26 octobre 2018
Cour d'appel de Lyon
RG n° 17/05473

CHAMBRE SOCIALE C

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/05473





X...



C/

SARL 491 REPRESENTÉE PAR JEAN C... D...







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 19 Juin 2017

RG : 16/00205



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018



APPELANT :



Etienne X...

né le [...] à SAINT-CLOUD (93)

[...]



représenté par Me Marie Y..., avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2017/021327 du 24/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉ :



La SARL 491 immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 403 250 160 représentée par Jean-C... D... liquidateur amiable

[...]



Défaillant



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2018



Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



- Elizabeth E..., président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller





ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 26 Octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Elizabeth E..., Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




********************







FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La SARL 491 (la Société 491) est une entreprise de presse spécialisée dans la publication et l'édition de revues dans le domaine culturel et édite à ce titre un journal mensuel d'informations culturelles, le « 491 ».



Monsieur Étienne X... a été engagé par la Société 491 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel,, à compter du 1er septembre 2006, pour effectuer les fonctions de rédacteur et ce, pour une durée de six mois. La relation contractuelle s'est poursuivie de manière ininterrompue par la conclusion de plusieurs autres contrats à durée déterminée.



A compter du 1er juin 2009, Monsieur X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec prise d'effet au 15 juin 2009. Ce contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 780,03 euros pour un horaire mensuel de 86,67 heures.



Le 8 septembre 2015 , Monsieur X... a bénéficié d'un arrêt pour accident du travail. Le certificat initial mentionne «syndrome réactionnel professionnel. Insomnies».



Le 11 janvier 2016, la CPAM du RHÔNE a notifié à la Société 491 SARL qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur Etienne X....



Lors de la visite de reprise auprès de la médecine du travail, le 1er mars 2016, Monsieur Etienne X... a été déclaré :"inapte au poste, apte à un autre similaire dans un environnement différent", inaptitude prononcée en un seul examen conformément aux dispositions de l'article L.4624-31 du Code du Travail.



La Société 491 indiquant n'avoir aucune solution de reclassement, en a informé Monsieur X..., par courrier du 17 mars 2016, avant de le convoquer à un entretien préalable fixé au 29 mars 2016, puis de procéder à son licenciement pour inaptitude notifié le 1er avril 2016 dans les termes suivants:



«A la suite de notre entretien du 29 mars 2016. nous sommes conduits à vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail et ce, consécutivement à votre état d'inaptitude physique définitive à occuper votre poste et à notre impossibilité de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre entreprise compatible avec votre état de santé.

En effet, le Médecin du travail vous a déclaré inapte au poste, apte à un autre : dans un environnement différent », suite à une seule visite de reprise réalisée le 1er mars 2016, en raison de la réalisation d'une visite de pré reprise moins de 30 jours avant conformément à l'article R. 4624-31 du Code du travail.

C'est ainsi que le Médecin du travail a coché les cases suivantes : Inapte, en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail ou R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime).

Conformément aux dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail. nous avons recherché, en lien avec le Médecin du travail. les éventuelles possibilités de reclassement pouvant exister au sein de notre Société.

Le Médecin du Travail a ainsi confirmé qu'il n'y avait pas de reclassement possible dans un courrier en date du 21 mars 2016: Compte tenu des restrictions d'aptitude médicale émises le premier mars, ,je ne vois pas de poste compatible avec l'étai de santé de Monsieur X... au sein de votre entreprise elle vous confirme qu'il n'y a pas de reclassement possible ».

Nous avons malgré tout poursuivi nos recherches de reclassement au sein de notre structure.



C'est ainsi que la Société a fait le constat de l'impossibilité de vous reclasser car il ne nous est malheureusement pas possible de vous proposer un poste correspondant aux préconisations médicales ».



Le 7 septembre 2016, la Société 491 a fait l'objet d'une dissolution anticipée. Monsieur D... a été nommé liquidateur amiable.



Le 09 décembre 2016, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de:

- Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées.

En conséquence,

- Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1" juin 2009, en contrat de travail à temps complet.

En conséquence,

- Condamner la société 491 SARL au paiement des sommes de :

- 22 329 euros à titre de rappel de salaire relatif à la requalification à temps plein,

- 2 232,90 euros au titre des congés payés afférents,

- Dire et juger la convention collective nationale des journalistes applicable à la société 491 SARL et par conséquent à l'ensemble de ses salariés dont Monsieur X....

En conséquence,

- Condamner la société 491 SARL à régler à Monsieur X... les sommes de :

- 13 876,89 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 333,12 euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement des primes de treizième mois relatives aux années 2013, 2014, et 2015,

- 433,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 605,31 euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement des primes d'ancienneté,

- 260,53 euros au titre des congés payés afférents,

- 435,10 euros à titre de solde de congés payés,

- 2 768 euros à titre de rappel de salaire pour non-maintien du salaire,

- 276,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre du préjudice subi pour absence de visites médicale d'embauche et de visites médicales périodiques,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Ordonner la remise par la société 491 SARL de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que de bulletins de paie rectifiés pour la période d'avril 2013 à avril 2016,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner la société 491 SARL aux entiers dépens.



Devant les premiers juges, l a Société 491, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Jean-C... D... a:

- Soulevé "in limine litis" l'irrecevabilité des demandes suivantes de Monsieur Etienne X...:


rappel de salaire de 13ème mois,

de prime d'ancienneté,

de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

de solde de congés payés,

de rappel de salaire pour non-maintien de salaire,

de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche de visites médicales périodiques,

de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.


- Demandé au conseil de prud'hommes de dire et juger que Monsieur X... disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail et qu'il n'était pas à la disposition de la société 491,

En conséquence de :

- débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- débouter Monsieur X... de sa demande de paiement de rappel de salaire outre congés payés afférents.

- A titre subsidiaire, de dire et juger que Monsieur X... n'avait pas pour activité principale celle de rédacteur au sein de la société 491,

En conséquence, de :

- dire et juger que la société 491 n'avait pas à appliquer la convention collective des journalistes,

- débouter Monsieur X... de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de treizième mois, de prime d'ancienneté et de rappel de salaire au titre de période d'arrêt maladie,

A titre infiniment subsidiaire ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur X....

En conséquence, de :

- dire et juger que la demande de Monsieur X... à titre de solde d'indemnité de licenciement ne peut pas être supérieure à 7 013,13 euros,

- dire et juger que les sommes dues au titre du 13ème mois ne peuvent pas être supérieures à 2 476,17 euros, outre 247,61 euros au titre des congés payés y afférents,

- dire et juger que les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté, ne peuvent pas être supérieures à 1 498,18 euros.

A titre subsidiaire, de :

- constater que la société 491 s'en rapporte sur la demande de maintien de salaire pendant son arrêt maladie.

A titre subsidiaire, de :

- dire et juger que Monsieur X... a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de congés payés. En conséquence, de :

- débouter Monsieur X... de sa demande de paiement de solde d'indemnité de congés payés.

A titre subsidiaire, de :

- dire et juger que la société 491 n'a manqué à aucune de ses obligations en matière de Médecine du travail.

En tout état de cause, de

- constater que Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

En conséquence de :

- débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, de :

- dire et juger que la société 491 a exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail la liant à Monsieur X....

En conséquence, de :

- débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En tout état de cause, de :

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... aux dépens de l'instance.



Par jugement du 19 juin 2017, le Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a:

- Jugé qu'en vertu de l'article 70 du Code de procédure civile désormais applicable aux procédures prud'homales, sur les demandes dont l'irrecevabilité a été soulevée, seules les demandes suivantes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant :

- requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein à compter d'avril 2013,

rappel de salaire d'un montant de 22 329 euros, formulée au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein,

- rappel de l'indemnité de licenciement d'un montant de 13 876,89 euros,

rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 4 333,12 euros,

rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 2 605,31 euros.

- Déclaré irrecevables les autres demandes additionnelles de Monsieur Etienne X..., comme ne présentant pas un lien suffisant avec les demandes formulées dans l'acte introductif, soit les demandes au titre :

- du paiement du solde de congés payés,

- de rappel de salaire pour non-maintien du salaire,

- des congés payés afférents,

- du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques,

- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Débouté Monsieur Etienne X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2009, en contrat de travail à temps complet.

- Débouté Monsieur Etienne X... de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents.

Vu les articles L.7111-3 et L.7111-4 du Code du travail,

- Déclare applicable à Monsieur Etienne X... la convention collective nationale des journalistes. En conséquence,

- Fixé la créance de Monsieur Etienne X... au passif de la liquidation amiable de la SARI, 491, représentée par Monsieur Jean-C... D..., ès-qualités de liquidateur amiable, aux sommes suivantes :


2 476,17 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois,

247,61 euros au titre des congés payés y afférents,

1 498,18 euros au titre des primes d'ancienneté relatives aux années 2013, 2014, et 2015,

149,81 euros au titre des congés payés afférents,

7 013,13 euros au titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.


- Dit que Monsieur Jean-C... D..., ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL 491 devra remettre à Monsieur Etienne X... l'attestation Pôle-Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, rectifiés, et une fiche de paie récapitulative, conformes à la présente décision,

- Débout é la SARL 491 de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail,

- Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la totalité des dispositions du présent jugement.

- Rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire brute à la somme de 832,90 euros

- Dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire de la SARL 491 et recouvrés selon la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle.



Monsieur X... a régulièrement interjeté un appel partiel de cette décision le 21 juillet 2017.




Selon conclusions régulièrement notifiées, il demande à la cour de:

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 27 juin 2016 en ce qu'il a :

- Considéré que se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant les demandes additionnelles suivantes :

- La requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein à compter d'avril 2013,

- Le rappel de salaire d'un montant de 22.239euros, formulée au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,

- Le rappel de l'indemnité de licenciement d'un montant de 13.876,89euros,

- Le rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 4.333,12euros,

- Le rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 2.605,31euros.

- Déclaré applicable à Monsieur Etienne X... la Convention Collective Nationale des journalistes et a fait application des articles 23, 25 et 44 de ladite convention à Monsieur X...,

- Dit et jugé que Monsieur Jean-C... D..., ès qualité de liquidateur amiable de la SARL 491 devait remettre à Monsieur Etienne X... l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, rectifiés, et une fiche de paie récapitulative, conformes à la décision,

- Débouté la SARL 491 de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Dit que les dépens étaient passés en frais de liquidation judiciaire de la SARL 491 et recouvrés selon la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle.



Pour le surplus, et statuant à nouveau :

- Dire et juger comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant les demandes additionnelles suivantes :

- Du paiement du solde de congés payés,

- De rappel de salaire pour non-maintien du salaire,

- Des congés payés afférents,

- Du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques,

- De dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2009 en contrat de travail à temps complet ;

En conséquence :

- Condamner la société 491 SARL au paiement d'un rappel de salaire de 22.329euros outre 2.232,90euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société 491 SARL à régler à Monsieur X... la somme de 13.876,89euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamner la société 491 SARL au paiement d'une somme de 4.333,12euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement des primes de treizième mois relatives aux années 2013, 2014 et 2015 outre 433,31euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société 491 SARL à régler à Monsieur X... la somme de 2.605,31euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement des primes d'ancienneté outre la somme de 260,53euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société 491 SARL à régler à Monsieur X... la somme de 435,10euros à titre de solde de congés payés ;

- Condamner la société 491 SARL à régler à Monsieur X... la somme de 2.768euros à titre de rappel de salaire pour non maintien du salaire outre 276,80euros au titre des congés payés afférents,

- Condamner la société 491 SARL à régler à Monsieur X... la somme de 1.000euros au titre du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques ;

- Condamner la société 491 SARL à régler à Monsieur X... la somme de 8.000euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2018.



La SARL 491 n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu par écrit. Elle est représentée à l'audience par son liquidateur amiable.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées.




MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la portée de l'appel,



Monsieur X... a interjeté appel partiel contre le jugement précité en ce qu'il a:



-

Déclaré irrecevables les demandes relatives

- au paiement du solde de congés payés,

- au rappel de salaire pour non-maintien du salaire,

- des congés payés afférents,

- au préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques,

aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Débouté Monsieur Etienne X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2009, en contrat de travail à temps complet.

- Débouté Monsieur Etienne X... de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents.

- Déclaré applicable à Monsieur Etienne X... la convention collective nationale des journalistes.

- Fix é la créance de Monsieur Etienne X... au passif de la liquidation amiable de la SARI, 491, représentée par Monsieur Jean-C... D..., ès-qualités de liquidateur amiable, aux sommes suivantes :

- 2 476,17 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois,

- 247,61 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 498,18 euros au titre des primes d'ancienneté relatives aux années 2013, 2014, et 2015,

- 149,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 013,13 euros au titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.



En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.



Monsieur X... ne critique pas les autres dispositions du jugement. En l'absence d'appel incident de la part de l'intimé, les autres dispositions du jugement sont définitives. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres chefs.



Sur le fond,



Monsieur X... soutient liminairement que l'ensemble de ses demandes formulées devant le conseil de prud'hommes sont recevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile du fait qu'elles se rattachent originairement aux demandes initiales formulées sur le fondement du contrat de travail et de son exécution.



Monsieur X... soutient également que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il sollicite en conséquence des rappels de salaire, d'indemnité de licenciement, de treizième mois, de prime d'ancienneté, de maintien de salaire outre de congés payés afférents à ces sommes et de solde de congés payés.



Il sollicite également la réparation résultant du manquement de l'employeur à organiser les visites de la médecine du travail.



Enfin, il soutient que la société 491 a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.



Sur la recevabilité des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes,



L'article R. 1452-6 du Code du travail a été abrogé à compter du 1er août 2016.



La requête initiale de saisine du conseil de prud'hommes est datée du 7 décembre 2016. Les dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce.



L'article R.1452-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine dispose notamment que:

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.



L'article 70 du Code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Ces dispositions sont applicables en l'espèce.



Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, la saisine initiale du conseil de prud'hommes est fondée notamment sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et sur l'inexécution fautive du contrat de travail.



Ainsi, relèvent bien des prétentions originaires, les demandes de condamnations de la Société 491 des chefs suivants:



- 435,10 euros au titre du paiement du solde de congés payés,

- 2 768 euros à titre de rappel de salaire pour non-maintien du salaire,

- 276,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il y a lieu d'examiner ces demandes outre celles dont Monsieur X... a été débouté et pour lesquelles il a interjeté partiellement appel.



A cet égard, il convient de constater que le conseil de prud'hommes a jugé définitivement que l'accord collectif applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.



Sur la requalification du contrat de travail a temps partiel en temps plein,



L' article L.3121-48 du Code du travail dispose que:



L 'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conjoint du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

L'employeur est autorisé à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés pour répondre aux demandes de certains salariés. Leur mise en place doit se faire dans le respect de certaines conditions.

Un dispositif d'horaires individualisés permet à tout salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure.

Tout salarié peut demander à bénéficier d'horaires individualisés.

L'employeur peut mettre en place un dispositif d'horaires individualisés.

Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisés choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par l'employeur, s'il y en a.

Le salarié reste soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre.

Ces reports sont déterminés par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. En l'absence d'accord ou de convention, le nombre d'heures pouvant être reporté d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum. En cas de cumul, le nombre maximal d'heures pouvant être reporté est fixé à 10.

Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires.



Par ailleurs, le contrat de travail de Monsieur X... stipule, s'agissant du temps de travail : «Etienne X... percevra une rémunération mensuelle brute de 780,03 euros pour un horaire mensuel de 86,67 heures. Ses horaires seront les suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. Suivant le choix du salarié. Le présent contrat ne prévoit pas d'heures complémentaires».



Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, Monsieur X... ne justifie pas avoir remis en cause cette organisation de son temps de travail. Il ne justifie pas non plus de demandes expresses de la part de son employeur lui imposant à quelque moment que ce soit de déroger à cette liberté d'organiser son temps de travail selon des plages horaires de matin ou d'après-midi, qui tout en délimitant le temps de travail offrent au salarié la possibilité d'adapter son organisation.



De plus, le contrat de travail fixe une rémunération fixe mensuelle sur une base de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour, nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés. Monsieur X... ne peut donc prétendre que son contrat de travail ne fait pas état d'une répartition de son temps de travail.



Ainsi, les stipulations mêmes de cette clause laissent nécessairement une très grande liberté au salarié dans l'organisation de son travail de sorte que celui-ci ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé la répartition du temps de travail à la semaine ou au mois.



Monsieur X... soutient qu'il a été contraint d'effectuer des heures complémentaires. Il produit à cette fin:



- l'attestation de Monsieur Grégory Z..., ami de Monsieur X... (pièce appelant n° 17) aux termes de laquelle il indique notamment «J'ai ['] eu recours aux interventions de Monsieur X... pour l'animation d'un atelier d'écriture. Malgré ses qualités indéniables ['] j'ai dû mettre fin à l'intervention de Monsieur X... du fait de l'irrégularité dans ses disponibilités liées à son activité principale de journaliste rendant impossible la planification des séances de travail avec l'équipe et auprès du public»;



- l'attestation de Madame Leïla A... (pièce appelante n° 23) aux termes de laquelle elle rapporte que «de septembre 2013 à juin 2015 ['] Etienne X... m'a remplacée en qualité d'intervenant en atelier d'écriture les lundis de 19 heures à 21 heures à la MJC du Vieux Lyon, [...]. Ce créneau hebdomadaire correspondait au seul soir où il n'y avait pas de représentation théâtrale et donc où il n'était pas occupé par son travail au journal le 491, ce pourquoi, il pouvait assurer ce remplacement, ['] malgré son intérêt, il n'a pas pu répondre positivement à cette proposition car son travail au journal 491 l'empêchait de s'investir d'avantage par ailleurs»;



- l'attestation de Monsieur Laurent B... (pièce appelant n° 18) aux termes de laquelle qui indique «En revanche, je comprends le désarroi de mon camarade Etienne X... qui écrivait beaucoup pour peau de chagrin et qui subissait une pression énorme sans parler des insultes dès qu'il avait le dos tourné. Les articles d'Etienne pourtant forts appréciés dans le milieu et généralement en matière de théâtre et de politiques culturelles».



Toutefois, les deux premières attestations ne rapportent manifestement que des propos tenus par Monsieur X... et ne rapportent pas concrètement des faits établissant que ce dernier X... était contraint d'effectuer des heures complémentaires à la demande et pour le compte de la société 491, ou même qu'il restait à la disposition de son employeur en dehors des plages horaires définies. La troisième attestation ne rapporte aucun élément concret sur le temps de travail de Monsieur X....



Monsieur X... produit également ses avis d'impositions, qui apparaissent toutefois conformes aux revenus prévus contractuellement en l'absence d'autres sources de revenu. Monsieur X... argue que son revenu était indigent sans prétendre démontrer un temps de travail supérieur à celui déclaré.



Monsieur X... ne produit aucun planning horaire ou demande formelle de la part de son employeur tendant à déroger à l'organisation du temps de travail telle que prévue par le contrat de travail.



Ainsi, l'ensemble de ces pièces n'est pas de nature à établir que Monsieur X... devait se tenir à la disposition constante de la société 491 et qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.



Dès lors, Monsieur X... n'est pas fondé en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il sera débouté de ce chef.



En conséquence, Monsieur X... sera également débouté de ses demandes de rappels de salaire découlant de sa demande de requalification du contrat de travail.



Monsieur X... doit également être débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.



Sur la demande de paiement d'une prime de 13ème mois,



L'article 25 de la convention collective nationale des journalistes applicable prévoit pour tout journaliste le paiement d'une prime de treizième mois.



Monsieur X... sollicite le paiement de cette prime sur la base d'une rémunération à temps plein.



Toutefois, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur X... est bien à temps partiel.



C'est par des motifs propres que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Monsieur X... avait la qualité de journaliste et lui ont octroyé au titre des années 2013, 2014, et 2015, la somme de 2 476,17 euros (817,30 + 825,97 + 832,90), outre 247,61 euros au titre des congés payés y afférents sur la base du salaire versé dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le paiement de la prime d'ancienneté,



L'article 23 de la convention collective nationale des journalistes applicable prévoit pour tout journaliste le paiement d'une prime de treizième mois dont le montant est proportionnel et progressif.



Il en résulte que la prime d'ancienneté applicable à Monsieur X... s'élève à 3% entre 5 et 10 années d'exercice dans la profession ou 2% entre 5 et 10 années de présence dans l'entreprise.



Monsieur X... revendique et justifie à la date de son licenciement d'une ancienneté de 9 ans. Il sollicite le paiement de cette prime sur la base d'une rémunération à temps plain.



Toutefois, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur X... est bien à temps partiel.



C'est par des motifs propres que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur X... de ce chef et lui ont alloué la somme de 1 498,18 euros se décomposant de la manière suivante :

2014: 825,97 x 12 x 5/100

2015: 832,90 x12 x 5/100

2016: 838,10 x12 x 5/100

outre la somme de 149,81 euros au titre des congés payés afférents.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande au titre des congés payés,



Monsieur X... soutient que la société 491 lui était redevable de 22,5 jours de congés payés et ne lui a réglé que 9 jours à l'occasion du solde de tout compte. Il produit ses bulletins de salaire du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016 (pièces appelant n° 19) en particulier celui du mois de mars 2016 mentionnant 22,5 jours de congés à prendre. Il produit également un bulletin de paie au 1er avril 2016 ne mentionnant plus que 9 jours de congés à prendre.



Il sollicite la somme de 13,5 x 32,23 euros soit 435,10 euros.



En l'absence de justification de cette réduction du droit à congés payés par la société 491, il convient de faire droit à la demande sur la base du salaire journalier pour 4 heures effectuées soit 32,23 euros et de faire ainsi droit à la demande de Monsieur X....



Sur le rappel de salaire au titre de la période d'arrêt maladie,



L'article 36 de la convention collective applicable stipule:



En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :

['] c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;

Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.

Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail (1).

Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.

Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites " en espèces " auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.

En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.



Ces dispositions s'appliquent indistinctement aux accidents du travail et aux arrêts maladies non pris en charge au titre de la législation professionnelle.



Monsieur X... justifie (pièce appelant n° 9) avoir été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2015.



Il justifie également (pièce n° 19) que la société 491 lui a maintenu son salaire à hauteur de 522,84 euros et avoir perçu (pièce n° 20) 2.24516 euros à titre d'indemnités journalières du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016.



Dès lors, Monsieur X... est fondé à solliciter le complément de salaire correspondant à la somme qu'il a perçu entre septembre 2015 et mars 2016 et le montant qu'il aurait dû percevoir en vertu de la convention collective soit 4 mois à 100% et 4 mois à 50% de complément de salaire soit:



4.579,75 euros ' (522, 84 + 2.245,16 euros) soit 2.768 euros outre 276,80 euros au titre des congés payés.



Sur l'absence de visite médicale durant la relation contractuelle,



En vertu des articles R. 4624-10 et suivants, tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.



Le salarié bénéficie également d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale dans un délai qui ne peut excéder 5 ans.



Par ailleurs, l'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité.



Il lui appartient en conséquence de s'assurer de l'effectivité du suivi du salarié par les services de la médecine du travail.



En cas de manquement dont il entend demander réparation, il appartient au salarié de justifier d'un préjudice.



Monsieur X... soutient qu'il n'a pas bénéficier d'un suivi de la médecine du travail jusqu'à l'avis d'inaptitude délivré en une visite sur le fondement de l'article L.4624-31 du code du travail en raison d'un danger immédiat pour sa santé.



La société 491 n'a produit aucune justification concernant les démarches qu'elle aurait pu entreprendre afin de s'assurer que Monsieur X... bénéficie effectivement des prestations de la médecine du travail.



Toutefois, il convient de relever que les premiers juges ont constaté que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Monsieur X....



Monsieur X... ne justifie pas que son inaptitude serait d'origine professionnelle.



En revanche, il n'est pas sérieusement contestable qu'un suivi par les services de la médecine du travail aurait pu prévenir l'émission d'un avis d'inaptitude à son poste, au demeurant accompagné d'un avis d'«aptitude dans un autre environnement» (pièce appelant n° 11).





Monsieur X... est fondé sur le principe de sa demande. Il convient de lui accorder 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.



Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,



L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Monsieur X... soutient que la société 491 a manqué à cette obligation



- en le maintenant dans un état de précarité extrême,

- la société 491 lui a refusé l'application de la convention collective nationale des journalistes le privant ainsi d'une partie importante de ses droits,

- la société 491 ne lui a pas versé les compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre en application de la dite convention collective, et ce, alors qu'une partie de ses droits se trouve éteinte du fait de la prescription.



Il fait valoir que de novembre 2015 à mars 2016, la société 491 a édité des bulletins de salaire mentionnant un solde négatif.



Il sollicite la somme de 8000 euros.



Toutefois, Monsieur X... ne peut soutenir que la société 491 l'a maintenu dans un état de précarité alors d'une part qu'il a librement consenti à un contrat de travail à temps partiel, le dit contrat ne donnant pas lieu à requalification en contrat à temps plein, et d'autre part que Monsieur X... ne soutient pas que la rémunération qui lui était versée était inférieure à un minimum conventionnel. De plus, Monsieur X... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il effectuait un travail plus important que celui défini dans le cadre du contrat de travail.



En outre, Monsieur X... ne démontre pas avoir sollicité l'application de la convention collective nationale des journalistes antérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes. Il ne démontre pas que la société 491 a, de mauvaise foi, soustrait le contrat de travail à l'application de cette convention collective.



Dès lors que Monsieur X... a sollicité le bénéfice de cet accord collectif dans le cadre de la présente instance, il a été rempli de ses droits, de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct.



Dans ces conditions, Monsieur X... ne peut invoquer la prescription pour solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'une application tardive de la convention collective nationale des journalistes dont il n'a lui même sollicité l'application qu'à compter de la saisine du conseil de prud'homme.



Ainsi, Monsieur X..., qui ne démontre pas que la société 491 a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, sera débouté de sa demande de ce chef.



Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat,



Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.



Sur l'imputation des sommes,



Le jugement déféré a fixé a fixé les créances de Monsieur X... au passif de la liquidation amiable. Toutefois, s'agissant d'une liquidation amiable, il convient de condamner purement et simplement la Société 491 représentée par son liquidateur amiable au paiement des dites sommes.



Sur l'article 700 du code de procédure civile,



La situation respective des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





















PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant par décision publique, réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



INFIRME partiellement le jugement dans les limites de l'appel interjeté par Monsieur Etienne X... en ce qu'il a:



Déclaré irrecevables les autres demandes additionnelles de Monsieur Etienne X..., comme ne présentant pas un lien suffisant avec les demandes formulées dans l'acte introductif, soit les demandes au titre :

- du paiement du solde de congés payés,

- de rappel de salaire pour non-maintien du salaire,

- des congés payés afférents,

- du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques,

- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Statuant à nouveau, y ajoutant et le complétant,



DECLARE recevables les demandes de Monsieur X... portant sur:



- le paiement du solde de congés payés,

- le rappel de salaire pour non-maintien du salaire,

- les congés payés afférents,

- la réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques,

- les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



DEBOUTE Monsieur Etienne X... de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour

exécution déloyale du contrat de travail,



CONDAMNE la SARL, 491, représentée par Monsieur Jean-C... D..., en qualité

de liquidateur amiable, à verser à Monsieur Étienne X... les sommes suivantes :

- 435,10 euros au titre du solde de congés payés,

- 2.768 euros à titre de rappel de salaire pour non-maintien du salaire, outre 276,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros au titre de l'absence de visite médicale durant la relation contractuelle,



CONDAMNE la SARL, 491, représentée par Monsieur Jean-C... D..., ès-qualités

de liquidateur amiable à remettre à Monsieur Etienne X..., dans un délai de trente jours à

compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par document et par jour

de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de

travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;



CONFIRME pour le surplus et dans les limites de l'appel de Monsieur X... les dispositions du

jugement entrepris,



COMPLETE le dit jugement dont appel partiel en ce qu'il a lieu de condamner la société 491

représentée par Monsieur Jean-C... D..., ès-qualités de liquidateur amiable, au

paiement des sommes allouées à Monsieur X...,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SARL, 491, représentée par Monsieur Jean-C... D..., ès-qualités

de liquidateur amiable, aux entiers dépens de l'instance.





La GreffièreLa Présidente





Elsa SANCHEZElizabeth E...

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