu'un accord pénal transactionnel établi conformément au droit étranger porte nécessairement atteinte au droit de ne pas s'incriminer soi-même de sorte que toute déclaration faite dans ce cadre devrait être nécessairement écartée.

9. En troisième lieu, il n'appartient pas à la loi française de régir les effets d'une transaction pénale étrangère dont les modalités et les garanties entourant sa conclusion peuvent être de nature variable.

10. En quatrième lieu, lorsque, conformément à la réglementation en vigueur, le juge français est compétent pour juger des faits qui auraient été reconnus dans le cadre d'un accord pénal conclu auprès d'une autorité étrangère, il est de son office d'apprécier, au cas par cas, lorsque c'est invoqué devant lui, l'éventuelle atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et, le cas échéant, de ne pas fonder la déclaration de culpabilité de manière déterminante sur une reconnaissance de ces faits recueillie sans garantie procédurale suffisante ou sous contrainte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

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