17 avril 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/04817

Pôle 4 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 AVRIL 2019



(n° , 159 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 13/04817 - N° Portalis 35L7-V-B65-BREQC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/16498





APPELANTE



SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Jean-François PERICAUD avocat plaidant, SCP PERICAUD et Associés





INTIMES



COMPAGNIE AXA FRANCE IARD es-qualités d'assureur de la Société LEFORT FRANCHETEAU , la Société LAUBEUF et la Société COGEPO, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Carole FROSTIN de la SCP KARILA & Associés , avocat au barreau de PARIS, toque : P264



Maître [C] [S] prise en son nom personnel

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Philippe HERVE avocat plaidant, ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT avocats au barreau de PARIS toque R44



SCP BTSG EN LA PERSONNE DE MAITRE [S] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ICS ASSURANCE.

au siège de la liquidation [Adresse 4]

[Localité 4]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753



Maître [E] [I] Es qualité de mandataire liquidateur de la Société ICS ASSURANCE.

au siège de la liquidation [Adresse 4]

[Localité 4]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Marie GARBUTT substituant Me Jean-Olivier D'ORIA avocat au barreau de PARIS toque C1060



Société GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société CEEF, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Morgane TANGUY, Cabinet RODAS-DELRIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 126



SARL ARTE CHARPENTIER TUP, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 4]

N° SIRET : 488 422 296



Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

Assistée de Me Armony BITAUD du Cabinet THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125



COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD en sa qualité d'assureur de la Société SOVATRA, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 6]

N° SIRET : 775 652 126



Représentée et assistée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550



SOCIÉTÉ EIFFAGE METAL venant aux droits de la Société LAUBEUF suite à fusion-absorption de la Société LAUBEUF SAS

Siège Social

[Adresse 8]

[Localité 7]

N°SIRET : 333 916 385



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Vincent CROZETde la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON , toque : 125



Maître [S] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL

Siège Social

[Adresse 9]

[Localité 8]

N°SIRET : 314 007 766



Représenté par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

Assisté de Me Marie GUICHOT-PERERE substituant Me Laurent COTRET avocat au barreau de PARIS toque P438



LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCES INDUSTRIEL (EPPI), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 9]

N°SIRET : 542 110 291



Représentée et assistée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1080



LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD anciennement AGF, assureur de la société SECURITE INCENDIE SIA et de la Société MURS RIDEAUX MONTAGES ( MRM) , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 9]

N°SIRET : 542 110 291



Représentée et assistée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1080



SA HONEYWELL, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Adresse 12])

[Localité 10]

N° SIRET : B 562 004 796



Représentée par Me [U] BRUEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0024



SAS SOPREMA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 11]



Représentée par Me [P] CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061



CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP), prise en la personne de ses représentants légaux

espace européen de l'entreprise [Adresse 14]

[Localité 12]

N° SIRET : 778 847 319



Représentée par Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1785



ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK dite 'AFUL ROISSY AIR PARK',représenté par son Président en exercice, actuellement la Société AEROPORTS DE PARIS, dont le siège social est à [Localité 4], et encore par la Société YXIME, dont le siège social est à [Adresse 15], désignée en qualité de gestionnaire de l'AFUL, prise à la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16],

[Adresse 17]

[Localité 13]





Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me [C] BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255



SCI DOME PROPERTIES venant aux droits de la Sté ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL RBI, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 18]

[Localité 14]

N° SIRET : 447 620 501



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me [C] BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255



SOCIÉTÉ AEROPORTS DE PARIS , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 19]

[Localité 4]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Jérôme PAPPAS de la SELARL CABOUCHE - MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531



SA OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 15]

N°SIRET : 314 007 766



Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Christine KORSBAEK de la GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS, toque : T03



SAS CEEF - CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 20]

[Localité 16]

N° SIRET : 348 197 120



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325



SARL FERMOSOL, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 21]

[Localité 17]



Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

Assistée de Me Djilali BOUCHOU de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173



SA MAAF, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 22]

[Localité 18]

N° SIRET : 542 073 580



Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

Assistée de Me Djilali BOUCHOU de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

SAS SAM + SA, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 23]

[Adresse 24]

[Localité 19]

N° SIRET : 385 076 211



Représentée et assistée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211



LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 25]

[Localité 4]

N° SIRET : 422 066 613



Représentée et assistée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211



Société SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés VMM et Etablissement DAUFIN , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 26]

[Localité 4]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Sandrine SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2120



SOCIÉTÉ SMABTP en sa qualité d'assureur DU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 26]

[Localité 4]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Louis-Michel FAIVRE- SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS



SOCIÉTÉ DU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ,prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 27]

[Localité 20]

N° SIRET : 790 182 786



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Louis-Michel FAIVRE- SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS



SA SETEC BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 28]

[Localité 21]

N°SIRET : 672 038 270



Représentée et assistée par Me Gérard DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0049









SECURITE INCENDIE SIA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 29]

[Adresse 30]

[Localité 22]

N° SIRET :321 422 560



Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

Assistée de Me Xavier TERCQ de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126



ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 31]

[Localité 4]

N° SIRET : 484 373 295



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950



SA SPIE SCGPM anciennement dénommée SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE et de PRODUCTIONS MANUFACTURÉES (SCGPM), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 32]

[Localité 23]



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008



CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de la Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 33]

EC 3A 3BP EC3A LONDRES



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Grégoire DUCONSEIL substituant Me Stéphane DESFORGES Cabinet LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS



SAS ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F.PRISE EN LA PERSONNE DE SES RERPRESENTANTS LEGAUX

[Adresse 34]

[Localité 3]

N° SIRET : 326 566 148



Représentée par Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0012



SA AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la Société ABEILLE PAIX es qualité d'assureur de la Société COSSON & FILS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 35]

[Localité 24]





Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0290



SA DAUFIN CONSTRUCTION, ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ ETABLISS

[Adresse 36]

[Localité 25]



Défaillante



Groupement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGTOIRES DE DO MMAGES (FGAOD)

[Adresse 37]

[Localité 26]



Représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150



SCP [S] [O] [F] [U] ès-qualité de Liquidateur de la S.A SOCIETE ETUDE ET REALISTIONS DE TRAVAUX EN PIERRES ET EN MARBRES (ERPIMA)

[Adresse 38]

[Localité 4]



Défaillante



Maître [H] [T] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI)

[Adresse 39]

[Localité 27]



Défaillante



Maître [B] [E] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L VMM

[Adresse 40]

[Localité 28]



Défaillante



Maître [Z] [Q] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L MURS RIDEAUX MONTAGE

[Adresse 41]

[Localité 29]



Défaillante



Maître [B] [M] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX

[Adresse 42]

[Localité 30]



Défaillante



Maître [V] [X] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la SA COSSON ET FILS

[Adresse 43]

[Localité 31]

Défaillant



SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

[Adresse 44]

[Localité 4]



Défaillante



SAS LAHO EQUIPEMENT

[Adresse 45]

[Localité 32]



Défaillante



Société VIABILITE ASSAINISSEMENT DE TRANSPORTS SOVATRA

[Adresse 46]

[Localité 33]



Défaillante



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré,



Rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA





ARRÊT :



- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, Greffière présente lors du prononcé.

























Cour d'Appel de ParisARRET DU 17 AVRIL 2019

Pôle 4 - Chambre 5N° RG 13/04817 - N° Portalis 35L7-V-B65-BREQC- 8ème page



SOMMAIRE DE LA DÉCISION :




I Exposé des FAITS...........................................................................P 10



II Exposé de la PROCÉDURE...........................................................P 14




III PRÉTENTIONS DES PARTIES...................................................P 37



IV MOTIFS........................................................................................P 134



- Sur les interventions volontaires à l'instance...................................P 134

-Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL, faisant actuellement l'objet d'une procédure de sauvegarde ........................................................................................................................P 135

-Sur les demandes dirigées à l'encontre du FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES (FGAOD) .................P 136

- Sur la péremption d'instance invoquée par SETEC BÂTIMENT.. P 138

- Sur la demande de SPIE SCGPM tendant à voir dire que la procédure enrôlée

sous le n°07/08272 est périmée ..................................................... ...P 138

- Sur l'irrecevabilité d'ordre public des demandes de condamnations dirigées contre des sociétés en liquidation ou contre leurs liquidateurs..................... P 139

- Sur la demande dirigée à l'encontre de Maître[W] [S], prise à titre personnel............................................................................................... P 139

- Sur la demande de sommation de communiquer des pièces formée par la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à l'encontre de l'AFUL ROISSY AIR PARK ..................................................................................................P 140

- Sur la mise hors de cause de la compagnie LA ZURICH recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ........................................................P 141

- Sur la mise hors de cause de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP....P 141



- Sur la recevabilité de l'action de l'AFUL ROISSY AIR PARK...P 141



- Sur l'existence, le défaut de capacité à ester en justice et le défaut de droit d'agir de l'AFUL.........................................................................................P 142



- Sur la prescription de l'action de l'AFUL....................................P 146



- Sur le rejet par voie de conséquence des appels en garantie formés par la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT au titre des demandes dirigées à son encontre par l'AFUL...................................................................................P 148



- Sur la recevabilité des demandes des societés AEROPORTS DE PARIS et DÔME PROPERTIES ...............................................................................P 148



-Sur l'interruption de la prescription par ADP................................P148



- Sur l'interruption de la prescription par DÔME PROPERTIES .P 151



- Sur la qualité à agir des societés AEROPORTS DE PARIS et DÔME PROPERTIES ............................................................................................P 152



- Sur les demandes accessoires ......................................................P 155



IV DISPOSITIF .............................................................................P 156







I - EXPOSÉ DES FAITS



La société AÉROPORTS DE PARIS, ancien établissement public autonome de l'Etat devenu société anonyme par l'effet de la publication des décrets d'application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, est propriétaire d'un vaste terrain situé à [Adresse 47]) cadastré section A n [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].



Suivant deux actes authentiques en date du 25 juillet 1990, la société AÉROPORTS DE PARIS dénommée dans le corps de l'acte 'le bailleur, AEROPORTS DE PARIS ou ADP' a consenti à la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (ci-après désignée sous le sigle KBD) dénommée dans le corps de l'acte 'le preneur, ou le locataire ou encore le bénéficiaire' deux baux à construction portant sur cette parcelle de terrain d'une durée respective de 18 ans et de 50 ans, en vue de la réalisation d'un programme immobilier baptisé 'LE DÔME' comprenant la création de deux niveaux de parkings en sous-sol et l'édification de huit bâtiments R+6 à usage de bureaux identifiés A, B, C, D (bail de 18 ans) ainsi que E, F, G et H (bail de 50 ans), reliés entre eux par un passage piéton couvert d'une verrière.



AEROPORTS DE PARIS (dénommée ci-après ADP) et KBD ont, par acte notarié daté du 15 mars 1991, publié au 3ème bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec le 15 mai 1991 volume 1991 P n° 2506, organisé l'ensemble immobilier à construire en établissant un état descriptif de division en volumes, un cahier des charges et les statuts de l'Association Foncière Urbaine Libre, dénommée 'AFUL ROISSY AIR PARK' (ci-après désignée seulement sous l'intitulé l'AFUL).



L'état descriptif de division en volumes comporte sept lots numérotés de 1 à 7 inclus, en résumé :

- le lot de volumes n°1 comprenant, en superstructure, les 4 bâtiments A, B, C et D 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' et, en infrastructure, un parc de stationnement au niveau -1 outre 4 locaux indépendants au niveau -2 ;

- le lot de volumes n°2 comprenant notamment le bâtiment E 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' ;

- le lot de volumes n°3 comprenant notamment le bâtiment F 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' ;

- le lot de volumes n°4 comprenant notamment le bâtiment G 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6 ' ;

- le lot de volumes n°5 comprenant notamment le bâtiment H 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' ;

- le lot de volumes n°6 (cf P 19 à 23) comprenant notamment en superstructure, la totalité des circulations et aménagements extérieurs, hors du périmètre des bâtiments tels que définis aux plans 5 à 12 (non versés au débats), la propriété de la verrière qu'elle soit ou non dans l'espace affecté à ce lot et la propriété du volume inscrit à l'intérieur du périmètre de l'ensemble immobilier diminué des 8 parcelles affectées aux bâtiments, en infrastructure, au niveau -1, à l'intérieur du bâtiment, 13 volumes devant recevoir des locaux techniques, escaliers de secours et 2 rampes d'accès aux sous-sol, étant précisé que deux volumes sont précisément décrits comme recevant chacun une cheminée de ventilation et au niveau -2, à l'intérieur du bâtiment, 14 volumes ;

- le lot de volumes n°7 (cf p.24) comprenant 'le droit de tréfonds ou droit de propriété perpétuel de tout ce qui se trouve en dessous de l'altitude NGF : 101,80 inscrit à l'intérieur de la parcelle d'une contenance de 17.935 mètres carrés, matérialisés par la sous-face de la dalle bétonnée du niveau -2".



L'article 2 de cet état descriptif de division en volumes exclut expressément l'application à cet ensemble immobilier de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 modifiée au motif que 'les volumes faisant l'objet de l'état descriptif de division sont dotés d'une indépendance technique et fonctionnelle telle que l'ensemble immobilier ne comporte aucune partie commune entre les lots' (cf p.8).



Le cahier des charges fixe pour sa part les règles et servitudes réciproques et perpétuelles applicables aux biens immobiliers compris dans l'ensemble immobilier faisant l'objet de l'état descriptif de division en volumes.



Son objet 'est notamment de fixer les règles s'appliquant à la fois aux immeubles et aux personnes propriétaires titulaires de droits réels immobiliers ou simples occupants de l'ensemble immobilier' (cf P 25).



Son article 14 (cf. p.35) prévoit expressément que l'AFUL 'sera dotée gratuitement du lot de volumes n°6" et définit les conditions d'usage de ce lot.



Cet acte notarié du 15 mars 1991 signé entre KBD et ADP comporte aussi les statuts de l'AFUL dont sont membres obligatoirement et de plein droit (en vertu de l'article 2) tout preneur à bail à construction des lots de volumes 1 à 5 et tout propriétaire desdits lots en cas d'extinction du bail. Selon l'article 6 de ses statuts (cf P 50), l'AFUL 'durera au moins tant que l'un et l'autre des baux à construction... ne seront pas éteints'.



Destinée à regrouper tout preneur à bail à construction ou propriétaire des lots de volume, l'AFUL est exclusivement composée de deux membres, à savoir :



1) ADP, propriétaire du lot de volume n°1 (recevant les 4 bâtiments A, B, C et D supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6) pour être venu aux droits du GIE 'ROISSYPOLE'(constitué par acte du 18 janvier 1991 entre la Banque SOCIETE GENERALE, la BNP et l'établissement public AEROPORTS DE PARIS) auquel KBD a vendu ledit lot en état futur d'achèvement par acte authentique du 15 mars 1991, étant précisé que, selon un autre acte notarié en date également du 15 mars 1991, le GIE ROISSYPOLE a consenti à ADP un crédit-bail immobilier pour l'acquisition des droits relatifs au lot de volume n°1,



2) et la SCI DÔME PROPERTIES, propriétaire des lots de volume n°2, 3, 4 et 5 (bâtiments E F G H supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6) pour les avoir acquis par acte authentique du 1er octobre 2003 auprès de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (ci-après désignée RBI) à laquelle KAUFMAN & BROAD a vendu lesdits lots en état futur d'achèvement par acte authentique du 27 novembre 1991.



En l'état de la division volumétrique de l'ensemble immobilier, les baux à construction du 25 juillet 1990 ont fait l'objet d'un avenant par acte notarié du 15 mars 1991 précisant les biens que le preneur KBD s'engageait à faire édifier, à savoir :

- ceux devant s'inscrire dans le lot n°1, pour le bail de 18 ans,

- ceux devant s'inscrire dans les lots n°2, 3, 4, 5 et 6, pour le bail de 50 ans.



KBD a assuré la présidence de l'AFUL de la date de sa constitution le 15 mai 1991 jusqu'à l'assemblée générale du 28 novembre 1994 selon les indications fournies par l'association dans une note en délibéré autorisée par la Cour du 5 décembre 2018, non accompagnée du procès-verbal de ladite l'assemblée générale du 28 novembre 1994, étant précisé que le jugement a néanmoins indiqué (en p.77) que cette présidence s'était poursuivie jusqu'à la date de la première assemblée du 31 mai 1996.



ADP et RBI aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES ont pris possession de leurs lots, avec réserves, le 2 juin 1993.



Sont notamment intervenus à l'opération de construction entreprise par KBD et ne sont cités ici que les intervenants parties à la procédure :



- en qualité de maître de l'ouvrage promoteur et de vendeur en état futur d'achèvement : la société KBD (KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT) ;

- au titre de la maîtrise d'oeuvre, un groupement conjoint mais non solidaire, chargé de la conception et de la réalisation de l'ensemble immobilier, suivant 'Contrat de maîtrise d'oeuvre et d'exécution en groupement', en date du 20 novembre 1990, annexe n°1 du 22 mars 1991 et avenant n°1 du 12 juin 1991, composé :



a - pour la phase conception :



* du cabinet ARTE J.M. CHARPENTIER, mandataire commun du groupement pendant toute la durée du contrat, en charge de la conception des lots architecturaux, ce dernier étant associé de trois sous-traitants (espaces verts, acoustique, sécurité),



* du BET SETEC BÂTIMENT en charge de la conception de tous les lots techniques, sa mission prenant fin lorsque toutes les missions des phases 1 à 12 de l'annexe III étaient achevées,



* en qualité de sous-traitant (ou de 'consultant'') de SETEC , du Bureau d'études techniques CEEF (Conception et Etudes Européennes de Façades), assistant SETEC 'pour la verrière de la rue intérieure', allégué comme assuré auprès du GAN ;



b - pour la phase exécution



* du cabinet ARTE CHARPENTIER, pour le 'suivi architectural de l'exécution',



* du BET société OGER International, 'pour la partie BET et maîtrise d'oeuvre d'exécution' ;



et en qualité de sous-traitant d'OGER :du Bureau d'études techniques EEF, suivant 'contrat de mission d'ingénierie' du 12 juin 1991, assistant OGER pour les 'verrières sur rue couverte (lot n°A4)' et 'menuiseries extérieures', allégué comme assuré auprès du GAN,



(l'ensemble des phases de cette mission et la répartition des tâches et des honoraires entre les diverses partie prenantes font l'objet de descriptifs en annexes 2, 3 et 4 de la convention) ;



- en qualité de contrôleur technique, investi des missions A (solidité des ouvrages et des équipements), S (sécurité des personnes), ainsi que d'une mission relative au fonctionnement des installations, le tout en phase conception et exécution : la société CEP, devenue BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SMABTP (les dénominations CEP et VERITAS seront utilisées l'une et l'autre ou l'une pour l'autre) ;



- en qualité d'entreprise générale tous corps d'état, la société SPIE SCGPM ;



- en qualité de sous-traitantes de cette dernière :



1 - au titre des lots A4, comprenant la verrière sur rue couverte, la fourniture et la pose des châssis de désenfumage et la fourniture et la pose du rail support de l'échelle mobile de nettoyage de la verrière : la SAS LAUBEUF, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, ayant elle-même sous-traité :



* la fourniture et la pose des systèmes de désenfumage (vérins d'ouverture + compresseur d'air) : à la SIA, assurée auprès d'ALLIANZ (ex. AGF),







* la fabrication des châssis de désenfumage : à la société SAM-PLUS, alléguée comme assurée auprès des LLOYD'S DE LONDRES, étant précisé que SAM+ conteste formellement avoir agi en qualité de sous-traitant, et soutient n'avoir été que simple fournisseur,



* le montage des verrières et châssis : à la société COGEPO, en liquidation, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, ce que cette dernière dénie depuis sa première mise en cause devant le juge des référés en 2000/2001 ; COGEPO a sous-traité l'intégralité de sa prestations à :

- la société VMM, assurée auprès de la SMABTP,

- la société MURS RIDEAUX MONTAGE (MRM), assurée auprès d'ALLIANZ ;



En outre, la société LAUBEUF s'est fournie :



* d'un des ponts roulants : auprès de la société LAHO EQUIPEMENT, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,



* d'un autre pont roulant, avec nacelles : auprès de la société [Y] G, devenue [Y] CONSTRUCTION, alléguée comme assurée auprès de la SMABTP ;



2 - au titre de la fourniture et de la pose de la charpente et de la verrière (lot A3-charpente métallique) : la société COSSON & Fils, en liquidation judiciaire, alléguée comme assurée auprès d'AVIVA (ex. ABEILLE PAIX) ;



3 - au titre de la réalisation des scellements des garde-corps et de celle de l'échelle mobile de nettoyage de la verrière côté Est (lot B9-métallerie serrurerie) : la société [T] [Y], désormais radiée du RCS, alléguée comme assurée auprès de la SMABTP,



4 - au titre du lot 'climatisation' : la SAS LEFORT-FRANCHETEAU, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, ayant elle-même sous-traité :



* le câblage électrique : à la société HONEYWELL, assurée auprès de la CHUBB ;



5 - au titre de l'étanchéité multicouches sur les parois et la couverture du bâtiment : la SOPREMA, alléguée comme assurée auprès de la CAMB ;



6 - au titre de la mise en place du béton et des chapes dans les sous-sols : la SARL FERMOSOL, alléguée comme assurée auprès de la MAAF ;



7 - au titre de la réalisation des puits de ventilation des parkings : la SOVATRA, alléguée comme assurée auprès de la MMA ;



8 - au titre de la fourniture et pose des dalles de la rue couverte : la société ERPIMA, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ;



9 - au titre de la détection incendie et de l'électricité : la société Electricité PRETEUX, alléguée comme assurée auprès de la SMABTP ;



10 - au titre de la peinture des sous-sols : la société Entreprise de Peinture Process Industriel (EPPI), alléguée comme assurée auprès du GAN ASSURANCES IARD.



Pour assurer l'ensemble de l'opération, KBD a souscrit les 2 et 3 décembre 1991 auprès de la société SPRINKS, devenue ICS ASSURANCES, une police multirisques chantier, assurance de dommages à l'ouvrage comprise (dite aussi police unique de chantier ou PUC) n°96/1.020.270, consentie en co-assurance non solidaire avec la compagnie 'ZURICH SALTIEL', aux droits et obligations de qui se trouve désormais la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY (ci-après dénommée la ZURICH), expirant le 30 avril 2003.



Il résulte de cette convention que :



a - la SPRINKS est apéritrice de ce groupement, dont les risques sont garantis :



- à 80% par SPRINKS ; les engagements de cette dernière sont assurés à 96,5% par SIS ASSURANCE, à 2,5% par LA SUISSE Assurances générales et à 1% par les LLOYD'S,



- à 20% par ZURICH ; cette dernière 'donne tous pouvoirs à la société Apéritrice pour gérer en son nom le présent contrat'.



b - les assurés sont, outre le maître de l'ouvrage, les participants à l'acte de construire figurant au tableau joint, à savoir: ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEEF, LAMORAL et SCGPM ;



c - l'article 9 des conditions générales dispose que 'peuvent également être couverts les sous-traitants des Assurés définis ci-dessus dans la mesure où ils sont contractuellement soumis aux mêmes obligations et s'ils ont donné mandat au Souscripteur pour bénéficier de la garantie du présent contrat'.



En conséquence, les contrats soumis par SCGPM à ses sous-traitants stipulent à l'article H 'Assurances spéciales' : 'Le chantier fait l'objet des garanties spéciales suivantes : Police unique de chantier et tous risques chantier. Le sous-traitant bénéficiera des conditions desdites garanties et sera tenu au paiement des frais et primes qui s'y attachent dans la proportion de la valeur des travaux qui lui sont confiés'.



La SPRINKS, devenue ICS ASSURANCE, s'est vu retirer le 07 juillet 1999 la totalité des agréments nécessaires à l'exercice de son activité en France. Une procédure de liquidation spéciale a été ouverte, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif. Une longue procédure judiciaire s'en est suivie au terme de laquelle les opérations de liquidation ont été déclarées comme devant se poursuivre.



Ni le rapport d'expertise ni les écritures ne précisent les dates de la DROC et du début des travaux. Il est vraisemblable que le chantier a débuté au cours du 2ème semestre 1991.



La réception des travaux a été prononcée avec des réserves (relatives notamment à la verrière) le 9 avril 1993, à effet au 30 mars précédent. La levée des réserves a été constatée suivant quitus du 18 mai 1994.



D'importants désordres étant assez rapidement apparus ou réapparus après cette levée des réserves intervenue le 18 mai 1994 et aucune solution amiable n'ayant été trouvée, l'AFUL, RBI et ADP ont sollicité l'organisation d'une expertise.







II - PROCEDURE





Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 1995, rendue sur des assignations délivrées les 22, 23, 24 et 26 mai 1995, l'AFUL a obtenu la désignation de M. [Y] [W] en qualité d'expert à l'égard des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER, OGER (orthographié par erreur AUGER) INTERNATIONAL, SETEC, CEES (sic), LAMORAL, SCGPM (aujourd'hui devenue SPIE SCGPM), SOPREMA, COSSON, LAUBEUF, OUEST ALU, PRETEUX et HONEYWELL afin d'examiner les désordres suivants :

- infiltrations par la verrière de la rue piétonne et étanchéité de cet ouvrage,

- malfaçons affectant le volet de désenfumage de la verrière, certains panneaux ou volets menaçant de se détacher,

- phénomène de compression des vitrages entraînant des bris de vitre sans impact,

- système de détection incendie et de désenfumage qui serait inexploitable du fait de déclenchements intempestifs avec impossibilité de commande manuelle,

- défaut de planéité des sols avec décollement des joints et constitution de flaches.





Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 1995 rendue sur une assignation délivrée les 12, 22, 23 et 24 mai 1995 par la SCI ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (RBI) aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES, à l'encontre des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEES, LAMORAL, SCGPM (aujourd'hui devenue SPIE SCGPM), SOPREMA, COSSON, LAUBEUF, OUEST ALU, PRETEUX et HONEYWELL, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant ses parties privatives, les lots de volume n°2, 3, 4 et 5 à savoir :



- infiltrations dans les sous-sols et certains étages des bâtiments,

- défaut de fonctionnement de tous les moteurs des ventilo-convecteurs dans tous les bâtiments,

- désordre affectant l'installation électrique.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 4 octobre 1995, rectifiée par ordonnance de référé du 20 décembre 1995, les opérations d'expertise de M. [W] ont, à la demande de la SA SPRINKS ASSURANCES, été rendues communes aux sociétés CONTROLE ET PREVENTION (aujourd'hui VERITAS), DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, ENERGILEC et SIA.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 20 décembre 1995, les opérations d'expertise de M. [W] ont, à la demande de la SA SPRINKS ASSURANCES, été rendues communes à la société CONTROLE ET PREVENTION (Cf Volume 1 P 12 du rapport d'expertise de M. [W]).



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOGIGNY du 21 février 1996 rendue sur son assignation évoquant des fissures en sous-sol, des infiltrations, des défauts de fonctionnement des ventilateurs des installations électriques et du dispositif de détection du CO² délivrée les 21 et 26 décembre 1995 à l'encontre des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, AEROPORTS DE PARIS (ADP) a obtenu la désignation de M. [W] en qualité d'expert à l'égard non seulement des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER et OGER INTERNATIONAL mais également de SETEC, CEEF, SGGPM (aujourd'hui devenue SPIE SGGPM), CONTROLE ET PREVENTION (aujourd'hui VERITAS), SOPREMA, LAUBEUF, PRETEUX Maître [L] (liquidateur de la société PRETEUX), Maître [M] (administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX), DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, WESPER, LEFORT & FRANCHETEAU, GROUPE VINET, ENTREPRISE DE PEINTURE PROCES INDUSTRIEL (EPPI) et SIA.





L'AFUL ROISSY AIR PARK a ensuite provoqué une seconde expertise judiciaire, concernant les désordres affectant les échelles mobiles. Par ordonnance du 4 juin 1996 rendue sur assignation délivrée le 15 mai 1996 par l'AFUL à l'encontre de KBD et de la compagnie SPRINKS SIS GROUPE (sic), le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a désigné M. [Q] [C] en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant la nacelle et les échelles mobiles de la verrière. M. [C] a établi son rapport le 27 mars 2003.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 29 juillet 1996 rendue sur assignation délivrée par la SA SPRINKS ASSURANCES le 6 juin 1996, le juge des référés a déclaré commune aux sociétés JOFO FRANCE, SAMPLUS, les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES et la société LA CONCORDE l'ordonnance de référé du même tribunal du 27 juin 1995.



Par acte d'huissier du 12 septembre 1996, l'AFUL a assigné KBD et la compagnie SPRINKS SIS GROUPE au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme d'un million francs au titre de la réparation des désordres sauf à parfaire après dépôt du rapport d'expertise de M. [W] et un sursis à statuer dans l'attente de ce rapport. Tout en précisant que cette liste n'était pas limitative, elle a invoqué les désordres dans les termes suivants : "infiltrations par les sous-sols, par les issues de secours, les gaines de soufflage et extraction, les infiltrations par la verrière de la rue piétonne, verrière qui présente de sérieux défauts d'étanchéité, les malfaçons affectant les volets de désenfumage de la verrière de la rue piétonne, les volets de désenfumage étant actionnés par des vérins à air comprimé qui se bloquent ou se vrillent, au point que certains panneaux ou volets menacent de se détacher (ce désordre a fait l'objet d'un examen par le CEP, phénomène de compression des vitrages qui entraîne des bris de vitre sans impact, système de détection incendie/désenfumage inexploitable à raison de déclenchements intempestifs (oiseaux, feuilles des arbres) ou défauts de déclenchement et impossibilité de commande manuelle de désenfumage, défaut de planéité des sols avec décollement des joints et constitution de flaches, défaut de conformité des nacelles et échelles mobiles".



Le tribunal de grande instance de PARIS a également été saisi au fond par l'enrôlement de deux autres assignations délivrées par la société RBI (ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL), aux droits de laquelle se trouve la société DÔME PROPERTIES, et la société ADP les 12 et 17 septembre 1996 à l'encontre de la société KBD et de la société SPRINKS ASSURANCES, devenue ICS ASSURANCE sous le RG du tribunal 98/15451.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 28 novembre 1996 rendue sur assignation délivrée à une date non précisée par la compagnie SPRINKS ASSURANCE, le juge des référés a :

- mis hors de cause la société ENERGILEC et la compagnie LA CONCORDE

-rendu communes aux sociétés SETEC, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CONTROLE ET PREVENTION, SCGM, LAUBEUF, CEEF, COSSON, OUEST ALU, LAHO et SMABTP les ordonnances de référé des 4 juin 1996 et 21 novembre 1996 ayant commis M. [C] en qualité d'expert.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 21 novembre 1996 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL et par la société SOGIF le 5 novembre 1996 à l'encontre de KBD et de la compagnie SPRINKS SIS GROUPE, le juge des référés a étendu la mission de M. [C] à l'examen des désordres, malfaçons ou défauts de conformité suivants :

- examen de la nacelle permettant de nettoyer les façades verticales et murs rideaux de l'ensemble immobilier et examen des dispositifs d'attaches extérieures de la nacelle en partie supérieure desdites façades,

- examen des moyens (nacelle ou échelles mobiles) permettant de nettoyer les façades externes des deux tympans de la verrière.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 28 novembre 1996, rendue sur assignation délivrée par SPRINKS ASSURANCE à une date non précisée dans la décision, le juge des référés a rendu communes aux sociétés SETEC, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CONTROLE ET PREVENTION, CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES, LAUBEUF, CEEF, COSSON, OUEST ALU, LAHO et SMABTP les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de PARIS des 4 juin 1996, 21 novembre 1996 et 28 novembre 1996 ayant commis M. [C] en qualité d'expert.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 27 mars 1997 rendue sur des assignations délivrées les 13, 14, 17 et 20 mars 1997 par l'AFUL aux sociétés METAREG, [Y], KBD, compagnie SPRINKS SIS GROUPE, SETEC, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CONTROLE ET PREVENTION, SCGM, LAUBEUF, CEEF, COSSON, OUEST ALU, LAHO, SMABTP et à Maître [A] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [T] [Y], le juge des référés a :

- rendu communes aux sociétés METAREG et [Y] les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de PARIS des 4 juin 1996, 21 novembre 1996 et 28 novembre 1996 ayant commis M. [C] en qualité d'expert,

- étendu la mission de l'expert à l'examen de la compatibilité entre la circulation des échelles mobiles et l'ouverture des châssis en cas de ventilation et de désenfumage.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 2 avril 1997 rendue sur assignation délivrée par la SA SPRINKS ASSURANCES le 13 février 1997, le juge des référés a déclaré commune à la société LEFORT & FRANCHETEAU l'ordonnance de référé du même tribunal du 27 juin 1995.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 18 juin 1997 rendue sur assignation délivrée par la SARL JOFO FRANCE le 30 mai 1997, le juge des référés a déclaré commune aux sociétés BALOISE et LA CONCORDE l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 1995.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 7 juillet 1997 rendue sur une assignation non versée aux débats et délivrée par l'AFUL à des dates non précisées sur la partie de l'ordonnance produite aux débats à l'encontre des sociétés KBD, SPRINKS, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, PRETEUX, HONEYWELL et LEFORT & FRANCHETEAU, le juge des référés a :

- mis hors de cause la société LAMORAL,

- étendu la mission de M. [W] expert désigné par ordonnances en date des 27 juin 1995, 29 juillet 1996 et 2 avril 1997 à l'examen de la rouille apparue sur l'inox de certains ouvrages, à l'examen des bouchons de ciment existant sur les canalisations d'eaux pluviales en parking.



Par ordonnance du 11 juillet 1997 rendue sur une assignation en référé d'heure à heure délivrée le 19 juin 1997 par l'AFUL, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré commune à la SARL SAVI et à la société THEBAUD URBANISME PAYSAGES l'expertise confiée à M. [W] par ordonnance de référé du 27 juin 1995.



Par ordonnance du 9 octobre 1997 rendue sur assignation délivrée par l'AFUL à une date non précisée, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a rendu communes à Maître [A], administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société [T] [Y] les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de PARIS des 4 juin 1996, 21 et 28 novembre 1996 et 27 mars 1997 ayant commis M. [C] en qualité d'expert.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 5 novembre 1997 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL le 22 septembre 1997, le juge des référés a déclaré commune à la société ENERGILEC et à la compagnie LA CONCORDE l'ordonnance de référé du 7 juillet 1997 ayant étendu la mission initialement confiée à l'expert (M. [W]).



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 31 août 1998 rendue sur une assignation délivrée les 19, 20 mai, 16 et 26 juin 1998 par la SA SPRINKS ASSURANCES à l'encontre des sociétés MARBRA-LYS TEGELS NV, TERRAZZO ENGLESE WANDELING, MARBRA-LYS VERKOOPKANTOORR, ROYALE BELGE, Maître [T], liquidateur judiciaire de la société EPPI, les sociétés CEDIP, FERMOSOL, MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE et CONTROLE ET PREVENTION (CEP), la société BUREAU VERITAS étant intervenue volontairement à l'instance, le juge des référés a :



- déclaré commune à la société CEP aux droits de laquelle vient le BUREAU VERITAS l'ordonnance de référé du 7 juillet 1997 ayant étendu la mission de M. [W], expert,

- et déclaré communes aux autres défendeurs l'ordonnance de référé du 27 juin 1995 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert et l'ordonnance rendue le 7 juillet 1997 ayant étendu sa mission.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24 février 1999 rendue sur une assignation délivrée les 26, 27, 28 janvier 1999 et 1er février 1999 par l'AFUL à l'encontre des compagnies LA CONCORDE et SPRINKS ASSURANCES, des sociétés ARTE CHARPENTIER, CEDIP, CONTROLE ET PREVENTION, SGPM, EPPI représentée par Maître [T], ENERGILEC, KBD, LEFORT & FRANCHETEAU, OGER INTERNATIONAL et SOPREMA, le juge des référés a étendu la mission de l'expert M. [W] à l'examen d'une part des infiltrations dans les sous-sols par les issues de secours et les gaines de soufflage ou de ventilation et d'autre part de la désagrégation de la peinture de sol des parkings.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 3 novembre 1999 rendue sur assignation délivrée le 19 octobre 1999 par l'AFUL, le juge des référés a rendu commune à Maître [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la compagnie ICS ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie SPRINKS, (l'ordonnance du 27 juin 1995) mots rajoutés par la Cour car omis dans le dispositif de l'ordonnance mais ils ressortent de l'exposé des motifs dans le 1er §) ayant désigné M. [W] en qualité d'expert ainsi que les ordonnances en date des 29 juillet 1996, 2 avril, 18 juin, 7 juillet 1997, 11 juillet 1997, 5 novembre 1997, 31 août 1998 et 24 février 1999.



Par ordonnance du 4 novembre 1999, rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL à une date non précisée, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré communes à Maître [Z] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie ICS ASSURANCES les ordonnances de référé des 4 juin 1996, 21 et 28 novembre 1996, 27 mars 1997 et 9 octobre 1997 ayant désigné M. [C] en qualité d'expert.



Par ordonnance du 1er mars 2000 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL le 7 février 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré communes à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL et à la SMABTP les ordonnances de référé du 27 juin 1995 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert et des 29 juillet 1996, 2 avril 1997, 18 juin 1997, 7 juillet 1997, 11 juillet 1997, 5 novembre 1997, 31 août 1998, 24 février 1999 et 3 novembre 1999.



Par ordonnance du 2 mars 2000 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL et la société SOGIF le 15 février 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré communes à la SMABTP les ordonnances de référé des 4 juin (sic), 21, 28 novembre (sic) 1996, 27 mars, 9 octobre 1997 et 4 novembre 1999 ayant commis M. [Q] [C] en qualité d'expert.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 2 mars 2000 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL le 15 février 2000, le juge des référés a déclaré communes à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL et à la SMABTP les ordonnances de référé des 4 juin, 21, 28 novembre, 27 mars, 9 octobre 1997 et 4 novembre 1999 ayant commis M. [C] en qualité d'expert.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24 mai 2000, la SCGPM a obtenu que les opérations d'expertise de M. [W] soient rendues communes aux compagnies AXA COURTAGE, GAN INCENDIE ACCIDENTS, MAAF, MMA, SMABTP et de la société SOVATRA (cf. p.5 du rapport de M. [W]).



L'affaire ayant été radiée, après son rétablissement au rôle du tribunal de grande instance de PARIS, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance du 25 mai 2000, condamné :

- la société KBD à verser à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme provisionnelle de 2.305.710,69 francs TTC au titre des travaux de réfection des verrières, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 du mois de novembre 2017 jusqu'au 25 mai 2000,

- la société KBD à rembourser à titre provisionnel à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme de 61.171,70 francs TTC au titre des frais d'investigation avancés dans le cadre des opérations d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement,

- la société KBD à rembourser à titre provisionnel à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme de 311.853,51 francs TTC au titre des frais d'expertise réglés par celles-ci,

- la société KBD à payer à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.



KBD ayant interjeté appel de cette décision en intimant seulement l'AFUL, la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) et la société ICS ASSURANCES anciennement dénommée compagnie SPRINKS ASSURANCES représentée par son liquidateur, Maître [Z], la Cour de céans autrement composée, a, par arrêt du 17 mai 2002 :

- déclaré KBD irrecevable en sa demande formée à l'encontre de Maître [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie ICS ASSURANCES aux droits de la compagnie SPRINKS,

- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS du 25 mai 2000 sauf en ce que :

- la société RBI a été reconnue bénéficiaire d'une indemnité provisionnelle relative à des désordres affectant les verrières ;

- la somme de 311.853,51 francs représentant le montant du mémoire présenté par l'expert [W] au juge taxateur a été allouée aux sociétés RBI, ADP et l'AFUL,

- réformé de ces seuls chefs et statuant à nouveau :

- dit que l'obligation de la société KBD à l'égard de la société RBI concernant les désordres affectant les verrières est sérieusement contestable (la Cour précisant dans ses motifs qu'ADP non intimée devant elle, n'était donc pas dans la cause dans cette instance),

- dit que l'obligation de la société KBD au paiement de la somme de 311.853,51 F TTC envers la société RBI, AEROPORTS DE PARIS qui n'est pas dans la cause et l'AFUL ROISSY AIR PARK est sérieusement contestable en l'état de la procédure,



- Y ajoutant :

- dit n'y avoir lieu devant la Cour à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné KBD aux dépens de la mise en cause de Maître [Z] avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MENARD, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge des autres dépens qu'elle a pu exposer.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 29 juin 2000, non produite aux débats, la mission de M. [C] a été rendue commune à une nouvelle partie non identifiée par la Cour.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 13 septembre 2000, la SCGPM a obtenu que la désignation de M. [W] en qualité d'expert soit rendue commune à la compagnie ABEILLE ASSURANCES.



L'affaire initiée par l'AFUL, ADP et DÔME PROPERTIES a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer du tribunal de grande instance de PARIS le 20 octobre 2000.



Après en avoir obtenu l'autorisation par ordonnance du 18 octobre 2000, la société KBD a, par actes d'huissier des 23, 24 et 25 octobre 2000, assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de PARIS la société CEEF, la société SCGPM, la société VERITAS, la SMABTP, la compagnie AXA COURTAGE, la compagnie ZURICH INTERNATIONAL, ARTE CHARPENTIER (selon l'article 659 du code de procédure civile) la société SIA, la société OGER INTERNATIONAL, la compagnie ICS ASSURANCE, en la personne de Maître [Z], la société LAUBEUF et la compagnie ICS. Elle a visé tous les désordres ayant fait l'objet des expertises judiciaires ordonnées précédemment.



Par acte d'huissier du 23 octobre 2000 (RG 00/16498), la société KBD a mis en cause ses locateurs d'ouvrage, leurs sous-traitants et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal de grande instance de PARIS.



Après en avoir obtenu l'autorisation par ordonnance du 10 novembre 2000, la société OGER INTERNATIONAL a assigné à jour fixe en garantie son propre assureur au titre de sa responsabilité décennale, la société GAN Incendie Accidents devant le tribunal de grande instance de PARIS.



Par ordonnance du 31 janvier 2001 rendue sur une assignation délivrée les 6, 7, 8, 11, 12 15 et 19 décembre 2000 et 8 janvier 2001 par la société LAUBEUF à l'encontre de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, de l'AFUL ROISSY AIR PARK, du GAN, de la SMABTP assureur de la société VMM, de la SMABTP assureur de [Y] et ERPIMA, de la compagnie AXA COURTAGE, de Maître [S], liquidateur judiciaire de la société COGEPO, Maître [R], liquidateur de la société SERBAT INGENIERIE, des sociétés 'CEP VERITAS', de Maître [Z], liquidateur de la société ICS (SPRINKS), de la compagnie d'assurance AGF LA LILLOISE, assureur de la société MRM, de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPPI, des sociétés LA CONCORDE (GENERALI France), les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES assureurs de SAMPLUS, de Maître [Q], mandataire liquidateur de la société MRM, Maître [E], liquidateur de la société VMM, de ROYALE BELGE ASSURANCE, la SARL SAVI, SCGPM, Maître [L], ès qualité de liquidateur de la société PRETEUX, des sociétés ARTE CHARPENTIER, BALOISE SUISSE ASSURANCE, CEEF, COSSON, DEF ENERGILEC, FERMOSOL, HONEYWELL, JOFFO, KBD, LAMORAL, LEFORT & FRANCHETEAU, OGER INTERNATIONAL, OUEST ALU, SIA, SAMPLUS, SETEC, SOPREMA, WESPER MAC QUAY et ZURICH INTERNATIONAL, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a ordonné l'extension de la mission de M. [W] désigné en qualité d'expert par ordonnances des 27 juin 1995, 29 juillet 1996, 2 avril 1997, 18 juin 1997, 7 et 11 juillet 1997, 5 novembre 1997, 31 août 1998, 24 février 1999 et 24 mai 2000 à l'examen des conditions et modalités d'intervention des sociétés COGEPO, SERBAT INGENIERIE, VMM et MRM.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 8 février 2001, non produite aux débats, la mission de M. [C] a été rendue commune à une nouvelle partie non identifiée par la Cour.



Par ordonnance du 16 février 2001 rendue à la requête de KBD demanderesse, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS (dans le dossier RG 00/16498 7ème chambre 2ème section ayant lequel est intervenu le jugement entrepris) a notamment sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complet.



Par ordonnance du 21 février 2001 rendue sur assignation délivrée le 16 janvier 2001 par KBD, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a rendu commune au GAN pris en sa qualité d'assureur de la société CEEF les ordonnances de référé des 27 juin 1995, 29 juillet 1996 et 7 juillet 1996 ayant commis M. [W] en qualité d'expert.



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 21 mars 2001 rectifiée par ordonnance de référé du 6 juin 2001, Maître [L], commissaire à l'exécution du plan de la société PRETEUX a obtenu la désignation de M. [W] en qualité d'expert à l'égard de la SMABTP (cf rapport M. [W] P29).



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 août 2001, la SCGPM a obtenu la désignation de M. [W] en qualité d'expert à l'égard de la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP en sa qualité d'assureur de ERPIMA.



L'affaire a été rétablie au rôle du tribunal de grande instance de PARIS en octobre 2002, en prévision du dépôt imminent des rapports et jointe sous le RG 00/16498 avec les appels en garantie formés par KBD par assignations d'octobre 2000, restés au rôle.



M. [C] a établi son rapport le 27 mars 2003. M. [W] a établi le sien le 25 juillet 2003 (avec l'assistance de sapiteurs, en particulier de Mme [C] [K], chargée d'une mission 'végétaux', de M. [D] [P] chargé d'une mission électricité et du CEBTP qui a réalisé des essais sur le revêtement et la peinture du sol) après avoir déposé deux rapports d'expertise partiels les 28 février et 20 août 1998.



Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, créé le 1er août 2003, a été appelé en la cause par assignation du 26 novembre 2003.



Suite au dépôt des rapports d'expertise les demanderesses ont fait réaliser à leurs frais avancés les réparations qui s'imposaient. La plus importante part a été réceptionnée en juin 2008. Un poste résiduel a été exécuté en 2012 et devrait être, selon les indications du jugement entrepris, achevé à l'heure qu'il est.







RAPPEL D'UNE DÉCISION IMPORTANTE RENDUE A LA MISE EN ETAT DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE



Il convient ici de rappeler une décision rendue au cours de la mise en état qui a une incidence sur la présente instance.



C'est ainsi que selon une ordonnance du 24 mai 2007, le juge de la mise en état de la 7ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de PARIS a :

- donné acte à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED de son intervention volontaire aux lieu et place de la société ZURICH INTERNATIONAL France,

- dit que cette dernière, ayant été dissoute, n'a plus lieu de figurer sur les actes et bulletins de la procédure,

- dit que la nullité de l'assignation du 16 septembre 1996 n'a pas lieu d'être prononcée,

- rejeté en conséquence toute demande tendant à voir dire l'instance éteinte, comme toute demande tendant à voir dire sans objet les appels en garantie afférents,

- rejeté les exceptions tirées d'un défaut de qualité des représentants de l'AFUL ROISSY AIR PARK,

- rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par SETEC,

- dit que, sauf erreur qu'il conviendra à ICS de faire rectifier si elle est en possession des pièces utiles, le tribunal apparaît n'avoir pas été saisi suite à l'assignation délivrée à SAM+ et aux LLOYD'S le 19/01/1999,

- dit en conséquence que les exceptions de caducité et de péremption soulevées sont sans objet,

- dit toutefois que SAM+ et les LLOYD'S ont été régulièrement mis en cause par acte du 28/02/2006,

-condamné in solidum KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, ICS ASSURANCES représentée par Me [S], ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, SETEC, OGER, le GAN, VERITAS et la SMABTP, la SCGPM, LAUBEUF, AXA FRANCE IARD, la CAMB, LEFORT-FRANCHETEAU, FERMOSOL et la MAAF, AVIVA, la MMA, les AGF, HONEYWELL, et la Cie CHUBB à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

- à l'AFUL ROISSY AIR PARK et à la société DÔME PROPERTIES, prises ensemble, la somme de 8.000 euros,

- à AEROPORTS DE PARIS, la somme de 3.500 euros,

- dit que ces condamnations seront réparties entre les défenderesses susvisées par parts viriles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 4 octobre 2007,

- fixé un calendrier de procédure

- et réservé les dépens.



Par déclarations d'appel des 28 et 29 juin 2007, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED a interjeté appel de cette ordonnance (RG 07/11308 et RG 07/11407). SPIE SCGPM et la SCP [S] [O] [F] [U] ès qualités de liquidateur d'ICS ASSURANCES ont également interjeté appel selon déclarations du 12 juillet suivant (RG 07/12596 et RG 07/12589).



Ces procédures ont été jointes devant la cour sous le numéro de répertoire général 07/11308, par décisions du magistrat de la mise en état des 8 et 29 novembre 2007.



Par arrêt du 17 décembre 2010, (n° RG 07/11308) la cour d'appel de PARIS a statué dans les termes suivants :



-infirme l'ordonnance de mise en état du 24 mai 2007 prononcée par le juge de la mise en état de la 7ème chambre - 2ème section du tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit et jugé que l'annulation de l'acte délivré par l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK ne saurait en aucune manière avoir pour conséquence d'éteindre les instances engagées respectivement par ADP et RBI aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société civile immobilière DÔME PROPERTIES, telles que résultant des assignations que ces dernières ont elle-même délivrées,



Statuant à nouveau,

- déclare nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle, notamment les demandes en garantie formées par la société anonyme KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, la société OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le GAN ASSURANCES et la société SETEC contre l'entreprise générale,

- constate derechef que les instances introduites par L'Etablissement Public AÉROPORT DE PARIS et la société civile immobilière ROISSY BUREAU INTERNATIONAL aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société civile immobilière DÔME PROPERTIES conservent leur autonomie procédurale au-delà de la décision de jonction prise,

- donne acte à l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK de son intervention volontaire aux instances initiées par l'Etablissement Public AÉROPORT DE PARIS et la société civile immobilière ROISSY BUREAU INTERNATIONAL aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société civile immobilière DÔME PROPERTIES,

- condamne l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK à rembourser à la société anonyme KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT cent vingt et un mille neuf cent cinquante-neuf euros vingt et un centimes (121.959, 21 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001 et deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent onze euros quarante-quatre centimes (286.411, 44 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001,

- condamne l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK à rembourser à la société par actions simplifiée LEFORT FRANCHETEAU quatre cent vingt et un euros cinq centimes (421,05 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007,

- condamne l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la société SPIE SCGPM trois mille euros (3.000 euros),

- la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, cinq mille euros (5.000 euros),

- la SCP [S]-[O]-[F]-[U] agissant sous le ministère de Maître[W] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCE et à Maître [E] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation de cette même société, deux mille euros (2.000 euros,

- la société SETEC BÂTIMENT, mille euros (1.000 euros),

- la société OGER INTERNATIONAL, deux mille euros (2.000 euros),

- la société GAN ASSURANCES, mille euros (1.000 euros),

- la société BUREAU VERITAS, mille huit cents euros (1.800 euros),

- la SMABTP, huit cents euros (800 euros),



- le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, huit cents euros (800 euros),

- la société LAUBEUF, mille cinq cents euros (1.500 euros),

- les sociétés AXA FRANCE IARD, LEFORT FRANCHETEAU, AVIVA ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD, huit cents euros (800 euros), chacune,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par arrêt du 24 octobre 2012, statuant sur les pourvois n°E 11-11.778 et S-11-13.169, la Cour de Cassation a ainsi statué :



'- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare sans objet les demandes en garantie formées par les sociétés KAUFMANN & BROAD, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, GAN ASSURANCES et SETEC BÂTIMENT, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée ;

- Condamne l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société DÔME PROPERTIES aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes'.



Saisie du renvoi de cette procédure à la suite de cet arrêt de cassation, la Cour de ce siège (autrement composée que pour l'arrêt cassé du 17 décembre 2010), a par arrêt du 18 novembre 2015 :

- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a 'rejeté... toute demande tendant à voir dire sans objet les appels en garantie afférents' ;

- rejeté toutes autres ou plus amples demandes, soit qu'elles excèdent la compétence de la Cour statuant sur appel d'une ordonnance de la mise en état, soit qu'elles excèdent les limites du renvoi suite à la cassation partielle, soit qu'elles comprennent une contestation sérieuse excluant la compétence de la Cour statuant en qualité de juge de la mise en état ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suite au pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2010 concernant la recevabilité de leur action (et qui a finalement abouti à l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012, procédure ci-après rappelée), l'AFUL et la société DÔME PROPERTIES venant aux droits de la société RBI, invoquant tous les désordres examinés tant par M. [W] que par M. [C] dans leurs rapports, ont, le 4 février 2011, délivré une nouvelle assignation au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS à l'encontre de Maître [C] [S] prise en sa qualité de liquidateur spécial de la société ICS ASSURANCES anciennement dénommée SPRINKS ASSURANCES, Maître [I] pris en sa qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCES anciennement dénommée SPRINKS ASSURANCE, la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de PARIS sous le RG 11/02930).



KBD a fait de même les 7 et 8 février 2011 (instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de PARIS sous les RG 11/03174 et 11/03169).



Ces procédures ont été jointes par le tribunal de grande instance de PARIS aux audiences de mise en état des 3 et 24 mars 2011 sous le numéro de RG 00/16498 sous lequel a été rendu le jugement entrepris du 31 janvier 2013.

La Cour est à ce jour saisie du seul appel formé à l'encontre de ce jugement rendu le 31 janvier 2013 (RG 00/16498), postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012, par le tribunal de grande instance de PARIS qui a statué en ces termes :



III-1 - Sur les points accessoires et les exceptions de procédure :



III-1.1 - Dit sans objet les argumentations concernant la procédure RG n°07/08272, retirée du rôle le 07/04/2011, comme la demande en déclaration de jugement commun dirigée par KBD contre les demanderesses ;



III-1.2 - Dit irrecevables les demandes dirigées contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES ;



Dit cependant n'y avoir lieu de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure ;



III-1.3 - Dit irrecevables devant le juge du fond l'incident formé par SETEC Bâtiment à fin de voir constater une péremption d'instance, comme l'incident à fin de nullité d'assignation formé par CHUBB INSURANCE ;



III-1.4 - Dit irrecevables, au besoin d'office :

- les demandes dirigées par KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et ADP contre la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de dommages à l'ouvrage ;

- les demandes en paiement dirigées à l'encontre de : Me [S] et [E] [I] ès qualités, COSSON & Fils et [T] [Y] ;



III-1.5 - Met hors de cause Me [C] [S], prise à titre personnel ;



Condamne la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à lui payer :

* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



III-1.6 - Rejette les fins de non-recevoir dirigées contre l'action de l'AFUL ROISSY AIR PARK, comme dépourvues de fondement ;



III-1.7 - Rejette de même les fins de non-recevoir dirigées contre les actions en garantie de KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY, GAN ASSURANCES et SETEC Bâtiment ;



III-2 - Sur les divers chefs de demande principaux et les appels en garantie :



III-2.1 - Sur le poste 'désenfumage des verrières' :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :

* 1.833.049,10 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité des baies, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19/06/2008 et jusqu'au jour du règlement,

* 84.076,21 euros TTC en principal, au titre des investigations,

* 997.739,37 euros TTC au titre des mesures conservatoires (gardiennage),

* 50.867,67 euros TTC au titre des filets de protection,





* 22.346,84 euros TTC au titre des mesures conservatoires et des investigations liées aux dommages affectant le végétaux, qui porteront toutes trois intérêts au taux légal à compter du 27/03/2003 et jusqu'au jour du règlement,

* ainsi que celle de 155.219,36 euros TTC au titre du remplacement des végétaux, actualisée à ce jour en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de juillet 2003, et intérêts au taux légal à compter de ce jour ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B - Reçoit KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT en certains de ses appels en garantie ;



Dit responsables in solidum des conséquences du sinistre les sociétés OGER INTERNATIONAL, CEEF, SCGPM, LAUBEUF et SIA ;



Rejette les appels en garantie dirigés contre les sociétés VERITAS, SETEC, LEFORT-FRANCHETEAU, HONEYWELL, SAM+, COGEPO, VMM et MRM, et dit sans objet les demandes dirigées contre leurs assureurs ;



Condamne in solidum les sociétés OGER INTERNATIONAL, CEEF, SCGPM, LAUBEUF et SIA à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT du paiement de l'intégralité des sommes susvisées ;



Condamne la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT, OGER INTERNATIONAL, CEEF et LAUBEUF à concurrence de 20% des dites sommes, TTC, intérêts et capitalisation inclus ;



Dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- 15% à la charge d'OGER INTERNATIONAL,

- 15% à la charge de CEEF,

- 45% à la charge de LAUBEUF,

- 25% à la charge de SIA ;



Les condamne à se garantir mutuellement à due concurrence ;



Condamne la Cie ALLIANZ à garantir LAUBEUF à concurrence des sommes mises à la charge de SIA, dans les limites de son contrat ;



Condamne le GAN ASSURANCES IARD à garantir la société CEEF à concurrence de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière, dans les limites de son contrat ;



Fixe la créance de KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur la liquidation d'ICS à la fraction de la condamnation qui n'aurait pas reçu exécution d'une manière ou d'une autre par les responsables ou les assureurs de certains d'entre eux ;



III-2.2 - Sur le poste 'infiltrations par verrières':



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :

* 462.265,95 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19/06/2008 et jusqu'au jour du règlement,



* 9.325,56 euros TTC au titre des investigations en cours d'expertise, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 27/03/2003 et jusqu'au jour du règlement ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière;



B- Rejette les appels en garantie formés par KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT ;



Dit sans objet les appels en garantie entre intervenants et les demandes dirigées contre les divers assureurs ;



Dit n'y avoir lieu à inscription de créance sur la liquidation d'ICS ;



III-2.3 - Sur le poste 'défaut de planéité des sols' :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :



* 552.404,09 euros TTC en principal, au titre de la réfection des sols, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19/06/2008 et jusqu'au jour du règlement,



* 21.198,25 euros TTC au titre des investigations en cours d'expertise, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 27/03/2003 et jusqu'au jour du règlement ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B - Dit que KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT conservera à sa charge 60% de ces sommes ;



Reçoit partiellement KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT en ses appels en garantie, à concurrence des 40% restants ;



En dit responsables in solidum les sociétés SETEC BÂTIMENT, OGER INTERNATIONAL et SCGPM ;



Dit que la charge finale de la contribution à cette dette partielle sera répartie à concurrence de :

- 10% à la charge de SETEC BÂTIMENT,

- 10% à la charge d'OGER INTERNATIONAL,

- 20% à la charge de la SCGPM ;



Rejette les demandes dirigées contre CEEF, VERITAS, ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY, AXA FRANCE IARD (mise en cause ès qualités d'assureur d'ERPIMA) ;



Dit n'y avoir lieu à inscription de créance sur la liquidation d'ICS ;



III-2.4 - Sur le poste 'infiltrations en sous-sols par issues de secours' :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :

* 62.159 euros TTC en principal, au titre des travaux de mise en conformité, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19/06/2008 et jusqu'au jour du règlement,





* 5.588,23 euros TTC, au titre des investigations en cours d'expertise, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 27/03/2003 et jusqu'au jour du règlement ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B - Reçoit KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT en certains de ses appels en garantie ;



Dit responsables in solidum des conséquences du sinistre les sociétés ARTE CHARPENTIER, FERMOSOL, [Y] et SOPREMA ;



Rejette les appels en garantie dirigés contre les sociétés CEEF, SETEC et OGER INTERNATIONAL, et dit sans objet les demandes dirigées contre leurs assureurs ;



Condamne in solidum les sociétés ARTE CHARPENTIER, FERMOSOL et SOPREMA à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT du paiement de l'intégralité des sommes susvisées ;



Condamne la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT, ARTE CHARPENTIER, FERMOSOL, [Y] et SOPREMA à concurrence de 20% des dites sommes, TTC, intérêts et capitalisation inclus ;



Dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- 25% à la charge d'ARTE CHARPENTIER,

- 25% à la charge de FERMOSOL,

- 25% à la charge de SOPREMA,

- 25% à la charge de [Y] ;



Les condamne à se garantir mutuellement à due concurrence, et par parts viriles, selon l'usage, pour ce qui concerne la part imputable à [Y] ;



Donne acte à la MAAF de ce qu'elle accepte de garantir FERMOSOL à concurrence de la quote-part lui incombant dans les condamnations prononcées ;



La condamne au besoin au paiement de ladite part ;



Rejette les demandes dirigées contre la SMABTP, ès qualités d'assureur de [Y], et la CAMB, ès qualités d'assureur de SOPREMA ;



Fixe la créance de KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur la liquidation d'ICS à la fraction de la condamnation qui n'aurait pas reçu exécution d'une manière ou d'une autre par les responsables ou les assureurs de certains d'entre eux ;



III-2.5 : Sur le poste 'infiltrations par gaines de soufflage et ventilation' :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :

* 70.469,28 euros TTC, au titre des travaux d'approfondissement des puits, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19/06/2008 et jusqu'au jour du règlement,



* 1.726,94 euros TTC, au titre de du déplacement des armoires électriques, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 27/03/2003 et jusqu'au jour du règlement ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B - Reçoit KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT en certains de ses appels en garantie ;



Dit responsables in solidum des conséquences du sinistre les sociétés ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SCGPM et SOVATRA ;



Rejette les appels en garantie dirigés contre les sociétés CEEF, SETEC, VERITAS, PRETEUX et SOPREMA, et dit sans objet les demandes dirigées contre leurs assureurs ;



Condamne in solidum les sociétés ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SCGPM et SOVATRA à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT du paiement de l'intégralité des sommes susvisées ;



Condamne la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SCGPM et SOVATRA à concurrence de 20% des dites sommes, TTC, intérêts et capitalisation inclus ;



Dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- 25% à la charge d'ARTE CHARPENTIER,

- 25% à la charge d'OGER INTERNATIONAL,

- 15% à la charge de SCGPM,

- 35% à la charge de SOVATRA ;



Les condamne à se garantir mutuellement à due concurrence ;



Donne acte à la MMA de ce qu'elle accepte de garantir SOVATRA à concurrence de la quote-part lui incombant dans les condamnations prononcées ;



La condamne au besoin au paiement de ladite part ;



Fixe la créance de KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur la liquidation d'ICS à la fraction de la condamnation qui n'aurait pas reçu exécution d'une manière ou d'une autre par les responsables ou les assureurs de certains d'entre eux ;



III-2.6 - Sur le poste 'échelles mobiles et nacelles' :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :



* 556.899,76 euros TTC en principal, au titre des travaux de mise en conformité, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19/06/2008 et jusqu'au jour du règlement,



* 73.330,58 euros TTC au titre des investigations en cours d'expertise, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 25/07/2003 et jusqu'au jour du règlement ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B - Reçoit KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT en certains de ses appels en garantie ;

Dit responsables in solidum des conséquences du sinistre les sociétés SETEC, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SCGPM, LAUBEUF, COSSON et [T] [Y] ;



Rejette les appels en garantie dirigés contre les sociétés VERITAS et LAHO et dit sans objet les demandes dirigées contre leurs assureurs ;



Condamne in solidum les sociétés SETEC, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SCGPM, et LAUBEUF à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT du paiement de l'intégralité des sommes susvisées ;



Condamne la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT, SETEC, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SCGPM et LAUBEUF, ainsi que COSSON & Fils et [T] [Y], à concurrence de 20% des dites sommes, TTC, intérêts et capitalisation inclus ;



Dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- SETEC : 12%

- CEEF : 38%

- LAUBEUF : 26%

- COSSON : 19%

- [Y] : 5% ;



Les condamne à se garantir mutuellement à due concurrence, et par parts viriles, selon l'usage, pour ce qui concerne les parts imputables à COSSON & Fils et [T] [Y] ;



Condamne le GAN ASSURANCES IARD à garantir la société CEEF à concurrence de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière, dans les limites de son contrat ;



Rejette les demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de LAUBEUF, et AVIVA, prise en qualité d'assureur de COSSON & Fils ;



Fixe la créance de KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur la liquidation d'ICS à la fraction de la condamnation qui n'aurait pas reçu exécution d'une manière ou d'une autre par les responsables ou les assureurs de certains d'entre eux ;



III-2.7 - Sur les postes de dépenses accessoires :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :



* 920.244,88 euros TTC, au titre des frais généraux d'organisation du chantier,



* 535.236,46 euros, au titre des frais et honoraires divers, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19/06/2008 et jusqu'au jour du règlement ;





Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B - Dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie entre les diverses parties condamnées au prorata des partages effectués par poste de demande, calculé au vu du total des sommes principales incombant à chacun des intéressés, rapporté au total des travaux ;



Fixe la créance de KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur la liquidation d'ICS à la fraction de la condamnation qui n'aurait pas reçu exécution d'une manière ou d'une autre par les responsables ou les assureurs de certains d'entre eux ;



III-2.8 : Sur le poste 'système sécurité incendie' :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes de :



* 17.845,19 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2003 et jusqu'au jour du règlement, au titre des investigations,



* 27.393,62 euros TTC, actualisée à ce jour en fonction de la variation de l'indice BT01 l'indice de référence étant celui de novembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



Rejette la réclamation et les appels en garantie relatifs aux surtensions affectant les régulateurs de ventilation, et met hors de cause la société HONEYWELL et son assureur CHUBB INSURANCE ;



B - Reçoit KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT en certains de ses appels en garantie ;



Dit responsables in solidum des conséquences du sinistre les sociétés SETEC, SCGPM et PRETEUX ÉLECTRICITÉ ;



Condamne in solidum les sociétés SETEC, SCGPM, garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT du paiement de l'intégralité des sommes susvisées ;



Condamne la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT, SETEC, SCGPM et PRETEUX, à concurrence de 20% des dites sommes, TTC, intérêts et capitalisation inclus ;



Condamne la SMABTP à garantir PRETEUX à concurrence de 80% des sommes incombant à son assurée ;



Dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- SETEC : 50%

- SMABTP (dans les limites du contrat souscrit par PRETEUX) : 50% ;



Fixe la créance de KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur la liquidation d'ICS à la fraction de la condamnation qui n'aurait pas reçu exécution d'une manière ou d'une autre par les responsables ou les assureurs de certains d'entre eux ;



III-2.9 - Sur le poste 'remplacement des végétaux' :



(Voir III.2.1 ci-dessus, ces condamnations ayant été prononcées avec le poste n°1, 'désenfumage des verrières')





III-2.10 - Sur le poste 'détection CO²' :



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à l'AFUL ROISSY AIR PARK au titre du remplacement des extracteurs d'air vicié des parkings la somme de 4.180,86 euros TTC, actualisée d'office à la date de ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui de décembre 2002 ;



Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, et que ceux-ci seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B - Reçoit KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT en l'un de ses appels en garantie ;



Dit la société SETEC seule responsable des conséquences de ce désordre et la condamne à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT du paiement de cette somme



Condamne la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY à garantir KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT, et SETEC, à concurrence de 20% de la dite somme, TTC, intérêts et capitalisation inclus ;



Fixe la créance de KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur la liquidation d'ICS à la fraction de la condamnation qui n'aurait pas reçu exécution d'une manière ou d'une autre par les responsables ou les assureurs de certains d'entre eux ;



Rappelle que la demande relative au déplacement des armoires électriques a été intégrée au poste 'infiltrations par les puits de ventilation' ;



III-2.11 - Sur le poste 'décollement affectant les peintures de sol des parkings au niveau -1" : (Demande ADP)



A - Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 178.556,55 euros TTC, au titre des peintures de sol du niveau -1 de parkings, actualisée à la date de ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui de novembre 2002, et intérêts au taux légal à compter de ce jour ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;



B- Rejette les appels en garantie formés par KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT ;



Dit sans objet les appels en garantie entre intervenants et les demandes dirigées contre les divers assureurs ;



Dit n'y avoir lieu à inscription de créance sur la liquidation d'ICS ;



III.2.12 : Sur les demandes accessoires :



Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;



Dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées au paiement d'une somme d'argent, et répartis entre elles au prorata des contributions à la dette retenues ci-dessus, calculé au vu du rapport entre les sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne les mêmes in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à l'AFUL ROISSY AIR PARK et à la société DÔME PROPERTIES, la somme de 225.000 euros,

- à la société AÉROPORTS DE PARIS, la somme de 25.000 euros, qui seront réparties entre les défenderesses de la même manière que les dépens ;



Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;



Par déclaration du 8 mars 2013, enrôlée sous le RG 13/4817, la société SOCIETE KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT a interjeté appel de ce jugement en intimant la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS ci-après dénommée ADP, Maître [C] [S] prise en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, Maître [C] [S] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE "COGEPO", Maître [C] [S] prise à titre personnel, Maître [H] [T] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI), Maître [B] [E] pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VMM, la SA SOCIETE GAN ASSURANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société CEEF, la SA SOCIETE LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S, Maître [Q], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE, la SA SOCIETE ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des AGF, ès-qualités d'assureur de la société SECURITE INCENDIE SIA, la société HONEYWELL, la société BUREAU VERITAS, la SA GAN EUROCOURTAGE IARD ès-qualités d'assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI), la société SOPREMA, la société CAMB (CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT) prise en sa qualité d'assureur de la société SOPREMA, Maître [B] [M] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX, la SOCIETE AFUL ROISSY AIR PARK ASSOCIATION, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY, la société civile immobilière DÔME PROPERTIES venant aux droits de ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL, la SA OGER INTERNATIONAL, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES exerçant sous l'enseigne CEEF, la société FERMOSOL, la SAS LAHO EQUIPEMENT, la SOCIETE VIABILITE ASSAINISSEMENT DE TRANSPORTS exerçant sous l'enseigne SOVATRA, la société SAM PLUS, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS LEFORT FRANCHETEAU ELEF, de la COMPAGNIE GENERALE DE POSE "COGEPO" et de la société LAUBEUF, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société ETABLISSEMENT [Y] G, de la SARL VMM et des Ets PRETEUX et Cie, la SMABTP sans autre précision, la SAS LAUBEUF, la SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la SCP [S]-[O]-[F]-[U] prise en qualité de liquidateur de la SA SOCIETE ETUDE ET REALISATIONS DE TRAVAUX EN PIERRES ET EN MARBRES (ERPIMA), Maître [V] [X], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SA COSSON ET FILS, la société ARTE CHARPENTIER, la SA SETEC BATIMENT, la SA SIA, la société ZURICH INSURANCE PLC ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ZURICH INSURANCE IRELAND, la société SPIE SCGPM, la société MAAF ASSURANCES sans autre précision, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, la société MAAF ASSURANCES une seconde fois sans autre précision, la SAS LEFORT FRANCHETEAU ELEF, la société AVIVA ASSURANCES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ABEILLE PAIX SA, ès-qualités d'assureur de la société COSSON & FILS, Maître [E] [I], es-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCE, la SARL ARTE CHARPENTIER - TUP , la SA [Y] CONSTRUCTION, anciennement société anonyme ETABLISSEMENT [Y] G., la SA ALLIANZ IARD ès-qualités venant aux droits de la compagnie AGF, ès-qualités d'assureur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGES "MRM" es-qualité d'assureur de la SELARL "MRM" et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), établissement public.



Par déclaration du 26 mars 2013, enrôlée sous le RG 13/06060, la SAS CEEF (CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES) a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS KBD DEVELOPPEMENT, la SA GAN ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur de la société CEEF, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société SECURITE INCENDIE SIA, la SA BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société de Contrôle et Prévention CEP, la SA OGER INTERNATIONAL, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, la SAS LAUBEUF, la SA SETEC BATIMENT, la SA SIA, la société ZURICH INSURANCE PLC, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, société de droit étranger, venant aux droits de la ZURICH INTERNATIONAL FRANCE co-assureur avec la SPRINKS, la SA SPIE SCGPM, anciennement dénommée SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUCTIONS MANUFACTUREES, la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société COSSON & FILS, anciennement dénommée ABEILLE PAIX, la SA [Y] CONSTRUCTION, anciennement société ETABLISSEMENT [Y] G, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGES MRM, la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés VMM et Etablissement [Y], la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL COGEPO et de la SAS LAUBEUF.



Par ordonnance du 23 avril 2013, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 13/04817 et 13/06060 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 13/04817.



Par déclaration du 3 avril 2013, enrôlée sous le RG et 13/06521, la SAS LAUBEUF a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS KBD DEVELOPPEMENT, la SA SPIE SCGPM, la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC, Maître [C] [S], mandataire judiciaire prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, Maître [E] [I], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société LAUBEUF, l'Association AFUL ROISSY AIR PARK, la SCI DÔME PROPERTIES, la SA AEROPORTS DE PARIS et l'organisme FGAOD - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.



Par ordonnance du 28 mai 2013, le magistrat chargé de la mise en état à la Cour a prononcé la jonction de ces procédures inscrites au rôle sous les numéros 13/04817 et 13/06521 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 13/04817.





RAPPEL POUR INFORMATION DES PROCÉDURES ANNEXES



Il convient par ailleurs, de préciser à titre d'information que l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société DÔME PROPERTIES ont, le 28 février 2007 et les jours suivants, délivré une nouvelle assignation à titre conservatoire et 'en tant que de besoin' devant le tribunal de grande instance de PARIS à l'encontre de toutes les parties à la procédure.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 07/08272 sans être jointe au RG 00/16498 sous lequel a été rendu le jugement entrepris.



Dans cette procédure RG 07/08272, par ordonnance du 7 avril 2011, rendue à la requête de l'AFUL et de DÔME PROPERTIES à l'encontre de Maître [B] [M] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX, la SA ICS ASSURANCES anciennement dénommée SPRINKS ASSURANCES en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 30 septembre 1999, et représentée par son liquidateur, la SCP [S]-[O]-[J] (mission conduite par Maître [C] [S]) désignée par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 20 novembre 2002 rectifiée par décision du 05 février 2003, en remplacement de Maître [I] [Z], initialement désigné et qui a cessé ses activités, de Me [C] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE, de Maître [C] [S] à titre personnel, de Maître [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA COSSON & FILS, de Maître [I] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE ETUDE ET REALISATIONS DE TRAVAUX EN [V] ET EN MARBRE, de Maître [H] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL, de Maître [Z] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur d'une société que la Cour n'est pas parvenue à identifier, Maître [Z] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE, de Maître [B] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMM, de Maître [E] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCES, de la société KBD DEVELOPPEMENT SAS, de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, ès-qualité d'assureur de la société CEEF, de la SA ARTE CHARPENTIER & ASSOCIES, de la SA SETEC BATIMENT, de la SAS LAUBEUF, de la SA OGER INTERNATIONAL, de la SA AEROPORTS DE PARIS, de la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société de Contrôle et Prévention CEP, de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ès-qualités d'assureur de la société SIA, de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur du BUREAU VERITAS, de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE ès-qualités d'assureur de la société LAUBEUF, de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC anciennement dénommée ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, de la SA SPIE SCGPM, de la SA HONEYWELL, de la SARL FERMOSOL, de la SAS [Y] CONSTRUCTION anciennement dénommée la société ETABLISSEMENT [Y] G., de la SARL VIABILITE ASSAINISSEMENT DE TRANSPORTS (SOVATRA), de la SAS LAHO EQUIPEMENT, de la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, de la société MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société FERMOSOL, de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMB) ès-qualités d'assureur de la société SOPREMA, de la SAS ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ELEF), de la SA SOPREMA, de la SA AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE PAIX SA ès-qualités d'assureur de la société COSSON & Fils, de la SA SAM PLUS, de la SAS CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), de la compagnie MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de SOVATRA, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENT [Y] G, DES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES représentés par le mandataire général la société LLOYDS FRANCE, de la SA ETABLISSEMENT PRETEUX ET CIE, de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SA ETABLISSEMENT PRETEUX ET CIE, de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SAS LEFORT FRANCHETEAU ELEF, de la société AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP ès qualité d'assureur de l'entreprise LAUBEUF, de la SA SECURITE INCENDIE SIA, de la société AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, ès-qualités d'assureur de la SAS LEFORT FRANCHETEAU ELEF et de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE 'COGEPO', de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ès qualités d'assureur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE 'MRM', de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL VMM, de la compagnie GAN ASSURANCES anciennement GAN ASSURANCES IARD ès-qualités d'assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI), de Maître [A] [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissement [Y] G. et du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à ce que la situation du dossier initial (c'est à dire du présent dossier) "ait été éclaircie soit par l'avis donné par les parties au tribunal que ce dossier de précaution n'avait plus d'objet soit par le prononcé de la décision de la Cour de Cassation statuant sur l'ordonnance du 17 octobre 2010" et a dans cette attente ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.



Cette nouvelle assignation de l'AFUL et de DÔME PROPERTIES a conduit KBD DEVELOPPEMENT à délivrer à son tour une assignation en garantie à l'encontre de 48 parties. Cette instance a été enrôlée à la 6ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de PARIS sous le RG 14/14981.



Dans ce dossier RG 14/14981, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 septembre 2015 statué en ces termes :



Vu l'assignation en date des 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9,13, 21, 23 mars, 11 avril et 4 mai 2007 (RG n- 07/08272) délivrée à titre conservatoire par l'AFUL ROISSY AIR PARK et la SCI DÔME PROPERTIES à l'encontre de la société KBD DEVELOPPEMENT et les intervenants à l'opération de construction de l'ensemble immobilier appelé 'LE DÔME' sis à Tremblay en France aux fins de préserver leur recours remis en cause par un incident de procédure formé contre l'instance initiale engagée les 12 et 17 septembre 1996,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2007 ayant rejeté l'incident de nullité de l'acte introductif d'instance de 1996,

Vu l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 2010 déclarant nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL ROISSY AIR PARK et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle, notamment les demandes en garantie formées par la société KBD, la société OGER INTERNATIONAL, ZURICH, GAN ASSURANCES et la société SETEC,

Vu le pourvoi en cassation interjeté contre cet arrêt,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2011 ordonnant un sursis à statuer jusqu'à ce que la situation du dossier initial ait été éclaircie, soit par l'avis donné par les parties au Tribunal que 'le présent dossier de précaution n'a plus d'objet', soit par le prononcé de la décision de la Cour de cassation statuant sur l'ordonnance de la Cour d'appel du 17 décembre 2010,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012 sur l'incident de nullité rejetant le pourvoi formé par l'AFUL ROISSY AIR PARK et la SCI DÔME PROPERTIES et cassant partiellement la décision de la Cour en ce qu'elle a déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la société KBD, ZURICH, OGER INTERNATIONAL, GAN ASSURANCES et SETEC BATIMENT et renvoyant les parties devant la même cour d'appel autrement composée,

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS, demeuré saisi au fond, suite à l'intervention volontaire de l'AFUL aux instances diligentées par ADP et DÔME PROPERTIES, en date du 31 janvier 2013 accueillant la quasi intégralité des prétentions indemnitaires que l'AFUL ROISSY AIR PARK avaient présentées à l'encontre de la société KBD conjointement avec la SCI DÔME PROPERTIES et ADP, et ce à hauteur de 6.642.123,75 euros TTC,

Vu l'appel interjeté par la société KBD à l'encontre du jugement du 31 janvier 2013, actuellement pendant devant la Cour sous le numéro RG 13/04817,

Vu la procédure pendante devant la Cour (RG numéro 12/22680) relative à l'action diligentée par la société KBD à l'encontre des locateurs d'ouvrage et assureurs, sur renvoi après cassation,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2014 considérant que la procédure de renvoi après cassation (RG numéro 12/22680) et la procédure d'appel (RG numéro 13/04817) devaient être instruites en même temps, sans cependant faire l'objet d'une jonction,

Vu les conclusions de l'AFUL ROISSY AIR PARK et de la SCI DÔME PROPERTIES notifiées par voie électronique le 28 octobre 2014 aux fins de rétablissement et de nouveau sursis à statuer,

Vu le rétablissement de la procédure RG n- 07/08272 sous le présent n- 14/14981,

Vu l'absence d'opposition des défendeurs à la nouvelle demande de sursis à statuer,

- ordonné un sursis à statuer dans l'attente :

- d'un arrêt définitif à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 31 janvier 2013 (appel enregistré sous le n° de RG 13/04817) (c'est à dire le présent arrêt),

- d'un arrêt définitif à intervenir suite au renvoi après cassation (enregistré sous le RG n°12/22680),

- ordonné le retrait de l'affaire du rôle dans cette attente et dit qu'elle sera rétablie après survenance de l'événement susvisé à la demande de la partie la plus diligente.



Enfin, une procédure aurait également été engagée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et aurait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer mais aucun document versé aux débats ne permet d'en préciser ni la date ni les parties ni l'objet des demandes.



III - PRÉTENTIONS DES PARTIES



Considérant que compte tenu de l'ampleur du dossier et pour une meilleure compréhension des relations entre les parties, la Cour reprend la présentation des conclusions des parties dans l'ordre adopté par le jugement, en signalant les trois parties ayant interjeté un appel à titre principal.





Les demanderesses en première instance :



Par conclusions d'intimées récapitulatives n 7 du 20 juin 2018, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK, dite "AFUL ROISSY AIR PARK", Association régie par la loi du 21 juin 1865, représentée par son syndicat représenté par son Président en exercice, actuellement la société ADP, et encore par la société YXIME, désignée en qualité de gestionnaire de l'AFUL ainsi que la société civile immobilière DÔME PROPERTIES, venant aux droits de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (RBI), intimées et appelantes incidentes, demandent à la Cour en ces termes de :



Par ces motifs et faisant corps avec le présent dispositif et sous réserve de tous autres motifs à produire, déduire ou suppléer, même d'office,



Vu les rapports d'expertise déposés par Messieurs [W] et [C],

Vu les articles 32, 74, 117, 122, 564, 699, 700, 771, 775 du code de procédure civile,

Vu les articles 2246 (devenu 2241), 2247(devenu 2243), 2248 (devenu 2240), et 1351 du code civil (devenu 1355),

Vu les articles 16461, 1792 et 179241 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1),

Vu la théorie des désordres intermédiaires,



- recevoir l'AFUL ROISSY AIR PARK et DÔME PROPERTIES en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,

- débouter la société KBD du moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence de prétendues demandes nouvelles en cause d'appel,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'AFUL ROISSY AIR PARK recevable et non prescrite à agir à l'encontre de KBD, en indemnisation des désordres objets des expertises diligentées par Messieurs [W] et [C],

- dire et juger irrecevables et en tout état de cause non fondés les moyens tirés du prétendu non-respect des formalités prescrites par la loi du 21 juin 1865 et son décret du 18 décembre 1927, comme de celles de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, soulevés à l'encontre des actes régularisés par l'AFUL postérieurement à la publication des statuts, par voie de conclusions d'intervention volontaire et de nouvelles assignations, et en conséquence les rejeter,

- débouter les sociétés KBD, SAS SECURITE INCIDENT (SIA), SOPREMA, SETEC BATIMENT, BUREAU VERITAS, LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCES PLC, Me [S] et Me [I], OGER INTERNATIONAL, CEEF et son assureur GAN ASSURANCE, SCGPM, AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de LEFORT ET FRANCHETEAU, AVIVA assureur de COSSON ET FILS, ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de SIA, MRM et EPPI, la société FERMOSOL et son assureur MAAF, sinon toute autre partie ayant formé appel incident, de leurs prétentions tendant à voir déclarer l'AFUL ROISSY AIR PARK et DÔME PROPERTIES irrecevables et prescrites en leurs demandes à l'encontre de KBD,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'AFUL ROISSY AIR PARK bien fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de KBD, en indemnisation des désordres objets des expertises diligentées par Messieurs [W] et [C],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné KBD à régler, en deniers ou quittances, à l'AFUL ROISSY AIR PARK les sommes relatées aux 11 postes suivants :



1 POSTE « DESENFUMAGE DES VERRIERES » :

TRAVAUX REPARATOIRES :

- 1.833.049,10 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de son règlement, avec leur capitalisation,

INVESTIGATIONS :

- 84.076,21 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de son règlement, avec leur capitalisation,

MESURES CONSERVATOIRES :

- 997.739,37 euros TTC en principal, en remboursement des mesures conservatoires préfinancées pour pallier la défaillance du système de désenfumage, à partir de 1998 jusqu'en 2008 et augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement,

- 50.867,67 euros TTC en principal, en remboursement des filets de protection sous la verrière pour éviter la chute de vérins augmentés des intérêts au taux légal à compter du règlement, avec leur capitalisation,



2 POSTE « INFILTRATIONS PAR VERRIERES » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 462.265,95 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de son règlement, avec leur capitalisation,

INVESTIGATIONS : 9.325,56 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de son règlement, avec leur capitalisation,



3 POSTE « DEFAUT DE PLANEITE DES SOLS » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 552.404,09 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement, avec leur capitalisation,

INVESTIGATIONS : 21.198,25 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement, avec leur capitalisation,



4 POSTE « INFILTRATIONS EN SOUS-SOLS PAR ISSUES DE SECOURS » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 62.159 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,

INVESTIGATIONS : 5.588,23 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,



5 POSTE « INFILTRATIONS PAR GAINES DE SOUFFLAGE ET VENTILATION » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 70.469,28 euros TTC en principal, au titre de l'approfondissement des puits de ventilation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du règlement, avec leur capitalisation,



6 POSTE « ECHELLES MOBILES ET NACELLES » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 556.899,76 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,

INVESTIGATIONS : 73.330,58 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,



7 POSTE « FRAIS GENERAUX D'ORGANISATION DE CHANTIER » :

- 920.244,88 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,



8 POSTE « FRAIS ACCESSOIRES » :

- 229.650,16 euros TTC : maîtrise d''uvre d'exécution / 5,3% du montant des travaux (LPA),

- 48.557,60 euros TTC : mission de coordonnateur SSI (BATISS),

- 8.970,00 euros TTC : mission de prévention incendie (BATISS),

- 18.298,80 euros TTC : BUREAU de contrôle (APAVE),

- 10.232,98 euros TTC : coordonnateur SPS (NORISKO),

- 29.900,00 euros TTC : maîtrise d''uvre désenfumage (GLH INTL),

- 16.620,81 euros TTC : BET châssis (SOUCHIER),

- 78.006,11 euros TTC : assistance à maîtrise d'ouvrage / 1,75% ([V] & [D]),

- 95.000,00 euros TTC : police D.O. / 2,5% du montant des travaux (AXA),



augmentés des intérêts à compter de la date de réception du chantier, avec leur capitalisation,



9 POSTE « SYSTEME SECURITE INCENDIE » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 27.393,62 euros TTC en principal, au titre du dysfonctionnement des dispositifs d'évacuation actualisés en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2002, jusqu'au jugement,

INVESTIGATIONS : 17.845,19 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement, avec leur capitalisation,



10 POSTE « REMPLACEMENT DES VEGETAUX » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 155.219,36 euros TTC en principal, actualisés en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le mois de juillet 2003, jusqu'au jugement à intervenir,

INVESTIGATIONS : 22.346,84 euros TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement, avec leur capitalisation,



11 POSTE « DETECTION CO² ET DEPLACEMENT ARMOIRES ELECTRIQUES » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 4.180,86 euros TTC au titre des travaux de remplacement des deux centrales de détection Co² et des parkings, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement, avec leur capitalisation,

TRAVAUX REPARATOIRES : 1.726,94 euros TTC en principal, à titre de remboursement des frais de déplacement des armoires électriques, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement, avec leur capitalisation,



- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté de l'indemnisation du poste « SYSTEME SECURITE INCENDIE », le coût de reprise du désordre « surtensions des régulateurs du système de ventilation »,

- réformant le jugement de ce chef, et y ajoutant, condamner en conséquence KBD à régler à l'AFUL la somme de 15.127,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter son règlement, avec leur capitalisation,



Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait déclarer l'AFUL ROISSY AIR PARK irrecevable à agir à l'encontre de KBD en indemnisation de l'ensemble des désordres objets des expertises [W] et [C], dire et juger DÔME PROPERTIES recevable et fondée à poursuivre la condamnation de KBD, au règlement de l'ensemble des sommes relatées aux 11 postes de réclamation ci-avant listés,



Encore plus subsidiairement, si la Cour devait déclarer l'AFUL ROISSY AIR PARK et/ou DÔME PROPERTIES irrecevables à agir, conjointement, à l'encontre de KBD en indemnisation de l'ensemble des désordres affectant les ouvrages et équipements exhaustivement décrits au lot n 6,

- dire et juger la société DÔME PROPERTIES recevable et fondée en son action au titre des désordres affectant les ouvrages et équipements d'utilité collective non listés au lot n 6, et visés expressément dans l'assignation au fond délivrée à l'encontre de KBD par exploit du 17 septembre 1996, et condamner en conséquence cette dernière à lui payer les sommes suivantes :



POSTE 4 : « INFILTRATIONS EN SOUS-SOLS PAR ISSUES DE SECOURS » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 62.159 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,

INVESTIGATIONS : 5.588,23 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation;



POSTE 5 :«INFILTRATIONS PAR GAINES DE SOUFFLAGE ET VENTILATION » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 70.469,28 euros TTC en principal, au titre de l'approfondissement des puits de ventilation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du règlement, avec leur capitalisation,



POSTE 6 : « ECHELLES MOBILES ET NACELLES » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 556.899,76 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,

INVESTIGATIONS : 73.330,58 euros TTC en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de leur règlement, avec leur capitalisation,



POSTE 11 : «DETECTION CO² ET DEPLACEMENT ARMOIRES ELECTRIQUES » :

TRAVAUX REPARATOIRES : 4.180,86 euros TTC, au titre des travaux de remplacement des deux centrales de détection Co² et des parkings, augmentés des intérêts au taux légal à compter du règlement, avec leur capitalisation,

TRAVAUX REPARATOIRES : 1.726,94 euros TTC en principal, à titre de remboursement des frais de déplacement des armoires électriques, augmentés des intérêts au taux légal à compter du règlement, avec leur capitalisation,



MAJORÉ DES FRAIS ACCESSOIRES (POSTES 11 ET 8) DANS LES PROPORTIONS CI-APRÈS :

maîtrise d''uvre : 5,3% du montant total des travaux,

assistant maître d'ouvrage : 1,5% du montant total des travaux,

police D.O : 2,5% du montant total des travaux,

frais d'organisation générale de chantier : 20 %,

augmentés des intérêts à compter de la date de réception du chantier, avec leur capitalisation,



- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné KBD à verser à l'AFUL ROISSY AIR PARK et DÔME PROPERTIES la somme de 171.084,08 euros TTC en principal, en remboursement des frais d'expertise, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de son règlement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné KBD à verser à l'AFUL ROISSY AIR PARK et DÔME PROPERTIES la somme de 225.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,

- débouter le FGAO et la SELAS ALLIANCE de leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'AFUL ROISSY AIR PARK et DÔME PROPERTIES au titre de l'article 700 et dépens,

Plus généralement, débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'AFUL ROISSY AIR PARK et DÔME PROPERTIES, en ce compris au titre de l'article 700 et des dépens,

En toute hypothèse :

- condamner KBD, in solidum avec tout succombant à verser à l'AFUL ROISSY AIR PARK et DÔME PROPERTIES la somme de 100.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner KBD, in solidum avec toute partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, avocat aux offres de droit qui pourra en entreprendre le recouvrement en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives n 1 du 29 mars 2016, la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) , intimée, demande à la Cour en ces termes de :



Vu notamment les articles 16011, 16461, 1792 et suivants du code civil ainsi que les articles 1134 et 1147 du même code ;

Vu les rapports d'expertise judiciaire déposés par Messieurs [W] et [C],

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 31 janvier 2013 (RG 00/16498) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté de l'indemnisation du poste « système sécurité incendie » le poste « surtensions des régulateurs du système de ventilation » évalué à la somme de 15.127 euros TTC qui sera réintégrée dans le quantum des condamnations ;



En cas d'infirmation pour irrecevabilité de l'action de l'AFUL sur les désordres affectant les ouvrages et équipements d'utilité commune :

- condamner in solidum la société KBD, Maîtres [S] et [I] ès qualités de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES, la Compagnie ZURICH et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la société AEROPORTS DE PARIS les sommes de :

- 1.833.049,10 euros TTC au titre des travaux réparatoires du système de désenfumage de l'ensemble immobilier ;

- 84.076,21 euros TTC en remboursement des investigations menées au titre des désordres affectant le système de désenfumage de l'ensemble immobilier ;

- 997.739,37 euros TTC en remboursement des mesures conservatoires préfinancées pour pallier la défaillance du système de désenfumage de l'ensemble immobilier ;

- 50.867,67 euros TTC en remboursement des frais engagés pour la mise en place des filets de protection sous la verrière pour éviter la chute des vérins ;

- 155.219,36 euros TTC, actualisés en fonction de la variation de l'Indice BT 01 depuis le mois de juillet 2003 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, au titre du remplacement des végétaux situés dans la rue couverte ;

- 22.655,35 euros TTC en remboursement du coût des investigations menées au titre du désordre de dépérissement des végétaux ;

- 462.265,95 euros TTC en deniers ou quittances au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la verrière ;

- 9.325,56 euros TTC en remboursement des frais avancés en cours d'expertise au titre des défauts d'étanchéité de la verrière ;

- 42.520,62 euros TTC, actualisés en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2002 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et augmentés des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage, au titre des travaux de reprise du système de sécurité incendie de l'ensemble immobilier ;

- 17.845,19 euros TTC en remboursement des investigations préfinancées pour mettre en exergue la cause des désordres affectant le système de sécurité incendie de l'ensemble immobilier ;

- 552.404,09 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages de la rue couverte du fait du défaut de planéité des sols ;

- 21.198,25 euros TTC en remboursement des investigations réalisées sur le carrelage de la rue couverte en cours d'expertise ;

- 62.159 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations par les issues de secours ;

- 5.588,23 euros TTC en remboursement des sondages et essais effectués en cours d'expertise sur le poste d'infiltrations par les issues de secours ;

- 70.469,28 euros TTC au titre de l'approfondissement des puits de ventilation pour le traitement des infiltrations par les gaines de soufflage et de ventilation ;

- 1.726,94 euros TTC en remboursement des frais de déplacement des armoires électriques ;

- 20.825,03 euros TTC au titre du remplacement des deux centrales de détection CO2 des parkings ;

- 556.899,76 euros TTC au titre des travaux de reprise des échelles mobiles et des nacelles de nettoyage de l'ensemble immobilier ;

- 73.330,58 euros TTC en remboursement des frais avancés au titre des investigations réalisées sur les échelles mobiles et les nacelles en cours d'expertise ;

- 920.244,88 euros TTC au titre des frais généraux d'organisation de chantier pour les travaux de reprise effectués ;

- 535.236,46 euros TTC en remboursement des frais accessoires engagés au titre des travaux de reprise effectués et correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique, de coordonnateur SSI, d'assurance dommages ouvrages, d'assistance maîtrise d'ouvrage, de BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ;

- dire et juger que l'ensemble des montants alloués seront majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation de septembre 1996 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société KBD in solidum avec Maîtres [S] et [I] ès qualités ainsi qu'avec la Compagnie ZURICH et le fonds de garantie des assurances de dommage obligatoires à payer à la société ADP une somme de 250.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société KBD in solidum avec Maîtres [S] et [I] ès qualités ainsi qu'avec la Compagnie ZURICH et le fonds de garantie des assurances de dommage obligatoires aux entiers dépens incluant les frais d'expertises judiciaires dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, dans les termes et conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







LES INTERVENANTS DE PREMIER RANG : KBD, LA MAÎTRISE D''UVRE, L'ENTREPRISE GÉNÉRALE ET LE FGAOD





Par conclusions en réponse et récapitulatives n 13 (XIII) du 14 juin 2018, la société KBD DÉVELOPPEMENT (KBD), maître d'ouvrage, promoteur et vendeur en état futur d'achèvement, appelante à titre principal, demande à la Cour en ces termes de :



- déclarer la société KBD DÉVELOPPEMENT recevable et bien fondée à faire intervenir dans la cause Maître [P] [H], comme administrateur judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL, et Maître [S] [G] comme mandataire judiciaire de la même société ;

En conséquence,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir de la Cour sera rendu commun à Maître [P] [H] et Maître [S] [G], ès qualités ;



Vu les rapports d'expertise de Messieurs [W] et [C] respectivement déposés les 30 juillet et 27 mars 2003,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,

Vu les articles L 326-2, L 326-11 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,

Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile,



- déclarer la société KBD recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013 ;



Y faisant droit,

Et statuant à nouveau,



À TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE l'AFUL ROISSY AIR PARK et des sociétés ADP ET DÔME PROPERTIES :

- constater, dire et juger que les demandes de la société DÔME PROPERTIES, de l'AFUL ROISSY AIR PARK et de la société AÉROPORTS DE PARIS sont nouvelles devant la Cour de céans et, comme telles, irrecevables, selon l'article 564 du code de procédure civile et les en débouter ;

- constater, en tout cas, que la société DÔME PROPERTIES, l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société ADP ont été réglées par la société KBD du montant des condamnations prononcées à son encontre, en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 8 mars 2013, sous réserve d'appel, et ont été remboursées, partiellement, à la société KBD, en vertu de cette même exécution provisoire, par ses appelés en garantie ;

- dire et juger que les condamnations précitées ne sauraient donc porter intérêts ni être actualisées, au profit de la société DÔME PROPERTIES, de l'AFUL ROISSY AIR PARK et de la société ADP ;

- sommer la société DÔME PROPERTIES, l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société ADP de communiquer les pièces sur lesquelles elles croient devoir fonder ces demandes ;

- constater qu'en l'état, elles n'ont pas procédé à cette communication, alors que celle-doit être intégrale et spontanée ;

- dire et juger que la société DÔME PROPERTIES, l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société ADP sont ainsi, de plus fort, irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, par application de l'article 15 du code de procédure civile ;

- constater l'absence de personnalité juridique, de droit et de capacité à agir de l'AFUL ROISSY AIR PARK ;

- dire que le tribunal de grande instance de PARIS n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et n'a pas donné aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, par application de l'article 12 du code de procédure civile ;

- dire que le tribunal de grande instance de PARIS s'est prononcé infra petita en ne statuant pas sur l'action autonome de la concluante, par application de l'article 5 du code de procédure civile ;



En conséquence,

- réformer le jugement dont appel,

- dire l'AFUL ROISSY AIR PARK irrecevable et infondée en ses actions et demandes par application des articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société KBD ;



En toute hypothèse,

- constater que les actions engagées précédemment et les demandes formées dans le cadre des instances initiales de l'AFUL ROISSY AIR PARK sont anéanties par l'annulation des actes introductifs d'instance et des actes subséquents, pour irrégularité de fond, prononcée par l'arrêt du 17 décembre 2010 ;

- dire que l'assignation en référé expertise délivrée le 24 mai 1995 et les assignations ultérieures en extension de mission et/ou en ordonnance commune de l'AFUL n'ont pas interrompu la prescription, dès lors qu'une assignation nulle pour défaut de capacité d'ester en justice et de personnalité juridique n'interrompt pas la prescription ;

- dire que l'action engagée au fond par l'AFUL le 4 février 2011, jointe à la présente instance est prescrite et donc irrecevable ;

- dire que l'assignation de l'AFUL signifiée le 21 mars 2007, enrôlée sous le n°RG 04/08272 n'a pas pu interrompre le cours de la prescription, ayant été délivrée après l'expiration du délai décennal ;



En conséquence,

- réformer le jugement dont appel ;

En outre,

- dire que l'AFUL, pour ne pas avoir publié ses statuts lorsqu'elle a diligenté les procédures de référés, était totalement dépourvue de tout droit, y compris celui d'agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et d'interrompre une quelconque prescription et/ou forclusion ;

- dire que l'AFUL ne saurait prétendre pouvoir bénéficier de l'effet interruptif de prescription des ordonnances communes postérieures à son action, dès lors que sa propre action n'a pas préalablement interrompu ses propres recours ;



En outre,

- constater que l'AFUL n'est pas propriétaire des lots de volume 6 et 7 de l'ensemble immobilier concerné pour lesquels elle prétend agir en justice ;



En conséquence,

- dire l'AFUL ROISSY AIR PARK irrecevable et infondée en ses actions et demandes par application des articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société KBD ;



En conséquence,

- réformer le jugement dont appel ;



En toute hypothèse,

- dire que les sociétés ADP et RBI ne démontrent pas leur droit à agir au titre des ouvrages communs ;



En conséquence,

- dire les sociétés ADP et RBI irrecevables et infondées en leurs actions et demandes par application des articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société KBD ;



En outre,

- constater que l'AFUL ROISSY AIR PARK n'est pas propriétaire des biens litigieux, à savoir des lots de volume 6 et 7 de l'ensemble immobilier concerné, pour lesquels elle agit en justice, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ;

- dire que l'une des conditions de l'exercice de l'action posées par ces articles, à savoir le droit de propriété de ces lots, lui fait défaut ;

- constater que l'AFUL est une association syndicale libre régie par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, et non soumise au statut de la copropriété de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dont l'application est expressément exclue par l'acte authentique du 15 mars 1991 portant création de l'AFUL et établissant l'état descriptif de division en volume de l'ensemble immobilier ;

- dire que les règles d'attribution de la qualité à agir de la copropriété ne peuvent pas être transposées à l'AFUL ;



En conséquence,

- dire l'action de l'AFUL irrecevable ;



En tout état de cause et à supposer qu'ADP et RBI aient la qualité de « propriétaire indivis du lot 6 »,

- constater qu'aucune de ces sociétés n'a agi en cette qualité à l'encontre de la société KBD et/ou de l'assureur PUC dans le délai décennal de 10 ans à compter de la réception, au titre des dommages affectant les ouvrages communs ;



En conséquence,

- dire que les assignations délivrées le 12 septembre 1996 par ADP et RBI à la société KBD n'ont eu aucun effet interruptif de prescription pour les dommages affectant les ouvrages communs ;

- dire qu'il en de même des assignations que ADP et RBI ont fait délivrer en référé les 12 mai 1995, s'agissant de RBI et le 21 décembre 1995 s'agissant d'ADP, pour les mêmes motifs ;



En outre,

- constater que la société RBI n'a formé de demandes de condamnation à son profit au titre des dommages affectant les parties communes que par conclusions signifiées le 4 février 2011, à une date à laquelle sa demande était prescrite, la réception datant du 9 avril 1993, à supposer qu'elle ait jamais eu qualité pour agir ;

- dire qu'il en est de même de la société ADP qui n'a repris à son compte les demandes de l'AFUL ROISSY AIR PARK au titre des dommages affectant les ouvrages communs que le 4 février 2011, par conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance ;



En conséquence,

- dire que les sociétés ADP et RBI sont irrecevables en leurs demandes de condamnation au titre des désordres affectant les ouvrages communs ;



Sur la prétendue reconnaissance de responsabilité décennale de la société KBD :

- dire que l'article 2248 du code civil ne trouve à s'appliquer que lorsque la reconnaissance du débiteur est accompagnée d'une offre d'indemnisation ;

- dire que l'AFUL et la société DÔME PROPERTIES ne démontrent pas que la société KBD aurait admis sa responsabilité et proposé une indemnisation ;

- dire que la procédure au fond de la société KBD ne peut avoir eu pour conséquence de régulariser a posteriori la nullité affectant l'assignation au fond du 12 septembre 1996 alors que ses premières conclusions au fond en 2004 lui sont postérieures de 8 années ;



À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RECEVABILITÉ ET LE BIEN-FONDÉ DES DEMANDES DE LA SOCIETE KBD :

Si la Cour de céans estimait les demandes de l'AFUL ROISSY AIR PARK et des sociétés ADP et RBI recevables,

- constater que la société KBD a réassigné l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs, par exploits des 7 et 8 février 2011 ;

- dire que les assignations en référé sont interruptives de prescription, le délai de la prescription décennale ne recommençant alors à courir qu'à compter du prononcé de la ou des ordonnances de référé ;

- dire qu'il en est ainsi de l'ensemble des ordonnances de référé rendues dont les dernières en 2001, quel que soit la qualité de la partie qui les a provoquées, dès lors qu'elles sont définitives ;

- dire que les ordonnances de référé étant définitives, peu importe la qualité de la ou des parties qui les ont obtenues, la demande formée par l'une interrompant, en outre, le délai au profit des autres ;



De surcroît,

- constater que la Cour de Cassation a définitivement tranché que l'assignation au fond de la société KBD du 23 octobre 2000 constitue une action autonome ;

- dire que l'assignation au fond de la société KBD du 23 octobre 2000 ne se borne pas à l'appel en garantie des locateurs d'ouvrage, des sous-traitants et des assureurs mis en cause et qu'il s'agit d'une assignation tendant, à titre principal à les voir déclarer responsables des désordres, dont la validité est incontestable et doit donc être appréciée indépendamment de celle de l'AFUL ROISSY AIR PARK ;

- dire qu'elle est également interruptive du délai de la prescription décennale ;



De plus, à supposer que l'assignation à jour fixe délivrée le 23 octobre 2000, soit une simple assignation en garantie,

- dire que l'assignation à jour fixe délivrée le 23 octobre 2000 par la société KBD a été établie, de manière indivisible, sur les trois assignations qui lui ont été délivrées le 12 septembre 1996 par l'AFUL, la société RBI et la société ADP ;

- dire que même si l'assignation de l'AFUL devait être déclarée nulle, l'assignation à jour fixe délivrée par la société KBD demeure valable, car prise également sur les assignations de RBI et ADP, dont la validité n'est pas contestée ;



En conséquence,

- déclarer valable l'assignation en garantie de la société KBD du 23 octobre 2000 et qu'elle est interruptive de prescription ;



En outre, sur l'interruption de la péremption de deux ans invoquée par la société SETEC et à plus forte raison, sur l'interruption du délai de prescription de 10 ans,

- dire que l'ordonnance de sursis à statuer du 16 février 2001 a suspendu le délai de péremption jusqu'au dépôt des rapports d'expertise définitifs ;

- constater que M. [C] a déposé son rapport définitif le 27 mars 2003 et M. [W] le 30 juillet 2003 ;

- dire que la péremption de deux ans expirait donc le 30 juillet 2005 ;

- constater que dès le 26 avril 2004, la société KBD a signifié des conclusions en ouverture de rapport ;

- dire qu'aucune péremption d'instance ne peut être opposée à la société KBD ;



À titre surabondant,

- dire que la péremption ne peut être acquise en amont, l'assignation à jour fixe de la société KBD datant du 23 octobre 2000 et l'ordonnance de sursis à statuer du 16 février 2001, soit avant l'expiration du délai de péremption de deux ans ;

En outre,

- constater que seule la procédure initiée par l'AFUL ROISSY AIR PARK , la société ROISSY BUREAU INTERNATIONAL et la société ADP à l'encontre de la société KBD et enrôlée sous le RG n 98/15451, a fait l'objet d'une radiation ;

- constater que les conclusions de rétablissement d'instance de la société KBD du 8 novembre 2002, ne concernent que la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 98/15451 ;



En conséquence,

- dire qu'aucune péremption de l'instance ne peut être opposée à la société KBD ;



En tout état de cause,

- dire que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ;

- dire que les diligences accomplies dans le cadre de la procédure connexe ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 2010, ont nécessairement interrompu toute péremption susceptible d'être opposée à la société KBD ;



Enfin, sur la prétendue expiration de la garantie décennale :

- dire que les diligences opérées par la société KBD qui ont interrompu toute péremption, ont également interrompu le délai de prescription de 10 ans ;



En outre,

- constater que la réception est intervenue le 9 avril 1993 ;

- constater que la société KBD a régulièrement assigné les parties adverses par exploits du 23 octobre 2000, soit dans le délai de la garantie décennale ;

- dire que cette instance n'ayant pas été frappée de péremption, la société KBD a valablement interrompu le délai de la prescription décennale ;



En outre,

- dire que les assignations en référé sont interruptives du délai de prescription, le délai de prescription ne recommençant à courir qu'à compter de la ou des ordonnances de référé rendues ;

- dire recevables et bien fondées les demandes de la société KBD ;





À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND :



- dire que l'association syndicale libre ROISSY AIR PARK, la société DÔME PROPERTIES et la société ADP devront justifier des dépenses qu'elles ont exposées par la production des factures acquittées ;

- constater qu'en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, et sans reconnaissance de responsabilité, elles ont été réglées de l'ensemble de leurs demandes en principal, frais, intérêts, indexation et dommages et intérêts ;

- constater qu'elles ne justifient pas de la réalisation des travaux de réfection qu'elles réclament ;

- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra donc intervenir à leur profit qu'en « deniers ou quittances », et moyennant la justification de l'exécution effective des travaux ;

- dire et juger qu'à défaut de la production de ces justificatifs, la société KBD est en droit de poursuivre la répétition de l'indu ;

- constater que la présence dans le débat des assureurs contraint la société ADP, l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société DÔME PROPERTIES à apporter la preuve des travaux de réfection qu'elles auraient réellement entrepris, avec les indemnités qu'elles ont ainsi perçues, couvrant, en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, l'intégralité de leur préjudice pour travaux de réfection ;

- constater que, non seulement, malgré la demande qui leur en a été faite, elles ne versent pas aux débats, cinq ans après le prononcé de ce jugement, la justification de la réalisation effective de ces travaux, par la production des factures acquittées, mais que, de surcroît, elles en réclament à nouveau le paiement, par les demandes de dommages et intérêts qu'elles ont cru devoir maintenir, comme si elles n'avaient perçu aucun paiement ;



- constater que le maintien de leurs demandes indemnitaires démontre ainsi l'inexécution desdits travaux de réfection ;

- constater qu'en vertu d'une jurisprudence constante, excluant l'application du principe indemnitaire lorsque, comme en l'espèce, les assureurs sont dans la cause, cette justification des travaux de réfection effectivement mis en 'uvre leur incombe, à défaut de laquelle la société ADP, l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société DÔME PROPERTIES ne pourront qu'être condamnées à rembourser à la société KBD de ces indemnités ;

- condamner en conséquence l'AFUL ROISSY AIR PARK, la SCI DÔME PROPERTIES et la société ADP à rembourser à la société KBD l'intégralité des condamnations réglées par cette dernière, en principal, frais et dommages et intérêts, et ce avec intérêts de droit à compter de chacun de ces règlements ;

- dire que la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et la société ICS ASSURANCES répondent de l'ensemble des désordres, au titre de l'assurance DO/CNR, de la responsabilité décennale et des dommages intermédiaires ;

- constater que la société KBD s'était engagée à souscrire des polices d'assurances pour le chantier litigieux, ce qu'elle a fait ;

- dire que la compagnie ICS ASSURANCES (anciennement dénommée SPRINKS ASSURANCES) était à l'époque, une compagnie d'assurance connue, réputée, auxquels faisaient très souvent appel les promoteurs ;

- dire que la mise en liquidation de la compagnie ICS ASSURANCES ne permet pas aux intimés de soutenir valablement que de ce seul fait, la police d'assurance souscrite devient « inefficace » et que la société KBD aurait donc commis une faute ;



En tout état de cause,

- constater que les intimés soutiennent qu'aucune clause de non solidarité ne saurait leur être opposée par la compagnie ZURICH, dans la mesure où ils sont des tiers par rapport aux accords intervenus entre ICS ASSURANCES et ZURICH et qu'en vertu de l'article L241-1 du code des assurances, un assureur de responsabilité décennale est tenu de garantir l'intégralité des travaux de réparation lorsque la responsabilité de son assuré est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;



En conséquence,



- dire que tout appel en garantie formé à l'encontre de la société KBD en la matière, par les intimés, devra être rejeté ;

- les débouter de leurs demandes reconventionnelles, en ce qu'elles sont dirigées contre la société KBD ;



En outre, sur la garantie du GAN :

- constater que la société OGER INTERNATIONAL a communiqué les déclarations régularisées par le BET CEEF auprès du GAN pour les exercices 1991, 1992 et 1993 et couvrant la durée d'exécution du marché ;

- constater que le BET CEEF a déclaré au GAN les honoraires qu'il a facturés dans le cadre de l'opération ROISSY AIR PARK pour le calcul du montant définitif de sa prime d'assurance ;

- dire qu'il appartient au GAN d'établir ' ce qu'il n'a pas fait ' que ces honoraires ont été exclus de l'assiette servant au calcul de la prime ;

- dire que le GAN doit sa garantie qui constitue la contrepartie nécessaire des primes perçues du BET CEEF et ce, au titre notamment du marché ROISSY AIR PARK ;

- constater que l'article L121-4 du code des assurances invoqué par le GAN permet précisément au bénéficiaire des indemnités d'assurance de s'adresser à l'assureur de son choix ;

- dire qu'indépendamment de la liquidation judiciaire d'ICS ASSURANCES, la police du GAN s'applique ;

- constater que les garanties du GAN couvrent tant les dommages avant réception que la responsabilité décennale de CEEF ;

- dire que les activités du BET CEEF, en sa qualité de sous-traitant dans le cadre du marché ROISSY AIR PARK, sont couvertes par le GAN ;

- dire que les activités exercées par le BET CEEF dans le cadre du chantier ROISSY AIR PARK ont été déclarées et relèvent de la couverture souscrite auprès du GAN ;

- dire qu'il résulte des rapports d'expertise que la responsabilité partielle du maître d''uvre a été retenue au titre des prestations de suivi et de contrôle de la phase d'exécution des travaux et donc au titre des prestations relevant de la mission A IV, qui ont été exécutées par le CEEF en vertu de son contrat de sous-traitance et qui sont couvertes par le GAN ;



Par ailleurs,

- constater que la police PUC a été souscrite auprès de ICS - ZURICH par le maître d'ouvrage et la police souscrite auprès du GAN ASSURANCES par la société CEEF et n'ont pas le même souscripteur ;

- dire que ces polices ne peuvent donc avoir relevé du régime du cumul des assurances ;



En toute hypothèse,

- dire que la société CEEF ne pouvait être uniquement garantie par chacun de ses assureurs à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, l'article L121-4 du code des assurances permettant à l'assuré de s'adresser à l'assureur de son choix ;



En tout état de cause,

- dire que c'est lorsque la victime a été indemnisée par l'assureur de son choix, que ce dernier peut alors réclamer leur quote-part aux autres assureurs couvrant le même risque ;



Par conséquent,

- dire qu'il y ait ou non cumul d'assurance, le tribunal aurait dû condamner la compagnie ZURICH et le GAN ASSURANCES, ensemble, à garantir la société CEEF des condamnations prononcées à son encontre et faire droit à leurs recours dans les limites de leurs parts respectives, la compagnie GAN ne pouvant bénéficier du cumul au détriment de ZURICH qu'à hauteur de la part mise à la charge de cette dernière soit 20 % ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie du GAN ASSURANCES à 50% des condamnations prononcées à l'encontre de la société CEEF ;



En outre,

- constater que la police du GAN prévoit uniquement que « la garantie ainsi définie est également acquise à l'assuré dans le cas où, titulaire d'un contrat de sous-traitance, sa responsabilité serait engagée contractuellement pour les dommages de la nature de ceux visés par les dispositions légales mentionnées au §01 et pour la durée déterminée au §02 ci-dessus » ;

- dire que le contrat ne conditionne pas cette garantie à la seule action engagée par l'entreprise principale ;



En toute hypothèse,

- dire qu'en cas de difficulté d'interprétation de la police d'assurance en la matière, elle doit être appréciée en faveur de l'assuré ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande directement formée par la société KBD contre la compagnie GAN ASSURANCES ;



Dans tous les cas,

- dire responsables in solidum, pour les causes sus-énoncées, des désordres ayant fait l'objet des expertises de Messieurs [W] et [C], ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le Cabinet ARTE CHARPENTIER et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le BET CEEF et ses assureurs le GAN et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED assureur de la société OGER INTERNATIONAL, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le BUREAU VERITAS venant aux droits du CEP et son assureur la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 du même code, et la société LAUBEUF, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE METAL, son assureur AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, la société SIA et son assureur les AGF actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE, et le BET CEEF, ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, AXA FRANCE IARD assureur de la société COGEPO, les AGF actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE assureur de la société MRM, la SMABTP assureur de la société VMM, la société LEFORT FRANCHETEAU ÉLEC, son assureur AXA FRANCE IARD, la société HONEYWELL, son assureur CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la SMABTP assureur de l'entreprise ÉLECTRICITÉ PRÉTEUX, AXA FRANCE IARD assureur de la société ERPIMA, la société FERMOSOL, son assureur la MAAF, la SMABTP assureur de la société ÉTABLISSEMENT [Y], la société SOPREMA, son assureur la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT, la société SOVATRA, son assureur MUTUELLES DU MANS IARD, le GAN assureur de l'entreprise EPPI, la compagnie AVIVA assureur de la société COSSON ET FILS, AXA FRANCE IARD assureur de la société LAHO ÉQUIPEMENT, la société SAM + et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, intervenants en qualité de sous-traitants, et Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;



En conséquence,



* Sur les châssis de désenfumage :



- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants de ce code, la société LAUBEUF, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE METAL, et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SIA et son assureur les AGF actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE, la société LEFORT FRANCHETEAU ÉLEF et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SAM + et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société HONEYWELL et son assureur CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, AXA FRANCE IARD assureur de la société COGEPO, la SMABTP assureur de la société VMM, les AGF actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE assureur de la société MRM, Maître [C] [S] à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre des désordres affectant les châssis de désenfumage, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés ;



À titre subsidiaire,

- confirmer sur ce poste « châssis de désenfumage » le jugement attaqué au titre des appels en garantie accordés à la société KBD ;



* Sur les infiltrations par les verrières :



- dire que les désordres « infiltrations par les verrières » n'étaient pas apparents à la réception ;



En conséquence,

- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement 1147 du même code, et la société LAUBEUF, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE METAL, et son assureur AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, AXA FRANCE IARD assureur de la société COGEPO, les AGF actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE assureur de la société MRM, la SMABTP assureur de la société VMM, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre des infiltrations par les verrières, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés ;



À titre très subsidiaire,

- dire que la responsabilité des sociétés SCGPM et OGER INTERNATIONAL et de leur assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, du BUREAU VERITAS et de son assureur la SMABTP, et du BET CEEF et de ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED est engagée à l'égard de la société KBD sur le fondement de l'article 1147 du code civil, pour manquement à leurs obligations contractuelles, plus subsidiairement encore pour dommages intermédiaires ;



* Sur les surtensions :



- confirmer le jugement dont appel et dire que la société HONEYWELL ayant pris l'intervention de réparation en charge, toute réclamation de ce chef est sans objet ;

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants de ce code, la société LEFORT FRANCHETEAU ÉLEC, son assureur AXA FRANCE IARD, la société HONEYWELL et son assureur CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la SMABTP assureur de l'entreprise ÉLECTRICITÉ PRÉTEUX, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre du poste « surtensions » les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés ;



* Sur la détection incendie :



- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants de ce code, la SMABTP assureur de la société ENTREPRISE ÉLECTRICITE PRÉTEUX, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre du dysfonctionnement de la détection incendie, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés ;



À titre subsidiaire,

- confirmer sur ce poste « détection incendie » le jugement attaqué au titre des appels en garantie accordés à la société KBD ;



* Sur le carrelage sur la rue piétonne :

- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BET SETEC, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du même code, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société ERPIMA, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre du carrelage sur la rue piétonne, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés ;



À titre subsidiaire,

- confirmer sur ce poste « carrelage sur la rue piétonne » le jugement attaqué au titre des appels en garantie accordés à la société KBD ;



* Sur le remplacement des végétaux :



- condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd (sic), ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants de ce code, et la société LAUBEUF, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE METAL, son assureur AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, la société SIA et son assureur les A.G.F. actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE, la société LEFORT FRANCHETEAU ELEF, son assureur AXA FRANCE IARD, la société SAM +, son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, HONEYWELL, son assureur CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre du dépérissement des végétaux, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncées, payable selon les termes du plan de sauvegarde de cette société ;



À titre subsidiaire,

- confirmer sur ce poste « remplacement des végétaux » le jugement attaqué au titre des appels en garantie accordés à la société KBD ;





* Sur les infiltrations dans les sous-sols par les escaliers :



- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, le Cabinet ARTE CHARPENTIER, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement 1147 du code civil, la société FERMOSOL, son assureur la MAAF, la SMABTP assureur de la société ÉTABLISSEMENT [Y], la société SOPREMA et son assureur la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre des infiltrations dans les sous-sols par les escaliers, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncées, payable selon les termes du plan de sauvegarde de cette société ;



À titre subsidiaire,

- confirmer sur ce poste « infiltrations dans les sous-sols par les escaliers » le jugement attaqué au titre des appels en garantie accordés à la société KBD



* Sur les infiltrations dans les sous-sols par les gaines de soufflage et de ventilation :



- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le Cabinet ARTE CHARPENTIER et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement 1147 du code civil, la société SOVATRA et son assureur LES MUTUELLES DU MANS IARD, la SMABTP assureur de la société ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ PRÉTEUX, la société SOPREMA et son assureur la CAMB, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre des infiltrations dans les sous-sols par les gaines de soufflage, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés payable selon les termes du plan de sauvegarde de cette société ;



À titre subsidiaire,



- confirmer sur ce poste « infiltrations dans les sous-sols par les gaines de soufflage » le jugement attaqué au titre des appels en garantie accordés à la société KBD ;



* Sur les décollements affectant les peintures de sols des parkings :



- constater que la concluante caractérise les fautes des locateurs d'ouvrage ;

- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le Cabinet ARTE CHARPENTIER et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement 1147 du même code, le GAN assureur de l'entreprise EPPI, Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre de la peinture des sols de parkings, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés, payable selon les termes du plan de sauvegarde de cette société ;



* Sur la détection CO2 :



- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, la société SCGPM et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants de ce code, Maître [C] [S] à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre de la détection CO2, les sommes auxquelles la société KBD sera tenue ;



À titre subsidiaire,

- confirmer sur ce poste « détection CO2 » le jugement attaqué au titre des appels en garantie accordés à la société KBD ;



* Sur les armoires électriques :



- constater que le jugement dont appel a réintégré ce poste de dommage au poste « infiltrations par les puits de ventilation » ;

- réintégrer ce poste de dommage au poste « infiltrations par les puits de ventilation » ;



* Sur les postes de dépenses accessoires :



- réformer le jugement dont appel et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BET SETEC et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants de ce code, et la société LAUBEUF aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE METAL, et son assureur AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, la compagnie AVIVA assureur de la société COSSON ET FILS, la SMABTP assureur de la société ÉTABLISSEMENT [Y], AXA FRANCE IARD assureur de la société LAHO ÉQUIPEMENT, Maître [C] [S], à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société KBD, au titre des échelles mobiles et de la nacelle, les sommes auxquelles la société KBD sera tenues ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés ;



À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie entre les diverses parties condamnées au prorata des partages effectués par poste de demande, calculée au vu du total des sommes principales incombant à chacun des intéressés, apporté au total des travaux ;



* Sur les échelles mobiles et nacelles :



- dire que c'est par le concours de leurs fautes que les défendeurs ont contribué à l'entier dommage ;



En conséquence,

- réformer le jugement attaqué et condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET SETEC et de son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET CEEF et de ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS venant aux droits du CEP et de son assureur la SMABTP, l'entreprise SCGPM et son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1147, du code civil, et de l'entreprise LAUBEUF, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE METAL, son assureur AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, AVIVA anciennement dénommé ABEILLE PAIX SA comme assureur de la société COSSON ET FILS, la SMABTP comme assureur de la société ÉTABLISSEMENT [Y], d'AXA FRANCE IARD comme assureur de la société LAHO ÉQUIPEMENT, de Maître [C] [S] à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la concluante les sommes auxquelles la société KBD sera tenue, sur le poste « échelles mobiles et nacelles » ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncés ;



À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement querellé au titre des appels en garantie accordés à la concluante sur le poste « échelles mobiles et nacelles » ;

Dans tous les cas :

- dire que les condamnations ainsi prononcées seront indexées selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à la date du jugement, productives d'intérêts au taux légal à compter de ce jugement et majorées du coût de la souscription d'une police dommages ouvrages CNR ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;



En tout état de cause,

- fixer la créance de la société KBD au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES SA au montant des condamnations ainsi prononcées au titre de l'assurance DO-CNR, de la responsabilité du Cabinet ARTE CHARPENTIER, d'OGER INTERNATIONAL, du BET SETEC, du BET CEEF et de la société SCGPM, et de la responsabilité au titre des dommages intermédiaires expressément assurés au terme de la police PUC souscrite auprès de SPRINKS ;



À titre subsidiaire, sur la demande de Maître [S], prise à titre personnel, de sursis à statuer et à tout le moins, sur (mot rajouté par la Cour) la demande de disjonction

- dire que dans un souci de bonne administration de la justice, il est préférable que toutes les parties demeurent dans le cadre de la présente instance ;



En conséquence,

- débouter Maître [S] de cette demande ;



À titre très subsidiaire,

- donner acte à la société KBD de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande ;



* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



- condamner in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, la société SCGPM, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le Cabinet ARTE CHARPENTIER, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BET SETEC, son assureur ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd assureur de la société OGER INTERNATIONAL, le BET CEEF, ses assureurs le GAN ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, le BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP, la société LAUBEUF, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE METAL, et son assureur AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE et la société SIA et son assureur les AGF actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE, AXA FRANCE IARD assureur de la société COGEPO, les AGF actuellement dénommées ALLIANZ FRANCE assureur de la société MRM, la SMABTP assureur de la société VMM, la société LEFORT FRANCHETEAU ÉLEC, son assureur AXA FRANCE IARD, la société HONEYWELL, son assureur CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la SMABTP assureur de la société ENTREPRISE ÉLECTRICITE PRÉTEUX, AXA FRANCE IARD assureur de la société ERPIMA, la société FERMOSOL, son assureur la MAAF, la SMABTP assureur de la société ÉTABLISSEMENT [Y], la société SOPREMA, son assureur la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT, la société SOVATRA, son assurance LES MUTUELLES DU MANS IARD, le GAN assureur de l'entreprise EPPI, AVIVA assureur de la société COSSON ET FILS, AXA FRANCE IARD assureur de la société LAHO ÉQUIPEMENT, et Maître [C] [S] à titre personnel, à payer à la société KBD la somme de 190 000 euros (cent quatre-vingt-dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais et débours irrépétibles de procédure exposés par la société KBD ;

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncées, payables selon les termes du plan de sauvegarde de cette société ;

- condamner in solidum les susnommés à garantir la société KBD de toute condamnation, tant en principal qu'intérêts, frais et dommages et intérêts ;

- les condamner, sous la même solidarité, à relever et garantir la société KAUFMAN D AND BROAD DÉVELOPPEMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les susnommés en tous les dépens, comprenant les frais et honoraires des expertises judiciaires, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN, DE MARIA, GUERRE, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions d'intervention volontaire du 23 janvier 2018, la SELAS ALLIANCE, elle-même prise en la personne de Maître [C] [S], assistée de M. [V] [B] es qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur Police Unique de Chantier, demande à la Cour en ces termes de :



- donner acte à la SELAS ALLIANCE en la personne de Maître [S] de ce qu'elle intervient volontairement dans la procédure ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS ASSURANCES désignée en cette fonction en date du 4 juillet 2017 par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE dans le litige qui oppose la société ICS ASSURANCES aux sociétés AFUL ROISSY AIR PARK et autres et de ce qu'elle reprend à son compte l'argumentation développée par la société ICS dans ses écritures.





Par conclusions n 6 du 23 janvier 2018, la SELAS ALLIANCE, elle-même prise en la personne de Maître [C] [S], assistée de M. [U] [B] es qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, intervenante volontaire, demande à la Cour en ces termes de :



In limine litis,

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017,

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 30 juin 2017,



- constater la fin de mission de Maître [E] [I], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES ;

- ordonner la mise hors de cause de Maître [E] [I], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES.

- constater la fin de mission de la SCP BTSG, représentée par Maître [C] [S], assistée de M. [U] [B] ;

- ordonner la mise hors de cause de la SCP BTSG, représentée par Maître [C] [S], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES,



En tant que de besoin,

- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAS ALLIANCE, représentée par Maître [C] [S], assistée de M. [U] [B], tel qu'indiqués en-tête des présentes, en sa qualité de nouveau liquidateur de la société ICS ASSURANCES,



Au principal,

Vu les textes visés dans le corps des présentes,

- infirmer la décision déférée sur les points suivants et :

- constater le défaut de capacité d'agir en justice de l'AFUL ROISSY AIR PARK,

- dire nulles et irrecevables toutes les assignations délivrées par l'AFUL ROISSY AIR PARK et toute la procédure subséquente ;

- dire irrecevable la demande formée par l'AFUL ROISSY AIR PARK par assignations délivrées à diverses parties au cours de l'année 2007 ainsi que toute la procédure subséquente, pour cause de prescription ;

- dire irrecevable la demande de la société DÔME PROPERTIES aux droits de la SCI RBI, pour défaut de qualité à agir ;

- dire irrecevable la demande d'ADP, pour défaut de qualité à agir ;



Subsidiairement statuant à nouveau :

Vu les textes visés dans le corps des présentes,

Vu la police d'assurance,



En toutes hypothèses, sur la police ICS ASSURANCES :

- dire que sur les sommes susceptibles d'être couvertes au titre de la police souscrite, les sommes susceptibles de concerner la liquidation de ICS ASSURANCES seront limitées à la part de ICS ASSURANCES dans le pool d'assureurs et dans la coassurance à savoir 76,5% du total des sommes qui sont susceptibles de mobiliser les garanties de la police,

- limiter l'éventuelle mobilisation de la police d'ICS aux seuls dommages couverts par ladite police et à l'exclusion expresse de la garantie au titre des dommages intermédiaires, la garantie de la responsabilité contractuelle, la garantie de la responsabilité quasi-délictuelle ;

- dire que cette participation sera expressément stipulée sans solidarité avec une quelconque autre société d'assurance ou une quelconque partie ;

- dire que ne pourront être prises en considération que les sommes hors taxes à l'exclusion de la TVA en vertu de la police ;

- dire que les garanties du volet responsabilité décennale de la police multirisques de chantier bénéficient exclusivement aux intervenants suivants à l'exclusion de tous autres :

- ARTE CHARPENTIER : architecte

- OGER INTERNATIONAL : architecte

- SETEC : BET

- LAMORAL : BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

- SCGPM : entreprise générale,

- faire application du plafond de garantie et, pour les garanties facultatives, des franchises contractuelles pour chacun des assurés et des sinistres,



Sur le fond :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la créance d'ICS ASSURANCES, susceptible de constituer l'obligation de la société ICS ASSURANCES en liquidation s'éteindra au fur et à mesure de l'exécution par les bénéficiaires des condamnations obtenues ;

- subsidiairement sur ce point, surseoir à statuer jusqu'à la survenance de l'un des deux événements suivants :

- exécution par les demandeurs de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des autres défendeurs,

- justification par les demandeurs de l'impossibilité de recouvrer toute ou partie de leur condamnation,



Pour le surplus :



SUR LES INFILTRATIONS

- dire que le maître d'ouvrage a en pleine connaissance de cause, réceptionné un vice apparent et dire qu'aucune garantie n'est due de ce chef ;



[Adresse 48]

- dire que le maître d'ouvrage a en pleine connaissance de cause, réceptionné un vice apparent et dire qu'aucune garantie n'est due de ce chef ;



CARRELAGES DU SOL

- constater que les demandeurs ne justifient pas de l'impropriété à destination ou de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage : les débouter leur demande ;



VEGETAUX

- constater que les demandeurs ne démontrent ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité, ni qu'il s'agirait d'éléments d'équipement : les débouter de leur demande ;



PEINTURES DES PARKINGS

- constater que seule la responsabilité contractuelle des intervenants peut être mise en cause et que les garanties de la police ICS ne peuvent être mobilisées ;



DÉSORDRES EXAMINES PAR M. [C]

- constater que les concepteurs, réalisateurs et fabricants impliqués par les dommages affectant les ponts roulants et les nacelles ne bénéficient pas des garanties de la police et débouter en conséquence les demandeurs de leur demande vis-à-vis de ICS ASSURANCES ;



En toutes hypothèses :

- débouter la société LAUBEUF de toute demande de condamnation à l'encontre de l'exposante ;

- débouter la société OGER de sa demande de fixation de sa créance au passif d'ICS ;

- débouter la société SPIE SCGPM de toute demande de condamnation à l'encontre de l'exposante ;

- débouter la société CEEF de toute demande de condamnation à l'encontre de l'exposante ;

- débouter la société ADP de toute demande de condamnation à l'encontre de l'exposante ;

- débouter la société KBD de sa demande de fixation de sa créance au passif d'ICS ;

- débouter toute demande émanant de toute partie à l'encontre d'ICS et ayant pour objet une condamnation à garantir, payer ou de fixation au passif ;



AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS :





- condamner la société KBD et subsidiairement l'AFUL ROISSY AIR PARK à payer aux concluants une somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société KBD et subsidiairement l'AFUL ROISSY AIR PARK, la société DÔME PROPERTIES, aux droits de la SCI RBI, et la société ADP en tous les dépens comprenant les dépens de toutes les procédures de référés, le coût des expertises [W] et [C], les dépens de première instance et de la présente instance et autoriser Maître François GRENIER, SCP UHRY-D'ORIA-GRENIER membre de SMITH D'ORIA, avocat au Barreau de PARIS, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions signifiées le 20 janvier 2017 et resignifiées le 13 juin 2018 à Maître Laurent COTRET, Maître [C] [S] recherchée à titre personnel, demande à la Cour en ces termes de :



- dire nulles et irrecevables toutes les assignations délivrées par l'AFUL ROISSY PARK et toutes les procédures subséquentes,



A titre subsidiaire et pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions



Y ajoutant,

- condamner la société KBD à payer à Maître [S] à titre personnel une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires, pour procédure abusive,

- condamner la société KBD à payer à Maître [S] à titre personnel une somme de 10.000 euros complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre très subsidiaire,

- constater que la société KBD ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Maitre [S] dans l'exercice de sa mission, d'une faute (sic) et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments,

- débouter la société KBD de l'ensemble de ses demandes fins et moyens,

- débouter toutes demandes d'une quelconque partie en ce que dirigées contre Maître [S] pris à titre personnel,

- condamner la société KBD à payer à Maître [S] à titre personnel une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires, pour procédure abusive,

- condamner la société KBD à payer à Maître [S] à titre personnel une somme de 10.000 euros complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance, de la présente instance et incidents d'instance qui sont recouvrés par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat aux offres de droit.





Par conclusions n 6 récapitulatives et en réplique du 26 juin 2018, la société de droit étranger inscrite au RCS de PARIS, ZURICH INSURANCE PLC anciennement dénommée ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, co-assureur à hauteur de 20%, intimée, demande à la Cour en ces termes de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par KBD et ADP contre la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd sur les postes « infiltrations par verrières », « défaut de planéité des sols », « décollement affectant les peintures de sol des parkings au niveau -1 »,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd par ADP,

- dit sans objet les demandes de condamnation formées par ADP et DÔME PROPERTIES relativement aux désordres et/ou malfaçons affectant le lot n 6,

- rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd du chef des demandes et prétentions d'ADP et de DÔME PROPERTIES,



Pour le surplus :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir et contestations opposées par ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd et les prétentions formées par cette dernière,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd,



Statuant à nouveau :

- déclarer, en toute hypothèse, irrecevables et infondées les demandes et prétentions dirigées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd, et les rejeter,

- prononcer la mise hors de cause de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd,



Sur le défaut d'existence juridique, de droit et de capacité à agir de l'AFUL ROISSY AIR PARK :

- déclarer que c'est en violation de la loi du 21 juin 1865 applicable au moment de l'établissement des statuts de 'AFUL ROISSY AIR PARK, que le tribunal a considéré que l'AFUL ROISSY AIR PARK a acquis la capacité et la personnalité juridiques, ainsi que la qualité de propriétaire, du seul fait de l'établissement de ses statuts le 15 mai 1991 et dès cette date, nonobstant le fait qu'elle n'avait pas accompli les formalités de déclaration et de publicité exigées par la loi précitée du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l'action et aux demandes de l'AFUL ROISSY AIR PARK fondées sur l'absence de d'existence et de capacité juridiques et droit d'agir de cette dernière,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK et aux demandes en garanties subséquentes formées contre ZURICH INSURANCE PLC,

- déclarer que lorsqu'elle a signifié ses conclusions d'intervention volontaire et délivré son assignation le 4 février 2011 l'AFUL ROISSY AIR PARK était dépourvue d'existence et de capacité juridiques et de droit d'agir faute d'avoir accompli les formalités de publicité et de déclaration dans les conditions exigées par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927,

- déclarer, en tout état de cause, que lorsqu'elle a signifié ses conclusions d'intervention volontaire et délivré son assignation le 4 février 2011 l'AFUL ROISSY AIR PARK était dépourvue d'existence, de capacité juridiques et de droit d'agir dès lors qu'elle n'avait pas, non plus, accompli les formalités de publicité et de déclaration dans les conditions exigées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006,

- déclarer, de plus, que l'AFUL ROISSY AIR PARK qui, en l'absence des formalités de publicité et de déclaration requises, n'a jamais été dotée de la capacité et de la personnalité juridiques et de droit d'agir, n'a pas mis en conformité ses statuts avant le 5 mai 2008 date à partir de laquelle, conformément à l'article 60 de ladite ordonnance, les statuts de l'AFUL ROISSY AIR PARK n'étaient plus en vigueur ni applicables,

- déclarer en outre, que l'AFUL ROISSY AIR PARK qui, en l'absence des formalités de publicité et de déclaration requises, n'a jamais été dotée de la capacité et de la personnalité juridiques et de droit d'agir, ne justifie toujours pas de la mise en conformité et de la publication de ses statuts dans les conditions requises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006,



En conséquence :

- déclarer l'AFUL ROISSY AIR PARK dépourvue d'existence, de personnalité, de capacité juridiques, de droit et de capacité à agir, faute d'avoir respecté les formalités prescrites par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 tout comme celles prescrites par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006,

- déclarer irrecevables l'action et les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK dépourvue d'existence, de capacité et de droit d'agir et ce par application des articles 32, 122 et suivants du code de procédure civile et de la loi du 21 juin 1865, du 18 décembre 1927, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,

- déclarer irrecevables les demandes subséquentes, qu'elles soient principales et/ou en garantie formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC,

- à défaut, déclarer infondées l'ensemble de demandes principales et/ou en garantie formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC, et les rejeter,

- prononcer purement et simplement la mise hors de cause de ZURICH INSURANCE PLC ;



En outre et sur la forclusion de l'action en garantie décennale :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l'action et aux demandes formées au titre des dommages affectant les équipements et ouvrages communs constituant le lot numéro 6, fondées sur la forclusion du délai d'action en garantie décennale,



Vu la réception prononcée à effet du 30 mars 1993,

- déclarer que le délai de forclusion de l'action en garantie décennale expirait le 30 mars 2003,

- déclarer que dans le cadre de la présente procédure, à raison des désordres et/ou non conformités affectant les ouvrages et équipements constituant le lot de volume n 6, l'intégralité des demandes ont été formées postérieurement au 30 mars 2003,

- dire que l'action engagée en 1996 et les demandes formées dans le cadre de l'instance ainsi initiée par l'AFUL ROISSY AIR PARK sont anéanties par l'annulation de l'assignation au fond de cette dernière du 12 septembre 1996 pour irrégularité de fond, prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 2010 et confirmée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt du 24 octobre 2012,

- dire qu'aux termes du dispositif de son arrêt du 10 décembre 2010 la cour d'appel de PARIS a d'ores et déjà jugé que l'assignation au fond délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK le 12 septembre 1996 est « nulle et de nul effet », de sorte que toute prétention et/ou décision contraires se heurtent à l'autorité de chose jugée et constituent une violation des articles 480 et 482 du code de procédure civile, et des articles 1350 et 1351 du code civil,

- déclarer que lorsqu'elle a délivré l'assignation au fond du 12 septembre 1996 tout comme l'ensemble des assignations en référé aux fins d'expertise, de modification et/ou d'extension de la mission des experts [W] et [C], l'AFUL ROISSY AIR PARK était dépourvue de capacité juridique et de droit d'agir faute d'avoir accompli les formalités de publication de ses statuts et de déclaration exigées par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927,



En conséquence

- dire que l'assignation au fond délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK en 1996, ses assignations en référé expertise délivrées le 24 mai 1995 et en mai 1996, tout comme ses assignations en extension de mission et/ou en ordonnance commune affectées d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de capacité de l'AFUL ROISSY AIR PARK n'ont pas interrompu la prescription et le délai de forclusion de l'action en garantie décennale, dès lors qu'une assignation nulle pour défaut de capacité d'ester en justice, de droit d'agir et de personnalité juridique n'interrompt pas la prescription,





- dire que dépourvue de capacité juridique, de droit d'agir et de personnalité juridique, faute d'avoir publié ses statuts et accompli les formalités de déclaration, l'AFUL ROISSY AIR PARK n'avait pas la capacité d'interrompre la prescription et/ou la forclusion,

- dire que faute d'avoir publié ses statuts et procédé aux déclarations requises, lorsqu'elle a diligenté les procédures de référés et la procédure au fond de 1996, l'AFUL ROISSY AIR PARK était totalement dépourvue de toute qualité notamment de propriétaire et/ou de créancière, de capacité et de tout droit, y compris celui d'agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et n'était pas titulaire de l'action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil,

- dire, en conséquence, que l'AFUL ROISSY AIR PARK n'avait donc pas qualité pour interrompre la prescription et notamment le délai de forclusion de l'action en garantie décennale,

- dire que la forclusion décennale survenue le 30 mars 2003 n'a pas été valablement interrompue par les actes antérieurement délivrés par l'AFUL ROISSY AIR PARK alors dépourvue de capacité et d'existence juridiques, ou par les actes délivrés par ADP et RBI, qui ne sont pas propriétaires des équipements et ouvrages communs,

- déclarer irrecevables l'action et les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK accueillies par le tribunal, formées le 4 février 2011 et aux termes de ses conclusions subséquentes, et ce après l'expiration du délai décennal survenue le 30 mars 2003 de sorte qu'elles sont tardives et forcloses,

- déclarer que les assignations délivrées par RBI et ADP en référé et au fond à raison des désordres et/ou non-conformités affectant leurs lots personnels, (n 1 à 5) n'ont aucun effet interruptif de prescription de l'action en garantie décennale à raison des désordres affectant le lot n 6 objet des demandes formées dans le cadre de la présente procédure, non visés aux termes des assignations en référé et au fond de RBI et ADP,

- déclarer en toute hypothèse que l'effet interruptif des assignations et/ou actes délivrés par d'autres parties ne peut bénéficier à l'AFUL ROISSY AIR PARK le 4 février 2011 qui n'a pas personnellement interrompu le délai décennal,

- déclarer que l'effet interruptif des assignations et/ou actes délivrés par d'autres parties ne peut bénéficier à ADP et RBI qui n'ont pas personnellement interrompu le délai décennal à raison des dommages affectant les ouvrages ou équipements du lot de volume n 6,

- déclarer tardives, forcloses et donc irrecevables l'action et les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK le 4 février 2011 et aux termes de conclusions subséquentes, postérieurement à l'expiration du délai décennal survenue le 30 mars 2003 qui n'a pas été interrompu par les actes délivrés par l'AFUL ROISSY AIR PARK alors dépourvue de capacité juridique, ni par les actes délivrés par ADP et RBI,

- déclarer tardives, forcloses et donc irrecevables, l'action et les demandes formées par les sociétés ADP, RBI et/ou DÔME PROPERTIES, à raison des désordres affectant le lot n 6, postérieurement à l'expiration du délai décennal survenue le 30 mars 2003, qui n'a pas été interrompu par les actes délivrés par l'AFUL ROISSY AIR PARK alors dépourvue de capacité juridique, ou par les actes délivrés avant l'expiration du délai décennal, par ADP et RBI qui ne sont pas propriétaires des ouvrages et équipements communs,

- dire que l'assignation au fond délivrée le 23 octobre 2000 par KBD, qui n'est pas propriétaire des ouvrages et équipements communs litigieux, et ne justifiait pas d'un préjudice personnel et distinct, n'a pas interrompu le délai de forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale à raison des désordres affectant lesdits ouvrages et équipement communs,

- dire que l'assignation au fond délivrée par KBD le 23 octobre 2000 n'a, en tout état de cause, pas interrompu, au profit de l'AFUL ROISSY AIR PARK, des sociétés DÔME PROPERTIES et ADP, le délai de forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale,

- déclarer, en conséquence, irrecevables l'action et les demandes fondées sur la garantie décennale, formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK, les sociétés DÔME PROPERTIES, ADP, KBD et toutes autres parties, au titre des dommages affectant les ouvrages et équipements constituant le lot n°6,

- confirmer, en toute hypothèse, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes formées par ADP et DÔME PROPERTIES sur le fondement de la garantie décennale au titre des dommages affectant les ouvrages et équipements constituant le lot n 6, dès lors que l'action est forclose et que de surcroit, elles ne sont pas propriétaires desdits ouvrages et équipements, et sont dépourvues de qualité et droit à agir sur le fondement de la garantie décennale en réparation des dommages affectant les ouvrages et équipements constituant le lot n 6,

- dire, en conséquence, irrecevables et, à tout le moins infondées l'action et les demandes principale et/ou en garantie à raison des dommages litigieux de la société KBD, tout comme celles subséquentes des autres parties,

- rejeter l'intégralité des demandes et prétentions formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC

- rejeter, en conséquence, toutes demandes formées au titre des dommages affectant les ouvrages et équipements constituant le lot n 6,

- rejeter de plus fort les demandes formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC et prononcer de plus fort sa mise hors de cause,



De surcroît et sur l'arrivée du terme de la police, la fin des garanties et la prescription de l'obligation de ZURICH INSURANCE PLC :



Vu la police PUC,

Vu les articles L241-1, L 241-2, L 242-1, les annexes I et II du code des assurances, et les articles 122 et suivants du code de procédure civile et l'article 1234 du code civil,

- dire et juger que la réception a été prononcée à effet du 30 mars 1993 de sorte que la garantie obligatoire des assurances DO, CNR et RCD de la PUC, arrivées à terme le 30 mars 2003, a également expiré le 30 mars 2003,

- dire que tant la société KBD, que les intervenants à l'opération de construction, n'ont formé aucune réclamation valable à l'encontre de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE aux droits de laquelle se trouve ZURICH INSURANCE PLC, avant l'expiration du délai décennal et la fin des garanties souscrites survenues le 30 mars 2003 à raison des désordres affectant le lot n 6 pour lesquels le tribunal, aux termes du jugement du 31 janvier 2013, est entré en voie de condamnation à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC,

En conséquence :

- infirmer, en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC,



Statuant à nouveau :

- dire que le contrat PUC, et l'assurance dommages-ouvrage, l'assurance CNR, et l'assurance RCD souscrites, ont expiré le 30 mars 2003 et qu'avant cette date les désordres litigieux n'ont jamais été valablement dénoncés de quelle que façon que ce soit à ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, ou encore à ZURICH INSURANCE PLC qui se trouve dans ses droits, avant l'expiration du délai de garantie décennale,

- dire que ZURICH INSURANCE PLC n'a été mise en cause que le 4 février 2011 à une date où le contrat PUC et les garanties souscrites étaient arrivés à terme et étaient expirés, - déclarer forcloses les actions à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC notamment en application de l'article 1792-4-1 du code civil,

- déclarer prescrites les obligations de ZURICH INSURANCE PLC par application notamment de l'article 1792-4-1 du code civil et l'article L 110-4 du code de commerce,

- déclarer, tardives, les demandes formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC mise en cause en février 2011 postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale survenue depuis le 30 mars 2003,

- déclarer irrecevables et, à tout le moins, infondées les demandes formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC, et les rejeter,



- rejeter en tout état de cause les appels principaux de KBD, de CEEF, de LAUBEUF et leurs demandes, ainsi que les demandes de l'ensemble des parties à la procédure, en ce qu'elles tendent à la condamnation de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd,

- prononcer purement et simplement la mise hors de cause de ZURICH INSURANCE PLC Ltd,

- rejeter les demandes et prétentions, notamment de KBD, selon lesquelles la Cour de cassation aurait définitivement statué et déclaré que l'assignation de la société du 23 octobre 2000 est une action autonome et demeure valable, indépendamment de la nullité de l'assignation de l'AFUL délivrée le 12 septembre 1996,



Vu les articles 122, 480 et 482 du code de procédure civile, et les articles 1350 et 1351 du code civil,

- déclarer irrecevable la prétention selon laquelle l'assignation en garantie du 23 octobre 2000 de KBD serait valide dès lors qu'elle se heurte à la force de chose jugée de la disposition non annulée de l'arrêt du 17 décembre 2010 qui a déclaré « nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle, notamment les demandes en garantie formées par la société anonyme KBD », et la rejeter,

- déclarer, à défaut, que l'assignation en garantie du 23 octobre 2000 de KBD, tend uniquement à voir « dire et juger que les désordres par infiltrations affectant les verrières de la rue couverte, de l'ensemble immobilier ROISSY PARK engagent la responsabilité in solidum de l'entreprise générale SGCPM, du maître d''uvre d'exécution OGER INTERNATIONAL, du BUREAU de contrôle CEP et de l'entreprise LAUBEUF ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs » et à leur condamnation au versement d'une provision à raison desdits désordres,

- dire que ladite assignation en garantie du 23 octobre 2000 de KBD ne comporte aucune demande tendant à faire établir la responsabilité des intervenants à l'opération de construction et la garantie des assureurs à raison des autres désordres et notamment à raison de ceux objet des assignations délivrées à KBD par ADP et RBI,

- dire que la société KBD n'invoque, à l'appui de ses demandes formées aux termes de son assignation du 23 octobre 2000, aucun préjudice personnel et indépendant, des demandes principales formées à son encontre par l'AFUL à raison des « désordres par infiltrations affectant les verrières de la rue couverte, de l'ensemble immobilier ROISSY PARK » termes de son assignation nulle de 1996 et des condamnations prononcées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2000 la nullité a été prononcée de façon irrévocable,

- dire que la société KBD n'établit pas qu'elle disposerait, à titre personnel et indépendamment de l'action principale, nulle, initiée à son encontre par l'AFUL ROISSY AIR PARK aux termes de son assignation annulée de 1996, d'un droit à agir en responsabilité à l'encontre des locateurs d'ouvrage et en garantie à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC, aux droits de ZURICH INTERNATIONAL, au titre des « désordres par infiltrations affectant les verrières de la rue couverte, de l'ensemble immobilier ROISSY PARK » de façon générale à raison des désordres affectant les ouvrages litigieux aux fins d'indemnisation desdits désordres,

- en tout état de cause, et vu la disposition non cassée de l'arrêt du 17 décembre 2010 de la cour d'appel de PARIS qui a déclaré « nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY AIR PARK et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle, notamment les demandes en garantie formées par la société anonyme KBD »,

- rejeter, en conséquence et en toutes hypothèses, les demandes et prétentions en ce qu'elles tendent notamment à voir dire que l'assignation en garantie du 23 octobre 2000 de la société KBD demeure valable nonobstant l'annulation de l'assignation principale, à laquelle elle se rattache, délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL ROISSY AIR PARK et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle,

- dire que l'assignation en garantie délivrée par la société KBD le 23 octobre 2000 est incontestablement en lien direct avec les demandes formées par l'AFUL AIR PARK aux termes de son assignation du 12 septembre 1996,

- en tant que de besoin, dire et juger nulle et de nul effet l'assignation en garantie délivrée par la société KBD le 23 octobre 2000, ainsi que l'intégralité des actes et demandes subséquentes, ayant un lien direct avec ladite assignation et avec les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK dans le cadre de la procédure affectée d'irrégularité initiée le 12 septembre 1996,

- constater, en outre, qu'aux termes de son arrêt du 24 octobre 2012 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l'AFUL ROISSY AIR PARK,

- confirmer l'arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2010 en ce que « le défaut de publication des statuts, contraire aux exigences de la loi du 21 juin 1865 applicable, affectait la régularité de l'acte de saisine du juge, la cour d'appel en a exactement déduit que l'irrégularité de l'assignation délivrée par une partie dépourvue de la capacité juridique ne pouvait être couverte »,

- dire en conséquence que l'assignation en garantie de la société KBD du 23 octobre 2000, laquelle est une assignation en intervention forcée régie par les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, ne peut subsister comme demande principale, à la suite de l'extinction de l'instance initiée par l'AFUL ROISSY AIR PARK le 12 septembre 1996 sur laquelle elle s'est greffée dès lors que cette instance se trouve, dès son origine, frappée d'inefficacité,

- débouter en conséquence la société KBD, sociétés DÔME PROPERTIES et ADP et l'AFUL ROISSY AIR PARK de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- dire et juger que la société KBD, qui n'est pas propriétaire des biens litigieux, est dépourvue de tout droit, intérêt et qualité à agir à titre personnel aux fins de réparation des désordres et/ou malfaçons les affectant, sur le fondement des garanties légales, et la déclarer irrecevable et, à tout le moins, infondée en ses demandes et prétentions tendant à cette fin,

- dire que la société KBD, qui ne justifie pas d'un préjudice personnel et indépendant des demandes et actions formées à son encontre par l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et DÔMES PROPERTIES, lesquelles sont irrecevables et infondées, est dépourvue de tout droit, intérêt et qualité à agir à titre personnel aux fins de réparation des désordres et/ou malfaçons les affectant, sur le fondement des garanties légales, et la déclarer irrecevable et, à tout le moins infondée en ses demandes et prétentions,

- déclarer, en conséquence, irrecevables l'ensemble des demandes de société KBD et l'ensemble des demandes en garantie subséquentes,

- déclarer, en tout état de cause, infondées les demandes de la société KBD et les demandes en garantie subséquentes,

- déclarer en outre que ni ADP ni KBD qui sollicitent la garantie dommages ouvrages ne démontrent que les conditions de mise en 'uvre de l'assurance sont réunies et notamment de ce qu'elles ont mis en 'uvre, dans le délai décennal, et auprès de la concluante, l'expertise amiable DO préalablement à la procédure,

- les déclarer, en conséquence irrecevables en leurs actions, demandes et prétentions à l'encontre de ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- confirmer, en toute hypothèse, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par KBD au titre de l'assurance dommages ouvrage et rejeter toute demande à ce titre à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la société ADP et la société DÔME PROPERTIES dépourvues de qualité et de droit d'agir sur le fondement de la garantie décennale au titre des dommages affectant les équipements du lot de volume n 6 dès lors qu'elles n'en sont pas propriétaires,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la société ADP et de DÔME PROPERTIES postérieurement à l'expiration du délai décennal, au titre des dommages affectant les équipements du lot de volume n 6,

- déclarer irrecevables les demandes et prétentions formées par les autres parties, subséquentes aux demandes formées par la société ADP et de DÔME PROPERTIES,

- déclarer infondées les demandes formées par la société ADP et DÔME PROPERTIES et les demandes subséquentes formées par les autres parties,

- confirmer, en toute hypothèse, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par ADP au titre de l'assurance dommages ouvrage et rejeter toute demande à ce titre à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC,

- déclarer de plus fort irrecevables et, à défaut, infondées les demandes formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC, et les rejeter,



Sur le fond,

Vu la police PUC,

Vu les articles L 241-1, L 241-2 et L 242-1, les annexes I et II du code des assurances, les articles 9, 31,32 et 122 et suivants du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil,

- dire et juger que les parties qui sollicitent la condamnation de ZURICH INSURANCE PLC ne justifient nullement de leurs droits, de leur qualité et intérêt à agir, et ne démontrent pas davantage que les conditions contractuelles et légales de mise en 'uvre des assurances et garanties dont elles sollicitent l'application seraient réunies,

- les déclarer irrecevables et infondées en leurs demandes et actions à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC,

- rejeter de plus fort toutes demandes à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC et prononcer, de plus fort, sa mise hors de cause ;



En tout état de cause :

- rejeter toutes demandes à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC relatives aux dommages insusceptibles de relever de la garantie décennale telle que régies par les articles 1792 et suivants du code civil, et des assurances régies par les articles L241-1 et L241-2 du code des assurances,

- rejeter toute demande en garantie à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC à raison des condamnation prononcées à l'encontre de KBD et/ou des intervenants à l'opération de construction (constructeurs ou sous-traitants) sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, qui échappent au domaine d'application et à l'objet des garanties stipulées aux termes de la PUC,

- rejeter toute demande en garantie à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC à raison de dommages « intermédiaires » et/ou a raison de dommages relevant de la responsabilité contractuelle et/ou de la responsabilité quasi-délictuelle de KBD et/ou des intervenants à l'opération de construction (constructeurs ou sous-traitants) qui échappent au domaine d'application et à l'objet des garanties stipulées aux termes de la PUC ;



A défaut, et si une quelconque condamnation était confirmée et/ou prononcée contre ZURICH INSURANCE PLC :

Vu la police PUC, Vu l'article 1134 du code civil,

- déclarer infondées toutes demandes et prétentions à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC recherchée en qualité d'assureur des sous-traitants, et ce par application des articles 1134 et 1315 du code civil, et les rejeter,

- dire que, outre KBD en sa qualité de maître d'ouvrage, assurée au titre de la CNR, les sociétés ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEEF, LAMORAL et SCGPM, sont les seuls participants à l'acte de construire déclarés et susceptibles d'être couverts, au regard de leur nom (sic), par l'assurance responsabilité décennale de la PUC, et ce uniquement en qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et uniquement au titre de leur responsabilité décennale encourue sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil,

- dire que les garanties souscrites sont insusceptibles de garantir les sous-traitants non déclarés et non couverts par la PUC, et qui en toute hypothèse, ne se sont pas soumis contractuellement au régime de responsabilité régie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et aux obligations y édictées, ainsi que le stipule la police,

- dire, en toute hypothèse, que les garanties souscrites aux termes de la PUC ne couvrent pas la responsabilité contractuelle de droit commun, ni la responsabilité quasi délictuelle du maître d'ouvrage et/ou des intervenants à l'opération de construction,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ZURICH INSURANCE PLC à garantir les sous-traitants, condamnés sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et/ou quasi-délictuelle,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ZURICH INSURANCE PLC à garantir notamment CEEF en sa qualité de sous-traitante d'OGER INTERNATIONAL, ainsi que les sous-traitants de SCGPM et notamment les sociétés LAUBEUF aux droits de laquelle se trouvent les sociétés EIFFAGE METAL, FERMOSOL, [Y], SOPREMA, SOVATRA, COSSON & FILS, PRETEUX,

- rejeter toute demande de condamnation à garantir dirigée contre ZURICH INSURANCE PLC à raison de la responsabilité des sous-traitants, non couverts par la PUC, ou encore à raison de la responsabilité contractuelle et ou quasi délictuelle du maître d'ouvrage et/ou des intervenants à l'opération de construction, en ce compris ceux assurés au titre de la PUC,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que ZURICH INSURANCE PLC doit prendre en charge la TVA,

- déclarer que l'indemnité éventuellement due au titre de la PUC ne peut porter que sur le montant HT des sommes éventuellement allouées et rejeter toute demande portant sur le paiement de la TVA,

- déclarer que ZURICH INSURANCE PLC ne saurait être tenue au-delà de la quote-part de la coassurance limitée à 20%, et ce sans solidarité, souscrite auprès de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE telle que stipulée aux termes de la police,

- rejeter toute demande pour le surplus,

- rejeter toute demande tendant à la condamnation de ZURICH INSURANCE PLC pour défaut de conseil et/ou pour faute dès lors que lors de la négociation et de la souscription de la police, KBD était assistée d'un courtier spécialiste en matière d'assurance, que c'est le souscripteur qui a fait le choix de l'apériteur, assureur principal, et qu'en tout état de cause il n'incombe nullement au co-assureur de contrôler l'assureur apériteur, étant rappelé que l'activité d'assurance s'exerce sous le contrôle du Ministère de l'économie et des finances ;

Vu les pièces produites aux débats,

Vu les rapports d'expertise de M. [W] et de M. [C],

- dire ZURICH INSURANCE PLC non tenue à garantie dès lors que les désordres allégués ne relèvent pas des garanties légales édictées aux articles 1792 et suivants du code civil ni des garanties stipulées aux termes de la PUC,

- prononcer de plus fort la mise hors de cause de ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd,



A défaut,

Vu le rapport de M. [W]

Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants et l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 1382 et suivants du code civil,

- dire que les désordres, malfaçons et dysfonctionnements affectant l'étanchéité de la verrière, des châssis de désenfumage, sont survenus en cours de chantier et ont fait l'objet d'avis défavorables du BUREAU de contrôle et de réserves non levées de sa part et de la part du maître d''uvre,

- dire que la réception a été prononcée avec des réserves portant sur notamment les infiltrations en verrières, les châssis de désenfumage,

- dire que les désordres et malfaçons affectant les verrières et les châssis de désenfumage, qui, selon l'expert judiciaire et les pièces produites aux débats, existaient lors de la réception, ont l'objet de réserves lesquelles ont été levées malgré la persistance des désordres, échappent au domaine d'application de la garantie décennale qui ne peut porter que sur des désordres apparus après réception,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie formées au titre des infiltrations affectant les verrières,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes formées au titre des volets et châssis de désenfumage des verrières,

- rejeter toute demande à l'encontre de ZURICH INSURANCE IRELAND au titre des désordres et/malfaçons affectant l'étanchéité de la verrière (expertise M. [W]) et les châssis et volets de désenfumage insusceptibles de relever de la garantie décennale par suite de l'effet exonératoire de la levée de réserves à raison de dommages apparents,



A défaut,

- dire que toute condamnation à l'encontre de ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd ne peut excéder 20% du coût hors taxe des travaux nécessaires à la réparation des seuls dommages engageant la responsabilité, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, des seuls intervenants à l'opération de construction (ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEEF, LAMORAL et SCGPM) nommément visés aux termes du tableau joint aux conditions particulières de la police, dont sera déduite la franchise,

- rejeter toute demande pour le surplus,

En conséquence :

- déclarer que toute condamnation éventuelle au titre des infiltrations des verrières à l'encontre de ZURICH INSURANCE IRELAND PLC ne saurait excéder 75.907,61 euros HT, dont devra être déduit le montant de la franchise,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle au titre des châssis de désenfumage des verrières à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder la somme de 384.774,84 euros HT, dont devra être déduite le montant de la franchise et rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL, à hauteur de la franchise stipulée à la police, VERITAS et son assureur AXA FRANCE, aux droits d'AXA COURTAGE IARD, le BET CEEF et son assureur le GAN, à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison du défaut d'étanchéité de la verrière, ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,

- condamner in solidum KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL, à hauteur de la franchise stipulée à la police, VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS elle-même aux droits du CEP et son assureur la SMABTP, EIFFAGE METAL aux droits de LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE IARD , aux droits d'AXA COURTAGE, le BET CEEF et son assureur le GAN, la société SIA à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison du malfaçons affectant les châssis de désenfumage, ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées titre du défaut de planéité des sols contre ZURICH INSURANCE PLC, et prononcer la mise hors de cause de ZURICH INSURANCE PLC,



A défaut,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle à l'encontre de la concluante limitée à 20% du montant hors taxe des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls dommages engageant la responsabilité, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, des seuls intervenants à l'opération de construction (ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEEF, LAMORAL et SCGPM) nommément visés aux termes du tableau joint aux conditions particulières de la police, dont sera déduite la franchise,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder la somme de 20% du montant total HT des travaux, soit 73.299,89 euros HT dont devra être déduite le montant de la franchise,

- rejeter toute demande pour le surplus,

- infirmer le jugement entrepris et rejeter toute demande au titre des infiltrations dans les sous-sols par les escaliers qui échappent au domaine des garanties légales en absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble,



A défaut,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle au titre infiltrations dans les sous-sols par les escaliers à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder 20% de la somme de 7.650,35 euros. HT dont devra être déduite le montant de la franchise,

- rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM, à hauteur de la franchise stipulée à la police, FERMOSOL et son assureur la MAAF, la CAMB assureur de SOPREMA, et de la SMABTP assureur de [Y], à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison des infiltrations dans les sous-sols par les escaliers, ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,

- infirmer le jugement entrepris et rejeter toutes demandes au titre des infiltrations par les gaines de soufflage ou de ventilation qui échappent au domaine des garanties légales en absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble,

A défaut,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle au titre des infiltrations dans les gaines de soufflage ou de ventilation à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder la somme de 10.830,39 euros HT dont devra être déduit le montant de la franchise,

- rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM, à hauteur de la franchise stipulée à la police, la société SOVATRA et son assureur les MMA IARD à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison des infiltrations par les gaines de soufflage ou de ventilation, ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,



- infirmer le jugement entrepris et rejeter toutes demandes au titre des conformités et/ou dysfonctionnements des échelles mobiles et nacelles parfaitement connus avant la réception et objets de réserves non levées du BUREAU de contrôle lesquels échappent aux garanties légales,



A défaut,

- dire et juger que toute condamnation à l'encontre de ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd ne peut excéder 20% du coût hors taxe des travaux nécessaires à la réparation des seuls dommages engageant la responsabilité, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, des seuls intervenants à l'opération de construction nommément visés aux termes du tableau joint aux conditions particulières de la police, dont sera déduite la franchise,

- en conséquence, dire et juger que toute condamnation éventuelle au titre des échelles mobiles et nacelles à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder la somme de 94.391,026 HT dont devra être déduite la franchise, rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL, à hauteur de la franchise stipulée à la police, VERITAS aux droits de CEP et son assureur, la SMABTP, SETEC, la société EIFFAGE METAL aux droits de LAUBEUF, AXA FRANCE IARD assureur de LAUBEUF et de LAHO EQUIPEMENT, AVIVA assureur de COSSON et Fils, la SMABTP assureur de la société Ets [Y] à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison des désordres affectant les échelles mobiles et la nacelle, ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,

- infirmer le jugement entrepris et toutes demandes au titre des dysfonctionnements du système de détection incendie et de désenfumage qui échappent au domaine des garanties légales en absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble,



A défaut,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle au titre de la sécurité incendie à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder 5.798,12 euros HT somme de laquelle devra être déduite la franchise

- rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL à hauteur de la franchise stipulée à la police, et SETEC, la SMABTP assureur de PRETEUX à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC sur preuve de son paiement, de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison du dysfonctionnement du système de détection incendie et de désenfumage ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,



- infirmer le jugement entrepris et rejeter toutes demandes au titre des végétaux qui échappent au domaine des garanties légales,



A défaut,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle au titre des végétaux à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder 31.120,95 euros HT, somme de laquelle devra être déduite la franchise, rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL, à hauteur de la franchise stipulée à la police, VERITAS, venant aux droits du CEP et son assureur la SMABTP, EIFFAGE METAL aux droits de LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE IARD, CEEF et son assureur le GAN, et SIA à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison du dépérissement des végétaux, ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,



- infirmer le jugement entrepris et rejeter toute demande au titre du dysfonctionnement de la détection CO² et des armoires électriques en l'absence de toute gravité décennale,



A défaut,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder 20% (étant précisé que ce pourcentage figure sur les conclusions papier remises à la Cour et dans les motifs des conclusions électroniques mais pas dans dans le dispositif ) montant hors taxe des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages soit la somme de 369,19 euros HT, somme de laquelle devra être déduite la franchise rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL, à hauteur de la franchise stipulée à la police, SETEC, la société PRETEUX et son assureur à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison du dysfonctionnement de la détection CO² et des armoires électriques ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie au titre de la peinture des sols de parking qui échappent au domaine des garanties légales,

- prononcer la mise hors de cause de ZURICH INSURANCE PLC,



A défaut,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle au titre de la peinture du sol du parking à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC ne saurait excéder la somme de 29.858,95 euros HT, dont devra être déduit le montant de la franchise, rejeter toute demande pour le surplus,

- condamner in solidum KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL à hauteur de la franchise stipulée à la police, FERMOSOL et son assureur la MAAF, la CAMB assureur de SOPREMA, et de la SMABTP assureur de [Y], le GAN assureur de CEEF et EPPI à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations (principale, intérêts, frais) à raison des décollements de peintures des sols de parkings, ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,

- en cas de condamnation confirmée ou prononcée à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC, dire et juger que toutes condamnations ne pourraient intervenir que dans les conditions et limites stipulées aux termes de la police et sous déduction de la franchise, lesquelles sont opposables aux souscripteur et bénéficiaires de la police.

- rejeter toutes demandes et prétentions contraires,



- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à l'AFUL les sommes de 920.244.88 euros TTC au titre des frais généraux d'organisation de chantier et de 535.236,46 euros TTC au titre des honoraires et frais divers, et condamné ZURICH INSURANCE PLC à garantie de ces chefs,



Et statuant de nouveau :

- dire sans objet les demandes formées au titre des frais généraux d'organisation de chantier et des honoraires et frais divers, et les rejeter dès lors qu'ils ont déjà été pris en compte dans l'évaluation des travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire,

- rejeter, en tout état de cause, toutes demandes formées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC, de ces chefs,



A défaut,

- dire que toutes condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC au titre des frais généraux d'organisation de chantier et de 535.236,46 euros TTC au titre des honoraires et frais divers, seront strictement limitées à 20 % des frais et honoraires éventuellement retenus par le tribunal et pour autant qu'ils correspondent au coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale,

- rejeter toutes demandes pour le surplus,

- condamner in solidum les responsables et leurs assureurs à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations au titre des frais généraux d'organisation de chantier et au titre des honoraires et frais divers,

- en tout état de cause déclarer irrecevables et rejeter toutes demandes à l'encontre de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, dépourvue de toute existence juridique depuis sa dissolution en 2005, et en toute hypothèse, non partie à la procédure,

- infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des intérêts légaux, les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et rejeter toutes demandes à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC de ces chefs,



A défaut,

- condamner in solidum les responsables et leurs assureurs à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE PLC des condamnations prononcées à son encontre au principal, intérêts ainsi qu'aux frais de procédure et dépens,

- condamner in solidum l'AFUL ROISSY AIR PARK, les sociétés ADP et DÔME PROPERTIES, les sociétés KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL, VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS elle-même aux droits du CEP et son assureur la SMABTP, EIFFAGE METAL aux droits de LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE IARD, CEEF et son assureur le GAN, et SIA et tous succombants au paiement de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'AFUL ROISSY AIR PARK, les sociétés ADP et DÔME PROPERTIES, KBD, SCGPM et OGER INTERNATIONAL, à hauteur de la franchise stipulée à la police, VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS elle-même aux droits du CEP VERITAS, et son assureur la SMABTP, EIFFAGE METAL aux droits de LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE IARD, CEEF et son assureur le GAN, SIA et tous succombants aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 janvier 2016, la société SETEC BATIMENT, maître d''uvre chargé d'une mission de conception partielle demande à la Cour en ces termes de :



Vu les irrecevabilités soulevées par l'appelant en garantie à l'égard des demandeurs au principal qui entraîneraient si elles étaient retenues l'irrecevabilité de l'instance en garantie elle-même,

Vu les articles 368 385 386 et 389 du code de procédure civile,

Vu les articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 et 2241 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil régissant la péremption et la prescription décennale,

Vu l'arrêt de la Cour du 17/12/2010 et la décision subséquente de la même Cour du 2/12/2011,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24/10/2012,

- recevoir la concluante en ses exceptions de prescription pour les motifs susvisés et de péremption d'instance et réformant la décision attaquée,



En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la société KBD déboutée de toutes ses demandes à l'égard de SETEC BÂTIMENT dans les conditions ci-après,

- constater que la société KBD qui ne formulait aucune demande à l'encontre de la société SETEC BATIMENT dans son assignation en date du 23 octobre 2000, à l'encontre de laquelle la société concluante opposait péremption d'instance et prescription de l'action en garantie, a vu déclarer nulle et de nul effet par l'arrêt du 17 décembre 2010 de la Cour d'appel de PARIS, ladite procédure reposant sur l'assignation du 12/9/1996 atteinte de nullité ne pouvant interrompre la prescription contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal,

- constater pour les causes susvisées qu'elle ne fait pas preuve de sa qualité à agir indépendamment des actions qui avaient été introduites à son encontre sur lesquelles elle invoquait sa garantie et qui se trouvent prescrites,

- constater qu'elle est dépourvue de toute qualité et de tout intérêt à agir sur son assignation du 23/10/2010 sans objet et en tout état de cause sans chef de demande à l'égard de SETEC BÂTIMENT,

- dire et juger que les assignations et écritures délivrées à la société SETEC BÂTIMENT tant par l'AFUL ROISSY AIR PARK, DÔME PROPERTIES, 'L'AEROPORT DE PARIS' (sic) que par KBD sont nulles et/ou prescrites pour les causes sus énoncées,

- prendre acte en tout état de cause que les conclusions du 15 décembre 2011 de l'AFUL, DÔME PROPERTIES et du 3 mars 2011 d'ADP ne reprennent pas le dispositif de leurs exploits introductifs d'instance et ne formulent pas de demande à l'égard de la société concluante,

- constater que les demandes formées par la société KBD ont été déclarées nulles et de nul effet par l'arrêt de la Cour de PARIS du 17 décembre 2010, que l'arrêt de la Cour du 2/12/2011 n'a pas donné suite à l'interprétation qu'en voulait donner KBD,

- dire et juger que ces demandes sont sans objet et prescrites pour ce qui est également de la nouvelle procédure introduite notamment par assignation du 20 mars 2007 et les assignations de février et les conclusions du 19 mai 2011 pour les causes susvisées,

- constater en tout état de cause que les sociétés DÔME PROPERTIES et ADP ne sont pas recevables à s'immiscer dans les actions du maître d'ouvrage et ne le sont pas davantage en raison de la compétence d'action déférée à l'AFUL et qu'elles sont en tout état de cause prescrites,

- les débouter à l'instar de l'AFUL de toute demande qui viserait en quelque façon que ce soit la concluante,

- et déboutant la société KBD de toute demande propre ou en garantie à l'encontre de la société SETEC BATIMENT pour les causes ci-dessus exposées, la condamner à payer à la société SETEC BÂTIMENT à titre de remboursement la somme de 244.463,93 euros qu'elle l'a contrainte de lui payer au titre de l'exécution provisoire du jugement, ce avec intérêts de droit à dater du versement du 30/7/2013 et, dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts,

- condamner KBD en tous les dépens en ce y compris les frais et honoraires d'expertise dont distraction au profit de Me Gérard Delagrange conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la même à payer à la concluante la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux irrecevabilités, fins de non-recevoir, exceptions susvisées,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes en garantie de KBD et autres appels en garantie à l'égard de SETEC BÂTIMENT pour ceux des postes où le tribunal a estimé que sa responsabilité ne saurait être engagée ; le confirmer également sur les garanties accordées à SETEC BÂTIMENT sur les responsabilités qui lui seraient attribuées ;

- l'infirmer pour le reste et décharger la concluante de toute condamnation pour les causes susvisées,



A défaut et subsidiairement,

Vu les rapports d'expertise déposés par Messieurs [W] et [C],

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les articles 1147 et 1382 du même code,

- constater que la garantie de la société SETEC BATIMENT n'est pas retenue par les experts pour les désordres relatifs à la verrière, aux châssis de désenfumage, aux surtensions, au dépérissement des végétaux, aux infiltrations des sous-sols par les escaliers et par les gaines de soufflage, à la peinture des sols de parkings et aux armoires électriques,

- dire et juger que rien ne vient combattre les conclusions des experts et le jugement à ce sujet et prononcer pour les causes susvisées la mise hors de cause de la société SETEC BATIMENT pour ces désordres,

- débouter les défendeurs de leurs appels en garantie et les sociétés KBD, ADP, AFUL et DÔME PROPERTIES de toute demande qui serait formulée à l'égard de la concluante,



Sur les infiltrations des verrières et défauts d'étanchéité :



A titre principal :

- constater que les infiltrations des verrières et les défauts d'étanchéité revendiqués aujourd'hui constituaient un vice apparent connu du maître d'ouvrage et objet de réserves ; que la découverte d'infiltrations pour les mêmes causes dans le délai de parachèvement et la levée des réserves intervenue sur des désordres persistants excluent la garantie décennale,

- dire et juger que rien ne justifie la mise en cause de la concluante sur ce chef,



A titre subsidiaire, si une responsabilité de la concluante devait être retenue, elle devrait être garantie par SCGPM, LAUBEUF, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SIA, CEP-VERITAS et son assureur la SMABTP pour les causes sus énoncées induites du rapport d'expertise et de la mission de SETEC BÂTIMENT,



Sur le système de détection incendie :





- dire et juger que la société SETEC BATIMENT n'avait pas de mission de contrôle d'exécution, mission dévolue à la société OGER assistée de son sous-traitant CEEF sur des désordres qui relèvent d'une défaillance d'exécution dans leur ouvrage propre de l'entreprise LAUBEUF et de PRETEUX, sous-traitants de la société SCGPM,

- dire et juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la société SETEC BATIMENT en raison de son rôle mineur dans la maîtrise d''uvre,



A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société KBD, devra assumer la part de responsabilité incombant aux entreprises qu'elle n'aura pas pris soin d'attraire dans la cause,

- dire et juger que la quote-part de responsabilité incombant à SETEC BATIMENT ne devra en aucun cas être supérieure à 10%,

- dire et juger que la vérification du système de détection incendie entrait dans la mission de la société OGER INTERNATIONAL et que cette dernière est donc responsable des désordres subséquents qui ont échappé à sa mission de contrôle et de vérification, en même temps que son sous-traitant, l'entreprise CEEF et qu'ils devront garantir SETEC BATIMENT de toute condamnation ainsi que SCGMP, entreprise générale et son sous-traitant PRETEUX pris au travers de son assureur, la SMABTP ou encore à défaut ou bien concurremment ZURICH INSURANCE (sic),



En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés KBD, OGER INTERNATIONAL avec son assureur ZURICH INTERNATIONAL devenu ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED puis ZURICH INSURANCE PLC et CEEF avec son assureur, le GAN, ainsi que la société LAUBEUF, SCGPM et son sous-traitant PRETEUX au travers de son assureur la SMABTP et CEP-VERITAS, en application de l'article 1382 du code civil, à relever et garantir SETEC BATIMENT de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de ces désordres,



Sur les châssis de désenfumage, frais accessoires et végétaux :



A titre principal :

- constater que les réserves avaient été dûment levées comme l'a relaté l'expert,



Subsidiairement, si par impossible une condamnation de SETEC BÂTIMENT intervenait, elle devrait être garantie par OGER INTERNATIONAL, CEEF, sous-traitant d'OGER, SCGPM, LAUBEUF sous-traitant exécutant, SIA, CEP-VERITAS, ZURICH INSURANCE,



Sur les désordres liés au carrelage sur rue piétonne :



A titre principal :

- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,



En conséquence,

- dire et juger la société KBD mal fondée en ses demandes reposant sur l'article 1792 du code civil et en tout état de clause en toute demande à l'encontre de la société SETEC BATIMENT dont aucune faute non plus qu'aucun manquement n'est établi dans l'exécution de sa mission,

- constater l'immixtion fautive de la société KBD dans la conception et la réalisation des travaux de dallage,



En conséquence,

- débouter la société KBD des demandes formulées à l'encontre de la société SETEC BATIMENT sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au demeurant sans caractériser la faute qu'elle aurait commise et partant, sans la prouver,



A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait prononcer une condamnation à l'encontre de la société SETEC BATIMENT,

- constater la responsabilité des sociétés OGER INTERNATIONAL, SCGPM, CEP-VERITAS et ERPIMA,

- dire et juger que la société KBD, faute d'avoir attrait la société ERPIMA à la procédure, devra assumer la part de responsabilité incombant à celle-ci au titre des désordres,



En conséquence,

- condamner in solidum pour les causes sus énoncées les sociétés KBD, OGER INTERNATIONAL, son assureur, ZURICH INTERNATIONAL devenue ZURICH INSURANCE PLC, CEEF, son assureur le GAN, ou encore ZURICH ASSURANCE ' ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, ERPIMA, SCGPM, et avec elle encore ZURICH INTERNATIONAL devenue ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd aux droits de ZURICH INSURANCE Ireland Limited et CEP-VERITAS avec son assureur, la SMABTP à relever et garantir la société SETEC BATIMENT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,



Sur les désordres provenant de la détection CO² :



A titre principal

- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

En conséquence,

- dire et juger la société KBD mal fondée en ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société SETEC BATIMENT,



A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait prononcer une condamnation à l'encontre de la société SETEC BATIMENT,

- constater la responsabilité des sociétés OGER INTERNATIONAL et CEEF dans les désordres,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés OGER INTERNATIONAL, ZURICH INTERNATIONAL devenue ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD Cie aux droits de ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, CEEF et le GAN et le CEP-VERITAS en sa qualité de BUREAU de contrôle à relever et garantir la société SETEC BATIMENT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,



Sur les désordres liés aux échelles mobiles et à la nacelle :



A titre principal,

- dire et juger que le caractère décennal du désordre n'est pas démontré,

- constater que la société SETEC BATIMENT ne s'est pas vue confier de rôle dans la maîtrise d''uvre d'exécution,

- constater que la société SETEC BATIMENT a confié en sous-traitance au BET CEEF la conception des lots verrière de la rue intérieure, dont font partie les nacelles et échelles mobiles, objets des désordres revendiqués,

- dire et juger que la responsabilité au titre des désordres susvisés incombe au BET CEEF, responsable de plein droit à l'égard de SETEC BATIMENT en sa qualité de sous-traitant entraînant présomption de faute et de causalité (Civ. 22/6/2010 09-12199). En l'espèce, la faute est démontrée par le rapport d'expertise,

- constater également la responsabilité de l'entreprise générale SCGPM, titulaire du lot, OGER INTERNATIONAL chargée du contrôle et de la maîtrise d''uvre technique qui n'a pas décelé les multiples fautes d'exécution à retenir le rapport d'expertise et du CEP - VERITAS dans les désordres,





En conséquence,

- condamner in solidum le BET CEEF, également sous-traitant d'OGER-INTERNATIONAL pour la maîtrise d''uvre d'exécution avec son assureur, le GAN, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INTERNATIONAL devenue ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd puis ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd Cie, SCGPM-SPIE responsable de ses sous-traitants LAUBEUF, COSSON, [Y], LAHO, CEP-VERITAS et la SMABTP à relever et garantir la société SETEC BATIMENT de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,



Sur les autres désordres, infiltrations sous-sol escaliers et gaines de soufflage, issues de secours, sol des parkings, surtension, armoires électriques :



- dire et juger irrecevable et en tous cas non fondée pour les causes ci-dessus exposées toute demande à l'égard de SETEC BÂTIMENT et le cas échéant condamner à garantir SETEC BÂTIMENT, sur la base de l'article 1382 du code civil, les sociétés ARTE CHARPENTIER, FERMOSOL et SCGPM pour les désordres dans les sous-sols, escaliers, issues de secours, OGER INTERNATIONAL et son sous-traitant CEEF et son assureur, LE GAN, pour les infiltrations par les gaines de soufflage ou de ventilation, ARTE CHARPENTIER, FERMOSOL, SCGPM et OGER INTERNATIONAL pour la peinture des sols et parkings, PRETEUX et son assureur, OGER INTERNATIONAL et SCGPM pour les armoires électriques et les surtensions,

- dire et juger que KBD devra prendre à charge la part de responsabilité des parties à l'opération de construction qu'elle n'a pas jugé bon de mettre en cause et pour lesquelles une part de responsabilité a été retenue par les experts,



En tout état de cause,

- débouter l'ensemble des parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société SETEC BATIMENT, les condamner aux dépens,



Sur la garantie d'assurance :



- dire et juger que la société ZURICH INSURANCE devenue ZURICH INSURANCE IRELAND puis ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED Cie ne saurait revendiquer l'existence d'une clause de non solidarité avec le co-assureur qu'elle a désigné comme mandataire gestionnaire du contrat et qu'elle ne saurait davantage opposer une quelconque limitation de responsabilité en la matière au titre de sa qualité de co-assureur,

- dire et juger que de telles clauses se heurtent aux termes de l'article L 241-1 du code des assurances selon lesquels l'assureur de responsabilité décennale est tenu à la garantie de la totalité des travaux de réparation lorsque la responsabilité de son assuré peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- constater de surcroît que l'assureur a fait preuve de carence dans l'information de son assuré qui n'a jamais été informé ni du statut juridique de cette assurance DO ni de l'existence d'une clause particulière concernant la solidarité et en outre n'a jamais été destinataire d'un exemplaire de la police,

- dire et juger qu'une telle clause de non solidarité n'est pas opposable en vertu de l'article 1165 du code civil à la concluante,

- dire et juger pour les causes sus énoncées que ZURICH INSURANCE LTD devra relever et garantir la société SETEC BÂTIMENT de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,

- dire et juger que KBD a failli à son mandat de couvrir les intervenants dans le cadre d'une PUC et qu'elle en doit assumer la charge des conséquences en relevant la concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre qui ne serait pas couverte par la police choisie par elle sur laquelle elle n'a fourni aucun exemplaire ni aucune information,





- constater que le degré de gravité de la faute de KBD dans l'exécution de son obligation est en proportion de l'importance du marché et de la sécurité inhérente aux besoins de l'entreprise contractante pour assumer un tel chantier,

- condamner KBD à garantir la société SETEC BATIMENT de toute condamnation pour avoir fait choix d'une PUC, invalide du fait de la mise en liquidation de l'assureur alors que l'existence d'une PUC valide constituait une condition déterminante pour la concluante de sa volonté de contracter le marché,

- condamner in solidum ZURICH ASSURANCE- ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd devenue ZURICH INSURANCE PLC Ltd Cie et KBD à relever et garantir SETEC BÂTIMENT de toute condamnation au principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et dépens en raison de la faute commise ayant concouru à l'entier dommage d'insuffisance d'assurance,



Dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur les chefs de condamnation ayant donné lieu à exécution provisoire, condamner ZURICH INSURANCE PLC aux droits de ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd à payer à SETEC BÂTIMENT, avec intérêts de droit à dater de son versement à KBD, la somme de 244.463,93 euros réglée au titre de l'exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la même à réparer le préjudice subi du fait de la persistance de sa carence dans l'exécution de sa police en cause d'appel à la somme de 12.000 euros de dommages intérêts en cause d'appel et à celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Très subsidiairement, constater que dans le cas où la Cour retiendrait une part de responsabilité à la charge de SETEC BÂTIMENT et dans le cas où par impossible ne jouerait indépendamment des appelés en garantie, ni la garantie de ZURICH INSURANCE, ni celle palliative de KBD en raison de ses manquements, voir inscrire le montant des condamnations à la liquidation d'ICS auprès de laquelle KBD a produit l'ensemble des créances dont elles procèdent qui ne seraient pas garanties par le co-assureur ZURICH INSURANCE ou KBD pour les raisons susvisées ,

- débouter KBD pour les causes susvisées les appelants en garantie de SETEC BÂTIMENT de toutes leurs demandes fins et conclusions, aucun de ces appels en garantie n'étant justifié par la démonstration d'une faute,

- déclarer commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires l'arrêt à intervenir,

- dire que la société SETEC BATIMENT pour les causes susvisées ne pourra être condamnée aux dépens, aux frais d'expertise et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile que dans la proportion du quantum de responsabilité mis à sa charge, conformément à la règle juridique rappelée plus haut,

- ramener l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile fixée par le tribunal à un montant plus raisonnable tenant compte des développements de procédure tenant au caractère confus de celle-ci et aux errements consacrés par l'arrêt de la Cour de céans,

- condamner pour les causes indiquées plus haut la Cie ZURICH INSURANCE PLC in solidum avec KBD à relever la société SETEC BÂTIMENT de la condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Gérard DELAGRANGE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,





Par conclusions récapitulatives et en réponse n 6 du 27 avril 2018, la société OGER INTERNATIONAL demande à la Cour en ces termes de :



Vu le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 15 septembre 2016 publié au BODACC le 27 septembre 2016 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société OGER INTERNATIONAL et désigné Maître [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire,

Vu l'article L622-22 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile,



- constater que la société KBD, en sa qualité d'appelante, a attrait Maître [S] [G] à la présente instance et déclaré sa créance au passif de la société OGER INTERNATIONAL le 7 novembre 2016,



En conséquence,

- dire et juger que la présente procédure peut être poursuivie,

- constater que les sociétés SETEC, EIFFAGE METAL (anciennement dénommée LAUBEUF), CEEF, le GAN ès qualités d'assureur de CEEF, SPIE-SCGPM, BUREAU VERITAS et la SMABTP, SAM + et les LLOYD'S de Londres n'ont pas justifié avoir déclaré de créances au passif de la société OGER INTERNATIONAL dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,

- En conséquence, déclarer irrecevables les appels en garantie ou autres demandes formulés par ces parties et toute nouvelle autre partie à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL,



Vu les assignations délivrées le 12 septembre 1996 par l'AFUL ROISSY AIR PARK, les sociétés DÔME PROPERTIES et ADP,

Vu l'assignation délivrée le 23 octobre 2000 par la société KBD notamment à la société OGER INTERNATIONAL,

Vu les arrêts rendus les 17 décembre 2010 par la Cour d'Appel de PARIS et le 24 octobre 2012 par la Cour de Cassation,

Vu l'assignation délivrée le 4 février 2011 par l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société DÔME PROPERTIES à la société KBD, la compagnie ZURICH INSURANCE Ireland, ainsi qu'aux liquidateurs de la compagnie ICS ASSURANCES et les assignations délivrées le 8 février 2011 par la société KBD notamment à la société OGER INTERNATIONAL,

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS,

Vu l'article 2270 ancien du code civil et l'article 122 du code de procédure civile,



- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société OGER INTERNATIONAL,



Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'aucune demande ne peut être formulée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL par la société KBD au titre de l'assignation de l'AFUL du 12 septembre 1996 qui a été annulée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012 et qui n'a produit aucun effet interruptif de prescription,

- dire et juger que l'action introduite par la société KBD par son assignation du 23 octobre 2000 n'est pas une action autonome, mais une action en garantie exercée au titre de l'assignation délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK le 12 septembre 1996 qui a été déclarée définitivement nulle par l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2012,



En conséquence,

- déclarer les demandes formulées par la société KBD, par son assignation du 23 octobre 2000, sans objet et, de ce fait, irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait juger que les demandes formulées par la société KBD par son assignation du 23 octobre 2000 seraient des demandes autonomes,

- déclarer la société KBD irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,





- dire et juger que l'assignation en garantie délivrée le 16 novembre 2000 par la société OGER INTERNATIONAL à la compagnie LE GAN au titre de l'assignation de KBD du 23 octobre 2000 n'est pas davantage sans objet,

- débouter la compagnie GAN Assurances IARD de sa demande tendant à voir juger que l'assignation d'appel en garantie de la société OGER INTERNATIONAL du 16 novembre 2000 serait entachée de la même nullité que l'assignation délivrée par l'AFUL le 12 septembre 1996,

- dire et juger que les demandes formulées par l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société DÔME PROPERTIES à l'encontre de la société KBD par acte du 4 février 2011 sont prescrites,

- dire et juger que les demandes formulées par la société KBD à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL par actes du 8 février 2011 sont prescrites ou en toute hypothèse irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- dire et juger que les sociétés DÔME PROPERTIES et ADP sont irrecevables à agir au titre des ouvrages communs et ce, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile,



En conséquence,

- déclarer la société KBD irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL et ce par application de l'article 122 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire,

Vu les rapports d'expertise définitifs déposés par Messieurs [W] et [C],

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'ancien article 1147 du même code,



SUR LES DÉSORDRES OBJET DU RAPPORT D'EXPERTISE DE M. [C]



A titre principal,

- constater que l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL,



En conséquence,

- débouter la société KBD de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



A titre subsidiaire,

- dire et juger que le BET CEEF est intervenu en qualité de sous-traitant d'OGER INTERNATIONAL pour la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux relatifs à la verrière et aux menuiseries extérieures,

- constater que les désordres affectant les échelles mobiles et la nacelle de nettoyage résultent de travaux pour lesquels le BET CEEF assurait la mission de contrôle de l'exécution sous-traitée par OGER INTERNATIONAL,

- et dire et juger que le BET CEEF en est donc intégralement responsable,



En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute participation de la société OGER INTERNATIONAL à la contribution à la dette,



A titre subsidiaire,



- dire et juger que la Compagnie d'Assurances GAN doit garantir la responsabilité du BET CEEF,

- condamner le BET CEEF et son assureur, le GAN, à relever OGER INTERNATIONAL indemne de tout montant qui serait mis à sa charge au titre de ces désordres,



SUR LES DÉSORDRES OBJET DU RAPPORT DE M. [W] :



Sur les désordres relatifs aux châssis de désenfumage et aux infiltrations par la verrière :



A titre principal

- dire et juger que ces désordres étaient apparents à l'égard de la société KBD lors de la réception avec réserves et lors de la signature par elle du quitus de levée des réserves,

- dire et juger que la société KBD a ainsi accepté l'ouvrage en l'état,



En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL au titre des infiltrations de la verrière,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé par la société KBD à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL au titre des châssis de désenfumage,



Statuant à nouveau,

- débouter la société KBD de l'ensemble de ses demandes formulées l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL à ce titre,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



A titre subsidiaire,

- dire et juger que le BET CEEF est intervenu en qualité de sous-traitant d'OGER INTERNATIONAL pour la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux relatifs à la verrière et aux menuiseries extérieures,

- constater que les infiltrations par la verrière et les désordres affectant les châssis de désenfumage résultent de travaux au titre desquels la mission de maîtrise d''uvre a été sous-traitée au BET CEEF, qui doit seul en répondre,



En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL à hauteur de 15% au titre des désordres affectant les châssis de désenfumage,



Statuant à nouveau,

- dire et juger que le BET CEEF et la Compagnie d'Assurances GAN doivent intégralement garantir la société OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En conséquence,



- condamner le BET CEEF, et son assureur le GAN, à relever OGER INTERNATIONAL indemne de tout montant qui serait mis à sa charge au titre de ces désordres,



Sur les autres désordres constatés par M. [W] :



Sur le système de détection incendie :



- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL,



En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



Sur le défaut de planéité des sols :



- dire et juger que les travaux à l'origine de ce désordre ne relevaient pas de la mission confiée à OGER INTERNATIONAL et qu'ainsi sa responsabilité n'est pas engagée,

- constater que ce désordre trouve son origine dans le changement, par le maître d'ouvrage, du matériau prévu,



En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL à hauteur de 10% au titre de ce désordre,



Statuant à nouveau,

- débouter la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL au titre de ce désordre,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



Sur les désordres affectant les végétaux :



A titre principal,

- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie légale des constructeurs,

- dire et juger que OGER INTERNATIONAL n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,



En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL à hauteur de 15% au titre de ce désordre,

- débouter la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



A titre subsidiaire,

- condamner le BET CEEF et son assureur, le GAN, à relever OGER INTERNATIONAL intégralement indemne de tout montant qui serait mis à sa charge au titre de ces désordres,



Sur les infiltrations dans les sous-sols par les issues de secours :



- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

- dire et juger qu'OGER INTERNATIONAL n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,



En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



Sur les désordres relatifs aux infiltrations par les gaines de soufflage ou de ventilation :



- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

- dire et juger que ces désordres ne sont pas imputables à la société OGER INTERNATIONAL et que celle-ci n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,



En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL à hauteur de 25% au titre de ces désordres,



Statuant à nouveau,

- débouter la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



Sur les désordres relatifs aux peintures dans les sous-sols :

- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

- dire et juger qu'OGER INTERNATIONAL n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,



En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



Sur les armoires électriques :



- dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL au titre de ce désordre,



En conséquence,

- débouter la société KBD de ses demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL au titre de ces désordres,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



Sur les dépenses accessoires :



- dire et juger que l'AFUL ROISSY AIR PARK n'a nullement justifié du bien-fondé de ses demandes formulées à ce titre et encore moins du règlement effectif des sommes correspondantes,



En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé par la société KBD à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL et dit que la charge finale de cette dette sera répartie entre les défendeurs au prorata des condamnations prononcées à leur encontre,



En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL en application de l'article L622-22 du code de commerce,



Sur l'exécution provisoire :



- condamner la société KBD à restituer à la société OGER INTERNATIONAL la somme de 688.355,89 euros réglée au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris et ce, avec intérêts de droit à compter du 27 août 2013, date du règlement, et capitalisation des intérêts en application de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2,



A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour devait retenir la responsabilité d'OGER INTERNATIONAL au titre de l'un quelconque des désordres,



- déterminer la part contributive de chaque partie à la réalisation de ces dommages, ainsi que la contribution finale de chaque partie à la dette,

- condamner la société KBD à restituer à la société OGER INTERNATIONAL la différence entre (i) le montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris qui a été réglé par cette dernière et (ii) le montant des condamnations prononcées, le cas échéant, par la Cour et ce, avec intérêts de droit à compter du 27 août 2013, date du règlement, et capitalisation des intérêts en application de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2,

- condamner la compagnie d'assurance ZURICH INTERNATIONAL à garantir la société OGER INTERNATIONAL de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- fixer la créance de la société OGER INTERNATIONAL au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES et ce, à hauteur du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,



- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,



A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la compagnie ZURICH International ne serait pas condamnée à garantir l'intégralité des condamnations, qui pourraient être prononcées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL,

- dire et juger que KBD devra supporter 50% des conséquences dommageables de la défaillance de ICS ASSURANCES,



A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour ne devait pas déterminer la part contributive de chaque partie à la réalisation des dommages,

- condamner in solidum le BET CEEF, la Compagnie GAN et les sociétés SPIE-SCGMP, SETEC, VERITAS, SMABTP, LAUBEUF et AXA à garantir et relever indemne OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres affectant la nacelle de nettoyage et les échelles mobiles,

- condamner in solidum le BET CEEF, la Compagnie le GAN et les sociétés SPIE-SCGMP, VERITAS, SMABTP, LAUBEUF, AXA, SIA et la Compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres affectant les châssis de désenfumage,

- condamner in solidum le BET CEEF, la Compagnie le GAN et les sociétés SPIE-SCGPM, LAUBEUF et AXA à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres affectant l'étanchéité de la verrière,

- condamner in solidum les sociétés SPIE-SCGPM, SETEC, HONEYWELL et la Compagnie CHUBB Insurance à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres affectant le système de détection incendie et de désenfumage,

- condamner in solidum les sociétés SPIE-SCGPM, SETEC, VERITAS et SMABTP à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres résultant du défaut de planéité des sols,

- condamner in solidum le BET CEEF, la compagnie le GAN, et les sociétés SETEC, SPIE-SCGPM, LAUBEUF, AXA, VERITAS, SMABTP, SIA et la Compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres affectant les végétaux,

- condamner in solidum les sociétés SPIE-SCGPM, FERMOSOL et MAAF Assurances, SOPREMA et son assureur, la CAMB, à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres résultant des infiltrations par les issues de secours,

- condamner in solidum la société SPIE-SCGPM à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres résultant des infiltrations par les gaines de ventilation,

- condamner in solidum la société SPIE-SCGPM à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres affectant les peintures des sous-sols,

- condamner in solidum la société SPIE-SCGPM à garantir et relever indemne la société OGER INTERNATIONAL de tout montant qui serait mis à sa charge au titre des désordres affectant les armoires électriques,

En toute hypothèse,

- débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre d'OGER INTERNATIONAL,

- condamner la société KBD à payer à OGER INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KBD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Harold Herman, avocat, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 11 juin 2018, Maître [S] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL demande à la Cour en ces termes de :



Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n 6 de la société OGER INTERNATIONAL,

Vu le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 15 septembre 2016 publié au BODACC le 27 septembre 2016 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société OGER INTERNATIONAL et désigné Maître [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire,

Vu l'article L622-22 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile,



- constater que la société KBD, en sa qualité d'appelante, a attrait Maître [G] à la présente instance et déclaré sa créance au passif de la société OGER INTERNATIONAL le 7 novembre 2016,



En conséquence,

- dire et juger que la présente procédure peut être poursuivie,

- constater que les sociétés SETEC, EIFFAGE METAL (anciennement dénommée LAUBEUF), CEEF, le GAN es qualité d'assureur de CEEF, SPIE SCGPM, BUREAU VERITAS et la SMABTP, SAM + et les LLOYD'S de Londres n'ont pas justifié avoir déclaré de créances au passif de la société OGER INTERNATIONAL dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ;



En conséquence,

- déclarer irrecevables les appels en garantie ou autres demandes formulés par ces parties et toute nouvelle autre partie à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL,

- prendre acte que Maître [G] s'en remet aux demandes de la société OGER INTERNATIONAL dans ses dernières conclusions.





Par conclusions récapitulatives n 2 du 23 janvier 2017 resignifiées le 13 juin 2018 à Me COTRET, conseil de Maître [S] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL, la société CEEF (CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, bureau d'études techniques recherché au titre de la verrière de la rue intérieure comme sous-traitant d'OGER, ce qu'il conteste, et allégué comme assuré auprès du GAN, demande à la Cour en ces termes de :



Vu le jugement rendu le 31 janvier 2013 par la 7ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS,

Vu l'appel interjeté par la concluante le 26 mars 2013,

Vu l'appel interjeté par la société KBD le 11 mars 2013,

Vu la jonction des procédures,



A titre liminaire,



Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012,

Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile,



- dire et juger nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL ROISSY AIR PARK qui n'a donc pu avoir un quelconque effet interruptif, et par voie de conséquence la procédure subséquente et notamment l'appel en garantie consécutif de la société KBD, objet de son assignation en garantie du 23 octobre 2000,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de cette nullité,

- dire et juger que l'AFUL devait agir avant l'expiration du délai décennal, c'est-à-dire au plus tard le 31 juillet 2003, étant précisé que c'est postérieurement encore, le 17 octobre 2003, que ses statuts ont été prétendument publiés,

- dire et juger que les actions de l'AFUL antérieures au 31 juillet 2003 se heurtent à son défaut de qualité à agir,



Vu notamment les arrêts rendus les 2 mars 2011, 21 septembre 2011 et 7 novembre 2012 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,

- dire et juger que les ordonnances de référé déclarant communes aux constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale,

- dire et juger irrecevables car prescrites les demandes formulées par l'AFUL aux termes de ses assignations de 2007 et de 2011, plus de dix ans postérieurs à l'expiration de la garantie décennale,

- débouter en conséquence l'AFUL ROISSY AIR PARK de ses demandes dirigées contre la société KBD et dire et juger sans objet les appels en garantie de cette dernière, à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs,



Subsidiairement et pour le cas où la Cour estimerait devoir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la Cour de renvoi concernant la régularité de l'assignation de KBD du 23 octobre 2000, qui ne contenait d'ailleurs aucune demande contre la société CEEF,



Vu l'article 368 du code de procédure civile,

- ordonner la disjonction des appels interjetés respectivement par la société KBD et la société CEEF, l'objet de l'appel principal de cette dernière - non dirigé contre l'AFUL - n'étant pas susceptible d'être concerné par cette question, un éventuel sursis à statuer ne pouvant donc tout au plus porter éventuellement que sur le seul appel de KBD,

- dire et juger que l'AFUL ROISSY AIR PARK seule a qualité pour agir au titre des désordres affectant des ouvrages et équipements présentant un intérêt collectif et à exercer les actions se rapportant au lot de volumes 6 et 7 de l'état descriptif de division,

- dire et juger dépourvues de toute qualité à agir les sociétés DÔMES PROPERTIES et ADP au titre des désordres affectant les parties communes qui relèvent de la seule compétence de l'AFUL ROISSY AIR PARK,



En conséquence,

- les débouter de leurs demandes.

- constater qu'au regard de sa prestation, la société CEEF ne peut être en aucune manière concernée par les demandes relatives aux surtensions, au dysfonctionnement de la détection incendie, aux carrelages, aux infiltrations en sous-sols, aux peintures des sols, à la planéité des sols, à la sécurité incendie, à la détection CO², aux armoires et aux armoires électriques, postes au titre desquels sa responsabilité n'a d'ailleurs pas été retenue par les experts,

- débouter les demandes formulées par la société KBD au titre de ces réclamations, du moins en tant que dirigées à l'encontre de la concluante,



Sur la garantie des assureurs de la société CEEF :





Vu la police souscrite auprès du GAN ASSURANCES IARD,

Vu l'article L121-4 du code des assurances,

- constater que le chantier a été déclaré au GAN qui a perçu des primes correspondantes au titre des exercices 1991, 1992 et 1993,

- dire et juger que la concluante a exercé, au regard des termes de son contrat, les activités déclarées lors de la souscription du contrat GAN,



Vu l'article L243-8 du code des assurances,

Vu l'article 1792-5 du code civil,

- dire et juger que tout contrat d'assurance est réputé comporter des garanties aux moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types, et qu'une clause ne peut avoir pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil,

- dire et juger nulle et réputée non écrite la clause de l'article 22 du contrat GAN ASSURANCES invoquée par cette dernière pour prétendre, alors même qu'elle a perçu une prime, que sa garantie ne s'applique pas au motif qu'une police PUC a été souscrite,



Vu les articles 1371 et 1131 du code civil,

- dire et juger que la compagnie GAN ASSURANCES IARD doit sa garantie en contrepartie de la prime qu'elle a perçue,



Vu l'article L124-3 du code des assurances,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KBD de sa demande dirigée contre la compagnie GAN qui doit garantir la responsabilité de son assuré, intervenu en qualité de sous-traitant,

- dire et juger que la concluante bénéficie également des garanties de la PUC,



Vu l'article 1165 du code civil,

Vu l'article L241-1 du code des assurances,

- dire et juger mal fondée la société ZURICH INSURANCE PLC à opposer une clause de non solidarité figurant dans ses accords intervenus avec ICS ASSURANCES strictement inopposables à la concluante, et ce d'autant plus qu'un assureur de responsabilité décennale est tenu de garantir l'intégralité des travaux de réparation lorsque la responsabilité de son assuré est engagée sur le fondement de l'articles 1792 et suivants du code civil,



Subsidiairement et en toutes hypothèses,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ZURICH à garantir la société CEEF à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, et en ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,

- dire et juger que l'article L121-4 du code des assurances permet à l'assuré de s'adresser à l'assureur de son choix mais aussi aux deux, cumulativement,

- dire et juger que ni le GAN ASSURANCES IARD ni ZURICH INSURANCE PLC ne peut prétendre à un cumul d'assurances dès lors que ces polices n'ont pas été souscrites par le même souscripteur,

- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un cumul,



Vu les articles 1213 et 1214 du code civil,

- dire et juger qu'une absence de cumul conduit au même résultat puisque, dans ce cas, il faudrait nécessairement estimer que les obligations entre les deux assureurs ont été contractées in solidum,

- dire et juger, qu'il y ait cumul ou non, qu'une répartition de la garantie ne peut intervenir au détriment de l'assuré et qu'une contribution ne peut intervenir, une fois l'assuré indemnisé, qu'entre assureurs dont les garanties seraient cumulativement mobilisées, l'assureur qui a indemnisé pouvant se retourner contre l'autre assureur pour réclamer sa quote-part couvrant le même risque,

- dire et juger la société CEEF bien fondée à solliciter la garantie intégrale de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, et ce indépendamment de la police PUC dont elle bénéficie également,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société CEEF ne devrait être garantie par le GAN ASSURANCES IARD qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, créant un vide d'assurance au détriment de la société CEEF à hauteur de 30%,



En conséquence,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum et chacune individuellement ZURICH INSURANCE PLC et la compagnie GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,



Sur la responsabilité :



- constater que la société CEEF s'est vue uniquement confier une mission d'ingénierie en tant que sous-traitant de la société OGER INTERNATIONAL, sa mission ayant exclusivement porté sur les lots verrières sur rue couverte et menuiseries extérieures en aluminium,

- constater que la société CEEF n'a exécuté aucune mission au titre de la conception, ce qui n'est aucunement justifié d'ailleurs,



Par conséquent,

- infirmer les conclusions des rapports d'expertise de Messieurs [C] et [W] qui ont retenu une part de responsabilité à la fois excessive et injustifiée à l'encontre de la société CEEF, sans tenir compte des limites effectives de sa mission limitée qui n'a pas excédé le cadre de la phase exécution et en partant des postulats erronés que celle-ci aurait également porté sur la conception et qu'elle couvrait l'intégralité de la mission dévolue à OGER INTERNATIONAL alors pourtant que la sous-traitance n'a été que partielle,

- dire et juger que la société OGER INTERNATIONAL a conservé et exécuté la mission de suivi, de direction et de contrôle des travaux, de sorte que sa propre responsabilité est engagée, qui doit être en toute hypothèse également retenue,

- dire et juger que la société OGER INTERNATIONAL, ou toute autre partie, ne démontrent pas une quelconque faute commise par la société CEEF dans le cadre de sa mission, en relation avec les préjudices et dommages allégués,

- dire et juger que la société KBD a levé les réserves le 18 mai 1994 alors que les désordres préexistaient, et de ce fait, a renoncé à tout recours à l'encontre des intervenants à l'acte de construire au titre des désordres alors apparents, s'agissant des infiltrations par verrières, des châssis de désenfumage et du dysfonctionnement des échelles mobiles et de la nacelle,



Par conséquent,

- dire et juger mal fondées les demandes dirigées à l'encontre de la concluante dont la responsabilité ne saurait être retenue et prononcer sa mise hors de cause,



Vu le règlement à hauteur de 325.247,38 euros fait sous toutes réserves le 18 octobre 2003 par la concluante au profit de la société KBD en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire,



- condamner la société KBD et à défaut la compagnie GAN ASSURANCES et ZURICH ASSURANCES ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 325.247,38 euros avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2003, date du règlement, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,



Subsidiairement,

Vu les articles 1382 et subsidiairement 1147 du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a omis la responsabilité de la société OGER INTERNATIONAL et du BUREAU VERITAS,



Dans l'hypothèse où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante au titre des infiltrations par verrières,



- condamner solidairement ou à défaut in solidum Maître [E] [I] et Maître [C] [S], ès qualités de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES, ZURICH INSURANCE PLC, la compagnie GAN ASSURANCES mais aussi la société SCGPM, la société LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE, Maître [C] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE COGEPO et son assureur AXA FRANCE, Maître [Z] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE (MRM) et son assureur ALLIANZ IARD, Maître [B] [E], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VMM et son assureur la SMABTP et la société OGER INTERNATIONAL à l'en relever et garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoire,



Dans l'hypothèse où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de concluante au titre des volets de désenfumage et la perte des végétaux,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum Maître [E] [I] et Maître [C] [S], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, ZURICH INSURANCE PLC, la compagnie GAN ASSURANCES IARD mais aussi la société LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE, la société SCGPM, la société CEP et son assureur la SMABTP, la société SIA et son assureur ALLIANZ IARD et la société OGER INTERNATIONAL à l'en relever et garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,



Dans l'hypothèse où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de concluante au titre des échelles mobiles et la nacelle,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum Maître [E] [I] et Maître [C] [S], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, ZURICH INSURANCE PLC, la compagnie GAN ASSURANCES IARD mais aussi la société SETEC, le SA BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, la société LAUBEUF et son assureur AXA FRANCE, la société SPIE - SCGPM, la société [Y] CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société COSSON & FILS et son assureur AVIVA, la société LAHO EQUIPEMENT et son assureur AXA FRANCE et OGER INTERNATIONAL à l'en relever et garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,

- condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES IARD ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES IARD ainsi que tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître ETEVENARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 24 avril 2017, la compagnie GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur de la société CEEF, intimée, demande à la Cour en ces termes de :



Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 31 janvier 2013,

Vu les assignations délivrées le 12 septembre 1996 par l'AFUL ROISSY AIR PARK, les sociétés DÔME PROPERTIES et ADP,

Vu l'assignation consécutive délivrée le 23 octobre 2000 par la société KBD,

Vu l'assignation consécutive délivrée par la société OGER INTERNATIONAL le 16 novembre 2000,

Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2010 par la Cour d'Appel de PARIS qui déclare nulle et de nul effet l'assignation de l'AFUL ROISSY AIR PARK et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation parmi lesquels ceux diligentés par la société KBD, la société OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE, le GAN ASSURANCES et la société SETEC,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 octobre 2012,

Vu les assignations délivrées en 2011 par l'AFUL ROISSY AIR PARK et par la société KBD,

Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables l'AFUL ROISSY PARK, ADP et la société DÔME PROPERTIES,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas déclaré prescrite l'action introduite par l'AFUL ROISSY AIR PARK et par voie de conséquence sans objet les appels en garantie consécutifs parmi lesquels celui de la société KBD diligentés à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs et celui de la société OGER dirigé à l'encontre du GAN, tel qu'il appert de l'assignation délivrée le 16 novembre 2000 qui constitue un acte subséquent et à ce titre entaché de nullité,

- dire et juger que, faute de capacité à ester en justice, la nullité affectant l'action de l'AFUL entache tous les actes subséquents, et en particulier l'appel en garantie effectué par la société KBD aux termes de son assignation du 23 octobre 2000,

- dire et juger que l'assignation de la société KBD et les actes subséquents délivrés notamment par la société OGER INTERNATIONAL sont entachés de la même nullité que l'assignation délivrée par l'AFUL le 12 septembre 1996,

- dire et juger dépourvues de toute qualité à agir les sociétés DÔME PROPERTIES et ADP au titre des désordres affectant les parties communes qui relèvent de la seule compétence de l'AFUL ROISSY AIR PARK,

- dire et juger irrémédiablement prescrite l'action de l'AFUL ROISSY AIR PARK, les demandes formulées dans l'assignation délivrée en 2011 étant tardives et en tout état de cause irrecevables à défaut de capacité d'ester en justice de l'AFUL à cette date, et par voie de conséquence sans objet les appels en garantie consécutifs,



Subsidiairement,

- dire et juger dénuée d'intérêt de qualité (sic) à agir KBD en sa demande de garantie aux termes de l'assignation délivrée en 2000 dès lors qu'elle n'est exposée à aucun recours de l'AFUL (dont l'assignation a été annulée) et à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice personnel et distinct,

- dire et juger par conséquent nul et sans objet l'appel en garantie consécutif, notamment d'OGER INTERNATIONAL aux termes de son assignation en garantie du 16 novembre 2000,

- dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes dirigées à l'encontre du GAN ASSURANCES, ès qualités d'assureur du BET CEEF à défaut d'interruption du délai décennal ayant commencé à courir à compter de la date de réception en 1993 (cf. article 3, § 3 des conditions générales de la police), l'assignation en garantie de KBD délivrée en 2011 étant tardive à l'instar des appels en garantie consécutifs notamment formulés par la société OGER,



En conséquence,

- renvoyer hors de cause le GAN ASSURANCES,



Vu la police assurant la responsabilité civile et décennale dans le domaine du bâtiment des maîtres d''uvre et ingénieurs conseils spécialisés souscrite auprès du GAN par la société CEEF,

Vu la police multirisques de chantier souscrite auprès de la Compagnie SPRINKS,

Vu le rapport d'expertise déposé par Messieurs [W] et [C],

Vu l'article 22 des Conditions Générales de la Police souscrite auprès de la Compagnie d'assurances GAN par la société CEEF,

- dire et juger que la Compagnie GAN n'est pas l'assureur pour le chantier considéré de la société CEEF qui bénéfice de la Police Unique Chantier,

En conséquence,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAN ASSURANCES à garantir la société CEEF à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge,

- dire et juger qu'il appartient à la société CEEF de démontrer que le chantier considéré, contrairement aux dispositions du contrat d'assurance, relevait de la police souscrite auprès du GAN ASSURANCES ,



A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le GAN ne saurait être tenu dès lors qu'il n'a pas été démontré le versement de primes pour le chantier considéré et ce en application de l'article L113-9 du code des assurances à l'exception d'une déclaration qui a été annulée par la suite par le BUREAU d'études CEEF à hauteur de 50.000 francs,



A titre éminemment subsidiaire, en application du texte précité, et au regard du montant total du marché de CEEF, la garantie du GAN ne pourrait être retenue qu'au prorata de la déclaration effectuée,

- dire et juger irrecevable et mal fondée toute partie qui rechercherait le GAN en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale du BUREAU d'études CEEF,

- dire et juger particulièrement irrecevable la société CEEF en sa demande de condamnation 'in solidum' formée à l'encontre du GAN et de la Compagnie ZURICH au sens de l'article 564 du code de procédure civile,



Vu le procès-verbal de réception en date du 9 avril 1993 accompagné d'une liste de réserves,

Vu le procès-verbal de levées de réserves du 18 mai 1994,

Vu le compte-rendu de la réunion du 10 mai 1994,

- dire et juger irrecevable toute demande de condamnation in solidum de la société CEEF et de son assureur, le GAN, pour les désordres totalement étrangers à sa sphère d'intervention et pour lesquels l'imputabilité n'a pas été démontrée, CEEF n'étant concernée que par les désordres affectant les verrières sur rue couverte et les menuiseries extérieures,

- constater que les désordres relatifs au châssis de désenfumage et aux infiltrations dans la verrière sont apparus avant réception,

- constater que ces désordres ont fait l'objet de réserves à la réception par la suite levées par le maître d'ouvrage en dépit de la persistance des désordres,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de mobilisation de la garantie décennale pour les infiltrations en verrière,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas effectué la même analyse pour les châssis de désenfumage,



Vu l'article 3 paragraphe 3 des conditions générales de la police,

- dire et juger que la police souscrite auprès du GAN par la société CEEF offre à cette assurée une garantie facultative pour les désordres de nature décennale lorsqu'il intervient en qualité de sous-traitant,

- dire et juger que cette garantie du GAN ne saurait être mobilisée en l'absence de désordres de nature décennale,

- renvoyer hors de cause le GAN, ès qualités d'assureur de la société CEEF,

- constater que cette garantie n'est mobilisable que lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement contractuel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société KBD de son action dirigée à l'encontre du GAN recherché en sa qualité d'assureur de la société CEEF sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

- constater que la garantie de l'article 3 paragraphe 3 des conditions générales de la police est limitée à une durée de 10 ans à compter de la réception,

- dire et juger par conséquent irrecevable et mal fondée toute demande dirigée à l'encontre du GAN, ce délai de dix ans étant expiré sans interruption valable,





Vu les activités déclarées par la société CEEF lors de la souscription de la police auprès du GAN,

- constater que CEEF n'est pas couverte pour une mission de maîtrise d''uvre d'exécution complète,



En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas accueilli le GAN ASSURANCES en sa position de non garantie ,



Par conséquent,

- renvoyer de plus fort le GAN ASSURANCES hors de cause,



Vu le contrat de mission d'ingénierie conclut entre la société OGER le BUREAU d'études CEEF (sic),

Vu les missions confiées au BUREAU d'études CEEF aux termes de ce contrat,

- dire et juger que la société OGER n'a pas sous-traité sa mission de maître d''uvre d'exécution,

- dire et juger que la mission de direction ou encore de contrôle général des travaux incombait uniquement à la société OGER INTERNATIONAL,



Vu les comptes-rendus de chantier établis par le BET CEEF en exécution de sa mission,

- dire et juger qu'il n'a pas été démontré l'existence de faute contractuelle imputable à ce BET en exécution de son contrat,

- dire et juger qu'il n'a pas été démontré l'intervention du bureau d'études CEEF en qualité de consultant de la société SETEC pour la conception de la verrière,

- dire et juger que les échelles mobiles et la nacelle de maintenance dont les malfaçons ont été mises en évidence par M. [C] ne relèvent pas des lots verrières et menuiseries extérieures en aluminium pour lesquels une mission a été confiée par OGER au BET CEEF,



En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur du BET CEEF en raison des malfaçons affectant les échelles techniques et la nacelle, s'agissant d'ouvrages extérieurs à la sphère d'intervention de son assurée,



A titre infiniment subsidiaire,

- réparer l'omission de statuer entachant le jugement,



Et par conséquent,

- dire et juger que les condamnations ne pourront être prononcées qu'hors taxes à défaut pour les demandeurs de justifier de leur assujettissement ou non à la TVA, et en deniers ou quittance, compte tenu des règlements intervenus en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2000, étant précisé que les indemnités d'ores et déjà réglées ne pourront être réactualisées,

- dire et juger le GAN ASSURANCES bien fondé à opposer sa franchise et son plafond de garantie,

- condamner in solidum la société OGER INTERNATIONAL, la société SCGPM, la société LAUBEUF et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Compagnie ZURICH, le CEP et son assureur, la SMABTP, le sous-traitant de la société LAUBEUF, la société SIA et la société SETEC à garantir la Compagnie d'assurances GAN de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- condamner in solidum tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,





- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERNABE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 6 janvier 2016, la SARL ARTE CHARPENTIER TUP recherchée comme ayant été chargée du 'suivi architectural de l'exécution' et affirmant ne pas être intervenue dans le chantier litigieux demande à la Cour en ces termes de :



Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,

Vu le rapport d'expertise de M. [W],

- prononcer la mise hors de cause de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP;

- condamner la SAS KBD, à payer à la SARL ARTE CHARPENTIER TUP la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la SAS KBD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au Barreau de PARIS.





Par conclusions récapitulatives n 2 du 22 juin 2018, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, elle-même venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION (CEP) par suite d'un acte de fusion en date du 9 juin 1998 intervenue en qualité de contrôleur technique en phase conception et exécution et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP), intimées, demandent à la Cour en ces termes de :



- prendre acte de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,

- dire et juger que la question de la nullité de l'assignation d'origine de l'AFUL a été tranchée par la Cour de cassation aux termes de son arrêt en date du 24 octobre 2012 rejetant le pourvoi de l'AFUL et conférant ainsi autorité de la chose jugée à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 17 octobre 2010,

- dire et juger en conséquence que l'assignation délivrée en 1996 par l'AFUL est nulle, faute de capacité pour agir,

- dire et juger que les assignations en référé délivrées par l'AFUL en 1995 et 1996 sont elles aussi nécessairement affectées de la même nullité, pour les mêmes motifs,

- dire et juger que les assignations des 6 mars 2007 et 4 février 2011 sont elles aussi frappées par la même nullité dès lors que la régularisation de la publication des statuts n'a été entreprise par l'AFUL que postérieurement à cette dernière date,

- dire et juger qu'à supposer qu'elles ne soient pas frappées de nullité, lesdites assignations s'inscrivent hors du délai de garantie dès lors que les actes précédents, frappés de nullité, n'ont pu interrompre la prescription qui s'est trouvée acquise à la date du 30 mars 2003 (la réception étant intervenue le 31 juillet 1993 avec effet rétroactif au 31 mars 1993), et que les demandes qu'elles contiennent sont donc à tout le moins prescrites,

- dire et juger qu'en tout état de cause, les recours en garantie auxquels ces assignations ont donné lieu, tels ceux formés notamment par la société KBD, la société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, et tous autres codéfendeurs à l'encontre de la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION et la SMABTP, son assureur, sont sans objet du fait de la nullité ou de l'irrecevabilité des demandes principales,

- dire et juger irrecevables les demandes présentées aux mêmes titres, pour les mêmes raisons et quasiment pour les mêmes montants, irrecevables,

- dire et juger irrecevables les demandes des sociétés DÔME PROPERTIES et ADP pour défaut de droit à agir au titre des parties communes, le droit à agir à ce titre appartenant, selon les statuts, à l'AFUL exclusivement.

- rejeter en conséquence les demandes de l'AFUL, de la société DÔME PROPERTIES et de la société ADP comme étant irrecevables,

- déclarer en conséquence sans objet les recours en garantie de la société KBD,

- infirmer en tout cela le jugement entrepris.



SUBSIDIAIREMENT,

- dire et juger que pour l'essentiel, les désordres étaient visibles à la réception mais n'ont pas fait l'objet de réserves ou que, si des réserves ont été émises, elles ont été levées le 18 mai 1994, en pleine connaissance par KBD de la subsistance des désordres,

- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION et de la SMABTP, son assureur,

- dire et juger que seules Maître [S] en sa qualité de liquidatrice de la société ICS ASSURANCES et la société ZURICH INTERNATIONAL et la société KBD seraient recevables à invoquer à l'égard de la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION et de son assureur, le bénéfice de la présomption de responsabilité, dans les seules limites de la mission qui lui était confiée par le maître d'ouvrage,

- dire et juger que ICS ASSURANCES (à hauteur de 80%) et ZURICH INTERNATIONAL (à hauteur de 20%) ne sont pas solidaires et ne pourront recourir qu'à concurrence des sommes mises à leur charge,

- dire et juger inopérants les griefs retenus par les experts à l'encontre de la société CONTROLE ET PREVENTION,

- en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que celle, corrélative, de la SMABTP, son assureur.

- confirmer en cela le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS et de la SMABTP, son assureur,



PLUS SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir prononcer une quelconque condamnation à leur encontre,

-faire droit aux recours en garantie de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la SMABTP sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et condamner les parties suivantes à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations :



Sur le fondement du rapport de M. [C] :

- la société SETEC et la société ZURICH INTERNATIONAL,

- la société ZURICH INTERNATIONAL, assureur de la société OGER INTERNATIONAL,

- le BET CEEF et son assureur, ZURICH,

- la société SCGPM,

- et ses sous-traitants, les entreprises LAUBEUF,

- et son assureur, la société ZURICH INTERNATIONAL,

- les sociétés COSSON, [T] [Y] et LAHO,



Sur le fondement du rapport de M. [W] :

- pour le désenfumage :

. la société CEEF, et la société ZURICH INTERNATIONAL,

. la société LAUBEUF et la société ZURICH INTERNATIONAL,

. SIA, et son assureur,

- pour le carrelage de la rue intérieure :



. les sociétés SCGPM, SETEC, et leur assureur ZURICH INTERNATIONAL, également assureur de la société OGER INTERNATIONAL,

. la société ERPIMA et son assureur ;



PLUS SUBSIDIAIREMENT TOUJOURS :

- rejeter toute demande de condamnation in solidum,

- en tout état de cause, prononcer un partage de responsabilité tenant compte de la participation de chacun à la réalisation de chaque sinistre pris séparément,

- condamner in solidum la société KBD et/ou tous succombants à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur la SMABTP, une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société KBD et/ou tous succombants en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nathalie HERSCOVICI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,





Par conclusions récapitulatives et responsives n°5 du 27 novembre 2017, signifiées le 12 juin 2018 à Maître COTRET, conseil de Maître [S] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL, la société SPIE SCGPM anciennement dénommée société de Construction Générale et de Productions Manufacturées (SCGPM), intervenue en qualité d'entreprise générale des travaux de construction de l'ensemble immobilier, demande à la Cour en ces termes de :



A titre principal :



Vu les articles 1147, 1792 et suivants, et 2241 du code civil,

Vu les articles 368, 385, 386 et 389 du code de procédure civile,

Vu les arrêts de la Cour d'appel de PARIS des 17 décembre 2010, 2 décembre 2011 et 18 novembre 2015,

Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2012,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'assignation délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK le 12 septembre 1996 est interruptive de prescription,

- dire et juger que l'assignation délivrée par KBD le 23 octobre 2000 est nulle,

- dire et juger que l'appel en garantie formé par KBD à l'encontre de SPIE SCGPM est en toute hypothèse sans objet,

- constater que SPIE SCGPM n'est pas partie aux procédures diligentées par ADP et RBI le 12 septembre 1996,

- constater que la procédure enrôlée sous le n 07/08272 est périmée,

- dire et juger que les demandes formées par KBD dans ses assignations du 8 février 2011 et ses conclusions subséquentes sont prescrites,

- dire et juger que les demandes formées par l'association foncière urbaine libre ROISSY AIR PARK à l'encontre de KBD sont prescrites,

- dire et juger qu'ADP n'a pas qualité à agir à l'encontre de KBD au titre des désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier DÔME ROISSYPÔLE,

- dire et juger que les demandes formées par ADP à l'encontre de KBD sont prescrites,



En conséquence :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par KBD à l'encontre de SPIE SGPM,

- débouter KBD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de SPIE SCGPM,



Subsidiairement, si la Cour considère que l'assignation délivrée par KBD le 23 octobre 2000 est valable et autonome,



- constater que l'assignation délivrée par SPIE SCGPM le 29 avril 2005 est également valable et qu'elle produit tout effet,



A titre subsidiaire :



SUR LE RAPPORT DE M. [W] :



1/ Sur les désordres affectant les volets de désenfumage de la verrière :



- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [W] dans son rapport,



En conséquence :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné SPIE SCGPM in solidum avec OGER INTERNATIONAL, CEEF, LAUBEUF et SIA à garantir KBD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, SIA, ALLIANZ, OGER INTERNATIONAL, CEEF, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES, à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, AXA FRANCE IARD, SIA, ALLIANZ, OGER INTERNATIONAL, CEEF, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,



En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, AXA FRANCE IARD, SIA, ALLIANZ, OGER INTERNATIONAL, CEEF, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



Plus subsidiairement encore :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- 15% à la charge d'OGER INTERNATIONAL,

- 15% à la charge de CEEF,

- 45% à la charge de LAUBEUF,

- 25% à la charge de SIA.



2/ Sur les infiltrations par la verrière :



- dire et juger que la réserve relative à ce désordre a été considérée comme levée par KBD le 18 mai 1994,

- dire et juger que ce désordre ne s'est pas révélé ensuite dans son ampleur et ses conséquences,



En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté KBD de son appel en garantie formé contre SPIE SCGPM,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



Subsidiairement :

- dire et juger que ce désordre n'est pas imputable à SPIE SCGPM,



En conséquence :

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, COGEPO, AXA FRANCE IARD, MRM, ALLIANZ, VMM, la SMABTP, OGER INTERNATIONAL, CEEF, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, COGEPO, AXA FRANCE IARD, MRM, ALLIANZ, VMM, la SMABTP, OGER INTERNATIONAL, CEEF, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants du code civil

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,

En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement encore :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il est jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, COGEPO, AXA FRANCE IARD, MRM, ALLIANZ, VMM, la SMABTP, OGER INTERNATIONAL, CEEF et le GAN, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



3/ Sur les désordres affectant le système de détection incendie :



Sur les surtensions :

- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par Messieurs [W] et [P] dans leurs rapports,



En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté KBD de sa demande au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



Subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LEFORT FRANCHETEAU, HONEYWELL et CHUBB European Group Limited (venant aux droits de Chubb Insurance Company), ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

Sur la sécurité incendie :

- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par Messieurs [W] et [P] dans leurs rapports,



En conséquence :

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



Subsidiairement :

Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,



- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre PRETEUX, la SMABTP, SETEC, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre PRETEUX, la SMABTP, SETEC, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,



En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement encore :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il est jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre PRETEUX, la SMABTP, SETEC, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



4/ Sur les désordres affectant le carrelage de la rue couverte :



- dire et juger que ce désordre n'est pas imputable à SPIE SCGPM,



En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné SPIE SCGPM à garantir KBD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



En tout état de cause :

Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,



- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre ERPIMA, SETEC, OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre ERPIMA, AXA FRANCE IARD, SETEC, OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,



En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il était jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,



- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre ERPIMA, AXA FRANCE IARD, SETEC, OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS et la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



5/ Sur les désordres concernant les végétaux :



- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [W] dans son rapport,



En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné SPIE SCGPM in solidum avec OGER INTERNATIONAL, CEEF, LAUBEUF et SIA à garantir KBD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, SIA, Allianz, OGER INTERNATIONAL, CEEF, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,



Subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, AXA FRANCE IARD, SIA, ALLIANZ, OGER INTERNATIONAL, CEEF, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il était jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, AXA FRANCE IARD, SIA, ALLIANZ, OGER INTERNATIONAL, CEEF, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



Plus subsidiairement encore :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- 15% à la charge d'OGER INTERNATIONAL,

- 15% à la charge de CEEF,

- 45% à la charge de Laubeuf,

- 25% à la charge de SIA,



6/ Sur les infiltrations dans les sous-sols par les issues de secours :



- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [W] dans son rapport,



En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité du chef de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



En tout état de cause :

Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre FERMOSOL, [Y], SOPREMA, ARTE JM CHARPENTIER, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre FERMOSOL, MAAF, [Y], SMABTP, SOPREMA, Caisse d'Assurance Mutuel du Bâtiment (CAMB), ARTE JM Charpentier, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,



En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il était jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre FERMOSOL, MAAF, [Y], la SMABTP, SOPREMA, Caisse d'assurance Mutuel du Bâtiment (CAMB), ARTE JM Charpentier, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

7/ Sur les infiltrations dans les sous-sols par les gaines de soufflage ou de ventilation :



- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [W] dans son rapport,



En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné SPIE SCGPM à garantir KBD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



En tout état de cause :

Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre SOVATRA, ARTE JM CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre SOVATRA, les MMA, ARTE JM Charpentier, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,



S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,



En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il était jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre SOVATRA, les MMA, ARTE JM Charpentier, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

8/ Sur les désordres affectant la détection CO² et les armoires électriques :



La détection CO² :



- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [W] dans son rapport,



En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité du chef de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



En tout état de cause :

Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre SETEC, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Les armoires électriques :



- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [W] dans son rapport,



En conséquence :



- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné SPIE SCGPM à garantir KBD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



En tout état de cause :

Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre PRETEUX, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre PRETEUX, la SMABTP, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,



En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il était jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre PRETEUX, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



9/ Sur les désordres affectant la peinture des parkings :





- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [W] dans son rapport,

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté KBD de son appel en garantie à l'encontre de SPIE SCGPM,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



En tout état de cause :

Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre OGER INTERNATIONAL, RTE JM Charpentier, EPPI, le GAN, FERMOSOL, la MAAF, [Y], la SMABTP, SOPREMA, la CAMB, SOVATRA, la MMA, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Subsidiairement :

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre OGER INTERNATIONAL, ARTE JM CHARPENTIER, EPPI, le GAN, FERMOSOL, la MAAF, [Y], la SMABTP, SOPREMA, la CAMB, SOVATRA, la MMA, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,

En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il était jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre OGER INTERNATIONAL, ARTE JM CHARPENTIER, EPPI, le GAN, FERMOSOL, la MAAF, [Y], la SMABTP, SOPREMA, la CAMB, SOVATRA, la MMA, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



SUR LE RAPPORT DE M. [C] :



Sur les désordres affectant les échelles mobiles et la nacelle :

- constater que la responsabilité de SPIE SCGPM n'est pas retenue par M. [C] dans son rapport,



En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné SPIE SCGPM à garantir KBD des condamnations prononcées au titre de ce désordre,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce désordre,



En tout état de cause :

Vu les articles 1792 et suivants,, 1147 et 1382 du code civil,

- dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre ICS ASSURANCES et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd n'est pas opposable à SPIE SCGPM,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, COSSON, [Y], LAHO, AXA FRANCE IARD, SETEC, CEEF, OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Subsidiairement :



- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, AXA FRANCE IARD, COSSON, AVIVA, [Y], LAHO, SETEC, CEEF, OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif d'ICS ASSURANCES,



Très subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1991 et suivants, du code civil,

S'il est jugé que la clause de coassurance sans solidarité apparemment convenue entre SPRINKS SIS Assurances et ZURICH est opposable à SPIE SCGPM et/ou que les sous-traitants de SPIE SCGPM ne sont couverts ni par la police unique de chantier ni par leur assureur habituel,

- dire et juger que KBD a manqué à ses obligations de mandataire et commis une faute en souscrivant une police unique de chantier non-conforme aux obligations par elle souscrites dans le marché de travaux avec SPIE SCGPM,



En conséquence :

- condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,

- en particulier, condamner KBD à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de défaut de couverture de ses sous-traitants par la police unique de chantier,



Plus subsidiairement :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

S'il était jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre LAUBEUF, AXA FRANCE IARD, COSSON, AVIVA, [Y], LAHO, SETEC, CEEF, OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS, la SMABTP, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd et ICS ASSURANCES à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ou de ses suites et conséquences,



Plus subsidiairement encore :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la charge finale de la contribution à la dette sera répartie à concurrence de :

- SETEC : 12%,

- CEEF : 38%,

- LAUBEUF : 26%,

- COSSON : 19%,

- [Y] : 5%,



Sur le poste des dépenses accessoires :

- dire et juger que les demandes formées par KBD à l'encontre de SPIE SCGPM ne sont pas justifiées,



En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné SPIE SCGPM à garantir KBD au titre de ces demandes,

- débouter KBD ainsi que les autres parties à la procédure de toute demande à l'encontre de SPIE SCGPM au titre de ce poste,



En tout état de cause :



- débouter les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de SPIE SCGPM,

- donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de ce qu'il interviendra lorsque les créances au passif d'ICS ASSURANCES seront définitivement fixées et que le liquidateur désigné par la commission de contrôle l'aura saisi,

- déclarer opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires l'arrêt à intervenir,

- condamner ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, Laubeuf, SIA, Axa FRANCE IARD, ALLIANZ, SMABTP, LAHO, le GAN, FERMOSOL, SOVATRA, AVIVA, SOPREMA, HONEYWELL, CHUBB European Group Limited (venant aux droits de CHUBB Insurance Company), BUREAU VERITAS, Arte JM Charpentier, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SETEC, KBD, LEFORT FRANCHETEAU, la MAAF, la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMB) et les MMA in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre, à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise,

- condamner ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, LAUBEUF, SIA, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ, SMABTP, LAHO, le GAN, FERMOSOL, SOVATRA, AVIVA, SOPREMA, HONEYWELL, CHUBB European Group Ltd (venant aux droits de CHUBB Insurance Company), BUREAU VERITAS, ARTE JM CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SETEC, KBD, LEFORT FRANCHETEAU, la MAAF, la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMB) et les MMA in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre, à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner ZURICH INSURANCE IRELAND td, LAUBEUF, SIA, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ, SMABTP, LAHO, le GAN, FERMOSOL, SOVATRA, AVIVA, SOPREMA, HONEYWELL, CHUBB European Group Ltd (venant aux droits de CHUBB Insurance Company), BUREAU VERITAS, ARTE JM CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SETEC, KBD, LEFORT FRANCHETEAU, la MAAF, la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMB) et les MMA in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre, à payer SPIE SCGPM la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer le montant de la créance de SPIE SCGPM au passif de ICS ASSURANCES,

- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des demandes formées par SPIE SCGPM,

- condamner ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, LAUBEUF, SIA, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ, SMABTP, LAHO, le GAN, FERMOSOL, SOVATRA, AVIVA, SOPREMA, HONEYWELL, CHUBB European Group Limited (venant aux droits de CHUBB Insurance Company), BUREAU VERITAS, ARTE JM CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CEEF, SETEC, KBD, LEFORT FRANCHETEAU, la MAAF, la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMB) et les MMA in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tous cas l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





- Les sous-traitants directs de l'entreprise générale et leurs assureurs



Par conclusions n 6 et récapitulatives du 1er juin 2018, la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF suite à fusion/absorption de la société LAUBEUF SAS du 21 juillet 2015, sous-traitante de l'entreprise générale SPIE SCGPM au titre des lots A4, comprenant la verrière sur rue couverte, la fourniture et la pose des châssis de désenfumage et la fourniture et la pose du rail support de l'échelle mobile de nettoyage de la verrière, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, appelante demande à la Cour en ces termes de :



Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du même code,

Vu les pièces versées aux débats dont les rapports d'expertise de M. [W] et [C] respectivement déposés les 30 juillet et 27 mars 2003,

- déclarer la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,



SUR LES FINS DE NON RECEVOIR ET DÉFAUTS D'INTÉRÊT A AGIR :



- réformer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP, DÔME PROPERTIES et KBD et par là l'ensemble des appels en garantie formés à l'encontre de la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF,



En conséquence,

- dire irrecevables du fait de la prescription, et des défauts d'intérêt à agir, les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP, DÔME PROPERTIES et KBD et l'ensemble des appels en garantie formés contre la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF et s'y rattachant,

- débouter les mêmes de toutes leurs demandes,



SUBSIDIAIREMENT SUR LES DEMANDES AU FOND ET LES APPELS EN GARANTIE :





Dans le cas où les demandes de l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP, DÔME PROPERTIES et KBD seraient déclarées recevables, sur les demandes au fond et les appels en garantie :

- faire application de l'article 564 du code de procédure civile et déclarer irrecevable et mal fondée toute demande nouvelle de l'AFUL en cause d'appel, en ce que de telles demandes justifieraient d'un appel en garantie de KBD vis-à-vis d'EIFFAGE METAL venant aux droits de LAUBEUF,



1/ Sur les demandes concernant le poste « III2.2 Infiltrations par verrières » :



- dire irrecevable et mal fondé l'appel formé par KBD sur ce point et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté KBD de toutes ses demandes et appels en garantie à ce titre,

- en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF à ce titre de par l'effet exonération de la réception de la levée des réserves dont les demandes d'appel en garantie (sic),



Subsidiairement, sur ce poste « infiltrations par verrières » :

- si par extraordinaire la Cour déclarait recevable et fondé l'appel de KBD et si en toute hypothèse la Cour croyait devoir revenir sur l'effet exonératoire de la réception et de la levée des réserves s'agissant de ce poste, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, AXA FRANCE IARD, la société KBD, la société SPIE SCGPM, la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD assureur de la société COGEPO, MRM et son assureur ALLIANZ FRANCE venant aux droit des AGF et VMM et son assureur SMABTP, COSSON & FILS et son assureur la société AVIVA assurances, SETEC BATIMENT, seront déclarés irrecevables et à défaut mal fondés devant la Cour dans leurs demandes dirigées contre LAUBEUF et notamment leurs appels en garantie que ces demandes soient formulées dans le cadre d'un appel ou d'un appel incident, ou dans le cadre d'une demande de confirmation de jugement du 31 Janvier 2013,

- à l'inverse, la Cour condamnera solidairement ou à défaut "in solidum" ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, AXA FRANCE IARD, la société KBD, la société SPIE SCGPM, la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD assureur de la société COGEPO, MRM et son assureur ALLIANZ FRANCE venant aux droits de AGF et VMM et son assureur SMABTP, COSSON & FILS et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, SETEC BATIMENT à relever et garantir la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, de toute condamnation au titre du poste « Infiltrations par verrière » selon l'appellation du tribunal, y compris le poste "II2.7 Dépenses accessoires",



2/ Sur les autres demandes liées aux autres postes tels que définis par le tribunal, réformer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,



Statuant à nouveau :

Sur les demandes concernant le poste III2.1 « Désenfumage des verrières »

A titre principal,

- relever l'effet exonératoire de la réception et de la levée des réserves en ce qui concerne la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF,

- dire irrecevables et mal fondés les demandes et appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés contre la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF du fait de la connaissance qu'avait le maître d'ouvrage du désordre à la date de la réception et à la date de levée des réserves,

- dire irrecevables et à défaut mal fondées les demandes de confirmation du jugement à ce titre,



À titre subsidiaire,

- dire que la société SPIE SCGPM de par sa responsabilité devra supporter une charge finale qui ne pourra être inférieure à 20% et qui s'appliquera sur la charge finale de la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF,

- dire également que la société VERITAS devra supporter une part de responsabilité,

- en toute hypothèse, réduire la charge finale de la société LAUBEUF au regard de la part de responsabilité technique des autres intervenants à l'acte de construire,



Sur les demandes au titre des investigations,

- les déclarer irrecevables et mal fondées,



Sur les mesures conservatoires (gardiennage),

- réduire les demandes à la somme fixée par l'expert judiciaire soit 427.446 euros TTC et subsidiairement sur ce point :

- condamner KBD à relever et garantir LAUBEUF indemne de toutes les condamnations fondées sur l'estimation de ce poste au-delà de la somme de 427.446 euros TTC en principal,

- dire irrecevables et pour le moins mal fondées les demandes fondées sur l'indemnisation pour le dépérissement des végétaux,



Sur ce poste désenfumage des verrières,

- dire que ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, AXA FRANCE IARD, la société KBD, la société SPIE SCGPM, la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, la société SAM + et sa compagnie d'assurances SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, la société SIA et sa compagnie d'assurances ALLIANZ, la société COGEPO et sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, seront déclarés irrecevables et à défaut mal fondées devant la Cour dans leurs demandes dirigées contre EIFFAGE METAL venant aux droits de LAUBEUF, et notamment leurs appels en garantie, que ces demandes soient formées dans le cadre d'un appel ou d'un appel incident, ou dans le cadre d'une demande de confirmation du jugement du 31.01.2013,

- à l'inverse la Cour confirmera les dispositions du jugement condamnant OGER INTERNATIONAL, CEEF et SIA et leur compagnie d'assurances à relever et garantir LAUBEUF et condamnera la compagnie ALLIANZ à garantir LAUBEUF,

- la Cour condamnera au surplus solidairement ou à défaut in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND, AXA FRANCE IARD, KBD, la société SPIE SCGPM, OGER INTERNATIONAL, VERITAS et sa compagnie d'assurance SMABTP, CEEF et sa compagnie d'assurances GAN Assurances IARD, la société SAM + et sa compagnie d'assurances les SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES, la société SIA et sa compagnie d'assurances ALLIANZ, la société COGEPO et sa compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société EIFFAGE METAL venant aux droits de LAUBEUF de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre au titre du poste « III2.1 Désenfumage des verrières » selon l'appellation du tribunal de grande instance, outre les dépenses accessoires selon l'appellation du tribunal,



Sur les demandes concernant le poste « échelles mobiles et nacelles »

- dire ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, AXA FRANCE IARD, SETEC BATIMENT, le BET CEEF et sa compagnie d'assurances GAN Assurances IARD, la société OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS venant aux droits de CEP et son assureur la SMABTP, l'entreprise SPIE SCGPM, la société COSSON & FILS et la compagnie ABEILLE P en qualité d'assureur de la société COSSON & FILS, la société Etablissements [Y] et la SMABTP en qualité d'assureur des Etablissements [Y] et la société AXA IARD comme assureur de la société LAHO EQUIPEMENTS irrecevables et à défaut mal fondés devant la Cour dans leurs demandes dirigées contre LAUBEUF, et notamment leurs appels en garantie, que ces demandes soient formulées dans le cadre d'un appel ou d'un appel incident ou dans le cadre d'une demande de confirmation du jugement du 31 Juillet 2013,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, AXA FRANCE IARD, le BET CEEF et sa compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD, la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS venant aux droits du CEP, et son assureur la SMABTP, l'entreprise SPIE SCGPM, la société COSSON & FILS et la Compagnie ABEILLE PAIX SAS ès qualités d'assureur de la société COSSON & FILS, la société ÉTABLISSEMENTS [Y] et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société ÉTABLISSEMENTS [Y], et la société IARD (sic) comme assureur de la société LAHO EQUIPEMENTS à relever et garantir indemne la société EIFFAGE METAL venant aux droits de LAUBEUF de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre, y compris le poste « II2.7 Dépenses accessoires »,



Sur les demandes concernant le poste « dépenses accessoires »

- dire irrecevables et mal fondées les demandes à ce titre et notamment les demandes d'appel en garantie dirigées contre la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, que ces demandes proviennent d'un appel ou d'un appel incident ou qu'elles proviennent d'une demande de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,

- dire notamment irrecevables et mal fondés les appels en garantie formés par la société KBD à ce titre, dès lors que la société KBD ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF et le préjudice intitulé "dépenses accessoires",

- dire en toute hypothèse que la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, est en droit de demander à être relevée et garantie pour ce poste "dépenses accessoires" par l'ensemble des parties devant y contribuer au sens du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 31 janvier 2013,



Subsidiairement,

- dire qu'après que la charge finale de la contribution à la dette aura été répartie entre les diverses parties condamnées au prorata des partages effectués par poste de demandes, calculés au vue du total des sommes principales incombant à chacun des intéressés, rapportés au total des travaux, condamner KBD relever et garantir indemne la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, de toutes condamnations supportées par cette dernière au titre de la charge finale s'entendant après avoir dit recevables et fondées les demandes de la société LAUBEUF d'être relevée et garantie par les intervenants responsables et garants pour chaque poste de demande,



Sur la garantie des compagnies d'assurances,

- pour chacun des postes où la responsabilité de la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, aura été retenue par la Cour, ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, SPRINKS devenue ICS et ses organes représentatifs de la procédure collective et AXA FRANCE IARD seront condamnés solidairement à relever et garantir la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, indemne de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre,



Sur les condamnations qui seraient non garantie par la Compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd du fait de l'opposabilité de la clause de non solidarité ou pour toute autre raison,

- dire que la société KBD d'une part sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et la société SPIE SCGPM d'autre part sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil ont engagé leur responsabilité pour cette part de « charge finale » supportée par EIFFAGE METAL venant aux droits de LAUBEUF, et non garantie par la société ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd,

- dire recevable et bien fondée la demande en garantie formulée par la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF contre son assureur AXA FRANCE IARD,



En conséquence,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum KBD, SPIE SCGPM et AXA FRANCE IARD à relever et garantir LAUBEUF de toutes condamnations supportées par cette dernière au titre de la charge finale pour chaque poste et non garanties par la Compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd,

- en toute hypothèse dire et juger que la déclaration de créance effectuée par KBD entre les mains du liquidateur d'ICS bénéficiera à LAUBEUF pour la partie non garantie par ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, AXA FRANCE IARD, KBD et SPIE SCGPM,



Sur le Fond de Garanties des Assurances :

- dire que l'arrêt à intervenir sera rendu commun et opposable au FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES,



Sur les demandes de condamnations "in solidum" de la société KBD :

- en toute hypothèse, si la Cour déclarait recevables et fondées totalement ou partiellement les demandes de la société KBD, confirmant en cela le jugement du tribunal de grande instance ou en faisant droit à l'appel de la société KBD, constater que la demande de condamnation "in solidum" de la société KBD est formulée poste par poste outre l'article 700 et les dépens et le cas échéant, rejeter toute demande de condamnation "in solidum" des constructeurs pour tous les désordres sans tenir compte à ce titre de leur responsabilité pour chacun des désordres, sans préjudice du débat sur l'article 700 et les dépens,



Sur les demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile (poste III2.12) :

- dire irrecevables ou à défaut mal fondées les demandes à ce titre en ce qu'elles sont formées contre la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, que ces demandes soient formées dans le cadre d'un appel ou d'un appel incident, ou dans le cadre d'une demande de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,



Au contraire,

- condamner la société KBD à payer à la société EIFFAGE METAL venant aux droits de LAUBEUF la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KBD au paiement de tous les dépens de l'instance, y compris les dépens d'appel et les frais d'expertise, dépens qui seront distraits au profit de Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat sur son affirmation de droit,

- ordonner la restitution des sommes versées par LAUBEUF à la société KBD au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de PARIS outre intérêts légaux à compter des présentes conclusions,

- condamner « in solidum » ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd, AXA FRANCE IARD, KBD, la société SPIE SCGPM, la société OGER INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP, le BET CEEF et ses assureurs le GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD assureur de la société COGEPO, MRM et son assureur ALLIANZ FRANCE venant aux droits des AGF, VMM et son assureur SMABTP, COSSON & FILS et son assureur AVIVA ASSURANCES, VERITAS, le BET SETEC, la société SIA et sa compagnie d'assurance ALLIANZ, la société SAM + et sa compagnie d'assurance les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société CEEF et sa compagnie d'assurance les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société CEEF et sa compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société EIFFAGE METAL, venant aux droits de la société LAUBEUF, indemne de toutes condamnations au titre de l'article 700 et les dépens et de manière plus générale, au titre du poste "III2.12" selon l'appellation du tribunal de grande instance de PARIS.





Par conclusions récapitulatives n 3 en défense du 19 mai 2017, notifiées à Maître [Z] le 30 mai 2017, la Compagnie AXA FRANCE IARD , ès-qualité d'assureur de la société LAUBEUF demande à la Cour en ces termes de :



Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le contrat d'assurance BATI-DEC souscrite auprès de l'UAP,

Vu le contrat d'assurance "Multirisques chantier" souscrite auprès de la SPRINKS,



- dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE n'est pas l'assureur pour le chantier considéré de la société LAUBEUF, bénéficiaire de la police "multirisques de chantier",

- dire et juger, en tout état de cause, que le chantier considéré n'est pas couvert par le contrat d'assurance BATIDEC en l'absence de déclaration de chantier et de paiement d'une prime quelconque relativement à ce chantier,



En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD,



Subsidiairement,

Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 17 décembre 2010,

Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2012,

- constater, dire et juger que l'assignation délivrée par l'AFUL le 12 septembre 1996 est nulle et de nul effet,

- dire et juger que les assignations délivrées en référé par l'AFUL sont nulles et de nul effet,

- dire et juger que l'assignation délivrée par l'AFUL le 4 février 2011 a été délivrée après l'expiration de son délai d'action,

- dire et juger que les sociétés ADP et DÔME PROPERTIES sont irrecevables et prescrites en leur action,



En conséquence,

- réformer le jugement dont appel,

- dire et juger sans objet le recours formé par la société KBD à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD sont sans objet du fait de l'irrecevabilité des demandes principales d'ADP, de RBI et de L'AFUL,



Tout aussi subsidiairement,



- dire et juger que l'assignation délivrée par KBD le 23 octobre 2000 à la Compagnie AXA FRANCE IARD n'a pu interrompre le délai de l'action dont elle disposait à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,

- dire et juger que les demandes formées par assignation délivrée le 8 février 2011 par KBD à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, comme celles formées par l'assignation antérieurement délivrée le 20 mars 2007, sont prescrites,

- dire et juger que l'ensemble des appels en garantie dirigés à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD est prescrit,



En conséquence,

- débouter les sociétés KBD, SCGPM, LAUBEUF, CEEF et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,



De surcroît,

- dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE ne garantit nullement au titre de la police BATI-DEC la responsabilité délictuelle de la société LAUBEUF, seule recherchée par la société KBD,



Par conséquent,

- mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE,



Plus subsidiairement,

Vu le procès-verbal de réception du 9 avril 1993,

Vu le quitus de levée de réserves du 18 mai 1994,

Vu les rapports d'expertise de Messieurs [W] et [C],



En ce qui concerne les infiltrations en verrière, le dysfonctionnement des châssis et la perte des végétaux :

- dire et juger que les infiltrations en verrière et le dysfonctionnement des châssis sont un désordre réservé et accepté par la société KBD par la signature du quitus de levées de réserves en date du 18 mai 1994, en sorte que l'ensemble desdits désordres et leurs conséquences ne sauraient être considérés comme étant de nature décennale susceptible d'engager l'application du contrat d'assurance BATI-DEC souscrite,

- dire et juger que la perte des végétaux ne constitue pas un dommage à l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,



En ce qui concerne le fonctionnement de la nacelle de nettoyage et des échelles mobiles :

-dire et juger que la société KBD est seule responsable du dysfonctionnement des échelles mobiles et de la nacelle dès lors que cette dernière a accepté celui-ci par la signature du quitus de levées de réserves du 18 mai 1994 alors même qu'elle avait connaissance de l'avis suspendu du CEBTP du 18 mai 1993, d'une part, et qu'elle n'avait nullement procédé à la réalisation des essais et épreuves préalables à la mise en service des appareils de levage, d'autre part,



Par conséquent,

- mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE,



Plus subsidiairement encore,

- dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE n'a vocation à ne couvrir que les dommages matériels à l'ouvrage relevant des articles 1792 et 1792-2 du code civil, à l'exclusion des dommages matériels et immatériels consécutifs,



En conséquence,

- rejeter toutes les demandes en garantie formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE, s'agissant des pertes de végétaux, et des frais de gardiennage engagés par l'AFUL,



Tout aussi subsidiairement,

- condamner in solidum la SCGPM, KBD, la société LAUBEUF, la société OGER INTERNATIONAL, la société CEEF, le BUREAU d'Etudes VERITAS, la société SIA ainsi que leurs assureurs respectifs présents à l'instance, ZURICH (SCGPM, OGER INTERNATIONAL et CEEF), la SMABTP (VERITAS), la Compagnie ALLIANZ (SIA), le GAN (CEEF), à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des dommages affectant les châssis de désenfumage,

- condamner in solidum la SCGPM, KBD, la société LAUBEUF, la société OGER INTERNATIONAL, la CEEF, la société MRM et VMM ainsi que leurs assureurs respectifs, ZURICH (SCGPM, OGER INTERNATIONAL, CEEF), le GAN (CEEF), ALLIANZ (MRM) et la SMABTP (VMM) à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des dommages concernant les infiltrations par verrière et la perte des végétaux,

- condamner in solidum la SCGPM, KBD, la société LAUBEUF, la société OGER INTERNATIONAL, la société SETEC, CEEF, BUREAU VERITAS, COSSON, [T] [Y] et LAHO ainsi que leurs assureurs respectifs, ZURICH (OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEEF), le GAN (CEEF), la SMABTP (VERITAS et [T] [Y]), AVIVA (COSSON) à garantir AXA FRANCE de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des dommages concernant les échelles mobiles et la nacelle de nettoyage,

- fixer au passif de la société OGER INTERNATIONAL les condamnations ci-dessus énoncées,

- dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE ne pourra en tout état de cause être condamnée au-delà des termes de la police d'assurance BATI-DEC qui prévoit notamment une franchise contractuelle et un plafond, opposables aux tiers,

- condamner la société KBD ou tout succombant à verser une somme de 7.000 euros à la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KBD ou tout succombant aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément auxdits articles par Me Vincent RIBAUT.





Par conclusions récapitulatives n 4 du 13 juin 2018, la société LEFORT FRANCHETEAU (ELEF) (chargée par la société SCGPM du lot nC15 'Chauffage- Ventilation - Climatisation'), alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, demande à la Cour en ces termes de :



- confirmer le jugement en date du 31 janvier 2013 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société LEFORT FRANCHETEAU,



A titre subsidiaire :

- dire et juger la société KBD irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes,

- dire et juger la société SPIE SCGPM mal fondée en ses demandes,



En conséquence,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- voir mettre hors de cause la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ELEF),



A titre infiniment subsidiaire :

- condamner in solidum la société HONEYWELL et la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd, à relever et garantir la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ELEF) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais d'expertise, article 700 du code de procédure civile et dépens,



Et en tout état de cause,

- condamner la société KBD à payer à la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ELEF) une somme de 20.000 euros à titre de de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner in solidum la société KBD et/ou tout succombant à payer à la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ELEF) une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société KBD et/ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claudine BEAUVAIS, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions du 12 janvier 2016 à nouveau notifiées le 20 juin 2018, la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU demande à la Cour en ces termes de :



Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

- constater que la Compagnie AXA FRANCE IARD dément formellement être l'assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU,

- constater, dire et juger que la société KBD ne démontre pas que la société LEFORT FRANCHETEAU serait assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,



En conséquence,

- débouter la société KBD de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur allégué de la société LEFORT FRANCHETEAU,



A titre infiniment subsidiaire,

- constater, dire et juger que l'appel en garantie formé par la société KBD à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD est sans objet en raison de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par l'AFUL, DÔME PROPERTIES venant aux droits de RBI et ADP,

- constater, dire et juger que l'appel en garantie formé par la société KBD à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD à la faveur de son assignation du 8 février 2011 est irrecevable car prescrit,



En conséquence,

- dire et juger irrecevable toute demande formée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur allégué de la société LEFORT FRANCHETEAU,

- condamner la société KBD à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Vincent RIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 16 décembre 2013, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés VMM, G. [Y] et PRETEUX & Cie demande à la Cour en ces termes de :



- recevoir la SMABTP en son appel incident et l'y déclarer fondée,



Et statuant à nouveau :

Vu les articles 2270-1 et 2241 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

Vu les rapports partiels déposés par M. [W], expert, les 28 février et 20 août 1998,

Vu le rapport déposé par M. [C], expert, le 27 mars 2003,

Vu le rapport de M. [W] du 20 juillet 2003,

- dire et juger que la société KBD a confié la réalisation d'un ensemble immobilier à la société SPIE SCGPM prise en sa qualité d'entreprise générale,

-dire et juger que la société PRETEUX est intervenue en qualité de sous-traitante de l'entreprise générale pour l'exécution de lot électricité,





- dire et juger que la société Ets G. [Y] est intervenue en qualité de sous-traitante de la société LAHO, elle-même sous-traitante de la société SPIE SCGPM, pour l'exécution de la nacelle de nettoyage,

- dire et juger que la société VMM est intervenue en qualité de sous-traitante de la société COGEPO, elle-même sous-traitante de la société LAUBEUF, elle-même sous-traitante de la société SPIE SCGPM, pour l'exécution du lot verrières,

- dire et juger que la réception des ouvrages a été prononcée le 9 avril 1993 avec effet au 30 mars 1993,

- dire et juger que les réserves formulées à la réception ont été levées le 18 mai 1994,



Sur la prescription de l'action de la société KBD

- dire et juger que la société KBD disposait d'un délai de 10 ans à compter de l'apparition des dommages pour interrompre toute prescription à l'égard de la SMABTP et de ses sociétaires,

- dire et juger que les désordres relatifs aux :

. infiltrations par la verrière et aux dysfonctionnements des châssis de désenfumage,

. dysfonctionnements des échelles mobiles et de la nacelle,

étaient connus de l'AFUL et de la société KBD depuis le 9 avril 1993 pour les deux premiers et le 18 mai 1993 pour le troisième,

- dire et juger que le délai d'action de la société KBD expirait pour les deux premiers le 9 avril 2003 et le 18 mai 2003 pour le troisième désordre,

- dire et juger que pendant ce délai de 10 ans, ni l'AFUL ROISSY AIR PARK ni la société KBD n'ont introduit de procédure interruptive de prescription à l'encontre de la SMABTP,

- dire et juger que la procédure initiée en 2007, aujourd'hui périmée, est tardive,

- dire et juger que l'assignation en garantie de la société KBD à l'encontre de la SMABTP selon exploit du 8 février 2011 est largement prescrite,



En conséquence :

- déclarer prescrite l'action de la société KBD à l'encontre de la SMABTP,



Sur l'inopposabilité des opérations d'expertise :

- dire et juger que l'expert [W] a déposé un rapport relatif aux infiltrations par les verrières le 28 février 1998,

- dire et juger que l'expert [W] a déposé un rapport partiel relatif aux châssis de désenfumage le 20 août 1998,

- dire et juger que ni les sociétés VMM, Ets [Y] et PRETEUX, sociétaires de la SMABTP, ni la SMABTP elle-même n'étaient attraites aux opérations de l'expert [W] à cette date, leur présence aux opérations d'expertise résultant d'une ordonnance du 31 janvier 2001,

- dire et juger que ni les sociétaires de la SMABTP, ni la SMABTP elle-même n'ont été dès lors en mesure de présenter leurs moyens de défense,



En conséquence :

- déclarer inopposables aux sociétés VMM, PRETEUX et [Y], et à la SMABTP les opérations de l'expert [W],

- dire et juger qu'il ressort de la lecture du rapport de M. [C] communiqué dans l'intérêt de la société KBD que pas davantage ni les sociétaires de la SMABTP, ni l'assureur lui-même n'ont été parties aux opérations de l'expert [C],



En conséquence :

- déclarer inopposables aux sociétés VMM, PRETEUX et [Y] et à la SMABTP les opérations de l'expert [C], désigné selon ordonnance du 4 juin 1996,



Sur le mal fondé des demandes présentées à l'encontre des sociétés VMM, PRETEUX et [Y] :

- dire et juger qu'aucune demande ne saurait prospérer au titre des infiltrations par les verrières, du dysfonctionnement des châssis de désenfumage et des désordres affectant les échelles mobiles et la nacelle de nettoyage, ces désordres préexistant à la réception des ouvrages,



En conséquence :

- débouter la société KBD ou tout intimé de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité des sociétés VMM, PRETEUX et [Y], selon leurs sphères d'intervention,

- dire et juger sans objet la demande en garantie à l'égard de leur assureur, la SMABTP,

- dire et juger que les sociétés PRETEUX, [Y] et VMM ne sont intervenues dans la réalisation de l'ouvrage qu'en qualité de sous-traitants,

- dire et juger que les demandes en garantie présentées à leur égard, notamment par la société KBD ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, à l'exclusion de tous autres,

- dire et juger qu'aucune demande en garantie formée à leur encontre par les sociétés KBD, LAUBEUF, CEEF, SETEC, FERMOSOL et son assureur la MAAF ne satisfait aux conditions d'application dudit article,

- dire et juger qu'aucune faute caractérisée engageant leur responsabilité n'est démontrée, notamment celle de la société [Y] au titre des infiltrations dans le sous-sol,



En conséquence :

- dire et juger que leur responsabilité ne saurait être retenue dans la survenance des sinistres, selon leur sphère d'intervention,

- prononcer la mise hors de cause des sociétés VMM, [Y] et PRETEUX,



En conséquence :

- dire et juger sans objet la demande en garantie à l'égard de la SMABTP,



Sur les garanties de la SMABTP :

- dire et juger que la société SPIE SCGPM dans ses conclusions signifiées dans la perspective de l'audience du 15 décembre 2011 a affirmé que la PUC souscrite auprès du groupe SPRINKS par la société KBD garantissait les locateurs d'ouvrage et l'ensemble des sous-traitants,

- dire et juger qu'en cette hypothèse, les garanties de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées, sous réserve du montant de la franchise souscrite respectivement par les sociétés VMM et PRETEUX,

- dire et juger que selon avenant n 2 en date du 10 septembre 1993 la société Ets [Y] a renoncé à se prévaloir de la police souscrite auprès de la SMABTP, garantissant sa responsabilité décennale,

- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP de ce chef,



Subsidiairement :

- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne pourraient être mobilisables qu'à l'expresse condition que les désordres pour lesquels la responsabilité de ses sociétaires est recherchée soient de nature décennale,

- dire et juger que tel n'est pas le cas en l'espèce,



En conséquence :

- débouter les sociétés KBD, CEEF, SETEC et LAUBEUF, ainsi que tout demandeur en garantie qui présenterait ultérieurement une demande à l'égard de la SMABTP, de leurs prétentions à l'égard de cette dernière,



Sur les appels en garantie :





Pour le cas où par improbable, la Cour croirait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, celle-ci serait fondée à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au visa de l'article 1382 du code civil par la société ARTE CHARPENTIER, la société SETEC BATIMENT, la société OGER INTERNATIONAL avec exercice de l'action directe à l'égard de la compagnie GAN ASSURANCES IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CEEF,

- condamner la société KBD ou tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KBD ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction pour ce qui la concerne au profit de la SELARL 2H avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions 8 du 13 janvier 2017, la société FERMOSOL et son assureur la MAAF demandent à la Cour en ces termes de :



- infirmer la décision entreprise,



Statuant à nouveau :

- prendre acte du fait que la responsabilité de la société FERMOSOL et de son assureur, la MAAF est exclusivement à raison de contre-pente sur des paliers, susceptibles d'avoir concouru à des infiltrations d'eaux pluviales dans les parkings du niveau -1 par les sorties de secours,



A titre principal :

- constater que l'ouvrage réalisé par la société FERMOSOL fait partie du lot de volume n 6, propriété de l'AFUL,



Vu l'article 1792 du code civil,

- débouter ADP et DÔME PROPERTIES de toutes demandes formées contre les concluantes,

- dire et juger prescrite prescrites les demandes de l'AFUL relatives aux désordres précités,



Par conséquent,

- mettre hors de cause les sociétés FERMOSOL et MAAF,



A titre subsidiaire,

Vu les articles 1382 et 1792 du code civil,

- condamner la société ZURICH INSURANCE INTERNATIONAL Ltd à relever et garantir les sociétés FERMOSOL et MAAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,



A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1792-2 du code civil,

- mettre hors de cause les sociétés FERMOSOL et MAAF,



Et à défaut :

- limiter les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés FERMOSOL et MAAF à la somme de 51.337,37 euros TTC, in solidum avec :

- ARTE CHARPENTIER et son assureur, ZURICH,

- [Y] et son assureur, la SMABTP,

- SOPREMA et son assureur, la CAMB,

avec un partage définitif des responsabilités au prorata de 25% chacune,



Par conséquent :



- dire et juger que les éventuelles condamnations restant à la charge définitive des concluantes ne sauraient excéder la somme de 12.834,34 euros,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,



Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner la société KBD à relever et garantir les sociétés FERMOSOL et MAAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- condamner la société KBD à payer aux sociétés FERMOSOL et MAAF une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KBD au paiement des entiers dépens de l'instance avec bénéfice de distraction au profit de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au Barreau de la Seine Saint Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 1er octobre 2013, signifiées le 5 janvier 2016 à Maître Bruno REGNIER et le 30 novembre 2016 à Maître Philippe MATHURIN aux lieu et place de HANDS SOCIETE d'avocats (Maître [P] CADIOT) pour la société SECURITE INCENDIE et le 11 janvier 2017 à Maître [F] [Z] aux lieu et place de Maître Stéphane JEAMBON (pour ALLIANZ IARD assureur SECURITE INCENDIE SIA et MURS RIDEAUX MONTAGES (MRM)) et ALLIANZ IARD assureur ENTREPRISE DE PEINTURE PROCES INDUSTRIEL (EPPI) et le 27 novembre 2017 à Maître Edmond FROMANTIN pour la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd et le 23 janvier 2018 à Maître Olivier BERNABE pour ALLIANCE ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES et le 24 juin 2018 à Maître Laurent COTRET pour Maître [G], la compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la société ABEILLE LA PAIX en sa qualité d'assureur de la société COSSON & FILS, demande à la Cour en ces termes de :



Vu le jugement rendu le 31 janvier 2013 par la 7ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS,

Vu les pièces versées aux débats,



A titre principal :

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP, DÔMES PROPERTIES et KBD,



En conséquence,

- constater, dire et juger que l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL est nulle et de nul effet ainsi que l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle,

- dire et juger que les demandes formées par assignation délivrée le 4 février 2011 par l'AFUL sont prescrites,

- dire et juger que l'ensemble des appels en garantie dirigés à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES sont prescrits,



En tout état de cause,

- dire et juger que l'ensemble des appels en garantie formés à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES sont sans objet du fait de l'irrecevabilité des demandes principales de l'AFUL, de DÔME PROPERTIES et ADP,



En conséquence,

- débouter la société KBD, la société SCGPM ou tout autre partie de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le contrat d'assurance « Multirisques chantier » souscrit auprès de la SPRINKS sous le numéro 96/1.020.270,

Vu les rapports d'expertise de Messieurs [W] et [C],

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2013 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de la société COSSON & FILS,



En conséquence,

- dire et juger que la Compagnie AVIVA ASSURANCES n'est pas l'assureur du chantier considéré pour la société COSSON & FILS, bénéficiaire de la police PUC,

- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur décennal de la société COSSON & FILS,



En toute hypothèse :

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a cru devoir retenir une quote-part de responsabilité à l'encontre de la société COSSON & FILS,



En conséquence,

- constater, dire et juger que ni la société KBD ni la société SCGPM ne justifient pas du bien-fondé de leur appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d'assureur de la société COSSON & FILS,

- constater en effet qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qui pourrait être reprochée à l'égard de la société COSSON & FILS qui soit en lien de causalité avec le dysfonctionnement des échelles mobiles et de la nacelle de nettoyage,



A titre encore plus subsidiaire :

Dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société COSSON & FILS, la concluante sera dite bien fondée à solliciter d'être garantie in solidum par la société SGCPM, la société CEEF et son assureur, le GAN, la société SETEC, le BUREAU VERITAS et son assureur, la SMABTP, la société LAUBEUF et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE, la société [Y] CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP,



En tout état de cause :

- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES qui ne tiendrait pas compte de son plafond de garantie et de sa franchise s'agissant d'une garantie facultative,

- condamner les sociétés KBD et CEEF ou tout autre succombant à verser à la Compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés KBD et CEEF ou tout autre succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Pascale FLAURAUD, avocat.





Par conclusions récapitulatives n 4 du 25 juin 2018, la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement AGF, assureur de la société SECURITE INCENDIE SIA et de la société MURS RIDEAUX MONTAGES (MRM) et la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCES INDUSTRIEL (EPPI) demande à la Cour en ces termes de :



Vu les articles 4 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu l'article L 114-1 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

Vu les articles 2241 et suivants du code civil,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31 janvier 2013,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 18 novembre 2015,



A TITRE LIMINAIRE :

- dire et juger que l'assignation au fond initiale de l'AFUL du 12 septembre 1996 et ses actes subséquents sont nuls pour défaut de capacité d'ester en justice,

- dire et juger que l'action introduite par la société KBD le 23 octobre 2000 n'est pas une action autonome,

- dire et juger que les demandes de l'AFUL sont irrecevables comme prescrites,

- dire et juger que les assignations en référé délivrées par l'AFUL sont nulles et de nul effet,

- dire et juger que les demandes d'ADP et de la SCI DÔME PROPERTIES sont irrecevables pour défauts d'intérêt et de qualité à agir au titre des lots n 6 et 7,

- dire et juger que les demandes d'ADP et de la SCI DÔME PROPERTIES sont irrecevables comme prescrites,



En conséquence :

- réformer le jugement dont appel,

- rejeter les demandes de l'AFUL, DÔME PROPERTIES, ADP, KBD et de SIA et de la société EIFFAGE METAL à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de SIA et de MRM, faute d'objet ainsi que tout autre demande ou appel en garantie,



A TITRE PRINCIPAL :



S'agissant de SIA :

- dire et juger que la prescription fondée sur l'article L 114-1 du code des assurances est acquise à l'encontre de la société SIA,

- déclarer irrecevable la demande de la société SIA en ce qu'elle est prescrite,



En conséquence

- débouter la société SIA ou toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de SIA à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD comme prescrit,



De surcroît,

- dire et juger que la garantie d'ALLIANZ IARD ès-qualité d'assureur de SIA ne saurait être invoquée en cas de mise en cause de la responsabilité de SIA sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- dire et juger que les désordres affectant les châssis de désenfumage ne relèvent pas de la garantie décennale,

- dire et juger que les désordres affectant les végétaux ne relèvent pas de la garantie décennale,



En conséquence,



- débouter les sociétés KBD, SCGPM et LAUBEUF ou toute autre partie de leur demande de garantie à l'égard d'ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de SIA,



En toute hypothèse,



- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions de KBD et SGPM à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de SIA,



S'agissant de la société EPPI :

- dire et juger que les travaux de peintures ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement,

- déclarer irrecevable la demande de la société EPPI en ce qu'elle est prescrite,

- dire et juger que les désordres affectant les travaux de peintures constituent des désordres dits intermédiaires,

- dire et juger que la police d'assurance souscrite auprès de GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient ALLIANZ IARD couvre uniquement les désordres de nature décennale,



En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté KBD de son action en garantie à l'encontre de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de EPPI,

- débouter la société EPPI ou toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,



S'agissant de MRM :

- juger que la police de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société MRM n'est pas applicable au chantier litigieux, les désordres tenant aux dysfonctionnements des trappes de désenfumages des verrières zénithales et aux fuites qui affectent ces dernières étant réservés à la réception du chantier,

- rejeter l'ensemble des demandes d'infirmation et autres appels en garantie formés à l'encontre de la société MRM et de son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD.,



En toute hypothèse,

- débouter les sociétés OGER INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS et la SMABTP, ès qualités d'assureur de BUREAU VERITAS, LAUBEUF, SCGPM, CEEF et ZURICH de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la Compagnie ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés SIA, MRM et EPPI,

- débouter les sociétés AFUL et DÔME PROPERTIES au titre des postes « Système de sécurité incendie » et au titre du coût de reprise du désordre « Surtensions des régulateurs du système de ventilation »,

- débouter ADP de sa demande au titre du poste « Détection de CO² »,

- prendre acte que la demande d'ADP au titre du dépérissement des végétaux ne peut excéder la somme de 22.346,84 euros TTC,



De nouveau, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,

- prendre en compte la part de responsabilité incombant à chacune des parties et fixée par l'expert judiciaire,

- dire et juger que la part de responsabilité pouvant incomber à la société SIA ne pourra excéder 20% des désordres relatifs au dysfonctionnement des châssis de désenfumage, du dépérissement des végétaux et tout autre poste,

- dire et juger opposable par ALLIANZ IARD la franchise et plafond de garantie, ainsi que ses franchises contractuelles à tous tiers, tels que stipulés aux conditions particulières des polices d'assurance de chacun des assurés SIA, EPPI et MRM et plus amplement exposés dans les présentes conclusions,



A TITRE SUBSIDIAIRE :



S'agissant de SIA:

- dire et juger que les désordres relatifs au désenfumage des verrières étaient apparents à la réception,

- rejeter les demandes de KBD à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de SIA,

- dire et juger que les désordres relatifs au dépérissement des végétaux ne sont pas de nature décennale et n'ont pas de lien de causalité avec le désordre relatif au dysfonctionnement des châssis de désenfumage,

- dire et juger la demande au titre des dépenses accessoires mal fondée et donc irrecevable,



En conséquence,

- débouter KBD ou toute autre partie, de toutes demandes à l'encontre de la société SIA et de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD,



S'agissant de MRM :

- confirmer le jugement entrepris en ce que la société MRM et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ont été mis hors de cause pour les seuls désordres pouvant les intéresser et tenant aux dysfonctionnements des trappes de désenfumages des verrières zénithales et aux fuites qui affectent ces dernières,



Y ajouter et juger que la société MRM n'est pas intervenue sur les verrières zénithales,

-rejeter l'ensemble des demandes d'infirmation et autres appels en garantie formés à l'encontre de la société MRM et de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD,



En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur des sociétés SIA, EPPI et MRM une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.





Par conclusions d'intimée récapitulatives du 15 janvier 2016, la CAISSE d'ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT (CAMB) mise en cause en qualité d'assureur de l'entreprise SOPREMA, sous-traitant de l'exécution du lot n A2 Etanchéité pour l'entreprise générale SPIE SCGPM demande à la Cour en ces termes de :



- confirmer à l'égard de la CAMB le jugement du tribunal de grande instance de PARIS (7ème chambre 1ère Section) du 31 janvier 2013,

- condamner la société KBD à payer à la CAMB une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean HELLER dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société SCGPM et la société SOPREMA à payer à la CAMB in solidum une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean HELLER dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.











Par conclusions récapitulatives du 18 janvier 2016 LES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société SOVATRA intervenue en qualité de sous-traitant de la société SCGPM, pour la réalisation des puits de ventilation des parkings souterrains de l'ensemble immobilier dont s'agit, intimées, demandent à la Cour en ces termes de :



Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 25 mai 2000 et 24 mai 2007,

Vu les arrêts de la Cour d'appel de PARIS des 17 mai 2002 et 17 décembre 2010,

Vu les articles 1147, 1382 et 1792 du code civil,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012 et celui de la Cour d'appel dans sa formation de renvoi,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- constater que la déclaration d'appel de la société KBD ne vise pas les MMA qui ne figurent pas au nombre des parties intimées,

- constater que par leurs écritures signifiées aux MMA par assignation devant la Cour, ni la société SECURITE INCIDENT, ni la société SOPREMA ne formulent de demandes à l'encontre des MMA,

En tout état de cause,

- constater que les demandes de la société KBD étaient prescrites,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en tant qu'il n'a pas jugé irrecevables les demandes de l'AFUL ROISSY AIR PARK alors qu'elles sont prescrites,

- constater que les demandes de la société ADP et de la SCI DÔME PROPERTIES à propos des puits de ventilation, « parties communes », étaient irrecevables,

- en conséquence, les débouter de leurs éventuelles demandes et déclarer sans objet les demandes en garantie à l'encontre de la société MMA et de la société SOVATRA, son assurée,

- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en tant qu'il a condamné les MMA et rejeter les demandes en garantie contre les MMA,

- en tout état de cause, constater que la société SOVATRA, intervenue en qualité de sous-traitant de la société SCGPM, a réalisé un ouvrage conforme à ce qui lui a été commandé,

- constater qu'aucune faute de la société SOVATRA n'est établie,

- en conséquence, infirmant le jugement déféré, mettre hors de cause la société SOVATRA et, en voie de conséquence, les MMA,

- en tout état de cause, constater que la responsabilité de la société SOVATRA est recherchée sur un fondement quasi-délictuel ou contractuel,

- en conséquence, dire et juger que l'assureur de sa responsabilité décennale ne peut faire l'objet d'une condamnation lorsque son assuré est condamné sur ces fondements,

- en conséquence, infirmer le jugement attaqué et mettre hors de cause les MMA,

- infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a jugé qu'était opposable aux sous-traitants la convention de co-assurances,

- condamner la société ZURICH INSURANCE à garantir intégralement la société SOVATRA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- en conséquence, rejeter toute demande à l'encontre des MMA,



A défaut,

- constater que la société SCGPM avait pris un engagement contractuel de fournir une assurance à ses sous-traitants, dont la société SOVATRA, qui en a payé la contrepartie,

- dire et juger que la société SCGPM a manqué à cette obligation, ce qui constitue une faute contractuelle,



En conséquence,

- condamner la société SCGPM à garantir les MMA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

- dire et juger que les MMA ne sauraient être condamnées au-delà de leurs obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la franchise opposable aux tiers,

- rejeter les demandes qui seraient formulées à l'encontre des MMA au titre des dépens comprenant les frais d''expertise et les frais irrépétibles,

- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum avec les constructeurs et intervenants à l'opération de construction qui ont participé à la réalisation d'ouvrages sur lesquels la société SOVATRA n'est pas intervenue,

- en tout état de cause, dire et juger que toute condamnation à ce titre, à l'encontre de la société SOVATRA et/ou des MMA, ne saurait excéder le (très faible) pourcentage de l'éventuelle condamnation principale, au regard du total des condamnations prononcées pour l'ensemble immobilier litigieux,

- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître MALNOY, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code.





Les sous-traitants de second et troisième rang, les fournisseurs et leurs assureurs :



Par conclusions n 3 du 11 juin 2018, la société SAM et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, intimées demandent à la Cour en ces termes de :



Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1147, 1382, 1648, 2270-2 et 1792-4-2 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que SAM + est intervenue comme fournisseur,

- dire et juger que l'action à son encontre ainsi qu'à celui des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES est prescrite sur le fondement de l'article 1648 du code civil pour ne pas avoir été engagée à bref délai,

- dire et juger que l'action à son encontre ainsi qu'à celui des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES est prescrite sur le fondement de l'article 1792-4-2 du code civil,

- infirmer le jugement et juger que l'action au titre des châssis de désenfumage est irrecevable, les désordres apparents ayant été purgés par la réception sans réserves,



En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société SAM + et les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,



Subsidiairement,

- condamner in solidum des responsables et de leurs assureurs respectifs à les garantir de toute condamnation en principal frais et intérêts pouvant être prononcée à leur encontre, soit la société LAUBEUF, AXA FRANCE, VERITAS aux droits du CEP, la SMABTP, la société SIA la société OGER INTERNATIONAL, la société SCGPM, ZURICH INTERNATIONAL, la société SETEC, le BET CEEF et le cabinet ARTE CHARPENTIER,

- condamner la société KBD à payer à la société SAM + et aux Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif voire téméraire,

- condamner la société KBD, à défaut toute partie succombante à leur payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KBD, à défaut toute partie succombante, ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Marc HALFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions du 16 décembre 2013, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société VMM demande à la Cour :

cf § au-dessus



Par conclusions récapitulatives n 4 du 25 juin 2018, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société MURS RIDEAUX MONTAGES (MRM) demande à la Cour

cf § au-dessus





Par conclusions du 12 janvier 2016 resignifiées le 20 juin 2018, la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société COGEPO demande à la Cour en ces termes de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

Vu l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Cour d'appel de PARIS, rejetant la demande d'ordonnance commune formée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de COGEPO,

- constater que la Compagnie AXA FRANCE IARD dément formellement être l'assureur de la société COGEPO,

- constater, dire et juger que la société KBD ne démontre pas que la société COGEPO serait assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,



En conséquence,

- débouter la société KBD de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur allégué de la société COGEPO,



A titre infiniment subsidiaire,

- constater, dire et juger que l'appel en garantie formé par la société KBD à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD est sans objet en raison de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par l'AFUL, DÔME PROPERTIES venant aux droits de RBI et ADP,

- constater, dire et juger que l'appel en garantie formé par la société KBD à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD à la faveur de son assignation du 8 février 2011 est irrecevable car prescrit,



En conséquence,

- dire et juger irrecevable toute demande formée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur allégué de la société COGEPO,

- condamner la société KBD à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Vincent RIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions n 9 du 25 mai 2018, la société SIA, intimée et appelante incidente, demande à la Cour en ces termes de :



Vu les dispositions des articles 2241 et suivants anciens, 2241 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles 31, 117, 122, 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L1141 et R1121 du code des assurances,



A titre principal :

- juger que l'assignation au fond initiale de l'AFUL ROISSY PARK du 12 septembre 1996 est nulle pour défaut de capacité d'ester en justice,

- juger que les demandes de l'AFUL ROISSY AIR PARK sont irrecevables comme prescrites,

- juger que les demandes de ADP et de la SCI DÔME PROPERTIES sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir au titre des lots n 6 et 7, correspondant aux équipements communs, comprenant la verrière, et sont en tout état de cause irrecevables comme prescrites,



En conséquence,

- rejeter, faute d'objet, les demandes de KBD à l'encontre de SIA, tendant à ce qu'elle la relève et la garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et/ou la SCI DÔME PROPERTIES, ainsi que toute autre demande ou appel en garantie,

- juger que les demandes de KBD à l'encontre de SIA seraient irrecevables comme prescrites si la Cour devait juger que son assignation du 23 octobre 2000 est nulle,



- condamner in solidum l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et/ou la SCI DÔME PROPERTIES, à verser à SIA une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et/ou la SCI DÔME PROPERTIES, aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet HANDS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement sur ces points,



A titre subsidiaire,

- juger que les désordres relatifs au désenfumage des verrières étaient apparents à la réception, et que la levée de réserves en connaissance de cause prive l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP, la SCI DÔME PROPERTIES, et KBD, de toute action et de tout recours contre SIA, quel que soit le fondement,

- rejeter, faute d'objet, les demandes de KBD à l'encontre de SIA, tendant à ce qu'elle la relève et la garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et/ou la SCI DÔME PROPERTIES, ainsi que toute autre demande ou appel en garantie,

- condamner in solidum l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et/ou la SCI DÔME PROPERTIES, à verser à SIA une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et/ou la SCI DÔME PROPERTIES, aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet HANDS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement sur ces points,



A titre très subsidiaire,

- juger que la charge finale de la contribution à la dette de SIA ne saurait excéder le pourcentage de 20% retenu par le rapport d'expertise judiciaire,

- juger que ALLIANZ IARD, assureur de SIA, ne peut lui opposer le délai de prescription biennale,

- juger que les garanties d'ALLIANZ IARD sont mobilisables au titre du chantier et des désordres litigieux,

- condamner ALLIANZ IARD à garantir SIA de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature,

- infirmer le jugement sur ces points,

- condamner in solidum EIFFAGE METAL venant aux droits et obligations de LAUBEUF, SPIE SCGPM, OGER INTERNATIONAL, CEEF, et/ou toute autre partie et assureur dont la responsabilité serait retenue au titre des désordres affectant les châssis de désenfumage, traités dans le poste 1 ' « Désenfumage des verrières », à relever et garantir SIA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et qui excéderait le pourcentage de 20% retenu par le rapport d'expertise judiciaire,

- inscrire au passif de la société OGER INTERNATIONAL, ayant pour mandataire judiciaire Maître [S] [G], la créance de SIA correspondant à l'appel en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et qui excéderait le pourcentage de 20% retenu par le rapport d'expertise judiciaire, qui a été régulièrement déclarée à hauteur de 4 029 838,22 euros,



En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes formées au titre des dépenses accessoires, incluant les frais généraux d'organisation de chantier pour un montant de 920.244,88 euros TTC, et divers honoraires d'un montant de 535.236,46 euros,

- rejeter les demandes de KBD tendant à obtenir la condamnation in solidum de l'ensemble des parties, dont SIA, au paiement d'une somme de 100.000 euros, finalement réduite à 49.000 euros, puis augmentée à nouveau à 190.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les frais et dépens ne peuvent pas faire courir d'intérêts de retard à compter de leur règlement,

- rejeter les demandes de KBD, et/ou de l'AFUL ROISSY AIR PARK, ADP et/ou la SCI DÔME PROPERTIES, ou de toute autre partie, tendant à obtenir la condamnation de SIA in solidum avec les autres parties, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,

- limiter la condamnation prononcée à l'encontre de SIA, sous la garantie de son assureur ALLIANZ IARD, au titre des dépens et des frais irrépétibles, à 11,4% des montants qui seraient alloués, correspondant à sa part de condamnations sur le total des sommes allouées,

- infirmer le jugement sur ces points.





Par conclusions récapitulatives n 4 du 25 juin 2018, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société SIA demande à la Cour :

cf § au-dessus



Par conclusions récapitulatives du 28 novembre 2017, la société HONEYWELL (sous-traitante de LEFORT FRANCHETEAU pour le câblage électrique) demande à la Cour en ces termes de :



Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société HONEYWELL hors de cause,



Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS en date du 17 décembre 2010 annulant l'assignation de l'AFUL en date du 12 septembre 1996 ainsi que l'intégralité des actes subséquents et en particulier l'assignation de KBD en date du 8 février 2011,

- constater au visa de l'article 1792-4-1 du code civil que les demandes formées par KBD par assignation en date du 8 Février 2011 sont prescrites, subsidiairement sans objet,

- constater au visa de l'article 1792-4-1 du code civil que les demandes formées par SPIE SCGPM à l'encontre de HONEYWELL sont prescrites, subsidiairement sans objet,

- constater au visa de l'article 1792-4-1 du code civil que les demandes formées par LEFORT FRANCHETEAU à l'encontre de HONEYWELL sont prescrites, subsidiairement sans objet,



En conséquence,

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société KBD, la société SPIE SCGPM et la société LEFORT ET FRANCHETEAU à l'encontre de la concluante,



Vu le rapport d'expertise de M. [W],

- constater que la facture produite par l'AFUL ne correspond pas à l'exécution des travaux visés par l'expert,

- constater en outre que l'AFUL ne justifie pas avoir réglé cette facture d'un montant de 15.127 euros, dont elle demande le remboursement,

- débouter la société KBD de toutes ses demandes à l'encontre de la société HONEYWELL concernant les désordres affectant le système de détection incendie,

- la débouter de toutes ses demandes tendant à la condamnation solidaire de HONEYWELL avec les autres locataires d'ouvrage titulaire de lots séparés,

- débouter la société SPIE SCGPM de sa demande tendant à voir la société HONEYWELL la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des désordres sus visés,

- débouter la société LEFORT ET FRANCHETEAU de sa demande tendant à voir la société HONEYWELL la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des désordres sus visés,

- débouter la société OGER de sa demande tendant à voir la société HONEYWELL la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des désordres sus visés,

- débouter la société KBD, la société SPIE SCGPM, la société LEFORT ET FRANCHETEAU, et la société OGER de leurs demandes de condamnation de la concluante au titre de l'article 700 du nouveau [sic] code de procédure civile,

- les débouter de leurs demandes tendant à faire supporter par HONEYWELL en tout ou en partie, solidairement ou autrement les dépens de l'instance,



A titre subsidiaire,

- condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à garantir HONEYWELL de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

- condamner la société KBD au paiement d'une indemnité de 10.000 euros pour appel abusif,

- condamner les sociétés KBD, SPIE SCGPM et LEFORT ET FRANCHETEAU in solidum à payer à HONEYWELL une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître [U] Brueder, avocat au Barreau de PARIS.





Par conclusions du 25 juin 2018, la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE suite à une fusion absorption, intervenante et comme telle intimée, demande à la Cour en ces termes de :



- donner acte de l'intervention la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd en lieu et place de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS et voir mettre hors de cause la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd,



A titre subsidiaire,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société KBD,

- rejeter la demande de l'entreprise LEFORT FRANCHETEAU tendant à la voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard compte tenu de la réparation des désordres par la société HONEYWELL, assurée par CHUBB, pendant les opérations d'expertise,

- rejeter la demande de la société OGER INTERNATIONAL tendant à la voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard compte tenu de la réparation des désordres par la société HONEYWELL, assurée par CHUBB, pendant les opérations d'expertise,

- rejeter la demande de SPIE SCGPM tendant à la voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard compte-tenu de la réparation des désordres par la société HONEYWELL, assurée par CHUBB, pendant les opérations d'expertise



A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd en garantie de la société HONEYWELL,

- dire et juger que la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ne pourra, en tout état de cause, être condamnée au-delà des termes de la police d'assurance n 2728.01.46,



En toute hypothèse,

- condamner la société KBD à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum la société KBD et/ou tout succombant à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société KBD et/ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.





Par conclusions du 30 novembre 2017, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAOD) demande à la Cour en ces termes de :



Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,

Vu le décret d'application n 2004-176 du 17 février 2004,

Vu les articles R421-24-1 et R421-24-7 du code des assurances,

- recevoir le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en ses écritures et l'y déclarer bien fondé,

- dire et juger que L'AFUL ROISSY AIR PARK et la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL ne pouvaient citer en justice le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

- dire et juger que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n'a vocation à intervenir qu'à l'issue du procès fixant la créance définitive du tiers lésé au passif de l'entreprise d'assurances défaillante, devant ainsi se conformer à la décision à intervenir, si tant est qu'elle soit définitive, dans les limites et les conditions de sa prise en charge,

- dire et juger en toute hypothèse que le litige dont s'agit ne relève pas du périmètre d'intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,



En conséquence,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a mis hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

- déclarer irrecevables toutes demandes formées à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et mal fondées, visant notamment à voir l'arrêt à intervenir opposable au FOND DE GARANTIE, et ce conformément à l'article L421-24-7 du code des assurances,

- débouter Maître [S] es qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES de sa demande de condamnation formée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et le condamner à verser au FONDS DE GARANTIE la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

- condamner solidairement l'AFUL ROISSY AIR PARK, la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL et la SPIE SCGPM à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner l'AFUL ROISSY AIR PARK et la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.



En dépit de la demande formulée par la Cour par message sur le RPVA en date du 22 octobre 2018 renouvelée le 30 octobre 2018, le conseil de la SOPREMA, constitué le 24 août 2015, n'a pas justifié avoir notifié des conclusions ni déposé de dossier de plaidoirie en son nom.



KBD justifie avoir signifié sa déclaration d'appel :

- suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile) le 11 avril 2013 à Maître [H] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPPI, et à Maître [F] qui a succédé à Maître [T], qui a précisé que le dossier EPPI a été clôturé en 2008,



- suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile) le 7 mai 2013 à la Société Viabilité Assainissement de Transports, dite SOVATRA conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

- a tenté de procéder à cette signification par un procès-verbal de tentative de signification le 13 juin 2013 à la société LAHO EQUIPEMENT.



N'ont pas conclu : la société SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société ARTE CHARPENTIER (seule la SARL ARTE CHARPENTIER - TUP ayant conclu), Maître [Z] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MURS RIDEAUX ET MONTAGE, la SCP [S] [O] [F] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETUDE ET REALISATIONS DE TRAVAUX EN [U] ET EN MARBRES (ERPIMA), Maître [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMM, Maître [U] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA COSSON ET FILS et la société THEBAUD URBANISME ET PAYSAGE (TUP).



Il convient néanmoins de rappeler que le jugement a précisé que Maître [B] [M], administrateur de la SA ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ PRÉTEUX, Maître [H] [T], liquidateur de la société EPPI, Maître [Z] [Q], liquidateur de la société SARL MRM (MURS RIDEAUX MONTAGE), et Maître [B] [E], liquidateur de la société SARL VMM, n'ont pas pu être assignés, leurs administrées étant en liquidation judiciaire ; les opérations de la société SARL VMM ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; il en est de même de la SA COSSON ET FILS, également en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ainsi que de la société ERPIMA. Le jugement a également ajouté que la société ÉTABLISSEMENT [Y] G était déjà radiée du Registre du Commerce et des Société à la date de la clôture des débats.





Par ailleurs, la société FERMOSOL justifie ne pas avoir pu signifier ses conclusions à la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE prise en la personne de Maître [C] [S] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de cette société le 5 septembre 2013 (remise à étude), à Maître [B] [E], en sa qualité de liquidateur de la société VMM, le 6 septembre 2013, à Maître [B] [M], en sa qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE ELECTRICITE PRETAUX le 6 septembre 2013 et à Maître [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA COSSON & FILS, le 3 septembre 2013 dont le dossier était clôturé depuis le 20 septembre 2005, car leurs secrétaires ont refusé la copie de ces actes . L'huissier intervenant à la requête de la société FERMOSOL et de son assureur la MAAF a dressé un procès-verbal de difficulté le 5 septembre 2013 au motif que les collaborateurs de Maître [F] recherché comme mandataire liquidateur de la société EPPI, lui ont déclaré que celui-ci n'a jamais eu la reprise du dossier de cette entreprise.



Dans ces conditions, le présent arrêt sera rendu par défaut en vertu de l'article 474 du code de procédure civile.



La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.





IV - MOTIFS



- Sur les interventions volontaires à l'instance :



Considérant qu'il convient, en application des articles 325, 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir en leur intervention volontaire à l'instance :



- la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd en lieu et place de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,



- et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION comme se substituant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA ;



Considérant par ailleurs que le 3 décembre 1991, KBD a souscrit une police unique de chantier auprès du groupe SPRINKS, devenu ICS ASSURANCES à hauteur de 80% et de la compagnie ZURICH, co-assureur à hauteur de 20% ; que le 6 juillet 1999, la commission de contrôle des assurances a retiré à la compagnie SPRINKS devenue ICS ASSURANCES la totalité des agréments administratifs dont elle bénéficiait, ce qui a entraîné de plein droit sa dissolution et sa liquidation par application de l'article L 326-2 du code des assurances



Que par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de commerce de NANTERRE, statuant en application des dispositions de l'article L326-11 du code des assurances, a prononcé dans un premier temps la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation spéciale, et dans un second temps la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCES selon les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en fixant la date de cessation des paiements au 7 juillet 1999 ; que Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCES ;





Que des recours ont été exercés à l'encontre de cette décision ; que par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de commerce de NANTERRE a désigné la SCP [S]-[O] en remplacement de Maître [Z] ; que par ordonnance du 20 mars 2008, il a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S], ainsi que la société ALV CONSEIL prise en la personne de Maître [E] [I] en qualité de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES ; que par ordonnance du 28 avril 2014, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a mis fin à la mission de la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCE, tout en maintenant Maître [I] dans ses fonctions de liquidateur de cette société ; que par ordonnance du 10 mai 2017, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a, par suite de la démission de Maître [I], désigné en ses lieux et place la SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [S] assistée de M. [U] [B] en qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCE ; que par ordonnance du 30 juin 2017, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a remplacé la SCP BTSG (mission conduite par Maître [C] [S]) par la SELAS ALLIANCE (mission conduite par Maître [C] [S]) en disant qu'elle serait assistée de M. [U] [B] ;



Considérant qu'au vu de ces éléments, il convient de constater la fin de mission de Maître [E] [I], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCE, d'ordonner la mise hors de cause de Maître [E] [I], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCE, de constater la fin de mission de la SCP BTSG, représentée par Maître [C] [S], assistée de M. [U] [B] et d'ordonner la mise hors de cause de la SCP BTSG, représentée par Maître [C] [S], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCE ;



Que par ailleurs, la SELAS ALLIANCE en la personne de Maître [S] est reçue en son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS ASSURANCE désignée en cette fonction dans le présent litige par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 4 juillet 2017 ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle reprend à son compte l'argumentation développée par la société ICS dans ses écritures ;



- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL, faisant actuellement l'objet d'une procédure de sauvegarde



Considérant que la société OGER INTERNATIONAL a été attraite à la présente procédure devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte d'huissier du 23

octobre 2000 délivré à son encontre par la société KBD, qui l'a ensuite intimée lors de sa déclaration d'appel, comme l'a fait la SAS CEEF ;



Qu'en tête de son assignation, KBD lui a dénoncé :



- d'une part, les trois assignations délivrées le 12 septembre 1996 à KBD ainsi qu'à la compagnie SPRINKS par l'AFUL ROISSY AIR PARK et les sociétés ROISSY BUREAU INTERNATIONAL (RBI) et ADP,



- et d'autre part, une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2000 portant condamnation de KBD à régler, à titre provisionnel, la somme totale de 2.678.735,90 F aux entités susmentionnées ;



Considérant que par jugement du 15 septembre 2016 publié au BODACC le 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société OGER INTERNATIONAL et a désigné Maître [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Maître [P] [H] en qualité d'administrateur judiciaire ;



Que par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de sauvegarde de la société OGER INTERNATIONAL et maintenu Maître [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;



Considérant que conformément à l'article L622-22 du code de commerce, la société KBD a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 2016, déclaré sa créance au passif de la société OGER INTERNATIONAL auprès de son mandataire judiciaire, Maître [S] [G], en en informant Maître [P] [H], son administrateur judiciaire, et les a, l'un et l'autre, assignés en intervention forcée devant la Cour ;



Qu'il convient par conséquent de la déclarer recevable et bien fondée à faire intervenir dans la cause Maître [P] [H] comme administrateur judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL et Maître [S] [G] comme mandataire judiciaire de la même société pour former ses demandes dans le cadre de cette procédure ; que le présent arrêt leur sera par conséquent rendu commun ;



Considérant en revanche que les sociétés SETEC, EIFFAGE METAL (anciennement dénommée LAUBEUF), CEEF, LE GAN en sa qualité d'assureur de CEEF, SPIE-SCGPM, Bureau VERITAS et la SMABTP, SAM+ et les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ne justifient pas avoir déclaré de créances au passif de la société OGER INTERNATIONAL dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en conséquence les appels en garantie ou autres demandes formés par ces parties et toute autre partie à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL sont irrecevables ;







- Sur les demandes dirigées à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAOD) :



Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAOD) a été mis en cause de manière conservatoire par l'AFUL et DÔME PROPERTIES le 26 novembre 2003, dès sa création ; que dès lors qu'il est partie à la procédure, l'arrêt rendu lui est nécessairement opposable, comme le demande la société SPIE SCGPM dans ses conclusions ;



Considérant que le jugement a déclaré à juste titre irrecevables les demandes formées à l'encontre du FGAOD et mis ce dernier hors de cause ;



Qu'en effet, l'article 9 du décret n 2004-176 du 17 février 2004 précisant les dispositions particulières relatives à la procédure d'échange entre le FGAOD et le liquidateur des sociétés d'assurance défaillantes est rédigé en ces termes :







' Le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues par les entreprises défaillantes aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance au titre des garanties rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire lorsque la liquidation de l'entreprise était encore en cours au 1er août 2003.

'Pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées par la présente section au liquidateur désigné par la commission de contrôle sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal.

'Pour ces liquidations, le liquidateur transmet au fonds avant le 1er juillet 2004 un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante. Le détail des créances fixées au passif de l'entreprise défaillante détenues par ces personnes des provisions versées et des transactions conclues mais n'ayant pas fait l'objet du règlement total de son montant à l'assuré est porté sur cet état. Il en est adressé copie à la commission de contrôle. Lorsque les créances ne sont fixées au passif que postérieurement au 30 juin 2004, le liquidateur doit en aviser le fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter de leur fixation.

'Le fonds dispose à réception de l'état d'un délai de deux mois pour mettre à la disposition du liquidateur désigné par la commission de contrôle les sommes nécessaires au paiement des indemnités, déduction faite du montant des éventuelles provisions déjà versées aux assurés par le liquidateur. A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation de ce délai, qui ne saurait être supérieure à trois mois. Le montant des sommes versées est inscrit au passif de la liquidation et le fonds bénéficie de l'ensemble des droits prévus par l'article L. 421-9-4 et par la présente section' ;



Qu'il ressort de ces dispositions que pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, comme c'est le cas de celle de la compagnie SPRINKS devenue ICS ASSURANCES déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 30 septembre 1999 après son retrait d'agrément intervenu le 7 juillet 1999, seul son liquidateur peut échanger avec le FGAOD en vue d'une éventuelle prise en charge des créances inscrites au passif de la liquidation ;



Que par ailleurs, l'article R 421-24-7 du code des assurances prévoit que 'Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le Fonds de garantie en justice. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le Fonds' ; qu'il en résulte qu'aucune demande ne peut effectivement prospérer à l'encontre du FGAOD avant l'issue du procès ;



Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES ;



Que l'équité ne commandant pas de lui allouer d'indemnité de procédure, il convient également de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande en ce sens formée devant la Cour ;



Considérant qu'il convient en tout état de cause d'observer qu'il ressort de l'article L421-9 du code des assurances que 'sont exclus de toute indemnisation' par le FGAOD les contrats d'assurance souscrits notamment par les personnes '5 Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus' ;



Que ce texte ajoute ensuite :'III.-Dans les cas prévus aux 1 , 4 et 5 du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds' ;



Qu'il en résulte que les contrats assurant les personnes morales et physiques pour leur activité professionnelle sont exclus de la garantie du FGAOD ce qui conduirait en l'espèce à la mise hors de cause de ce dernier s'agissant d'une police unique de chantier destinée à assurer les sociétés qui ont participé à l'opération de construction litigieuse ; qu'ainsi, les demandes dirigées à l'encontre du FGAOD seraient en toute hypothèse mal fondées ;





- Sur la péremption d'instance invoquée par SETEC BÂTIMENT



Considérant que c'est par des motifs pertinents que le jugement a dit irrecevables devant le juge du fond l'incident formé par SETEC BÂTIMENT à fin de voir constater la péremption de l'instance dirigée à son encontre, cette demande relevant de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état en vertu de l'article 771 du code de procédure civile ;





- Sur la demande de SPIE SCGPM tendant à voir dire que la procédure enrôlée sous le n 07/08272 est périmée



Considérant que SPIE SCGPM expose qu'alors que la procédure était pendante devant le juge de la mise en état, par assignation en date du 6 mars 2007, l'AFUL et DÔME PROPERTIES, venant aux droits de RBI, ont réassigné l'ensemble des défendeurs devant le tribunal de grande instance de PARIS pour le cas où il serait jugé que l'assignation du 12 septembre 1996 serait nulle et que par assignations en date des 20 et 22 mars 2007, KBD a réassigné en garantie l'ensemble des défendeurs (procédure enrôlée sous le n 07/08272) ;



Que par ordonnance en date du 7 avril 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer « jusqu'à ce que la situation du dossier initial ait été éclaircie, soit par l'avis donné par les parties que ce dossier de précaution n'avait plus d'objet, soit par le prononcé de la décision de la Cour de cassation statuant sur l'arrêt du 17 [décembre] 2010 » ; que sur conclusions de l'AFUL et de DÔME PROPERTIES du 20 octobre 2014, l'affaire a été rétablie sous un autre numéro et que par ordonnance en date du 8 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt définitif à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 31 janvier 2013 (c'est la présente procédure) et d'un arrêt définitif à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation, lequel arrêt a été rendu le 18 novembre 2015 comme rappelé précédemment ;







Que comme celle de SETEC, cette demande de péremption relève elle aussi de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état ce qui conduit à son rejet ; que relève tout autant de la compétence de ce magistrat l'incident à fin de nullité d'assignation formé par CHUBB INSURANCE que celle-ci ne reprend d'ailleurs pas devant la Cour qui n'en est donc pas saisie  et qui si elle l'était, confirmerait le jugement sur ce point ;



- Sur l'irrecevabilité d'ordre public des demandes de condamnations dirigées contre des sociétés en liquidation ou contre leurs liquidateurs





Considérant que c'est à juste titre que le jugement déclaré a irrecevables toutes les demandes en paiement dirigées à l'encontre de Maître [C] [S] et de Maître [E] [I] ès qualités et à l'encontre des sociétés COSSON & FILS (en liquidation) et [T] [Y], celle-ci étant en outre radiée du Registre du Commerce et des Sociétés ; qu'il convient de préciser que sont également irrecevables toutes les demandes dirigées à l'encontre de toutes les autres sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives dans cette affaire, en particulier, la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX, la SA SOCIETE ETUDE ET REALISATIONS DE TRAVAUX EN PIERRES ET EN MARBRES (ERPIMA), la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL(EPPI), la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE, la SARL VMM et la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE 'COGEPO' ; que le jugement est confirmé à cet égard ;





- Sur la demande dirigée à l'encontre de Maître [C] [S], prise à titre personnel



Considérant que KBD recherche la responsabilité personnelle de Maître [S], désignée en qualité de co-liquidatrice de la société ICS avec Maître [E] [I] par décision du 20 mars 2008, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 inapplicable en l'espèce en vertu du dernier alinéa de son article 9 ;



Que KBD reproche à Maître [S] ès qualités de ne pas avoir opéré la redistribution aux assurés des fonds de l'actif subsistant qu'elle chiffre à plus de 20 millions d'euros, déposés sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ; qu'elle fait valoir que cette abstention qu'elle qualifie de fautive lui cause un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation ;



Que Maître [S] conclut au rejet de cette demande dirigée à son encontre en contestant avoir commis la moindre faute génératrice d'un quelconque préjudice au détriment de KBD ; qu'elle rappelle en ce sens le principe de la suspension des poursuites individuelles à l'encontre de la société ICS ASSURANCES du fait de l'ouverture de sa liquidation de sorte qu'aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son encontre, seule une créance pouvant éventuellement être déterminée et fixée à son passif si les conditions sont réunies ; qu'elle ajoute que pour l'instant, la procédure n'est pas achevée et que les discussions perdurent entre les parties concernant les responsabilités et le quantum du préjudice et des garanties mobilisables à l'encontre de leurs assureurs respectifs ;



Sur ce, considérant qu'en effet, tant que les responsabilités et l'obligation de garantie des assureurs ne sont pas établies de manière définitive, aucune répartition des fonds ne saurait intervenir ; que c'est donc par des développements pertinents que le jugement a rejeté la demande formée par KBD à l'encontre de Maître [C] [S] recherchée à titre personnel, pour une prétendue faute qui n'est pas détachable de l'exercice de ses fonctions ;



Considérant que pour justifier sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Maître [C] [S] fait valoir que sa mise en cause prise à titre personnel s'analyse comme une tentative de pression sur le mandataire judiciaire et comme un détournement des règles procédurales pour contourner les règles de suspension des poursuites et obtenir règlement de sommes par le biais d'une action en responsabilité civile professionnelle ; qu'elle n'invoque en revanche pas et en tout cas ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la faute commise par KBD ; que les conditions nécessaires à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont donc pas réunies ;



Que le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné KBD à payer à Maître [C] [S], prise à titre personnel la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Considérant en revanche que la mise en cause injustifiée de Maître [C] [S], prise à titre personnel l'a contrainte à exposer des frais pour assurer sa défense ;



Que l'équité commande par conséquent non seulement de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné KBD à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais encore à lui allouer la somme supplémentaire de 5.000 euros à ce titre ;





- Sur la demande de sommation de communiquer des pièces formée par la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à l'encontre de l'AFUL



Considérant que KBD demande à la Cour de sommer l'AFUL, la société DÔME PROPERTIES et la société ADP de 'communiquer les pièces sur lesquelles elles croient devoir fonder' leurs 'demandes', de 'constater qu'en l'état, elles n'ont pas procédé à cette communication alors que celle-doit être intégrale et spontanée' ; qu'elle soulève à ce titre l'irrecevabilité de toutes leurs demandes, fins et conclusions et demande à la Cour de les en débouter par application de l'article 15 du code de procédure civile ;



Considérant que compte tenu de la durée de la procédure, la Cour statue au vu des pièces produites aux débats sans estimer nécessaire d'ordonner une réouverture de ces derniers afin d'obtenir la communication d'éventuels documents ; que par ailleurs, le défaut de production des pièces justificatives des demandes est sanctionné non par l'irrecevabilité de ces demandes, mais par le débouté des prétentions non démontrées ;







Qu'enfin, les demandes sont essentiellement fondées sur les rapports d'expertise établis dans le respect du principe du contradictoire ce qui conduit à confirmer le jugement qui a rejeté la demande de sommation de communication de pièces formée par KBD ;





- Sur la mise hors de cause de la compagnie LA ZURICH recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage



Considérant que le jugement a, par des motifs pertinents, déclaré irrecevables les demandes dirigées tant par KBD que par ADP à l'encontre de la compagnie LA ZURICH recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, KBD n'ayant pas qualité à se prévaloir de cette assurance et ADP, bénéficiaire du volet 'DO' de la PUC, ne justifiant pas d'une déclaration de sinistre ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point ;





- Sur la mise hors de cause de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP



Considérant que la SARL ARTE CHARPENTIER TUP sollicite sa mise hors de cause en rappelant :

- que les opérations d'expertise lui ont notamment été rendues communes par ordonnance du juge des référés de BOBIGNY du 11 juillet 1997 suite à une assignation délivrée le 19 juin 1997,

- et que la société KBD l'a assignée au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte d'huissier du 7 février 2011 sans former aucune demande à son encontre ;



Considérant qu'il résulte de l'extrait Kbis mis à jour au 9 septembre 2018 qu'elle produit qu'elle a été immatriculée et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de PARIS sous le n 488 422 296 le 9 février 2006 ;



Qu'elle justifie avoir totalement cessé son activité le 30 juin 2016 suite à sa dissolution à cette date, son patrimoine étant apporté dans le capital d'une autre société dans le cadre d'une fusion ; qu'elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 30 mars 2017 ; que compte tenu de la date de la réception du chantier 9 avril 1993 à effet au 30 mars précédent, elle n'a pas pu participer aux travaux et doit à ce titre être mise hors de cause ;



Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en allouant à la SARL ARTE CHARPENTIER TUP la somme de 3.000 euros .





- Sur la recevabilité de l'action de l'AFUL



Considérant que le bail à construction consenti pour une durée de 50 ans le 15 mars 1991 à DÔME PROPERTIES (venant aux droits de RBI) n'étant pas encore éteint, l'AFUL existe toujours à ce jour en vertu de l'article 6 de ses statuts (cf article 6 P 50) ;



Considérant que l'article 14 du cahier des charges figurant après l'état descriptif de division signé par KBD et l'établissement ADP prévoit expressément que l'AFUL) 'sera dotée gratuitement du lot de volumes n 6" ;



Que ce lot de volumes n 6 précisément détaillé aux pages 19 à 23 de l'acte notarié du 15 mars 1991 comprend notamment la propriété de la verrière qu'elle soit ou non dans l'espace affecté à ce lot ;



Considérant en outre qu'il ressort de l'article 3 de ses statuts, que l'AFUL a, pour objet notamment non seulement 'l'appropriation gratuite des volumes 6 (local technique) 7 (tréfonds) de l'état descriptif de division qui précède' mais aussi 'la gestion, l'administration, l'entretien, la réparation et éventuellement le remplacement de tous les ouvrages, réseaux, voies, allées de circulation, passages et généralement de tous équipements présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de lots de volumes de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux, la création de tous éléments d'équipements d'intérêt collectif nouveaux (cf P 49) ainsi que l'exercice de toute action se rapportant à son objet (cf P 50) ;



Que cet article 3 précise expressément que l'AFUL réalisera son objet qu'elle ait ou non la propriété des ouvrages et équipements dont elle a la charge (cf P50 de l'acte) ;



Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations claires et non ambiguës, que, même si elle n'a pas eu à en payer le prix (cf article 3 de ses statuts P 49), l'AFUL est seule propriétaire du lot de volumes 6, qui comprend la verrière comportant certaines parties comprises dans les lots de volumes n 1 à 5, comme le précise expressément l'état descriptif de division en volumes ci-dessus rappelé ;



Considérant qu'en outre, l'AFUL est seule chargée de la gestion et de la réparation de tous les ouvrages, réseaux, voies, allées de circulation, passages et généralement de tous équipements présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de lots de volumes de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux, la création de tous éléments d'équipements d'intérêt collectif nouveaux ainsi que des actions s'y rapportant ;



Qu'elle a par conséquent seule qualité pour solliciter l'indemnisation des désordres affectant non seulement la verrière mais également les éléments d'équipement d'intérêt collectif visés par ces dispositions ;



Considérant que l'ensemble des parties, à l'exception évidemment d'ADP et de la société DÔME PROPERTIES, soulève l'irrecevabilité des demandes de l'AFUL sur le fondement des articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile ; qu'elles invoquent cumulativement ou non son défaut d'existence, son défaut de capacité à ester en justice, son défaut de droit d'agir et enfin la prescription de son action ;



- Sur l'existence, le défaut de capacité à ester en justice et le défaut de droit d'agir de l'AFUL :





Considérant en l'espèce que les statuts de l'AFUL, établis le 15 mars 1991, disposent expressément qu'il s'agit d'une association foncière urbaine libre 'régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes législatifs ou réglementaires qui l'ont complétée ou modifiée' ;



Que conformément à cette loi, ils précisent dans le titre VI (cf P59) sous l'intitulé 'Publicité foncière' que 'Le présent acte sera publié au septième bureau des hypothèques de PARIS', publication intervenue effectivement le 15 mai 1991 ;



Considérant que l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 prévoit qu' 'Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture ' ;



Que l'article 7 de cette loi ajoute qu''A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3' ;



Que ledit article 3 dispose que les associations syndicales 'peuvent ester en justice par leur syndic, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer' ;



Qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que la capacité à ester en justice d'une association syndicale est conditionnée par le respect de l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 ci-dessus rappelé ;



Considérant qu'en l'occurrence, l'AFUL, constituée en 1991, a fait publier ses statuts avec retard dans le journal LES PETITES AFFICHES le 17 octobre 2003 ; que par application des dispositions ci-dessus rappelées, le défaut de publication de ses statuts l'a privée de sa capacité à ester en justice jusqu'à la date de cette publication mais ne l'a pas pour autant déchue de sa personnalité morale ;



Considérant qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité à ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ce qui par voie de conséquence exclut l'application de l'article 32 du code de procédure civile sanctionnant d'irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;



Que c'est dans ce contexte que l'arrêt de la Cour de Cassation précédemment rappelé du 24 octobre 2012 est intervenu en validant l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 17 décembre 2010 également précédemment rappelé qui a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL ;



Considérant qu'il est par conséquent jugé que cette assignation délivrée au fond le 12 septembre 1996 par l'AFUL à l'encontre de la société KBD et de la société SPRINKS ASSURANCES, devenue ICS ASSURANCE est nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile car au jour de sa délivrance, l'AFUL était dépourvue de toute capacité à ester en justice en vertu de l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 ; que cette assignation au fond n'a par conséquent pu produire aucun effet interruptif de prescription ;



Considérant néanmoins que si elle était dépourvue de la capacité d'agir en justice, l'AFUL existait puisque régulièrement constituée ; que le défaut de publication de ses statuts la rendait seulement inopposable aux tiers ;



Considérant que l'article 121 du code de procédure civile prévoit expressément que 'Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue' ; qu'en conséquence, dès lors que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue (Cass.Civ. 2 du 27 septembre 2018- Pourvoi n 17-24.467), il convient de rechercher si à ce jour, puisque ses statuts sont publiés depuis le 17 octobre 2003, l'AFUL a ou non la capacité à ester en justice étant souligné qu'elle est à présent soumise aux dispositions nouvelles de l'ordonnance n 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et du décret n 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, publié au journal officiel le 5 mai 2006 ;



Considérant que l'article 5 de cette ordonnance dispose que 'Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43' ;



Que son article 7 précise que 'Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.

Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations' ;



Que son article 8 ajoute que 'La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association' ;



Considérant par ailleurs que l'article 60 (I) de ladite ordonnance modifié par la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 (art. 59) prévoit que :



I.- Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 (souligné par la Cour). A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.

Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée' ;



Considérant que l'absence de mise en conformité des statuts d'une ASL la prive de sa capacité à ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale (cf Cass. civ. 3 du 5 novembre 2014- pourvoi 13-21014) ;



Qu'en l'espèce par acte notarié du 24 juin 2011 versé aux débats, l'AFUL a, comme indiqué en première page de cet acte , procédé à la 'refonte' de ses statuts ; que cet acte précise expressément en page 6 que ses membres 'ont souhaité mettre en conformité ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 03 mai 2006 et des articles L322-1 et suivants du code de l'urbanisme et procéder à une nouvelle écriture desdits statuts sous l'empire de celles-ci' ; que contrairement aux prétentions de certains intimés, cet acte n'a par conséquent pas créé une nouvelle AFUL mais mis en conformité l'AFUL existante avec les nouvelles dispositions applicables ;



Considérant que la compagnie ZURICH fait valoir qu'aucune pièce n'établit qu'ont été respectées les exigences de l'article 3 du décret du 3 mai 2006 qui dispose que 'Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage... Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;



Qu'elle ajoute que l'article 4 du décret du 3 mai 2006 prévoit que 'L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association' alors que la publication effectuée par l'AFUL dans le journal PETITES AFFICHES du 17 octobre 2003 ne précise pas la date de la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que cependant, le texte ne sanctionne pas de nullité la publicité effectuée sans précision de cette date ;



Qu'en outre, l'article 8 de l'ordonnance prévoit que 'La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours' ;



Que l'article 4 du décret du 3 mai 2006 précise que 'Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet';

Que le dossier de déclaration a été jugé complet et régulier par la Préfecture puisque celle-ci a délivré le récépissé exigé le 28 octobre 2011 comme indiqué sur la parution sur le journal officiel du 12 novembre 2011 ; que l'octroi de ce récépissé qui, à défaut de preuve contraire, n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative, conduit à considérer que ce dossier était complet et répondait aux exigences réglementaires et par voie de conséquence à rejeter les moyens soulevés par la compagnie ZURICH sur la mise en conformité de statuts de l'AFUL ;



Considérant que certes celle-ci est intervenue postérieurement au 5 mai 2008, c'est à dire après expiration du délai fixé par l'article 60 de ladite ordonnance à deux ans à compter de la publication du décret n 2006-504 du 3 mai 2006 au journal officiel intervenue le 5 mai 2006 ;



Que cependant, l'absence de mise en conformité des statuts d'une ASL ou d'une AFUL ne remet pas en cause son existence légale qui résulte du consentement unanime de ses membres constaté par écrit et qui reste donc dotée de sa personnalité morale ; qu'il convient d'admettre que dès lors qu'elle peut se prévaloir du récépissé et de la publication au JO, elle retrouve sa capacité à agir, nonobstant la non-conformité des statuts ;



Qu'il s'ensuit que depuis le 12 novembre 2011, date de la parution au journal officiel entérinant la délivrance de ce récépissé, l'AFUL a la capacité à agir en justice ;



- Sur la prescription de l'action de l'AFUL



Considérant que toutes les parties, à l'exception évidemment d'ADP et de la société DÔME PROPERTIES, soulèvent la prescription de l'action de l'AFUL ;



Considérant que dans la mesure où la réception des travaux a été prononcée le 9 avril 1993 à effet du 30 mars précédent, la garantie décennale a pris fin le 30 mars 2003 ;



Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012 ci-dessus rappelé que l'assignation au fond délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL à l'encontre de la société KBD et de la société SPRINKS ASSURANCES, devenue ICS ASSURANCE, l'AFUL est nulle et de nul effet de sorte qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription décennale à leur encontre ;



Considérant que les assignations en référé délivrées par l'AFUL avant la fin de la garantie décennale n'ont pas pu interrompre la prescription puisqu'à défaut de publication de ses statuts, l'AFUL était dépourvue de capacité à ester en justice ; que la publication de ses statuts est en effet intervenue le 17 octobre 2003 postérieurement à l'expiration du délai décennal ;



Qu'en conséquence, dès lors que l'irrégularité de fond affectant ses assignations tant en référé qu'au fond ne peut pas être couverte, l'AFUL qui n'a pas interrompu la prescription décennale avant son expiration est irrecevable à agir à l'encontre de KBD sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil comme prescrite ;

Considérant que l'AFUL invoque aussi l'existence de dommages intermédiaires (la Cour observant qu'elle les désigne ainsi mais sans les dénommer parmi les très nombreux désordres constatés par les experts) ; que ces derniers relèvent en effet de la responsabilité contractuelle de KBD ; qu'à ce titre son action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage (C.Cass 3 ch. Civ du 24 mai 2006 Pourvoi 04-197176) ;



Qu'il ressort cependant des rapports d'expertise que tous les désordres dont elle se plaint entrent dans le champ d'application de la garantie décennale, même le dépérissement des végétaux qui a pour unique cause le vice entachant le fonctionnement des baies de désenfumage ; qu'ils compromettent en effet la solidité et/ou la destination de l'ouvrage ; qu'en conséquence, pour les motifs ci-dessus énoncés, l'action de l'AFUL est prescrite ;



Considérant que pour échapper à cette prescription, l'AFUL soutient aussi que KBD a interrompu sa prescription ; qu'elle fait valoir en ce sens qu'en vertu de l'article 2248 du code civil devenu depuis la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 l'article 2240 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ';



Que KBD conteste avoir reconnu sa responsabilité et l'AFUL ne démontre pas que KBD ait formalisé une offre d'indemnisation de nature à constituer une reconnaissance claire et non équivoque de sa responsabilité ;



Considérant que l'AFUL prétend aussi que :



- KBD qui se targue de disposer d'une action autonome à l'encontre des intervenants à l'opération de construction ne peut 'raisonnablement' sans se contredire invoquer l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, sans reconnaître ipso facto en être également tenue pour être elle-même réputée constructeur (au sens des articles 1643-1 et 1792-1 du code civil),



- ni davantage prétendre que cette reconnaissance revêtirait un caractère équivoque, pour s'inscrire « sous réserve » de l'accueil des demandes de l'AFUL à son encontre ;



Qu'elle invoque aussi l'indivisibilité de ses demandes avec celles formées par KBD ;



Considérant cependant que KBD, a exercé ses appels en garantie aux seules fins d'obtenir un remboursement du montant des condamnations prononcées à son encontre ; que n'étant pas propriétaire des ouvrages litigieux, elle n'a pas qualité pour faire procéder aux réparations ; que même si son action personnelle n'a pas été affectée par la prescription de celle engagée par l'AFUL, puisque la Cour de cassation a reconnu son caractère autonome, et même si elle n'est à ce jour ni prescrite ni périmée compte tenu des assignations qu'elle a délivrées, sa propre action ne peut pas avoir un autre objet que d'obtenir le remboursement de sommes qu'elle a déjà réglées à l'AFUL en vertu des décisions prononcées à son encontre et qu'elle est susceptible de devoir encore lui régler en vertu du présent arrêt ;







Que dans ses conclusions, elle ne forme d'ailleurs encore ses appels en garantie qu'à titre subsidiaire sur le fond dans l'hypothèse où la Cour admettrait la recevabilité de l'action de l'AFUL ;



Que dès lors l'AFUL est irrecevable à agir à l'encontre de KBD ; que cette dernière n'étant pas débitrice à l'égard de l'AFUL, les sommes que KBD a pu lui régler s'avèrent indues et doivent lui être remboursées ;



- Sur le rejet par voie de conséquence des appels en garantie formés par KBD au titre des demandes dirigées à son encontre par l'AFUL



Qu'il s'ensuit que l'action formée par KBD à l'encontre des locateurs d'ouvrage qui s'avère ainsi sans objet dès lors qu'elle n'est plus tenue d'indemniser l'AFUL ne peut pas avoir interrompu la prescription de l'action de celle-ci ;



Considérant en définitive qu'il convient de déclarer l'AFUL irrecevable en son action et d'infirmer le jugement en ce sens ; que par voie de conséquence, le jugement est également infirmé en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie formés par KBD à l'encontre des différents locateurs d'ouvrage et assureurs et aux divers recours formés au titre des condamnations prononcées au profit de l'AFUL à l'encontre de toutes les parties qui forment un recours à ce titre , lesquels s'avèrent à présent sans objet ;





- Sur la recevabilité des demandes d'ADP et de DÔME PROPERTIES



Considérant qu'il convient de rappeler d'une part que l'article 2 de l'état descriptif de division en volumes de l'ensemble immobilier exclut expressément l'application du statut de la copropriété régi par la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 et que d'autre part ADP et DÔME PROPERTIES sont les deux seuls membres de l'AFUL précédemment déclarée irrecevable à agir ;



Considérant qu'en cas d'infirmation pour irrecevabilité de l'action de l'AFUL sur les désordres affectant les ouvrages et équipements d'utilité commune, ADP dirige ses demandes à l'encontre in solidum de la société KBD, de Maîtres [S] et [I] ès qualités de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES, de la Compagnie ZURICH et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;



Que pour sa part, subsidiairement si la Cour devait déclarer l'AFUL irrecevable à agir à l'encontre de KBD en indemnisation de l'ensemble des désordres objets des expertises Messieurs [W] et [C], DÔME PROPERTIES forme les mêmes demandes que l'AFUL à l'encontre de KBD ;



Que l'irrecevabilité de l'action de l'AFUL retenue ci-dessus conduit à examiner ces demandes formées à titre subsidiaire ;



- Sur l'interruption de la prescription par ADP



Considérant que le bail à construction consenti le 25 juillet 1990 par la société AÉROPORTS DE PARIS, bailleur, à la société KBD, locataire, d'une durée de 18 ans comme indiqué en page 7, stipule en page 23 dans le paragraphe 'XI Propriété des constructions édifiées par le preneur' qu'à l'expiration du bail par arrivée du terme, ce qui est aujourd'hui le cas pour ce bail, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants-cause et tous aménagements réalisés par lui sur le terrain loué ainsi que toutes améliorations deviendront de plein droit la propriété du bailleur sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte ; qu'ADP est par conséquent aujourd'hui propriétaire des biens ayant fait l'objet de ce bail à construction du 25 juillet 1990 ;



Considérant que l'avenant à ces baux de construction passé par acte authentique du 15 mars 1991, rappelle expressément que le bail à construction a été consenti 'à l'effet de réaliser quatre bâtiments à usage de bureaux dénommés A, B, C et D dépendant d'un ensemble de 8 bâtiments reliés entre eux par un passage piétons couvert par une verrière et édifié sur un parc de stationnement situé en sous-sol' (cf p.2) ;



Considérant que ces biens font partie du lot de volume numéro 1 comprenant, en superstructure, les 4 bâtiments A, B, C et D supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6 et, en infrastructure, un parc de stationnement au niveau -1 outre 4 locaux indépendants au niveau -2 ;



Considérant néanmoins que selon l'article 3 des statuts de l'AFUL, la verrière qui fait partie du lot de volumes n 6, appartient à l'AFUL laquelle est en outre seule chargée de 'la gestion, l'administration, l'entretien, la réparation et éventuellement le remplacement de tous les ouvrages, réseaux, voies, allées de circulation, passages et généralement de tous équipements présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de lots de volumes de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux' ainsi que 'de l'exercice de toute action se rapportant à son objet' ;



Considérant par ailleurs que l'état descriptif de division en volumes précise (cf p. 9) que le lot n 1 comprend en superstructure quatre bâtiments 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6" et 'au niveau -1 sous les bâtiments, un parc de stationnement, extrudé en 14 emplacements au profit du lot 6 et 1 emplacement au profit des lots 2 à 5 et au niveau -2, 4 locaux indépendants accessibles à partir du niveau -1", ce volume étant également diminué en hauteur en 4 emplacements, sous les fosses des ascenseurs des lots 2 à 5 ;



Que la complexité de l'ensemble immobilier ne conduit pas à déroger aux règles du droit de propriété et il convient de considérer qu'ADP est propriétaire de l'ensemble du lot de volume n 1 tant en superstructure qu'en infrastructure, mais dans les termes ci-dessus rappelés ;



Qu'en conséquence, ADP n'a aucun droit à solliciter la réparation des désordres affectant la réparation de la verrière qui fait partie du lot de volume n 6 appartenant à l'AFUL ;



Que d'une façon plus générale, ADP est recevable à solliciter la réparation des seuls désordres affectant les biens dont elle est propriétaire et au titre desquels elle a interrompu la prescription ;







Considérant qu'ADP produit aux débats l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 21 février 1996 désignant M. [W] en qualité d'expert pour examiner les désordres allégués dans son assignation délivrée le 21 décembre 1995 à savoir des fissures en sous-sol, des infiltrations, des défauts de fonctionnement des ventilateurs des installations électriques et du dispositif de détection du CO² ; que si elle ne produit pas son assignation, l'ordonnance révèle qu'elle a assigné KBD, les sociétés d'architecture ARTE (dénommée ARTE CHARPENTIER dans le chapeau) et OGER INTERNATIONAL ainsi que la compagnie SPRINKS ASSURANCES, laquelle a appelé en cause les différents locateurs d'ouvrage par assignation du 11 janvier 1996 à savoir SETEC, CEEF, SGGPM (aujourd'hui devenue SPIE SGGPM), CONTROLE ET PREVENTION (aujourd'hui VERITAS), SOPREMA, LAUBEUF, PRETEUX Maître [L] (liquidateur de la société PRETEUX), Maître [M] (administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX), DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, WESPER, LEFORT & FRANCHETEAU, GROUPE VINET, ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI) et SIA ;



Qu'en outre, elle a délivré une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS le 12 septembre 1996 à l'encontre de KBD et le 17 septembre 1996 à l'encontre de la compagnie SPRINKS SIS GROUPE ; qu'elle y a demandé leur condamnation au paiement de la somme d'un million de francs au titre de la réparation des désordres sauf à parfaire ou à diminuer après le dépôt du rapport d'expertise de M. [W] ainsi qu' un sursis à statuer dans l'attente du rapport de ce dernier ;



Qu'elle y a rappelé en page 2 qu'elle a pris à bail 'En superstructure, quatre bâtiments à usage de bureaux élevés de cinq étages sur rez-de-chaussée, dénommés A à D supportant et incluant une partie de la verrière constituant le lot 6 de l'état descriptif de division' ;



Qu'elle a ensuite expressément visé en page 3 'de façon non limitative' 'les désordres, malfaçons ou défauts de fonctionnement suivants dans les lots ci-dessus désignés' donc dans le lot de volumes 6 'et dans les parties privatives ' et énuméré les désordres suivants :

¡§- fissures en sous-sol,

- infiltrations d'eau en sous-sol et décollement consécutif des peintures,

- défaut de fonctionnement des ventilo-convecteurs dans l'ensemble des bâtiments

- diverses malfaçons et désordres affectant les systèmes et installations électriques en ce compris des désordres affectant le système de détection CO², désordres compromettant la destination et la sécurité de l'immeuble,

- défaut de conformité des nacelles et échelles mobiles' ;







Qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de considérer que si ADP a pris l'initiative de procédures de nature à interrompre le cours des prescriptions susceptibles d'affecter son action, elle n'a néanmoins pu interrompre la prescription au titre des désordres figurant dans la liste de ceux énumérés dans ses assignations qu'à condition d'avoir qualité à agir ;





- Sur l'interruption de la prescription par DÔME PROPERTIES



Considérant qu'en vertu d'un acte notarié du 27 novembre 1991, la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (dite RBI) aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES est devenue cessionnaire du bail à construction de 50 ans consenti par ADP à KBD le 25 juillet 1990 ; que KBD lui a vendu en l'état futur d'achèvement tous les droits et obligations résultant de ce bail à construction et les constructions à édifier dans les lots de volumes n 2 à 5 ;



Qu'il convient de rappeler que ce bail à construction stipule dans sa clause 'XI Propriété des constructions édifiées par le preneur' (en page 23) qu'à l'expiration du bail par arrivée du terme, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui pour ce bail, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants-cause et tous aménagements réalisés par lui sur le terrain loué ainsi que toutes améliorations deviendront de plein droit la propriété du bailleur sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte ; que par conséquent, la SCI DÔME PROPERTIES n'est pas encore propriétaire des biens ayant fait l'objet de ce bail à construction du 25 juillet 1990 et conserve sa qualité de locataire ;



Considérant que les volumes n 2 à 5 compris dans ce bail comportent en superstructures les bâtiments E, F, G, H et en infrastructure :



- pour le lot 2, au niveau -1 sous le bâtiment, des locaux techniques propres au lot, l'escalier et l'ascenseur permettant la liaison entre la partie en superstructure et le niveau -2 du lot et au niveau -2, un parc de stationnement, extrudé en 5 emplacements au profit du lot 6 (appartenant à l'AFUL) et 1 emplacement au profit du lot 1 (appartenant à ADP) ; au niveau -1, un volume devant recevoir les locaux techniques et circulations, 1 volume devant recevoir les fosses des ascenseurs du bâtiment, au niveau -2 un volume extrudé en 6 emplacements à savoir 1 au profit du lot 1 (appartenant à ADP) et 5 au profit du lot 6 (appartenant à l'AFUL),



- pour le lot 3, au niveau -1 un volume devant recevoir les locaux techniques et circulations et 1 volume devant recevoir les fosses des ascenseurs du bâtiment et au niveau -2 un volume extrudé en 5 emplacements à savoir 1 au profit du lot 1 (appartenant à ADP) et quatre au profit du lot 6 (appartenant à l'AFUL),



- pour le lot 4, au niveau -1 sous le bâtiment, des locaux techniques propres au lot, l'escalier et l'ascenseur permettant la liaison entre la partie en superstructure et le niveau -2 du lot et au niveau -2, un parc de stationnement, extrudé en 2 emplacements au profit du lot 6 (appartenant à l'AFUL) et 1 emplacement au profit du lot 1 (appartenant à ADP), au niveau -1 1 volume devant recevoir les locaux techniques et circulations et 1 volume devant recevoir les fosses des ascenseurs du bâtiment et au niveau -2 un volume extrudé en 3 emplacements à savoir 1 au profit du lot 1 (appartenant à ADP) et 2 au profit du lot 6 (appartenant à l'AFUL),



- pour le lot 5, au niveau -1 sous le bâtiment, des locaux techniques propres au lot, l'escalier et l'ascenseur permettant la liaison entre la partie en superstructure et le niveau -2 du lot et au niveau -2, un parc de stationnement, extrudé en 3 emplacements au profit du lot 6 (appartenant à l'AFUL) et 1 emplacement au profit du lot 1 (appartenant à ADP), au niveau -1 1 volume devant recevoir les locaux techniques et circulations et 1 volume devant recevoir les fosses des ascenseurs du bâtiment ;





Considérant que pour interrompre la prescription, la société RBI aux droits de laquelle vient à présent DÔME PROPERTIES a délivré une assignation en référé les 12, 22, 23 et 24 mai 1995 à l'encontre de des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER, OGER (orthographié par erreur AUGER) INTERNATIONAL, SETEC, CEES, LAMORAL, SCGPM (aujourd'hui devenue SPIE SCGPM), SOPREMA, COSSON, LAUBEUF, OUEST ALU, PRETEUX et HONEYWELL en sollicitant la désignation d'un expert aux fins d'examiner les désordres suivants dans les lots de volume n 2, 3, 4 et 5 dont elle est locataire :

- infiltrations dans les sous-sols et certains étages des bâtiments,

- défaut de fonctionnement de tous les moteurs des ventilo-convecteurs dans tous les bâtiments,

- désordre affectant l'installation électrique ;



Qu'elle a ainsi obtenu la désignation de M. [W] en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 1995 ;



Qu'elle a ensuite à nouveau délivré une assignation au fond le 17 septembre 1996 à l'encontre de KBD et de la compagnie SPRINKS SIS GROUPE ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de PARIS en répertoriant en page 3 'de façon non limitative' 'les désordres, malfaçons ou défauts de fonctionnement suivants dans les lots de volume n 2, 3, 4 et 5 :

- infiltrations dans les sous-sols et certains étages des bâtiments,

- défaut de fonctionnement de tous les moteurs des ventilo-convecteurs dans tous les bâtiments,

- diverses malfaçons et désordres affectant les systèmes et installations électriques,

- défaut de conformité des nacelles et échelles mobiles' ;



Qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de considérer que si DÔME PROPERTIES a pris l'initiative de procédures de nature à interrompre le cours des prescriptions susceptibles d'affecter son action, elle n'a néanmoins pu interrompre la prescription au titre des désordres figurant dans la liste de ceux énumérés dans ses assignations qu'à condition d'avoir qualité à agir à leur titre ;





- Sur la qualité à agir d'ADP et de DÔME PROPERTIES



Considérant que comme précédemment indiqué, ADP et DÔME PROPERTIES ne sont recevables à agir qu'au titre des désordres affectant les parties dont elles sont l'une propriétaire et l'autre locataire qu'elles ont invoqués dans leurs assignations à condition qu'ils n'entrent pas dans le champ d'action exclusif de l'AFUL ;



Considérant qu'il ressort de leurs conclusions qu'ADP et DÔME PROPERTIES invoquent devant la Cour tous les désordres examinés dans leurs rapports par les experts [W] et [C] et leurs sapiteurs, à l'exception des dégradations des peintures de sols affectant le premier sous-sol à usage de parkings dont ADP est seule à se plaindre ;







Qu'il convient de préciser que par un courrier du 12 janvier 1999, le conseil de l'AFUL a écrit à l'expert M. [W] que l'AFUL se désistait de toute demande concernant les moteurs des ventilo convecteurs suite à la livraison à titre amiable par la société WESPER de 630 moteurs de ventilo convecteurs défectueux (cf Annexe 11 du rapport de M. [W]) ; qu'ADP et DÔME PROPERTIES ne reprennent pas ce chef de demande devant la Cour ;



Considérant qu'il convient de rappeler que l'ensemble immobilier litigieux est composé de huit bâtiments de cinq niveaux plus rez-de-chaussée construits avec des murs-rideaux en verre sur deux niveaux de sous-sols ; que quatre d'entre eux appartiennent à ADP et les quatre autres à DÔME PROPERTIES (venant aux droits de RBI) ; que tous ces bâtiments sont organisés autour d'une rue piétonne (dénommée atrium dans le rapport d'étude TROUVIN) de 16 m de largeur, couverte d'une verrière en forme de voûte de 29 m de hauteur et de 200 m de long, qui relie les bâtiments entre eux, l'ensemble constituant un ouvrage clos et couvert ;



Considérant qu'en vertu de l'acte notarié du 15 mars 1991 publié à la conservation des hypothèques le 15 mai 1991, seule l'AFUL avait qualité à agir pour ceux d'entre eux affectant des parties composant le lot de volume 6 dont elle est seule propriétaire et dont les conditions d'usage sont précisées par le cahier des charges ;



Que le cahier des charges dispose en page 25 qu'il 's'appliquera tant que l'un et l'autre des baux construction ne seront pas éteints' ; qu'il est par conséquent encore applicable à ce jour puisque le bail à construction conclu pour 50 ans au profit de RBI aux droits de laquelle vient à présent DÔME PROPERTIES est actuellement toujours en cours ;



Que son article 14 (cf p.35) stipule que l'AFUL 'sera dotée gratuitement du lot de volumes n 6" et détaille les conditions d'usage de ce lot en indiquant expressément que ce lot 'comprend notamment :

- la desserte par voie piétonne des 8 bâtiments ;

- des espaces verts ;

- un ensemble de locaux techniques, escaliers de secours, rampe d'accès parking etc destinés au service de l'ensemble des propriétaires ou certains d'entre eux ' (cf p. 35) ;





Que par ailleurs selon l'article 3 de ses statuts, l'AFUL a pour objet 'la gestion, l'administration, l'entretien, la réparation et éventuellement le remplacement de tous les ouvrages, réseaux, voies, allées de circulation, passages et généralement de tous équipements présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de lots de volumes de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux" ,



Qu'en conséquence ADP et DÔME PROPERTIES sont irrecevables à réclamer indemnisation des désordres affectant non seulement la verrière mais également la rue piétonne située sous la verrière mais également tous les éléments d'équipement communs, notamment, à l'intérieur du bâtiment, les 13 volumes devant recevoir des locaux techniques, escaliers de secours et 2 rampes d'accès aux sous-sol, y compris les deux volumes décrits comme recevant chacun une cheminée de ventilation pour défaut de qualité à agir ;



Qu'il s'ensuit qu'ADP et DÔME PROPERTIES sont irrecevables à obtenir réparation de tous les désordres invoqués dans cette affaire à savoir :



- tous ceux en lien avec la verrière comme :

- les malfaçons affectant les volets de désenfumage de la verrière (remplacement des châssis de désenfumage cf p. 239 et suivantes du rapport d'expertise M. [W])

- les infiltrations par les verrières et les défauts d'étanchéité de celles-ci (cf p. 282 et suivantes du rapport d'expertise M. [W]),

- les désordres affectant les échelles mobiles destinées à assurer la maintenance de la verrière (décrits en p. 86 du rapport de M. [C], causes analysées p. 91) destinées respectivement à la maintenance de la verrière et des murs rideaux de l'ensemble immobilier



- ceux concernant la rue couverte comme

- le dysfonctionnement du système de détection incendie et de désenfumage qui se situe dans l'atrium appartenant à l'AFUL (cf p. 298 du rapport d'expertise M. [W], p. 118 du jugement) ; qu'il résulte en effet du rapport d'étude du BET TROUVIN réalisé pour le compte de l'AFUL que 'l'atrium (ou rue couverte) qui est équipé d'une détection automatique d'incendie destinée à commander automatiquement le déclenchement des dispositifs d'évacuation des fumées' et que 'le système de détection automatique en place est le siège de dysfonctionnements et de fausses alarmes entraînant le déclenchement intempestifs des dispositifs commandés';

- le défaut de planéité du sol de la rue piétonne (3.107 m²) nécessitant le remplacement du carrelage de la rue couvert (cf p. 302 et suivantes du rapport d'expertise M. [W]) ;

- le remplacement des végétaux dans la rue couverte (cf rapports [K] et [W] et p. 120 du jugement) ;



- ceux concernant tous les ouvrages, réseaux, voies, allées de circulation, passages et généralement tous équipements présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de lots de volumes de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux et à ce titre :



- les infiltrations dans les sous-sols par les issues de secours situées à l'air libre sur le parvis en rez-de-chaussée (cf p. 351 et suivantes du rapport d'expertise), infiltrations ayant pour origine le fait que ces sorties de secours, à savoir tous les escaliers extérieurs qui conduisent depuis le terre-plein jusqu'au 1er sous-sol soit 11 escaliers, sont à l'air libre, sans auvent de protection ;



- les infiltrations par les gaines de soufflage et puits de ventilation (cf p. 357 du rapport de M. [W]) ;



- les désordres affectant l'extraction d'air du parking (détection CO²) résultant de l'insuffisance de puissance des deux pompes d'aspiration de l'air et le déplacement des armoires électriques en sous-sol, qui sont exposées aux infiltrations en provenance des puits de ventilation car installées dans les gaines de ventilation en sous-sol (cf p. 367 rapport [W]) ;



- les surtensions, étant précisé qu'il résulte du jugement que la société HONEYWELL a procédé au remplacement des éléments d'équipement incriminés, pour un montant TTC de 15.127,01 euros, a affirmé en avoir supporté le coût et que l'AFUL n'a pas justifié avoir pris en charge cette intervention ;







Considérant qu'ADP et DÔME PROPERTIES sont également irrecevables à obtenir le remboursement des dépenses accessoires supportées par l'AFUL au titre de désordres pour lesquels ces parties sont déclarées irrecevables à agir (cf p. 117 du jugement : montant 535.236,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception du chantier) ;



Considérant enfin que les dégradations des peintures de sols affectant le premier sous-sol à usage de parkings (cf p. 239 et suivantes du rapport d'expertise M. [W] et cf p. 124 du jugement) invoquées exclusivement par ADP relèvent de la responsabilité contractuelle de KBD puisqu'elles ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ; que le point de départ de la prescription est fixé à la révélation du dommage ; qu'en admettant que la peinture de sol ne soit pas qualifiée d'équipement 'présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de lots de volumes de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux' et relevant à ce titre de la compétence exclusive de l'AFUL, ADP n'a en toute hypothèse pas interrompu la prescription au titre de ce désordre qui n'a jamais été visé dans ses assignations ; qu'ADP est par conséquent également irrecevable à agir au titre de ces désordres ;



Considérant en définitive qu'il convient de déclarer l'AFUL, ADP et DÔME PROPERTIES irrecevables en l'intégralité de leurs demandes ;



Considérant en outre qu'ADP n'ayant pas qualité à agir au titre des désordres dont il demande réparation, son action dirigée à titre subsidiaire à l'encontre de la société KBD, de Maîtres [S] et [I] ès qualités de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES, de la Compagnie ZURICH et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est également irrecevable ;



Qu'il s'ensuit que les appels en garantie diligentés par KBD à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs s'avèrent sans objet dès lors qu'elle n'est plus tenue d'aucune indemnisation ;



Qu'aucune condamnation n'étant prononcée, il apparaît dès lors sans objet d'examiner les garanties dues par les assureurs ;





- Sur les demandes accessoires :



Considérant qu'en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris, diverses sommes ont été réglées tant d'une part à l'AFUL, à ADP et à DÔME PROPERTIES qu'à KBD dans le cadre des recours exercés ; que compte tenu des termes du présent arrêt, chaque partie est tenue de restituer l'intégralité des sommes qu'elle a perçues sans qu'il soit nécessaire de prononcer des condamnations précises à défaut de disposer de tous les justificatifs des paiements opérés ; que le présent arrêt vaut en tout cas, sur tous les postes de condamnation infirmés, titre fondant la restitution ; que cette obligation de restitution découlant de la présente décision qui est constitutive de droits, les intérêts au taux légal sont dus sur les montants restitués à compter de la date de signification du présent arrêt ;



Considérant que le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter la société SPIE SCGPM de sa demande aux fins d'obtenir l'exécution provisoire de la présente décision ;



Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce et en particulier de la réalité des désordres constatés par les experts, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, y compris le FGAOD sauf, comme précédemment indiqué, ,au profit de Maître [C] [S] recherchée à titre personnel et de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP mise en cause à tort ; 



Considérant que les dépens incombent aux parties qui succombent à savoir l'AFUL, ADP et DÔME PROPERTIES sauf ceux relatifs à la mise en cause injustifiée de Maître [C] [S] recherchée à titre personnel et de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP qui incombent à KBD seule ;





IV - PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,



- Reçoit la société CHUBB EUROPEAN GROUP Ltd en son intervention volontaire à l'instance en lieu et place de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ;



- Reçoit la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire à l'instance à la présente instance comme se substituant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA ;



- Constate la fin de mission de Maître [E] [I], ès qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCE et ordonne sa mise hors de cause en cette qualité ;



- Constate la fin de mission de la SCP BTSG, représentée par Maître [C] [S], assistée de M. [U] [B], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCE ;



- Ordonne la mise hors de cause de la SCP BTSG, représentée par Maître [C] [S], ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCE ;



- Reçoit la SELAS ALLIANCE en la personne de Maître [S] en son intervention volontaire à l'instance ès qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCE désignée en cette fonction dans le présent litige par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 4 juillet 2017 et donne acte à Maître [S] ès qualités de ce qu'elle reprend à son compte l'argumentation développée par la société ICS dans ses écritures ;



- Déclare la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT recevable et bien fondée à faire intervenir dans la cause, Maître [P] [H] comme administrateur judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL et Maître [S] [G] comme mandataire judiciaire de la même société pour former ses demandes dans le cadre de cette procédure ;





- Déclare le présent arrêt commun à Maître [P] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL et à Maître [S] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de cette société ;



- Déclare les sociétés SETEC, EIFFAGE METAL (anciennement dénommée LAUBEUF), CEEF, LE GAN en sa qualité d'assureur de CEEF, SPIE-SCGPM, BUREAU VERITAS et la SMABTP, SAM+ et les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES qui ne justifient pas avoir déclaré de créances au passif de la société OGER INTERNATIONAL irrecevables en leurs appels en garantie formés à l'encontre de celle-ci ;



- Confirme le jugement en ce qu'il a



- Dit irrecevables devant le juge du fond l'incident formé par SETEC BÂTIMENT à fin de voir constater une péremption de l'instance dirigée à son encontre et l'incident à fin de nullité d'assignation formé par CHUBB INSURANCE , ces demandes relevant de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état ;



- Dit sans objet les argumentations concernant la procédure RG n 07/08272, retirée du rôle le 07/04/2011 et la demande en déclaration de jugement commun dirigée par la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT contre l'AFUL ROISSY AIR PARK et les sociétés AEROPORTS DE PARIS et DÔME PROPERTIES ;



- Dit que le présent arrêt est opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES partie au litige mais que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables ;



- Dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure ;



- Dit irrecevables :

- les demandes dirigées par la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT et AEROPORTS DE PARIS contre la ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de dommages à l'ouvrage ;



- les demandes en paiement dirigées à l'encontre de Maître [S] et de Maître [E] [I] ès qualités, COSSON & Fils et [T] [Y] ;



- Rejeté la demande de sommation de communication de pièces formée par la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à l'encontre de l'AFUL ROISSY AIR PARK ;



- Mis hors de cause Maître [C] [S], prise à titre personnel ;



- Condamné la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Infirme le jugement entrepris sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :



- Déclare irrecevable devant la Cour la demande formée par SPIE SCGPM aux fins de voir dire que la procédure enrôlée sous le n 07/08272 est périmée ;



- Déclare irrecevables toutes les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de toutes les autres sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives dans cette affaire, notamment la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX, la SA SOCIETE ETUDE ET REALISATIONS DE TRAVAUX EN PIERRES ET EN MARBRES (ERPIMA), la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL(EPPI), la SARL MURS RIDEAUX MONTAGE, la SARL VMM et la SARL COMPAGNIE GENERALE DE POSE 'COGEPO' ;



Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2012,



- Constate que l'AFUL ROISSY AIR PARK dispose de la capacité à agir en justice depuis la publication de ses statuts intervenue le 17 octobre 2003 ;



- Déclare en conséquence nulles toutes les assignations délivrées par l'AFUL ROISSY AIR PARK avant cette date ;



- Dit en conséquence que compte tenu de la date de la réception (9 avril 1993 à effet au 30 mars précédent) et de la date de ses assignations, l'AFUL ROISSY AIR PARK n'a pas interrompu le délai de la garantie décennale ;



- Déclare irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par l'AFUL ROISSY AIR PARK à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT tant sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile qu'au titre de sa responsabilité contractuelle pour d'éventuels dommages intermédiaires ;



- Déclare irrecevables toutes les demandes formées par les sociétés AEROPORTS DE PARIS et DÔME PROPERTIES à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT tant sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile qu'au titre de sa responsabilité contractuelle pour d'éventuels dommages intermédiaires pour défaut de qualité à agir ;



- Déclare AEROPORTS DE PARIS également irrecevable à agir à l'encontre de Maîtres [S] et [I] ès qualités de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES, de la Compagnie ZURICH et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;



- Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs et en particulier de la compagnie LA ZURICH au titre des demandes dirigées à son encontre par l'AFUL ROISSY AIR PARK, AEROPORTS DE PARIS et la société DÔME PROPERTIES ;



- Déclare sans objet l'examen des garanties dues par les assureurs ;



- Infirme en conséquence le jugement en toutes les condamnations qu'il a prononcées à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT au profit de l'AFUL ROISSY AIR PARK', mais aussi de la société AEROPORTS DE PARIS et de la société DÔME PROPERTIES et par voie de conséquence en toutes les condamnations qu'il a prononcées au profit de la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT sur ses appels en garantie formés au titre de ces condamnations et au profit de toutes les autres parties au titre de ces mêmes condamnations ;



- Condamne en conséquence l'AFUL ROISSY AIR PARK , AEROPORTS DE PARIS et la société DÔME PROPERTIES aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise à l'exception des seuls dépens relatifs à la mise en cause injustifiée de Maître [C] [S] recherchée à titre personnel et de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP qui incombent à la seule société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT;



- Dit que le présent arrêt vaut titre de restitution sur tous les postes de condamnation infirmés et que sa signification par acte d'huissier constituera le point de départ des intérêts au taux légal dus sur les sommes remboursées ;



- Condamne en tant que de besoin l'AFUL ROISSY AIR PARK, AEROPORTS DE PARIS, la société DÔME PROPERTIES et la société AEROPORTS DE PARIS à rembourser à la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT l'intégralité des sommes que cette dernière leur a versées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;



- Prononce la mise hors de cause de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP ;



- Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à la SARL ARTE CHARPENTIER TUP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT à payer à Maître [C] [S], prise à titre personnel la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rejette le surplus des demandes ;



- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







Vidjaya DIVITYMarie-Agnès CHAUMAZ

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