1 mars 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/17885

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 01 MARS 2019



(n°30, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 17/17885 - n° Portalis 35L7-V-B7B-B4EDM



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°16/11378







APPELANTE





S.A. LALIQUE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 775 667 736



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090

Assistée de Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617







INTIMEE





S.A.S. HABITAT FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 389 389 545



Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1757



















COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 16 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère



qui en ont délibéré



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.





Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT







ARRET :



Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.













Vu le jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,



Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2017 par la société Lalique,




Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018 de la société Lalique, appelante,



Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2018 de la société Habitat France, intimée et incidemment appelante,



Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2019,






SUR CE, LA COUR,





Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.









Il sera simplement rappelé que la société Lalique crée et commercialise une gamme de verre baptisée '100 Points' en référence à la note suprême obtenue par un vin, ayant en commun une tige ou jambe sur laquelle elle revendique des droits d'auteur.



Elle est également titulaire des modèles suivants :

- le modèle communautaire de verre à vin déposé le 26 septembre 2012 et enregistré sous le n°2109439-0001 ;

- le modèle international visant la France de verre à vin déposé le 25 mars 2013 sous le n°DM/080502.



La société Habitat France (Habitat) crée et commercialise des articles de décoration d'intérieur et notamment depuis octobre 2015 une gamme de trois verres à pied (verres à champagne, à vin rouge et à vin blanc) référencée 'Glitz'.



Considérant que la tige des verres 'Glitz' est une contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses droits sur les modèles sus-visés, la société Lalique, après avoir mis vainement en demeure la société Habitat par courrier du 29 mars 2016, et avoir fait dresser deux procès-verbaux de constat, l'un le 30 mars 2016 sur le site internet Habitat.fr exploité par la société Habitat, l'autre le 31 mars 2016 dans une boutique à l'enseigne Habitat située [Adresse 3], a assigné la société Habitat par acte d'huissier du 20 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris.



Par jugement contradictoire du 7 septembre 2017 dont appel, les premiers juges ont essentiellement :

- rejeté l'intégralité des demandes principales et subsidiaires de la société Lalique tant au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et de ses modèles que de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Habitat au titre de la procédure abusive ;

- condamné la société Lalique à payer à la société Habitat la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Lalique aux dépens.



La société Lalique fait valoir que la jambe de ses verres se définit par la combinaison de trois éléments :

- une figure haute polie transparente,

- une figure basse polie transparente de hauteur double dont le diamètre est supérieur à la première,

- entre les parties haute et basse, la jambe est satinée et comporte un renflement dans sa partie supérieure,

- les figures haute et basse forment deux point lumineux transparents contrastant avec la partie satinée de la jambe.



Elle critique le jugement entrepris qui a considéré que la jambe du verre Lalique se caractérisait par ses stries alors que l'originalité de la tige et le caractère propre des modèles revendiqués ne sont pas contestés, que les caractéristiques qu'elle revendique correspondent très exactement à ses dépôts de modèle sur lesquels les stries ne sont pas visibles ou à peine visibles, et ce alors que la portée du dépôt se définit par la représentation du modèle.

Elle ajoute que la jambe des verres Glitz est une contrefaçon servile reproduisant les caractéristiques revendiquées. Elle fait valoir que le modèle '100 Points' créé par un oenologue de renom depuis plus de 30 ans est une de ses meilleures ventes avec un chiffre d'affaires annuel depuis 2013 de plus de 800.000 euros. Elle sollicite en conséquence en réparation des actes de contrefaçon une somme de 490.000 euros représentant la perte de marge brute d'une année.







Elle demande en outre la condamnation de la société Habitat pour des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en faisant valoir que ses verres sont notoirement connus, que la société Habitat a créé un risque de confusion renforcé par la reprise de la présentation des produits sur fond noir, afin de détourner la clientèle, ainsi qu'un effet de gamme en le déclinant en trois verres, et qu'elle a profité de la notoriété des verres '100 Points' et des investissements opérés par la société Lalique, et demande de ce chef sa condamnation à hauteur de 200.000 euros.



La société Habitat soutient que la forme de la jambe revendiquée est typique du style baroque consistant à déformer la jambe des verres de manière à ce que la partie basse soit plus étroite, qu'elle justifie des antériorités datant des 17ème, 18ème , 19ème et 20ème siècles, que l'inspiration baroque donne naissance à de nombreuses créations de verre à pied ayant tous pour particularité des modifications de forme au niveau de la jambe avec des parties plus larges et des parties plus étroites. Elle reconnaît qu'aucune de ces antériorités ne comporte en combinaison les figures et lignes qui définissent le modèle '100 Points' mais soutient que c'est également le cas du modèle 'Glitz' critiqué qui ne comporte aucune strie, est en verre et non en cristal, dont la forme et la taille des verres, mais aussi la forme des jointures entre la jambe et le pied, et entre la jambe et le contenant de la jambe sont différentes tout comme la forme et l'aspect de la jambe puisque la protubérance du modèle 'Glitz' est plus large et située à équidistance des deux jointures, et que le verre mat lisse ne comporte aucun effet de lumière. Elle en conclut que les demandes tant sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur que de modèles doivent être rejetées.

Elle prétend en outre que les parties ne sont pas en situation de concurrence en ce qu'elle a commandé les verres incriminés en Chine alors que la société Lalique fabrique des verres haut de gamme caractérisés par un savoir-faire dans la cristallerie de sorte qu'aucun détournement de clientèle n'est envisageable, que l'effet de gamme est inopérant alors qu'il est habituel dans le secteur de commercialiser des verres de type différents pour constituer un service complet, et conclut à la confirmation du jugement sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle ajoute que la société Lalique ne démontre ni le manque à gagner ni la perte subie, et qu'à toutes fins utiles elle justifie que la marge réalisée pour les verres litigieux s'élève en France à la somme de 11.607 euros et en Europe à la somme de 14.085 euros.





Sur la contrefaçon de droits d'auteur



La cour rappelle que le principe, en application de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, est celui de la protection d'une oeuvre sans formalité du seul fait qu'elle constitue une création originale.



En l'espèce ni l'originalité ni la titularité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre du droit d'auteur, ne sont contestées.



La contrefaçon, telle que définie par l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences. Elle est caractérisée dès lors que les ressemblances sont dominantes et que les dissemblances ne portent que sur des points de détail.



En l'espèce, la comparaison de la tige des verres de la société Lalique et de celle des verres Glitz de la société Habitat montre que les tiges incriminées comprennent une partie haute transparente, une partie basse sensiblement plus haute également transparente, et entre les deux une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure dont le verre dépoli est presque opaque, les deux figures haute et basse contrastant par leur transparence et leur luminosité avec le corps de la tige, de sorte qu'elles reprennent l'essentiel des caractéristiques originales de la tige des verres '100 Points' revendiquée par la société Lalique.





Les quelques différences relevées par les premiers juges tenant à l'absence de stries verticales, qui sont de fines aspérités privant le verre de sa transparence naturelle qui ne sont visibles sur la tige revendiquée que lorsqu'on s'approche au plus près du verre, ou encore au fait que le renflement serait plus marqué et plus central sur les verres incriminés, ce qui au demeurant n'est pas vraiment perceptible pour ce qui est de la taille du renflement, et qui est variable pour ce qui est la position du renflement entre les verres 'Glitz' vendus en boutique dont le galbe est bien en partie supérieure, et la photographie des verres 'Glitz' vendus sur internet dont le galbe semble un peu plus central, ne sont que des différences minimes d'exécution qui n'affectent pas la reprise de la combinaison des éléments essentiels caractérisant l'originalité de la tige '100 Points' et ne parviennent pas à effacer l'impression de quasi-identité qui se dégage de la comparaison. La contrefaçon des droits d'auteur est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.





Sur la contrefaçon de modèles



Le modèle communautaire n° 2109439-0001 déposé le 26 septembre 2012 par la société Lalique comme le modèle international visant la France n°DM/080502 dont les représentations graphiques sont identiques, est un verre à vin dont la tige représentée en gros plan sur une photographie est identique à celle revendiquée au titre du droit d'auteur et comporte donc une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute et basse, une jambe plus opaque comportant de fines stries verticales et un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux point lumineux contrastant avec la partie galbée de la jambe. Le modèle représente aussi une base circulaire sur laquelle se pose la tige en créant une petite protubérance.



La validité des modèles déposés n'est pas contestée.



En application de l'article 10 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires définissant l'étendue de la protection d'un modèle déposé, l'appréciation de la contrefaçon nécessite d'évaluer si le modèle incriminé produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente du modèle revendiqué tel que représenté dans le certificat du dépôt, cette appréciation prenant en considération toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison à l'exception de celles exclusivement asservies à une fonction technique, et tenant compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.



En l'espèce, la comparaison des représentations des modèles litigieux n°2109439-0001 et n° DM/080502 avec les verres incriminés montre qu'il s'agit de deux verres de vin dont la forme du gobelet est usuelle pour des verres de vin, et dont les tiges respectives qui ont été précédemment décrites, donnent une impression visuelle globale d'identité en ce qu'elles comportent toutes deux une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute et basse, une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure, dont l'aspect opaque contraste avec les parties haute et basse, ces éléments identiques étant dominants pour l'utilisateur averti compte tenu de ce que la liberté du créateur pour une tige de verre à vin est relativement restreinte. Les quelques différences relatives aux stries qui ne sont visibles que de près et dont la présence contribue principalement à un effet d'opacité, ou à la moindre protubérance au niveau de la jonction de la tige avec le socle circulaire, apparaissent à l'utilisateur averti comme des variantes insignifiantes d'exécution technique procurant la même impression d'ensemble d'une tige renflée dans sa partie supérieure dont le contraste de la partie opaque renflée avec les parties basse et haute transparentes donne l'effet de deux point lumineux.



En conséquence, les actes de contrefaçon de modèles au préjudice de la société Lalique sont également caractérisés, et le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.



Sur la réparation des préjudices



Il convient d'interdire la poursuite des agissements de la société Habitat dans les conditions du dispositif ci-après.



En outre, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction, en application des articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, doit prendre en considération distinctement, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner, et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées.



En l'espèce, il résulte des éléments comptables produits par la société Habitat et notamment de l'attestation du 10 mai 2017 du directeur comptable intitulé 'ventes Lalique' qu'elle a réalisé au titre de la vente des verres 'Glitz' un chiffre d'affaires de 32.529 euros correspondant à 4.337 exemplaires vendus. Il résulte en outre des comptes produits par la société Lalique que ses verres '100 Points' sont commercialisés à un prix unitaire moyen de 105 euros et que son taux de marge brut s'élève à 49%. La marge brute qu'aurait réalisée la société Lalique pour la vente de 4.337 verres s'élève donc à 223.138 euros.



En outre, la société Habitat, qui a vendu, à un prix unitaire de 7,50 euros, 4.337 verres Glitz qu'elle a acquis auprès d'un fournisseur chinois à un coût unitaire de 1,43 euros, a donc réalisé une marge brute de 26.326 euros.



Enfin, le préjudice moral de la société Lalique, qu'elle évalue à 100.000 euros sans donner aucune précision sur ce chiffrage, est caractérisé par l'atteinte portée à l'image de ses verres '100 points' pour lesquels elle justifie de campagnes de presse et publicitaires depuis 2012, et peut donc être évalué à 20.000 euros.



Au vu de ces éléments que la cour a pris en considération distinctement en tenant compte cependant du fait que tous les consommateurs ayant acheté des verres Glitz de la société Habitat n'auraient pas acquis des verres '100 points' de la société Lalique eu égard à l'importante différence de prix, la cour estime disposer des informations suffisantes pour considérer que l'allocation d'une somme de 200.000 euros réparera entièrement le dommage ainsi subi au titre de la contrefaçon par la société Lalique sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'injonction de produire des éléments comptables formée par cette dernière, ni à sa demande de publication du jugement. La société Habitat sera donc condamnée à payer la somme de 200.000 euros à la société Lalique à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de modèles.





Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire



La demande en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements fautifs distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.



En l'espèce, il est établi que les verres de la collection '100 Points', créés en 2012 en partenariat avec [W] [N], oenologue américain de renom, et qui ont donné lieu à des campagnes de presse dans les magazines généralistes et spécialisés, figurent dans les meilleures ventes de la société Lalique en lui rapportant un chiffre d'affaires moyen annuel de plus de 810. 000 euros de 2013 à 2018 soit un montant total sur cette période de plus 4. 800.000 euros.











Il est également établi que les verres contrefaisant ceux en cristal de la société Lalique lesquels sont vendus à un prix moyen de 105 euros pièce, ont été commandés par la société Habitat à un fournisseur chinois pour un prix unitaire de 1,40 euros, et qu'ils sont présentés sur un visuel à fond noir montrant le verre à vin, le verre à eau et la coupe à champagne, ce choix du fond noir pour mettre en scène les verres 'Glitz' imitant les photographies de la société Lalique de présentation de sa collection '100 Points' avec un arrière plan sombre faisant ressortir les points lumineux du bas et du haut de la tige.



Il résulte de ces éléments un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle et un risque de banalisation entretenus par la société Habitat ainsi qu'un détournement du succès des verres '100 points', fruit d'un travail intellectuel et d'investissements de création et promotionnels notamment en partenariat avec M. [W] [N]. Ces faits fautifs, distincts des actes de contrefaçon, caractérisent des agissements de concurrence déloyale et parasitaire. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.



Compte tenu de ce que la société Lalique justifie verser chaque année une somme de 60.000 euros à [W] [N] au titre de la promotion de la collection '100 points' et de ce que la société Habitat a continué ses agissements en 2017 ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 10 janvier 2017, il y a lieu d'évaluer à 80.000 euros le montant des dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice causé par les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire. La société Habitat sera donc condamnée à payer cette somme de ce chef à la société Lalique.





Sur les autres demandes



La société Lalique prospérant dans ses demandes, la procédure qu'elle a intentée n'est pas abusive, de sorte que la demande reconventionnelle de la société Habitat à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.



La société Lalique, s'avérant fondée en son action, ne sera pas tenue aux dépens de première instance, ni à la somme de 10.000 euros mise à sa charge par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs, et de condamner la société Habitat aux dépens de première instance.



Les dépens de l'appel seront également mis à sa charge et l'équité commande de la condamner à payer à la société Lalique la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,





Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Lalique d'enjoindre à la société Habitat France de produire des éléments comptables et de publier le jugement, ainsi que la demande de la société Habitat France au titre de la procédure abusive ;



Statuant à nouveau dans cette limite,



Dit que la société Habitat France a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique ;







Dit que la société Habitat France a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lalique ;



Fait interdiction à la société Habitat France de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres Glitz, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;



Condamne la société Habitat France à payer à la société Lalique les sommes de :

- 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de modèles ;

- 80.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;



Rejette toute autre demande des parties contraires à la motivation ;



Condamne la société Habitat France aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Lalique une somme de 20.000 euros euros au titre des frais irrépétibles.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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