11 septembre 2018
Cour d'appel de Lyon
RG n° 15/03057

8ème chambre

Texte de la décision

N° RG 15/03057














Décision du


Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE


Au fond


du 20 février 2015





RG : 2013/1149











SA FINAMUR





C/





X...


Y...


Z...


SARL SARL CTS


SARL SARL 2 B INCENDIE


SARL SARL EDELEC


SARL GPG INCENDIE


SAS BRESSE DIS








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





8ème chambre





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018











APPELANTS ET INTIMES :





SA FINAMUR


représentée par ses dirigeants légaux


[...]





Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque e1813)


Assistée de SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS








SAS BRESSE DIS


représentée par ses dirigeants légaux


[...]


[...]


[...]





Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)


Assistée de Me Jérôme A..., avocat au barreau de PARIS








SARL EDELEC


représentée par ses dirigeants légaux


[...]





Représentée par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)


Assistée de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS








SARL GPG INCENDIE


représentée par ses dirigeants légaux


[...]


[...]





Représentée par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)


Assistée de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


Me Jean-Michel Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CTS


[...]





Représenté par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)


Assisté de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS








SARL SARL 2 B INCENDIE


représentée par ses dirigeants légaux


[...]





Représentée par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)


Assistée de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS











INTIME :





Me Bernard Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RODIO J


[...]





Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)








* * * * * *








Date de clôture de l'instruction : 06 Novembre 2017





Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2018





Date de mise à disposition : 27 Juillet 2018, prorogée au 11 Septembre 2018, les avocats ayant été avisés.


Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :


- Agnès CHAUVE, président


- Dominique DEFRASNE, conseiller


- Catherine ZAGALA, conseiller





assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier





A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.





Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,





Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






* * * *





Par acte authentique du 26 juin 2009, les sociétés Finamur, Natiocredibail, Batilease et Bpifrance Financement, anciennement dénommée Oseo Financement ont consenti à la société Bresse Dis un contrat de crédit-bail immobilier portant sur l'acquisition d'un terrain situé à Bourg-en-Bresse et la construction de bâtiments à usage de supermarché, galerie marchande et moyennes surfaces commerciales pour un investissement de 50.640.000euros HT, sur une durée de 12 années.





Par un avenant en date du 9 décembre 2010, le montant du financement a été porté à hauteur de la somme de 55.096.320,00 euros HT.





Ce contrat de crédit-bail immobilier a été conclu par les sociétés de financement intervenant indivisément entre elles, à hauteur de :





- 22,51 % pour la société Finamur, désignée comme chef de file du pool,





- 33,33 % pour la société Bpifrance Financement,





- 19,75 % pour la société Batilease,





- 24,41 % pour la société Natiocredibail.





La société Finamur et la société Bresse Dis, intervenue au contrat en qualité de maître d'ouvrage délégué, ont conclu avec la société Rodio J, un contrat de marché de travaux portant sur le lot 20 protection incendie sprinkleurs - RIA dans les deux bâtiments constituant I'ensembIe immobilier, dits ILOT A et ILOT B, au prix de 1.000.000 euros hors taxes réparti sur deux lots :





- le bâtiment ILOT A, représentant un montant de 800.000 euros HT,





- le bâtiment ILOT B, représentant un montant de 200.000 euros HT.





Par avenant n°1 en date du 9 septembre 2010, le financement du marché a été porté à 1.066.500 euros HT et à 1.094.726 euros HT par avenant n°2 en date du 25 janvier 2011.





Par assignation en date du 7 février 2013, les sociétés GPG Incendie, Edelec, 2B Incendie, et Me X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société CTS ont fait citer la société Bresse Dis devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en invoquant leur qualité de sous-traitantes de la société Rodio J au titre du marché de travaux et le non respect par la société Bresse Dis des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.





Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Rodio J, Me Bernard Z... ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.





Par jugement en date du 8 novembre 2011, le redressement judiciaire de la société Rodio J a été converti en liquidation judiciaire, Me Bernard Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur.





Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sociétés GPG Incendie, Edelec, 2B Incendie, et Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS, demandaient au tribunal de commerce la condamnation de la société Bresse Dis à leur régler l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution de leur chantier.





Par assignation d'appel en cause en date du 5 juillet 2013, la société Bresse Dis a fait citer la société Finamur ainsi que Me Bernard Z... ès qualités devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sollicitant la condamnation de la société Finamur à la garantir de toute éventuelle condamnation.


Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :





- condamné la société Bresse Dis à payer, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, les somme suivantes :


* 241.792,93 euros TTC à Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS,


* 63.464,12 euros TTC à la société 2B Incendie,


* 44'252 euros TTC à la société Edelec,


* 103.326,03 euros TTC à la société GPG Incendie,


- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,


- condamné la société Finamur à relever et garantir la société Bresse Dis de l'ensemble de ces sommes mises à sa charge par le jugement dans la limite de 50%,


- prononcé la mise hors de cause de Me Z... en qualité de liquidateur de la société Rodio J,


- ordonné l'exécution provisoire,


- condamné la société Bresse Dis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacune des sociétés demanderesses ainsi qu'à Me Z... ès qualités la somme de 1.000 euros,


- condamné solidairement les sociétés Bresse Dis et Finamur aux dépens.





Par déclarations enregistrées au greffe de la cour le 8 avril 2015, le 24 avril 2015 et le 20 mai 2015, la société Finamur puis la société Bresse Dis, et enfin les sociétés 2B Incendie, Edelec, GPG Incendie et CTS en la personne de son liquidateur judiciaire ont fait appel de cette décision.





Par ordonnance du 2 décembre 2015, les trois procédures ont été jointes sous le n°15/03057.





Par assignation du 29 avril 2015, la société CIC EST, cessionnaire de la créance de la société Rodio J, a fait citer la société Finamur devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 159.070,88 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.312-23 du code monétaire et financier.





Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a jugé recevable et bien fondée l'exception de connexité soulevée par la société Finamur et a renvoyé l'instance devant la cour d'appel de Lyon.





La société CIC EST a formé un contredit l'encontre de cette décision et par arrêt du 14 février 2017, la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 11 mai 2017, a:





- rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Finamur,


- renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il soit conclu au fond.





L'affaire a été remise au rôle par la société Finamur le 31 mai 2017.








Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2017 la société Finamur demande à la cour de:





- infirmer toutes les dispositions du jugement rendu le 20 février 2015 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,





Et statuant à nouveau,





In limine litis:





Vu l'article 32 du code de procédure civile,


- constater que les sociétés Bresse Dis, GPG Incendie, Edelec, 2B Incendie, et Me Y... en qualité de liquidateur de la société CTS, n'ont pas mis en cause chaque société de crédit-bail,





En conséquence,





- déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Bresse Dis, GPG Incendie, Edelec, 2B Incendie, et Me Y... ès qualités de liquidateur de la société CTS, à l'encontre de la société Finamur seule,





A défaut:





- constater que les obligations incombant au maître de l'ouvrage ont été transférées à la société Bresse Dis qui exerçait une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée,





En conséquence,





- mettre hors de cause la société Finamur,


- débouter la société Bresse Dis de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Finamur,


- débouter les sociétés GPG Incendie, Edelec, 2B Incendie, et Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTS de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Finamur,





En tout état de cause:





- condamner la société Bresse Dis à garantir la société Finamur de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,


- condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à la société Finamur la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.








Aux termes de ses dernières conclusions la société Bresse Dis demande à la cour, réformant en tout son dispositif le jugement déféré, de :





- dire que ni Me Y... pour la société CTS; ni les SARL 2B Incendie, Edelec et GPG Incendie ne justifient de la réalité de travaux et prestations correspondant à leurs factures, réclamations et demandes, dans le cadre et en exécution du marché de travaux privés conclu à prix forfaitaire et définitif le 18 juin 2009,





A titre subsidiaire:





- dire que les actions et demandes des sociétés 2B Incendie, Edelec et GPG Incendie à l'encontre de la société Bresse Dis doivent être rejetées, faute par elle de dénonciation à la concluante de leurs déclarations de créances à la procédure collective de la société Rodio J,


- dire que les sociétés sous-traitantes ni le jugement n'ont établi la réalité d'aucune faute extra-contractuelle de la société Bresse Dis au regard des diligences pouvant lui incomber en application des articles 3, 14 et 14-1 de la loi n°75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,





En conséquence :





- dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société Bresse Dis et débouter Me Y..., liquidateur judiciaire de la société CTS, et les SARL 2B Incendie, Edelec et GPG Incendie de toutes demandes, fins et conclusions à cette fin,


- ordonner la déconsignation de la somme de 241.792.93 euros consignée par la société Bresse Dis en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 (RG n°15/00099) au titre de I'indemnité due aux termes du jugement dont appel à la société CTS en la personne de son liquidateurjudiciaire,


- ordonner le paiement par la société CTS en la personne de son liquidateur des intérêts légaux de base et sur condamnation sur ladite somme, conformément aux articles 1153-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, ensemble capitalisés,


- ordonner le remboursement par les sociétés 2B Incendie, Edelec et GPG Incendie des sommes payées en exécution du jugement dont appel, outre intérêts,


- rejeter comme inapplicable à la cause la demande de réformation partielle formée par voie d'appel incident par Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTS, et les sociétés 2B Incendie, Edelec et GPG Incendie,


- condamner les sociétés CTS en la personne de son liquidateur judiciaire, 2B Incendie, Edelec et GPG Incendie in solídum à payer à la société Bresse Dis la somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation forfaitaire des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ladite somme assortie des intérêts légaux de base et sur condamnation en application des articles 1153-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, ensemble capitalisés,





Plus subsidiairement:





- dire que la société Finamur a manqué à l'obIigation de diligence qui lui incombait en qualité de crédit-bailleur responsable exclusif du contrôle et de la liquidation des paiements dus en exécution du marché de travaux conclu par elle avec la société RodioJ,


- qu'elle a, à cet égard, au titre tant du contrat de crédit-bail que du contrat d'entreprise conclu avec l'entrepreneur principal Rodlo J, la société Bresse Dis y intervenant, engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Bresse Dis,





En conséquence:





- condamner la société. Finamur à garantir et relever la société Bresse Dis de l'intégralité des condamnations en principal, intérêts, pénalités et accessoires qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, opérant confusion avec les sommes ayant pu être versées dans le cadre de l'exécutíon du jugement, et autorisant en tant que de besoin à cette seule fin, au bénéfice de la concluante, la déconsignation des sommes ayant pu être consignées par Finamur en suite de l'ordonnance du 23 juin 2015,


- dire la société Rodio J, en la personne de son liquidateur judiciaire, au premier chef responsable du paiement de ses sous-traitants et de l'exécutíon des obligations et garanties incombant à l'entrepreneur principal aux termes de la loi du 31 décembre 1975,


- en conséquence, condamner la société Rodio J en la personne de son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société Finamur, à garantir la société Bresse Dis de l'intégralité des condamnations en principal, intérêts et accessoires pouvant être exigibles aux termes de l'arrêt à venir,





En toute hypothèse,





- dire que les condamnations indemnitaires éventuelles seront arrêtées et liquidées pour le montant hors taxes des factures impayées correspondantes au taux en vigueur à la date de leur émission,





Subsidiairement:





- condamner les sociétés Finamur et Rodio J en la personne de son liquidateur judiciaire in solidum à payer à la société Bresse Dis la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation forfaitaire des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ladite somme assortie des intérêts légaux de base et sur condamnation en application des articles 1153-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, ensemble capitalisés,


- rejeter toutes demandes adverses,


- condamner les sociétés CTS en la personne de son liquidateur judiciaire, 2B Incendie, Edelec et GPG Incendie in solidum, subsidiairement la société Finamur et la société Rodio J en la personne de son liquidateur judiciaire in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appe|, dont droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP DE FOURCROY, constituée pour la société Bresse Dis, appelante.


Aux termes de leurs dernières conclusions, Me J.M Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société C.T.S, la société SARL 2B Incendie, la SARL Edelec, la SARL GPG Incendie, demandent à la cour de:





- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a débouté de leurs demandes tendant à voir condamner la SAS Bresse Dis à leur verser des pénalités de retard sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce,


- confirmer le jugement pour le surplus,





Statuant à nouveau:





- condamner la société Bresse Dis à payer les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures conformément à l'article 441-6 alinéa 6 du code de commerce, à Me J.M Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société C.T.S dont le montant total des factures impayées s'élève à 241.792,93 euros TTC, à la société 2B Incendie, dont le montant total des factures impayées s'élève à 63.464,12euros TTC, à la société Edelec, dont le montant total des factures impayées s'élève à 44.252 euros TTC et à la société GPG Incendie, dont le montant total des factures impayées s'élève à 103.326,03 euros TTC,





Y ajoutant :





- condamner la société Bresse Dis, et toute autre partie succombante, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à chacune des parties concluantes la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.








Aux termes de ses dernières conclusions, Me Bernard Z..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Rodio J, demande à la cour de :





A titre principal:





- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Me Bernard Z... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Rodio J,





En conséquence,





- débouter la société Bresse Dis de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Me Bernard Z..., ès qualités,





A titre subsidiaire:





- dire que que les sociétés CTS en la personne de Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur, 2B Incendie, GPG Incendie, Edelec ne prouvent pas l'absence de paiement de leurs factures émises au titre de la part du marché qui leur a été respectivement sous-traitée,





En conséquence,





- débouter les sociétés CTS, prise en la personne de Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur, 2B Incendie, GPG Incendie et Edelec de toutes leurs demandes, fins et conclusions,





A titre infiniment subsidiaire:





- constater les paiements d'ores et déjà opérés par les sociétés Rodio J et Finamur,


En conséquence,





- dire que la demande de la société CTS en la personne de Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur devra être réduite à une juste proportion au regard des paiements d'ores et déjà intervenu, soit à un montant de 73.603,04 euros,


- débouter de l'ensemble des prétentions des sociétés 2B Incendie, GPG Incendie et Edelec en raison des paiements d'ores et déjà intervenus,





En tout état de cause:





- condamner la société Bresse Dis, et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Me Bernard Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Rodio J, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.








Par conclusions du 21 mai 2018, la société Finamur a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2017, d'ordonner la réouverture des débats, et de l'autoriser à communiquer aux débats le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 mai 2018, qui l'a déboutée de sa demande en remboursement des paiements effectués au profit de la société CIC Lyonnaise de Banque Est et débouté la société Finamur de son action délictuelle à l'encontre de la société CIC Lyonnaise de Banque Est et débouté la société CIC Lyonnaise de Banque Est de ses demandes en paiement.





Il n'a pas été fait droit à cette demande.








Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.









MOTIFS DE LA DÉCISION





1/ Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Finamur





Il résulte des articles 32 et 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.





Il n'est pas contestable qu'un «pool» de sociétés de financement n'a pas la personnalité morale et que l'établissement désigné en qualité de «chef de file» n'a pas le pouvoir, à défaut de mandat spécial, de représenter les sociétés composant le pool.





Il n'en reste pas moins que la société Finamur, désignée aux termes du contrat de crédit-bail du 26 juin 2009 en qualité de chef de file, bénéficie de la personnalité morale et de la capacité d'agir en justice.





La société Bresse Dis qui justifie d'un intérêt à agir contre la société Finamur est donc recevable en ses demandes, quelqu'en soit le bien fondé sur le principe et le quantum.





Il en résulte que les sous-traitants de la société Rodio J qui recherchent la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage, sont également recevables en leur demandes dirigées tant à l'encontre de la société Bresse Dis que de la société Finamur.


2/ Sur la responsabilité de la société Bresse Dis et celle de la société Finamur





En application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal doit, au moment de la conclusion du marché et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.





Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que seuls les sous-traitants déclarés en cette qualité par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage et agrées par ce dernier peuvent bénéficier du paiement direct prévu à l'article susvisé.





Par ailleurs, aux termes de l'article 14-1 de la même loi, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations.





Le maître de l'ouvrage ayant eu connaissance de la présence d'un sous-traitant peut voir sa responsabilité quasi-délictuelle engagée à l'égard du sous-traitant s'il ne respecte pas l'obligation susvisée mise à sa charge.





En l'espèce, les demandes des sociétés sous-traitantes sont fondées sur la faute du du maître de l'ouvrage résultant du non-respect des obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et le bien-fondé de cette demande étant indépendant de la recevabilité de l'action directe, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions en sont remplies.





Aux termes du contrat de crédit bail, les parties soulignent le caractère essentiellement financier de l'intervention du crédit-bailleur, et prévoient que la société Bresse Dis conserve la maîtrise entière de l'opération tant, le cas échéant, pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble, et que lui sont transférées toutes les obligations qui selon le droit commun incomberaient au constructeur et propriétaire de l'immeuble, le crédit-bailleur en étant conventionnellement exonéré.





Il est expressément mentionné au titre du mandat confié par le crédit-bailleur à la société Bresse Dis que cette dernière assumera les prérogatives du maître de l'ouvrage pendant la totalité de la durée des travaux et qu'à ce titre, elle assumera sous son entière responsabilité la conception, la direction, la réalisation, la surveillance du chantier, et fera son affaire sans recours contre le crédit-bailleur, notamment pour retard, malfaçons, dépassements de prix, contestation avec les entrepreneurs, architecte et maître d'oeuvre, incident ou accident de chantier, défaillance de l'une ou plusieurs des entreprises oeuvrant à la construction, changement d'entreprise pour quelque motif que ce soit, responsabilité civile ou pour tout autre cause.





Il est convenu en outre qu'en raison de la nature proprement financière de la convention et du rôle de la société Bresse Dis dans le suivi de la construction, que le crédit-bailleur n'entend participer ni à la conception ni au suivi technique et de sécurité des constructions ni de la prévention des risques, ni supporter aucune responsabilité à ce titre.





Par ailleurs, si la société Finamur est intervenue aux côtés de la société Bresse Dis dans le contrat de marché de travaux régularisé avec la société Rodio J, il est expressément prévu dans la définition des rôles respectifs de chacun que la société Bresse Dis intervient en qualité de maître d'ouvrage délégué et qu'à ce titre, elle assure toutes les fonctions de maître d'ouvrage pendant toute la durée des travaux et qu'en particulier les travaux sont suivis, contrôlés et réceptionnés par ses soins et qu'elle «accepte chaque sous-traitant et agrée leurs conditions de paiement, dans le cadre de la loi relative à la sous-traitance».





Il est expressément prévu que l'entreprise Rodio J doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement auprès du maître d'ouvrage délégué et le mandat qui est confié à ce dernier englobe nécessairement , dans les rapports maître d'ouvrage, maître d'ouvrage délégué, les dispositions concernant les cessions Dailly de créances visées à l'article 13-I de la loi du 31 décembre 1975.





Les dispositions du marché de travaux prévoyant que la société Finamur, assurant le financement de l'opération de construction, doit toujours pouvoir disposer de toutes informations relatives à la réalisation de l'opération afin d'être en mesure de procéder au règlement en toute connaissance de cause, n'a ni pour objet ni pour effet d'exonérer ni même de limiter la responsabilité de la société Bresse Dis résultant de son rôle de maître de l'ouvrage expressément défini par les dispositions contractuelles susvisées.





Il en résulte que le non respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être imputé à la société Finamur et qu'en l'absence de faute commise à l'encontre des sous-traitants, les demandes des sociétés C.T.S, 2B Incendie, Edelec, et GPG Incendie doivent être rejetées en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.





La société Bresse Dis ne conteste pas avoir eu connaissance de l'intervention des sociétés C.T.S, 2B Incendie, Edelec, GPG Incendie intervenues en qualité de sous-traitant de la société Rodio J et dont l'agrément lui a été demandé.





Il résulte des échanges de courriers entre elle-même ou son maître d'oeuvre et la société Rodio J que la situation des sous-traitants et notamment l'insuffisance des garanties souscrites à leur profit était connue de la société Bresse Dis à qui il incombait non seulement d'exiger de la société Rodio J une caution mais en outre de vérifier l'obtention de cette caution à hauteur des engagements pris à l'encontre des sous-traitants.





La société Bresse Dis qui n'a pas mis en demeure la société Rodio J de s'acquitter de ces obligations et n'a pas procédé à la vérification qui lui incombait, engage sa responsabilité délictuelle à l'encontre des sous-traitants et doit donc les indemniser de leur préjudice résultant de ces manquements.








3/ Sur le préjudice des sous-traitants





Le droit à réparation du sous-traitant n'est pas limité au montant des sommes que le maître d'ouvrage reste à devoir à l'entrepreneur principal, puisque le préjudice subi par le sous-traitant n'est pas seulement la perte de l'action directe mais la perte d'une garantie de paiement ayant vocation à couvrir l'ensemble des sommes restant dues au sous-traitant par l'entrepreneur principal étant précisé que l'impossibilité, pour le sous-traitant, de recouvrer sa créance auprès de l'entrepreneur principal, n'est pas une condition posée par l'article 14-1 de nature à faire obstacle à la demande de dommages et intérêts du sous-traitant.





Aucun des élément versés aux débats ne caractérise une collusion frauduleuse entre la société Rodio J ou la société Finamur et les sous-traitants ou une faute de la part de ces derniers les privant de ce fait de tout ou partie de leur droit à réparation.





La société CTS représentée par son mandataire liquidateur qui demande paiement de la somme de 241.792,93 euros TTC outre pénalités de retard, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société RodioJ à hauteur de 241.792,93 euros TTC et des factures qu'elle a adressées à la société Rodio J pour un montant de 241.792,93 euros TTC, soit 202.168 euros HT.





Elle a produit sa créance le 30 novembre 2010 entre les mains de Me Z... ès qualités à hauteur de 241.792,93 euros TTC.





La société 2B Incendie qui demande paiement de la somme de 63.464,12 euros TTC outre pénalités de retard, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société Rodio J et les factures qu'elle a adressées à la société Rodio J pour un montant de 63.142.71 euros TTC, soit 52.794, 91 HT.





Elle a communiqué l'ensemble de ses factures à Me Z... ès qualités pour la somme de totale de 89.685,34 euros outre les retenues de garantie afférentes à 17 de ces factures pour la somme totale de 3.547,87 euros TTC et a produit sa créance le 30 décembre 2010 entre les mains de Me Z... ès qualités à hauteur de 89.685,34 euros au titre des factures impayées, outre 22.086,74 euros au titre des retenues de garantie.





Elle fait valoir qu'elle a déduit l'acompte qui lui a été versé et demande ainsi confirmation de la décision déférée lui ayant accordé la somme de 63.464,12eurosTTC, soit 53.063,65 euros HT.





La société GPG Incendie qui demande paiement de la somme de 103.326,03eurosTTC outre intérêts, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société Rodio J et des factures qu'elle a adressées à la société Rodio J pour un montant de 99.642,35 euros TTC.





Elle a produit ces factures à Me Z... ès qualités outre 2 factures de 1.241,45 euros et 3.336,84 euros TTC.





Le 3 janvier 2011, elle a ainsi produit entre les mains de Me Z... ès qualités sa créance à hauteur de 104.567,48 euros TTC, soit 87.431 euros HT.





La société Edelec qui demande paiement de la somme de 44.252 euros TTC outre intérêts, produit les bons de commande afférents au chantier litigieux qui ont été régularisés par la société Rodio J pour la somme de 37.000 euros HT et des factures qu'elle a adressées à la société Rodio J pour un montant de 32.591 euros TTC, soit 27.250 euros HT.





Elle a adressé sa déclaration de créance à l'encontre à Me Z... ès qualités le 3 janvier 2011 pour la somme de 103.673,73 euros TTC au titre de l'ensemble des créances échues détenues auprès de la société Rodio J et 1.494,69 euros TTC au titre des créances non échues.





Me Z... en qualité de mandataire judiciaire de la société Rodio J, pour s'opposer à titre subsidiaire aux demandes en paiement des sous-traitants, produit un document établi le 13 août 2010 par la société Rodio J qui n'est pas de nature à établir que des paiements ont été effectués au profit des sous-traitants.





Il ne formule aucune explication sur la suite donnée aux déclarations de créance qui lui ont été adressées et ne conteste pas la réalité des travaux facturés et exécution des bons de commandes établis par la société Rodio J.





Alors qu'il appartient au débiteur d'établir qu'il s'est libéré de sa dette, il ne peut être exigé des sous-traitants qu'ils rapportent la preuve du non paiement de leurs factures.





L'indemnité qui doit être mise à la charge de la société Bresse Dis n'étant pas assujettie à la TVA, il n'y a pas lieu de retenir le montant TTC des factures impayées pour évaluer le préjudice des sous-traitants.





Alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce que le créancier ne peut invoquer le bénéfice des indemnités définies à ce texte lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu les pénalités de retard en résultant pour arrêter le préjudice subi par les sous-traitants.





Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indemnité mise à la charge de la société Bresse Dis doit être fixée aux sommes suivantes:





- 202.168 euros , à Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS,





- 53.063,65 euros à la société 2B Incendie,





- 27.250 euros à la société Edelec,





- 87.431 euros T TC à la société GPG Incendie.





Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.








4/ Sur la demande de garantie formée à l'encontre de la société Finamur et Me Z...





Alors qu'il résulte de ce qui précède que le non respect des dispositions mises à la charge du maître de l'ouvrage par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est imputable à la seule société Bresse Dis, il n'est pas établi que la société Finamur a commis une faute à l'encontre de cette dernière justifiant la demande de garantie formée à son encontre. La décision déférée sera infirmée sur ce point.





Le non-paiement des sous-traitants par la société Rodio J n'est pas de nature à exonérer la société Bresse Dis de ses obligations résultant des dispositions protectrice des sous-traitants mises en place précisément en cas de défaillance de l'entreprise principale dont la responsabilité ne peut être engagée à l'encontre de la société Bresse Dis.





Aucune condamnation ne peut être en tout état de cause prononcée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Rodio J et aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir une créance de la société Bresse Dis à son encontre ni à l'encontre de Me Z... au titre de sa responsabilité professionnelle.








5/ Sur les conséquences de l'exécution provisoire





Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Bresse Dis à ce titre.








6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles





Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés tant devant le premier juge qu'en appel et il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.





Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS





La cour,





Confirme le jugement entrepris, sauf sur la responsabilité de la société Finamur, sur le montant de l'indemnisation des sous-traitants et sur les dépens et les frais irrépétibles,





Statuant à nouveau sur les chefs infimés et y ajoutant :





Déclare recevables mais mal fondées les demandes formulées par les sociétés Bresse Dis, GPG Incendie, Edelec, 2B Incendie, et Me Y... ès qualités à l'encontre de la société Finamur,





Déboute les sociétés Bresse Dis, GPG Incendie, Edelec, 2B Incendie, et Me Y... ès qualités de leurs demandes à l'encontre de la société Finamur,





Condamne la société Bresse Dis à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré :





- 202.168 euros à Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS,





- 53.063,65 euros à la société 2B Incendie,





- 27.250 euros à la société Edelec,





- 87.431 euros à la société GPG Incendie,





Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,





Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n'y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,





Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.








LE GREFFIER LE PRESIDENT

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