19 décembre 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/18093

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18093 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AQP



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 15 Juin 2017 - Cour de cassation - Arrêt n° 780 F-D

Arrêt du 17 Juin 2016 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 15/02473

Arrêt du 26 Novembre 2014 - Cour de cassation - Arrêt n° 1401 F-D

Arrêt du 12 Septembre 2013 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 11/05494

Jugement du 24 Juin 2011 - Tribunal de grande instance de NANTERRE - RG n°07/13053







DEMANDERESSES A LA SAISINE



Madame [V] [Y] veuve [W], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [E] [W], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



SARL SOCIÉTÉ ÉTUDE ET PROMOTION ARCHITECTE SEPRA, RCS de Bernay n°751 617 523, agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]



SCI VALLÉE DE LA SEINE, RCS de Bernay n°338 908 460, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assistées de Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A727







DÉFENDERESSE A LA SAISINE



Madame [N] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Christian KHERACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P294



COMPOSITION DE LA COUR :



Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Sabine LEBLANC, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.







***



[N] [W] était propriétaire d'un terrain sur lequel, au cours de l'année 2001, il a entrepris de faire édifier une salle polyvalente. Il a confié la réalisation de ce projet à la société Etude Promotion Architecture (ci après SEPRA) dont il était le gérant.



[N] [W] est décédé le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder Mme [N] [W] épouse [T], née d'une première union, et [E] [W], née de son union avec Mme [V] [Y].



Une facture d'un montant de 1.823.290 € a été établie le 31 décembre 2001 par la société SEPRA au nom de la SCI Vallée de la Seine, autre société du groupe [W], au titre des travaux arrêtés à cette date.



Le 30 juin 2004, la société SEPRA a annulé sa facturation à l'égard de la SCI Vallée de la Seine, par l'émission d'un avoir, et le même jour, a établi une facture au nom de la succession de [N] [W] pour un montant de 3.257. 234,24 € TTC au titre des travaux arrêtés à cette dernière date. Cette facture a été transmise au notaire le 13 juillet 2004, par le directeur financier du Groupe [W] en invoquant une erreur initiale de facturation.



Un acte de partage est intervenu par acte authentique des 17 et 24 octobre 2005, entre les héritières. Il y était stipulé en page 54:

'En raison du caractère transactionnel du présent partage et afin de régler à titre définitif entre les comparants tous litiges liés au règlement de la succession, quant aux biens compris dans le présent partage, aux attributions faites, aux dettes énoncées, aux rapports successoraux (...) il est convenu et accepté par les parties aux présentes une indemnité due par Madame [T] à Madame [E] [W], d'un montant fixé à 10.000.000 Euros'



Il était indiqué en page 37 de cet acte, à propos des terrains sis à Touques, attribués à la mineure, 'qu'une salle polyvalente est en cours d'édification sur partie de ces terrains, par et aux frais de la SCI VALLEE DE LA SEINE'.



Enfin, il était prévu que 'chacun des copartageants sera propriétaire et aura la jouissance divise des biens compris dans son attribution' à compter du décès de [N] [W], soit le [Date décès 1] 2003.





Ce partage a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 28 octobre 2005.



Le 20 mars 2006, la société SEPRA émettait deux factures d'un montant de 1 626 617,12 € TTC, l'une au nom de Madame [N] [T], l'autre au nom de [E] [W].



[E] [W] ayant payé sa part, la Société SEPRA a fait assigner Mme [W] épouse [T], en paiement de l'autre moitié.



Par acte du 19 septembre 2008, Mme [N] [W] épouse [T] a appelé à la cause la SCI Vallée de la Seine et Madame [V] [Y] veuve [W], en qualité de représentante légale de sa fille [E] [W], à l'effet de la garantir de l'intégralité des demandes dirigées contre elle par la société SEPRA.



Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 24 juin 2011 :

- débouté la société SEPRA de sa demande en paiement de la somme de 1 626 617 € à l'égard de Mme [N] [T],

- débouté l'ensemble des parties de leur demande respective de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société SEPRA à payer à Mme [N] [T], la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous autres chefs de demandes,

- condamné la societé SEPRA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROCH ERON OURY, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Un appel a été interjeté par la SARL SEPRA à l'encontre de cette décision, mais l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2013, statuant sur ce recours, a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, par arrêt du 26 novembre 2014, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.



Par arrêt du 17 juin 2016, cette cour a :

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;

- déclaré recevables les demandes de la société Etude Promotion Architecture SEPRA et non prescrites ;

- dit que la créance de la société Etude Promotion Architecture SEPRA était due par la succession de [N] [W] ;

- dit qu'en application de l'acte de partage définitif des 17 octobre et 24 octobre 2005 homologué par le juge des tutelles de Pont L'Evêque le 16 septembre 2005, Mme [V] [W], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [W] est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées sises à [Localité 4] soit la somme de 1 626 617,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005, l'acte de partage valant mise en demeure, au sens de l'article 1153 du code civil, date à laquelle la créancière ne pouvait ignorer être redevable de cette somme représentant le solde dû pour l'édification de la salle polyvalente commandée par [N] [W] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- laissé à la charge des parties la charge de ses frais et dépens.



Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de la société étude promotion architecture tendant à la condamnation de Mme [W], en sa qualité d'héritière de [N] [W], au paiement de la somme de 1 626 617,12 €, correspondant à la moitié du prix de travaux de construction de la salle polyvalente, et a renvoyé la cause et les parties, devant la même cour, autrement composée.



Cet arrêt, rendu au visa de l'article 873 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et de l'article 1220 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, était ainsi motivé :



'Attendu que, pour rejeter la demande de la SEPRA, l'arrêt retient, que la créance due par [N] [W] à cette dernière est à inscrire au passif de sa succession, que le juge des tutelles a validé l'acte de partage intervenu entre les deux héritières, le 31 mars 2005, à la suite d'un protocole d'accord signé entre elles le 22 novembre 2004, attribuant les parcelles situées a [Adresse 4], qui est devenue propriétaire tant du terrain que de la salle polyvalente construite sur celui-ci, et a relevé qu'une indemnité transactionnelle de 10 millions d'euros avait été perçue par celle-ci « afin de régler à titre définitif entre les parties tous les litiges liés au règlement de la succession quant aux biens compris dans le partage, aux attributions faites, aux dettes, aux rapports successoraux '' ; qu'il en déduit, d'une part, que Mme [Y], es qualités, est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées, d'autre part, que la SEPRA est irrecevable a réclamer paiement de sa créance relative à la moitié du coût de l'édification de la salle polyvalente à Mme [W], qui a été dégagée de toute charge à cet égard par l'acte de partage devenu définitif ;



Qu'en statuant ainsi, alors que, si les héritiers coïndivisaires peuvent convenir, dans le partage, d'une répartition inégale du passif, cette convention ne peut, à moins d'avoir été acceptée par lui, empêcher un créancier de poursuivre ceux ci au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SEPRA avait accepté la répartition inégale du passif convenue entre Mme [Y], ès qualités, et Mme [W] et en vertu de laquelle celle-là devait supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées, a violé les textes susvisés' ;




Dans leurs dernières conclusions avant clôture du 15 octobre 2018, Mme [V] [Y] veuve [W], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [W], la SEPRA, et la SCI Vallée de la Seine (ci-après désignées les appelantes) demandent à la cour, qu'elles ont saisie par déclaration du 25 août 2017, de :

- dire l'appel interjeté par la Société SEPRA recevable et bien fondé ;

- dire que la Société SEPRA est identifiée conformément aux règles de procédure ;

- dire que la Société SEPRA est inscrite au RCS sous le n° 751 617 523 ;

- l'en déclarer mal fondée ;

- dire que l'action engagée par la société SEPRA n'est pas prescrite en application de l'article 2241 du code civil, ni sur le fondement de l'article 2272 alinéa 4 du code civil ;

- dire l'action engagée par la Société ÉTUDE ET PROMOTION ARCHITECTE SEPRA recevable ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement le 24 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2014 et celui du 15 juin 2017,

Vu l'adage « fraus omnia corrumpit » et l'article 1134 du code civil,

Vu les artistes 870, 1147 et suivants, 1165 et 1220 du code civil,

- dire que [N] [W] était propriétaire du terrain sur lequel la salle polyvalente a été édifiée ;

- dire que [N] [W] a contractuellement confié à la Sociéte SEPRA les travaux d'édification de la salle polyvalente ;

- dire qu'en sa qualité de cocontractant, [N] [W] était débiteur de la somme de 3.257.234,24 euros TTC au profit de la Société SEPRA ;

- dire que cette somme constitue une dette successorale de [N] [W] à laquelle les héritières réservataires sont tenues ;

- dire qu'en sa qualité d'héritière réservataire, Madame [T] est tenue au paiement des dettes de la succession de feu [N] [W] à proportion de sa quote part dans la succession ;

- condamner Madame [N] [T] à payer à la société SEPRA la somme de 1.626.617,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2006 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamner Madame [N] [T] à payer à la société SEPRA la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intéréts pour résistance abusive ;

- dire que le comportement de Madame [T] a été frauduleux a l'égard de la société SEPRA ;

- dire la société SEPRA tiers à l'acte de partage qui lui est donc inopposable ;

- dire que l'acte de partage successoral est, à l'égard de Madame [T] et de [E] [W], un partage transactionnel et définitif ;

En conséquence,

- déclarer Madame [T] irrecevable à agir à l'encontre de [E] [W], représentée par sa mère, Madame [V] [W] ;

- dire qu'aucune indivision n'existe entre [E] [W] et [N] [T] relativement à la propriété de la salle polyvalente ;

- dire n'y avoir lieu a désignation d'un notaire aux fins de procéder à la cessation d'une indivision inexistante ;

- dire que [E] [W], représentée par sa mère, ne porte pas atteinte à l'acte de partage régularisé entre elle et Madame [T] ;

En conséquence,

- débouter Madame [T] de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [T] à payer à [E] [W] la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- dire et juger la SCI Vallée de la Seine tiers à l'acte de partage qui lui est donc inopposable ;

- dire que la SCI Vallée de la Seine n'est pas propriétaire du terrain sur lequel la salle polyvalente a été édifiée ;

- constater que la SCI Vallée de la Seine n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société SEPRA au titre de l'édification de la salle polyvalente construite à [Adresse 5] ;

- déclarer Madame [T] irrecevable à agir à l'encontre de la SCI Vallée de la Seine, et en tout cas, mal fondée ;

- condamner Madame [T] à payer à la SCI Vallée de la Seine la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- condamner Madame [N] [T] à payer tant à la société SEPRA, qu'à [E] [W], représentée par sa mère, Madame [V] [W], et à la SCI Vallée de la Seine, chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Pascale Flauraud, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions du 18 puis du 22 octobre 2018, Mme [N] [T] demande à la cour de :

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces communiquées,

Vu les comptes consolidés du groupe déposés le 20 novembre 2015 confirmant que la facture qui lui est réclamée a été annulée et qu'une facture a été établie pour la totalité à la SCI Vallée de la Seine,

Vu les articles 1101, 1315, 1341, 1134, 1147,1153, 1221-4 1792 et suivants, 2044 à 2052 du code civil, et les articles 2, 4, 6, 9,12, 699, 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 123-9 du code de commerce,

Vu l'article R 1237-6 du code de commerce,

Vu l'article L 126 du code de commerce,

Vu les articles 552 et 553 du code civil,

Vu l'article L 441-3 du code de commerce et 242 nonies du code général des impôts,

Vu les articles 56, 114, 649 du code de procédure civile,

Vu l'article L 208 du code de la consommation,

Vu la jurisprudence citée et les décisions de justice déjà rendues, communiquées sous bordereau, déniant toute valeur probante aux factures de la société Société Etude Promotion Réalisation Architecture (SEPRA) et déniant toute valeur probante à sa comptabilité analytique,

- la dire et juger, recevable et bien fondée en ses écritures fins et conclusions et en son appel provoqué des intimées, et confirmer le jugement entrepris rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

A TITRE PRELIMINAIRE

1/ Sur la prescription :

- dire et juger la société SEPRA prescrite, au regard du code de la consommation, en ses demandes, car elle réclame une facture en paiement dirigée contre un particulier ([N] [W]) aux droits duquel elle vient, car il s'est écoulé plus de 2 ans entre l'assignation au fond en première instance délivrée en 2006 et le décès de [N] [W] intervenu en 2003,

Et plus de 2 ans entre le décès de [N] [W] en 2003 et la facture de 2006 ;

- dire et juger que la demande en paiement litigieuse visée dans la facture en date du 31 décembre 2015 (pièce adverse 58) est prescrite, car il s'est écoulé plus de 10 ans entre la prétendue construction de la salle en 2001 et ladite facture du 31 décembre 2015 ;

2/ Sur l'irrecevabilité

- dire et juger qu'elle ne peut pas se voir réclamer deux fois la même somme (qu'elle conteste dans les deux cas de figure tant dans leur principe que dans leur quantum), une première fois dans une facture du 20 mars 2006 (pièce adverse 7), facture annulée et une seconde fois en 2015 (pièce adverse 58) ;

- dire et juger SEPRA irrecevable en ses demandes, suite à l'annulation de sa facture du 20 mars 2006 par une facture d'avoir et une nouvelle facture à l'ordre de SCI Vallée de la Seine, ce que confirment les comptes consolidés (pièce 33 avant dernier paragraphe) ;

- dire et juger que les factures litigieuses ont été éditées sous le numéro de RCS de la Société d'Extraction de Préfabrication et d'Agglomérés du Val de Saane, immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 702 750 142

- dire et juger que l'enseigne SEPRA est utilisée par cette même société Société d'Extraction de Préfabrication et d'Agglomérés du Val de Saane ;

- En conséquence, dire et juger que la société Etude Promotion Réalisation Architecture appelante, est irrecevable à défaut mal fondée en sa demande, car le RCS ne lui appartient pas et que l'enseigne SEPRA ne lui est pas exclusive, ce qui démontre que l'appelante n'est pas créancière, car le RCS de l'appelante est 751 617 523 et non pas 702 750 142 comme le mentionnent ses conclusions d'appelante et que l'enseigne SEPRA ne lui appartient pas à titre exclusif ;

- dire et juger que le procès verbal communiqué pièce (adverse 57), ne démontre aucunement que la société Société d'Extraction de Préfabrication et d'Agglomérés du Val de Saane, immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 702 750 142, est une société distincte de la société SEPRA, car la société Société d'Extraction de Préfabrication et d'Agglomérés du Val de Saane n'est pas visée dans ce procès verbal,

- dire et juger que la copie de ce procès-verbal n'à aucune valeur, car seuls les documents dûment publiés sont juridiquement valables,

- dire et juger qu'en raison de l'incertitude réelle et caractérisée sur l'identité de la société SEPRA et de la confusion évidente, entre ces deux sociétés, qu'il y a lieu de débouter SEPRA de toutes ses demandes, fins et conclusions

-dire et juger la Société Promotion Réalisation Architecture (SEPRA) irrecevable en sa demande, car sa facture litigieuse réclamée en paiement est datée du 20 mars 2006, facture elle-même annulée ultérieurement par une facture d'avoir alors que les opérations de partage successoral sont clôturées depuis le 28 octobre 2005 (soit antérieurement) par jugement d'homologation du tribunal de grande instance de Lisieux, jugement définitif, auquel elle n'a pas fait opposition alors que ce jugement lui était connu comme le mentionne l'acte de partage à l'article intitulé »SIGNIFICATION » ;

- dire et juger que la facture litigieuse a été établie dès l'origine au nom de la SCI Vallée de la Seine, et que cette facture n'a pas été annulée par une facture d'avoir, car la facture d'avoir du 30 juin 2004 vise une facture du 31 décembre 2002 et non pas une facture du 31 décembre 2001;

- dire et juger que la seule facture à ce jour est une facture éditée à l'ordre de la SCI Vallée de la Seine, ce que reconnaît le groupe auquel est affiliée à 100 % la société SEPRA, dans ses comptes consolidés ;

- dire et juger que [N] [W] a agi pour le compte de la SCI Vallée de la Seine, justifiant la facture du 31 décembre 2001 au nom de la SCI Vallée de la Seine, l'inscription à l'actif du bilan de la salle comme élément d'actif en 2003 et la mention dans l'acte de partage, de la salle polyvalente de Touques réalisée aux frais de la SCI Vallée de la Seine, en 2005, acte homologué sans opposition de la société SEPRA, et par Madame [V] [W] es qualités de représentante de SEPRA, aussi gérante de SEPRA et de la SCI Vallée de la Seine,

- dire et juger que c'était le mode de fonctionnement opérationnel normal comme le corrobore l'opération du restaurant de la Pyramide, que [N] [W] réalise des opérations en son nom, mais pour le compte de ses sociétés, et confirmer à cet effet l'appréciation des faits par la cour d'appel de Versailles ;

- dire et juger que [N] [W] n'avait aucun intérêt à réaliser une salle en son nom et pour son compte s'agissant d'une salle polyvalente ;

- dire et juger que la construction sur le sol d'autrui est parfaitement licite et que la salle polyvalente pouvait en conséquence être édifiée sur le terrain de [N] [W] ;

- en conséquence, dire et juger que seule la SCI Vallée de la Seine est bien maître de l'ouvrage et propriétaire de la construction et que [N] [W] est bien intervenu en son nom, mais pour le compte de la SCI et que cet engagement s'est poursuivi après son décès ;

- dire et juger que les demandes dirigées contre elle sont donc irrecevables et mal fondées.

- dire et juger ses appels en garanties recevables et bien fondés.

A TITRE PRINCIPAL

1. Au regard de la facture d'origine de 2001, éditée à la SCI Vallée de la Seine

- dire et juger que c'est aux frais et par la Vallée de la Seine que la construction de la salle est intervenue ; en conséquence, déclarer la société SEPRA irrecevable en sa demande dirigée contre elle ;

- dire et juger qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été engagée contre l'acte de partage, par les appelantes pour contester cette disposition

- dire et juger que les appelantes n'ont pas davantage engagé de procédures en responsabilité contre le notaire rédacteur de l'acte de partage, alors même qu'elles invoquent une prétendue fraude, vivement contestée ;

- dire et juger que les demandes reposent sur des affirmations gratuites étayées d'aucun élément probant, en conséquence déclarer SEPRA irrecevable en ses demandes ;

- à défaut, dire et juger que [E] [W] représentée par sa mère, s'est vue attribuer en toute propriété sur la commune de [Localité 4] les parcelles de terrain comportant les références cadastrales AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] à [Cadastre 3], AB [Cadastre 4] à [Cadastre 5] et que l'article 35 de l'acte de partage mentionne très clairement que lesdits terrains lui ont été attribués : "Tel que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve" ;

- dire et juger qu'il résulte de la fiche d'immeuble versée aux débats, et de l'extrait d'acte de partage que [E] [W] est bien propriétaire tant du sol que des constructions et en tant que de besoin qu'elle est débitrice de SEPRA ;

Et ce depuis le jour du décès de [N] [W], l'acte de partage précisant qu'il rétroagit au jour de son décès, soit le [Date décès 1] 2003 ;

2 - Au regard de l'acte de partage :

- dire et juger que la société SEPRA a accepté ce partage inégalitaire, car l'acte de partage successoral intervenu entre Madame [T] et Madame [W] ès qualités de représentante de sa fille est opposable à la société SEPRA, dans la mesure où il mentionne en page 54 dernier paragraphe et page 55 paragraphes 1 et 2, Madame [V] [W], agissant en qualité de gérante des sociétés dénommées SARL des Motels de Normandie, SEPRA (.) SCI Vallée de la Seine et elle-même, agissant en qualité de gérante des sociétés (')

« Déclarent (') au Notaire soussigné ainsi qu'aux parties qu'elles prennent acte des attributions d'action et cessions des parts sociales et de compte courant réalisées et les reconnaissent opposables aux sociétés concernées, dispensant ainsi de la signification prévue par l'article 1690 du Code Civil » ;

- dire et juger que la facture litigieuse de SEPRA est un acte sous seing privé contredit par un acte notarié de partage successoral, opposable à la SARL SEPRA (voir page 54 : signification aux sociétés), qui mentionne comme débiteur la SCI Vallée de la Seine, acte notarié postérieur à la facture litigieuse, signé par Madame [W] es qualités de représentante de l'enfant mineure, contredit également par les comptes de la SCI Vallée de la Seine ;

- dire et juger qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été engagée à l'encontre de l'acte de partage, et aucune action en responsabilité éventuelle n'a davantage été introduite ;

- dire et juger que les comptes de la SCI Vallée de la Seine font foi et que ces derniers n'ont jamais été modifiés auprès du Registre du commerce et des sociétés par la SCI Vallée de la Seine ;

En conséquence, dire et juger que SEPRA ne peut pas contester l'acte de partage, ce d'autant qu'elle ne justifie d'aucun intérêt ; en conséquence, débouter la SARL SEPRA de l'intégralité

de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et condamner SEPRA à lui payer 1.500.000,00 euros pour demandes abusives ;

3 - Au regard de l'absence de pièces communiquées par SEPRA :

- dire et juger que SEPRA ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa facture démontrant la réalisation des travaux pour le compte de la succession et qu'elle-même conteste énergiquement le fait que des travaux de construction aient été réalisés pour son compte ;

- dire et juger que l'appelante n'a déféré à aucune des très nombreuses sommations de communiquer qui lui ont été signifiées, communiquées par elle sous bordereau de pièces, démontrant l'absence de pièces de marché, notamment l'absence de contrat de louage d'ouvrage, d'assurance responsabilité civile décennale, de contrat de sous-traitance, de situations de travaux, de comptes rendus de chantiers, de procès-verbal de réception, en conséquence la débouter de toutes ses demandes en paiement ;

- dire et juger que la seule production d'une facture est insuffisante, à démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, notamment au visa de l'article 1341 du code civil et au titre de demandes dirigées contre un particulier en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se pré constituer de preuve à lui-même et de la jurisprudence y afférente citée dans les conclusions ;

4 - Au regard de l'article 1101 du Code Civil :

- dire et juger la société SEPRA irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes, faute de justifier d'une cause juridique au sens de l'article 1101 du Code Civil, à la créance revendiquée, car elle-même n'a jamais été informée de la réalisation d'un ouvrage pour son compte et qu'aucune réception de l'ouvrage litigieux n'est intervenue en sa faveur et qu'elle n'a jamais rien reçu en contrepartie de la demande en paiement litigieuse revendiquée ;

En conséquence, faute de cause juridique à la demande en paiement litigieuse de SEPRA, rejeter toutes les demandes en paiement dirigées contre elle ;

5 - Au regard de la législation applicable aux factures et à la jurisprudence afférente :

- dire et juger que les factures de la société SEPRA, en ce compris la facture du 31 décembre 2015 ne sont pas conformes aux dispositions du code de commerce (article L 441-3) et du code général des impôts (article L 242 Nonies), car elles ne comportent pas les très nombreuses mentions obligatoires ;

- dire et juger que la cour d'appel de Poitiers (dans ses deux arrêts aujourd'hui définitifs, après désistement de SEPRA de ses deux pourvois en cassation, sur ces deux arrêts) a déjà dit et jugé en 2011 que la comptabilité analytique de SEPRA est dépourvue de valeur probante et l'a déboutée en déniant toute valeur à ses factures, car ne satisfaisant pas aux exigences posées par le code de commerce et le code général des impôts ;

- dire et juger qu'il en est de même au titre de sa facturation litigieuse du 20 mars 2006 (pièce adverse 7) et du 31 décembre 2015 (pièce adverse 58) ;

En conséquence, débouter la société SEPRA de toutes ses demandes.

6 - Au regard de la théorie générale du droit des contrats :

- dire que SEPRA ne justifie pas du contrat qui liait [N] [W] à la société SEPRA ;

- dire et juger que le contrat éventuel fixe l'étendue des droits et obligations des parties, dont ceux de SEPRA ;

- dire et juger que la cour ne peut pas pallier la carence de SEPRA si cette dernière ne justifie pas à la cour, du contrat dont elle entend se prévaloir ;

- en conséquence, dire et juger SEPRA défaillante dans l'administration de la charge de cette preuve et la débouter de toutes ses demandes ;

7- Au regard du droit de la construction et du droit de la preuve :

- dire que SEPRA ne justifie notamment pas de l'éventuel contrat de louage d'ouvrage qui la lie à [N] [W], ni d'une assurance en responsabilité civile décennale, ni de pièces de marché (contrat de sous-traitance, car SEPRA n'a aucun salarié, comptes rendus de chantiers, instructions reçues du donneur d'ordre ou du maître de l'ouvrage), ni de preuve de réalisation des travaux, car elle n'a aucun salarié et doit donc justifier de contrat d'intérimaires ou de sous-traitance et de leur conformité à la loi du 31 décembre 1975'..

- dire que le rapport de Monsieur [G], qui n'a été désigné ni judiciairement ni amiablement à la requête de toutes les parties, est contestable tant dans son contenu que dans ses conclusions;

- dire que la société SEPRA n'a jamais déféré aux sommations de communiquer les éléments relatifs à l'existence éventuelle d'un contrat de louage d'ouvrage ;

- dire qu'aucune réception amiable ou judiciaire n'est intervenue, de sorte que le prétendu ouvrage litigieux est toujours sous la responsabilité juridique de la société SEPRA ;

- dire et juger qu'elle ne peut donc rien lui réclamer ;

- dire et juger SEPRA gravement défaillante dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe ;

- en conséquence, débouter SEPRA de toutes ses demandes en paiement, fins et conclusions ;

8 Au regard du droit des successions :

- dire et juger que l'acte de partage successoral homologué et définitif par suite du jugement du 28 octobre 2005, a mis un terme aux réclamations dirigées contre la succession ;

- Vu la rétroactivité de l'acte de partage au jour du décès soit le [Date décès 1] 2003, dire et juger que [E] [W] représentée par sa mère est propriétaire de la construction litigieuse depuis cette date et débitrice de la totalité des sommes réclamées par SEPRA ;

En conséquence, dire et juger SEPRA irrecevable, à défaut mal fondée, faute d'avoir fait opposition, dans l'acte de partage, comme exposé supra point 2 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE si la cour reçoit SEPRA en sa demande :

- dire et juger, au regard de l'absence de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, et de l'inexécution de SEPRA de ses obligations au sens des articles 1792 et suivants du code civil, qu'elle est propriétaire de la moitié de la salle polyvalente de TOUQUES, et qu'elle demande à la cour, en application des articles 1792 et suivants du Code Civil de :

- prononcer la résiliation du contrat de louage d'ouvrage aux torts et griefs exclusifs de la société SEPRA qui n'a pas exécuté lesdits travaux intégralement, ni informé de l'achèvement de l'ouvrage, ni ne l'a informée de la réalisation d'un ouvrage pour son compte et ce, en l'absence d'un cas de force majeur ou d'un cas fortuit, seuls cas d'exonération conformément aux dispositions prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ;

- condamner SEPRA à 1.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de son obligation principale de construction ;

- dire et juger qu'elle est propriétaire de la moitié de la salle polyvalente ;

- que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, prononcer la licitation du bien immobilier et de désigner tel notaire qui lui plaira pour accomplir les diligences utiles et nécessaires aux opérations de licitation partage ;

- dire et juger que la société SEPRA n'a droit à paiement d'aucune somme au titre d'un ouvrage inexécuté à fortiori non réceptionné et la condamner à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'inexploitation de la salle si celle-ci avait été édifiée et exploitée qui ne saurait être inférieur à 3 millions d'euros depuis 2004 soit 12 ans ;

En tout état de cause :

- condamner [E] [W] représentée par sa mère Madame [V] [W] à lui payer 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts pour demande abusive et pour violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'acte de partage de par sa seule signature, acte de partage dûment homologué, sur requête, par jugement rendu le 28 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Lisieux, à ce jour définitif ;

- condamner la SARL SEPRA et tout succombant à lui payer 90.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Baechlin.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2018.



Par conclusions du 29 octobre 2018, les appelantes demandent en outre à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que la signification de conclusions la veille de la clôture des débats constitue une atteinte au principe du contradictoire ;

- ordonner le rejet des débats des conclusions n°4 signifiées par Madame [T] le 22 octobre 2018 ;



Par conclusions du 29 octobre 2018, Mme [T] a sollicité le rejet de la demande de rejet de ses conclusions n°4, en raison des conclusions très tardives des appelantes signifiées le 15 octobre 2018, reçues le 16 octobre 2018, soit moins de 8 jours avant la clôture, alors qu'elles ont disposé de plus de 5 mois pour répliquer.






SUR CE, LA COUR :



Considérant que le fait de signifier la veille de la clôture des conclusions de 63 pages, alors que les précédentes en faisaient 62, sans même signaler les passages nouveaux, constituent une atteinte manifeste au principe du contradictoire, mettant les parties adverses dans l'impossibilité d'en prendre utilement connaissance et d'être à même le cas échéant d'y répliquer avant la clôture, atteinte que la prétendue tardiveté des conclusions des appelantes, d'ailleurs démentie par les conclusions en réplique de Mme [T] du 18 octobre 2018, ne saurait en aucun cas justifier ; que les conclusions de l'intimée signifiées le 22 octobre 2018 seront donc écartées ;

Que la cour statuera donc en fonction des conclusions des appelantes du 15 octobre 2018, et de l'intimée du 18 octobre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens des parties ;



Considérant qu'il est acquis, de par les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que :

- les demandes de la SEPRA ne sont pas prescrites,

- réserve étant faite de l'éventuelle opposabilité à elle de l'acte de partage, cette question restant à trancher, les demandes de la SEPRA sont recevables ;

- la créance de la SEPRA était due par la succession ;

- Mme [V] [W], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [W] est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées sises à [Localité 4] soit la somme de 1 626 617,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005 ;

- il n'y a ni demande, ni procédure abusives de SEPRA contre Mme [T], ni d'appel en garantie abusif de Mme [T] contre la SCI Vallée de la Seine,

de sorte que les moyens contraires développés ou les demandes contraires formées ne peuvent qu' être rejetés ;



Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 873 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et de l'article 1220 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que les dettes du défunt se divisent en principe entre les héritiers à proportion de leur vocation respective dans la succession, non seulement pour fixer la contribution de chacun, mais aussi pour déterminer la proportion dans laquelle chacun peut être poursuivi par les créanciers ;



Que si lors du partage, les héritiers conviennent de clauses contraires, ces clauses ne sont toutefois opposables aux créanciers, que s'ils y ont consenti ;



Considérant que sont seules parties à l'acte des 17 et 24 octobre 2005, les co-partageantes, Mesdames [N] [T] et [V] [W], ès qualités de représentante légale de sa fille [E] ;



Que l'intervention au paragraphe 'SIGNIFICATION AUX SOCIÉTÉS' de Mme [V] [W], agissant en qualité de gérante de diverses sociétés, dont SEPRA et Vallée de la Seine, comme celle de Mme [N] [T], au nom des sociétés dont elle était elle-même gérante, n'ont en effet eu pour objet que de déclarer 'au notaire soussigné ainsi qu'aux parties qu'elles prennent acte des attributions, dations et cessions de parts sociales et de comptes courants réalisés et les reconnaissent opposables aux sociétés concernées, dispensant ainsi de la signification prévue par l'article 1690 du code civil' ;



Que ne sont pas opposables à la société SEPRA toutes autres dispositions de l'acte liquidatif et de partage, et notamment

- l'absence de mention au passif de la succession de sa créance au titre de la construction de la salle polyvalente de [Localité 4] ;

- l'indication figurant en page 37 selon laquelle cette salle polyvalente était édifiée 'par et aux frais de la SCI Vallée de la Seine' ;

- de manière générale, toute disposition concernant la répartition entre les co-partageantes de la charge des dettes successorales ;



Que dès lors la demande en paiement de la société SEPRA à l'encontre de Mme [T] est également de ce point de vue recevable ;



Considérant que la facture du 20 mars 2006 dont la société SEPRA demande paiement à Madame [T], ne fait qu'imputer à celle-ci la moitié de la somme réclamée à la succession, par une facture établie au nom de cette dernière, le 30 juin 2004, soit à une époque à laquelle l'intimée était gérante de ladite société ;



Que dès lors, toute l'argumentation de Madame [T] selon laquelle la créance en cause ne serait établie, ni en son principe, ni en son montant, est inopérante, peu important également les critiques émises par elle au sujet de la facturation, qui n'en constitue qu'un simple support ;



Qu'elle ne peut pas non plus invoquer l'extinction de sa dette par suite de l'annulation de la facture litigieuse, et de l'émission d'une nouvelle facture au nom de la Vallée de la Seine mentionnées dans les compte consolidés de la société SIRMIONE PARTICIPATION, holding de la SEPRA,ces opérations intervenues au 31 décembre 2013 n'ayant eu pour objet que de mettre la comptabilité en conformité avec la décision judiciaire alors en vigueur ;



Qu'en conséquence, Mme [T] doit être condamnée à payer à la société SEPRA la somme de 1 626 617,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2006, date de la première mise en demeure intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 1153 du code civil, et capitalisation ;



Considérant que [E] [W] s'étant vue attribuer le terrain de [Localité 4] sur lequel est édifiée la salle polyvalente, avec effet au [Date décès 1] 2003, Mme [T] ne peut plus invoquer une prétendue inexécution du contrat de louage d'ouvrage, pour prétendre en obtenir la résiliation, ni invoquer une absence de réception de l'ouvrage, pour soutenir qu'elle serait propriétaire indivise de la construction, n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage, ni celle d'acquéreur de l'ouvrage ; que les diverses demandes subsidiaires de Mme [T] seront rejetées ;



Que dès lors que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 juin 2016, a dit que Mme [V] [W], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [W], est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées sises à Touques, et en particulier la somme de 1 626 617,12 € outre intérêts, 'Madame [N] [W] épouse [T] (ayant) été dégagée de toute charge à cet égard par l'acte de partage devenu définitif', la recevabilité et le bien-fondé de l'appel en garantie formée par Mme [T] à l'encontre de sa demi-soeur, n'est plus discutable par Mme [V] [W], ès qualités, qui sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'intimée pour procédure abusive ;



Qu'en revanche, dès lors que le seul fondement de la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 1 626 617,12 € outre intérêts, résulte de la nature successorale de la créance de la société SEPRA, l'intimée ne peut qu'être déboutée de son appel en garantie formée à l'encontre de la SCI Vallée de la Seine ;



Considérant que dans la mesure où la position de Mme [T] a été dans un premier temps entérinée par le tribunal de Nanterre, puis par la cour d'appel de Versailles, puis que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a débouté la société SEPRA de la demande en paiement formée à l'encontre de l'intimée, la résistance de cette dernière ne peut être qualifiée d''abusive' ; que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par [E] [W], représentée par sa mère, Mme [V] [W] ; que les demandes de dommages et intérêts formée par la société SEPRA à l'encontre de Mme [T], et par Mme [T] à l'encontre de [E] [W], seront rejetées ;





PAR CES MOTIFS



Ecarte les conclusions de Mme [T] signifiées le 22 octobre 2018 ;



Vu l'arrêt de cette cour du 17 juin 2016 ayant d'ores et déjà infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;



Condamne Mme [T] à payer à la société SEPRA la somme de 1 626 617,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2006 et capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



Condamne [E] [W], représentée par sa mère, Mme [V] [W], à garantir Mme [T] de cette condamnation ;



Rejette toutes autres demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [N] [T] et [E] [W], représentée par sa mère, Mme [V] [W] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.





Le Greffier, Le Président,

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