10 septembre 2018
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/08876

4e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 54G





4e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 10 SEPTEMBRE 2018





N° RG 15/08876





AFFAIRE :





Société ELECTRICITE DE FRANCE - EDF -








C/


Société LAGARDE ET MEREGNANI


...








Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 24 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE


N° Chambre : 7ème





N° RG : 15/08837





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me O... X...





Me Mélina Y...





Me Anne-Laure Z...





Me N... A...





Me Pierre B...





Me Martine C...





Me Christophe D...











REPUBLIQUE FRANCAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,


La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:





Société ELECTRICITE DE FRANCE - EDF -


Ayant son siège [...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Maître O... X... P... O... X..., avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS - N° du dossier 13091 - vestiaire : A0372





APPELANTE


****************





Société LAGARDE ET MEREGNANI


N° SIRET : 479 125 114 R.C.S. NANCY


Ayant son siège [...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Maître Mélina Y..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 23289 - vestiaire : V 626


Représentant : Maître Aubin E..., avocat plaidant du barreau de NANCY





Société DWG


Ayant son siège ZA La Croix Saint Mathieu


[...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Société K...


Ayant son siège [...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Maître Anne-Laure Z..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 41783 - vestiaire : 628


Représentant : Maître Frédéric R... Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G0156





Société DEGW FRANCE


Ayant son siège [...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Maître N... A... de la F... N..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20160069- vestiaire : 619


Représentant : Maître Annie S... , avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0974

















GROUPE AVERIA venant aux droits de la société AVERIA DISTRIBUTION


Ayant son siège [...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Maître Pierre B..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 16000032 - vestiaire : 623


Représentant : Maître Isabelle G... de la SELARL CLEACH, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L0014





Société AXA FRANCE IARD


Ayant son siège 313, Terrasses de l'Arche


[...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Maître Martine C... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1655638 - vestiaire : 625


Représentant : Maîte Delphine H... de la I... , avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 -





Société ALLIANZ IARD


Ayant son siège [...]


prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Maître Christophe D..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 16025 - vestiaire : 627


Représentant : Maître Christine T... de la J... , avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire: R 226 -





INTIMEES


****************





Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame O... U..., président et Madame Isabelle DE MERSSEMANN, conseiller.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :





Madame O... U..., Président,


Madame Anna MANES, Président,


Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,





Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,






FAITS ET PROCÉDURE :








La société Electricité de France (EDF) ayant pris à bail commercial, suivant acte du 4 novembre 2009, un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments à [...], a entrepris, en vue de son installation, des travaux d'aménagement des locaux.





Ces travaux ont été confiés, suivant marché du 27 avril 2010, à un groupement momentané d'entreprises composé de :





- la société Lagarde et Meregnani, chargée de l'installation du chantier et des lots plâtrerie, faux- plancher, revêtements de sols et murs, revêtements de sols souples, peinture, faux-plafonds,


- la société DWG, chargée du lot cloisons amovibles, assurée auprès de la K...,


- la société Duriez Agencement, pour les menuiseries et agencements,


- la société Sodel, pour les lots électricité -courants forts, contrôle d'accès, VDI,


- la société Boonen, en charge du lot CVC- plomberie,


- la société Abscisse, pour la signalétique.





La société Lagarde et Meregnani a été désignée mandataire du groupement.





La société DEGW France est intervenue à l'opération avec une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et la société Bureau Véritas, pour le contrôle technique.





La maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'OPC ont été assurés par la société Coordination d'ordonnancement (SCO).





La société Averia Distribution, assurée auprès de la société Axa France Iard puis de la société Allianz, a fourni les plateaux de verre des vitrages des cloisons amovibles.





Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er décembre 2010.





La société EDF a compté, courant 2012, des incidents de brisure spontanée des vitrages des cloisons ; elle les a signalés à la société Lagarde et Meregnani qui a dépêché sur le site un expert-ingénieur M. L... ; celui-ci a mis en cause, selon rapports des 28 mars 2012 et 4 février 2013, la présence, dans le verre, d'inclusions de sulfure de nickel.





Dès le mois de mars 2013 la société EDF a fait poser, à ses frais, dans les bureaux et les couloirs de circulation, un film plastique transparent, collé sur les faces des vitrages de manière à éviter les chutes des bris de verre.





A la demande de la société EDF le juge des référés a commis, par ordonnance du 19 avril 2013, un expert judiciaire ; M. M..., a procédé à ses opérations au contradictoire de l'ensemble des intervenants concernés et a déposé son rapport définitif le 14 mars 2015.





C'est dans ces circonstances que la société EDF a obtenu une autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterrre , pour réparation de ses préjudices, les sociétés DEGW, Lagarde et Meregnani, DWG, Averia Distribution ainsi que les assureurs K..., Axa France Iard, Allianz Iard.





Par jugement contradictoire du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre, a :





- retenu sa compétence pour connaître du litige,





Vu l'article 122 du code de procédure civile,


Vu l'article 31 du code de procédure civile,


Vu les articles L 622-2I et suivants du code de commerce,





- dit la société Électricité de France (EDF) irrecevable en sa demande de dommages et intérêts présentée contre la société Averia Distribution, sous sauvegarde de justice,


- dit la société Électricité de France (EDF) recevable en ses demandes présentées contre les autres défendeurs,





Et au fond,





Vu l'article 1792 du code civil,


Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,


Vu l'article 1382 du code civil,





- débouté la société Électricité de France (EDF) de ses demandes sur le fondement de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels,


- débouté la société Électricité de France (EDF) de ses demandes sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle des sociétés défenderesses,


- dit sans objet les recours des défenderesses entre elles,


- dit sans objet les demandes de la société Électricité de France (EDF) présentées contre les sociétés Axa France Iard, Allianz Iard et K... et mis les assureurs hors de cause,


- invité les parties à recourir à une mesure de médiation conventionnelle,





Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,





- condamné la société Électricité de France (EDF) aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,


- condamné la société Électricité de France (EDF) à payer à la société Lagarde et Meregnani et à la société Averia Distribution la somme de 7.500 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,


- condamné la société Électricité de France (EDF) à payer aux sociétés Axa France Iard et Allianz Iard a somme de 3.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,


- condamné la société Électricité de France (EDF) à payer à la société DEGW et à, ensemble, la société DWG et la K..., la somme de 2.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,


- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.





Par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2015, la société Electricité de France-EDF a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés Lagarde et Meregnani, DWG, K..., DEGW France, Averia Distribution, Axa France Iard, Allianz Iard.






Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2017, la société Electricité de France (SA), ci-après EDF, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1, 1240 (1134, 1147, 1382 dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), 1641 et 1792 et suivants du code civil , L 113-1 et L 124-3 du code des assurances, de':





- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et les fins de non-recevoir soulevées en défense,


- l'infirmer pour le surplus,





Et statuant à nouveau,





- constater que la société EDF n'a formé aucune demande de condamnation envers la société Averia Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe Averia,


- infirmer par conséquent la décision attaquée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation envers la société Averia Distribution et en ce qu'elle l'a condamnée à verser à cette dernière une somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


- débouter la société Groupe Averia, venant aux droits de la société Averia Distribution, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Sur les responsabilités,


A titre principal,


- dire et juger que les désordres affectant les cloisons vitrées sont dus à la présence dans le verre d'inclusions de sulfure de nickel,


- dire et juger que les travaux engagés sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,


- dire et juger que les désordres sont de nature décennale,


- constater que le traitement HST destiné à réduire considérablement le risque de rupture spontanée des vitrages n'a pas été mis en 'uvre,


- constater que les risques inhérents au verre trempé non traité n'ont pas été révélés,


- dire et juger que les inclusions de sulfure de nickel sont constitutives d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil,





En conséquence,





- dire et juger que la société Lagarde et Meregnani, la société DWG et la société DEGW France ont engagé leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil,


- dire et juger que la société Groupe Averia, venant aux droits de la société Averia Distribution, est tenue à la garantie légale des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil,





A titre subsidiaire,





- dire et juger que la société Lagarde et Meregnani et la société DWG ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil pour manquement à leur devoir de conseil et d'information,


- dire et juger que la société DEGW France a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil pour manquement à son devoir de conseil et d'information,


- dire et juger que la société Groupe Averia, venant aux droits de la société Averia Distribution, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil pour manquement à son devoir d'information, et très subsidiairement, sa responsabilité délictuelle à son encontre sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil pour manquement à son devoir d'information,





Sur les préjudices,





A titre principal,





- dire et juger que la solution réparatoire de nature à mettre un terme définitif aux désordres consiste à remplacer l'ensemble des cloisons en verre trempé par du verre feuilleté,


En conséquence,





- condamner in solidum les sociétés Lagarde et Meregnani, DWG, la K... prise en sa qualité d'assureur de la société DWG, la société DEGW France et la société Axa France Iard et/ou la société Allianz lard, en leur qualité d'assureur de la société Groupe Averia, venant aux droits de la société Averia Distribution, à lui payer la somme de 650.000 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires consistant à remplacer les vitrages en verre trempé par du verre feuilleté,





A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de remplacement de la totalité des vitrages,





- constater que la société DWG s'est engagée à intervenir au fur et à mesure des ruptures sans participation financière de la société EDF,





En conséquence,





- ordonner à la société DWG de procéder, en cas de rupture spontanée, au remplacement des vitrages selon le process décrit par elle (alerte du client, affectation du conducteur de travaux dans l'heure, passage du conducteur de travaux dans la journée, passage de l'expert ou prise de photo, dépose de la cloison et évacuation, nettoyage de la zone concernée, prise de cotes, commande des nouveaux vitrages en feuilleté, pose des nouveaux vitrages sous 7 jours ouvrés),





En tout état de cause,





- condamner in solidum les sociétés Lagarde et Meregnani, DWG, la K... prise en sa qualité d'assureur de la société DWG, la société DEGW France et la société Axa France Iard et/ou la société Allianz Iard, en leur qualité d'assureur de la société Groupe Averia, venant aux droits de la société Averia Distribution, à lui payer les sommes suivantes :





* 361.947,50 euros HT au titre des mesures conservatoires,


* 4.456,63 euros HT au titre des frais d'huissier (pour mémoire),


* 10.800 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,


* 3.347,36 euros HT au titre des frais d'assistance à expertise,





- condamner in solidum les sociétés Lagarde et Meregnani, DWG, la K... prise en sa qualité d'assureur de la société DWG, la société DEGW France et la société Axa France Iard et/ou la société Allianz Iard, en leur qualité d'assureur de la société Groupe Averia, venant aux droits de la société Averia Distribution, à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


- les condamner à supporter les dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés dans le cadre du référé, outre les frais d'expertise à hauteur de 17.299,66 euros, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 ducode de procédure civile,


- débouter toute autre partie de toutes demande, fins ou conclusions.





Par dernières conclusions signifiées le 23 août 2017, la société Allianz Iard (SA) demande à la cour de':





Vu la police souscrite par Averia auprès de Gan Euro courtage, auquel vient aux droits Allianz Iard,


- la dire et juger bien fondée à opposer une non-garantie en l'absence d'aléa attaché au risque dommageable,


- prononcer sa mise hors de cause,





Subsidiairement,





- confirmer le jugement en ses dispositions écartant toute responsabilité d'Averia Distribution tant contractuelle que délictuelle,





En l'absence de responsabilité d'Averia,


- rejeter comme sans objet les demandes formulées à son encontre,





Très subsidiairement,





- débouter EDF de sa demande en remboursement des travaux de filmage et en tout état de cause la débouter au-delà de la somme de 295.188,45 euros HT vérifiée par M. M...,


- rejeter comme mal fondée la demande de remplacement intégral des vitrages par du verre feuilleté comme ne correspondant pas à la stricte réparation des dommages,


- dire et juger satisfactoire l'offre de remplacement à ses frais par DWG de toute cloison qui viendrait à casser,


- rejeter comme mal fondées les demandes formulées au titre des frais d'huissier, frais de maîtrise d'oeuvre, frais d'assistance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens y compris frais d'expertise, alors que cette dernière s'avérait sans objet compte tenu de l'offre faite par DWG,


- rejeter comme mal fondée toute demande principale ou en garantie dirigée à son encontre,


- condamner in solidum la société DEWG, la société DWG, sous garantie de la K..., à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal intérêts et frais,


- la dire et juger bien fondée à opposer tant à son assuré qu'aux tiers les limites de sa police notamment en termes de franchise et plafond,


- condamner EDF et tous succombants in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 ducode de procédure civile,





- condamner EDF aux entiers dépens et tous succombants in solidum dont distraction sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions signifiées le 24 août 2017, la société Axa France Iard (SA) demande à la cour, au visa des articles L 113-1 et L 124-5 du code des assurances, 1134, 1147, 1382, 1641, 1648 et 1792 et suivants du code civil, de':





A titre principal,





- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en l'absence de responsabilité de la société Averia,





Si nécessaire en constatant que :





- la société Averia ne peut voir engager sa responsabilité décennale dans la mesure où :


* les cloisons litigieuses ne sont pas constitutives d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,


* il n'est pas démontré que l'atteinte aux cloisons comme éléments d'équipement dissociables rende l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,


- la société Averia n'a commis aucune faute, de nature contractuelle ou délictuelle, susceptible d'engager sa responsabilité,


- la société Averia n'était pas soumise à une obligation de conseil particulière envers des professionnels du verre,


- l'action de la société EDF fondée sur la garantie des vices cachés est :


* à titre principal : forclose en ce qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel en 2016, alors que le délai biennal a commencé à courir à la découverte du vice caché, soit le 28 mars 2012,


* subsidiairement : non fondée dans la mesure où il n'est pas démontré que la chose vendue est impropre à l'usage auquel on la destine dans la mesure où seul 1% des parois est atteint,





Et :


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EDF à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société EDF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,


- condamner la société EDF aux entiers dépens,





A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société Averia,


Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance de la société Averia,





- dire et juger que la garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Averia auprès de la société Axa France est déclenchée par la réclamation qui doit être notifiée alors que ledit contrat est encore en cours,


- dire et juger qu'en l'espèce la réclamation est intervenue le 26 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance en date du 1er janvier 2013,


- constater que la société Allianz ne conteste pas être l'assureur de la société Averia à la date de la réclamation,





En conséquence ,





- la mettre purement et simplement hors de cause en ce que le contrat d'assurance de la société Averia a été résilié au 1er janvier 2013, soit avant la réclamation de l'assurée,


- constater que la police d'assurance de la société Averia ne garantit pas les vices affectant le produit lui-même, ni les frais de dépose/repose ou remplacement du produit,


- dire et juger que cette exclusion de garantie a un contenu formel et limité, et est donc conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances,





En conséquence,





- la mettre purement et simplement hors de cause en ce que la police d'assurance de la société Averia ne garantit pas les vices affectant le produit lui-même, ni les frais de dépose/repose ou remplacement du produit,


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EDF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ducode de procédure civile,


- condamner la société EDF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,


- condamner la société EDF aux entiers dépens,





A titre infiniment subsidiaire,





- ramener toute condamnation au titre des mesures provisoires à la somme de 295.188,45 euros HT,


- débouter la société EDF de sa demande de condamnation de la concluante à supporter le coût d'un remplacement intégral, dans le mesure où son assurée n'est pas responsable du choix du verre trempé à l'origine du sinistre,





subsidiairement,





- ramener les sommes éventuellement allouées à ce titre à de plus justes proportions,


- dire et juger que toutes condamnations prononcées à son encontre s'entendent sous réserve de l'application de ses plafonds et franchises opposables,


- statuer ce que de droit sur les dépens,


En tout état de cause,





- condamner les sociétés DEWG, DWG et la K... à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre.





Par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2017, les sociétés K... (société d'assurance à forme mutuelle) et DWG demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1641 et 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de':





- rejeter les demandes d'EDF,


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ni la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle de la société DWG n'était engagée et, en conséquence, a rejeté les demandes d'EDF à l'encontre des concluantes,





En tant que de besoin,





Sur les demandes formées au visa de l'article 1792 du code civil,





- juger que les travaux d'aménagement entrepris dans un immeuble existant ne constituent pas l'édification d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,


- juger que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne peuvent trouver application,


- rejeter la demande sur ce fondement,





A titre subsidiaire,





- juger que les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître la cause des deux dernières casses évoquées par EDF,


- juger que seuls les dommages avérés et dont il est certain qu'ils apparaîtront dans le délai d'épreuve, sont susceptibles de relever de la garantie décennale,


- juger que seuls 13 vitrages ont été l'objet d'une casse,


- juger que le phénomène d'inclusion de sulfure de nickel est par nature aléatoire, imprévisible et incertain,


- juger qu'il ne constitue pas un dommage répondant aux critères de l'article 1792 du code civil,


- rejeter la demande fondée sur ces dispositions,





Sur les demandes formées au visa de l'article 1147 du code civil,





- constater qu' EDF reproche à DWG de ne pas avoir proposé le test HST,


- constater que ce test réduit le risque de casse mais ne l'élimine pas,


- constater que le nombre de casses réalisées est inférieur au chiffre de casses donné après traitement HST,


- juger qu'il n'existe aucune conséquence pour EDF de cette absence de traitement,


- rejeter la demande d'EDF sur ce fondement,





A titre subsidiaire,





- juger que la pose d'un film n'était pas une mesure nécessaire dans le cadre d'une mesure conservatoire,


- rejeter la demande,





A défaut,





- limiter le montant de cette prestation à la somme arbitrée par l'expert judiciaire soit 295.188,45 euros HT,


- juger que la reprise de l'ensemble des cloisons ne correspond nullement à la stricte reprise des dommages,


- rejeter la demande présentée au titre du remplacement de l'intégralité des éléments verriers,





Aussi,





- donner acte à DWG de sa proposition,


- juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la K..., le serait dans les limites contractuelles de la police,





A toutes fins,





- retenir la responsabilité du vendeur des produits en raison du vice caché les affectant,


- retenir sa faute contractuelle pour ne pas avoir proposé le traitement HST,


- retenir la faute de la société DEGW,


- condamner in solidum Axa France Iard et Allianz, assureurs d'Averia Distribution , dans le cadre de l'action directe, à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre,


- condamner la société DEGW à relever et garantie DWG de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,


- débouter les intimés de leurs appels en garantie formés à leur encontre,


- condamner EDF à payer à chaque concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 ducode de procédure civile au titre des frais avancés en appel outre les 2.000 euros alloués en première instance qui devront être confirmés,


- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2017, la société DEGW France (SARL) demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147, 1382, 1792 et 1792-7 du code civil, de':





- déclarer la société EDF mal fondée en son appel, l'en débouter,





A titre principal,





- confirmer le jugement entrepris,


- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,





A titre subsidiaire,





Sur les demandes formulées au visa de l'article 1792 du code civil,





- juger que les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître la cause des


deux dernières casses évoquées par EDF,


- juger que les seuls dommages avérés dont il est certain qu'ils apparaîtront dans le délai des preuves sont susceptibles de le relever de la garantie décennale,


- juger que seuls 13 vitrages ont fait l'objet d'une casse,


- juger que le phénomène d'inclusion de sulfure de nickel est par nature aléatoire,


imprévisible et incertain, et qu'il ne constitue pas un dommage répondant aux critères de l'article 1792 du code civil,


- rejeter la demande fondée sur ces dispositions,





Sur les demandes formulées au visa de l'article 1147 du code civil et 1382 du code civil,





- constater que le nombre de casses réalisées est inférieur au nombre de casses données


après traitement HST,


- juger qu'il n'existe aucunes conséquences pour EDF de cette absence de traitement,


- rejeter la demande d'EDF sur ce fondement,





A titre infiniment subsidiaire,





- juger que la pose d'un film n'est pas une mesure nécessaire dans le cadre d'une mesure conservatoire,


- rejeter la demande,





A défaut,





- limiter le montant de cette prestation à la somme arbitrée par l'expert judiciaire soit 295.188,45 euros,


- juger que la reprise de l'ensemble des cloisons ne correspond nullement à la stricte


reprise des dommages,





En conséquence,


- rejeter la demande présentée au titre du remplacement de l'intégralité des éléments verriers,





A toutes fins,





- retenir la responsabilité du vendeur des produits en raison du vice caché les affectant,


- retenir sa faute contractuelle pour ne pas avoir proposé le traitement HST,


- condamner in solidum Axa France Iard et Allianz, assureurs d'Averia Distribution , dans le cadre de l'action directe, à la relever indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,


- débouter toutes les parties de tous leurs appels en garantie, faits et conclusions contraires aux présentes écritures,


- condamner EDF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais avancés en appel, outre les 2.000 euros alloués en première instance qui devront être confirmés,


- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2018, la société Lagarde et Meregnani (SAS) demande à la cour, au visa des articles 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1792 du code civil et 1382, devenu l'article 1240, de':





- déclarer la société EDF mal fondée en son appel, l'en débouter,


- déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée la demande en garantie de la société DEGW à son égard,





A titre principal,





- confirmer le jugement entrepris et débouter la société EDF de toutes ses demandes dirigées à son encontre,





A titre subsidiaire,





- juger que la société EDF ne peut obtenir réparation qu'au titre des cloisons ayant d'ores et déjà fait l'objet de désordres constatés au jour où la cour statue,


- constater qu'aucune demande n'est formulée à ce titre,


- débouter la société EDF de ses demandes de réparation de tous les autres postes de préjudices invoqués par ses écritures,


- à tout le moins, limiter le montant des dommages-intérêts réclamés par la société EDF qui relèvent seulement d'une perte de chance,


- faire droit aux appels en garantie diligentés par la société Lagarde et Meregnani,


- condamner in solidum sur un fondement délictuel et quasi-délictuel, et subsidiairement contractuel, la société DWG et son assureur, la K..., la société DEGW, la société Averia et ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts et frais à la requête de la société EDF,


- débouter les parties adverses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,


- condamner la société EDF in solidum avec la société DWG et son assureur la K..., la société DEGW, la société Averia et ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2018, la société Groupe Averia (SAS) venant aux droits de la société Averia Distribution (SAS) en vertu de la dissolution avec transmission universelle de patrimoine opérée par Averia Distribution au profit de Groupe Averia demande à la cour, au visa des articles L 622-21 et L 622-23 du code de Commerce et le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard d'Averia Distribution, 31 du code de procédure civile, et 1147 et 1382 du code civil, de':





A titre principal,





- dire la société EDF irrecevable et mal fondée en son appel envers la société Averia Distribution,





En conséquence,





- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment la condamnation de EDF à lui régler la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir sa responsabilité,





- constater que les refus de garantie opposés par les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard sont injustifiés,





En conséquence,





- condamner les sociétés Axa France Iard etAllianz Iard à garantir la société Groupe Averia en sa qualité d'ayant droit d'Averia Distribution de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,





En tout état de cause,





- débouter l'ensemble des autres intimées de leurs demandes d'appels en garantie formées à l'encontre d'Averia Distribution à laquelle Groupe Averia vient aux droits,


- condamner la société EDF à lui payer en sa qualité d'ayant droit d'Averia Distribution la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- la condamner aux entiers dépens d'appel,


- dire que les dépens pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.





La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2018.






'''''








SUR CE :





Il importe d'observer, à titre liminaire, que les parties n'ont pas donné suite à l'invitation des premiers juges, énoncée dans le dispositif du jugement, de recourir à une mesure de médiation conventionnelle ;





Sur la garantie décennale des constructeurs,





La société EDF fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les cloisons démontables et amovibles, composées de vitrages objets des dommages litigieux, ne constituaient pas un ouvrage de construction immobilière au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et d'avoir écarté en conséquence la responsabilité de plein droit que ces dispositions instituent à la charge des constructeurs pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ;





Elle soutient que les travaux d'aménagement réalisés s'assimilent, eu égard à leur ampleur, à des travaux de construction d'un ouvrage et souligne à cet effet que le budget prévisionnel de l'opération s'élevait à 4 millions d'euros (conditions particulières d'achat du marché en contractant général conclu le 27 avril 2010 avec la société Lagarde et Meregnani, mandataire du groupement momentané d'entreprises) et la durée des travaux estimée à un semestre ; elle ajoute que le lot 'cloisons amovibles' ne doit pas être considéré isolément car c'est l'addition des lots, constituant l'ensemble de l'opération projetée, qui définit un ouvrage, ce d'autant que les travaux, en l'espèce, ont fait l'objet d'un marché unique en contractant général et d'une réception globale ;





En toute hypothèse, les seuls travaux de pose des cloisons, suffiraient, selon elle, à caractériser un ouvrage de construction, au vu de l'importance économique de l'opération, de la surface concernée, des procédés utilisés ; elle ajoute que les cloisons amovibles devaient satisfaire aux exigences, énoncées au CCTP, d'isolation acoustique et d'étanchéité et qu'elle représentaient, suivant le devis de la société DWG, en charge du lot, un coût de 1.250.795,24 euros ;





En conséquence le désordre par cassure des cloisons verrières constitue nécessairement, selon elle, un désordre de gravité décennale car il atteint à la solidité de l'ouvrage ; à le supposer n'affecter qu'un élément d'équipement dissociable, il serait encore de nature décennale car il créé un risque pour la sécurité des personnes qui rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;





Force est toutefois de rappeler que pour relever de la garantie décennale des constructeurs instituée à l'article 1792 du code civil, le désordre doit affecter un ouvrage de construction immobilière et l'importance du coût financier des travaux, ou encore l'ampleur des surfaces et des volumes concernés, ne suffisent pas à justifier de la réalisation d'un ouvrage de construction immobilière ;





En l'espèce, le désordre par brisure spontanée affecte, exclusivement, les éléments verriers des cloisons amovibles mises en oeuvres lors des travaux d'aménagement intérieur entrepris par la société EDF, préalablement à son installation dans les locaux pris à bail ; ces cloisons amovibles sont, selon le CCTP, constituées d'un 'panneau vitré double vitrage' (...) 'verre clair stadip toute hauteur de 8mm minimum d'épaisseur' (...) ' les éléments verriers sont posés bord à bord lors des jonctions horizontales mais aussi verticales' ;





L'expert judiciaire a constaté, dans sa description de la cloison type posée par la société DWG (pages 44 et 45 du rapport) que, conformément au CCTP , la cloison est vitrée sur toute sa hauteur, constituée de deux vitrages de 10 et 12 mm d'épaisseur maintenus au sol et au plafond dans des rails en profilés d'aluminium ; le façonnage des bords des vitrages est de type JPP (joint plat poli) ; les vitrages sont montés bord à bord et collés entre eux par une colle UV déposée dans le chanfrein de façonnage des verres ; l'expert judiciaire relève que compte tenu de leur composition, ces cloisons ont aussi une fonction d'isolation ; il indique enfin que ces cloisons sont démontables et amovibles au sens du DTU .35.1 d'octobre 2001 et il a été effectivement constaté au cours des opérations d'expertise que certaines avaient été déplacées pour les besoins de l'organisation des services ;





Il s'infère de ces constatations que les travaux de pose de cloisons démontables et amovibles maintenues au sol et au plafond dans des rails en profilés d'aluminium ne touchent en rien à la structure du bâtiment, ni ne modifient le clos ou le couvert du bâtiment, ni n'utilisent des procédés de construction impliquant le recours aux techniques des travaux de bâtiment (gros-oeuvre, maçonnerie ) ; il s'agit de travaux d' aménagement intérieur des locaux simples et réversibles qui ne définissent pas la réalisation d'un ouvrage de construction immobilière ; l'isolation acoustique et l'étanchéité auxquelles satisfont les vitrages ne sont pas en l'espèce de nature à les faire relever de la notion d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;





La société EDF soutient que le désordre crée un risque pour la sécurité des personnes et perturbe les conditions de travail sur le site ce qui rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination professionnelle ;





Force est à cet égard de relever que, selon les conclusions non contestées de l'expert judiciaire (page 42 du rapport), le verre trempé utilisé pour les vitrages des cloisons amovibles est un verre de sécurité dont les propriétés de résistance aux chocs sont supérieures à celles du simple verre recuit et le comportement à la fragmentation plus sûr ; ces vitrages sont conformes au DTU 35.1 d'octobre 2001 relatif aux cloisons démontables et amovibles ainsi qu'à la réglementation applicable aux lieux de travail ; l'expert judiciaire précise qu'un verre de sécurité est, selon le DTU 39) soit feuilleté, soit trempé, soit armé et qu'en l'espèce, pour des vitrages toute hauteur collés bord à bord, l'emploi du verre trempé est préconisé par la fiche technique n°42 d'octobre 2008 du SNFA (organisation professionnelle des concepteurs, fabricants et installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures réalisées en profilé aluminium) et celui du verre feuilleté écarté car trop lourd pour des cloisons amovibles et démontables et incompatible avec le DTU 35.1; il conclut clairement, sur l'emploi qui a été fait, en l'espèce, du verre trempé, que, 'pour avoir des vitrages moins lourds qui soient des vitrages de sécurité on ne pouvait donc avoir recours qu'à des vitrages trempés' (page 42 du rapport) ;





Toutefois, enseigne l'expert judiciaire (page 39 du rapport), le verre trempé est sujet à des contraintes internes liées à l'expansion volumique des inclusions de sulfure de nickel (NiS) susceptibles de l'affecter au cours du processus de fabrication (dit du 'float') ; la présence d'inclusions de sulfure de nickel est inhérente au processus de fabrication , quel que soit le fabricant (page 50 du rapport) ; ces inclusions NiS, qui se répartissent de façon aléatoire dans la masse de verre et ne sont pas détectables, peuvent provoquer, de manière imprévisible, la 'casse spontanée' du vitrage (page 39 du rapport) ;





Le phénomène de 'casse spontanée' du verre trempé ne remet pas en cause sa qualité de verre de sécurité et la conformité, soulignée par l'expert judiciaire, des cloisons amovibles en verre trempé aux règles de l'art et aux normes réglementaires ;





Ces conclusions de l'expert judiciaire concordent avec les informations communiquées par M. L... dans son rapport du 4 février 2013 établi à la demande de la société Lagarde et Meregnani ; celui-ci indique que 'les vitrages trempés des cloisons des bureaux, exempts de films décoratifs collés, sont des vitrages de sécurité au sens de la norme NF DTU 39 et ils sont conformes à ce que ce document requiert pour l'emploi qui en a été fait. En cas de rupture, la fragmentation fine que provoque instantanément cette rupture est considérée comme ne provoquant éventuellement que des blessures superficielles sans dommage grave pour les personnes' ;





En l'espèce, 13 ruptures de vitrage par inclusions de sulfure de nickel ont été identifiées de manière certaine par l'expert judiciaire (pages 44 et 57 du rapport) dans 3 bâtiments de l'ensemble immobilier loué par la société EDF sur la période de quatre ans et quatre mois écoulée depuis la réception des travaux le 1er décembre 2010, ce qui représente environ 35/40 m² de vitrage sur les 5.000 m² mis en oeuvre (soit en pourcentage moins de 1%);





La société EDF se prévaut, vainement, de 7 cas de rupture de vitrage apparus après le dépôt du rapport d'expertise ; elle produit des constats d'huissier de justice qui font état de 'bris de glace (...) sur toute la hauteur de la cloison' mais ne fournissent aucune information de nature à montrer que ces bris proviendraient de cassures spontanées imputables à des inclusions de sulfure de nickel ; ces constats, et les photographies annexées, ne révèlent pas la présence, au centre de la toile formée par les bris de verre maintenus en place par le film adhésif dont la société EDF a recouvert les cloisons, des deux morceaux accolés en forme


d'' ailes de papillon' caractérisant le point de départ de la cassure et justifiant, après la survenance de la cassure, de la présence d'une inclusion de sulfure de nickel dans le verre ;


Au regard de la conformité des cloisons litigieuses aux règles de l'art et à la réglementation relative, en particulier, à la sécurité des lieux de travail, du nombre très réduit d'incidents par rupture spontanée des vitrages, 13 incidents observés dans 3 bâtiments de trois à cinq étages chacun, sur une période de plus de quatre ans à compter de la réception des travaux, le risque d'atteinte à l'intégrité des personnes n'est pas caractérisé ni établie une perturbation des conditions de travail ;





En conséquence, le grief d'impropriété à la destination professionnelle des locaux n'est pas fondé ;





Il découle des développements qui précèdent que le désordre affectant les cloisons vitrées amovibles n'est pas un désordre susceptible d'engager la responsabilité de plein droit mise à la charge des constructeurs par les dispositions de l'article 1792 du code civil ;





Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société EDF de ses demandes formées au fondement des dispositions précitées ;





Sur la garantie des vices cachés ,





La société EDF recherche, nouvellement en cause d'appel, la responsabilité de la société Groupe Averia venant aux droits de la société Averia Distribution, sur le fondement de l'article 1641 du code civil aux termes duquel 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminues tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus' ; elle fait valoir que les inclusions de sulfure de nickel à l'origine des cassures spontanées du verre constituent un vice caché qui affecte nécessairement l'usage et la destination des cloisons qui ne remplissent plus leur fonction dès lors qu'elles sont brisées ;





Elle avance, à juste titre au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, que sa prétention élevée du chef de la garantie des vices cachés n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins (d'indemnisation de ses préjudices) que celles soumises aux premiers juges même si les fondements juridiques sont différents ;





Et rappelle, encore à juste raison, que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et qu'elle dispose à cet effet, contre le fabricant ou le fournisseur, d'une action directe fondée sur la garantie des vices cachés ;





Enfin, l'action n'est pas prescrite dès lors que la découverte du vice par la société EDF n'est pas établie de manière certaine avant le 14 mars 2015, date à laquelle l'expert judiciaire a clôturé et déposé son rapport et livré ses conclusions définitives selon lesquelles 'l'origine du désordre est parfaitement identifiée : casse spontanée du vitrage par inclusion de sulfure de nickel' ;





Le rapport de M. L... du 4 février 2013 énonce pour sa part que 'les vitrages qui se sont rompus dans le bâtiment EDF semblent l'avoir été (...) à cause de la présence d'une inclusion de sulfure de nickel de diamètre critique située dans la zone de tension du verre' ; outre qu'il ne se prononce pas de façon certaine sur l'origine du désordre, aucun élément ne permet d'établir la date à laquelle ce rapport, demandé par la société Lagarde et Meregnani, a été porté à la connaissance de la société EDF ;





Il s'ensuit que la prescription de l'article 1648 du code civil est vainement opposée à la société EDF dès lors que celle-ci a formé son action en garantie des vices cachés par des conclusions signifiées le 13 juillet 2016, moins de deux ans à compter de sa découverte du vice;





Sur le fond, il importe de relever que, selon les 'informations concernant la fabrication du verre trempé' rapportées par l'expert judiciaire (page 39 du rapport) , qui ne sont contredites par aucune des parties, le verre plat (silico-sodo-calcique) utilisé dans le bâtiment est élaboré suivant un procédé dit du 'float' : le verre liquide issu de la fusion des matières premières est déversé sur de l'étain fondu à 1000° ; le verre, moins dense que l'étain 'flotte' sur celui-ci : les faces sont polies par la surface de l'étain d'une part et par le feu d'autre part; c'est au cours de ce processus qu'apparaissent, sans qu'elles puissent être détectables, des inclusions de sulfure de nickel (NiS) qui se répartissent de façon aléatoire dans la masse du verre ; le verre trempé est obtenu au terme d'une opération ultérieure de trempe thermique qui consiste à porter le verre à haute température en le passant dans un four jusqu'à atteindre une température proche de son point de ramollissement, puis à le refroidir rapidement en surface, ce qui crée des contraintes de tension dans la profondeur du verre (où se situent les inclusions NiS) ; au cours de l'opération de trempe, la transformation des inclusions NiS s'accompagne d'une expansion volumique générant des contraintes internes pouvant provoquer la casse 'spontanée' du vitrage ; la survenance de ce phénomène de casse n'est pas systématique, mais au contraire, incertaine, car toutes les inclusions ne génèrent pas une rupture du verre ; elle n'est pas prévisible et, ne présente, précise M. L... dans son rapport du 4 février 2013, aucun signe avant-coureur ;





L'expert judiciaire souligne au terme de son rapport (page 58) avoir ' maintes fois rappelé que la présence de sulfure de nickel dans le verre plat floaté est inhérente au processus de fabrication, quel que soit le fabricant' ; il ajoute que ' tous les spécialistes en connaissent l'existence' ;





M. L... écrit, pareillement, dans son rapport du 4 février 2013, que 'ces inclusions sont inhérentes aux conditions actuelles de fabrication du verre float' ; il précise que 'l'on peut admettre, en moyenne, une inclusion de taille critique dans la zone du verre en tension pour 450 m² pour une épaisseur de verre de 12 mm ou 550 m² pour une épaisseur de verre de 10 mm' et indique se référer à une étude publiée dans la revue de langue anglaise 'Glass &Glazing products' de mars 2002 ;





L'expert judiciaire rappelle expressément, sans les contester, les informations précitées de M. L... , et conclut qu'en l'espèce, avec 13 ruptures de vitrage par inclusion de sulfure de nickel sur les quatre ans et quatre mois suivant la réception des travaux, ce qui représente 35/40 m² de vitrage sur les 5.000 m² mis en oeuvre (moins de 1%) , 'on est encore loin des statistiques couramment admises' (page 44 du rapport) ;





Force est de conclure des développements qui précèdent que la présence dans l'épaisseur de verre trempé d'inclusions de sulfure de nickel est inhérente au processus de fabrication et que le risque qui en résulte d'un phénomène aléatoire et imprévisible de cassure spontanée du verre, connu de la profession, ne saurait constituer un défaut du verre ; et de relever, en outre, au regard de la proportion minime des cassures par inclusions de sulfure de nickel (moins de 1% de la surface totale des vitrages), que le verre fourni à la société EDF pour l'équipement de ses cloisons amovibles ne révèle pas une fréquence anormalement élevée d'inclusions par sulfure de nickel, par rapport à la fréquence communément admise d'une inclusion pour 450 m² pour une épaisseur de verre de 12 mm ou 550 m² pour une épaisseur de verre de 10 mm ;





La demande de la société EDF est en conséquence mal fondée sur le vice caché et ne saurait prospérer ;





Sur les manquements à l'obligation d'information et de conseil,





La société EDF déplore de n'avoir reçu aucune information, préalablement à la commande des cloisons en verre trempé faite par la société DWG à la société Averia Distribution, sur les risques de casse spontanée de ce type de verre, ni aucun conseil sur le moyen, sinon d'éviter ce risque, du moins de le réduire significativement, avec l'emploi d'un verre trempé traité 'Heat Soak' ;





Il ressort de l'expertise judiciaire et de l'ensemble des pièces du débat que le traitement thermique complémentaire dénommé 'Heat Soak Test' (HST) permet de révéler la présence dans le verre trempé d'inclusions de sulfure de nickel ; ce test destructif, qui permet d'éliminer les verres contaminés, diminue, 'considérablement', selon l'expert judiciaire (page 39 du rapport), le risque de casse, ' mais ne le supprime pas totalement' car il n'assure pas que la totalité des inclusions ont été décelées ;





M. L..., précise, dans son rapport du 4 février 2013, que ' le traitement Heat Soak selon la norme NF EN 14179 -1 est optionnel', qu'il vient 'en complément de l'opération de trempe thermique et permet d'éliminer une part plus que significative des vitrages qui contiennent des inclusions de sulfure de nickel' ;





La norme NF EN 14179-1 de novembre 2005 relative au 'verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak', à laquelle l'expert judiciaire se réfère, précise en effet que ' le verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement et traité Heat Soak présente un niveau connu de risque résiduel de rupture spontanée due à l'éventuelle présence d'inclusions critiques de sulfures de nickel (NiS) dans le verre de silicate sodo-calcique traité thermiquement' et donne l'indication d'un 'niveau de risque résiduel ne dépassant pas une casse pour 400 tonnes de verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement ;





Cette indication est aussi celle avancée par M. L... qui ajoute que 'une casse pour 400 tonnes de verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement et traité Heat Soak' correspond 'approximativement à une casse pour 13.000 m² en verre de 12 mm ou 16.000 m² en verre de 10 mm' (page 6 du rapport du 4 février 2013 ) ;


Il résulte de ces derniers chiffres, comparés à la proportion , précédemment évoquée, d'une inclusion pour 450 m² pour une épaisseur de verre de 12 mm ou 550 m² pour une épaisseur de verre de 10 mm quand le verre trempé n'a pas été traité, que le risque de cassure spontanée par inclusions de sulfure de nickel est en effet, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, considérablement minoré quand le verre trempé a été traité 'Heat Soak' (HST) ;





Au regard des informations qui précèdent, c'est à juste raison que l'expert judiciaire, rappelant que la société DWG a commandé à la société Averia Distribution des vitrages trempés non traités HST, conclut que, 'même si ce traitement ne garantit pas 100% de réussite, s'il avait été effectué, nous n'aurions vraisemblablement pas eu 13 casses spontanées sur le même site en trois ans' ( pour 5.000 m² de vitrages mis en oeuvre) ;





Il n'est aucunement contesté que la société EDF, qui n'est pas une professionnelle du verre, n'a pas été informée du risque de casse spontanée des vitrages en verre trempé, ni ne s'est vue proposer le traitement optionnel HST qui permet de réduire ce risque dans des proportions très importantes ;





Certes, l'expert judiciaire souligne que le traitement HST a un coût non négligeable, non précisé dans son rapport, et qu'il impose en outre, pour une quantité de 5.000 m², un délai d'approvisionnement considérablement allongé ;





Il demeure que la société EDF n'a pas été placée dans les conditions de procéder à un choix éclairé du produit commandé et que, faute d'avoir été informée et conseillée sur les risques de cassure spontanée du verre trempé et sur les bénéfices du traitement HST, elle a été privée, de manière certaine, de la possibilité d'opter pour des vitrages traités HST l'exposant à des risques très amoindris de cassure spontanée ;





Un préjudice par perte de chance est ainsi établi qui ouvre droit, pour la société EDF, à réparation ;





Sur la responsabilité de la société DEGW ,





La société DEGW, en exécution de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, a établi le dossier de consultation des entreprises (DCE) et rédigé le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°6 cloisons amovibles ;





Il est constant que le CCTP du lot n° 6, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, prévoyait des vitrages toute hauteur en verre feuilleté, mais qui ne pouvaient être mis oeuvre car trop lourds et non conformes au DTU 35.1 sur les cloisons amovibles et démontables ;





La société DEGW ne conteste pas que c'est avec son accord que le verre feuilleté annoncé au CCTP a été remplacé par du verre trempé ; la société EDF est fondée à lui faire grief de ne pas l'avoir avisée des risques du verre trempé alors même que ce type de verre n'était pas celui initialement prévu et que son contrat (conditions particulières d'achat du marché du 7 décembre 2009) l'engageait ' à informer l'Entreprise (EDF) de toute modification possible que le Titulaire (DEGW) serait amené à accepter sur le projet pour des causes techniques ou administratives' (article 2-2) ;





Il est en outre observé que la société DEGW ayant dressé un CCTP prévoyant la mise en oeuvre de cloisons verrières toute hauteur destinées à des locaux à usage de bureaux, doit être regardée comme avertie des risques de casse spontanée des verres trempés et du moyen offert pour les minorer ;





Elle se garde au demeurant de prétendre qu'elle ne serait pas spécialiste des produits verriers et se borne à avancer que ' le traitement HST ne pouvait apporter une plus grande sécurité au niveau du risque potentiel de casses que les ouvrages actuellement en place qui n'ont pas reçu de traitement' (page 7 de ses écritures) ; or, une telle affirmation n'est pas justifiée ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent et de la comparaison des proportions de casses communément admises pour le verre trempé non traité et pour le verre trempé traité ;





En conséquence, et par réformation du jugement déféré, la responsabilité de la société DEGW pour manquement à ses obligations contractuelles d'information et de conseil sera en conséquence retenue à l'égard de la société EDF ;





Sur la responsabilité de la société DWG ,





La société DWG , qui s'est vue confier la réalisation du lot n°6 'cloisons mobiles' a proposé dans son devis des vitrages toute hauteur '12 mm trempé JPP' et 10 mm trempé JPP';





Elle se présente dans la documentation commerciale versée aux débats comme un 'acteur majeur de l'aménagement de bureaux en cloisons amovibles', lesquelles sont principalement, au vu de ses réalisations, des cloisons vitrées ;





Et a , au demeurant, fait preuve de sa compétence en matière de produits verriers en remplaçant le verre feuilleté prévu au CCTP et incompatible avec le DTU 35.1 par du verre trempé ;





Il lui incombait, d'autant plus qu' elle prenait l'initiative de proposer du verre trempé, d'en signaler les risques et d'invoquer la possibilité de les minimiser avec le recours au traitement HST ;





C'est vainement qu'elle avance que le traitement HST n'est pas obligatoire et que la société EDF n'a subi aucun préjudice de l'absence de proposition de ce traitement dès lors que le pourcentage des vitrages cassés est inférieur à celui généralement admis après ce type de traitement ;





Dès lors qu'elle n'ignorait pas que l'emploi d'un verre trempé traité HST permettait de diminuer les risques de cassure spontanée, elle se devait, compte en outre tenu de l'ampleur de la commande (5.000 m²), d'en présenter les avantages au maître d'ouvrage ;





Elle ne peut enfin soutenir, au regard des développements qui précèdent, que le pourcentage des vitrages cassés est inférieur à celui généralement admis après ce type de traitement ce d'autant que le phénomène de cassure spontanée n'est pas appelé à cesser au terme des opérations d'expertise et que le chiffre de 13 cassures spontanées n'est pas définitif;





En conséquence, et par réformation du jugement déféré, la responsabilité de la société DEWG pour manquement à ses obligations contractuelles d'information et de conseil sera en conséquence retenue à l'égard de la société EDF ;





La responsabilité de la société Groupe Averia venant aux droits de la société Averia Distribution,





La société Averia Distribution a fourni à la société DWG, conformément à la commande de cette dernière, les verres trempés 12 mm et 10 mm utilisés pour la réalisation des cloisons amovibles ;





La société EDF soutient (page 51 de ses écritures) qu'elle est 'fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Averia du fait du manquement à son devoir de conseil envers la société DWG' ; elle ajoute, 'subsidiairement, si la voie contractuelle ne devait pas lui être reconnue', qu'elle 'serait alors fondée à agir sur le terrain délictuel', le tiers au contrat pouvant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (page 52 de ses écritures) ; elle en conclut que 'la faute contractuelle commise par Averia envers DWG engagerait donc à tout le moins sa responsabilité délictuelle envers EDF, dans l'hypothèse où l'action contractuelle directe d'EDF ne serait pas reconnue' (page 53 de ses écritures) ;





En l'état de ces écritures il doit être recherché si la société Averia Distribution a manqué à ses obligations contractuelles envers la société DWG et, essentiellement, à son obligation d'information et de conseil ;





La société EDF fait valoir en effet, essentiellement, que la société Averia Distribution, qui connaissait parfaitement la destination des vitrages, a manqué à son devoir d'information en n'alertant pas la société DWG sur les conséquences prévisibles de l'absence de traitement HST, que les fabricants et fournisseurs intermédiaires sont tenus de se renseigner sur la destination du matériau et d'adapter celui-ci aux besoin du client (pages 53 et 54 de ses écritures) ;





Or, il ressort des développements qui précèdent et des pièces du débat, que la société DWG est une professionnelle du secteur verrier spécialisée dans l'utilisation du verre dans les mobiliers de bureaux et tout particulièrement dans les cloisons amovibles permettant de moduler les espaces de travail ;





Il est en outre montré que la société DWG a entretenu de 2007 à 2011 des relations commerciales régulières avec la société Averia Distribution à laquelle elle a commandé des volumes importants de verre trempé destinés à la fabrication de ses cloisons ;





Au regard de ces éléments, il est établi que la société DWG ne pouvait méconnaître les particularités du verre trempé et les risques de cassure spontanée à raison de la présence, inhérente à son processus de fabrication, d'inclusions de sulfure de nickel, ni ignorer la possibilité de minimiser ces risques par le test thermique complémentaire HST ;





La société Averia Distribution ne saurait en conséquence se voir reprocher d'avoir manqué, à l'égard de la société DWG, à une obligation d'information et de conseil ;





La demande, mal fondée, formée par la société EDF de ce chef doit être rejetée ;





Sur la responsabilité de la société Lagarde et Meregnani ,





Celle-ci est recherchée par la société EDF, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises ;





La société EDF invoque la clause de l'annexe 4 des conditions particulières d'achat aux termes de laquelle les entreprises constituées en groupement momentané d'entreprises solidaires déclarent que 'chacune des entreprises est responsable de l'exécution de son propre lot, s'il en est défini un, mais aussi de l'exécution de la totalité du marché' ;





Or, l'exécution conforme de la totalité du marché, dont, selon la clause précitée, la société Lagarde et Meregneni doit répondre, n'est pas ici en cause ;





Cette clause ne permet pas de rendre responsable la société Lagarde et Meregnani, solidairement avec une autre entreprise du groupement, du manquement à une obligation d'information et de conseil dont cette dernière serait reconnue responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ;


Aucune faute, propre à la société Lagarde et Meregnani, n'étant établie , ni alléguée, la demande formée à son encontre par la société EDF n'est pas fondée ;





Sur le préjudice et la réparation,





Il découle des développements qui précèdent que le préjudice subi par la société EDF des suites du manquement des sociétés DEGW et DWG à leur obligation contractuelle d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance pour avoir été privée de la possibilité d'opter pour le traitement thermique complémentaire TSH ;





La réparation doit être estimée à la hauteur de la chance perdue ce qui impose de rechercher si, mieux informée et conseillée, la société EDF aurait choisi des verres trempés ayant subi le test TSH ;





Il importe à cet égard de relever que, selon les écritures de la société EDF, qui ne sont pas démenties, le choix d'un verre trempé traité TSH aurait présenté un surcoût de 20% à 30% par rapport à celui d'un verre trempé non traité qui a établi le coût du marché des cloisons amovibles à 1.250.795,24 euros ;





L'expert judiciaire a par ailleurs indiqué que la réalisation du traitement, de plus fort pour un volume de commande de 5.000 m², allonge considérablement les délais de livraison, et observé , pertinemment , que l'allongement des délais aurait été de nature à gêner la société EDF qui ' loue les locaux et a tout intérêt à les utiliser très rapidement' ;





Force est de souligner enfin que, pour procéder à son choix, la société EDF aurait pris en considération le fait que le traitement TSH minimise dans des proportions importantes le risque de cassure spontanée mais aussi, nécessairement, le fait qu'il ne le supprime pas ;





Au regard de ces éléments, la demande de la société EDF tendant à se voir financer le remplacement intégral des vitrages pour un coût de 650.000 euros HT ne saurait être accueillie ;





Il demeure que la société EDF a exposé une somme globale de 361.947,50 euros HT pour procéder au filmage de l'ensemble des vitrages en partie externe (côté circulation) et en partie interne (côté bureau) des trois bâtiments concernés, dans le souci, légitime, de ne pas exposer son personnel au risque de brisure des verres fût-il minime et sans danger avéré pour l'intégrité corporelle ;





L'expert judiciaire précise à cet égard (page 57 du rapport) qu' 'il a été décidé, dès le début des opérations d'expertise et d'un commun accord, d'autoriser EDF de faire procéder à la pose d'un film sur les faces des vitrages' , ajoutant que cette solution provisoire a permis une utilisation normale des locaux ;


Il y a lieu de relever encore que la société EDF a eu à être confrontée, de façon inattendue, puisqu'elle n'en avait pas été avertie, aux difficultés de tous ordres induites par la survenance de 13 ruptures de vitrages et par le risque de voir de nouvelles ruptures se produire encore (réfection des vitrages cassés, gestion des réactions du personnel) ;





Enfin, des frais de constats d'huissier de justice et d'assistance aux opérations d'expertise ont été exposés, justifiés à concurrence d'un montant de 4.000 euros ;





En l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour le préjudice de perte de chance subi par la société EDF des suites des manquements contractuels des sociétés DEGW et DWG à leur obligation d'information et de conseil sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250.000 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la société DEGW et la société DWG ;





Sur les autres demandes,





La K..., assureur de la société DGW, ne dénie pas sa garantie ; elle sera condamnée à garantir la société DWG du paiement de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de la police ;





Les manquements respectifs des sociétés DEGW et DWG sont d'égale gravité de sorte que, les recours en garantie réciproques sont fondés à concurrence de moitié et que, dans leurs rapports entre elles, la contribution de chacune de ces sociétés à la dette de réparation sera également de moitié ;





Les demandes, et en particulier les demandes en garantie formées par les sociétés DEGW et DWG à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, recherchées en qualité d'assureur de la société Averia Distribution, à la charge de laquelle aucune responsabilité, d'aucune nature, n'a été retenue, ne sauraient prospérer ;





Les sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;





L'équité commande de condamner in solidum les sociétés DEGW, DGW et K... à verser , au titre des frais irrépétibles , les sommes de :


- 7.000 euros à la société EDF


- 5.000 euros à la société Lagarde et Meregnani


- 5.000 euros à la société Groupe Averia venant aux droits de la société Averia Distribution


- 3.000 euros à la société Axa France Iard


- 3.000 euros à la société Allianz Iard ;





Les sociétés DEGW, DGW et K..., succombant à la procédure, supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS :





Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,





Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société EDF de ses demandes sur le fondement de la garantie légale des constructeurs et réputés tels,





L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,





Dit que les sociétés DEGW et DGW ont manqué à leur obligation d'information et de conseil à l'égard de la société EDF,





Condamne in solidum les sociétés DEGW, DGW à payer à la société EDF en réparation de son préjudice de perte de chance une indemnité de 250.000 euros,





Condamne la société K... à garantir la société DGW du paiement de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de la police,





Fait droit aux recours en garantie réciproques des sociétés DEGW et DGW à concurrence de moitié,





Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution de chacune des sociétés DEGW et DGW à la dette de réparation sera de moitié,





Déboute les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de :





- la société Lagarde et Meregnani


- la société Groupe Averia venant aux droits de Averia Distribution


- la société Axa France Iard


- la société Allianz Iard





Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent arrêt,





Condamne in solidum les sociétés DEGW, DGW et K... à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :





- 7. 000 euros à la société EDF


- 5.000 euros à la société Lagarde et Meregnani


- 5.000 euros à la société Groupe Averia venant aux droits de la société Averia Distribution


- 3.000 euros à la société Axa France Iard


- 3.000 euros à la société Allianz Iard,





Condamne in solidum les sociétés DEGW, DGW et K... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,





Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Madame O... U..., Président et par Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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