5 juillet 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/01825

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 JUILLET 2018



(n° 450/18 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01825



Décision déférée à la cour : jugement du 15 janvier 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83846





APPELANTE



Sarl Artimédia, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 235 049 00014

[...]



représentée par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris, toque : A0987







INTIMÉ



Service des impôts des entreprises de [...] Necker, pris en la personne de son représentant légal y domicilié

[...]



représenté par Me Sandrine Y..., avocat au barreau de Paris, toque : G0709





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé









ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






Vu la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2018 ;




Vu les conclusions récapitulatives de la société Artimédia, en date du 14 mars 2018, tendant à voir la cour infirmer la décision du juge de l'exécution en date du 15 janvier 2018, déclarer irrecevables les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement mal fondées, se déclarer compétente, annuler la saisie conservatoire de créance effectuée le 9 octobre 2017 entre les mains de la Société générale, condamner le service des impôts des entreprises de [...] Necker à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Vu les conclusions récapitulatives du service des impôts des entreprises de [...] Necker, en date du 5 mars 2018, tendant à voir la cour, à titre principal, déclarer caduc l'appel interjeté par la société Artimédia, à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent, déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de la société Artimédia au profit des juridictions administratives et notamment du tribunal administratif de Paris et la débouter de ses demandes, si par extraordinaire la cour se déclarait compétente, débouter la société Artimédia de sa demande en nullité de la saisie conservatoire, en tout état de cause, la condamner à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.






SUR CE :



Le 21 novembre 2017, la société Artimédia a fait assigner le service des impôts des entreprises de [...] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances opérée le 9 octobre 2017 entre les mains de la Société générale et condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.



Par jugement du 15 janvier 2018, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné la société Artimédia à payer au service des impôts des entreprises une indemnité de procédure.

C'est la décision attaquée.



Les parties ont été invitées par bulletin à conclure sur la caducité de l'appel.



L'appelante soutient, en premier lieu, qu'en vertu des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel doivent être portées devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et que cette compétence juridictionnelle est exclusive de toute autre compétence.



Cependant, ainsi qu'il sera dit plus bas, ces articles sont inapplicables en l'espèce.



L'appelante soutient, en second lieu, que les dispositions générales des articles 83 à 89 du code de procédure civile, résultant du décret du 6 mai 2017, relatives à l'appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence, ne s'appliquent pas à l'appel des jugements du juge de l'exécution, qui est soumis à une disposition spécifique prévue dans le code des procédures civiles d'exécution, à savoir l'article R. 121-20 dudit code, qui renvoie à l'article 905 du code de procédure civile.



Cependant, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose':

« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. »



Il envisage donc expressément la procédure à jour fixe en cas d'appel d'un jugement du juge de l'exécution.



L'article 84 du code de procédure civile, situé dans son livre premier qui contient les dispositions applicables à toutes les juridictions, dispose, dans sa rédaction nouvelle, qu'en cas d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.



Ainsi que le soutient l'intimé, il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'appel d'un jugement du juge de l'exécution statuant exclusivement sur la compétence doit se faire par la procédure à jour fixe.



L'appelant n'ayant pas saisi le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, sa déclaration d'appel est caduque.



La cour ajoute, comme le relève également l'intimé, qu'en application de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel aurait dû, à peine d'irrecevabilité, être motivée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles':



La société Artimédia qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.





PAR CES MOTIFS



Constate la caducité de l'appel ;



Condamne la société Artimédia à payer au service des impôts des entreprises de [...] Necker la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Rejette toute autre demande ;





LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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