4 avril 2019
Cour d'appel de Douai
RG n° 18/03482

CHAMBRE 1 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 04/04/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/03482 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RUJN



Ordonnance (N° 17/04665)

rendue le 20 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTE

Société John Bean Technologies AB, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1] (Suède)



représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Charlotte Baillot, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS

Maître [Y] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Lesol Technique LST

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]



déclaration d'appel signifiée le 12 juillet 2018 par acte remis à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat





SAS Ramery Bâtiment, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]



déclaration d'appel signifiée le 12 juillet 2018 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat





Société QBE Insurance Europe Limited, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]



déclaration d'appel signifiée le 10 juillet 2018 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

SAS [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]



Société Cofinholder agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]



SA Bâti Lease agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 5]



SA Natixis Lease Immo agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 6]



représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Gilles Grardel, membre SELARL Espace juridique, avocat au barreau de Lille





SASU Egis Bâtiments Nord, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]



SA Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage, prise en sa qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Nord

ayant son siège social

[Adresse 9]

[Localité 8]



représentées par Me Alain Billemont, membre de AARPI Billemont associés, avocat au barreau de Lille





SAS Gele représentée par son liquidateur judiciaire, Me [M] [B], demeurant [Adresse 10]

ayant son siège social

[Adresse 11]

[Localité 9]



déclaration d'appel signifiée le 17 juillet 2018 à domicile, n'ayant pas constitué avocat













SAS Concept Convergence, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 9]



déclaration d'appel signifiée le 17 juillet 2018 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat





Société NV Isocab prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 13]0

[Localité 10] (Belgique)



déclaration d'appel signifiée le 1er août 2018 à domicile, n'ayant pas constitué avocat





SA John Bean Technologies prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 11]



représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Charlotte Baillot, avocat au barreau de Paris





SA Bureau Véritas prise en la personne de ses représentants légaux et ayant établissement [Adresse 15]

ayant son siège social

[Adresse 16]

[Localité 12]



déclaration d'appel signifiée le 10 juillet 2018 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat





SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 17]

[Localité 13]



représentée et assistée par Me Bertrand Meignié, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai





SA Star Lease prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 18]

[Localité 6]



déclaration d'appel signifiée le 10 juillet 2018 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat







SAS Johnson Controls Industries, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 19]

[Localité 14]



représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Emilie Buttier, avocat au barreau de Nantes





DÉBATS à l'audience publique du 28 janvier 2019 tenue par Fabienne Bonnemaison magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle Przybylski



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller



ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2019 (délibéré avancé, initialement prévu le 11 avril 2019) et signé par Mme Fabienne Bonnemaison, président et Anne-Cécile Maes, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2019



***



Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille en date du 20 avril 2018 qui rejette les exceptions d'incompétence soulevées par la société John Bean Technologies AB et la condamne aux dépens d'incident, rejetant les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu l'appel interjeté le 21 juin 2018 par la société John Bean Technologies AB, société de droit suédois, (ci-après désignée John Bean -Suède),




Vu les conclusions transmises :

- le 6 juillet 2018 par la société John Bean Suède,

- le 27 juillet 2018 par la société Johnson Controls Industries (ci-après la société Johnson),

- le 7 août 2018 par les sociétés Bati Lease, [Adresse 20], Natixis Lease Immo (Natixis), Cofinholder,

- le 25 juillet 2018 par la société Gan Assurances (ci-après désigné Gan),

- le 14 août 2018 par les sociétés Allianz Iard (Allianz) et Egis,

- le 25 octobre 2018 par la société John Bean Technologies (France),

conclusions auxquelles renvoie la cour en application de l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2019 et les débats du 28 janvier 2019, Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lesol Technique LST ainsi que les sociétés Ramery Bâtiment (Ramery), QBE Insurance Europe Limited (QBE), Gele, NV Isocab, Bureau Veritas et Star Lease n'ayant pas constitué avocat bien qu'assignées et rendues destinataires des conclusions de l'appelante les :

- 10 juillet 2018 pour les sociétés QBE (à personne habilitée), Bureau veritas (à personne habilitée), Star Lease (à personne habilitée),

- 11 juillet 2018 pour la société NV Isocab, société de droit belge (à domicile),

- 12 juillet 2018 pour Maître [N] ès qualités (suivant procès-verbal remis à l'étude), les sociétés Ramery (à personne habilitée) et Bâti Lease (personne habilitée),

- 17 juillet 2018 pour la société Gele (procès-verbal remis en l'étude de l'huissier)






SUR CE



Il résulte des écritures des parties et de leurs productions que :

- les sociétés Natixis et Bati Lease sont propriétaires à [Localité 2] (59) de locaux à usage industriel, objet d'un contrat de crédit-bail au profit de la société Cofinholder (le crédit-preneur) et dans lesquels la société [Adresse 20] (l'exploitante) exerce une activité de fabrication et commercialisation de pains, viennoiseries et pâtisseries,



- la société [Adresse 20] a commandé le 16 mai 2008 à la société John Bean -Suède la fourniture et le montage d'un fermenteur et d'un surgélateur (ci-après désignés sous le vocable 'le surgélateur') dont la réception est intervenue le 13 mai 2009,



- dans le cadre de cette installation, seraient intervenues les sociétés :

* Egis (anciennement Oth) en tant que maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Allianz,

* Bureau Veritas en tant que contrôleur technique, assurée auprès de QBE,

* Gele titulaire d'un contrat d'ingénierie,

* Ramery et Lesol Technique pour la réalisation du dallage,

* Johnson pour effectuer les travaux de raccordement du surgélateur,

* Isocab fournisseur des panneaux isolants dont il aurait supervisé la pose,



- au prétexte de désordres affectant ce surgélateur, propriétaires, crédit-preneur et exploitante ont obtenu en référé le 26 novembre 2013 une mesure d'expertise judiciaire confiée à M.[Q] qui a été étendue à divers entreprises et qui a fait l'objet d'un rapport déposé le 17 octobre 2016,



- dans l'intervalle, les sociétés Bati Lease, [Adresse 20], Natixis et Cofinholder avaient assigné au fond un certain nombre de locateurs d'ouvrage, le Gan étant intervenu volontairement à l'instance ès qualités d'assureur d'une société Concept Convergence qui viendrait aux droits de la société Gele,



- saisi par la société John Bean -Suède d'un incident tendant à voir déclarer le tribunal de grande instance de Lille incompétent pour statuer sur le fond du litige l'opposant à la société [Adresse 20] en raison d'une clause compromissoire insérée à leur contrat sinon d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance dont appel qui a rejeté ces demandes.





Sur la mise hors de cause des sociétés Allianz et Egis



Ces sociétés sollicitent leur mise hors de cause aux motifs qu'elles ne sont pas concernées par cet incident relatif à une clause compromissoire convenue entre des sociétés tierces et qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre.



La société John Bean -Suède est taisante sur cette demande.



Si les sociétés Allianz et Egis ne sont pas concernées par cet incident relatif à l'action exercée par la société [Adresse 5] à l'encontre de la société John Bean - Suède elles sont directement intéressées par l'instance au fond.



Leur demande de mise hors de cause sera rejetée.





Sur la compétence du juge de la mise en état



La société John Bean -Suède fait grief au premier juge de s'être estimé incompétent pour statuer sur le moyen tiré d'une clause compromissoire au motif qu'il s'agit d'une fin de non recevoir alors que de jurisprudence constante il s'agit d' une exception de procédure dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l'article 771 du code de procédure civile.



Les sociétés Bâti Lease, [Adresse 5], Natixis et Cofinholder le contestent et maintiennent que le moyen tiré du non respect d'une clause compromissoire est constitutif d'une fin de non recevoir dont l'appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état.



La société John Bean s'en rapporte à justice.



Les sociétés Johnson et Gan demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise.



La société John Bean -Suède revendique, au visa des pièces contractuelles renvoyant expressément aux conditions générales Orgalime SE01, l'application de l'article 72 de ces dernières au terme duquel :

'Tous les différends découlant du contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement'



Cette clause s'analyse en une clause compromissoire telle que définie à l'article 1442 du code de procédure civile.

Elle est donc assujettie aux dispositions de l'article 1448 qui stipule que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable.



Il est admis (civ. 2e 22nov. 2001) que le moyen tendant à voir constater l'incompétence de la juridiction saisie du fait de l'existence d'une clause compromissoire est régi par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure.



Le juge de la mise en état était donc compétent en application de l'article 771 du code de procédure civile pour statuer sur l'exception invoquée par la société John Bean -Suède dont il n'est pas soutenu qu'elle a été présentée tardivement.



L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle qualifie le moyen de fin de non recevoir échappant au pouvoir d'appréciation du juge de la mise en état.





Sur la recevabilité de l'exception



Les sociétés Bâti Lease, [Adresse 5], Natixis et Cofinholder invoquent l'irrecevabilité de l'exception dès lors qu'en violation des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile la société John Bean -Suède n'a pas fait connaître la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée.



La société John Bean -Suède objecte à raison que cette règle ne s'applique pas lorsqu'est invoquée l'existence d'une convention d'arbitrage (article 96 du code de procédure civile).



L'exception est donc recevable.





Sur le mérite de l'exception



Les sociétés Bâti Lease, [Adresse 5], Natixis et Cofinholder contestent l'assujettissement du contrat passé par les sociétés [Adresse 5] et John Bean -Suède à la clause compromissoire invoquée aux motifs que la commande passée par la société [Adresse 5] le 16 mai 2008 était distincte de l'offre technique et financière remise par la société John Bean -Suède le 29 mars 2008 en sorte que la commande constitue le seul document contractuel liant les parties, emportant 'en tant que de besoin novation' par rapport aux premières propositions de la société John Bean -Suède.

Elles veulent pour preuve de l'intention des parties de ne pas se soumettre à cette clause compromissoire la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de paris insérée au contrat.



Elles font subsidiairement valoir que la clause litigieuse est nulle en application de l'article 1443 du code de procédure civile dans sa version applicable faute de stipulation expresse dans la convention du 16 mai 2008.

Elles soutiennent encore,'à titre infiniment subsidiaire', que le caractère d'ordre public du régime de la garantie décennale s'oppose à l'application de la clause litigieuse dès lors qu'elle priverait le maître de l'ouvrage du bénéfice d'une condamnation in solidum des constructeurs dont la responsabilité décennale serait engagée.



La société John Bean -Suède objecte qu'en vertu du principe compétence-compétence et par application combinée des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel, les pouvoirs du juge étatique étant limités à l'appréciation de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, d'interprétation stricte.

Elle prétend qu'en l'espèce la clause compromissoire dont elle rappelle qu'elle n'est soumise à aucun formalisme, n'est manifestement ni nulle ni inapplicable nonobstant la clause attributive de compétence visée sur laquelle elle prime.



La cour estime que la signature par la société [Adresse 5] d'une commande renvoyant expressément aux 'Spécifications' de l'offre N°E-07205-2 émise à son intention le 29 mars 2008 par la société John Bean -Suède, offre qui a été annexée à la commande, paraphée en toutes ses pages et signée par la société [Adresse 5], et qui comporte in fine sous le paragraphe 'Autres termes applicables' suivi de la signature des parties la disposition suivante : 'Cette offre est régie par les conditions générales Orgalime SE01" lesquelles prévoient en leur article 72 la clause compromissoire ci-dessus rappelée, fait présumer l'existence, par renvoi express aux dispositions de l'Orgalime SE O1 dont la société [Adresse 5] n'a pas refusé l'inclusion au contrat des parties, d'une clause compromissoire liant les sociétés John Bean -Suède et [Adresse 5], satisfaisant aux exigences de l'article 1443 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, étant rappelé qu'en vertu du principe compétence-compétence il appartient in fine à l'arbitre désigné de statuer sur sa compétence ainsi que sur l'existence, la validité et la portée de la clause compromissoire invoquée.



L'insertion dans la commande d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, le caractère d'ordre public du régime de la responsabilité décennale des constructeurs ou encore l'indivisibilité du litige opposant le maître de l'ouvrage d'une part à la société John Bean -Suède, d'autre part aux autres constructeurs, ne sont pas de nature à entraîner la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause litigieuse et à faire obstacle à l'application de la clause d'arbitrage alors au surplus que le contrat de l'espèce stipule que tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application du contrat sera soumis à la loi française (commande, page 4).



Il convient, par suite, d'accueillir l'exception soulevée par la société John Bean -Suède, de dire le juge étatique incompétent pour statuer sur l'action exercée par la société [Adresse 5] à l'encontre de la société John Bean -Suède et de renvoyer la société [Adresse 5] à mieux se pourvoir.



Cette décision rend sans objet l'examen de la demande subsidiaire de la société John Bean -Suède tendant à voir reconnaître le tribunal de commerce de Paris compétent.





Sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux autres parties



La société John Bean -Suède revendique l'extension de la convention d'arbitrage aux sociétés Bâti Lease, Natixis et Cofinholder en ce qu'elles seraient concernées par l'exécution du contrat comportant la clause compromissoire et pour 'une bonne administration de la justice'.



Les sociétés Bâti Lease, Natixis et Cofinholder d'une part, Johnson, Egis, Allianz et Gan d'autre part invoquent toutefois valablement l'inopposabilité de la clause compromissoire insérée dans la convention liant les sociétés [Adresse 5] et John Bean -Suède à laquelle elles n'étaient pas parties étant au surplus observé, comme le relève le Gan, que les locateurs d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée par la société [Adresse 5] ne relèvent pas d'une 'même chaîne contractuelle' et que, s'agissant des sociétés Bâti Lease, Natixis et Cofinholder, la société John Bean -Suède n'explique pas en quoi elles seraient directement impliquées dans l'exécution du contrat liant les sociétés [Adresse 5] et John Bean -Suède, auraient eu à ce titre connaissance de la clause compromissoire et auraient accepté de s'y soumettre.



La demande de la société John Bean -Suède sera rejetée.





Sur les demandes accessoires



* Il n'appartient pas à la cour saisie d'une contestation de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par une partie de se prononcer sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'instance au fond dont est saisi le tribunal.



Le Gan sera débouté de sa demande subsidiaire formée de ce chef.



* L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.



* Le sens du présent arrêt commande la condamnation de la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel excepté les dépens de mise en cause des sociétés Egis, Allianz IARD, Johnson Controls Industries, Gan Assurances, Ramery Bâtiment, QBE Insurance Europe Limited, Gele, NV Isocab, Bureau Véritas, Star Lease et de Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lesol Technique LST qui resteront à la charge de la société John Bean -Suède.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme l'ordonnance déférée



Dit recevable l'exception de procédure soulevée par la société John Bean Technologies AB tirée de l'existence d'une clause compromissoire



Dit le tribunal de grande instance de Lille incompétent pour connaître de l'action exercée par la société [Adresse 5] à l'encontre de la société John Bean Technologies AB



Renvoie, par suite, la société [Adresse 5] à mieux se pourvoir s'agissant de la société John Bean Technologies AB



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel excepté ceux afférents à la mise en cause des sociétés Egis, Allianz IARD, Johnson Controls Industries, Gan Assurances, Ramery Bâtiment, QBE Insurance Europe Limited, Gele, NV Isocab, Bureau Véritas, Star Lease et de Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lesol Technique LST qui resteront à la charge de la société John Bean Technologies AB.



Le greffier,Le président,









Anne-Cécile MaesFabienne Bonnemaison

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