14 novembre 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/09483

Pôle 4 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL de PARIS





Pôle 4 - Chambre 5





ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018





(n°145-2018 , 73 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09483 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWI5F





Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 février 2015- Cour de Cassation- N°187-FD


Arrêt du 29 mars 2013- Cour d'appel de PARIS- RG n°09-28653


Jugement du 6 octobre 2009- Tribunal de grande instance de PARIS- RG n°03/16659








DEMANDERESSE À LA SAISINE





SA ACTE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée et assistée par Me Patricia Y... de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056








SA DELTA ENGINEERING, agissant en la personne de ses représentants légaux,


[...]





Représentée par Me Pascale Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0090


Assistée de Me Matthieu A..., avocat au barreau de MARSEILLE et Me Denis B... de la C... , avocat au barreau de PARIS, toque G706








MAF- MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux,


[...]


[...]





Représentée par Me Pascale Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0090


Assistée de Me Denis B... de la C... , avocat au barreau de PARIS, toque :





N... D... GG... en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING


[...]


Intervenant volontaire





Représenté par Me Pascale Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0090


Assisté de Me Matthieu A..., avocat au barreau de MARSEILLE


























DÉFENDEURS À LA SAISINE





SCI MARSEILLE 2000 prise en la personne de ses représentants légaux,


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681








SA BBB... X... H... ET D'ORGANISATION HOTELIERE AGO prise en la personne de ses représentants légaux


[...] Manhattan


Tour Manhattan


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681





I... prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681





SARL SS... D'AUBAGNE prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681





SARL DDD... X... EEE... prise en la personne de ses représentants légaux,


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681





J... prise en la personne de ses représentants légaux,


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681








SARL SS... X... BELLECOURT prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681








SA SS... EUROPEENNE X... K... VV... prise en la personne de ses représentants légaux


[...]


Tour Manhattan


[...]





Représentée par Me Florence E... de la SELARL PELLERIN - X... AAA... - E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018


Assistée de Me Dorothée F..., du cabinet de Me G..., avocat au barreau de PARIS : D 681





SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée et assistée par Me Pascale GGG... X... de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046





SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITES, elle même venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION ( CEP)


[...]





Représentée par Me Bruno L... de la M... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0050


Assistée de Me XX...-Michel N..., avocat au barreau de PARIS, toque P05








SAS SMEF AZUR prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me Jeanne O... de la P... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Assistée de Me Pierre III... , avocat au barreau de PARIS : G 207























Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits d'Axa Global Risk, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEF AZUR, en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me Jeanne O... de la P... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Assistée de Me Pierre III... , avocat au barreau de PARIS : G 207





SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE, assureur de la société SMEF AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux


313 Terrasse de l'Arche


[...]





Représentée par Me Jeanne O... de la P... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0034


Assistée de Me Pierre III... , avocat au barreau de PARIS : G 207





SAS QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me Anne JJJ... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111


Assistée de N... Q... YYY... de la SELARL RODAS, avocat au barreau de PARIS : toque R 126





SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux


313 ZZZ... X... L'ARCHE


[...]





Représentée par Me Anne JJJ... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111


Assistée de N... Q... YYY... de la SELARL RODAS, avocat au barreau de PARIS : toque R 126





Société KKK... X... XXX... représentée par la SAS KKK... FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me R... S..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753


Assisté de N... Denis T... de la SCP RAFFIN-COURBE, avocat au barreau de PARIS : toque 133





Monsieur Gérard LLL... OO... MMM... sous l'enseigne l'Atelier URBAN ARCHITECTE.


[...]





Représenté par Me R... S..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753


Assisté de N... Denis T... de la SCP RAFFIN-COURBE, avocat au barreau de PARIS : toque 133











SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux


[...]





Représentée par Me Dominique R... de l'AARPI Dominique R... - Sylvie OOO... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069


Assistée de Me Matthieu U... X... LA V... , avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE








Société AXA FRANCE venant aux droits de la société AXA COURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux


313 ZZZ... de l'Arche


[...]





Défaillante








QLYON MMM... REVRY W... venant aux droits du CEP, prise en la personne de ses représentants légaux


[...]


[...]





Défaillante








Monsieur W...


[...]





Défaillant








Monsieur Jean-Pierre XX..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société RIMMAUDO ENTREPLLLL...


[...]





Défaillant








Monsieur Jean-Charles YY...


[...]





Défaillant








COMPOSITION X... LA COUR :





L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:


Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre


Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère


Mme Valérie MORLET, Conseillère





qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.








Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC








ARRÊT :





- Défaut


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Sabrina RAHMOUNI, Greffière présent lors du prononcé à laquelle a été remis la minute par le magistrat signataire.









FAITS ET PROCEDURE





Les sociétés TT... X... SS..., SS... D'AIX-EN-PROVENCE, SS... X... MARSEILLE aux droits desquelles vient à présent la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE 'AGO', les sociétés SS... X... EVRY , SS... D'AUBAGNE, SS... D'EVRY devenue FLO DÉEEE..., SS... D'AVIGNON aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société TTT... H... , les sociétés SS... X... BELLECOURT , la SCI MARSEILLE 2000 ont chacune en qualité de maîtres de l'ouvrage confié par des contrats à la société DELTA ENGINEERING assurée auprès de la MAF, le soin d'établir le projet d'aménagement et de faire réaliser « clefs en main » des restaurants principalement situés à l'intérieur de lots sis dans des centres commerciaux devant être exploités sous l'enseigne Bistro Romain.





La société DELTA ENGINEERING avait les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien ces opérations. Elle acceptait en outre de s'engager envers les sociétés maîtres d'ouvrage dans les termes des articles 1831-1 à 1831-5, 1792 et 2270 du code civil déclarant assumer les risques, garanties et responsabilités découlant desdits articles.





La société DELTA ENGINEERING, intervenue en qualité de contractant général, a ainsi confié pour chaque restaurant une mission aux intervenants suivants :


- M. Gérard ZZ..., maître d''uvre qui exerçait sous la dénomination sociale de CABINET URBAN, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- la société CONTROLE ET PREVENTION (CEP) aux droits de qui vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, est intervenue pour les restaurants suivants : AVIGNON, AUBAGNE, TT... X... SS..., EVRY, MARSEILLE, EVRY,


- la société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle dans les restaurants d'AIX EN PROVENCE et de LYON BELLECOURT.





Plus précisément, elle a ainsi confié les travaux selon les sites de la manière suivante:





AIX-EN-PROVENCE :


- N... d''uvre : M. Gérard ZZ..., architecte, atelier URBAN, assuré par les LLYOD'S X... XXX... (police [...] ),


- Lots gros-'uvre, peinture, électricité, doublage, faux plafonds, sol dur faïence, plomberie, serrurerie, menuiseries aluminium, menuiseries intérieures, parquets et étanchéité: WW... AA... DU BATIMENT ci-après dénommée GEB (lettre de commande du 8 juillet 1998 (rapport BB... p. 59),


- Stores : société HONNORAT, assurée par les AGF,


- Monte-fûts : société SEM ETNA, assurée par LA ZURICH (lettre de commande du 3 juillet 1998),


- Climatisation et désenfumage : SMEF AZUR, assurée par AXA GLOBAL RISKS, devenue AXA FRANCE (lettre de commande du 8 juillet 1998),


- Bureau de contrôle : QUALICONSULT avec une mission sur la solidité des existants et sur la sécurité d'un ERP.





AUBAGNE :


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Contrôleur technique : CEP aux droits duquel vient à présent la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,


- Climatisation et désenfumage : CRUDELI, assurée par la SMABTP,


- Gros-'uvre, peinture, électricité, doublage, sols durs, faïence, plomberie, aménagements extérieurs et réseaux : UUU... W... , assurée par PFA,


- Sprinkleurs : OPPI,


- Serrurerie, menuiseries extérieures : RIMMAUDO, assurée par AZUR ASSURANCES IARD.





AVIGNON :


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Contrôle technique : CEP aux droits duquel vient à présent la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,


- Tous corps d'état : GEB selon lettre de commande du 20 mai 1998 (P 53 du rapport),





EVRY :


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Gros-'uvre, peinture, électricité, doublage, sols durs, faïence, plomberie, étanchéité : GEB selon lettre de commande du 24 février 1998 (P 35 du rapport),


- Sous-traitant cloisons et peintures : REVOBAT,


- Sprinkleurs : PROTECFEU,


- Serrurerie, menuiseries extérieures : RIMMAUDO, assurée par AZUR ASSURANCES,


- Climatisation, désenfumage : SMEF AZUR, assurée par AXA GLOBAL RISKS,


- Contrôle technique : CEP aux droits duquel vient à présent la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.





- LYON :


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Contrôle technique : QUALICONSULT,


- Entreprise tous corps d'état : GEB selon lettre de commande du 16 avril 1998 (cf P 55 du rapport d'expertise).





- AIX-EN-PROVENCE (cf P 58 et 59 du rapport d'expertise)


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Contrôle technique : QUALICONSULT,


- Entreprise tous corps d'état : GEB selon lettre de commande du 8 juillet 1998,


- Climatisation, désenfumage : SMEF AZUR, assurée par AXA GLOBAL RISKS,


- Monte-fûts : société SEM ETNA, assurée par LA ZURICH (lettre de commande du 3 juillet 1998 cf P 59 du rapport d'expertise),


- Stores : HONNORAT selon lettre de commande du 8 juillet 1998.





- MARSEILLE :


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Contrôle technique : CEP aux droits duquel vient à présent la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,


- Menuiseries aluminium : CASTINEL, assurée par la MAAF,


- Gros-'uvre, peinture, électricité, doublage, sols durs, faïence, plomberie, serrurerie, menuiseries aluminium, faux plafonds : GEB selon lettre de commande du 8 juin 1998 (cf P63 du rapport d'expertise),


- Climatisation : SMEF AZUR, assurée par AXA GLOBAL RISKS,


- Sprinkleurs : PROTECFEU.





PLAN DE CAMPAGNE


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Contrôle technique : CEP aux droits duquel vient à présent la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,


- Climatisation, désenfumage : CRUDELLI, assurée par la SMABTP,


- Gros-'uvre, peinture, électricité, doublage, sols durs, faïence, plomberie : UUU... W... , assurée par PFA,


- Alarme : société GREGOIRE, assurée par la SMABTP,


- Sprinkleurs : PROTECFEU,


- Serrurerie, menuiseries extérieures : RIMMAUDO, assurée par AZUR ASSURANCES IARD.





EVRY :


- Maîtrise d''uvre : M. Gérard ZZ... (Atelier URBAN) architecte, assuré par les KKK... X... XXX... ,


- Contrôle technique : CEP aux droits duquel vient à présent la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION


- Climatisation, désenfumage : CLIMELEC, assurée par LA ZURICH


- Gros-'uvre, peinture, électricité, doublage, sols durs, faïence, plomberie, faux-plafonds et VRD : GEB selon lettre de commande du 24 avril 1999 (P 47 du rapport),


- Sous-traitante l'électricité à GREGOIRE, assuré par la SMABTP,


- Serrurerie, menuiseries extérieures : RIMMAUDO, assurée par AZUR ASSURANCES.





La compagnie ACTE IARD est recherchée en l'espèce en qualité d'assureur de la société GEB qui a existé à la fois comme SARL GEB et comme société en commandite simple.





Les travaux ont été réalisés et réceptionnés courant 1998 et les restaurants ont commencé à être exploités à compter de la livraison.





Les diverses compagnies exploitant les BISTROS ROMAINS faisant état de malfaçons, non façons ou non conformités, ont obtenu, par ordonnance du 19 février 1999, la désignation de M. BB... en qualité d'expert, dont la mission a été étendue aux constructeurs d'une façon plus générale par ordonnance du 13 avril 1999.





L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2002.





La société DELTA ENGINEERING fait valoir pour sa part qu'elle n'a pas été payée du solde de ses prestations et en demande le paiement, ainsi qu'il sera vu ci-dessous.





Diverses sociétés ont saisi le juge des référés pour obtenir des provisions sur les dommages matériels et sur les dommages immatériels.





C'est dans ces conditions que trois ordonnances ont été rendues :


- ordonnance du 29 novembre 1999 qui fait droit au principe des demandes financières,


- ordonnance du 18 février 2000 qui accorde, en deniers ou quittances, des provisions complémentaires,


- ordonnance du 27 décembre 2000 qui accorde des provisions complémentaires au titre des dommages immatériels.














Par arrêt du 21 septembre 2001, les ordonnances ont pour l'essentiel été confirmées concernant le préjudice matériel en reprenant finalement les chiffres annoncés par l'expert BB... dans une note circonstanciée.





La société DELTA ENGINEERING et la MAF, cette dernière dans la limite de ses garanties, ont été solidairement condamnées à payer les sommes provisionnelles suivantes à savoir :


- 873.259,52 F, soit 133.127,56 € au profit de la compagnie d'AIX EN PROVENCE.


- 1.069.276,30 F, soit 163.010,12 € pour celle d'AUBAGNE.


- 1.013.724,30 F, soit 154.541,27 € pour celle d'AVIGNON.


- 1.563.158,20 F, soit 238.301,93 € pour celle d'EVRY.


- 619.252,48 F, soit 94.404,43 € pour celle de LYON BELLECOURT.


- 663.122,88 F, soit 1 01.092,43 € pour celle de MARSEILLE.


- 1.138.223,50 F, soit 173.521,05 € pour celle de TT... X... SS....


- 801.140,48 F, soit 122.133,08 € pour celle de EVRY.





Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.





Suivant actes d'huissier en date du 7 novembre 2003, les sociétés TT... X... SS..., SS... X... EVRY , SS... D'AUBAGNE, SS... D'AIX, SOCIÉTÉ DDD... X... EEE... , SS... X... MARSEILLE , SCI MARSEILLE 2000, SS... D'AVIGNON, SS... X... BELLECOURT et SS... EUROPEENNE X... K... (ci-après VV...) ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS. Les autres constructeurs sont intervenus ou ont été appelés en la cause.





Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal a statué dans les termes suivants:





- Déclare recevables et bien fondées les demandes formées par la société DELTA ENGINEERING et la MAF.


- Dit que la garantie de la compagnie ACTE IARD est mobilisable à l'égard de la société GEB.


- Dit que la garantie des SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... représentés par la société LLYOD'S France est mobilisable à l'égard de M. Gérard ZZ... architecte exerçant sous l'enseigne l'ATELIER URBAN.


- Dit que la garantie de la compagnie AGF IARD est mobilisable à l'égard de M. W... exerçant sous la dénomination UUU... W... .


- Met hors de la société AXA France assureur de REVOBAT.








Préjudices matériels





En ce qui concerne les sites suivants :





EVRY


- Au titre de l'étanchéité et cloisons dans la cuisine et canalisations et des cloisons souples:


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF,


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... représentés par la société LLYOD'S FRANCE,


-45 % la société GEB en liquidation, assurée par ACTE IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, ACTE IARD assureur de GEB dans la limite de ses garanties à payer à la société DDD... X... EEE... la somme 22.831,98 € +137.603,98 € HT+22.639,29 € HT soit 183.075,25 € HT en deniers ou quittances.





- Au titre des Sprinklers condamne la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, à payer à la société DDD... X... EEE... la somme 9.345,12 € HT en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur/ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





- Condamne, au titre des réclamations communes la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, à payer à la société DDD... X... EEE... la somme de 3811,23 € HT en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.


- Rejette la demande de mise en conformité de l'étage





PLAN DE CAMPAGNE





Protection au feu


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 25 % UUU... W... assurés par les AGF IARD


- 20% le contrôleur technique CEP,





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de ses garanties, UUU... W... assurée par les AGF IARD dans la limite de ses garanties à payer à « AGO » venant aux droits de la société TT... X... SS... et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP la somme 4.730,34 € HT ;





Sprinklers


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes:


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assurée par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... ,


- 45% le contrôleur technique CEP;





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de ses garanties, et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP à payer à « AGO »venant aux droits de la société TT... X... SS... la somme 2881,29 € HT,


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Détérioration cloisons des vestiaires :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 45% UUU... W... assurée par les AGF IARD





- En conséquence il y a lieu de condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, et UUU... W... assurée par les AGF IARD à payer à « AGO »venant aux droits de la société TT... X... SS... la somme 4349,37 € HT


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Isolation plenum et Climatisation : rejette la demande.





Infiltrations par menuiseries intérieures :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 45% la société RIMMAUDO


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de ses garanties, et N... XX... mandataire liquidateur de la société RIMMAUDO à payer à « AGO » venant aux droits de la société TT... X... SS... la somme de 545,77 €.





Recours :


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Réclamations communes:


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 15% la société GEB assurée par ACTE IARD


- 15% M. W... et UUU... W... assurés par les AGF IARD


- 15% CEP


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... assurés par les AGF IARD et Bureau VERITAS- CEP à payer à 'AGO' venant aux droits de la société TT... X... SS... la somme 103.787,76€.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





VITROLLES





- Rejette les demandes concernant les prises de courant au sol.





Protection au feu des locaux annexes :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes


- 40% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 15% pour M. ZZ...


- 25% et le contrôleur technique CEP


- 20% pour l'entreprise GEB


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Bureau VERITAS-CEP à payer à la SS... X... VITROLLES la somme de 6332,58 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Infiltrations par les façades


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 15% pour M. ZZ...


- 45% pour l'entreprise RIMMAUDO assurée par la compagnie AZUR ASSURANCES IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, N... Jean-Pierre XX... mandataire liquidateur de la société RIMMAUDO et son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES IARD à payer à la SS... X... VITROLLES la somme de 1692,28 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Réclamations communes:


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 15% société GEB assurée par ACTE IARD


- 15% M. W... et UUU... W... assuré par les AGF IARD


- 15% CEP


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... assuré par les AGF IARD et Bureau VERITAS-CEP à payer à la SS... X... EVRY la somme de 92.884,70 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





AUBAGNE :





En ce qui concerne :





Les Sprinklers, rejette les demandes.





Protection au feu des parois des réserves à l'étage :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 15% pour M. ZZ...


- 45 % pour Le CEP


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, le Bureau VERITAS-CEP à payer à la SS... D'AUBAGNE la somme de 20.449,66 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.











Infiltrations par les menuiseries extérieures :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 15% pour M. ZZ...


- 45 % pour la société RIMMAUDO assurée par la compagnie AZUR ASSURANCES IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, N... Jean-Pierre XX... mandataire liquidateur de la société RIMMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD, le CEP à payer à la SS... D'AUBAGNE la somme de 547,77 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Odeurs nauséabondes :


- Rejette les demandes.





Les réclamations communes:


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 30% M. W... et UUU... W... assuré par les AGF IARD


- 15% CEP


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties M. W... et UUU... W... assuré par les AGF IARD et Bureau VERITAS-CEP à payer à la SS... D'AUBAGNE la somme de 77.851,14 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





AVIGNON





En ce qui concerne la Chaleur apportée par le dôme et les infiltrations par la terrasse :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 15% pour M. ZZ...


- 45 % pour la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 9011.12 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





En ce qui concerne les réclamations communes :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 45% pour la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de ses garanties pour la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 91.885,76 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





LYON


En ce qui concerne





Garde-corps des balcons :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 60% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 40% pour ZZ....


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties à payer à la compagnie BELLECOURT la somme de 1.372,04 €.


- Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Cloison coupe-feu :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 40% pour ZZ....


- 20% pour QUALICONSULT


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD dans la limite de ses garanties à payer à la compagnie BELLECOURT la somme de 1.279,05 € HT €.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.








Création d'un local poubelles :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes


- 60% pour la société DELTA ENGINEERING;


- 40% pour ZZ....


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties à payer à la compagnie BELLECOURT la somme de 5.783,92 € HT €.


- Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Cloison vestiaire


Bac à graisse réserve


Local armoires de climatisation


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 45% pour la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties pour la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 9459,16 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Réclamations communes :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 45% société GEB assurée par ACTE IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 60.507,63€ HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





AIX EN PROVENCE





En ce qui concerne :


Reconstruction plancher et escalier du local plonge:


- Déboute les demandeurs de cette demande





Locaux en sous-sol :


* absence de carrelage


* absence de ventilation


Tuilage du parquet


Etanchéité des murs dans la salle du fond


Infiltrations dans l'office


Gaine d'extraction extérieure


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par Les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 45% pour la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD.


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et la compagnie les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD dans la limite de ses garanties à payer à la société AGO venant aux droits de la SS... D'AIX la somme de 29.281,47 €.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Les réclamations communes


* pour les cloisons et doublages


* réseau d'eau dure


- Déclare responsable à hauteur de :


- 40% la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 30% la société GEB assurée par ACTE IARD


- 15% M. W... et UUU... W... assurés par les AGF IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... assurés par les AGF IARD à payer à la société AGO venant aux droits de la SS... D'AIX la somme de 70.771,41 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





MARSEILLE VIEUX PORT





En ce qui concerne :





Climatisation: Rejette cette demande.





Bac à graisse


Fuites sur le groupe du local bar


Local congélateur


Sanitaires publics


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :


- 40% la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


- 15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


- 35% pour la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD.


- 10% pour le contrôleur technique CEP


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD, le contrôleur technique CEP dans la limite de ses garanties à payer à la société AGO venant aux droits de la SS... X... MARSEILLE la somme de 11.971,61 €.





Les réclamations communes :


- Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes


- 40% la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF


-15% M. Gérard ZZ... assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX...


-30% la société GEB assurée par ACTE IARD


-15% M. W... et UUU... W... assuré par les AGF IARD


- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... assuré par les AGF IARD à payer à la société AGO venant aux droits de la SS... X... MARSEILLE la somme de 76.764,80 € HT en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





Préjudices financiers





EVRY





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, ACTE IARD assureur de GEB dans la limite de ses garanties à payer à la société DDD... X... EEE... la somme de 758.207 € en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





[...]





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, UUU... W... assurée par les AGF IARD dans la limite de ses garanties à payer à « AGO »venant aux droits de la société TT... X... SS... et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP la somme 876.595 € en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





EVRY





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Bureau VERITAS-CEP, N... Jean-Pierre XX... mandataire liquidateur de la société RIMMAUDO et son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES IARD à payer à la SS... X... VITROLLES la somme de 178.735 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





AUBAGNE





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, N... Jean-Pierre XX... mandataire liquidateur de la société RIMMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD, le CEP à payer à la SS... D'AUBAGNE la somme de 696.763 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





AVIGNON





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par la compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 996.966 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





LYON





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD dans la limite de ses garanties à payer à la compagnie BELLECOURT la somme de 217.373 €.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.








AIX EN PROVENCE





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de leurs garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... assurés par les AGF IARD à payer à la société AGO venant aux droits de la SS... D'AIX la somme de 1.170.589 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.





MARSEILLE VIEUX PORT :





- Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, M. Gérard ZZ... et les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... assurés par les AGF IARD à payer à la société AGO venant aux droits de la SS... X... MARSEILLE la somme de 1.205.429 € en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.


- Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.


- Déboute la société DELTA ENGINEERING de ses demandes reconventionnelles.


- Déboute la société SMEF AZUR de ses demandes reconventionnelles.


- Déboute la société QUALICONSULT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.


- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.


- Condamne la société DELTA ENGINEERING à payer à la société RIMMAUDO ENTREPLLLL... prise en la personne de N... XX... la somme de 38.592,14 € en principal;


- Dit que toutes les sommes susvisées relatives à des travaux sont exprimées hors taxes, valeur 09/08/2002 (date du rapport). Elles seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT 01. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution.


- Dit que les intérêts au taux légal courront sur le solde à compter de l'assignation valant mise en demeure ou des conclusions en intervention et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.


- Dit que les condamnations se comprennent en deniers ou quittances, compte tenu des règlements intervenus en cours de procédure; il n'y a pas lieu à indexation sur les sommes déjà réglées.


- Dit que les sommes allouées tant en au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice immatériel aux différents demandeurs le sont en deniers ou quittances en tenant compte du montant de la provision qui a été versée charge par eux à effectuer le remboursement du trop-perçu ou la compensation avec les sommes allouées et dues.


- Condamne in solidum avec leurs assureurs, ces derniers dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, les succombants à payer à


- la société BBB... et ORGANISATION HÔTELIÈRE « AGO » venant aux droits de la société TT... X... SS..., de la compagnie d'AIX, de la SS... X... MARSEILLE ,


- la société SS... X... VITROLLES ,


- la société compagnie d'AUBAGNE,


- la société DDD... X... EEE... , anciennement dénommée SS... D'EVRY,


- la société TTT... H... anciennement dénommée la compagnie d'AVIGNON représentée par son mandataire ad hoc M. P. CC...


- la société SS... X... BELLECOURT ,


- la SCI MARSEILLE 2000,


- la société compagnie EUROPEENNE X... K... VV...


la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles.


- Rejette les autres demandes formées de ce chef comme non justifiées.


- Ordonne l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.


- Condamne les défendeurs in solidum aux dépens qui comprendront les honoraires des experts judiciaires avec leurs assureurs.


- La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculées au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.


- Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.





Sur l'appel interjeté par la société DELTA ENGINEERING et la MAF, la SA ACTE IARD, la société BBB... et ORGANISATION HÔTELIÈRE « AGO » venant aux droits de la société TT... X... SS..., de la compagnie d'AIX, de la SS... X... MARSEILLE , la société SS... X... VITROLLES représentée par son mandataire ad hoc M. Philippe CC..., la société compagnie d'AUBAGNE, représentée par son mandataire ad hoc M. Philippe CC..., la société SS... X... BELLECOURT , représentée par son mandataire ad hoc M. Philippe CC..., la société compagnie EUROPEENNE X... K... (VV...), la société DDD... X... EEE... , anciennement dénommée SS... D'EVRY, la société TTT... H... anciennement dénommée la compagnie d'AVIGNON SARL représentée par son mandataire ad hoc M. P. CC... , la SCI MARSEILLE 2000 et la SA MMA IARD venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD, la cour d'appel de ce siège autrement composée a, par arrêt du 29 mars 2013 statué dans les termes suivants :





- Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,





I) Sur l'apurement des comptes :





- Condamne la société BBB... ET ORGANISATION HÔTELIÈRE à payer à DELTA Engineering la somme globale de 284.755,77 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 se décomposant ainsi :


- 104.705,96 € au titre de l'ancienne compagnie d'AIX


- 58.993,87€ au titre de l'ancienne SS... de TT... X... SS...


- 121.055,94€ au titre de l'ancienne SS... X... MARSEILLE


- Condamne la compagnie d'AUBAGNE à payer à DELTA Engineering la somme de 37.074,06 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- Condamne la société TTT... H... (anciennement compagnie d'Avignon) à payer à DELTA Engineering la somme de 76.479,62 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- Condamne la société DDD... X... EEE... (anciennement SS... D'EVRY) à payer à DELTA Engineering la somme de 105.606,68 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- Condamne la compagnie de BELLECOURT à payer à DELTA Engineering la somme de 89.483,36 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- Condamne la DD... à payer à DELTA Engineering la somme de 43.297,50€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- Condamne la SS... X... VITROLLES à payer à DELTA Engineering la somme de 80.423,27 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999,


et dit que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés selon les règles de l'article 1154 du code civil, selon la demande judiciaire de capitalisation qui a eu lieu au sens de cet article le 21 juin 2011;


- Condamne DELTA Engineering à payer à SMEF-AZUR la somme de 16.015,60€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2004 et avec bénéfice de l'article 1154 du code civil ;


- Condamne DELTA Engineering à payer à Me XX... ès qualité de liquidateur de la SARL RIMMAUDO la somme de 38.592,14 € ;





II) Sur les préjudices matériels :





- Dit et juge que ACTE IARD n'est pas l'assureur de la SARL GEB et la met hors de cause;


- Dit et juge qu'ALLIANZ n'est l'assureur que de M. VVV... W... qui n'a participé en personne ou sous une enseigne que pour les restaurants d'AUBAGNE et TT...-DE-SS... et déboute les maîtres de l'ouvrage des demandes formées contre ALLIANZ pour le compte de personnes morales sur d'autres sites ;


- Dit les demandes d'AXA-CORPORATE tendant à discuter le fait qu'elle est l'assureur de SMEF-AZUR sans objet ;





PP... d'EVRY :





Murs, fuites et étanchéité :


- déclare les sociétés GEB et URBAN responsables dans les proportions respectives de 60% et 40% du désordre ;


- condamne in solidum les sociétés GEB, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société DDD... X... EEE... la somme de 137.603,98 € ;





Protection au feu du plancher cuisine :


- déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société DDD... X... EEE... la somme de 8.630,14 € ;





PP... de TT...-DE-SS... :





Etanchéité :


- déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;


- condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du KKK... à payer à la société AGO la somme de 12.546,55 € ;





Cloisons cuisines :


- déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 75% et 25% du sinistre ;


- condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société AGO la somme de 73.314,41 € ;





Protection coupe feu :


- Déclare les sociétés URBAN et VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK..., M. VVV... W... et ALLIANZ à payer à la société AGO la somme de 4.730,34 € ;








Sur les détériorations des cloisons des vestiaires :


- Déclare les sociétés URBAN et VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK..., M. VVV... W... et ALLIANZ à payer à la société AGO la somme de 2.881,29 € ;





Infiltrations par menuiseries extérieures :


- Déclare la société Rimmaudo responsable de ce désordre ;


- Condamne in solidum la société RIMMAUDO et les MMA à payer à la société AGO la somme de 545,77 € ;





Sur les carrelages et siphons :


- Déclare les sociétés URBAN et VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK..., M. VVV... W... et ALLIANZ à payer à la société AGO la somme de 26.052,02 € ;





PP... de EVRY





Sur les cloisons cuisines :


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société SS... X... VITROLLES la somme de 52.726,02 €;





Protection au feu des locaux annexes :


- Déclare les sociétés URBAN et société VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 60% et 40% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du KKK..., et la société VVV... W... à payer à la société SS... X... VITROLLES la somme de 6.332,58 €;





Infiltrations par façades extérieures :


- Déclare la société Rimmaudo responsable de ce désordre ;


- Condamne in solidum la société RIMMAUDO et les MMA à payer à la société AGO la somme de 1698,28 € ;





Sur les carrelages et siphons :


- Déclare les sociétés URBAN et société VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK... et la société VVV... W... à payer à la société SS... X... VITROLLES la somme de 23.554,14 €.





PP... d'AUBAGNE :





Sur les cloisons cuisines :


- déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;


- condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société compagnie d'AUBAGNE la somme de 46.957,80€ ;





Sur les carrelages et siphons :


- Déclare les sociétés URBAN et VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK..., M. VVV... W... et ALLIANZ à payer à la société compagnie d'AUBAGNE la somme de 25.899,11 €;





Protection au feu des réserves :


- Déclare la société URBAN et M. VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK... M. VVV... W... et ALLIANZ à payer à la société compagnie d'AUBAGNE la somme de 20.449€;





Infiltrations par menuiseries extérieures :


- Déclare la société Rimmaudo responsable de ce désordre ;


- Condamne in solidum la société RIMMAUDO et les MMA à payer à la société compagnie d'AUBAGNE la somme de 545,7 7€;





Odeurs nauséabondes :


- Déclare la société W... entièrement responsable du désordre ;


- Condamne in solidum M. VVV... W... et ALLIANZ à payer à la société compagnie d'AUBAGNE la somme de 15.244,90€;





PP... d'AVIGNON :





Sur les cloisons cuisines :


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société Groupe Flo la somme de 58.051,98 €;





Sur les carrelages et siphons :


- Déclare les sociétés URBAN et VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


-Condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK..., M. VVV... W... à payer à la société Groupe Flo la somme de 30.022,55 € ;





Sur l'évacuation;


- Déclare la société GEB responsable de ce désordre ;


- La condamne à payer à la société Groupe Flo la somme de 3.401,14 € ;





PP... de LYON :





Etanchéité :


- Condamne la société GEB à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 437,35 € ;





Cloisons :


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 57.001,30 € ;





Garde-corps du balcon :


- Condamne DELTA ENGINEERING à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 1.374,04 € ;


- Déboute les parties de leurs demandes formées contre la MAF pour ce désordre apparent ;





Cloison CFA MEDITERRANEE :


- Déclare les sociétés URBAN et GEB responsables chacun pour moitié de ce désordre ;


- Condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS du KKK... et la société GEB à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 8.390 € ;








Cloison vestiaire :


- Condamne la société GEB à payer à la compagnie de BELLECOURT la somme de 928,41€;





Carrelage du bac à graisses :


- Condamne la société GEB à payer à la compagnie de BELLECOURT la somme de 1.524,49€;





Prise d'aération du local climatisation :


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 3.988,26 € ;








PP... d'AIX :





Etanchéité du local plonge :


- Déclare la société DELTA responsable pour moitié de ce désordre, le surplus étant imputable à une faute du maître de l'ouvrage ;


- Condamne DELTA ENGINEERING et la MAF à payer à la société AGO la somme de 13.380€;





Sur les cloisons et doublages :


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société AGO la somme de 43.145,05€;





Sur les carrelages et siphons :


- Déclare les sociétés URBAN et VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum la sociétés URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK..., M. VVV... W... à payer à la société à la société AGO la somme de 23.815,13 € ;





Sur le tuilage du parquet :


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Les condamne in solidum à payer la somme de 9.146,94 € à la société AGO ;


- Déboute cette dernière de son action contre les assureurs, le désordre ayant fait l'objet de réserves ;





Etanchéité de l''il-de-b'uf :


- Condamne la société GEB à payer la somme de 686,02 € à la société AGO ;





Infiltrations dans l'office :


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société AGO la somme de 3.067,27 € ;





PP... de MARSEILLE VIEUX PORT :





Sur les cloisons ;


- Déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;


- Condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... à payer à la société Groupe FLO la somme de 47.725,54 € ;








Sur les carrelages :


- Déclare les sociétés URBAN et VVV... W... responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK... et M. VVV... W... à payer à la société à la société Groupe FLO la somme de 25.228,03 €;





Fuite sur le groupe du local bar :


- Condamne la société GEB à payer à la société Groupe FLO la somme de 1642,40 € ;





Sur les sanitaires publics :


- Déclare les sociétés URBAN et GEB responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;


- Condamne in solidum la société URBAN, les SOUSCRIPTEURS DU KKK... et la société GEB à payer à la société à la société Groupe FLO la somme de 3.125,20 € ;


- Fixe les condamnations prononcées contre CEB (sic) au passif de la liquidation judiciaire, et déclare la présente condamnation opposable à N... EE... ès qualité;


- Fixe les condamnations prononcées contre RIMMAUDO au passif de la liquidation judiciaire, et déclare la présente condamnation opposable à N... XX... ès qualité ;


- Déboute les sociétés demanderesses de toutes leurs autres demandes ;


- Dit que les montants des indemnisations retenues ci-dessus seront majorées de 8% pour les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordination ;


- Dit que, dans leurs rapports internes, ces derniers exerceront leurs recours selon les proportions de responsabilités retenues ci-dessus pour chaque dommage, et dit que les assureurs pourront opposer à leurs assurés les clauses limitatives de garantie contractuelles (planchers et plafonds) après application de la majoration de 8% retenue ci-dessus ;





Sur les préjudices immatériels :


- Condamne, pour la perte de revenus pendant les désordres, la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum, à payer :


- à la société AGO, la somme de 105.000 € (TT... X... SS...) ;


- à la compagnie d'AUBAGNE la somme de 185.000 € ;


- à la société AGO, la somme de 110.000€ (MARSEILLE) ;


- Dit que la société DELTA ENGINEERING et la MAF pourront recourir contre les entreprises responsables et leurs assureurs responsables des seuls désordres correspondants (cloisons et odeurs) dans les proportions et à concurrence des responsabilités retenues ci-dessus ;


- Condamne, pour la perte de revenus pendant les travaux, la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum, à payer :


- à la société DDD... X... EEE... la somme de 60.000 € ;


- à la compagnie d'AUBAGNE la somme de 35.000 € ;


- à la société AGO, la somme de 45.000 € (TT... X... SS...) ;


- à la société AGO, la somme de 60.000 € (AIX) ;


-à la société TTT... H... la somme de 30.000 € (AVIGNON)


-à la SS... X... VITROLLES la somme de 30.000 € ;


-à la société AGO, la somme de 60.000 € ( MARSEILLE) ;


-à la SS... X... BELLECOURT la somme de 10.000 € ;


- Dit que la société DELTA et la MAF pourront recourir pour ce préjudice à l'encontre des sociétés responsables et leurs assureurs telles que définies pour le préjudice matériel à due proportion des responsabilités mises à leur charge pour les préjudices matériels ;


- Condamne la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum à payer à chacune de ces sociétés la somme de 7.000 € pour les frais publicitaires ;


- Dit que la société DELTA et la MAF pourront recourir pour ce préjudice à l'encontre des sociétés responsables et leurs assureurs tels que définis pour le préjudice matériel à due proportion des responsabilités mises à leur charge pour les préjudices matériels ;


- Condamne la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum à payer à chacune de ces sociétés la somme de 35.000 € pour la baisse de valeur du fonds de commerce, à l'exception de la société DDD... X... EEE... (EVRY) ;


- Dit que la société DELTA ENGINEERING et la MAF pourront recourir pour ce préjudice à l'encontre des sociétés responsables telles que définies pour le préjudice matériel à due proportion des responsabilités mises à leur charge pour les préjudices matériels;


- Déboute ces sociétés et la société VV... de leurs demandes pour perte de l'image de l'enseigne FLO ;


- Dit, sur les recours, que les assureurs seront tenus de garantir les sommes relatives au préjudice immatériel dans les seules limites de leurs planchers et plafonds annuels de garantie selon chaque sinistre ;


- Dit que les sommes allouées en application de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2003, sauf dispositions contraires ;


- Dit que les présentes condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour le cas notamment où les sociétés concernées auraient déjà procédé aux réparations ou se seraient acquittées des sommes dues à quelque titre que ce soit ;


- Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;


- Rappelle que les sommes déjà versées, soit à titre de provision, soit par exécution provisoire ou pour tout autre motif volontairement ou en application de décisions judiciaires déjà rendues viendront en déduction des présentes condamnations ou feront l'objet de restitutions ;


- Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


- Fait masse des dépens des procédures de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises ordonnées judiciairement, et les partage par moitié entre d'une part, conjointement et solidairement, les sociétés compagnie d'AUBAGNE, compagnie de VITROLLES , AGO, compagnie de BELLECOURT, TTT... H... , DDD... X... EEE... et VV..., et dans leurs rapport internes à proportion de leurs demandes, et d'autre part la société DELTA et ses assureurs, qui pourront recourir contre les autres mis en cause à due proportions de la totalité des sommes mises à leurs charges respectives en application de la présente décision.





Sur les pourvois formés par la société BBB... et Organisation hôtelière, société anonyme, exerçant sous l'enseigne AGO, la société compagnie de VITROLLES , agissant en la personne de son liquidateur amiable, m Philippe CC..., la société compagnie d'Aubagne, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Philippe CC..., la société compagnie de BELLECOURT, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Philippe CC..., la société compagnie européenne des marques, exerçant sous l'enseigne VV..., la société DDD... X... EEE... , la société TTT... H... , anciennement dénommée compagnie d'Avignon, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Fabrice FF... et la société civile immobilière MARSEILLE 2000, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2015, statué dans les termes suivants :





CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :





- condamne la société BBB... et organisation hôtelière à payer à DELTA ENGINEERING la somme globale de 284.755,77 € TTC se décomposant ainsi :


- 104.705,96 € au titre de l'ancienne compagnie d'AIX


- 58.993,87 € au titre de l'ancienne compagnie de TT... X... SS...


- 121 055,94 € au titre de l'ancienne compagnie de MARSEILLE ;


- condamne la compagnie d'AUBAGNE à payer à DELTA Engineering la somme de 37.074,06 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;


- condamne la société TTT... H... (anciennement compagnie d'AVIGNON) à payer à DELTA ENGINEERING la somme de 76.479,62 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;


- condamne la société DDD... X... EEE... (anciennement compagnie d'EVRY) à payer à DELTA ENGINEERING la somme de 105.606,68 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;


- condamne la compagnie de BELLECOURT à payer à DELTA ENGINEERING la somme de 89.483,36€ TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999;


- condamne la DD... à payer à DELTA ENGINEERING la somme de 43.297,50€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;


- condamne la compagnie de VITROLLES à payer à DELTA ENGINEERING la somme de 80.423,27 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 ;


- déboute la compagnie de VITROLLES , la compagnie d'AUBAGNE, le TTT... H... , la SCI MARSEILLE 2000 et la société AGO de leurs demandes en indemnisation des défauts d'étanchéité des cuisines présentées contre la société DELTA ENGINEERING et la MAF ;


- déboute la société DDD... X... EEE... , la société AGO, la compagnie de VITROLLES , la compagnie d'AUBAGNE, le TTT... H... et la compagnie de BELLECOURT de demandes en indemnisation des désordres présentées contre la société DELTA ENGINEERING et la MAF:


- au titre du restaurant d'EVRY, pour les murs, fuites et étanchéité ;


- au titre du restaurant de TT... X... SS..., pour la protection coupe-feu, des détériorations des cloisons des vestiaires, des infiltrations par menuiseries extérieures et des carrelages et siphons ;


- au titre du restaurant de VITROLLES , pour des cloisons cuisines, la protection au feu des locaux annexes, les infiltrations par façades extérieures, et les carrelages et siphons ;


- au titre du restaurant de LYON, pour l'étanchéité, la cloison CF, la cloison vestiaires et le carrelage du bac à graisses ;


- au titre du restaurant d'AIX, pour les carrelages et siphons, et pour l'étanchéité de l''il-de-b'uf ;


- et au titre du restaurant de MARSEILLE VIEUX PORT, pour les carrelages, la fuite sur le groupe du local bar et les sanitaires publics ;


- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant de VITROLLES , la société DELTA ENGINEERING et M. ZZ... (Urban) responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre et condamne in solidum les sociétés DELTA, Maf, Urban et les Souscripteurs du KKK... à payer à la société SS... X... VITROLLES la somme de 52.726,02 € ;


- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant d'AUBAGNE, les sociétés DELTA et Urban responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre et condamne in solidum les sociétés DELTA, Maf, Urban et les Souscripteurs du KKK... à payer à la société compagnie d'AUBAGNE la somme de 46.957,80 € ;


- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant d'AVIGNON, les sociétés DELTA et Urban responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre et condamne in solidum les sociétés DELTA, Maf, Urban et les Souscripteurs du KKK... à payer à la société TTT... la somme de 58.051,98 € ;


- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant de LYON, les sociétés DELTA et Urban responsables, dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre et condamne in solidum les sociétés DELTA, Maf, Urban et Souscripteurs du KKK... à payer à la SS... X... BELLECOURT la somme de 57.001,30 € ;


- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant d'AIX, les sociétés DELTA et Urban responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre et condamne in solidum les sociétés DELTA, Maf, Urban et Souscripteurs du KKK... à payer à la société AGO la somme de 43.145,05 € ;


- déclare, pour les cloisons cuisines du restaurant de MARSEILLE VIEUX PORT, les sociétés DELTA et Urban responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre et condamne in solidum les sociétés DELTA, Maf, Urban et Souscripteurs du KKK... à payer à la société Groupe Flo la somme de 47.725,54 € ;


- dit et juge que la société ACTE IARD n'est pas l'assureur de la SARL GEB et la met hors de cause ;





Suite aux déclarations de saisine de la SA DELTA ENGINEERING et de la MAF en date du 28 avril 2015 enrôlée sous le numéro de RG 15/9483 et de la société ACTE IARD du 8 juin 2015 enrôlée sous le numéro de RG 15/12642, les deux instances ont été jointes le 6 octobre 2015.






Par conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance signifiées les 7 mars 2017 et le 22 mars 2017 à N... Bruno L... (BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) et le 4 décembre 2017 à l'identique pour format exploitable par la Cour, la société DELTA ENGINEERING et la MAF, demanderesses à la saisine, et N... D... GG... ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING, intervenant volontaire et comme tel appelant, demandent à la Cour de:


- constater le désistement partiel de la saisine valant appel, à l'égard du seul BUREAU VERITAS, l'instance se poursuivant à l'égard de toutes les autres parties ;





Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 Mars 2015 et dans la limite de la cassation,





Statuant à nouveau :


- recevoir DELTA ENGINEERING en son appel,


- le déclarer bien fondé,


- déclarer recevable et bien fondé N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING en ses conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance.


- condamner :


- la société BBB... ET ORGANISATION HOTELIERE au paiement de la somme globale de 284.755,77 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 se décomposant ainsi:


- 104.705,96 € au titre de l'ancienne SS... D'AIX.


- 58.993,87 € au titre de l'ancienne SS... X... TT... X... SS...


- 121.055,94 € au titre de l'ancienne SS... X... MARSEILLE


- la SS... D'AUBAGNE au paiement de la somme de 37.074,06 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- la société TTT... H... (anciennement compagnie d'Avignon) au paiement de la somme de 76.479,62 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- la société DDD... X... EEE... (anciennement SS... D'EVRY) au paiement de la somme de 105.606,68 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- la SS... X... BELLECOURT au paiement de la somme de 89.483,36 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- la DD... au paiement de la somme de 43.297,50 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999.


- la SS... X... VITROLLES au paiement de la somme de 80.423,27 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.


- dire et juger que les intérêts qui ont couru sur ces sommes se capitaliseront à la date de signification des présentes écritures pour porter eux même intérêts à compter de cette date.


- déclarer la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS, recevables et bien fondées, en leur appel sur les dispositions cassées du jugement rendu le 6 octobre 2009 et y faisant droit :


- infirmer le jugement du 6 octobre 2009, sur l'indemnisation des défauts d'étanchéité des cuisines des COMPAGNIES VITROLLES , AUBAGNE, GROUPE FLO, SS... X... MARSEILLE , SCI MARSEILLE 2000 et la société AGO.


- mettre purement et simplement hors de cause la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS.





A titre très subsidiaire,


Si par impossible, le jugement était confirmé,


- condamner, in solidum, M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP, à les relever et garantir intégralement de ce chef.


- infirmer le jugement entrepris, en ce qui concerne l'étanchéité et les cloisons du restaurant d'EVRY.


- mettre purement et simplement hors de cause la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS, du chef des cloisons trop souples et au titre des canalisations.


- condamner, in solidum, M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, à relever et garantir intégralement la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS.





En ce qui concerne le restaurant TT... X... SS... : protection coupe-feu, détérioration des cloisons des vestiaires, infiltrations par les murs extérieurs, carrelages et siphons :


- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS,


- les mettre purement et simplement hors de cause.


- condamner, in solidum, à titre subsidiaire :


- pour la protection coupe-feu : M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP,


- pour la détérioration des cloisons des vestiaires : M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP,


-pour les infiltrations : M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , et la société RIMMAUDO, assurée par les MUTUELLES DU MANS, aux droits d'AZUR,


- pour les carrelages et siphons : in solidum M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP, à relever et garantir intégralement la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS,


- pour le restaurant de VITROLLES : mettre purement et simplement hors de cause la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS et à titre subsidiaire, condamner in solidum M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP, pour les cloisons de cuisines, les carrelages et les siphons et pour la protection au feu des locaux annexes,


- pour les infiltrations par les façades extérieures : mettre purement et simplement hors de cause la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS, condamner, in solidum, M. Gérard ZZ..., la société RIMMAUDO et leurs assureurs respectifs, les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... et les MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCES IARD, à les relever et garantir intégralement.


- pour le restaurant de LYON, mettre purement et simplement hors de cause la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS, pour les cloisons coupe-feu, l'étanchéité et les cloisons des vestiaires.





En tout état de cause,


-condamner in solidum, M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, à les relever et garantir intégralement pour les cloisons coupe-feu.


- condamner, in solidum, M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, à les relever et garantir intégralement pour les cloisons des vestiaires.


- pour le restaurant d'AIX EN PROVENCE, mettre purement et simplement hors de cause société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS et à tout le moins, condamner in solidum M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD à relever et garantir intégralement la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS.


- pour le restaurant MARSEILLE VIEUX PORT, mettre purement et simplement hors de cause la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS et à tout le moins, condamner in solidum M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, et le CEP, à relever et garantir intégralement la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS, pour les postes sanitaires et fuites sur le groupe du local bar.


- mettre purement et simplement hors de cause la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS pour les carrelages et à titre subsidiaire, condamner in solidu, M. Gérard ZZ..., assuré par les SOUSCRIPTEURS X... KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP, pour les cloisons de cuisines des restaurants d'AUBAGNE, d'AVIGNON, d'AIX EN PROVENCE et de MARSEILLE VIEUX PORT.


- dire et juger que les diverses compagnies d'assurances de chacun des constructeurs devront relever et garantir chacun de leurs assurés, sous réserves des franchises contractuelles et des plafonds, afin que les condamnations qui interviendront soient opposables, sans aucune contestation possible de la part des assureurs.


- condamner tous contestants en tous les dépens dont distraction au profit de N... Pascale Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 27 novembre 2015 signifiées le 9 mars 2017 à N... Z..., pour N... D... de GG..., ès qualités, la compagnie d'assurance ACTE IARD, appelante demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1792 et 2270 du code civil, L 241-1 et A 243-1 annexe 1 du Code des Assurances, 15 et 455 du code de procédure civile de :


- réformer le jugement entrepris





A TITRE PRINCIPAL :


- constater qu'aucune preuve pertinente n'est apportée de l'assurance de la SARL GEB par ACTE IARD sans dénaturation de l'attestation d'assurance du 25 mars 1998 et des conditions particulières de la police de responsabilité décennale délivrée par l'intermédiaire du Cabinet HH..., mandataire professionnel dont l'attestation du 23 novembre 2006 fait preuve,


- en conséquence, débouter DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants de leurs demandes à son encontre,


- les condamner à lui verser la somme de quinze mille € (15.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- les condamner aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la II... dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;





A TITRE SUBSIDIAIRE :


- constater qu'aucune déclaration réglementaire d'ouverture des chantiers n'a été fournie et qu'à ce seul titre en application des dispositions de l'article 3.221 des Conditions Générales de la police d'assurance (si la Cour devait estimer qu'elle est mobilisable en principe) celle-ci ne peut pas recevoir application ;


-de surcroît, la police d'assurance précitée ayant pour objet la garantie de la responsabilité décennale, la preuve n'est pas rapportée par DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants de l'existence de désordres relevant par leur nature et leur importance des articles 1792 et 2270 du code civil, le Tribunal s'étant contenté d'avaliser les rapports des experts judiciaires BB... et RAUSCH qui ont pris en considération l'ensemble des réclamations résultant du litige existant entre les sociétés des 'BISTRO ROMAIN' et DELTA ENGINEERING (et la MAF) sur le fondement de la responsabilité du promoteur (obligation de résultat) prévue par les articles 1831 et s. du code civil ;


- en conséquence, débouter DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants de leurs demandes à son encontre ;


- les condamner à lui verser la somme de quinze mille € (15.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- les condamner aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la II... dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;





A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :


Si la Cour devait entrer en condamnation à son encontre au titre de la police d'assurance sus-visée, rappelant qu'en tout état de cause les de la (sic) SARL GEB (en liquidation) sont figées dans la partie de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 mars 2013 qui n'a pas été atteinte par la cassation résultant de l'arrêt du 17 février 2015,





Par ailleurs, les préjudices doivent être appréciés hors taxe,





- considérer que la police d'assurance comporte des limites contractuelles relatives au plafond de garantie (760.000 francs soit 115.861,25 €) et une franchise opposable dont le montant est fonction de la condamnation en principal mais qui est doublée en cas de survenance de désordres dans la première année de responsabilité décennale,


- considérer enfin que les primes d'assurances qui auraient dû être perçues s'élèvent à 46.703,08 € pour lesquelles il est demandé que soit prononcée la compensation avec les condamnations éventuelles,


- en conséquence, débouter DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants de toutes autres demandes à son encontre ;


- les condamner à lui verser la somme de quinze mille € (15.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- les condamner aux entiers dépens de référé et d'expertise, de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SELARL 2H AVOCAT en la personne de N... Patricia Y... et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2017, la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE « AGO », venant aux droits des sociétés TT... X... SS..., SS... D'AIX, SS... X... MARSEILLE ainsi que les sociétés SS... X... VITROLLES , SS... D'AUBAGNE, DDD... X... EEE... , TTT... H... , SS... X... BELLECOURT et SS... EUROPEENNE X... K... (« VV... »), défenderesses à la saisine, demandent à la Cour, au visa du rapport de M. BB..., du jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 6 octobre 2009 et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 17 mars 2015 et dans la limite de la cassation de :


- les dire recevables et bien fondées en leurs fins, demandes et prétentions ;





En conséquence :


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DELTA ENGINEERING de ses demandes en paiement ;


- infirmer le jugement entrepris pour le surplus dans la limite de la cassation intervenue;





Et statuant à nouveau :


- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING, contractant général, et son assureur la MAF à verser en deniers ou quittances les sommes suivantes :


- à la société SS... D'AUBAGNE ...............................................74.401,67 € HT


- à la société SS... X... VITROLLES ...........................................97.147, 59 € HT


- à la société AGO venant aux droits de la société compagnie TT... X... [...] ,35 € HT


- à la société AGO venant aux droits de la société SS... D'AIX'56.788,32 € HT


- à la société SS... X... BELLECOURT ...................''''''61.190, 59 € HT


- à la société TTT... H... (compagnie d'Avignon)''''..89.528,13 € HT


- à la société AGO venant aux droits de la société SS... X... MARSEILLE 77.721,97 € HT


- à la société DDD... X... EEE... (SS... D'EVRY)..................... 183.075,25 € HT





- dire et juger que toutes les sommes susvisées relatives à des travaux sont exprimées hors taxe, valeur 09/08/2002 (date du rapport d'expertise de M. BB...) et qu'elles seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre 2002 et la date où une décision exécutoire sera rendue et que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution ;


- dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter du 7 novembre 2003, date de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance de PARIS ;


- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;





En tout état de cause,


- débouter la société DELTA ENGINEERING et la MAF de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;


- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF à verser à la société VV... la somme de 15.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;


- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF à verser à chacune des sociétés, à savoir la compagnie d'AUBAGNE, la compagnie de VITROLLES , la compagnie de BELLECOURT, la société AGO, la société TTT... H... , la société DDD... X... EEE... , et la société VV..., la somme totale de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;


- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la JJ... , pour ceux dont il aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile .





Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2017, la SCI MARSEILLLE 2000, défenderesse à la saisine, demande à la Cour, au visa du rapport de M. BB..., du jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 6 octobre 2009 et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 17 mars 2015 et dans la limite de la cassation de :


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DELTA ENGINEERING de sa demande en paiement dirigée à son encontre ;





Par voie de conséquence


- débouter la société DELTA ENGINEERING et la MAF de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;


- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF à verser à la SCI MARSEILLE 2000 la somme totale de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la JJ... , pour ceux dont il aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives n°3 du 5 mai 2017, la société KKK... X... XXX... et M. Gérard LLL... OO... MMM... sous l'enseigne l'Atelier URBAN ARCHITECTE demande à la Cour, au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2015 et statuant à nouveau dans la limite de la Cassation de :


- confirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne les demandes afférentes au restaurant d'EVRY, au restaurant de TT... X... SS..., au restaurant de VITROLLES et liées à l'étanchéité des cloisons de cuisine, la protection au feu des locaux annexes, les infiltrations de façade, les carrelages et siphons.


- les recevant en leurs appels,


- infirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. ZZ... pour le restaurant de LYON, le restaurant d'AIX-EN-PROVENCE, le restaurant de MARSEILLE VIEUX PORT,


- mettre de ces chefs de demandes M. ZZ... hors de cause ;





Subsidiairement :


Si la Cour retenait la responsabilité de M. ZZ...,


- dire et juger que celle-ci ne saurait dépasser 15 %,


- infirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne les cloisons des cuisines des restaurants de EVRY, d'AUBAGNE, AVIGNON, LYON, AIX-EN-PROVENCE, MARSEILLE VIEUX PORT et mettre hors de cause M. ZZ... ;





Subsidiairement,


- dire et juger que sa responsabilité ne saurait dépasser 15%.


- confirmant la décision des premiers juges,


- dire et juger que la société ACTE IARD doit sa garantie à la société GEB ;





En tout état de cause :


- dire et juger que les SOUSCRIPTEURS DU KKK... X... XXX... ne sauraient être tenus que dans les limites de leur police telle qu'exposée ci-dessus, soit 533.560,56 € pour toutes les garanties non obligatoires (dommages immatériels et dommages matériels hors garantie décennale),


- dire et juger qu'une franchise minimum de 10.000 Francs soit 1.524 € et un maximum de 60.000 Francs soit 9.146 € sera opposable à M. ZZ... pour chacun des restaurants concernés ;





Très subsidiairement :


- condamner la société GEB assurée par ACTE IARD, M. W... assuré par les AGF devenus ALLIANZ, société BUREAU VERITAS, DELTA ENGINEERING, la MAF à relever et garantir M. ZZ... et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... X... XXX... de toute condamnation prononcée à leur encontre,


- dire et juger que les limites des garanties des KKK... X... XXX... s'appliqueront non seulement aux condamnations éventuellement prononcées dans le cadre de la présente instance mais aussi aux condamnations précédemment prononcées par l'arrêt de la Cour du 19 mars 2013 pour les parties qui n'ont pas été cassées,


- condamner tout contestant en tous les dépens dont distraction au profit de la KK... en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions signifiées le 19 février 2016 et le 13 mars 2017 à N... Z... constitué pour N... GG..., la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IARD, venant aux droits et obligations de PFA recherchée en qualité d'ancien assureur de Responsabilité Décennale de M. VVV... W... (enseigne UUU... W... ), défenderesse à la saisine et intimée, demande à la Cour, au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. BB..., des dispositions des articles 1792 et suivants, ensemble celles de l'article 1382 du code civil, 15 et 56 du code de procédure civile , du jugement du 6 octobre 2009, de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 mars 2013, de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2015 et dans la limite de la cassation intervenue, statuant à nouveau de :


- réformer le jugement entrepris,





Pour ce faire :





A titre principal,


- dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF-IARD n'est sur police de la compagnie PFA que l'ancien assureur de responsabilité décennale de M. VVV... W... personne physique, qui, lors de la souscription de sa police et des marchés litigieux habitait [...] et y exerçait à l'enseigne 'UUU... W... ' c'est à dire WWW... W... et non d'une quelconque société UUU... W... , personne morale qui n'a, a priori, jamais existé et qui n'a en toute hypothèse jamais été son assurée ;


- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas non plus et n'a jamais été l'assureur de l'entreprise GEB (société en Commandite Simple ou SARL) crée le 22 janvier 1998 dont l'assureur se trouve être la compagnie ACTE ;


- constater en tant que de besoin qu'elle n'est plus l'assureur de M. W... depuis le 1er février 1998, ce que confirme d'ailleurs expressément la proposition d'assurance ACTE de GEB du 19 mars 1998 communiquée aux débats par ce dernier assureur ;


- constater enfin qu'en première instance, elle n'était recherchée qu'au titre des travaux des BISTROS ROMAINS d'AUBAGNE et de TT... X... SS... seuls commencés à une époque où sa police était encore en cours ;


- dire et juger que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2015 n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 29 mars 2013, en ce que celui-ci avait prononcé limitativement à l'encontre de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'ancien assureur de responsabilité décennale de M. VVV... W... les seules condamnations relatives au site d'AUBAGNE ;


- dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 29 mars 2013 est donc définitif sur les condamnations prononcées à son encontre sur ces points ;


- débouter en conséquence la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF comme toute autre partie succombante, de toutes demandes de ce chef dirigées envers elle ;


- dire et juger que les condamnations visées par la cassation partielle ne peuvent limitativement la concerner qu'au titre de la réparation des 'désordres' affectant le seul site de TT... X... SS... visé dans le dispositif de l'arrêt ;


- dire et juger que les demandes de condamnations à être relevée et garantie formulées par la société DELTA ENGINEERING, en l'absence de tout fondement juridique devront être écartées ;


- dire et juger que DELTA ENGINEERING a activement participé tant à la conception qu'à la réalisation des huit ouvrages litigieux, assumant dans la maîtrise d''uvre de ceux-ci un rôle majeur évident ;


- fixer une quote-part de responsabilité incombant à la société DELTA ENGINEERING au titre de la maîtrise d''uvre qui ne saurait être inférieure à 15 % ;





A titre subsidiaire :


- dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF-IARD n'est sur police PFA que l'ancien assureur de responsabilité décennale de M. VVV... W... personne physique, qui, lors de la souscription de sa police et des marchés litigieux, habitait [...] et y exerçait à l'enseigne 'UUU... W... ', c'est à dire 'WWW... W... ' et non d'une quelconque société UUU...W..., personne morale qui n'a a priori jamais existé et qui n'a en toute hypothèse jamais été son assurée;


- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas non plus et n'a jamais été l'assureur de l'entreprise GEB (société en Commandite Simple ou SARL) crée le 22 janvier 1998, dont l'assureur se trouve être la compagnie CTE ;


- constater en tant que de besoin qu'elle n'est plus l'assureur de M. W... depuis le 1er février 1998, ce que confirme d'ailleurs expressément la proposition d'assurance ACTE de GEB du 19 mars 1998 communiquée aux débats par ce dernier assureur ;


- constater enfin qu'en première instance, elle n'était recherchée qu'au titre des travaux des BISTROS ROMAINS d'AUBAGNE et de TT... X... SS..., seuls commencés à une époque où sa police était encore en cours ;


- constater qu'aucun de ces deux établissements n'a été réceptionné encore moins à son contradictoire, que M. W... n'a été soldé de ses travaux dans aucun des deux et que leur prise de possession par les sociétés maîtres d'ouvrage n'a pas été effectuée dans les conditions requises pour que soit admise une réception tacite ;


- dire et juger que le litige conserve, en conséquence, un caractère strictement contractuel à l'égard de M. VVV... W... et que les garanties de la police de Responsabilité Décennale souscrite par ce dernier auprès de PFA (devenu AGF-IARD et actuellement dénommée ALLIANZ IARD) n'ont donc pas commencé à courir et ne peuvent être mobilisées;





Dans ces conditions :


- débouter tout appelant ou contestant de toutes demandes qui seraient dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF-IARD, comme purement et simplement irrecevables et injustifiées au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil et de l'objet strictement décennal de la police invoquée ;


- dire et juger que, si la Cour devait donc entrer en voie de condamnation contre la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF-IARD, au titre des dommages matériels ayant affecté les BISTROS ROMAINS respectifs d'AUBAGNE et de TT... X... SS..., qui seuls intéressent ses garanties, les condamnations mises à sa charge sont figées dans la partie de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 29 mars 2013 qui n'a pas été atteinte par la cassation résultant de l'arrêt du 17 février 2015 ;





Si par extraordinaire, la Cour estimait pouvoir malgré tout entrer en voie de condamnation contre elle au titre des dommages matériels affectant ou ayant affecté les BISTROS ROMAINS d'AUBAGNE et de TT... X... SS... qui seuls concernent son ex-assuré VVV... W... et tenant en mains le rapport BB... et les sommes et pourcentages visées au II.2 des présentes écritures,


- condamner in solidum le maître d''uvre ZZ... (Ateliers URBAN) et les KKK... qui l'assurent, le CEP et DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF ainsi que les autres parties, intervenants et assureurs d'intervenants à l'acte de construire à relever et garantir cette compagnie quitte des sommes qui seraient alors mises à sa charge et ce au prorata des responsabilités qui seraient alors retenues contre eux au visa des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ;





Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait pouvoir entrer en voie de condamnation contre elle au titre des dommages immatériels :


- constater que la limite de garanties des dommages immatériels de la police de M. W... opposables à tous dans la mesure où il s'agit de garanties complémentaires d'une police résiliée au 9 avril 1998 sans maintien de ces garanties s'arrête à 500.000 francs soit 76.224,51 € par établissement ou encore 152.449 € pour l'ensemble des sites d'AUBAGNE et de TT... X... SS... ;


- limiter en conséquence à chacune de ces deux sommes de 76.224,51 € le montant maximum des condamnations susceptibles de rester à sa charge au titre des immatériels après application des partages ;





En tout état de cause :


- condamner les sociétés appelantes et tout autre éventuel contestant à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- les condamner encore aux entiers dépens de référés, d'expertise, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de N... Dominique R..., avocat qui déclare en avoir fait l'avance.





Par conclusions signifiées le 5 décembre 2016 par le RPVA, ressignifiées le 8 mars 2017 par le RPVA à N... Z... pour N... GG... ès-qualités et en dernier lieu le 13 mars 2017 à la M... pour le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie MMA IARD SA, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société RIMMAUDO, intimée, demande à la Cour, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2015 de :


- constater que les dispositions cassées de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 29 mars 2013 ne la concernent pas ;


- débouter la société DELTA ENGINEERING et la MAF de toutes leurs demandes à son encontre ;


- condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;


- condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NABOUDET-HATET dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 17 mai 2016, la société SMEF AZUR, la société AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de la société SMEF AZUR et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS également mise en cause, a tort, en qualité d'assureur de la société SMEF AZUR, défenderesses, demandent à la Cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 6 octobre 2009, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 23 mars 2013, de l'arrêt de cassation partielle rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2015 et de l'article 500 (sic) du Code de procédure civile de :


- constater, dire et juger que l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2015 ne casse et annule aucune des dispositions de l'arrêt du 23 mars 2003 concernant la société SMEF AZUR et son assureur AXA FRANCE ou AXA CORPORATE SOLUTIONS ;


- constater, dire et juger qu'à l'égard de SMEF AZUR, AXA FRANCE assureur de SMEF AZUR et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS assignée a tort en qualité d'assureur de SMEF AZUR, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 23 mars 2009 est passé en force de chose jugée ;





En conséquence,


- mettre hors de cause la société SMEF AZUR et son assureur AXA FRANCE ainsi qu'AXA CORPORATE SOLUTIONS


- condamner DELTA ENGINEERING et la MAF ou tout succombant à payer à la société SMEF AZUR et son assureur AXA FRANCE ainsi qu'AXA CORPORATE SOLUTIONS une indemnité de 10.000 € à chacune au titre des frais irrépétibles,


- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de N... Jeanne O... qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives du 13 mars 2017, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS, elle-même venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION (CEP), défenderesse à la saisine, demande à la Cour de :





- prendre acte de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance et de sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS ;


- donner acte aux sociétés DELTA ENGINEERING et MAF, à M. D... GG... , à M. Gérard ZZ... et à la société KKK... AAAA... MMM... du désistement de leur action à l'égard de la société BUREAU VERITAS ;


- constater que la cassation partielle prononcée le 17 février 2015 de l'arrêt rendu par le pôle 4 - chambre 6 de la Cour d'appel de PARIS, n'est pas susceptible de concerner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;


- constater que la demande en garantie de la société ALLIANZ IARD est dirigée contre une société CEP qui n'existe plus depuis avant même l'introduction du présent litige;


- dire et juger en conséquence cette demande irrecevable ;


- subsidiairement, la déclarer mal fondée,


- plus généralement déclarer toute demande qui serait formée à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aux droits de la société BUREAU VERITAS, elle-même aux droits du CEP, irrecevable et/ou mal fondée ;


- condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF, et M. ZZ... et les KKK... X... XXX... , à lui verser une somme de 45.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la M... , Avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.








Par conclusions du 15 décembre 2015, la SAS QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT demandent à la Cour de :





1/ A titre liminaire,


- leur donner acte de ce que ni la SA ACTE IARD, ni les sociétés AGO et autres ne formulent la moindre demande à leur encontre devant la Cour.


- dire et juger que l'arrêt du 17 février 2015 n'a pas cassé l'arrêt du 29 mars 2013 en ce que celui-ci avait prononcé la mise hors de cause de la société QUALICONSULT et de son assureur, décision qui est donc devenue définitive à ce sujet, qu'il s'agisse de la non-conformité d'une porte coupe-feu (pour le restaurant de LYON), ou des préjudices immatériels sollicités, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il a statué par des motifs contradictoires sur le partage de responsabilités entre la société DELTA ENGINEERING et M. ZZ..., exerçant sous l'enseigne URBAN, notamment au titre de la porte coupe-feu du restaurant de LYON ;


- en conséquence, débouter la société DELTA ENGINEERING et son assureur, comme toute autre partie, des demandes formées à l'encontre des concluantes, qui seront mises hors de cause ;





Subsidiairement,


- dans l'hypothèse où la Cour considérerait néanmoins qu'il y a lieu de se prononcer à ce sujet, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société QUALICONSULT et son assureur au titre de la non-conformité d'une porte coupe feu (outre des préjudices immatériels) et prononcer la mise hors de cause des concluantes ;





En tout état de cause:


Vu les articles 15 et 56 du code de procédure civile,


- constater que la société DELTA ENGINEERING et la MAF n'ont pas précisé devant les premiers juges le fondement juridique de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur, étant ajouté que les conclusions qu'elles ont signifiées devant la Cour ne comportent pas davantage un quelconque fondement ;


- constater qu'il existe sur ce point des incohérences dans le jugement qui, tout en retenant que l'article 1792 du code civil est applicable nonobstant le fait que les procès-verbaux de réception n'ont pas été contradictoirement signés par les entreprises, conclut qu'il existe de très nombreuses réserves dont la plupart n'ont pas été levées, ce qui serait de nature à faire obstacle à l'application de l'article 1792 précité ;





En conséquence,


- débouter la société DELTA ENGINEERING et la MAF de leurs demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre des concluantes, faute par elles de justifier du fondement précis de celles-ci, en infirmant sur ce point le jugement entrepris, et prononcer la mise hors de cause de la société QUALICONSULT et de la SA AXA FRANCE IARD ;





2/ Sur le fond,


- dire et juger que la société QUALICONSULT n'est intervenue en qualité de contrôleur technique que sur les chantiers relatifs à l'aménagement des BISTROS ROMAINS d'AIX EN PROVENCE et de BELLECOURT (LYON) ;


- constater que cette intervention a eu lieu dans le cadre d'une mission limitée à la solidité des ouvrages existants et à la sécurité des personnes ;





En conséquence,


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre des concluantes au titre de restaurants «BISTRO ROMAIN» autres que celui de LYON ;





En revanche,


- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société QUALICONSULT et son assureur, à prendre en charge la remise en état/remplacement d'une (seule) porte coupe-feu, dans la mesure où il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution, qui n'était pas décelable par le contrôleur technique (la question aurait pu être différente si toutes les portes coupe-feu s'étaient avérées non conformes).





Vu le rapport d'expertise de M. BB... du 9 août 2002,


- constater que M. BB... n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la société QUALICONSULT aux termes de ses conclusions et notamment du tableau récapitulatif des responsabilités y annexé, (page 69).





En conséquence,


- débouter DELTA ENGINEERING et la MAF, ou toute autre partie, de tout appel en garantie formé à l'encontre des concluantes, qui seront mises hors de cause, la Cour infirmant sur ce point le jugement entrepris ;


- condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF, ou tout autre succombant, à payer à la société QUALICONSULT et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre, pour chacune, celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU, Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018.





La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.









MOTIFS





1) Sur l'intervention volontaire à l'instance de N... GG... , en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING





Considérant qu'il convient, en application des articles 325, 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING en ses conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance ;





Considérant qu'en vertu de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;





Qu'en conséquence, la Cour se bornera à fixer le montant des créances à l'encontre de N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING sans prononcer de condamnation de ce dernier au paiement d'une somme d'argent ;





2) Sur l'intervention volontaire à l'instance de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :





Considérant qu'il convient également de recevoir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire à l'instance venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS ;





3) Sur l'étendue de la saisine de la Cour :





Considérant que la Cour de renvoi est saisie dans les limites de la cassation intervenue;





Qu'il ressort ainsi de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2015 qu'il incombe à la Cour saisie du renvoi de :





- statuer sur les demandes formées par la société DELTA ENGINEERING en paiement du solde de ses honoraires ;


- statuer sur les demandes d'indemnisation formées par la SS... X... VITROLLES , la compagnie d'AUBAGNE, le TTT... H... , la SCI MARSEILLE 2000 et la société AGO au titre des défauts d'étanchéité des cuisines contre la société DELTA ENGINEERING et la MAF ;


- statuer sur les demandes d'indemnisation des désordres formées par la société FLO, la DEEEE..., la société AGO, la SS... X... EVRY , la compagnie d'AUBAGNE, le TTT... H... et la compagnie de BELLECOURT contre la société DELTA ENGINEERING et la MAF :


- au titre du restaurant d'EVRY, pour les murs, fuites et étanchéité ;


- au titre du restaurant de TT... X... SS..., pour la protection coupe feu, des détériorations des cloisons des vestiaires, des infiltrations par menuiseries extérieures et des carrelages et siphons ;


- au titre du restaurent de VITROLLES , pour des cloisons cuisines, la protection au feu des locaux annexes, les infiltrations par façades extérieures, et les carrelages et siphons;


- au titre du restaurant de LYON, pour l'étanchéité, la cloison CF, la cloison vestiaires et le carrelage du bac à graisses ;


- au titre du restaurant d'AIX, pour les carrelages et siphons, et pour l'étanchéité de l'oeil de boeuf ;


- et au titre du restaurant de MARSEILLE VIEUX PORT, pour les carrelages, la fuite sur le groupe du local bar et les sanitaires publics ;


- statuer sur les parts de responsabilités de la société DELTA ENGINEERING et de M. ZZ... pour les désordres affectant les cloisons des cuisines des restaurants de VITROLLES , AUBAGNE, AVIGNON, LYON, AIX et MARSEILLE VIEUX-PORT;


- statuer sur l'existence ou non de l'obligation de la compagnie ACTE IARD de garantir la SARL GEB ;


- étant en outre précisé que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a prononcé des condamnations contre les entreprises et leurs assureurs, alors même que les maîtres d'ouvrage ne formaient aucune demande à leur encontre contre ces parties ;





Considérant que la compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. VVV... W... , demande à la Cour de dire et juger que les condamnations visées par la cassation partielle ne peuvent limitativement la concerner qu'au titre de la réparation des 'désordres' affectant le seul site de TT... X... SS... visé dans le dispositif de l'arrêt ;





Qu'il convient de rejeter ce chef de demande dès lors que la Cour de cassation a notamment cassé l'arrêt en ce qu'il a débouté la SS... D'AUBAGNE de ses demandes en indemnisation des défauts d'étanchéité des cuisines présentées contre la société DELTA ENGINEERING et la MAF, déclaré pour les cloisons cuisines du restaurant d'AUBAGNE, les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre et condamné in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et les SOUSCRIPTEURS DU KKK... X... XXX... à payer à la société compagnie d'Aubagne la somme de 46 957,80 € ;





Qu'en conséquence, la présente Cour de renvoi est saisie de toutes les demandes qui lui sont présentées dans le cadre de la présente instance concernant le restaurant d'AUBAGNE ;





Considérant que toutes les autres dispositions de l'arrêt du 29 mars 2013 non visées par cet arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2015 sont définitives ce qui signifie que les parties des condamnations précédemment prononcées par l'arrêt de la Cour en date du 19 mars 2013 qui n'ont pas été cassées sont définitives ;





Que la demande de la société KKK... X... XXX... (pour reprendre la dénomination utilisée par cette partie dans ses propres conclusions de préférence aux SOUSCRIPTEURS DU KKK... X... XXX... ) en sa qualité d'assureur de M. Gérard ZZ..., tendant à voir juger que ses limites des garanties s'appliqueront aux condamnations précédemment prononcées par l'arrêt de la Cour du 19 mars 2013 pour les parties qui n'ont pas été cassées est donc mal fondée et sera rejetée ;











Considérant par ailleurs que la cassation intervenue ne concerne ni la société SMEF AZUR, ni son assureur la compagnie AXA FRANCE, ni la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assignée à tort comme assureur de la société SMEF AZUR à l'encontre desquelles aucune demande n'est formée ; qu'il y a par conséquent lieu de procéder dès à présent à leur mise hors de cause ;








4) Sur les points communs à toutes les demandes formées par les maîtres d'ouvrage à l'encontre de la société DELTA ENGINEERING





Considérant qu'il convient de rappeler que la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE « AGO », venant aux droits des sociétés TT... X... SS..., SS... D'AIX, SS... X... MARSEILLE ainsi que les sociétés SS... X... VITROLLES , SS... D'AUBAGNE, DDD... X... EEE... , TTT... H... , SS... X... BELLECOURT , maîtres d'ouvrage, et la compagnie EUROPEENNE X... K... («VV...») dirigent leurs demandes à l'encontre exclusivement de la société DELTA ENGINEERING, dont le rôle est examiné ci-après, et de son assureur la MAF ;





Que ces dernières forment pour leur part leurs appels en garanties in solidum à l'encontre du maître d''uvre et des entreprises sans poser le fondement juridique de cette prétention ;





- Sur le rôle de la société DELTA ENGINEERING :





Considérant qu'il ressort des contrats 'clés en main' signés entre les maîtres d'ouvrage et la société DELTA ENGINEERING que l'intervention de celle-ci était régie par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil et que la société DELTA ENGINEERING devait moyennant un prix ferme et définitif comprenant sa propre rémunération faire réaliser les travaux en qualité de promoteur immobilier, mandataire du maître d'ouvrage;





Que la société DELTA ENGINEERING a ensuite passé elle-même les marchés avec le maître d''uvre M. ZZ..., les entreprises et le CEP, bureau de contrôle, aux droits duquel vient aujourd'hui la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;





Considérant que dans le cadre de ses contrats 'clés en main', il était expressément indiqué qu'elle était le seul interlocuteur du maître d'ouvrage et son mandataire, ayant pour obligation de livrer l'ouvrage aux conditions de prix, conformité au descriptif et de délais convenus ;





Qu'elle devait aussi assumer ou faire assumer les missions de conception, de bureau d'études, de maître d''uvre d'exécution, de surveillance, de direction, de coordination et de pilotage des travaux ; qu'il était ajouté que pour cette mission, elle s'était attachée la 'collaboration' du cabinet URBAN Gérard ZZ..., architecte designer ; que l'expert a néanmoins relevé qu'il n'y a de descriptif sur aucune opération (cf P26) ;





Que tenue notamment d'une mission complète de maîtrise d''uvre, il incombait à ce titre à la société DELTA ENGINEERING de veiller ou de faire veiller au dépôt des DROC ; que l'expert a néanmoins noté qu'aucune DROC ne lui a été produite, de suivre l'exécution des travaux et de faire toute diligence notamment pour obtenir la signature des procès-verbaux de réception et la levée des réserves subsistant après celle-ci ;





Qu'il ressort du rapport d'expertise que des procès-verbaux de réception ont été établis pour tous les chantiers assortis de listes de réserves identiques à celles jointes aux procès-verbaux de livraison (cf P 24) ; que certains d'entre eux ont été signés, d'autres non;





Qu'après la réception, l'expert a également relevé la lenteur dans la levée des reserves; qu'il n'est produit aux débats aucun document justificatif de la levée de toutes les réserves alors qu'il ressort du rapport d'expertise que certaines d'entre elles ne l'ont pas été (cf P 18) ;





Considérant que selon l'expert ( cf P17-18), DELTA ENGINEERING a mal exécuté ses prestations; qu'en effet, aucune pièce technique n'a été établie pour l'intervention des entreprises, et que quel que soit l'établissement, il n'existe ni Cahier des Charges, ni devis descriptif, les seuls plans existants sont suivant le cas, les plans du dossier du permis de construire ou les plans de disposition établis par Bistro Romain ou en accord avec ses représentants ; que cette carence a joué un rôle majeur dans la survenance des désordres ;





Que par ailleurs, après réalisation des travaux, des procès-verbaux de livraison avec une liste de réserves ont été établis pour une partie des chantiers mais un seul a été signé par la société SS... D'AIX-EN-PROVENCE le 27 juillet 1998; que l'expert a néanmoins observé que tous les maîtres d'ouvrage ont pris possession de leurs restaurants (cf P 23), ce qui leur a permis de les exploiter ;





Qu'enfin, certains des désordres relevés présentent une gravité certaine comme la dégradation des cloisons dans de nombreuses cuisines ou les fuites sous l'étanchéité de la cuisine d'EVRY qui révèlent une défaillance du maître d''uvre notamment dans sa mission de direction des travaux mais également de la société DELTA ENGINEERING au regard du rôle qu'elle a joué dans ces différents chantiers ;





Considérant que compte tenu des manquements multiples commis par la société DELTA ENGINEERING dans l'accomplissement de ses contrats et mises en évidence par le rapport d'expertise, les maîtres d'ouvrage sont fondés à rechercher sa seule responsabilité pour tous les désordres retenus dans le cadre du présent litige ;





Considérant que la société DELTA ENGINEERING et son assureur forment notamment un appel en garantie à l'encontre de M. Gérard LLL... OO... MMM... sous l'enseigne Atelier URBAN ARCHITECTE avec lequel DELTA a signé des contrats de maîtrise d''uvre pour tous les chantiers ;





Que ce dernier invoque le rôle de maîtrise d''uvre prépondérant de la société DELTA ENGINEERING, afin de réduire ainsi sa propre part de responsabilité ;





Qu'il ressort des pièces produites aux débats par M. Gérard ZZ... que dans le cadre de ses contrats de maîtrise d''uvre, la société DELTA ENGINEERING représentée par M. Yves LL... a confié au 'Cabinet URBAN représenté par M. Gérard ZZ...' mais en réalité à M. Gérard LLL... OO... MMM... sous l'enseigne Atelier URBAN ARCHITECTE, une mission complète de maîtrise d''uvre en le chargeant notamment de la direction des travaux ;





Que cependant, la société DELTA ENGINEERING a continué à suivre de très près le déroulement des chantiers comme le montrent :





- la télécopie envoyée par M. LL... (DELTA) à URBAN le 12 mars 1998 concernant le Bistro Romain d'AUBAGNE


- la télécopie envoyée par DELTA à URBAN le 17 mars 1998 concernant le Bistro Romain d'AUBAGNE


- la télécopie envoyée par M. LL... (DELTA) à M. P. MM... le 10 avril 1998 concernant les cuisines de VITROLLES et de MARSEILLE


- la télécopie envoyée par M. LL... (DELTA) à M. Marc NN... le 23 avril 1998 concernant le EEEE... LYON BELLECOURT


- la télécopie envoyée par M. Marc NN... à M. LL... le 11 mai 1998 concernant le Bistro Romain d'AVIGNON


- le rapport établi par le CEP le 19 août 1998 à l'attention de M. LL... (DELTA)


- les télécopies envoyées par M. LL... à M. ZZ... le 14 septembre 1998 concernant les 'Bistro Romain' d'AIX et VITROLLES


- deux télécopies envoyées par M. LL... à M. Marc NN... le 7 octobre 1998 concernant le EEEE... MARSEILLE


- un dessin dune partie de ce Bistro Romain envoyé par télécopie par URBAN (ZZ...) à DELTA le 8 octobre 1998


- la télécopie envoyée par le BUREAU VERITAS à URBAN à l'attention de M.LL... le 20 octobre 1998


- la télécopie envoyée par M. P. MM... à M. LL... le 10 novembre 1998 concernant 'des problèmes urgences sur MARSEILLE constatés lors de mon passage le 9 novembre' ;





Considérant que tous ces courriers démontrent ainsi que DELTA ENGINEERING s'est impliquée pleinement pour réaliser l'ensemble des travaux et a joué un rôle très actif dans le cours des travaux ; qu'elle a par conséquent engagé sa responsabilité aux côtés de celle de ZZ... notamment dans la survenue des désordres les plus importants, à savoir ceux affectant les cloisons des cuisines et les carrelages et siphons ; qu'il convient à cet égard de fixer sa part de responsabilité à 10% étant rappelé qu'elle avait confié une mission de maîtrise d''uvre complète à M. ZZ...;





- Sur les demandes de réparation des désordres :





Considérant que dans un souci de clarté et pour suivre le rapport d'expertise qui les présentent de cette façon, la Cour examinera d'abord les désordres communs à tous ou à la plupart des restaurants, pour ensuite se pencher sur la situation propre à chaque restaurant ;





- Sur la responsabilité de la société DELTA ENGINEERING au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines, réclamation commune des maîtres d'ouvrage





Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la quasi totalité des sites présentent des défauts d'étanchéité du sol des cuisines, que le seul Bistro Romain dans lequel une étanchéité a été réalisée au sol de la cuisine est celui d'EVRY (cf P 24) ;





Considérant que l'expert a précisé que l'absence d'étanchéité dans les cuisines n'a entraîné aucune conséquence ni dans le fonctionnement des cuisines ni dans l'exploitation des restaurants;





Que cependant trois permis de construire prévoient une étanchéité, à savoir ceux de TT... X... SS..., AVIGNON et VITROLLES et que celle-ci est en outre exigée par le Cahier des Charges dans les centres commerciaux de TT... X... SS... et d'AVIGNON ; qu'elle est également demandée par le Cahier des Charges du centre commercial d'AUBAGNE ;





Qu'en conséquence, les contrats 'clefs en mains' comportant une mission complète de maîtrise d'oeuvre qui impliquait le respect des permis de construire et des règles d'urbanisme, la société DELTA ENGINEERING a commis une faute et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de prévoir une étanchéité sur le sol des cuisines des restaurants de TT... X... SS..., AVIGNON,VITROLLES et AUBAGNE;





Considérant cependant que les dispositions de l'arrêt du 29 mars 2013 indemnisant la société AGO au titre du défaut d'étanchéité du restaurant de TT... X... SS... n'ont pas été cassées et sont à présent définitives ; que par conséquent la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO», venant aux droits de la société TT... X... SS... qui a été indemnisée à ce titre doit être déboutée de ce chef de demande ;





Qu'en revanche, il convient de faire droit aux demandes d'indemnisation formées au titre de ce désordres pour les seuls restaurants d'AVIGNON, VITROLLES et AUBAGNE; que le surplus des demandes formées au titre de ces désordres est rejeté comme mal fondé;





Qu'au vu des estimations pertinentes de l'expert, le coût de réparation des défauts d'étanchéité du sol des cuisines retenu par la Cour est le suivant:


- PP... de [...] ,87 € HT (P50)


- PP... d'[...] ,15 € HT (P54) ;








Considérant en revanche que le surplus des demandes formées au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines est rejeté comme mal fondé ;





- Sur la responsabilité de la société DELTA ENGINEERING au titre des désordres affectant les cloisons des cuisines, réclamation commune des maîtres d'ouvrage





Considérant que les cloisons des cuisines sont défaillantes dans tous les restaurants en ce qu'elles sont composées de Placoplan, constituées de plaques de plâtres cartonnés ; que ce matériau hydrophile se désagrège lorsqu'il est gorgé d'eau ; que le nettoyage à l'eau entraîne donc des remontées d'eau dans les murs, qui les saturent d'eau et les détériorent ;





Que ce défaut de matériau, non apparent à la réception, est généralisé et cause des désordres qui, même s'ils ont été d'évolution plus ou moins lente dans les différents restaurants, rendent les cloisons impropres à leur destination ;





Considérant que constatant que le même matériau et les mêmes désordres se retrouvent sur l'ensemble des établissements, l'expert en a déduit à juste titre que l'initiative d'utiliser ce matériau ne venait pas des entreprises l'ayant posé puisqu'elles étaient différentes selon les chantiers (REVOBAT, MARIGNANE ISOLATION SERVICE) ce qui l'a conduit à exclure leur responsabilité ;





Considérant que l'expert, qui a rappelé qu'il n'y a de descriptif sur aucune opération, a relevé que les murs avaient été prévus sur les marchés GEB et UUU... FELICETI en carreaux hydrofuges ce qui l'a conduit à exclure la responsabilité du maître d''uvre M. ZZ... au niveau de la conception étant précisé qu'il n'a pas pu déterminer qui avait décidé la substitution opérée ;





Qu'en revanche, M. ZZ... a commis une faute dans sa mission de direction du chantier pour ne pas avoir relevé en cours de travaux l'utilisation non conforme au marché du Placoplan ;





Que cette faute d'exécution engage également la responsabilité des entreprises de gros oeuvre GEB et M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W... ;





Qu'enfin, la généralisation de ce désordre n'aurait pas dû échapper à la société DELTA ENGINEERING chargée des projets d'aménagement clés en main des Bistros et de leurs réalisations qui pour sa part conservera 10% de responsabilité à ce titre;





Considérant en revanche que compte tenu de leurs missions très restreintes, l'expert a exclu à juste titre la responsabilité des bureaux de contrôle à savoir :


- la société QUALICONSULT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui n'est intervenue en qualité de contrôleur technique que sur les chantiers relatifs à l'aménagement des BISTRO ROMAIN d'AIX EN PROVENCE et de BELLECOURT (LYON)


- et la société CEP, bureau de contrôle, aux droits duquel vient aujourd'hui la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenue en qualité de contrôleur technique sur les autres chantiers ;





Qu'il convient en effet de préciser qu'aucun de ces deux bureaux de contrôle n'était chargé de vérifier l'exécution des travaux et aucune preuve de leur faute n'est rapportée concernant les désordres affectant les cloisons des cuisines, réclamation commune des maîtres d'ouvrage





Qu'en conséquence, la Cour écarte de ce chef la responsabilité des deux bureaux de contrôle, QUALICONSULT et CEP au titre de ces désordres ;





- Sur la responsabilité de la société DELTA ENGINEERING au titre des désordres affectant les carrelages et siphons, réclamation commune à plusieurs maîtres d'ouvrage





Considérant que l'expert a constaté dans différents sites à des degrés de gravité différents le descellement des carrelages autour des siphons de sol et parfois les descellements de carrelage en parties courantes, en pied de cloison, à partir de descellement de plinthes en soulignant que ces défauts n'étaient pas apparents à la livraison;





Qu'il a ajouté que ces désordres rendent les locaux impropres à leur destination du fait de l'atteinte à l'hygiène (cf P 28 du rapport) ; qu'en effet, les eaux stagnantes de certains siphons n'étaient selon l'expression de l'expert 'guère ragoutantes' au point qu'il s'est étonné de l'absence d'injonction de la part des services d'hygiène du fait de l'état des sols ;





Qu'il a imputé ces désordres à un défaut d'exécution qu'il a systématiquement constaté sur tous les sites concernés ; qu'en effet, le carrelage a été posé sur une chape constituée de sable gros très fortement sous-dosé ;





Que la généralisation de ce désordre n'aurait pas dû échapper à DELTA qui à cet égard conservera 10% de responsabilité ;





- Sur la SARL GEB





Considérant que dans certains chantiers, la SARL GEB a été choisie comme entreprise principale et a d'ailleurs personnellement réalisé certains travaux ; que cependant elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de MARSEILLE le 11 mars 1999, d'un jugement de clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 31 juillet 2001 et a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés à cette dernière date ;





Qu'aucune condamnation ne peut par conséquent être prononcée à son encontre, étant en outre souligné elle n'est pas partie à la présente instance ; que cependant, pour la clarté de l'exposé, et parce qu'elle a participé aux travaux, la Cour continuera à l'évoquer; que l'action directe engagée à l'encontre de la compagnie ACTE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société GEB est examinée ci-après ;


5) Sur les réclamations propres à chaque restaurant





Considérant qu' il convient pour l'ensemble des décisions prises dans le cadre de cette procédure de fixer pour chacun des restaurants le montant des créances des différentes sociétés maîtres d'ouvrage au passif de la société DELTA ENGINEERING, représentée par N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING ainsi que le montant des condamnations à paiement prononcées à l'encontre de son assureur la MAF;








PP... D'EVRY (société DDD... X... EEE... ) :





- Sur la demande du maître d'ouvrage :





Considérant que le contrat avec DELTA est daté du 13 février 1998 ; que la livraison est intervenue le 1er avril 1998 avec établissement d'un procès-verbal non signé par 'Bistro Romain' et que le restaurant a ouvert le jour même ;





Considérant que la société DDD... X... EEE... , intervenant au titre du restaurant d'EVRY demande la condamnation de DELTA et de la MAF à lui payer la somme totale de 183.075,25 € HT décomposée de la manière suivante :


- 22.831,98 € HT au titre de la réfection des canalisations ;


- 137.603,98 € HT au titre des travaux de cloisons ;


- 22.639,29 € HT au titre de la réfection des cloisons.





Considérant que l'expert a constaté la présence d'infiltrations dans les locaux situés au dessous du Bistro Romain d'EVRY et exploités par les Ets NICOLAS et LA BRIOCHE DOREE; qu'elles sont imputables :


- d'une part à la rupture des canalisations d'évacuation posées en PVC, qui est un matériau inadapté car il les ramollit lors de l'évacuation des eaux extrêmement chaudes et les détériore; que le coût de ces canalisations a été arrêté à 22.831,98€ ;


- d'autre part au défaut d'étanchéité dans certaines pièces humides et au défaut de réfection des cloisons ;





Considérant qu'au vu des chiffrages de l'expert, il convient en conséquence de retenir la responsabilité de DELTA au titre de ces désordres et de condamner son assureur la MAF à payer à la société DDD... X... EEE... , intervenant au titre du restaurant d'EVRY la somme totale de 160.435,96 € HT décomposée de la manière suivante :


- 22.831,98 € HT au titre de la réfection des canalisations ;


- 137.603,98 € HT au titre des travaux de cloisons ;





Que la créance de la société DDD... X... EEE... , intervenant au titre du restaurant d'EVRY est fixée auprès de N... GG... , ès qualités, à ce montant;


Considérant que la société DDD... X... EEE... , intervenant au titre du restaurant d'EVRY demande en outre le paiement de la somme de 22.639,29 € HT au titre de la réfection des cloisons ;





Que cependant, l'expert a relevé que la souplesse anormale des doublages et cloisons en plusieurs endroits de la salle était apparente et n'a jamais fait l'objet de la moindre réserve alors que le maître d'ouvrage a pris livraison des locaux même s'il n'a pas signé de procès-verbal de livraison ; qu'en outre, ce défaut n'entraîne ni atteinte à la solidité ni impropriété à la destination de sorte qu'il ne relève pas de la garantie décennale ce qui conduit au rejet de ce chef de demande;





Qu'en conséquence, la MAF en sa qualité d'assureur de DELTA est condamnée à payer à la société DDD... X... EEE... , intervenant au titre du restaurant d'EVRY la somme totale de 160.435,96 € HT ;





- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (EVRY)





Considérant que dans ce restaurant, la réception des travaux a été prononcée le 31 mars 1998 pour les entreprises GEB, SMEF-AZUR avec établissement de procès-verbaux de réception signés par DELTA, ZZ... (URBAN) et les entreprises donc par GEB, étant rappelé que la responsabilité de la société SMEF n'est pas recherchée en l'espèce (cf P 36 du rapport ) ;





Considérant que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF dirigent leur appel en garantie formé au titre des infiltrations à l'encontre in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... et la société RIMMAUDO, assurée par les MUTUELLES DU MANS, aux droits d'AZUR,





Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la rupture des canalisations d'évacuation (coût de réfection 22.831,98 € HT) est imputable à une réalisation des travaux non conforme aux règles de l'art, notamment l'utilisation pour les canalisations d'évacuation des eaux d'un matériau inadapté à son usage, le PVC, alors qu'il aurait fallu réaliser les évacuations en fonte, à des distances trop importantes entre supports et à des supports bricolés ;





Que par ailleurs, les infiltrations à partir des locaux du Bistro Romain d'EVRY dans les locaux situés au dessous (coût total des travaux de réfection 137.603,98 € HT) sont imputables à l'absence d'étanchéité dans certaines pièces humides mais également à des défauts de réfection des cloisons; que l'expert a en effet relevé la présence de plâtre sur les relevés d'étanchéité et constaté que les cloisons étaient gorgées d'eau à plusieurs endroits malgré l'utilisation des carreaux hydrofuge ; qu'ainsi la façon dont les pieds des cloisons ont été réalisés est à l'origine de remontées capillaires dans les cloisons ;





Que ces travaux ont été effectués par l'entreprise GEB (société en commandite simple ou SARL) aujourd'hui radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, la SARL après avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée pour insuffisance d'actif ;





Considérant que DELTA, N... GG... et MAF appellent en garantie in solidum, M.Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... et la société GEB, assurée par ACTE IARD ;





Considérant que DELTA a signé avec M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... HHHH... d''uvre l'investissant d'une mission complète de maîtrise d''uvre ;





Que cependant comme précédemment indiqué, il ressort des pièces produites aux débats par M. ZZ... que DELTA, notamment sous la signature de M. LL..., a continué à gérer le déroulement du chantier de sorte que les désordres constatés lui sont aussi en partie imputables étant précisé que les malfaçons commises par l'entreprise GEB mettent en évidence un défaut dans la surveillance du déroulement des travaux ;





Qu'en définitive, il convient de laisser à la charge de DELTA 10% de responsabilité, ce qui réduit son recours à 144.391,96 € HT (soit 160.435,96 € - 16.044€);





Considérant que M.Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , et GEB avec les réserves évoquées ci-dessus doivent relever la MAF et DELTA indemnes de la condamnation prononcée au titre des infiltrations liées au Bistro Romain d'EVRY à hauteur de 144.391,96 € HT ;





Qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les recours internes de ce chef, en raison du défaut de garantie de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB pour les motifs exposés ci-dessous ;














- PP... X... TT... X... SS...





- Sur la demande du maître d'ouvrage





Considérant que pour ce chantier, il n'a été produit ni procès-verbal de réception ni procès-verbal de livraison mais le restaurant a ouvert le 21 janvier 1998 ; que l'expert a relevé que DELTA avait établi un dossier de sécurité très complet, comprenant les rapports du CEP, les 'attestations des entreprises', sans indiquer cependant de ce sur quoi elles portent, et les procès-verbaux de résistance au feu ;





Considérant que la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO» venant aux droits de la société TT... X... SS... demande la condamnation de DELTA et de la MAF à lui payer la somme de 48.224,35 € HT décomposée de la manière suivante :


- la somme totale de 35.677,80 € HT comprenant les sommes suivantes :


- protection coupe-feu :4.730,34 € HT


- détériorations des cloisons des vestiaires : 4.349,37 € HT


- infiltrations par menuiseries extérieures :545,77 € HT


- carrelages et siphons :26.052,32 € HT


- et la reprise de l'étanchéité : 12.546,55 € HT ;





Que comme précédemment indiqué, la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO», venant aux droits de la société TT... X... SS... doit être déboutée de ce dernier chef de demande puisque les dispositions de l'arrêt du 29 mars 2013 lui allouant la somme de 12.546,55 € HT au titre des travaux de reprise du défaut d'étanchéité du restaurant de TT... X... SS... sont à présent définitives ; qu'elle a par conséquent été indemnisée de ce chef de demande ;





Considérant en revanche qu'il ressort du rapport d'expertise que :





- l'isolation au feu des cloisons coupe-feu de l'économat est insuffisante, ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes ; qu'il convient donc de faire droit à la demande formée par la société AGO à l'encontre de DELTA et de la MAF correspondant au coût des travaux de reprise, soit 4.730,34 € HT ;





- les cloisons des cloisons des vestiaires ont été détériorées par des remontées capillaires ce qui justifie leur remplacement (coût 4.349,37 € HT)





- des infiltrations par les menuiseries extérieures exposées à l'Ouest ont été constatées de sorte que le maître d'ouvrage est fondé en sa demande correspondant au coût des calfeutrements nécessaires, soit 545, 77 € HT





- le descellement des carrelages autour des siphons de sol et les descellements de carrelage en parties courantes, en pied de cloison, à partir de descellement de plinthes rend les locaux impropres à leur destination du fait de l'atteinte à l'hygiène (cf P 28 du rapport comme indiqué, à titre général, précédemment) ; que le coût de reprise de ces désordres affectant les carrelages et siphons s'élève à 26.052,32 € HT ;





Considérant qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité de DELTA au titre de ces désordres, de fixer la créance au passif de la société DELTA auprès de N... GG... , ès qualités et de condamner son assureur la MAF à payer à la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO» venant aux droits de la société TT... X... SS... à payer la somme totale de 35.677,80 € HT comprenant les sommes suivantes :


- protection coupe-feu :4.730,34 € HT


- détériorations des cloisons des vestiaires : 4.349,37 € HT


- infiltrations par menuiseries extérieures :545,77 € HT


- carrelages et siphons :26.052,32 € HT ;





- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (TT... X... SS...)





Considérant que pour le restaurant de TT... X... SS..., DELTA n'a produit ni le procès-verbal de réception ni même le procès-verbal de livraison ;





Considérant que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF dirigent leur appel en garantie formé au titre de la protection coupe-feu (4.730,34 € HT) HT) à l'encontre in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ et le CEP ;





Considérant que la société CEP n'existe certes plus ; mais que dès lors que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient à ses droits, les demandes telles que formulées par DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF à l'encontre de la société CEP sont recevables à l'égard du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;





Que cependant, par conclusions du 20 septembre 2016, DELTA et la MAF se sont désistées de leur saisine valant appel interjeté à l'encontre du bureau VERITAS ; qu'en conséquence, DELTA et la MAF seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du bureau VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société CEP ;





Considérant que sur le chantier de TT... X... SS..., c'est l'entreprise UUU... W... qui est intervenue ce qui conduit à rejeter la demande formée à l'encontre de GEB et de son assureur ;





Que le non respect de la réglementation qui est à l'origine des désordres ayant pour effet de mettre en danger la sécurité des personnes, il convient de retenir, même si aucun accident n'est survenu, la responsabilité décennale de M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W... et de M. ZZ... en raison de sa défaillance dans sa mission de maîtrise d''uvre ;





Considérant que la compagnie ALLIANZ IARD a été l'assureur de M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W... à la date du début du chantier des restaurants de TT... X... SS... ;





Qu'en définitive, il convient de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W... et M. ZZ... garanti par son assureur KKK... à relever DELTA et la MAF intégralement indemnes de cette condamnation, le caractère limité de la condamnation ne conduisant pas à retenir une carence de DELTA dans ses fonctions alors qu'elle avait signé avec M. ZZ... un contrat de maîtrise d''uvre complète ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD,


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





Considérant que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF dirigent leur appel en garantie formé au titre de la détérioration des cloisons des vestiaires (4.349,37 € HT) à l'encontre in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP ;





Considérant que la détérioration des cloisons des vestiaires résulte de remontées capillaires imputables à l'entreprise de gros oeuvre M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et à M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK...;





Qu'il convient de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W... et M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF intégralement indemnes de cette condamnation, pour les motifs précédemment exposés ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





Que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF sont déboutés de leur appel en garantie formé au titre de ces désordres à l'encontre de GEB, entreprise de gros oeuvre non concernée par ce chantier et du CEP ;





Considérant que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF dirigent leur appel en garantie formé au titre des infiltrations par les menuiseries extérieures (545,77 € HT), à l'encontre in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... et la société RIMMAUDO, assurée par la compagnie les MUTUELLES DU MANS, venant aux droits d'AZUR ;





Considérant que s'agissant d'un défaut d'exécution, la malfaçon affectant le calfeutrement engage la responsabilité décennale exclusive de l'entreprise RIMMAUDO de sorte que la compagnie les MUTUELLES DU MANS, venant aux droits de la compagnie AZUR en sa qualité d'assureur de société RIMMAUDO est condamnée à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation à payer à la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO» venant aux droits de la société TT... X... SS... la somme de 545,77 € HT au titre des infiltrations par les menuiseries extérieures;





Considérant que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF dirigent leur appel en garantie formé au titre des carrelages et siphons (26.052,32 € HT) à l'encontre in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP ;





Considérant que compte tenu des précisions ci-dessus apportées, il convient de retenir la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W... au titre de ses défauts d'exécution et de M. ZZ..., maître d''uvre qui n'a pas relevé ces derniers en cours de chantier ;





Qu'il y a lieu en consequence de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 26.052,32 € HT ;





Que la généralisation de ce désordre qui compromet la destination de l'ouvrage conduit à retenir 10% de responsabilité à l'égard de DELTA ce qui réduit le recours de celle-ci à 23.447,09 € HT (26.052,32 € - 2.605,23 €):





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD,


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- PP... X... VITROLLES





- Sur la demande du maître d'ouvrage





Considérant que le contrat avec DELTA date du 10 mars 1998 et la lettre de commande à la société GEB du 24 avril 1998 (par rectification de l'erreur matérielle du rapport d'expertise qui mentionne 1999 c'est à dire à une date postérieure à la livraison); que la livraison a été faite le 13 mai 1998, sans signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de livraison, mais le restaurant a été ouvert le lendemain, 14 mai 1998;





Considérant que la société SS... X... VITROLLES demande la condamnation de la société DELTA et de son assureur la MAF à lui payer la somme totale de 97.147,59 € HT décomposée de la manière suivante :


- cloisons cuisine 52.726,02 € HT


- protection au feu des locaux annexes : 6.332,58 € HT


- infiltrations par façades extérieures : 1.692,28 € HT


(étant observé que l'expert a chiffré ce poste à 1.698,28 € HT mais que la Cour est,en vertu de l'article 5 du code de procédure civile,tenue de statuer dans la limite de la demande soit 1.692,28 €


- carrelages et siphons : 23.554, 14 € HT (ce qui porte à 84.305,28 € HT le montant de la demande au titre de tous ces désordres );


- défauts d'étanchéité du sol des cuisines : 12.842,31 € HT ;





Considérant que la responsabilité de DELTA a été précédemment retenue pour les désordres affectant les cloisons de la cuisine ;





Que l'expert a également constaté une insuffisance de la protection au feu des locaux annexes, d'abondantes infiltrations par façades extérieures ainsi que les défauts précédemment évoqués concernant les carrelages et siphons ;





Que la responsabilité de DELTA est engagée au titre de l'ensemble de ces désordres à l'égard de la société SS... X... VITROLLES ;





Considérant que concernant les infiltrations par façades extérieures, la Cour, par application de l'article 5 du code de procédure civile, allouera la somme de 1.692,28 € HT, étant observé que l'expert a chiffré ce poste à 1.698,28 € HT ;





Qu'en conséquence, la MAF en sa qualité d'assureur de DELTA est condamnée à payer à la société SS... X... VITROLLES la somme totale de 84.305,28 € HT à ce titre, la créance étant fixée auprès de N... GG... , ès qualités, à ce montant;





Qu'il convient en outre d'ajouter le coût de réparation des défauts d'étanchéité du sol des cuisines précédemment examinés, soit la somme de 12.842,31 € HT (P4), ce qui conduit à allouer la somme totale de 97.147,59 € HT ;





Que la MAF en sa qualité d'assureur de DELTA est donc en définitive condamnée à payer à la société SS... X... VITROLLES la somme totale de 97.147,59 € HT au titre des désordres, la créance étant fixée au passif de l'entreprise DELTA en liquidation judiciaire auprès de N... GG... , ès qualités, à ce montant ;











- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (EVRY)





Considérant que l'expert a indiqué que des procès-verbaux de réception ont été 'établis' le 12 mai 1998, veille de la date d'établissement du procès-verbal de livraison, par DELTA pour certaines entreprises parmi lesquelles GEB et RIMMAUDO avec des listes de réserves sans pour autant avoir été signés (cf P 4) ;





Considérant que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF dirigent leur appel en garantie formé au titre des cloisons cuisine (52.726,02 € HT), de la protection au feu des locaux annexes (6.332,58 €) et des carrelages et siphons (23.554,14 €) à l'encontre in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, M. W... et UUU... W... , assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et le CEP ;





Qu'il convient de reprendre chacun des postes :





- pour les cloisons cuisine ( coût des travaux 52.726,02 € HT)





Considérant qu'à VITROLLES c'est l'entreprise GEB qui est intervenue comme entreprise principale et qui a réalisé elle-même les travaux de gros oeuvre, sols durs, faïence et plomberie, sous-traitant notamment les cloisons et doublages à REVOBAT (cf P47 du rapport);





Qu'elle a commis une faute en remplaçant les carreaux hydrofuges prévus sur les marchés par du Placoplan, impropre à l'utilisation dans des locaux très humides comme la cuisine d'un restaurant;





Que la garantie de son assureur, la compagnie ACTE IARD sera examinée ci-dessous;





Considérant que comme indiqué plus haut, M. ZZ..., maître d''uvre, a également commis une faute dans sa mission de direction du chantier pour ne pas avoir relevé en cours de travaux l'utilisation du Placoplan aux lieu et place des carreaux hydrofuges prévus ;





Que la généralisation de ce désordre à la plupart des restaurants n'aurait pas dû échapper à DELTA qui pour sa part conservera 10% de responsabilité à ce titre (soit 5.272,60 €) ce qui réduit le montant de son recours à la somme de 47.453,42 € HT ;





Considérant que la société CEP intervenue comme bureau de contrôle sur le chantier de VITROLLES n'existe certes plus ; mais que comme précédemment indiqué, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient à ses droits de sorte que les demandes formulées par DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF à l'encontre de la société CEP sont recevables à l'égard du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;





Que cependant, par conclusions du 20 septembre 2016, DELTA et la MAF se sont désistées de leur saisine valant appel interjeté à l'encontre du bureau VERITAS ; qu'en conséquence, DELTA et la MAF seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du bureau VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société CEP ;





Qu'en définitive, il y a lieu de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 47.453,42 € HT pour les cloisons de la cuisine étant précisé que compte tenu de la gravité des conséquences de la malfaçon, DELTA supportera 10% de responsabilité ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- pour la protection au feu des locaux annexes (6.332,58 € HT)





Considérant qu'à VITROLLES c'est l'entreprise GEB qui est intervenue ce qui conduit à retenir sa responsabilité décennale ;





Que le non respect de la réglementation qui est à l'origine des désordres ayant pour effet de mettre en danger la sécurité des personnes, il convient de retenir, même si aucun accident n'est survenu, la responsabilité décennale de GEB et de M. ZZ... en raison de sa défaillance dans sa mission de maîtrise d''uvre ;





Qu'en définitive, il convient de condamner in solidum la GEB et M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF intégralement indemnes de cette condamnation au paiement de la somme 6.332,58 € HT au titre de la protection au feu des locaux annexes, le caractère limité de la condamnation ne conduisant pas à retenir une carence de DELTA dans ses fonctions alors qu'elle avait signé avec M. ZZ... un contrat de maîtrise d''uvre complète;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- Pour les carrelages et siphons (coût des travaux 23.554, 14 € HT)





Considérant que l'expert a également constaté à VITROLLES le descellement des carrelages autour des siphons de sol et les descellements de carrelage en parties courantes, en pied de cloison ; que ces désordres compromettent la destination des locaux du fait de l'atteinte à l'hygiène (cf P 28 du rapport) ;





Considérant qu'il convient de rappeler que la généralisation de ce désordre a conduit à retenir la responsabilité personnelle de DELTA à hauteur de 10%, soit 2.355,41€ ce qui réduit à 21.198,73 € HT le montant de son recours ;





Que par ailleurs compte tenu des précisions ci-dessus apportées, sont également engagées les responsabilités de l'entreprise de gros oeuvre GEB au titre de ses défauts d'exécution et de M. ZZ..., maître d''uvre au titre de sa carence dans la direction du chantier ;





Qu'il y a donc lieu de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 21.198,73 € HT au titre des carrelages et siphons ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- Pour les infiltrations par façades extérieures (1.692,28 € HT)





Considérant que concernant les infiltrations par les façades extérieures, DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF appellent en garantie in solidum, M. Gérard ZZ..., la société RIMMAUDO et leurs assureurs respectifs, la société KKK... X... XXX... et la compagnie MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCES IARD, à les relever et garantir intégralement;





Qu'il ressort du rapport d'expertise que c'est la société RIMMAUDO, assurée auprès de la compagnie MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCES IARD, qui a réalisé les menuiseries extérieures et qui est par ses défauts d'exécution à l'origine des infiltrations ; qu'il convient de la condamner seule à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF de la condamnation au paiement de la somme de 1.692,28 € HT au titre des infiltrations par façades extérieures ;





- Pour les défauts d'étanchéité du sol des cuisines (12.842,31 € HT)





Considérant que ces désordres sont imputables à une erreur de conception engageant la responsabilité exclusive des maîtres d''uvre ; qu'il convient en conséquence de retenir la responsabilité de DELTA et de M. Gérard ZZ... de sorte que dans leurs rapports internes, M. Gérard ZZ... et son assureur la société KKK... X... XXX... relèveront DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes à hauteur de la moitié de cette condamnation au paiement de la somme de 12.842,31 € HT au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines de VITROLLES ;





- PP... X... LYON





- Sur la demande du maître d'ouvrage





Considérant que le contrat passé avec DELTA date du 16 avril 1998 et la lettre de commande à GEB du 16 avril 1998 ; que le procès-verbal de livraison daté du 3 juillet 1998 n'a pas été signé par le maître d'ouvrage mais il n'est pas contesté que le restaurant a ouvert ;





Considérant que la société SS... X... BELLECOURT intervenant au titre du restaurant de LYON demande la condamnation de DELTA et de la MAF à lui payer la somme totale de 4.189,29 € HT décomposée de la manière suivante :


- pour l'étanchéité 457,35 € HT ,


- pour la cloison coupe feu (dite CF) 1.279,05 € HT,


- pour la cloison vestiaires 928,41 € HT


- et pour le carrelage du bac à graisses 1.524,49 € HT





Qu'elle ajoute à ces chefs de demande la somme de 57.001,30 € HT au titre des réparations des cloisons des cuisines du restaurant de LYON ce qui porte le montant total de sa demande à 61.190,59 € HT ;





Considérant que l'absence de relevé sur la première marche de l'escalier est à l'origine des infiltrations constatées par l'expert et dont la réparation a été chiffrée à la somme de 457,35 € HT;





Que selon l'expression de l'expert, la cloison coupe feu (dite CF) n'est pas conforme 'dans l'économat' (1.279,05 € HT) ; qu'une cloison dans le vestiaire Femmes est détériorée par des remontées capillaires (928,41 € HT) ; qu'enfin, le carrelage du bac à graisses présente une détérioration nécessitant une reprise chiffrée à 1.524,49 € HT ;





Que par ailleurs la réclamation concernant les cloisons a précédemment été examinée;





Qu'en définitive, la MAF en sa qualité d'assureur de DELTA est condamnée à payer à la société SS... X... BELLECOURT la somme totale de 61.190,59 € HT au titre des désordres affectant le restaurant de LYON, la créance étant fixée auprès de N... GG... , ès qualités, à ce montant ;














- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (LYON)





Considérant qu'un procès-verbal de réception a été établi et signé par DELTA et M. ZZ... le 3 juillet 1998, date d'établissement du procès-verbal de livraison, mais il n'est pas signé par les entreprises ;





Considérant qu'à LYON, il n'y a pas eu de travaux réalisés au sol de la cuisine située au 1er étage mais l'expert a constaté un défaut d'étanchéité sur l'escalier du fait de l'absence de relevé sur la première marche, qui ne compromet pas la destination de l'ouvrage ; que ce défaut d'exécution isolé (chiffré à 457,35 € HT) engage la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise GEB qui devra seule relever la MAF indemne de la condamnation prononcée à ce titre à son encontre ; que le maître d''uvre n'étant en effet pas tenu d'une présence constante sur le chantier, cette malfaçon mineure a pu lui échapper ;





Considérant que DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF demandent la condamnation in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , de la société GEB, assurée par ACTE IARD, de QUALICONSULT et de son assureur, AXA FRANCE IARD à les relever et garantir intégralement pour les cloisons coupe feu (1.279,05 € HT ) ;





Considérant que ces désordres susceptibles de compromettre la sécurité des personnes relèvent de la responsabilité d'une part de l'entreprise générale GEB au titre des fautes d'exécution mais également de M. ZZ..., au titre d'une défaillance dans sa mission de maîtrise d''uvre ;





Qu'en outre, pour le restaurant de LYON, la SAS QUALICONSULT a reçu une mission de contrôle technique sur la solidité des existants et la sécurité dans un ERP (Etablissement Recevant du Public) ; que par conséquent, à défaut d'avoir formulé des observations sur les installations non conformes à la réglementation, sa responsabilité est elle aussi engagée ;





Considérant qu'ayant ainsi concouru à la réalisation de ce désordre, GEB, M. ZZ... et son assureur KKK... ainsi que la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE sont condamnés in solidum à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF intégralement indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 1.279,05 € HT prononcée à leur encontre au titre des les cloisons coupe feu;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette se répartira de la manière suivante :


- GEB 70%


- M. ZZ... et son assureur KKK... 20%


- QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD 10% ;





Considérant que pour la cloison du vestiaire Femmes (928,41 € HT), DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF demandent la condamnation in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , la société GEB, assurée par ACTE IARD, QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, à les relever et garantir intégralement indemnes de ce chef de condamnation ;





Considérant que ce désordre qui provoque des remontées capillaires étant exclusivement imputable à un défaut d'exécution de la société GEB, seule sa responsabilité décennale est engagée de sorte qu'elle est seule condamnée à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF intégralement indemne de cette condamnation;





Considérant que pour la détérioration du carrelage dans le local du bac à graisses de LYON (1.524,49 € HT), DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF ne forment pas d'appel en garantie ;





Considérant que pour les désordres affectant les cloisons des cuisines du restaurant de LYON (57.001,30 € HT ), DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF ne forment pas d'appel en garantie ;





- PP... D'AIX-EN-PROVENCE





- Sur la demande du maître d'ouvrage





Considérant que sur ce site, le contrat a été signé avec DELTA le 15 juin 1998 et la lettre de commande à GEB le 8 juillet 1998 ; que le maître d'ouvrage a signé le procès-verbal de livraison le 27 juillet 1998 avec une liste de réserves ; que c'est le seul procès-verbal de livraison signé dans cette affaire ;





Considérant que la société AGO venant aux droits de la société SS... D'AIX sollicite la condamnation de DELTA et de la MAF à lui payer la somme totale de 56.788,32 € HT décomposée de la manière suivante :


- les carrelages et siphons 8.877,71 € HT


- l'étanchéité de l''il de b'uf 686,02 € HT, soit un total de 9.563,73 € HT


- l'étanchéité pour le restaurant 4.079, 54 € HT;


- les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant : 43.145,05 € HT ;





Considérant que les désordres affectant les carrelages et siphon ainsi que les cloisons des cuisines ont précédemment été examinées ;





Que le défaut d'étanchéité de l'oeil de boeuf constaté par l'expert (cf P 61) résulte d'un défaut d'exécution qui engage la responsabilité de DELTA ;





Considérant que pour les motifs précédemment exposés, la demande formée au titre du défaut d'étanchéité du sol de la cuisine est rejetée, l'expert ayant en outre relevé que cette étanchéité n'est pas indispensable dans la cuisine qui est sur terre-plein ;





Considérant enfin que pour les motifs précédemment exposés, les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant résultant X... l'utilisation de PLACOTT... aux lieu et place des carreaux hydrofuges prévus et dont la réparation a été chiffrée à 43.145,05 € HT dans ce restaurant engagent la responsabilité de DELTA ;





Qu'il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 52.708,78 € HT (soit 9.563,73 + 43.145,05 = 52.708,78 euros HT ) ;





Qu'en définitive, la MAF en sa qualité d'assureur de DELTA est condamnée à payer à la société AGO venant aux droits de la société SS... D'AIX-EN-PROVENCE la somme totale de 52.708,78 € HT au titre des désordres affectant le restaurant d'AIX-EN-PROVENCE, la créance étant fixée au passif de l'entreprise DELTA en liquidation judiciaire auprès de N... GG... , ès qualités, à ce montant;





- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (AIX-EN-PROVENCE)





Considérant que différents procès-verbaux de réception avaient été établis par DELTA à la date du 24 juillet 1998 mais la société GEB seule entreprise concernée par ce site et partie au présent litige n'a pas signé le sien ;





Considérant que pour le restaurant d'AIX-EN-PROVENCE, DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF demandent la condamnation in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... et de la société GEB, assurée par ACTE IARD à les relever et garantir intégralement pour l'ensemble des condamnations mises à leur charge ;





Considérant que pour les carrelages et siphons (8.877,71 € HT), il convient pour les motifs précédemment exposés de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 8.877,71 € HT étant précisé que compte tenu de la gravité des conséquences de la malfaçon commise, DELTA supportera 10% de responsabilité, ce qui réduit son recours à la somme de 7.989,94 € (soit 8.877,71€ - 8.87,77 €) ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





Considérant que la malfaçon ayant entraîné le défaut d'étanchéité de l''il de b'uf conduit à retenir la responsabilité de la seule société GEB et à la condamner à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation à payer la somme de 686,02 € HT à ce titre ;





Considérant enfin que pour les motifs précédemment exposés, les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant OO... style="font-size: 12pt;color:#000000;">résultant de l'utilisation de PLACOTT... aux lieu et place des carreaux hydrofuges prévus (43.145,05 € HT) conduisent à retenir la responsabilité de l'entreprise GEB et de M. ZZ..., maître d''uvre ;





Que cependant la généralisation de ce désordre à la plupart des restaurant n'aurait pas dû échapper à DELTA qui pour sa part conservera 10% de responsabilité à ce titre ce qui réduit à 38.830,55 € (soit 43.145, 05 € - 4.314,50 €) ;





Qu'en définitive, il y a (donc) lieu de condamner (en consequence) in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation prononcée au titre des cloisons cuisine à hauteur de la somme de 38.830,55 € HT;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- PP... X... MARSEILLE VIEUX PORT





- Sur la demande du maître d'ouvrage





Considérant que le maître d'ouvrage (Bistro Romain) n'a pas signé de procès-verbal de livraison alors qu'il avait été établi à la date du 8 octobre 1998 et que la liste des réserves avait été établie par M. NN... qui est intervenu de façon active dans la réalisation des huit restaurants ;





Considérant que la société AGO venant aux droits de la société SS... X... MARSEILLE sollicite la condamnation de DELTA et de la MAF à lui payer la somme totale de 77.721,97 € HT décomposée de la manière suivante :


- pour les carrelages 25.228,03 € HT,


- pour la fuite sur le groupe du local bar 1.643,40 € HT


- pour les sanitaires publics 3.125,00 € HT


soit à ce stade la somme totale de 29.996,43 € HT;


- les désordres sur les cloisons des cuisines 47.725,54 € HT ;





Considérant enfin que pour les motifs précédemment exposés, les désordres affectant les carrelages (25.228,03 € HT) et les cloisons des cuisines (47.725,54 € HT) engagent la responsabilité de DELTA ;





Considérant que l'expert a constaté une fuite sur le groupe du local bar (1.643,40€ HT) et la nécessité de reprendre la cloison entre la cuisine et les sanitaires du restaurant destinés au public (3.125,00 € HT ) ;





Qu'il convient donc de retenir la responsabilité de DELTA au titre de ces désordres, de fixer la créance au passif de la société DELTA auprès de N... GG... , ès qualités à la somme de 77.721,97 € HT et de condamner son assureur la MAF à payer à la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO» venant aux droits de la société SS... X... MARSEILLE cette somme totale de 77.721,97€ HT au titre de ces désordres, la créance étant fixée auprès de N... GG... , ès qualités, à ce montant ;








- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (MARSEILLE)





Considérant que des procès-verbaux de réception ont été établis par DELTA à la date du 8 octobre 1998 mais n'ont été signés qu'avec certaines entreprises et en tout cas pas par GEB entreprise principale sur ce chantier ; qu'il n'est cependant pas contesté que le restaurant a ouvert en octobre 1998 de sorte que cette prise de possession des lieux vaut réception des travaux ;





Considérant que la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS demandent la condamnation in solidum :


- pour les postes sanitaires et fuites sur le groupe du local bar, de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , de la société GEB, assurée par ACTE IARD et du CEP à les relever et garantir intégralement,


- pour les carrelages et pour les cloisons de cuisines du restaurant de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , de la société GEB, assurée par ACTE IARD, de M. W... et UU... W..., assurés par la compagnie AGF IARD devenue ALLIANZ, et du CEP,





Considérant que la fuite sur le groupe du local bar (1.643,40 € HT) et les défauts de la cloison sur les sanitaires destinés au public (3.125,00 € HT) compromettent la destination des locaux et sont imputables à des défauts d'exécution que le maître d''uvre n'a pour sa part pas relevés en cours de chantier ;





Qu'il convient de condamner in solidum la société GEB et M. ZZ... garanti par KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF intégralement indemnes de ces deux condamnations prononcées au titre de la fuite sur le groupe du local bar (1.643,40 € HT) et de la reprise de la cloison à réaliser sur les sanitaires destinés au public (3.125,00 € HT) soit un total de 4.768,40 € ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette d'un montant total de 4.768,40 € sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





Considérant que sur les désordres affectant les carrelages (25.228, 03 € HT), il convient compte tenu de la part de responsabilité personnelle de DELTA à hauteur de 10%, de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes du montant de la condamnation prononcée à ce titre à hauteur de la somme de 22.705,23 € HT (25.228,03 € HT- 2.522,80€)





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sur cette somme finale de 22.705,23 € HT sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





- Sur les désordres affectant les cloisons des cuisines (47.725,54 € HT)





Considérant qu'en raison de la généralisation de ce désordre à la plupart des restaurants comme indiqué précédemment, DELTA conserve pour sa part 10% de responsabilité, il y a lieu de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation prononcée au titre des cloisons cuisine à hauteur de 42.952,99 € HT (47.725,54 € - 4.772,55 €) ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;








- PP... D'AUBAGNE





- Sur la demande du maître d'ouvrage





Considérant qu'en dépit de l'absence d'un procès-verbal de livraison et de l'absence de tout procès-verbal de réception, le restaurant d'AUBAGNE a été ouvert le 18 décembre 1997, alors que cette ouverture était prévue le 8 décembre précédent ;





Qu'il convient de préciser que l'expert a reçu pour ce chantier le seul certificat de fin de travaux de l'entreprise chargée des sprinklers OPPI qui n'est pas dans la présente cause ;





Considérant que la société SS... D'AUBAGNE demande la condamnation de DELTA et de la MAF à lui payer la somme totale de 74.401,67 € HT décomposée de la manière suivante :


- 27.443,87 € HT (P50 du rapport) au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines, réclamation commune des maîtres d'ouvrage,


- 46.957, 80 € HT au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant;





Que pour les motifs précédemment exposés concernant ces désordres, elle est fondée en ces chefs de demandes de sorte qu'il y est fait droit ;





- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (AUBAGNE)





Considérant que la société DELTA ENGINEERING et son assureur, la MUTUELLE X... ARCHITECTES FRANÇAIS forment pour AUBAGNE les mêmes appels en garantie concernant les désordres concernés





- Pour les défauts d'étanchéité du sol des cuisines (27.443,87 € HT) :





Considérant que ces désordres sont imputables à une erreur de conception engageant la responsabilité exclusive des maîtres d''uvre ; qu'il convient en conséquence de retenir la responsabilité de DELTA et de M. Gérard ZZ... de sorte que dans leurs rapports internes, M. Gérard ZZ... et son assureur la société KKK... X... XXX... relèveront DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes à hauteur de la moitié de cette condamnation au paiement de la somme de 27.443,87 € HT au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines d'AUBAGNE ;





- Pour les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant (46.957,80 € HT) :





Considérant que pour les désordres affectant les cloisons des cuisines du restaurant d'AUBAGNE, DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF demandent la condamnation in solidum de M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... , de la société GEB, assurée par ACTE IARD, de M. W... et de UU... W..., assurés par les AGF IARD devenus ALLIANZ, et du CEP ;





Considérant que pour les motifs précédemment exposés, les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant d'AUBAGNE résultant de l'utilisation de PLACOTT... aux lieu et place des carreaux hydrofuges prévus conduisent à retenir la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux, à savoir M. VVV... W... (marché du 10 octobre 1997) garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, de M. ZZ..., maître d''uvre, garanti par son assureur la société KKK... X... XXX... ;





Que la généralisation de ce désordre à la plupart des restaurant n'aurait pas dû échapper à DELTA qui pour sa part conservera 10% de responsabilité à ce titre de sorte que le recours de DELTA et de la MAF est réduit à la somme de 42.262,02 € HT (soit 46.957, 80 € - 4.695,78 € HT) ;





Qu'il y a lieu de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ainsi que M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation prononcée au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant d'AUBAGNE à hauteur de la somme de 42.262,02 € HT ;








Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... (marché du 10 octobre 1997) garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- PP... D'AVIGNON (cf P 53 du rapport)





- Sur la demande du maître d'ouvrage





Considérant que la livraison était prévue le 18 juin 1998 mais que l'ouverture est intervenue le 12 juin 1998 (le contrat ayant été signé le 12 mai 1998) ;





Considérant que la société TTT... H... venant aux droits de la SS... D'AVIGNON demande la condamnation de DELTA ENGINEERING et de la MAF à lui payer la somme totale de 89.528,13 € HT décomposée de la manière suivante :





- 31.476,15 € HT au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines


- 58.051,98 € HT au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant





Que pour les motifs précédemment exposés concernant ces désordres qui compromettent la destination des locaux, il est fait droit à ce chef de demande de sorte que la MAF est condamnée à payer à la société TTT... H... venant aux droits de la SS... d'Avignon la somme totale de 89.528,13 € HT ;








- Sur les appels en garantie de DELTA et de son assureur la MAF (AVIGNON)





Considérant que DELTA a signé le procès-verbal de réception le 12 juin 1998 mais qu'il n'a pas été signé par l'entreprise GEB ;





- Pour les défauts d'étanchéité du sol des cuisines (31.476,15 € HT)





Considérant que ces désordres sont imputables à une erreur de conception engageant la responsabilité exclusive des maîtres d''uvre ; qu'il convient en conséquence de retenir la responsabilité de DELTA et de M. Gérard ZZ... de sorte que dans leurs rapports internes, M. Gérard ZZ... et son assureur la société KKK... X... XXX... relèveront DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes à hauteur de la moitié de cette condamnation au paiement de la somme de 31.476,15 € HT au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines d'AVIGNON ;





- Pour les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant (58.051,98 € HT)





Considérant qu'étant rappelé en raison de la généralisation de ce désordre à la plupart des restaurants, DELTA conserve pour sa part 10% de responsabilité à ce titre, il y a lieu de condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever DELTA ENGINEERING, N... GG... es qualités et la MAF indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 46.957,80 € HT pour les cloisons cuisine (soit 58.051,98 € HT - 5.805,19 €) ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





Considérant qu'il convient de préciser que pour sa part, la SCI MARSEILLE 2000 se borne à s'opposer aux demandes en paiement formées à son encontre par la société DELTA ENGINEERING examinées ci-après ;





6) Sur les demandes accessoires des maîtres d'ouvrage





Considérant que les sociétés maîtres d'ouvrage demandent à la Cour de leur allouer, au titre de l'indemnisation des désordres, le coût des travaux réparatoires TTC ; que cependant, elles sont toutes des sociétés commerciales et ont de ce fait droit à la récupération du montant de la TVA s'agissant de locaux professionnels, sauf preuve contraire qu'elles ne rapportent pas en l'espèce ; qu'en conséquence, le coût des travaux sera calculé hors taxes, le jugement étant également infirmé en ce sens ;





Considérant que pour tenir compte des règlements déjà intervenus, les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances ;





Considérant que le montant des condamnations au titre des travaux de réparation sera actualisé en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 9 août 2002, date du rapport jusqu'à la date du paiement pour les sommes déjà réglées et jusqu'à ce jour pour le reliquat; qu'il n'y a en effet évidemment pas lieu à indexation sur les sommes déjà réglées ;





Considérant que l'arrêt du 29 mars 2013 n'ayant pas été cassé à cet égard, les sommes allouées aux maîtres d'ouvrage en application de la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2003, date des assignations au fond des maîtres d'ouvrage;





Considérant que dans les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, anciennement article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;





7) Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde de ses honoraires formées par la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING :








Considérant qu'au titre du solde de ses honoraires, la société DELTA ENGINEERING demande la condamnation de :


- la société BBB... ET ORGANISATION HOTELIERE au paiement de la somme globale de 284.755,77 TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 se décomposant ainsi :


- 104.705,96 € au titre de l'ancienne SS... D'AIX.


- 58.993,87 € au titre de l'ancienne SS... X... TT... X... SS...


- 121.055,94 € au titre de l'ancienne SS... X... MARSEILLE ,


- la SS... D'AUBAGNE au paiement de la somme de 37.074,06 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999,


- la société TTT... H... (anciennement SS... D'AVIGNON) au paiement de la somme de 76.479,62 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999,


- la société DDD... X... EEE... (anciennement SS... D'EVRY) au paiement de la somme de 105.606,68 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999,


- la SS... X... BELLECOURT au paiement de la somme de 89.483,36 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999,


- la DD... au paiement de la somme de 43.297,50 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999,


- la SS... X... EVRY au paiement de la somme de 80.423,27 € TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 1999 et demande en outre que 'les intérêts qui ont couru sur ces sommes se capitaliseront à la date de signification de ses écritures pour porter eux même intérêts à compter de cette date';





Considérant qu'i l incombe à la société DELTA ENGINEERING de justifier de ses demandes ; qu'elle s'est néanmoins abstenue de les soumettre au débat contradictoire qui s'est tenu au cours des opérations d'expertise au cours desquelles les maîtres d'ouvrage ont pour leur part reproché à la société DELTA ENGINEERING d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et invoqué l'existence de désordres, ce qu'elles continuent encore à soutenir ;





Que la société DELTA ENGINEERING se prévaut par ailleurs de ses propres demandes d'acomptes et factures qui se réfèrent à des devis non produits alors que les maîtres d'ouvrage en sollicitent la communication;





Qu'il ressort enfin du rapport d'expertise de M. BB... que certes, même si tous les procès-verbaux de réception n'ont pas été signés par toutes les entreprises, tous les restaurants ont été ouverts ; que cependant, une liste de réserves a été dressée pour chacun des restaurants et il n'est nullement établi qu'elles aient été levées ; qu'en effet, la société DELTA ENGINEERING ne produit aucun document signé des maîtres d'ouvrage mentionnant leur accord sur la levée des réserves de sorte qu'elle ne justifie pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ;





Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes en paiement formées par la société DELTA ENGINEERING ;














8) Sur la garantie des assureurs





- Sur la garantie de la compagnie ACTE IARD





Considérant que la garantie de la compagnie ACTE IARD est recherchée en sa qualité d'assureur de la société GEB ;





Considérant que la compagnie ACTE IARD dénie sa garantie en faisant valoir qu'en 1998 à l'époque des travaux, ont coexisté deux sociétés GEB à savoir une SARL et une société en commandite simple ; qu'elle soutient n'avoir assuré que la société en commandite simple GEB alors qu'il n'est pas contesté que, comme elle l'affirme, les contrats ont été passés entre la société DELTA ENGINEERING, co-contractant général et la SARL GEB et que par conséquent, c'est la responsabilité de cette dernière qui est engagée en l'espèce ;





Considérant qu'il ressort de l'extrait Kbis du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE que la société en commandite simple GEB a été immatriculée le 13 février 1998 sous le numéro 415 359 736 et radiée le 29 mai 1998 à compter du 10 mai 1998 après une cessation définitive d'activité ;





Que l'extrait Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de MARSEILLE mentionne que la SARL GEB a été immatriculée le 23 juin 1998 sous le numéro B 334 732 922, qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 11 mars 1999, que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 31 juillet 2001 et qu'elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 1er août 2001 ;





Considérant qu'à l'appui de son refus de garantie de la SARL GEB, la compagnie ACTE IARD verse aux débats une attestation qu'elle a établi(e ') le 25 mars 1998 au nom de la société GEB; que cependant, celle-ci ne mentionne ni la forme sociale de la société GEB ni son numéro d'identification ;





Qu'elle indique en outre la mention 'assuré en cours d'établissement', ce qui était le cas de la SARL GEB le 25 mars 1998 puisqu'elle a été immatriculée le 23 juin 1998, alors que la société en commandite simple l'était depuis le 13 février 1998 ;





Qu'il convient également de relever au vu de l'attestation datée du 23 novembre 2006 établie par son courtier, M. Jean-Claude HH..., que les deux sociétés avaient la même adresse ;





Qu'en outre, les conditions particulières de la police de responsabilité décennale produites aux débats, qui ne précisent pas si l'assurée est une société en commandite simple ou une SARL, portent la date du 9 juin 1998 c'est à dire une date postérieure à la cessation définitive d'activité de la société en commandite simple mentionnée sur l'extrait Kbis versé aux débats par la compagnie ACTE IARD, à savoir le 10 mai 1998 ;





Qu'ainsi, au vu des documents qu'elle produit, la compagnie ACTE IARD sur qui repose la charge de cette preuve ne démontre pas qu'elle n'a assuré que la société en commandite simple de sorte que la Cour retient qu'elle a été égalemement l'assureur de la SARL GEB ;





Considérant que la compagnie ACTE IARD dénie également sa garantie en invoquant l'absence de déclarations de chantier ; qu'elle fait valoir qu''il existe dans les polices délivrées par ACTE IARD une condition d'application du contrat d'assurance qui résulte des dispositions de l'article 3.221 des Conditions Générales de ce contrat ainsi rédigé :


"La Société garantit pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration (réglementaire) d'ouverture de chantier, pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières' ;





Qu'elle soutient ainsi qu'à défaut de fourniture des DROC, ses garanties ne sont pas dues;





Considérant que la compagnie ACTE IARD conteste aussi le caractère décennal des désordres ;





Considérant qu'indépendamment du formalisme de la DROC, il convient de rechercher la date à laquelle les travaux de la société GEB ont effectivement commencé étant rappelé que l'attestation du 25 mars 1998 mentionne une prise d'effet de la garantie au 19 mars 2018 et que par conséquent, seuls les travaux réalisés après cette date sont couverts ;





Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que concernant le restaurant d'EVRY, le contrat avec DELTA est daté du 13 février 1998 et la lettre de commande à GEB du 24 février 1998, la livraison étant intervenue le 1er avril 1998 ; qu'à défaut de preuve que les travaux de la société GEB ont commencé après le 19 mars 1998, il convient de rejeter la demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie ACTE IARD au titre du restaurant d'EVRY;





Considérant que pour le restaurant de EVRY, le contrat avec DELTA date du 10 mars 1998 et la lettre de commande à la société GEB du 24 avril 1998 ; que s'agissant de désordres de nature décennale, puisque les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception, la garantie de la compagnie ACTE IARD est retenue pour tous les désordres affectant le restaurant de EVRY et mettant en jeu la responsabilité de son assurée ;





Considérant que pour le restaurant d'AVIGNON, le contrat avec DELTA date du 12 mai 1998 et la lettre de commande à la société GEB du 20 mai 1998 ; que les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant engageant la responsabilité de son assurée in solidum avec M. ZZ... à hauteur de 46.957,80 € HT étant de nature décennale, la garantie d'ACTE IARD est due ;





Considérant que pour le restaurant de LYON, le contrat avec DELTA date du 16 avril 1998 et la lettre de commande à la société GEB du même jour ; que les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant (57.001,30 € HT), sur la cloison coupe feu (1.279,05 € HT) et sur la cloison vestiaires (928,41 € HT) engageant tous la responsabilité décennale de son assurée in solidum avec M. ZZ..., la garantie d'ACTE IARD est due ;





Considérant en définitive que pour tous ces restaurants, la garantie de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB est due s'agissant comme indiqué précédemment de désordres de nature décennale, à l'exception en définitive du seul défaut d'étanchéité sur l'escalier du restaurant de LYON (457,35 € HT);





- Sur la garantie de la société KKK... X... XXX...





Considérant que comme la société KKK... X... XXX... le fait valoir, elle n'est tenue en sa qualité d'assureur de M. Gérard ZZ..., que dans les limites de sa police soit 533.560,56 € pour toutes les garanties non obligatoires (dommages immatériels et dommages matériels hors garantie décennale) ;





Que par ailleurs une franchise minimum de 10.000 F soit 1.524 € et un maximum de 60.000 € soit 9.146 € est opposable à M. ZZ... pour chacun des restaurants concernés ;





Considérant enfin qu'il convient de rappeler que les parties des condamnations précédemment prononcées par l'arrêt de la Cour en date du 19 mars 2013 qui n'ont pas été cassées étant ainsi définitives, la demande de la société KKK... X... XXX... , assureur de M. Gérard LLL... OO... MMM... sous l'enseigne l'Atelier URBAN ARCHITECTE, tendant à voir juger que ses limites des garanties s'appliqueront aux condamnations précédemment prononcées par l'arrêt de la Cour du 19 mars 2013 pour les parties qui n'ont pas été cassées, est mal fondée et sera rejetée;





Considérant qu'il convient de faire droit aux appels en garantie formés notamment par M. Gérard ZZ... et son assureur la société KKK... X... XXX... sur la base et dans la limite des partages de responsabilités ci-dessus opérés, ce qui conduit à les débouter de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société BUREAU VERITAS qui est mise hors de cause ;





- Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. VVV... W...





Considérant que la compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IARD ne conteste pas être l'ancien assureur de responsabilité décennale de M. VVV... W... personne physique, qui, lors de la souscription de sa police et des marchés litigieux habitait [...] et y exerçait à l'enseigne 'UUU... W... ' c'est à dire WWW... W... ;





Qu'elle affirme ne plus être l'assureur de M. W... depuis le 1er février 1998 ; que cependant, sa garantie est recherchée au titre des seuls chantiers que son assuré a commencé pendant la période de garantie ;





Qu'enfin, il convient de relever que comme elle l'affirme, elle n'a jamais été l'assureur de l'entreprise GEB (ni la société en Commandite Simple ni la SARL) ;





Sur la mise hors de cause de la société SMEF AZUR, de son assureur la compagnie AXA FRANCE et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assignée à tort comme assureur de la société SMEF AZUR





Considérant que la cassation intervenue ne concerne ni la société SMEF AZUR, ni son assureur la compagnie AXA FRANCE, ni la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assignée à tort comme assureur de la société SMEF AZUR à l'encontre desquels aucune demande n'est formée ; qu'il convient par conséquent de procéder dès à présent à leurs mises hors de cause;





Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la VV... à l'encontre de DELTA et de la MAF





Considérant que la SS... EUROPÉENNE X... K... (dite VV...) demande la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum de la société DELTA ENGINEERING et de la MAF à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'elle fait valoir que la société DELTA ENGINEERING et la MAF ont saisi la Cour à son encontre alors qu'aucune demande n'est formulée contre elle;





Qu'elle ajoute qu'elle n'est intervenue en première instance et devant la cour d'appel avant l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2015 qu'au titre des préjudices immatériels et qu'elle n'est en rien concernée par les désordres matériels des différents restaurants ni par les demandes en paiement de la société DELTA ENGINEERING ;





Considérant que certes, la mise en cause de la VV... dans la présente procédure s'avère inutile ; que cependant, dans la mesure où elle figurait parmi les demanderesses lors de la procédure avant l'arrêt de la Cour de cassation, sa mise en cause devant la Cour de renvoi ne constitue pas une faute de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;














Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile





Considérant qu'au motif qu'elle a été dans l'obligation de se faire représenter en la présente procédure et de conclure en réponse aux écritures de la société DELTA ENGINEERING et de la MAF, la VV... demande leur condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum à lui régler la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Qu'elle a effectivement dû exposer des frais de représentation comme la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO», venant aux droits des sociétés TT... X... SS..., SS... D'AIX, SS... X... MARSEILLE ainsi que les sociétés SS... X... EVRY , SS... D'AUBAGNE, DDD... X... EEE... , TTT... H... , SS... X... BELLECOURT qui sont toutes représentées par le même conseil qu'elle ;





Qu'il paraît équitable de leur allouer à chacune d'entre elles la somme de 6.000 € chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;





Considérant qu'il paraît également conforme à l'équité d'allouer tant à la SCI MARSEILLE 2000 que globalement à la société SMEF AZUR, à son assureur la compagnie AXA FRANCE et à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société BUREAU VERITAS la somme de 6.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Considérant qu'il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif;





Considérant que dans leurs rapports internes, la charge définitive des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera partagée entre les parties condamnées dans les proportions laissées finalement à leur charge après exercice des recours entre elles ;








PAR CES MOTIFS,





La Cour statuant sur renvoi de la Cour de Cassation dans les limites de sa saisine,





- Infirmant partiellement le jugement,





- Reçoit N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING en ses conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance ;





- Reçoit la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire à l'instance venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS à laquelle elle se substitue ;





- Fixe pour chacun des restaurants ci-après désignés le montant des créances des différentes sociétés maîtres d'ouvrage au passif de la société DELTA ENGINEERING, représentée par N... D... GG... agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DELTA ENGINEERING au montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assureur la MAF ;





- Dit que pour tous les désordres affectant les cloisons des cuisines, les carrelages et siphons des restaurants en cause, la société DELTA ENGINEERING conserve une responsabilité personnelle de 10% ;





- Dit que pour tenir compte des règlements déjà intervenus, toutes les condamnations ci-après se comprennent en deniers ou quittances ;





- Dit que pour tous les restaurants dans lesquels son assurée est intervenue, à savoir les chantiers d' EVRY, de EVRY, d'AVIGNON, de LYON, d'AIX EN PROVENCE et de MARSEILLE VIEUX PORT, la garantie de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB est due s'agissant de désordres de nature décennale, à l'exception du défaut d'étanchéité sur l'escalier du restaurant de LYON (457,35 € HT) ;





- AU TITRE DU PP... D'EVRY





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING à payer à la société DDD... X... EEE... , intervenant au titre du restaurant d'EVRY la somme de 160.435,96 € HT pour les murs, fuites et étanchéité décomposée de la manière suivante :


- 22.831,98 € HT au titre de la réfection des canalisations ;


- 137.603,98 € HT au titre des travaux de cloisons ;





- Condamne M.Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation prononcée pour les murs, fuites et étanchéité liées au Bistro Romain d'EVRY à hauteur de 144.391,96 € HT ;





- Dit que la garantie de la compagnie ACTE IARD n'est pas due pour l'ensemble des désordres affectant le restaurant d'EVRY ;





- AU TITRE DU PP... X... TT... X... SS...





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING à payer à la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO» venant aux droits de la société TT... de SS... la somme totale de 35.677,80 euros HT décomposée de la manière suivante :


- protection coupe-feu : 4.730,34 € HT


- détériorations des cloisons des vestiaires : 4.349,37 € HT


- infiltrations par menuiseries extérieures : 545,77 € HT


- carrelages et siphons : 26.052, 32 € HT;





Sur les appels en garantie formés pour le restaurant de TT... X... SS...





- Appel en garantie pour la protection coupe-feu : 4.730,34 € HT





- Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur décennale de M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W... et M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de cette condamnation ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;


- Appel en garantie pour la détériorations des cloisons des vestiaires : 4.349,37 € HT





- Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de cette condamnation ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- Appel en garantie pour infiltrations par les menuiseries extérieures (545,77 € HT)





Condamne la compagnie les MUTUELLES DU MANS, venant aux droits de la compagnie AZUR en sa qualité d'assureur de société RIMMAUDO à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation à payer à la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO» venant aux droits de la société TT... de SS... la somme de 545,77 € HT au titre des infiltrations par les menuiseries extérieures;





- Appel en garantie pour carrelages et siphons : 26.052,32 € HT





- Dit que la SAS DELTA ENGINEERING supportera 10% de responsabilité personnelle au titre de ces désordres ce qui réduit à 23.447,09 € HT le montant de son recours;





- Condamne in solidum l'entreprise de gros oeuvre M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et M. ZZ..., garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation au paiement de la somme 23.447,09 € HT ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- AU TITRE DU PP... X... EVRY





Condamne la MAF en sa qualité d'assureur de DELTA à payer à la société SS... X... EVRY en réparation des désordres la somme totale de 97.147,59 € HT décomposée de la manière suivante :


- cloisons cuisine : 52.726,02 € HT


- protection au feu des locaux annexes : 6.332,58 € HT


- infiltrations par façades extérieures : 1.692,28 € HT


- carrelages et siphons 23.554,14 € HT


- défauts d'étanchéité du sol des cuisines 12.842,31 € HT ;





Sur les appels en garantie formés pour le restaurant de EVRY





Dit qu'au titre des désordres affectant les cloisons cuisine d'un coût total de 52.726,02 € HT, la SAS DELTA ENGINEERING supportera 10% de responsabilité personnelle ce qui réduit à 47.453,42 € HT le montant de son recours ;





Condamne in solidum la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. ZZ..., garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 47.453,42 € HT pour les cloisons cuisine ;





Que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- pour la protection au feu des locaux annexes (6.332,58 € HT)





- Condamne in solidum la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant n sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING intégralement indemnes de la condamnation au paiement de la somme 6.332,58 € HT au titre de la protection au feu des locaux annexes ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





- Pour les carrelages et siphons (23.554,14 € HT)





- Dit qu'au titre des désordres affectant les carrelages et siphons (23.554,14 € HT), la SAS DELTA ENGINEERING supportera 10% de responsabilité personnelle (soit 2.355,41 €) ce qui réduit à 21.198,73 € HT le montant de son recours ;





- Condamne in solidum la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant n sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 21.198,73 € HT au titre des carrelages et siphons ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB


-20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





- Pour les infiltrations par façades extérieures (1.692,28 € HT)





- Condamne la compagnie MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCES IARD sa qualité d'assureur de société RIMMAUDO à relever et garantir intégralement la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING de la condamnation au paiement de la somme de 1.692,28 € HT au titre des infiltrations par façades extérieures ;





- Pour les défauts d'étanchéité du sol des cuisines (12.842,31 € HT)





- Condamne M. Gérard ZZ... et son assureur la société KKK... X... XXX... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes à hauteur de la moitié de lae condamnation au paiement de la somme de 12.842,31 € HT au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines de EVRY ;





- AU TITRE DU PP... X... LYON





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING à payer à la société SS... X... BELLECOURT au titre des désordres affectant le restaurant de LYON la somme totale de 61.190,59 € HT décomposée de la manière suivante :


- pour l'étanchéité 457,35 € HT,


- pour la cloison coupe feu 1.279,05 € HT,


- pour la cloison vestiaires 928,41 € HT,


- pour le carrelage du bac à graisses 1.524,49 € HT,


- pour les cloisons des cuisines 57.001,30€ HT





Sur les appels en garantie formés pour le restaurant de LYON





- Dit que la garantie de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB n'est pas due le défaut d'étanchéité sur l'escalier du restaurant de LYON(457,35 € HT) ;





- Rejette l'appel en garantie formé par DELTA et la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING au titre du défaut d'étanchéité sur l'escalier (457,35€ HT);





- Condamne in solidum la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB, M. ZZ... et son assureur KKK... ainsi que la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING intégralement indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 1.279,05 € HT prononcée à leur encontre au titre des les cloisons coupe feu de LYON ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette se répartira de la manière suivante :


- la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB 70%


- M. ZZ... et son assureur KKK... 20%


- QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD 10% ;





- Condamne pour la cloison du vestiaire Femmes (928,41 € HT) la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING intégralement indemnes de la condamnation prononcée à ce titre ;





- Pour mémoire Condamne in solidum pour la détérioration du carrelage dans le local du bac à graisses (1.524,49 € HT), M. Gérard ZZ..., assuré par la société KKK... X... XXX... et la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société GEB à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING intégralement indemnes de ce chef de condamnation ;





- AU TITRE DU PP... D'AIX-EN-PROVENCE





- Condamne la MAF en sa qualité d'assureur de DELTA ENGINEERING à payer à la société AGO venant aux droits de la société SS... D'AIX-EN-PROVENCE la somme totale de 52.708,78 € HT au titre des désordres affectant le restaurant d'AIX-EN-PROVENCE décomposée de la manière suivant :





- les carrelages et siphons 8.877,71 € HT


- l'étanchéité de l''il de b'uf 686,02 € HT,


- l'étanchéité pour le restaurant 4.079, 54 €HT


- les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant 43.145, 05 € HT;





Sur les appels en garantie formés pour le restaurant d'AIX-EN-PROVENCE





- Dit que la SAS DELTA ENGINEERING conserve 10% de responsabilité personnelle au titre des désordres affectant les carrelages et siphons (8.877,71 € HT) de sorte que son recours à ce titre est réduite à la somme de 7.989,94 € (soit 8.877, 71 € - 8.87,77 €) ;





- Condamne in solidum pour les carrelages et siphons (8.877,71 € HT), la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. ZZ..., garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation prononcée à ce titre à hauteur de la somme de 7.989,94 € ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- Condamne au titre du défaut d'étanchéité de l''il de b'uf la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société GEB à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation à payer la somme de 686,02 € HT à ce titre ;





- Dit que la SAS DELTA ENGINEERING conserve 10% de responsabilité personnelle au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant d'AIX-EN-PROVENCE (43.145, 05 € HT) de sorte que son recours à ce titre est réduit à la somme de 38.830,55 € ;





- Condamne in solidum l'entreprise de gros oeuvre GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation prononcée au titre des cloisons cuisine à hauteur de la somme de 38.830,55 €;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB,


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





- AU TITRE DU PP... X... MARSEILLE VIEUX PORT





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING à payer à la société AGO venant aux droits de la société SS... X... MARSEILLE la somme totale de 77.721,97 € HT décomposée de la manière suivante :


- pour les carrelages 25.228,03 € HT


- pour la fuite sur le groupe du local bar 1.643,40 € HT


- pour les sanitaires publics 3.125,00 € HT


- les désordres sur les cloisons des cuisines 47.725,54 € HT ;





Sur les appels en garantie formés pour le restaurant de MARSEILLE





- Dit qu'au titre des désordres affectant les carrelages (d'un coût total de 25.228,(w03 € HT), la SAS DELTA ENGINEERING supportera 10% de responsabilité personnelle soit 2.522,80 € ce qui réduit à 22.705,23 € HT le montant de son recours ;





- Condamne in solidum au titre des désordres affectant les carrelages , la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. ZZ..., maître d''uvre garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 22.705,23 € HT ;





- Dit que dans leurs rapports internes, que la contribution à cette dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





- Au titre de la fuite sur le groupe du local bar (1.643,40 € HT) et des défauts de la cloison sur les sanitaires destinés au public (3.125,00 € HT), condamne in solidum la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. ZZ... garanti par KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING intégralement indemnes de ces deux condamnations d'un montant total de 4.768,40 € ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette d'un montant total de 4.768,40 € sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





- Au titre des désordres affectant les cloisons des cuisines (47.725,54 € HT)





- Dit que la SAS DELTA ENGINEERING conserve pour sa part 10% de responsabilité personnelle à ce titre ce qui réduit à 42.952,99 € (47.725,54 € - 4.772,55 €) le montant de son recours ;





- Condamne in solidum la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. ZZ..., garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation prononcée au titre des cloisons cuisine à hauteur de 42.952,99 € ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- AU TITRE DU PP... D'AUBAGNE





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING.à payer à la société SS... d'AUBAGNE la somme totale de 74.401,67 € HT décomposée de la manière suivante :


- 27.443,87 € HT (P50 du rapport) au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines, réclamation commune des maîtres d'ouvrage,


- 46.957,80 € HT au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant;





Sur les appels en garantie formés pour le restaurant d'AUBAGNE





- Pour les défauts d'étanchéité du sol des cuisines (d'un coût total de 27.443,87 € HT )





- Dit que la responsabilité des défauts d'étanchéité du sol des cuisines est partagée par moitié entre la SAS DELTA ENGINEERING et M. ZZ... ;





- Condamne M. Gérard ZZ... garanti par son assureur la société KKK... X... XXX... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 27.443,87 € HT prononcée au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines à hauteur de la moitié ;





- Pour les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant(46.957,80 € HT);





- Dit que la SAS DELTA ENGINEERING conserve pour sa part 10% de responsabilité personnelle au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant ce qui réduit à 42.262,02 € HT le montant de son recours ;





- Condamne in solidum M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et M. ZZ..., garanti par son assureur la société KKK... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation prononcée au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurantd'AUBAGNE à hauteur de la somme de 42.262,02 € HT;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera répartie de la manière suivante :


- 80% pour M. VVV... W... exerçant son activité sous l'enseigne EG W..., garanti par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK... ;





- AU TITRE DU PP... D'AVIGNON





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING à payer à la société TTT... H... venant aux droits de la SS... D'AVIGNON la somme totale de 89.528,13 € HT décomposée de la manière suivante :


- 31.476,15 € HT au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines


- 58.051, 98 € HT au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant;





Sur les appels en garantie formés pour le restaurant d'AVIGNON





- Dit que la responsabilité des défauts d'étanchéité du sol des cuisines est partagée par moitié entre la SAS DELTA ENGINEERING et M. ZZ... ;





- Condamne M. Gérard ZZ... garanti par son assureur la société KKK... X... XXX... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation au paiement de 31.476,15 € HT au titre des défauts d'étanchéité du sol des cuisines à hauteur de la moitié de cette condamnation ;





- Pour les désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant (58.051,98 € HT)





- Dit que la SAS DELTA ENGINEERING conserve pour sa part 10% de responsabilité personnelle au titre des désordres sur les cloisons des cuisines ce qui réduit à 46.957,80 € HT le montant de son recours ;





- Condamne in solidum la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB et M. Gérard ZZ... garanti par son assureur la société KKK... X... XXX... à relever la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING, la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 46.957,80 € HT prononcée au titre des désordres sur les cloisons des cuisines du restaurant;





- Dit que dans leurs rapports internes, la contribution à cette dette sera donc répartie de la manière suivante :


- 80% pour la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GEB,


- 20% pour M. ZZ... garanti par son assureur la société KKK...;





- Dit que toutes les sommes susvisées relatives à des travaux, sont exprimées hors taxes en valeur à la date du rapport d'expertise du 9 août 2002 et que le montant de la TVA n'est pas dû sur le montant des indemnités allouées au titre des travaux de réparation à la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO», venant aux droits des sociétés TT... X... SS..., SS... D'AIX et SS... X... MARSEILLE ainsi qu'aux sociétés SS... X... EVRY , SS... D'AUBAGNE, DDD... X... EEE... , TTT... H... et SS... X... BELLECOURT ;





- Dit que le montant des sommes allouées aux titre des travaux de réparation sera actualisé à la date du présent arrêt en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 9 août 2002 jusqu'à la date du paiement pour les sommes déjà réglées et jusqu'à ce jour pour le reliquat non payé ;





- Dit qu'il n'y a pas lieu à actualisation des sommes déjà réglées ;





- Dit que les intérêts au taux légal courront sur le solde restant dû à compter du 7 novembre 2003, date des assignations au fond des maîtres d'ouvrage ;





- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions énoncées à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu à présent l'article 1343-2 du code civil ;





- Dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;





- Condamne les assureurs à garantir leurs assurés dans les limites du plafond de garantie et de la franchise prévues à leurs contrats respectifs ;





- Déboute la société DELTA ENGINEERING et N... D... GG... , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DELTA ENGINEERING de toutes leurs demandes reconventionnelles en paiement du solde de ses honoraires ;





- Prononce la mise hors de cause de la société SMEF AZUR, de son assureur la compagnie AXA FRANCE et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS assignée à tort comme assureur de la société SMEF AZUR ainsi que par ailleurs de la société BUREAU VERITAS ;





- Déboute la société KKK... X... XXX... , assureur de M. Gérard ZZ... de sa demande tendant à voir juger que ses limites des garanties s'appliqueront aux condamnations précédemment prononcées par l'arrêt de la Cour du 19 mars 2013 pour les parties qui n'ont pas été cassées ;





- Confirme le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt;





Y ajoutant,





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING.à payer à la société BBB... et ORGANISATION HOTELIERE «AGO», venant aux droits des sociétés TT... X... SS..., SS... D'AIX, SS... X... MARSEILLE ainsi qu'aux sociétés SS... X... EVRY , SS... D'AUBAGNE, DDD... X... EEE... , TTT... H... , SS... X... BELLECOURT , SS... EUROPEENNE X... K... («VV...») et à la SCI MARSEILLLE 2000 la somme de 6.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING.à payer globalement à la société SMEF AZUR, à son assureur la compagnie AXA FRANCE et à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et par ailleurs à la société BUREAU VERITAS la somme de 6.000 € et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





- Rejette comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions plus amples ou contraires;





- Condamne la MAF, en sa qualité d'assureur de la SAS DELTA ENGINEERING aux entiers dépens ;





- Dit que dans leurs rapports internes, la charge définitive des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera partagée entre les parties condamnées dans les proportions laissées à leur charge finale après exercice des recours entre elles ;





- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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