9 mai 2019
Cour d'appel de Douai
RG n° 18/05457

CHAMBRE 1 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/05/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/05457 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R4CL



Ordonnance de référé (N° 18/00222)

rendu le 12 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Béthune





APPELANTE

Madame [E] [R] veuve [C]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/18/11213 du 30/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



représentée et assistée par Me Alexandra Tancré, membre de la SCP Langlois-Blanquart Tancré-Muller, avocat au barreau de Béthune





INTIMÉE

SARL [G] [W], prise en la personne de M. [G] [W] son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Brigitte Ingelaere, membre de l'association B. Ingelaere & F. Malbrancq, avocat au barreau de Béthune





DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2019 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne Bonnemaison, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mai 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Fabienne Bonnemaison, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2019



***



Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune du 12 septembre 2018 ;



Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 octobre 2018 ;



Vu les conclusions de Mme [E] [R] déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 janvier 2019 ;



Vu les conclusions de la SARL [W] déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 05 décembre 2018 ;



Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2019.






EXPOSE DU LITIGE



Suivant devis n° 208322 accepté le 11 février 2015 et commande n°507060, Mme [R] a commandé à la SARL [W] la fourniture et la pose d'un monument funéraire.



Les travaux ont été effectués aux mois de mai et juin 2015.



Mme [R] n'a pas payé l'intégralité des travaux.



Par courriers datés des 08 octobre 2015 et 03 novembre 2015, Mme [R] a signalé à la SARL [W] l'existence de désordres affectant, selon elle, le monument.



La SARL [W] a procédé au remplacement de certaines lettres de l'inscription de la stèle et corrigé le manque de joint à l'arrière entre la tombale et la semelle.



Mme [R] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance de protection juridique.



Un rapport d'expertise extra-judiciaire a été déposé le 12 avril 2016.



La SARL [W] a procédé au remplacement de la plinthe qui était cassée.



Le 18 avril 2018, Maître [V] [S], huissier de justice a établi un procès-verbal de constat, à la demande de Mme [R].



Par acte signifié le 25 juin 2018, Mme [E] [R] a fait assigner la SARL [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune en expertise.





Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a :

- débouté Mme [R] de sa demande d'expertise,

- débouté la SARL [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux dépens.





Mme [E] [R] a formé appel de cette ordonnance.



Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018 en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande d'expertise ;

- ordonner une expertise.





Aux termes de ses conclusions susvisées, la SARL [W] demande à la cour d'appel de :

- confirmer l'ordonnance du 12 septembre 2018

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [R] aux dépens.





EXPOSE DES MOTIFS



Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »



Mme [R] fait valoir que le monument posé par la SARL [W] est affecté des désordres suivants :

- certaines lettres ne sont pas alignées tandis que d'autres sont manquantes

- le centre de la pierre tombale présente une cuvette engendrant une stagnation d'eau

- les semelles présentent des hauteurs différentes

- la plaque en granit en façade est cassée et de hauteur différente.



Le constat d'huissier établi le 18 avril 2018 montre que le lettrage est tenu par des pitons fixés dans la stèle. Certaines lettres sont manquantes. L'huissier remarque un défaut d'alignement des années de décès qui sont placées l'une au dessus de l'autre. Par ailleurs les lettres du prénom [K] ne sont pas parfaitement alignées horizontalement. Le D est légèrement plus haut que les autres lettres.



La SARL [G] Burriez s'est engagée au changement des lettres. Elle communique le bon à tirer pour la pose des lettres et des chiffres. A ce titre il convient d'attirer son attention sur le fait que l'année 1962 est erronée, la date à mentionner pour [D] [M] est 1963 (cf courrier de Mme [R] du 08 octobre 2015).

La fixation du lettrage par piton n'est pas exigée par le contrat signé entre les parties de telle sorte qu'un collage est envisageable.



L'expert désigné par l'assureur protection juridique de Mme [R] n'a pas constaté que le centre de la pierre tombale présentait une cuvette. Il a au contraire constaté qu'elle était quasi plane (défaut de planéité de l'ordre du millimètre pour une tolérance technique de 4 mm). De plus, il résulte des documents techniques produits aux débats qu'une tombale ne présente pas nécessairement une pente. Elle peut présenter une pente ou ne pas en présenter. Le devis accepté par Mme [R] ne prévoyait pas de pente.

S'agissant du phénomène de stagnation d'eau, l'huissier de justice a fait des essais de mise en eau de la tombale et a constaté que sur la partie gauche de la tombale, l'eau stagne là où elle a été versée. En l'absence de pente contractuellement prévue et en présence d'une pierre tombale respectant les règles de planéité, ce phénomène ne constitue pas un désordre.

L'expert avait constaté sur photo produite par Mme [R] que l'accumulation d'eau maximale constatée malgré une forte averse ne dépassait pas 2mm.



L'expert judiciaire a constaté que la plinthe était cassée. La SARL [W] s'était engagée à la remplacer, ce qu'elle a fait. Le procès-verbal de constat produit par Mme [R] ne fait mention d'aucune difficulté relative à la plinthe.



S'agissant des semelles présentant des hauteurs différentes, le procès-verbal de constat indique : Je remarque en façade la présence d'une pièce de marbre qui rejoint et constitue le support des passages latéraux. Cette pièce est en plusieurs parties dont l'une est plus épaisse que l'autre.



Ce phénomène n'avait pas été dénoncé à la SARL [W] avant l'expertise extra-judiciaire. Il n'a pas été indiqué à l'expert qui n'a pas fait valoir d'observation sur ce phénomène. Il n'est pas établi qu'il constitue un désordre.



Il apparaît que Mme [R] ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.



Elle sera déboutée de sa demande d'expertise.



Succombant à l'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel.



Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune du 12 septembre 2018 ;



y ajoutant,



- DÉBOUTE la SARL [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



- CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens.



Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheFabienne Bonnemaison

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