5 mars 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/07155

Pôle 6 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 11








ARRÊT DU 05 Mars 2019


(n° , 7 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07155 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2Q3





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F14/14572





APPELANT


M. I... K...


né le [...]


[...]




comparant en personne, assisté de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43








INTIMEE


Association LES RÉPUBLICAINS


[...]




N° SIRET : 443 349 220


représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03











COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 08 janvier 2019, en audience publique, en présence de Monsieur Antoine PIETRI, représentant du Ministère Public, et devant la Cour composée de :


Mme Sylvie HYLAIRE, présidente


Mme Anne HARTMANN, Présidente


M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé


qui en ont délibéré





Greffier : Caroline GAUTIER, lors des débats











ARRET :





- Contradictoire


- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Nadia TRIKI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS





Monsieur I... K... né en [...], a été engagé par l'association Union pour un Mouvement Populaire (UMP) aujourd'hui dénommée Les Républicains, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la communication et des nouveaux médias.





La dernière rémunération mensuelle brute de Monsieur K... s'élevait à un montant de 9.930 €.





L'UMP employait au moment de la rupture plus de 11 salariés.





Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014, Monsieur K... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2014 et mis à pied à titre conservatoire.





Par lettre datée du 11 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave au motif de manquements répétés dans le contrôle des factures des prestataires/fournisseurs sans s'assurer que les factures émises correspondaient à des prestations réellement réalisées.





Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur I... K..., a le 14 novembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités qui en découlent.





Par jugement rendu le 25 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit:





- Le Conseil rejette le sursis à statuer.


- Le Conseil juge motivé le licenciement pour faute grave de Monsieur I... K....


- Déboute Monsieur I... K... de l'intégralité de ses demandes.


- Déboute Les Républicains anciennement Union pour un Mouvement populaire (UMP) de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.


- Condamne Monsieur I... K... aux dépens.





Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le conseil a estimé qu'il n'y avait pas identité de motifs entre les griefs de la lettre de licenciement de Monsieur K... et les chefs de mise en examen notifiés à ce dernier dans le cadre de la procédure pénale (faux, usage de faux et abus de confiance). Il a également retenu la faute grave au motif que Monsieur K... avait reconnu avoir régularisé des factures sans contrôle préalable de la réalisation effective des prestations facturées.





Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel par Monsieur K... par voie électronique le 16 mai 2016.






Selon des écritures soutenues oralement et visées par le greffe à l'audience du 08 janvier 2019, Monsieur K... a conclu comme suit :





-A titre principal :


- Dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave le 11 juillet 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


- Condamner, en conséquence, les Républicains, venant aux droits de l'UMP, à lui verser les sommes suivantes:


- 120.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


- 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct occasionné par le licenciement ;


- 19.860 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;


- 1.986 € bruts au titre des congés payés y afférents ;





-3 .558,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;


A titre subsidiaire:


-Dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave le 11 juillet 2014 est irrégulier en la forme ;


- Condamner, en conséquence, les Républicains, venant aux droits de l'UMP, à lui verser la somme de 9.500 € ;


- En tout état de cause,


- Condamner les Républicains, venant aux droits de l'UMP, à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- Condamner les Républicains, venant aux droits de l'UMP, aux entiers dépens.





Selon des écrits reçus et visés par le greffier à l'audience du 8 janvier 2019, l'association Les Républicains, venant aux droits de l'UMP, a conclu comme suit :





- A titre principal:


Infirmer le jugement rendu le 25 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris rejetant la demande de sursis à -statuer formée par les Républicains ;


- statuant à nouveau :


-S urseoir à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de la décision des juridictions répressives sur l'information ouverte le 27 juin 2014, par le parquet de Paris (N° de parquet : 1406400028-N° d'instruction :2203/14/6), dans le cadre de laquelle Monsieur I... K... est actuellement mis en examen.





- A titre subsidiaire:


- Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2016 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris jugeant motivé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur I... K... et le déboutant de l'ensemble de ses demandes;





- En tout état de cause, condamner Monsieur I... K... au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





Par un mémoire daté du 14 septembre 2018, le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a formulé des observations écrites qui ont été transmises aux parties.





A l'audience du 8 janvier 2019, l'affaire après plaidoiries a été mise en délibéré.









SUR CE, LA COUR :





Si à titre d'appel incident, l'association Les Républicains venant aux droits de l'UMP conclut au sursis à statuer, il apparaît opportun sans qu'il soit besoin d'aborder le fond de l'affaire, de vérifier au préalable la régularité de la procédure de licenciement elle-même et de s'interroger sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement qui a été adressée à Monsieur I... K....





Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement et ses conséquences





Il n'est pas discuté par les parties que Monsieur I... K... a été engagé par l'association UMP «Union pour un mouvement populaire» devenue l'association «Les Républicains», à compter du 3 janvier 2011, selon un contrat à durée indéterminée à temps plein avec les fonctions de «directeur de la communication et des nouveau médias».





Par lettre datée 11 juillet 2014, signée par Monsieur G... H... en qualité de Secrétaire général, Monsieur I... K... a été licencié pour faute grave.











Pour infirmation du jugement déféré qui a validé son licenciement pour faute grave, Monsieur I... K... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour différentes raisons mais, à titre préalable et pour la première fois en cause d'appel, au motif que la lettre de licenciement a été signée par Monsieur G... H..., Secrétaire général de l'UMP alors qu'il n'en avait pas le pouvoir. Il souligne en effet qu'aux termes des statuts de l'Union, seul le Président était habilité à lui notifier la rupture du contrat de travail et que lorsque le Président de la République n'est pas issu de l'Union, ce qui était le cas en l'espèce, le Secrétaire général est simplement chargé d'animer la vie quotidienne de l'Union et de veiller à son organisation et à son fonctionnement. Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'une délégation délivrée à Monsieur H... par le Président de l'Union à l'effet de le licencier et que cette décision n'a pas été rapportée au bureau politique.





L'association Les Républicains fait quant à elle valoir que Monsieur G... H... a valablement été nommé en qualité de Secrétaire général sur proposition de la direction transitoire de l'association désignée par le bureau politique de l'Union, composée de trois anciens Premiers Ministres (Messieurs W... M..., Q... I... F... et D... U...) suite à la vacance des postes de président, de vice-président et de secrétaire général du mouvement. L'association précise que le bureau politique a donné mandat à la direction collégiale de prendre les décisions administratives même d'importance et a validé les procédures de licenciement entamées dans le cadre de l'affaire Bygmalion. (résolution du 17 juin 2014, pièce 18 LR). Elle précise que Monsieur H..., investi de pouvoirs aux termes de l'article 25 des statuts, détenait celui de licencier Monsieur K... et qu'en tout état de cause la direction transitoire, laquelle a fait office de président par intérim dans l'attente de la réunion d'un prochain congrès, a délégué ses pouvoirs en la matière au Secrétaire Général. Elle ajoute que ce pouvoir de licencier peut être exercé par une autre personne que le dirigeant désigné, par la loi ou les statuts pour représenter la personne morale. Elle précise que le bureau politique n'a à aucun moment instauré une quelconque garantie de fond sous forme de validation préalable, au profit des salariés impliqués dans l'affaire Bygmalion.





Il est constant qu'en présence d'un licenciement poursuivi au sein d'une association, en cas de contestation, il appartient aux juges du fond de déterminer quel est l'organe compétent pour procéder au licenciement et de vérifier que le signataire de la lettre de licenciement était régulièrement habilité à le faire au regard des statuts et le cas échéant du règlement intérieur.





Il est de droit que dès lors que les statuts d'une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entre dans les attributions de son président de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié.





Aux termes de l'article 24-2 des statuts, « le Président préside les instances nationales et assure l'exécution de leurs décisions. Il représente l'Union dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le Règlement intérieur. Il dispose du droit d'ester en justice et en cas de de représentation en justice, ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale».





Il n'est pas discuté que la direction transitoire désignée par le bureau politique pour faire face à la vacance de la direction du mouvement a proposé Monsieur G... H... en qualité de Secrétaire général de la direction transitoire, choix avalisé par le bureau politique dans sa résolution du 10 juin 2014 (pièce 17 LR).








Aux termes des statuts, les missions du Secrétaire général varient comme suit:





L'article 25-2 prévoit en effet que le Secrétaire général (nommé par le Président de l'Union) « anime la vie quotidienne de l'Union et veille à son organisation et à son fonctionnement. Il présente chaque année le rapport d'activité au Bureau politique au Conseil national».





L'article 25-3 précise toutefois que lorsque le Président de la République est issu de l'Union, la direction de l'Union est assurée par un Secrétariat général composé d'un Secrétaire général et de deux secrétaires généraux adjoints, assisté d'un Bureau du Conseil National et il est prévu que dans ce cas, le Secrétaire Général « préside le Bureau Politique et assure l'exécution de ses décisions. Il représente l'Union dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. Il dispose du droit d'ester en justice et, en cas de représentation en justice, ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.»





Il en résulte que le Secrétaire général n'est investi des fonctions dévolues en temps normal au Président, que dans le cas où le Président de la République est issu de l'Union, ce qui n'était pas le cas en 2014.





C'est par conséquent, à juste titre que Monsieur K... soutient qu'à la période de son licenciement, les fonctions du Secrétaire Général se limitaient à « anime[r] la vie quotidienne de l'Union et veille[r]à son organisation et à son fonctionnement », ce qui est confirmé par les organigrammes de l'UMP ( pièce n°15 salarié et n° 2 LR), qui ne font pas figurer le Secrétaire général lorsque le Président de la République n'est pas issu de l'Union.





Il doit en être déduit qu'il était de la compétence de la direction transitoire de diligenter le licenciement de Monsieur K... et que seuls les statuts sont à même de déterminer dans quelles conditions ce pouvoir peut être délégué.





De surcroît, même si les statuts prévoient la possibilité de déléguer, encore faut-il que ceux-ci soient respectés.





La cour relève à cet égard que l'article 24-2 des statuts dispose que le Président peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur, lequel n'est pas produit aux débats.





Les Républicains ne peuvent valablement soutenir que le pouvoir de licencier du Secrétaire général serait issu de la résolution du bureau politique du 10 juin 2014 qui l'a désigné et non des statuts.





Outre le fait qu'il ne peut donc être vérifié si la direction transitoire nommée par le bureau politique, comme il est prétendu, a donné délégation au Secrétaire général dans les conditions fixées par le règlement intérieur, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune pièce qui matérialiserait la délégation donnée et invoquée, laquelle ne saurait être déduite du compte-rendu de la réunion du bureau politique du 17 juin 2014 dont il ressort, s'agissant de la durée des contrats et notamment des contrats de travail, que « Le mandat donné par le Bureau Politique à la Direction collégiale permet à ladite direction de prendre des décisions administratives, même d'importance, à la condition qu'elles soient ensuite présentées au bureau politique.»(compte-rendu du 17 juin 2014, pièce 18 LR)





Or il est de droit que la délégation du pouvoir de licencier dans les associations ne peut être tacite et que le non-respect du formalisme qui accompagne la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement est insusceptible de régularisation postérieure.





De surcroît et à titre surabondant, c'est à juste titre que Monsieur K... fait observer sans même considérer qu'il s'agisse d'une garantie de fond de la procédure de licenciement, qu'il n'est pas rapporté la preuve que la décision relative à son licenciement ait été présentée au bureau politique conformément à la réunion du 17 juin 2014 précitée.





Au constat dès lors, de l'absence de délégation de pouvoir régulière, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement de Monsieur K..., a privé le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse.





Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.





Sur les prétentions financières





Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture en application des articles L. 1235-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail.





Monsieur K... percevait un salaire mensuel brut moyen de 9.930 € à la date de la rupture.





En vertu des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires, soit la somme de 19.860€ outre 1.986 € pour les congés afférents.





Il est également fondé en sa demande en paiement de la somme de 3.558,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement, considérant son ancienneté de 3 ans et 7 mois, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail.





Monsieur I... K... qui avait au moins deux ans d'ancienneté au sein de l'UMP qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.





Considérant le montant de la rémunération de Monsieur K..., l'âge de ce dernier, soit 37 ans, son ancienneté de plus de trois ans au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressé qui malgré ses recherches d'emploi a été pris en charge par Pôle emploi entre le mois d'août 2014 et le mois d'août 2016, il est justifié de lui allouer la somme de 64.545 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.





Monsieur K... soutient en outre avoir subi un préjudice distinct causé par son éviction brutale de l'UMP avec une publicité dans les médias entraînant une perte de crédit auprès de son réseau professionnel. Il réclame réparation du préjudice d'image, personnel et familial subi.


L'association Les Républicains s'oppose à cette demande en faisant observer que Monsieur K... n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de la réparation sollicitée à titre principale et que la demande est particulièrement exorbitante.





Même s'il est constant que Monsieur K... exerçait dans une formation politique importante des fonctions publiques particulièrement exposées de nature à être évoquées dans la presse et au sein de la campagne présidentielle, moment clé de la vie politique française, il n'en reste pas moins que la décision de le licencier a eu un caractère brutal pour sa vie tant professionnelle que personnelle qu'il y a lieu d'indemniser par l'octroi d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.





Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association Les Républicains venant aux droits de l'UMP devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.











Sur le surplus





Partie perdante, l'association Les Républicains venant aux droits de l'UMP est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.





L'équité commande d'allouer à Monsieur I... K... une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, l'association Les Républicains venant aux droits de l'UMP étant déboutée de cette demande sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS,





La cour,





INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;





Statuant à nouveau et y ajoutant :





JUGE que le licenciement de Monsieur I... K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;





CONDAMNE l'Association Les Républicains venant aux droits de l'UMP à payer à Monsieur I... K... les sommes suivantes :


- 64.545 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- 19.860 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.986 € pour les congés afférents,


- 3.558,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,


- 5.000 € à titre de dommages -intérêts pour préjudice distinct ;





ORDONNE le remboursement par l'Association Les Républicains venant aux droits de l'UMP à Pôle emploi des indemnités chômage payées à Monsieur I... K... à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ;





CONDAMNE l'Association Les Républicains venant aux droits de l'UMP à payer à Monsieur I... K... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;





CONDAMNE l'Association Les Républicains venant aux droits de l'UMP aux dépens d'instance et d'appel.








LE GREFFIER LE PRESIDENT

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