24 janvier 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/15348

Pôle 1 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 JANVIER 2019



(n°44, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15348 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54EZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2018 - Président du Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2018R00162



APPELANTES



SA ALSTOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



SA ALSTOM TRANSPORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistées par Me Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485



INTIMEE



Société MAYDEX AG agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2] SUISSE



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.






EXPOSÉ DU LITIGE





Par ordonnance rendue le 6 février 2018 sur une requête de la société de droit suisse Maydex AG, le président du tribunal de commerce de Bobigny, sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile, a désigné Maître [Q], huissier de justice à [Localité 3], avec la mission de :



« a. se rendre, concomitamment, aux sièges :



- d'Alstom Transport SA, sis [Adresse 1], ou dans tout autre lieu - au besoin en se faisant assister d'un autre huissier territorialement compétent pour le cas où ce lieu ne serait pas situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Bobigny - où les documents contractuels ou administratifs, lettres, fichiers clients listés ci-dessous, quel qu'en soit le support, seraient susceptibles de se trouver ; et



- d'Alstom SA, sis [Adresse 1], ou dans tout autre lieu - au besoin en se faisant assister d'un autre huissier territorialement compétent pour le cas où ce lieu ne serait pas situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Bobigny - où les documents contractuels ou administratifs, lettres, fichiers clients listés ci-dessous, quel qu'en soit le support, seraient susceptibles de se trouver ;



b. se faire accompagner par un expert informatique ;



c. se faire remettre, rechercher, compulser, copier, photocopier, si nécessaire en emportant, à charge d'en dresser préalablement l'inventaire puis de les restituer après les avoir photocopiés, au besoin:



- pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 (correspondant à la période à laquelle les parties sont convenues de se réunir pour évoquer les opportunités en Afrique du Sud) et le jour où sera exécutée la présente mesure, une copie de tous les documents, quels qu'en soit la nature ou le support (version papier, électronique ou magnétique) dont le titre contient tout ou partie des mots ou lettres suivants:



' « Maydex »;

' « [N] [F] » ou « [F] » ou « PL »;

' « [Y] [T] » ou « [S] »;

' « [K] [X] » ou « [X] »;

' « NAR » ou « New Africa Rail»;

' « Premium Rail Services » ou « Premium »;

' « Easimed »;

' « Colbet & Co » ou « Colbert »;

' «[C]»;

' «CTLE»,UCW»ouCTE»;

' « Plessis », « CristalliluminèKonsuit » ou « IlluminéKonsuit » ou « Cristalilluminé »;

' «lC3»oulC-3»;

' « PRASA » ou « Passenger Rail Agency of South Africa »;

' « LRT » ou « rolling stock ».



- pour la période comprise entre le ler juillet 2012 (correspondant à la période à laquelle les parties sont convenues de se réunir pour évoquer les opportunités en Afrique du Sud) et le jour où sera exécutée la présente mesure, une copie de tous les documents, quels qu'en soit la nature ou le support (en ceux compris les courriers électroniques), relatifs à (c'est-à-dire contenant l'un des mots-clefs suivants):



[les mêmes mots que ceux cités ci-dessus]



d. se faire remettre, rechercher, compulser, copier, photocopier, si nécessaire en emportant, à charge d'en dresser préalablement l'inventaire puis de les restituer après les avoir photocopiés, au besoin, les cahiers de Monsieur [V] [U], à l'époque, « managing Director Managing Director Europe Centrale & Afrique »;



e. accéder à l'ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateur ou autres susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;



f. se faire communiquer les login et mots de passe permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés et, en cas de refus ou de difficulté, autoriser les huissiers et les experts informatiques à accéder aux disques durs et plus généralement à toutes unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;



g. effectuer toutes copies sur tous supports notamment papier ou informatique des éléments obtenus ; en cas de difficulté dans la réalisation de copie, se faire remettre les éléments obtenus, lesquels seront conservés en séquestre en l'étude des huissiers aux fins d'analyse et de copie ultérieure ;



h. dresser un procès-verbal des opérations effectuées, en application de la présente ordonnance ;



i. conserver sous séquestre en son étude toutes copies des documents ou fichiers réalisés dans

les locaux ; ce séquestre pouvant être levé pour une des parties dans le cadre d'une procédure contradictoire ;



j. se faire assister de la Force Publique territorialement compétente, d'une part, et d'un serrurier, d'autre part, ou de toutes autres personnes telles que sachant ou expert notamment informatiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.'



Ces mesures d'instruction ont été exécutées dans les locaux de la SA Alstom et de la SA Alstom Transport le 14 février 2018.



Par acte en date du 5 avril 2018, la société Maydex AG a fait assigner les SA Alstom et Alstom Transport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir la levée du séquestre. Cette affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt devant être rendu dans cette instance.



Par acte du 12 avril 2018, les SA Alstom et Alstom Transport ont fait assigner la société Maydex AG devant le juge du tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 6 février 2018.



Par ordonnance rendue le 19 juin 2018, la juridiction saisie a débouté les SA Alstom et Alstom Transport de leur demande, confirmé l'ordonnance du 6 février 2018, rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens sont à la charge des demanderesses.



Elle a exposé, sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que la requête en indique les raisons, que la mesure n'est pas générale et qu'elle tend à saisir des documents qui pourraient prouver l'intention d'Alstom de se soustraire à ses obligations dans des affaires précisément indiquées, qu'un grand nombre de ces pièces sont des documents électroniques très faciles à dissimuler et que l'ordonnance accepte le non contradictoire pour la seule opération de saisie mais que le président, en constituant l'huissier séquestre des documents saisis, a fait en sorte que le reste de la procédure soit contradictoire, notamment la présente instance de rétractation et celle de la demande de mainlevée du séquestre.



Par déclaration en date du 22 juin 2018, les sociétés Alstom et Alstom Transport ont fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes et mis les dépens à leur charge.



Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2018, les sociétés Alstom et Alstom Transport ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile et 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 telle que modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, de :



- infirmer l'ordonnance du 19 juin 2018 du président du tribunal de commerce de Bobigny [l'assignation indique par erreur de plume 'Paris'] en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 6 février 2018 ;



statuant à nouveau,



- prononcer la rétractation de l'ordonnance du 6 février 2018 ;

- ordonner à l'huissier ayant procédé à l'exécution des mesures d'instruction le 14 février 2018, Maître [S] [Q], de leur restituer l'intégralité des documents et copies des documents saisis ;

- constater la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [Q] à l'issue des mesures effectuées le 14 février 2018 ;



en tout état de cause,



- condamner la société Maydex AG à leur payer la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.



Les SA Alstom et Alstom Transport ont fait valoir en substance les éléments suivants :



- ni la requête ni l'ordonnance du 6 février 2018 ne contiennent de motifs pertinents justifiant in concreto de déroger au principe du contradictoire ;

- les mesures ordonnées sont excessivement larges et revêtent un caractère disproportionné au regard des explications fournies par la société Maydex AG destinées à établir l'existence d'un motif légitime : 84 665 boîtes mail visitées, 34 500 collaborateurs concernés et 32 068 documents saisis ;

- la société Maydex AG ne justifie pas avoir un motif légitime à sa requête, le seul litige opposant les parties portant sur le paiement de deux factures d'un montant total de 324 599,49 euros se rapportant à un contrat bien identifié dont elles ne contestent pas l'existence et la société Maydex AG ne fournissant pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses affirmations tenant aux autres prestations de consultant ou d'intermédiaires qu'elle aurait effectuées ;

- les mesures ordonnées portent une atteinte disproportionnée à leurs intérêts tenant au secret des affaires et au secret professionnel, les documents saisis incluant nécessairement des éléments relatifs à leur stratégie commerciale, leur savoir-faire technologique, des accords avec des clients soumis à la confidentialité ;

- la société Maydex ne justifie pas que le litige envisagé serait engagé en France.



La société Maydex AG, par conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence, de condamner les sociétés Alstom et Alstom Transport à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.



La société Maydex AG a exposé en résumé ce qui suit :



- elle a été fondée et est dirigée par M. [F], qui détient 100 % de ses parts ; elle a pour activité le conseil en développement international ; elle assiste notamment ses clients dans le cadre de réponses à des appels d'offres ; elle n'est rémunérée que si son client remporte le marché pour lequel elle l'a assisté ;

- son président M. [F] entretient depuis longtemps des relations avec la SA Alstom Transport, spécialisée dans la construction de locomotives et de matériel ferroviaire ; cette collaboration s'est effectuée par l'intermédiaire de la société Colbert & Co Limited puis de la société Hans Rahn & Co et, depuis 2013, d'elle même, la société Maydex AG ;

- le 21 octobre 2014, elle a signé avec la SA Alstom Transport un 'sales partner and novation agreement' ; la société Alstom Transport lui a proposé une nouvelle forme de rémunération basée sur la participation gratuite de celle-ci dans les consortiums destinés à mettre en oeuvre les marchés remportés par Alstom Transport ainsi que la conclusion de contrats de prestations de services ;

- la société Alstom Transport a remporté les marchés suivants grâce à elle :

* en 2005 le marché 'Jerusalem LRT' portant sur la construction de wagons pour le tramway de Jérusalem ;

* en décembre 2012 le marché Prasa, portant sur la fourniture de 600 trains de banlieue en Afrique du Sud ;

* en 2013 le marché IC3 ayant pour objet la rénovation du réseau ferroviaire israélien ;

et elle a permis à Alstom Transport d'acquérir en 2016 le contrôle de la société sud africaine Union Carriage & Wagon devenue CTLE ;

- les contrats qu'elle a passés avec Alstom prévoient une rémunération de 1,5 % de la valeur du marché ; Alstom Transport reste lui devoir au titre du marché LRT les dernières factures émises le 1er septembre 2016 d'un montant total de 324 649,49 euros ;

- en ce qui concerne les marchés Prasa et IC3, les propositions de la société Alstom prévoyant un nouveau mode de rémunération n'ont pas abouti et elle n'a perçu aucune rémunération ; en ce qui concerne l'acquisition de la société CTLE, elle n'est pas parvenue à obtenir la rémunération du sous-traitant auquel elle a confié cette tâche, d'un montant de 610 000 euros ;

- la mesure d'instruction obtenue sur requête a pour objet de lui permettre de compléter son offre de preuve selon laquelle Alstom Transport a sollicité ses services et s'est organisée afin d'échapper aux règlements des prestations sollicitées ;

- la mesure d'instruction exécutée le 14 février 2018 a permis de découvrir 5 765 éléments électroniques la mentionnant, 13 783 éléments comportant le mot Prasa ou 'passenger rail agency of south africa' et 16 pages d'un cahier de M. [U] contenant le mot Prasa ;

- elle dispose donc d'un motif légitime à obtenir la communication des documents qui établissent ses services et ses relations de travail avec les sociétés Alstom ; en ce qui concerne le marché LRT, il s'agit de connaître les raisons pour lesquelles Alstom Transport a brutalement cessé de la rémunérer, en particulier de savoir si Alstom a réellement invoqué des problèmes d'éthique et de non conformité aux règles anti-corruption ; en ce qui concerne les marchés Prasa, IC3 et l'opération CTLE, ainsi que le premier juge l'a retenu, elle produits des éléments justifiant de relations entre elles ;

- la dérogation au principe du contradictoire a été justifiée dans sa requête et les pièces jointes à celle-ci selon lesquelles elle a été un partenaire stratégique d'Alstom Transport et elle lui a permis de remporter plusieurs marchés dont le plus important de son histoire, le marché Prasa, ne pas avoir été rémunérée pour ces prestations et avoir des raisons sérieuses de soupçonner Alstom Transport d'avoir profité des ses services sans intention de la rémunérer ; si les sociétés Alstom et Alstom Transport avaient été informées de la mesure, elles auraient été tentées de dissimuler des éléments de preuve, cela d'autant que ces éléments consistaient essentiellement en des correspondances électroniques ;

- cette nécessité de déroger au contradictoire a été confirmée à la fois par l'attitude des sociétés Alstom et Alstom Transport lors de l'exécution de la mesure, qui ont tenté par deux fois d'échapper à celle-ci et le volume des documents saisis ;

- l'ordonnance attaquée a exposé à bon droit que les meures en cause ne portaient pas atteinte aux intérêts des appelantes et elles ne peuvent pas être assimilées à des mesures de perquisition civile

ou d'investigation générale ;

- elles ne portent pas non plus atteinte au secret des affaires et au secret professionnel ;

- le tribunal de commerce de Bobigny, du ressort du siège des appelantes, est compétent pour connaître d'une action en responsabilité concernant les marchés Prasa et IC3 ainsi que l'opération CTLE ; en vertu de l'article 31 de la convention dite de 'Lugano II', le juge français est compétent pour organiser une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; en ce qui concerne le marché LRT, qui relève de la compétence exclusive d'un tribunal arbitral, son action devant le juge français est recevable en vertu de l'article 1149 du code de procédure civile.






SUR CE LA COUR



En vertu des articles 874, 193 et 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes les mesures d'instruction légalement admissibles lorsque le requérant justifie être fondé à ne pas appeler la partie adverse.



Selon les articles 494 et 495 du code de procédure civile, la requête et l'ordonnance rendue sur celle-ci doivent être motivées.



Il a été déduit de ces dispositions que la requête et l'ordonnance doivent exposer, notamment, les motifs pour lesquels il est nécessaire de déroger au contradictoire. Il est admis que l'ordonnance qui vise la requête et en adopte les motifs satisfait à cette exigence.



Conformément à l'article 496 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel, suivant l'article 497, a la faculté de la modifier ou de la rétracter.



Dans l'affaire examinée, la société Maydex AG, dans sa requête au président du tribunal de commerce de Bobigny, a exposé dans un paragraphe intitulé 'La nécessité d'une mesure d'instruction sur requête compte tenu du risque de dépérissement de la preuve' les motifs suivants :

'41. Il est fort probable que, une fois informée, Alstom soit tentée de dissimuler les éléments de preuve de nature à confirmer les agissements suspectés par la requérante.

C'est la raison pour laquelle une mesure d'instruction semble être la seule voie judiciaire possible à ce stade pour prévenir le risque de dépérissement de la preuve.

42. L'effet de surprise étant l'une des conditions d'efficacité de la mesure sollicitée, la dérogation, à titre provisoire, au principe du contradictoire apparaît parfaitement justifiée.

En effet, il est de jurisprudence constante qu'il peut être dérogé à la règle du contradictoire lorsqu'il y a lieu de craindre que les documents soient détruits ou que des pressions soient exercées (Civ. 2, 9 septembre 2010, pourvoi n°: 09-69936, publié; Versailles, 13oct. 1988 D. 1989. Somm. 278 obs. Julien.)'



Force est de constater que ce paragraphe ne contient pas d'autres explications justifiant de déroger au principe du contradictoire que des affirmations de principe selon lesquelles il est fort probable que, une fois informée, Alstom soit tentée de faire disparaître des éléments de preuve et que l'effet de surprise est nécessaire, ce qui ne saurait suffire à justifier in concreto cette dérogation.



Les autres motifs de l'ordonnance destinés à décrire le différend opposant les parties et à établir le caractère légitime de la mesure d'instruction sollicitée ne justifient pas davantage la dérogation au contradictoire.



Il ressort, en effet, de ces motifs que la société Maydex AG reproche à la société Alstom Transport de ne pas lui avoir versé les commissions qui lui seraient dues ou payé les prestations qu'elle aurait effectuées pour elle.



En ce qui concerne la somme réclamée au titre des prestations ayant permis à la société Alstom Transport d'obtenir en 2005 le marché 'Jerusalem LRT' portant sur la construction de wagons pour le tramway de Jérusalem, l'intervention de la société Maydex AG est reconnue par les appelantes. Ces dernières contestent lui devoir la somme réclamée au motif qu'elle n'aurait pas respecté toutes les obligations prévues dans le contrat de novation qu'elles ont conclu, notamment sur la plan de l'éthique et en ce qui concerne les règles anti-corruption.



La société Maydex AG expose avoir un intérêt à voir vérifier que ce motif a bien été invoqué par Alstom en interne mais cette explication ne saurait suffire à justifier la mesure d'instruction demandée et la dérogation au principe du contradictoire, tant il est vrai que cet élément n'est pas nécessaire à la solution du litige dès lors que les appelantes ne contestent pas l'existence du contrat conclu avec l'intimée afférent à ce marché et qu'il leur revient de faire la preuve du manquement allégué de celle-ci à ses obligations.



En ce qui concerne les autres prestations que la société Maydex AG déclare avoir fournies aux sociétés Alstom qui auraient permis à la société Alstom Transport, en décembre 2012, d'obtenir le marché Prasa, portant sur la fourniture de 600 trains de banlieue en Afrique du Sud, en 2013 le marché IC3 ayant pour objet la rénovation du réseau ferroviaire israélien et, en 2016, d'acquérir le contrôle de la société sud africaine Union Carriage & Wagon devenue CTLE, la mesure d'instruction demandée et la dérogation au contradictoire ne sont pas davantage justifiés pour les motifs suivants.



L'obtention de ces marchés et l'acquisition de la société sud africaine par la société Alstom Transport ne sont pas contestées par les appelantes et la mesure d'instruction n'a pas pour objet d'en connaître le montant ou le prix afin d'en déduire le montant d'une commission proportionnelle.



La société Maydex expose que sa requête a pour objet de lui permettre de compléter son offre de preuve selon laquelle Alstom Transport a sollicité ses services et s'est organisée afin d'échapper aux règlements des prestations sollicitées.



Mais les contacts que la société Alstom Transport a eus avec elle sollicitant son concours afin d'obtenir ces marchés ou faire cette acquisition constituent des éléments qui doivent aussi être nécessairement en possession de la société Maydex AG, de même que le sont aussi les contacts et les démarches qu'elle a eus ou entrepris avec les tiers en charge de l'attribution de ces marchés ou de cette cession.



Le fait que la société Maydex AG a produit à l'appui de sa requête des éléments susceptible de justifier qu'elle est intervenue dans le cadre de ces contrats et le constat que les appelantes contestent lui devoir une somme quelconque à ces titres ne suffisent pas à caractériser un motif légitime à l'obtention de la mesure d'instruction sollicitée.



Et dans ce contexte, le motif destiné à justifier la dérogation au principe du contradictoire, selon lequel les société Alstom et Alstom Transport pourraient être 'tentées de dissimuler les éléments de preuve de nature à confirmer les agissements suspectés par la requérante', s'avère dénué de fondement.



En d'autres termes, la solution du litige qui oppose les parties dépendra des éléments de preuve objectifs fournis par la société Maydex AG des conventions qu'elle a conclues avec la SA Alstom Transport par laquelle celle-ci a sollicité son aide pour la réalisation des opérations en cause et des prestations qu'elle a effectuées en exécution de ces conventions et non d'une intention supposée des sociétés Alstom et Alstom Transport de faire appel à ses services et de ne pas la rétribuer.



Quant à l'ordonnance rendue le 6 février 2018, elle se réfère, tout d'abord, à la requête et aux motifs de celle-ci et elle énonce ensuite :

' Attendu que l'absence de contradictoire est motivé par le risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation d'éléments de preuve justifiant la mise en demeure des articles 493 et 875 du code de procédure civile ;

Attendu que la nécessité de préserver un efftt de surprise, afin d'éviter l'éventuelle disparition de ces preuves nécessitent qu'une telle mesure ne soit pas prise contradictoirement '.



Il a été vu ci-dessus que les motifs de la requête étaient insuffisants à justifier la dérogation au principe du contradictoire et les deux phrases suscités ne constituent, quant à elles, que des affirmations de principe qui ne répondent pas à l'exigence de motivation circonstanciée requise par l'article 495 du code de procédure civile.



Au vu de ces considérations, l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny doit être infirmée en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau, il y a lieu de prononcer la rétractation de l'ordonnance du 6 février 2018, d'ordonner à l'huissier ayant procédé à l'exécution des mesures d'instruction le 14 février 2018, Maître [S] [Q], de restituer aux sociétés Alstom et Alstom Transport l'intégralité des documents et copies des documents saisis et de constater la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [Q] à l'issue des mesures effectuées le 14 février 2018.



La société Maydex AG, dont les demandes sont rejetées, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande de décharger les appelantes des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager dans le cadre du présent litige et de leur allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros.





PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



Prononce la rétractation de l'ordonnance sur requête du 6 février 2018 ;



Ordonne à l'huissier ayant procédé à l'exécution des mesures d'instruction le 14 février 2018, Maître [S] [Q], de restituer aux SA Alstom et Alstom Transport l'intégralité des documents et copies des documents saisis ;



Constate la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [Q] à l'issue des mesures effectuées le 14 février 2018 ;



Condamne la société Maydex AG aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux SA Alstom et Alstom Transport la somme globale de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier, Le président,

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