28 février 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/01621

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01621 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43GB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2017 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2016038383





APPELANTE :



SAS SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS MÉCANIQUES DU DIAMANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 546 150 392

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Représentée par M. Alexandre DANIEL-THEZARD, avocat au barreau de NANTES





INTIMÉE:



SAS WHA HOLDINGWHA HOLDING, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 480 020 064

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]



Représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009





COMPOSITION DE LA COUR :



    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Mme Aline DELIERE, Conseillère



           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.





Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.






*****



FAITS ET PROCÉDURE :





La Société d'Application Mécanique de Diamant, ci-après Samedia, spécialisée dans la fabrication et la vente d'outils diamantés, était détenue à 100% par la société Winoa, elle-même détenue en totalité par la société WHA HoldingWHA Holding.



La société Carbodiam FranceCarbodiam France, détenue par une autre filiale de WHA HoldingWHA Holding, la Sas WA, est devenue filiale à 100% de Samedia le 16 novembre 2012.



Les sociétés Samedia et Carbodiam FranceCarbodiam France ont été cédées au fonds d'investissement Ark Capital aux termes d'un contrat de cession d'actions en date du 21 novembre 2012 conclu entre les société Winoa et WA d'une part et Ark Capital d'autre part.



Carbodiam FranceCarbodiam France a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à Samedia, effective le 27 août 2013.



Jusqu'au 1er janvier 2013, il existait un régime d'intégration fiscale, régi par des conventions d'intégration fiscale, entre WHA HoldingWHA Holding et ses filiales, Samedia et Carbodiam. Dans ce cadre, les pertes fiscales supportées par Carbodiam FranceCarbodiam France, qui s'élèvent à 955.371 euros sur la période 2009-2012, étaient reportables sur les résultats du groupe intégré et ont donc été transférés à WHA HoldingWHA Holding.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2014, Samedia a notifié à Winoa une réclamation d'un montant de 318.425 euros portant sur l'indemnisation du préjudice que Carbodiam FranceCarbodiam France aurait subi du fait de la perte de ses déficits fiscaux lors de la sortie de l'intégration fiscale WHA HoldingWHA Holding. Samedia considérait qu'elle aurait dû bénéficier des déficits reportables de Carbodiam FranceCarbodiam France à la suite de la transmission universelle de patrimoine de celle-ci.



Après le refus de cette demande par courrier du groupe Winoa le 22 avril 2014, Samedia a réitéré ses demandes par lettre de mise en demeure du 23 avril 2014, puis a assigné la société WHA HoldingWHA Holding devant le tribunal de commerce de Grenoble par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2014.



Par un jugement en date du 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris.



Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

dit la société Samedia recevable à agir,

débouté la société Samedia de sa demande de condamner la société WHA HoldingWHA Holding à verser à la société Samedia venant aux droits de Carbodiam FranceCarbodiam France la somme de 318.425 euros,

débouté la société WHA HoldingWHA Holding de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné la société Samedia à payer 10.000 euros à la société WHA HoldingWHA Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



La société Samedia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2018.




***



Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2019, la Société d'Applications Mécaniques de Diamant demande à la Cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en ses demande, et en conséquence,



- condamner la société WHA HoldingWHA Holding à verser à Samedia, venant aux droits de la société Carbodiam, la somme de 318.425 euros à titre de réparation du préjudice subi lors de l'intégration fiscale augmentée des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal à compter du 15 avril 2014, date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés,



En tout état de cause,



- condamner la société WHA HoldingWHA Holding à verser à Samedia la somme supplémentaire de 50.000 euros pour non-respect intentionnel de ses obligations contractuelles et de ses obligations en qualité de bénéficiaire effectif de Carbodiam, filiale indirecte à 100%,



- condamner la société WHA HoldingWHA Holding au paiement de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne pas faire droit à la demande de l'intimé,



- condamner la société WHA HoldingWHA Holding aux dépens, dont distraction au profit de Me Daniel Thézard.



***



Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2019, la société WHA HoldingWHA Holding demande à la Cour :



A titre principal, de :



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Société d'Applications Mécaniques de Diamant recevable à agir à l'encontre de la société WHA HoldingWHA Holding ;



En conséquence, statuant à nouveau,



- dire et juger que la Société d'Applications Mécaniques de Diamant a renoncé à tout droit et action à l'encontre de WHA HoldingWHA Holding sur le fondement de la convention d'intégration fiscale WHA Holding / Carbodiam FranceWHA Holding / Carbodiam France tant en son nom propre que venant aux droits de la société Carbodiam FranceCarbodiam France et qu'elle est en conséquence irrecevable à agir à l'encontre de la société WHA HoldingWHA Holding pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;



- dire et juger la Société d'Applications Mécaniques de Diamant irrecevable à agir à l'encontre de la société WHA HoldingWHA Holding pour défaut de droit à agir tant en son nom propre qu'en tant que venant aux droits de la société Carbodiam FranceCarbodiam France tant sur un fondement contractuel que délictuel ;



A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Samédia recevable en son action,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société WHA HoldingWHA Holding le contrat de cession conclu le 21 novembre 2012 entre, d'une part, les société Winoa et WA Sas et, d'autre part, la société Ark Capital Ltd,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société d'Applications Mécaniques de Diamant de sa demande de paiement d'un montant de 318.425 euros,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société d'Applications Mécaniques de Diamant de sa demande de paiement d'un montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société d'Applications Mécaniques de Diamant de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,



A titre reconventionnel,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société WHA HoldingWHA Holding de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,



En conséquence, statuant à nouveau,



- condamner la Société d'Applications Mécaniques de Diamant à payer à la société WHA HoldingWHA Holding une somme d'un montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 ancien du code civil,



En tout état de cause,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société d'Applications Mécaniques de Diamant à payer à la société WHA HoldingWHA Holding une somme d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la Société d'Applications Mécaniques de Diamant à payer à la société WHA HoldingWHA Holding une somme d'un montant de 20.000 euros au titre de l'aticle 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,



- condamner la Société d'Applications Mécaniques de Diamant aux entiers dépens.






SUR CE



Sur la recevabilité de Samedia



La société WHA HoldingWHA Holding soutient en premier lieu que Samedia est irrecevable à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle soutient que l'appelante ne peut fonder ses demandes ni sur le contrat de cession d'actions Winoa-WA / Ark CapitalArk Capital dès lors que WHA HoldingWHA Holding n'en était pas partie, ni sur les conventions d'intégration fiscale. Sur ce second point, WHA HoldingWHA Holding fait valoir à titre principal que dans ses conclusions en réponse à l'exception d'incompétence produites devant le tribunal de commerce de Grenoble, Samedia a expressément renoncé à toute action à son encontre sur le fondement des conventions d'intégration fiscale. A titre subsidiaire, WHA HoldingWHA Holding soutient que Samedia est irrecevable à agir au nom de Carbodiam FranceCarbodiam France sur le fondement des conventions d'intégration fiscale, puisqu'à la date de la transmission universelle du patrimoine de Carbodiam FranceCarbodiam France à Samedia, le 27 août 2013, il n'existait dans le patrimoine de Carbodiam FranceCarbodiam France aucun droit au report des déficits, et qu'en outre Carbodiam FranceCarbodiam France n'a subi aucun préjudice indemnisable.



La société WHA HoldingWHA Holding soutient ensuite que Samedia est irrecevable à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle conformément au principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.



Samedia oppose qu'elle n'a jamais prétendu que son action était fondée uniquement sur le contrat de cession de titres Winoa-WA / Ark CapitalArk Capital. Elle soutient être recevable à agir dès lors que'elle est en mesure d'exercer les droits de Carbodiam FranceCarbodiam France depuis la transmission universelle du 27 août 2013, et que Carbodiam FranceCarbodiam France dispose du droit d'être indemnisée de la perte du report des déficits depuis la date de la cession, le 28 mars 2013.



La cour relève en premier lieu que la société Samedia ne fonde pas son action à l'encontre de WHA HoldingWHA Holding sur le contrat de cession auquel cette dernière n'était pas partie mais sur la convention d'intégration fiscale ainsi que cela ressort de ses écrits.



La cour constate enfin qu'aucune pièce n'est produite sur la fait que Samedia aurait expressément renoncé à toute action à l'encontre de WHA HoldingWHA Holding sur le fondement de l'acte de cession.



C'est donc justement que le tribunal de commerce a relevé que WHA HoldingWHA Holding n'ayant pas été partie au contrat de cession ce dernier ne lui était pas opposable mais qu'en revanche, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine de la société Carbodiam à la société Samedia, celle-ci a repris tous les droits et obligations figurant dans le patrimoine de la première, dont le droit à indemnisation qu'elle soutient avoir du fait de la perte de ses déficits fiscaux.



Elle est donc recevable à agir et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.





Sur l'engagement de la responsabilité de WHA HoldingWHA Holding



Samedia sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de WHA HoldingWHA Holding sur le fondement de l'article 10 de la convention d'intégration fiscale, qui selon elle conférait à WHA HoldingWHA Holding une obligation de négociation ainsi qu'une obligation d'indemnisation en cas de préjudice avéré. Samedia soutient que WHA HoldingWHA Holding n'établit pas l'absence de préjudice qu'elle invoque, dès lors qu'il n'est pas prouvé que les conséquences de la sortie de l'intégration fiscale avaient été prises en compte lors de la cession, ni que Carbodiam FranceCarbodiam France était déficitaire. Elle soutient également que le principe de neutralité, cité dans le préambule de la convention d'intégration fiscale, n'avait pas vocation à s'appliquer seulement pendant la période d'intégration, mais créait une obligation pour la société mère d'indemniser sa filiale sortante de tout préjudice subi par cette dernière.



Samedia sollicite à titre subsidiaire l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de WHA HoldingWHA Holding. Elle lui reproche d'avoir conclu une convention d'intégration fiscale dans son avantage exclusif, au détriment de sa filiale dont elle était l'associé unique. Elle soutient également que la même personne physique, M. [B] [X], a signé la convention d'intégration fiscale en qualité de président de la société WHA HoldingWHA Holding et en qualité de représentant de la société Carbodiam FranceCarbodiam France, ce qui constitue une faute dès lors que la convention n'était pas conforme à l'intérêt social de Carbodiam FranceCarbodiam France.



S'agissant de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, la société WHA HoldingWHA Holding fait valoir qu'en application de l'article 223 E du code général des impôts, les déficits reportables dégagés par Carbodiam FranceCarbodiam France sont restés acquis à la société mère. Elle ajoute que les groupes fiscalement intégrés n'ont aucune obligation d'indemniser les filiales sortantes à raison de la perte du droit de reporter en avant les déficits, et que le principe de neutralité de l'impôt n'a vocation à jouer que dans le cadre de l'intégration. WHA HoldingWHA Holding soutient qu'en l'espèce, la convention d'intégration conclue ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation de Carbodiam FranceCarbodiam France en raison de la sortie de l'intégration fiscale. Selon elle, l'article 10 intitulé «'Sortie du périmètre d'intégration'» de cette convention ne constituait qu'une simple clause de rendez-vous, selon laquelle des négociations devaient avoir lieu entre les parties pour déterminer si la sortie de Carbodiam FranceCarbodiam France de l'intégration fiscale avait entraîné pour cette dernière un préjudice indemnisable, ce à quoi WHA HoldingWHA Holding répond par la négative.



S'agissant de l'engagement de sa responsabilité délictuelle, WHA HoldingWHA Holding fait valoir qu'elle n'a jamais été l'associée unique de Carbodiam FranceCarbodiam France, et qu'en tout état de cause la signature de la convention n'est pas caractéristique d'un abus de pouvoir dès lors qu'il n'est pas interdit à un associé unique de conclure une convention d'intégration fiscale avec sa filiale, même sans prévoir de droit à indemnisation de celle-ci, et qu'il n'est pas non plus interdit à une personne physique d'agir en tant que représentant légal de deux personnes morales distinctes.



Aux termes de l'article 223 E §1 du code général des impôts 'Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.'

Il résulte de cette disposition qu'une fois appréhendés par la société mère dans le cadre de la consolidation des comptes des sociétés du groupe, la société ayant connu des déficits ne peut plus les utiliser.



Il n'existe aucun droit dans la loi pour une société filiale sortant du groupe d'être indemnisée de la perte de ses déficits. Cependant les conventions peuvent en disposer autrement.



En l'espèce, l'article 10 de la convention d'intégration fiscale stipule qu'en cas de sortie du périmètre d'intégration 'les parties conviennent de se rapprocher pour déterminer si la sortie de la Filiale s'est traduite pour elle par des pertes de prérogatives susceptibles de faire l'objet d'un dédommagement.'



Il ne semble pas qu'une négociation ait eu lieu entre les sociétés lors de la cession et notamment qu'il ait été prévu d'indemniser Carbodiam de la perte du droit à report de ses déficits.



La cour note que Carbodiam se trouvait au moment de la cession en état de déficit chronique depuis plusieurs années. C'est pourquoi quelques mois après la cession, Carbodiam a été absorbée au moyen d'une transmission universelle de patrimoine par Samedia. Ainsi, il n'a pas été envisagé que Carbodiam, au moment de la cession, puisse faire des bénéfices et profiter ainsi d'un déficit reportable qui aurait été acquis par la société mère et dont elle aurait pue être indemnisée. C'est la raison vraisemblable pour laquelle aucune négociation n'a eu lieu faute d'intérêt pour Carbodiam. La société Samedia n'établit pas que CarbodiamlCarbodiaml soit devenue bénéficiaire par la suite, les comptes produits intégrant sa propre activité ou ne tenant pas compte des coûts de structure.

Le principe de neutralité dont se prévaut la société Samedia est étranger à la question de l'indemnisation d'une société sortante d'un groupe de société lorsqu'elle perd son droit à déficit reportable.

Enfin, la société Samedia n'établit pas la mauvaise foi de WHA HoldingWHA Holding qui ne peut se déduire du simple fait que la même personne représentait la filiale et la société mère.

La cour confirmera en conséquence le jugement attaqué.



Sur la demande de dommages-intérêts de WHA HoldingWHA Holding



WHA HoldingWHA Holding soutient que l'abus du droit d'agir en justice de Samedia est avéré, celle-ci ayant introduit son action avec une légèreté blâmable, comme le montre la faiblesse de son argumentation.



Samedia oppose qu'aucun abus de sa part est caractérisé dès lors qu'elle ne fait qu'agir en exécution de la convention d'intégration fiscale et qu'il est constant que Carbodiam FranceCarbodiam France a définitivement transmis des déficits pour la somme de 955.371 euros.



La cour rappelle que e droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours n'est pas absolu, qu'il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice ou l'exercice du droit d'appel ;



Aucune des circonstances particulières de l'espèce ne caractérise de faute imputable à la société Samedia.



La demande sera en conséquence rejetée.



Sur l'article 700 du Code de procédure civile



Il serait inéquitable de laisser à la société WHA HoldingWHA Holding la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10.000 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 décembre 2017,



DÉBOUTE la société WHA HoldingWHA Holding de sa demande de dommages et intérêts,



CONDAMNE la Société d'Application Mécanique de Diamant à payer à la société WHA HoldingWHA Holding la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE la Société d'Application Mécanique de Diamant aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



La Greffière La Présidente



Hanane AKARKACH Michèle PICARD

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