10 janvier 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/15127

Pôle 6 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : 23/01/2019 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 JANVIER 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15127 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53Q4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/54337







APPELANT



Syndicat CFE-CGC-BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et Me Bérengère LONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814, avocat plaidant







INTIMÉS



CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et Me Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134, avocat plaidant



Fédération BATI MAT TP CFTC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thomas REINHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0491, avocat postulant, et Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant



FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION-BOIS-AMEUBLEMENT - CGT FNSCBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4])

[Adresse 4]

Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553







FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115, avocat postulant, et Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (FFB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257



CFDT CONSTRUCTION FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non représenté







PARTIE INTERVENANTE



UNION FÉDÉRALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA (UFIC UNSA)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mariella LUXARDO, Présidente, en son rapport et Mme Monique CHAULET, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Monique CHAULET, Conseillère

M. Christophe ESTÈVE, Conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY





ARRÊT :



- réputé contradictoire,



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Martine JOANTAUZY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.





********





Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé qui a :



- constaté l'intervention volontaire de la Fédération Française du Bâtiment,



- prononcé l'annulation de l'assignation délivrée par le syndicat CFE-CGC-BTP à l'encontre de la Fédération Bati Mat TP CFTC, de la Fédération Générale FO Construction, de la Fédération FNSCB CFDT, de la CAPEB, et de la Fédération CGT FNSCBA,



- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération Française du Bâtiment,



- condamné le syndicat CFE-CGC-BTP à payer à la CAPEB une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



- rejeté le surplus des demandes des parties ;



Vu l'appel interjeté contre cette décision le 18 juin 2018 par le syndicat CFE-CGC-BTP ;




Vu ses conclusions du 15 novembre 2018 ;



Vu les conclusions de la CAPEB des 13 et 22 novembre 2018 ;



Vu les conclusions de la Fédération Française du Bâtiment du 5 novembre 2018 ;



Vu les conclusions de la Fédération CGT FNSCBA du 20 août 2018 ;



Vu les conclusions de la Fédération Générale FO Construction du 15 novembre 2018 ;



Vu les conclusions de la Fédération Bati Mat TP CFTC des 22 et 23 novembre 2018 ;



Vu les conclusions en intervention volontaire du syndicat UFIC-UNSA du 15 novembre 2018 ;



Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 25 juin 2018 à la Fédération FNSCB CFDT qui n'a pas constitué avocat ;



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2018 à 9 h 30 ;



Vu l'article 455 du code de procédure civile ;






MOTIFS DE L'ARRÊT





Sur la régularité de l'intervention volontaire en appel du syndicat UFIC-UNSA



L'intervention volontaire en appel du syndicat UFIC-UNSA n'est pas contestée et sera déclarée régulière.





Sur la recevabilité des conclusions de la Fédération Bati Mat TP CFTC



Le syndicat CFE-CGC-BTP appelant a notifié ses conclusions le 20 juillet 2018.



Les conclusions de la Fédération Bati Mat TP CFTC communiquées le 10 octobre 2018 sont postérieures au délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.



Elles seront par suite déclarées irrecevables comme celles des 22 et 23 novembre 2018.





Sur le rejet des conclusions tardives



Les parties ont été informées de la date prévue de la clôture au 23 novembre 2018 à 9 h 30.



Les conclusions signifiées le 22 novembre 2018, la veille de la clôture, par la CAPEB qui met ses contradicteurs dans l'impossibilité d'y répondre, sont tardives et doivent être écartées, la cour devant se prononcer uniquement au regard des conclusions signifiées le 13 novembre 2018 par la CAPEB.





Sur la régularité de la procédure engagée par le syndicat CFE-CGC-BTP



A titre liminaire, la CAPEB, la Fédération CGT FNSCBA et l'UFIC-UNSA font valoir que le syndicat CFE-CGC-BTP ne justifie pas d'un pouvoir de son représentant légal pour agir en justice faute de délégation du conseil syndical au profit de son président ; que l'acte introductif d'instance est entaché d'une nullité de fond qui ne peut plus être couverte en cause d'appel ; que la déclaration d'appel est elle-même nulle pour le même motif.



Le syndicat CFE-CGC-BTP soutient que son président dispose du droit d'agir en application de l'article 24 de ses statuts et de deux délibérations prises par le conseil syndical national du 24 septembre 2016 ; que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, aucune des parties n'a soulevé de moyen tiré de l'ambiguïté des mentions figurant dans l'acte introductif d'instance ; qu'en tous cas une éventuelle nullité a été couverte par les délégations de pouvoir données le 11 juin 2018 par chacun des membres du conseil syndical et par une délibération adoptée le 26 juin 2018.



Il résulte de l'article 24 des statuts du syndicat CFE-CGC-BTP que 'le Conseil Syndical oriente et contrôle l'action du Bureau Syndical. Il détient et peut déléguer le pouvoir de représentation du Syndicat. Il décide des actions en justice et peut déléguer, dans ce cas, ce pouvoir au Président du Syndicat, avec faculté pour lui, de subdélégation à un membre du bureau Syndical.'



En outre le syndicat CFE-CGC-BTP produit un extrait du procès-verbal du 24 septembre 2016 des délibérations prises par le conseil syndical national, dont il ressort de la délibération n°1 intitulée Pouvoirs du Président, que celui-ci 'est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt du Syndicat, avec faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Il signe tous les actes et délibérations engageant le Syndicat National et a notamment qualité pour ester en justice, tant en demande qu'en défense ; il peut former, dans les mêmes conditions tout appel, pourvoi, ou recours et consentir toutes transactions.'



Ces dispositions statutaires et les termes de la délibération du 24 septembre 2016 donnent sans ambiguïté au président du syndicat CFE-CGC-BTP, le pouvoir d'ester en justice et d'exercer les voies de recours.



Les pièces complémentaires produites en appel par le syndicat permettent de confirmer que le président dispose de l'accord de l'unanimité des membres du conseil syndical pour exercer l'action contre la CAPEB en vue de sa participation à la réunion du 7 juin 2018 de la commission paritaire des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés.



Les moyens de nullité sont par suite dépourvus de fondement.



L'ordonnance du 6 juin 2018 mérite son infirmation à ce titre.



Pour les mêmes motifs, le moyen de nullité concernant la déclaration d'appel, doit être rejeté.





Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Française du Bâtiment



La CAPEB, la Fédération CGT FNSCBA et l'UFIC-UNSA contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Française du Bâtiment au motif qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir du conseil d'administration au président et d'autre part que la FFB ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir alors qu'elle n'est pas signataire de l'accord du 25 janvier 1994, qu'elle n'est pas une organisation syndicale de salariés, et que le litige concerne exclusivement les modalités de répartition de la part de la contribution instituée par l'accord, entre les organisations syndicales.



La FFB soutient que son président dispose de tous pouvoirs pour agir en justice en application de l'article 12 de ses statuts. Il ajoute que l'accord du 25 janvier 1994 a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 10 juin 1994 et que l'arrêté du 21 décembre 2017 a reconnu sa représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à moins de dix salariés.



Il ressort en effet des termes de l'article 12 des statuts de la FFB que son président a 'tous pouvoirs pour agir en justice au nom de la fédération, tant en demande qu'en défense.'



En outre la FFB produit l'arrêté du 21 décembre 2017 qui a reconnu sa représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés.



Elle communique l'arrêté d'extension du 10 juin 1994 concernant l'accord du 25 janvier 1994 signé entre la CAPEB et les organisations syndicales représentatives, accord sur lequel devaient porter les négociations mises en oeuvre par la CAPEB lors de la réunion du 7 juin 2018.



Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle dispose d'un intérêt à intervenir à l'instance portant sur la participation des partenaires habilités à négocier une éventuelle révision de l'accord du 25 janvier 1994.



Son intervention volontaire est donc recevable.



L'ordonnance du 6 juin 2018 qui a déclaré l'intervention volontaire de la FFB irrecevable, mérite également l'infirmation à ce titre.





Sur la recevabilité de l'appel incident de la Fédération Générale FO Construction



La Fédération CGT FNSCBA conteste la recevabilité de l'appel incident de la Fédération Générale FO Construction au motif qu'elle ne dispose pas de la capacité juridique ni son secrétaire général du pouvoir d'ester en justice dès lors qu'elle n'a pas tenu son congrès depuis quatre ans, contrairement aux exigences fixées par ses statuts, et que seul le congrès a le pouvoir de déterminer l'orientation de la Fédération.



La Fédération Générale FO Construction s'oppose au moyen au motif que la tenue du congrès est sans effet sur l'objet social du syndicat qui reste toujours le même, la présente procédure qui porte sur sa participation à la négociation collective, s'inscrivant dans l'objet du syndicat ; que l'existence de la personnalité morale n'est pas subordonnée à la tenue du congrès tous les quatre ans et que les mandats en cours restent en vigueur tant que le congrès ne s'est pas réuni.



Il convient en effet de relever que l'article 11.9.4 donne au secrétaire général de la Fédération, le pouvoir d'ester en justice.



Ce pouvoir n'est pas conditionné par l'approbation d'une autre instance fédérale et la tenue du congrès tous les quatre ans n'est pas nécessaire à la survie de sa personnalité juridique ou à l'action du syndicat.



Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.





Sur la demande de suspension de l'accord signé le 25 juin 2018



Le syndicat CFE-CGC-BTP considère qu'il devait être convié à la réunion du 7 juin 2018 organisée par la CAPEB en vue de la négociation d'un avenant à l'accord du 25 janvier 1994 ; que le refus de la CAPEB est constitutif d'un trouble manifestement illicite et porte une atteinte grave aux intérêts du syndicat ; qu'il est représentatif dans le champ d'application de l'accord qui concerne les entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés, ces entreprises n'employant pas seulement des ouvriers ; qu'il est un syndicat catégoriel affilié à une confédération catégorielle, dont la représentativité est reconnue chez les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, par les arrêtés des 22 juin 2017 et 20 juillet 2017 ; que l'arrêté du 22 décembre 2017 reconnaît sa représentativité dans le champ professionnel du bâtiment ; que l'accord du 25 janvier 1994 n'est pas une annexe à la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés ; que la CAPEB n'a d'ailleurs pas contesté sa représentativité lors de la signature le 7 mars 2018 d'un avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail dans les entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés.



La CAPEB fait valoir en premier lieu que la demande de suspension de l'accord n°4 est irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel ; elle conteste la compétence de la juridiction de référé au motif qu'il existe une contestation sérieuse sur la question de la représentativité de la CFE-CGC dans le champ de l'accord, qui concerne les entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés ; elle estime que le syndicat CFE-CGC-BTP a perdu sa représentativité en application de l'arrêté du 20 juillet 2017 qui a traduit les résultats des dernières élections et fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés ; qua sa qualité de signataire à l'accord initial est sans effet sur sa participation à l'accord en raison de la perte de sa représentativité ; qu'il n'existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite alors que le syndicat ne démontre pas sa représentativité dans le champ des entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés.



La Fédération CGT FNSCBA et l'UFIC-UNSA développent la même argumentation sur la recevabilité de la demande de suspension de l'accord qu'elle analyse comme une demande nouvelle en appel ; elles font également valoir que le syndicat CFE-CGC-BTP a perdu sa représentativité à la suite des élections qui se sont déroulées fin 2016 et de l'arrêté du 20 juillet 2017 ; que ce syndicat aurait perdu sa représentativité au niveau de toutes les entreprises du bâtiment quelque soit l'effectif, en application des arrêtés du 22 décembre 2017 et 25 juillet 2018 ; qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite à ne pas convoquer un syndicat qui a perdu sa représentativité.



La Fédération Générale FO Construction estime que le syndicat CFE-CGC-BTP est représentatif dans le champ des accords du 25 janvier 1994 et 4 mai 1995 mais s'en rapporte à justice quant à sa possibilité de continuer à participer à ces accords.



A titre liminaire, il convient de considérer que la demande de suspension de l'accord signé le 25 juin 2018 à la suite de la réunion du 7 juin 2018, dont la tenue avait motivé l'action en référé du syndicat CFE-CGC-BTP aux fins de solliciter sa participation, constitue une demande recevable en appel en application de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors que cette demande est accessoire et consécutive aux demandes présentées devant le premier juge.



Par ailleurs la compétence de la juridiction de référé est fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulte de la signature d'un avenant hors la présence de toutes les organisations syndicales représentatives et notamment de celles qui ont participé à la signature de l'accord initial.



Il sera relevé en l'espèce que le litige porte sur la signature d'un avenant à l'accord du 25 janvier 1994, dont l'objet est d'organiser la négociation collective pour les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés aux fins de permettre l'expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés.



La CAPEB qui assure la présidence de l'association paritaire nationale APNAB jusqu'au 31 décembre 2018, a organisé une réunion le 7 juin 2018 en vue de la négociation d'un accord portant sur la répartition de la quote-part revenant aux organisations syndicales aux fins de tenir compte des dernières évaluations de leur représentativité.



La CAPEB n'a pas convoqué le syndicat CFE-CGC-BTP alors pourtant que celui-ci a participé à la négociation et à la signature de l'accord du 25 janvier 1994.



Au surplus cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994, extension qui a pour effet en application de l'article L.2261-15 du code du travail de le rendre obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel.



Aucune disposition de l'accord ne fait référence aux entreprises du bâtiment employant uniquement des ouvriers, contrairement à ce qui est soutenu par la CAPEB.



L'article 1 de l'accord définit son champ d'application territorial à la France métropolitaine à l'exclusion des DOM-TOM dans les entreprises dont l'activité est visée à l'annexe 1 de l'accord.



En particulier sont exclues les entreprises paysagistes et de reboisement (code APE 55-10) et les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines (code APE 55-40) qui appliquaient une autre convention collectives du bâtiment à la date de l'arrêté.



Le champ d'application territorial et professionnel de l'accord du 25 janvier 1994 est par suite très large, et concerne l'essentiel des entreprises du bâtiment, sur le territoire national, qui emploient moins de dix salariés.



Le syndicat CFE-CGC-BTP verse aux débats l'arrêté du 22 décembre 2017 qui fixe la liste des organisations syndicales qui sont reconnues représentatives dans le champ de l'ensemble des conventions collectives du bâtiment, et dont il ressort qu'il figure dans la liste.



La CAPEB invoque pour sa part l'arrêté du 20 juillet 2017 qui écarte le syndicat CFE-CGC-BTP de la liste des organisations syndicales représentatives.



Mais cet arrêté concerne le champ d'application de la convention collective nationale applicable aux ouvriers des entreprises du bâtiment qui emploient jusqu'à dix salariés.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat CFE-CGC-BTP devait être invité par la CAPEB à la négociation du 7 juin 2018.





La signature de l'avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 1994, le 25 juin 2018, sans la présence de toutes les organisations syndicales reconnues représentatives, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.



La demande de suspension des effets de cet accord du 25 juin 2018 apparaît par suite bien-fondée, dans l'attente de l'issue de l'instance actuelle au fond, ou de la négociation d'un nouvel accord régularisant cette situation.





Sur le bien-fondé de la demande de la Fédération Française du Bâtiment



La Fédération Française du Bâtiment sollicite également la suspension de l'accord du 25 juin 2018 au motif qu'elle est reconnue représentative par l'arrêté du 21 décembre 2017 applicable aux organisations professionnelles d'employeurs et que l'accord a été négocié sans sa présence.



La Fédération Générale FO Construction s'associe à cette demande, considérant que la FFB devait être invitée à la négociation de l'avenant.



La CAPEB et la Fédération CGT FNSCBA soulèvent le même moyen d'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel, celui tiré de l'incompétence de la juridiction de référé, et sur le bien-fondé de la demande, contestent la représentativité de la FFB.



La demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'elle est consécutive à la signature de l'accord du 25 juin 2018 malgré la demande présentée devant le premier juge.



La FFB verse aux débats l'arrêté du 21 décembre 2017 qui fixe la liste des organisations professionnelles d'employeurs qui sont reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, et dont il ressort qu'elle figure dans la liste.



La signature de l'avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 1994, le 25 juin 2018, sans sa présence alors qu'elle est reconnue représentative, constitue un trouble manifestement illicite.



Il convient également de faire droit à sa demande de suspension.





Sur l'article 700 du code de procédure civile



Au vu de la solution du litige, la CAPEB devra verser au syndicat CFE-CGC-BTP et à la FFB, chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes présentées sur le même fondement, seront rejetées.





PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,



Reçoit l'intervention volontaire en appel du syndicat UFIC-UNSA,



Déclare irrecevables les conclusions de la Fédération Bati Mat TP CFTC,



Rejette comme tardives les conclusions signifiées le 22 novembre 2018 par la CAPEB,



Rejette le moyen de nullité concernant la déclaration d'appel du syndicat CFE-CGC-BTP,



Infirme l'ordonnance du 6 juin 2018 dans toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Rejette les moyens de nullité tirés du défaut du droit d'ester en justice du président du conseil syndical du syndicat CFE-CGC-BTP,



Rejette les moyens de nullité tirés du défaut du droit d'ester en justice du secrétaire général de la Fédération Générale FO Construction,



Déclare recevable l'intervention volontaire de la Fédération Française du Bâtiment,



Déclare recevable la demande de suspension de l'accord signé le 25 juin 2018,



Dit que la signature le 25 juin 2018 de l'avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d'employeurs représentatives, constitue un trouble manifestement illicite.



Ordonne la suspension des effets de cet avenant,



Rejette les autres demandes des parties,



Condamne la CAPEB aux dépens de l'instance en référé et à payer au syndicat CFE-CGC-BTP et à la FFB, chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.