23 mai 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/18638

Pôle 5 - Chambre 7

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 MAI 2019



(n° , 44 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/18638 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E5B



Décision déférée à la cour : décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 05 Juillet 2018





REQUÉRANTS :



La société AI INVESTMENT, société de droit mauricien

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [V]

immatriculée sous le n° 47287 C2/GBL

ayant son siège social [Adresse 1],

[Localité 1], ÎLE MAURICE



ayant un établissement français

immatriculé au RCS d'ORLÉANS sous le n° 513 530 972

sis [Adresse 2]

[Localité 2]



Élisant domicile chez M. [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par M. [O] [V], représentant légal de la société





M. [S] [L] [K] [A]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Frank MARTIN LAPRADE, de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04





EN PRÉSENCE DE :



L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

prise en la personne de son président

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Mme [V] [J], dûment mandatée









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :



- Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente

- M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre

- Mme Sylvie TRÉARD, conseillère



qui en ont délibéré



GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET



MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au parquet général



ARRÊT :



- contradictoire



- rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre, signant au lieu et place de la présidente empêchée, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire





* * * * * * * *



Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 5 juillet 2018 ;



Vu la déclaration de recours en annulation formée contre cette décision, enregistrée sous le n° RG 18/18638, déposée au greffe de la cour par la société AI Investment le 6 août 2018 ;



Vu la déclaration de recours en annulation à l'encontre de la même décision enregistrée sous le n° RG 18/20226, déposée au greffe de la cour par M. [A] le 5 septembre 2018 ;



Vu l'ordonnance du 7 septembre 2018 joignant ces recours sous le n° RG 18/18638 ;



Vu le mémoire et les conclusions déposés au greffe de la cour par la société AI Investment les 6 août 2018 et 4 février 2019 ;



Vu les observations déposées au greffe de la cour par l'Autorité des marchés financiers les 7 décembre 2018 et 25 février 2019 ;



Vu les mémoires déposés au greffe de la cour par M. [A] les 1er février et 14 mars 2019 ;



Le Ministère public ayant reçu toutes les pièces de la procédure ;



Après avoir entendu à l'audience publique du 28 mars 2019, en leurs observations orales le conseil de M. [A], le représentant de la société AI Investment et l'Autorité des marchés financiers, les requérants ayant été mis en mesure de répliquer ;



*

* *

SOMMAIRE






FAITS ET PROCÉDURE4






MOTIVATION9





Sur la recevabilité des observations de l'AMF, contestée par M. [A]9





Sur la recevabilité du recours de M. [A], contestée par l'AMF10





Sur le recours formé par M. [A]13



Sur la recevabilité de la demande de M. [A] en annulation de la décision attaquée 14



Sur la demande de M. [A] en réformation de la décision attaquée16





Sur le recours formé par la société AI Investment20



Sur la recevabilité de la demande de la société AI Investment en annulation de l'intégralité de la décision attaquée et des moyens nouveaux exposés dans le mémoire du 4 février 201920



Sur la violation des droits de la défense invoquée par la société AI Investment 21



Concernant la violation, alléguée, de l'article 6 § 3 de la CESDH qui serait survenue à l'occasion de la notification de griefs21



Concernant la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH invoquée par la société AI Investment28



Sur la diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses reprochée à la société AI Investment29



Concernant la première condition tenant à la communication ou à la diffusion délibérée d'informations inexactes30



Concernant la deuxième condition tenant aux indications données sur un instrument financier33



Concernant la troisième condition tenant à la connaissance du caractère inexact ou trompeur des informations36



Sur la méconnaissance des règles relatives au prononcé d'une sanction invoquée par la société AI Investment 37



Concernant la caractérisation des éléments nécessaires au prononcé d'une sanction37



Concernant le prononcé d'une sanction unique pour l'ensemble des manquements et son quantum40





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens43

FAITS ET PROCÉDURE





1.La société Cibox Inter@ctive (ci-après la « société Cibox ») est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de périphériques informatiques, de terminaux connectés et de solutions de stockage dont les actions sont admises à la négociation sur le compartiment C d'Euronext [Localité 6]. Elle est dirigée depuis 2003 par M. [A] [D], qui exerce les fonctions de président-directeur général.



2.Par un communiqué de presse publié le 31 juillet 2014, la société Cibox a annoncé au public avoir réalisé, au cours du premier semestre 2014, un chiffre d'affaires de 3 591 000 euros et une perte nette de -340 000 euros. Ces résultats ont fait l'objet d'une rectification le 14 novembre 2014, la société ayant alors annoncé que sa perte nette semestrielle était ramenée à -129 000 euros.



3.Elle a également fait état, dans le même communiqué, du lancement d'une nouvelle gamme de téléphones de type smartphones fabriqués par « Foxconn ». Le partenariat avec cette société chinoise n'a cependant finalement pas abouti.



4.Au cours de l'année 2014, l'actionnariat de la société Cibox a connu de nombreuses évolutions.



5.Parallèlement à la sortie de l'actionnaire historique de la société Cibox, au cours du mois de janvier 2014, M. [D] et M. [A], cadre dirigeant de la société Cibox, ont augmenté leur participation au capital, le premier en détenant 6,47 % et le second 10,28 % en février 2014.



6.M. [A] a cependant cédé l'essentiel de sa participation au cours de l'automne 2014, tandis qu'un troisième acteur, la société AI Investment, dont M. [V] est le dirigeant, a déclaré en septembre 2014 avoir franchi le seuil de 5 % du capital.



7.Au cours de l'année 2015, la société Cibox s'est montrée très active sur le marché de son propre titre. Elle a ainsi réalisé vingt-deux opérations d'acquisition, entre mai et juillet 2015, qui l'ont conduite à détenir 13,46 % de son capital le 30 juillet 2015.



8.Le 11 décembre 2014, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF ») a décidé l'ouverture d'une enquête portant sur l'information financière et le marché du titre de la société Cibox à compter du 1er janvier 2014.



9.Le 31 mai 2016, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé aux sociétés Cibox et AI Investment, ainsi qu'à MM. [A], [D] et [V], des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations dans le délai d'un mois.



10.Des observations en réponse ont été présentées le 26 juin 2016 par M. [A], le 29 juin 2016 par la société Cibox et M. [D] et le 31 juillet 2016 par la société AI Investment et M. [V], après obtention d'un délai supplémentaire d'un mois.



11.Un rapport d'enquête a été déposé le 24 octobre 2016.



12.La Commission spécialisée n° 2 du collège de l'AMF a décidé, le 3 novembre 2016, de notifier des griefs aux sociétés Cibox et AI Investment, ainsi qu'à MM. [A] et [D].



13.Par courrier du 13 février 2017, le parquet national financier, avisé du projet de notification de griefs, a informé le secrétaire général de son intention de ne pas mettre en mouvement l'action publique.



14.Les notifications de griefs ont été adressées aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2017, reprochant :



' à la société Cibox :



' d'avoir communiqué des informations inexactes, imprécises ou trompeuses à l'occasion de la publication des communiqués de presse des 31 juillet, 1er octobre, 23 octobre et 10 novembre 2014 ainsi que lors de la publication du rapport semestriel 2014, le 1er août 2014, du rapport semestriel 2014 rectificatif, le 15 novembre 2014 et du rapport semestriel 2015, le 24 septembre 2015, en méconnaissance des dispositions des articles 223-1 et 632-1 du règlement général de l'AMF ;



' d'avoir manqué aux dispositions relatives aux programmes de rachat d'actions et à leur mise en 'uvre, en procédant à l'acquisition de ses propres titres en 2014 et 2015 en l'absence de programme de rachat et sans informer l'AMF et le public de ces opérations de rachat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 451-3 du code monétaire et financier, L. 225-209 et suivants du code de commerce et 241-1 à 241-4 du règlement général de l'AMF ;



' d'avoir manqué à l'obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée en procédant à l'acquisition de ses propres titres le 30 juillet 2015 alors qu'elle détenait une information privilégiée relative à ses résultats financiers au 30 juin 2015, en méconnaissance de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF ;



' à M. [D] :



' d'avoir commis le premier manquement reproché à la société Cibox en sa qualité de président-directeur général de cette société ;



' d'avoir manqué à son obligation de déclaration dans le délai réglementaire du franchissement à la hausse du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox intervenu le 19 février 2014, en méconnaissance des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l'AMF ;



' d'avoir manqué à ses obligations de déclaration, en qualité de dirigeant de la société Cibox, de l'acquisition de titres Cibox les 7 janvier et 19 février 2014, en méconnaissance des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22-1 à 223-26 du règlement général de l'AMF ;



' à la société AI Investment :



' d'avoir manqué à son obligation de déclarer le franchissement du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox intervenu à la hausse le 3 juillet 2014 puis à la baisse le 10 juillet 2014 ainsi que, dans le délai réglementaire, le franchissement à la hausse de ce même seuil intervenu le 1er août 2014, en méconnaissance des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce et 223-11 et suivants du règlement général de l'AMF ;



' d'avoir diffusé des informations inexactes, imprécises ou trompeuses à l'occasion de sa déclaration de franchissement du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox datée du 17 septembre 2014, en méconnaissance de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;



' à M. [A] :



' d'avoir manqué à son obligation de déclaration dans le délai réglementaire des franchissements à la hausse des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox intervenus les 17 et 27 janvier 2014 puis des franchissements à la baisse de ces mêmes seuils de 10 % et 5 % intervenus les 28 octobre et 5 novembre 2014, en méconnaissance des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l'AMF.



15.Une copie de la notification de griefs a été transmise le 2 mars 2017 à la présidente de la Commission des sanctions, conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier.



16.Des observations en réponse à la notification de griefs ont été déposées le 26 avril 2017 par la société AI Investment et le 18 mai 2017 par la société Cibox et M. [D].



17.Le rapporteur a déposé son rapport le 20 avril 2018.



18.Par lettres du 23 avril 2018 auxquelles était joint ce rapport, les sociétés Cibox et AI Investment, ainsi que MM. [A] et [D] ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 1er juin 2018 et informés qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du III de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier.



19.La société AI Investment a présenté des observations en réponse au rapport par lettre du 7 mai 2018, puis par courriel du 9 mai 2018, et sollicité d'être entendue hors la présence des autres mis en cause et à une autre date.



20.La société Cibox et M. [D] ont déposé des observations communes en réponse au rapport par lettre du 11 mai 2018 et sollicité l'absence de publicité des débats lors de la séance du 1er juin 2018.



21.M. [A] n'a pas présenté d'observations en réponse au rapport.



22.Par courriers du 14 mai 2018, la présidente de la Commission des sanctions a informé la société AI Investment, la société Cibox et M. [D] qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à leurs diverses demandes relatives à la séance du 1er juin 2018.



23.Par décision n° 7 du 5 juillet 2018, (

ci-après la « décision attaquée »), la Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires de :



' 200 000 euros à l'encontre de la société Cibox pour des manquements de diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, des manquements aux obligations en matière de programme de rachat d'actions et un manquement d'initié ;



' 100 000 euros à l'encontre de M. [A] [D] pour des manquements de diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses ainsi que pour des manquements à ses obligations en matière de déclaration de transaction et de déclaration de franchissement de seuils ;



' 20 000 euros à l'encontre de M. [A] pour des manquements à ses obligations en matière de déclaration de franchissement de seuils ;



' 60 000 euros à l'encontre de la société AI Investment pour un manquement de diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses et des manquements à ses obligations en matière de déclaration de franchissement de seuils.



24.La société AI Investment et M. [A] ont formé un recours contre cette décision.



25.Par mémoire du 5 août 2018 la société AI Investment a demandé à la cour :



' d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a':



' déclaré les dispositions combinées des articles 632-1 du règlement de l'AMF et 12, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission(ci-après le « règlement MAR ») applicables à son encontre et prononcé pour le manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes une sanction financière d'un montant inconnu ;



' déclaré les conditions préalables au prononcé d'une sanction, mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 621-14 du même code, remplies en ce qui concerne les manquements à l'obligation de déclaration de franchissement de seuils et prononcé, pour ces manquements, une sanction financière à son encontre d'un montant inconnu ;



' d'annuler la partie de la décision attaquée concernant les manquements à l'obligation de déclaration de franchissements de seuils':



' en ce que la Commission des sanctions a méconnu le droit de la société AI Investment à être informée de la nature de l'accusation tel que l'article 6 § 3 a) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CESDH ») le garantit ;



' en ce que les conditions préalables au prononcé d'une sanction, mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 621-14 du même code, ne sont pas remplies, et annuler la sanction financière d'un montant inconnu ;



' d'annuler la partie de la décision attaquée concernant le manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox':



' en ce que la Commission des sanctions a méconnu le droit de la société AI Investment à être informée de la cause et de la nature de l'accusation tel que l'article 6 § 3 a) de la CESDH le garantit ;



' et en ce que le rapporteur, en introduisant un nouvel élément à charge ne figurant ni dans la notification des griefs, ni dans le rapport d'enquête, a endossé le rôle de l'accusation, en violation des dispositions du 2ème alinéa du I de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, créant un déséquilibre au préjudice de la société AI Investment incompatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH ;



' en conséquence, mettre la société AI Investment hors de cause de tout manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox Interactive, manquement réprimé par les dispositions combinées des articles 632-1 du règlement de l'AMF et 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR applicables au moment des faits ;



' et déclarer les conditions préalables au prononcé d'une sanction, mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 621-14 du même code, non remplies, et annuler la sanction financière d'un montant inconnu ;



' d'annuler la sanction financière d'un montant de 60'000 euros :



' d'une part, en ce que la Commission des sanctions a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH et les dispositions du IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier



' d'autre part, en ce qu'elle a méconnu les dispositions du II et III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, en prononçant une sanction financière pour l'ensemble des manquements qu'elle a retenus, alors qu'elle aurait dû pour chaque manquement mentionner le montant de la sanction qu'elle estimait devoir prononcer ;



' et à titre subsidiaire :



' prononcer pour chaque manquement une sanction financière d'un montant raisonnable, en tenant compte de la gravité des faits et des mesures prises par la société AI Investment pour remédier aux dysfonctionnements.



26.En l'état de ses dernières conclusions du 4 février 2019 la société AI Investment a maintenu ses différentes prétentions, et y ajoutant, demande à la cour :



' d'annuler l'intégralité de la décision attaquée en ce que la Commission des sanctions a méconnu les exigences des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la CESDH à raison des erreurs et inexactitudes entachant la notification des griefs ;



27.Dans sa déclaration de recours datée du 4 septembre 2018 M. [A] a indiqué qu'il « interjette appel de la décision n° 7 du 5 juillet 2018 rendue par l'Autorité des marchés financiers- Commission des sanctions », contestant le montant de la sanction pécuniaire infligée et « sollicite la remise gracieuse la plus large de cette amende ».



28.Dans son dernier mémoire en date du 14 mars 2019 il demande à la cour de :



' déclarer son recours recevable ;



' de déclarer les observations de l'AMF irrecevables ;



' d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé une sanction de 20 000 euros à son encontre.



' à titre subsidiaire :



' réformer cette décision ;



' réduire de la manière la plus large le montant de la sanction prononcée ;



' et en tout état de cause:



' condamner l'AMF à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.



29.L'AMF, qui invite la cour à retenir la recevabilité de ses écritures, observe :



' s'agissant de M. [A] :



' à titre principal, que son recours est irrecevable ;



' à titre subsidiaire, invite la cour à le rejeter et à condamner le requérant aux dépens.



' s'agissant de la société AI Investment :



' invite la cour à rejeter son recours et à la condamner au paiement des dépens.







*

* *













MOTIVATION





Sur la recevabilité des observations de l'AMF, contestée par M. [A]





30.M. [A] relève préalablement qu'il appartenait au président de l'AMF de former un recours incident, conformément à l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, s'il souhaitait développer des arguments allant à l'encontre du recours entrepris.



31.Il considère que le dépôt d'observations écrites par la personne morale auteur de la décision contrevient aux dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH. Il relève à cet égard que la Cour de Strasbourg a confirmé que la Commission des sanctions constituait un tribunal au sens de ce texte et revendique le bénéfice de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé à plusieurs reprises que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions. Il répertorie à cette fin les grandes similitudes entre le Conseil des ventes volontaires et l'AMF. Il ajoute que seule l'AMF, dotée de la personnalité juridique, doit être considérée comme l'auteur de la décision attaquée, la Commission des sanctions, simple organe interne, en étant dépourvue. Il fait observer que l'article R. 621-45 du code monétaire et financier vise d'ailleurs les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'AMF. Il en déduit que les observations de l'AMF sont irrecevables.



32.L'AMF estime que ses observations sont recevables et considère que la solution jurisprudentielle invoquée par le requérant concernant les juridictions disciplinaires de première instance ne lui est pas applicable.



33.Elle fait valoir que ce n'est pas la Commission des sanctions qui intervient devant la cour, mais l'AMF représentée par son président, conformément à l'article L. 621-2 du code monétaire et financier Elle en déduit que ses observations écrites, déposées conformément aux dispositions du V de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, ne peuvent être déclarées irrecevables.



***



34.La cour rappelle qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la CESDH « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».



35.e V de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier précise que « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la [cour d'appel] ».



36.Le VII de ce même article prévoit également que « [à] l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties. ».



37.Il s'ensuit, en premier lieu, que M. [A] n'est pas fondé à soutenir que le président de l'AMF devait former un recours incident pour développer des arguments mettant en cause la recevabilité de son recours.



38.L'AMF est ainsi recevable à présenter des observations sur la régularité de la procédure, et ce nonobstant l'absence de recours incident.





39.La cour relève, en deuxième lieu, que les observations de l'AMF, qui ont pour objectif d'éclairer la cour sur la régularité de la procédure en cause et de la décision rendue, ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense du requérant, dès lors que celui-ci est admis à les contredire et qu'il a exercé cette faculté.



40.Cette situation procédurale ne place pas davantage le requérant en situation de net désavantage par rapport à l'AMF dès lors que l'autorité judiciaire exerce sa mission en toute indépendance, sans être liée par ses observations.



41.A titre surabondant, la cour fait observer que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 16-22.845), déclaré non admis la 1ère branche du 1er moyen du pourvoi qui soutenait « 1°) que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu'en confirmant la décision de condamnation rendue par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, au vu des observations écrites déposées par l'Autorité des marchés financiers et après avoir entendu les observations orales formulées par son représentant, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». C'est au regard de la séparation fonctionnelle existant entre la Commission des sanctions et les autres services et organes de l'AMF que le pourvoi a été déclaré non admis, par référence à une jurisprudence établie (notamment Com. 25 février 2014, n° 13-18871 QPC). Le moyen, identique, avancé par M. [A], manque ainsi également en droit.



42.Le moyen soulevé par M. [A], concernant l'irrecevabilité des observations de l'AMF au regard des exigences de l'article 6 de la CESDH, n'est donc pas fondé.



43.Il s'ensuit que les observations de l'AMF doivent être déclarées recevables.





Sur la recevabilité du recours de M. [A], contestée par l'AMF





44.L'AMF observe que le recours entrepris par M. [A] ne répond pas aux exigences de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, lequel doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, comporter les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et préciser son objet.



45.Elle relève, concernant la nature du recours prévu par l'article L.621-30 du code monétaire et financier, qu'il ne s'agit pas d'un appel, et constate que la déclaration de recours déposée au nom de M. [A] se réfère à un appel interjeté contre la décision attaquée, qu'elle porte sur une demande de « remise gracieuse la plus large de cette amende » équivoque dès lors qu'elle renvoie à une procédure gracieuse distincte et qu'elle n'implique aucune critique de la décision attaquée, de sorte qu'en « interjetant appel de la décision » et en sollicitant la remise gracieuse de l'amende, au sens du droit fiscal, sans formuler aucun chef de critique à l'encontre de la décision attaquée, le requérant n'a pas exercé le recours spécifique prévu par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, qui n'est ni un appel, ni un recours gracieux. Elle invite en conséquence la cour à retenir l'irrecevabilité du recours, précisant à l'audience qu'une bonne administration de la justice commande cette solution, qui ne lui apparaît pas disproportionnée.



46.En réplique, M. [A] soutient que l'objet de son recours est clairement précisé, puisqu'il indique qu'il s'agit d'une « contestation d'amende » en vue d'obtenir « la remise gracieuse la plus large ». Il rappelle que ces termes sont usuels en matière de réclamation fiscale, dépourvus d'ambiguïté, et qu'ils découlent directement du titre de perception qu'il a reçu le 10 août 2018 relatif à son amende. Il ajoute que la finalité de son recours est d'obtenir le remboursement total (annulation) ou partiel (réformation) du montant de cette amende.



47.Concernant le cadre légal du recours entrepris, il précise s'être conformé aux indications de la lettre de l'AMF lui notifiant la décision attaquée, en effectuant celui-ci dans le délai imparti. Il fait observer que le greffe a ainsi établi un procès-verbal de réception de recours contre une décision de l'AMF en visant l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. Il précise encore que l'AMF a confirmé sa bonne compréhension de la nature du recours déposé en publiant cette information sur son site conformément à l'article L. 621-15 du même code. Il estime que l'usage du terme « appel », surtout de la part d'un profane qui ne s'était pas fait assister par un avocat pour des raisons de coût, se comprend d'autant plus que la cour utilise elle-même ce terme et en donne pour exemple l'arrêt rendu le 24 mars 2016 (RG 2014/24742) qui se réfère à « l'effet dévolutif de l'appel ».



48.Concernant sa profession, il relève que celle-ci est mentionnée dans la déclaration (« entrepreneur ») et que l'AMF est malvenue d'y voir une contradiction avec l'indication de son emploi salarié au sein de la société Métro optic, qu'il a créée en avril/mai 2014, alors qu'il s'agit d'une information de notoriété publique qui avait été précisée lors de son audition en février 2015.



49.Concernant sa nationalité, il relève que le greffe a pu s'en assurer puisque le procès-verbal de réception de recours a été établi au vu de sa carte nationale d'identité, cette vérification ayant déjà été effectuée le 11 février 2015 par les services de l'AMF lors de son audition. Il rappelle à toutes fins utiles que sa nationalité est française et invoque le bénéfice de l'article 126 du code de procédure civile. Il conclut à la recevabilité de son recours.



50.A l'audience, et sur invitation de la cour, il observe que l'irrecevabilité du recours, au regard des manquements reprochés, serait une sanction disproportionnée.



***



51.La cour rappelle que les recours prévus à l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dirigés contre des décisions individuelles de sanction, sont soumis aux exigences de l'article R. 621-46 du même code.



52.Ainsi, aux termes du I de l'article R.621-46 précité :



« I. ' Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. ».



53.L'article 648 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :



« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :



1. Sa date ;



2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;



b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.



3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;



4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. (...) ».

54.La lettre formalisant le recours de M. [A], qu'il a lui-même déposée au greffe de la cour le 5 septembre 2018, avec les pièces venant au soutien de sa demande, et qui développe ses moyens, indique que le recours entrepris a pour objet une « contestation [d']amende », que M. [A] « interjette appel de la décision n° 7 du 5 juillet 2018 » et sollicite « la remise gracieuse la plus large de cette amende ».



55.Il n'est pas contestable que cette déclaration utilise le terme « appel », alors que le code monétaire et financier mentionne un « recours ». Cette impropriété sémantique relève néanmoins d'une simple maladresse de style, née de l'absence de nom donnée par le législateur à cette voie de recours. M. [A] a en effet pris soin de déposer son recours au greffe de la chambre 5-7 de la cour d'appel de Paris, spécialement désignée pour connaître du recours contre les décisions de l'AMF visées par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier et un « procès verbal de réception de recours contre une décision de l'Autorité des marchés financiers (Article R. 621-46 du code monétaire et financier) » a été établi à cette occasion, lequel confirme le cadre légal dans lequel M. [A] a entendu exercer celui-ci. Il convient donc de retenir que M. [A] a mis en 'uvre ce recours spécifique.



56.Les termes de cette déclaration traduisent quant à eux, sans équivoque, le souhait du requérant d'être exonéré, ou au minimum, de voir réduire le montant de la sanction qui lui a été infligée par la décision attaquée, visée et annexée à la déclaration, aux motifs que M. [A] n'a « jamais cherché à dissimuler les franchissements de seuil » et que cette situation résulterait d'une confusion opérée avec les procédures fiscales et sociales dont il a été amené à connaître. Il importe peu à cet égard que le requérant ait demandé une « remise gracieuse la plus large », terminologie plus habituelle en matière fiscale, dès lors qu'en invoquant sa bonne foi il s'est prévalu d'un moyen venant au soutien de son recours et a clairement démontré qu'il estimait ne pas avoir été entendu par la Commission des sanctions sur ce point.



57.Il est également constant que la déclaration de recours ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 648 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'indique pas explicitement la nationalité du requérant. Néanmoins, à la date à laquelle la cour statue cette carence a été régularisée conformément à l'article 126 du code de procédure civile.



58.S'agissant de l'indication de la profession de M. [A], la cour relève que sa qualité d'entrepreneur est mentionnée dans le corps de la déclaration de recours, dans l'avant-dernier paragraphe de la page 1, de sorte que l'exigence prévue par l'article 648 du code de procédure civile est satisfaite sur ce point.



59.La cour observe que l'irrecevabilité du recours qui est encourue en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, en raison de la seule absence d'indication de la nationalité du requérant, serait de nature à priver celui-ci du droit d'accès au juge qu'il tient de l'article 6 § 1 de la CESDH, de sorte que cette situation justifie d'apprécier la proportionnalité de la restriction apportée à ce droit fondamental.



60.Force est de constater que l'ingérence en cause est définie dans des termes clairs et précis et qu'il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles doivent être exercés les recours afin de garantir la bonne administration de la justice ainsi que le respect du principe de sécurité juridique. Toutefois les moyens employés (au travers d'une irrecevabilité du recours prononcée d'office, sans que l'absence de grief résultant de l'inobservation du formalisme en cause puisse être pris en compte) excéderaient, en l'espèce, ce qui s'avère nécessaire pour atteindre ces objectifs légitimes si aucune régularisation n'était offerte par le bénéfice de l'article 126 du code de procédure civile. En l'espèce aucun doute n'existe concernant l'identité et la nationalité de l'auteur du recours, M. [A], né en France, s'étant déplacé en personne au greffe de la cour d'appel et ayant déjà présenté sa carte nationale d'identité lors de son audition par les services d'instruction de l'AMF. La cour ajoute que l'absence d'indication explicite de la nationalité du requérant, dans la déclaration de recours, complétée par mémoire ultérieure, n'affecte pas le bon déroulement des débats et reste sans incidence sur l'exécution de la sanction ordonnée.



61.Il s'ensuit que le recours de M. [A] doit être déclaré recevable.

Sur le recours formé par M. [A]





62.La décision attaquée a préalablement rappelé les termes des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l'AMF qui fondent les poursuites engagées à l'encontre de M. [A].



63.Aux termes du premier de ces textes, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2012 au 5 décembre 2015 :



« I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...), toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.



L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

(...)



II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé (...) dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ».



64.Aux termes du second de ces textes, pris en son premier alinéa :



« I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation ».



65.La décision attaquée a ensuite rappelé qu'il était fait grief à M. [A] de ne pas avoir déclaré dans le délai réglementaire :



' les franchissements à la hausse des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox, intervenus respectivement les 17 et 27 janvier 2014, et non les 31 janvier et 13 février 2014 comme la déclaration qu'il a déposée auprès de l'AMF le mentionne ;



' ainsi que les franchissements à la baisse de ces mêmes seuils de 10 % et 5 % du capital de la société Cibox intervenus respectivement les 28 octobre et 5 novembre 2014, et non comme il l'a mentionné dans sa déclaration les 5 et 6 novembre 2014.



66.Après avoir constaté que M. [A] n'avait pas déposé d'observations en réponse à la notification de griefs et que, dans sa réponse à la lettre circonstanciée, il avait reconnu avoir franchi à la hausse « le seuil des 5 % le 17 janvier 2014 puis le 27 janvier 2014 » et avoir franchi à la baisse le seuil de 10 % le 4 novembre 2014, puis le seuil de 5 % le 6 novembre 2014, alors qu'il avait procédé aux déclarations correspondantes le 13 novembre suivant, la Commission des sanctions a relevé qu'il avait maintenu sa position en séance.



67.Elle a ainsi constaté que M. [A] ne contestait pas avoir acquis 2 518 148 titres Cibox le 17 janvier 2014, portant sa participation à 5,84 % du capital et des droits de vote, et qu'à la suite d'une nouvelle acquisition de 3 900 000 titres le 27 janvier 2014, celle-ci avait atteint 10,28 % du capital et des droits de vote. Elle a ensuite relevé que M. [A] n'avait déclaré le franchissement à la hausse des seuils de 5 % puis de 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox que le 18 février 2014, alors que les délais de déclaration expiraient, respectivement, les 23 et 31 janvier 2014.



68.Elle a enfin relevé que M. [A], qui détenait 10,3 % du capital de la société Cibox à l'issue de ses opérations d'acquisition du mois de janvier 2014, avait cédé 1 000 000 titres le 28 octobre 2014, ramenant sa participation à 9,3 % du capital et des droits de vote. Puis, à la suite de nouvelles cessions, M. [A], qui détenait 6,4 % du capital le 3 novembre 2014, avait réduit sa participation à 3,02 % du capital et des droits de vote le 5 novembre 2014. Elle a constaté que M. [A] avait déclaré ces deux franchissements à la baisse des seuils de 10 % puis de 5 % du capital par courrier du 13 novembre 2014, reçu le 17 novembre suivant par les services de l'AMF, alors que les délais de déclaration expiraient, respectivement, les 3 et 11 novembre 2014.



69.La Commission des sanctions en a déduit que les manquements de M. [A] à ses obligations de déclaration des franchissements à la hausse et à la baisse des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox étaient caractérisés.





Sur la recevabilité de la demande de M. [A] en annulation de la décision attaquée



70.Dans sa déclaration de recours déposée le 5 septembre 2018, M. [A] indiquait :



' s'agissant des déclarations à la hausse, avoir effectivement « franchi le seuil des 5 % le 17 janvier 2014 puis le 27 janvier » et qu'il ne le contestait pas. Il relevait qu'il était vrai qu'il n'avait pas effectué de déclaration de franchissement du seuil de 5 % et qu'il n'avait fait « que celle des 10 % le 13 février, sachant qu'entre [s]a détention de 5 % puis celle de 10 %, il n'y a[avait] eu que 5 jours de bourse » ;



' s'agissant des déclarations à la baisse, il faisait valoir que « cette opération a[vait] bien débuté le 28 octobre, date de franchissement des 10 % et s'[était] terminé le 6 novembre, date de franchissement des 5 % ». Il précisait qu' « entre les deux seuils de franchissement il y a[vait] eu six jours de bourse » alors qu'il avait « 5 jours de bourse pour déclarer un franchissement », de sorte qu'il n'avait donc fait « qu'une seule déclaration par lettre recommandée avec AR le jeudi 13 novembre, soient quatre jours de bourse après ». Il précisait que cette lettre, postée le 13 novembre, avait été reçue par l'AMF le 17 novembre et qu'il ne savait pas « qu'il s'agissait de la date de réception qui était prise en compte ».



71.Il sollicitait, en conséquence, « la remise gracieuse la plus large de cette amende », dès lors qu'il n'avait pas cherché à dissimuler les franchissements de seuil.



72.Par son mémoire récapitulatif du 1er février 2019, dont les termes ont été complétés par mémoire du 14 mars 2019, M. [A] soulève, en premier lieu, l'incertitude des dates de franchissements de seuil, dont l'AMF ne rapporterait pas la preuve dès lors qu'elle n'aurait pas vérifié ces dates dans les registres d'EUROCLEAR. Il invoque également leur fausseté probable dès lors que les dates retenues correspondent à celles de l'exécution d'ordres de bourse, alors qu'en application de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, le transfert de propriété n'intervient qu'entre deux et trois jours de négociation plus tard, par inscription au compte-titre, conformément aux règles Euroclear alors applicables. Il rappelle également les termes de l'article 570-1 du règlement général de l'AMF qui dispose que « [l]'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2. », et les précisions données par l'article 570-2 du même règlement qui mentionne que « cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai maximum de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres ».



73.Il fait valoir, en second lieu, que le simple retard n'est pas répréhensible et que, contrairement aux exigences des dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, la décision attaquée est silencieuse sur la question de savoir si les manquements en cause étaient de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Il ajoute que cette recherche était d'autant plus nécessaire qu'il n'était coupable que d'un simple retard, de quelques jours seulement, et que le formulaire figurant en annexe I de l'instruction AMF DOC-2008-02, auquel fait référence l'article 223-14 du règlement général de l'AMF, propose aux actionnaires de régulariser leur situation en cochant la case correspondante ' une note en précisant même la portée '. Il observe que les franchissements à la hausse des seuils de 5 et 10 % ont été déclarés « à titre de régularisation », qu'ils ont été mentionnés dans le rapport annuel de la société Cibox et qu'ils n'ont donné lieu à aucune privation de droits de vote lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 26 juin 2014. Il fait valoir à cet égard qu'aux termes de l'instruction AMF DOC-2008-02 la seule conséquence attachée au dépassement du délai de déclaration est la privation de droits de vote prévue par l'article L. 233-14 du code de commerce. Il soutient en conséquence que le fait de remplir le formulaire type, y compris en cochant la case « régularisation », conformément aux rubriques du formulaire annexé à son instruction AMF DOC -2008-02, ne saurait constituer un manquement administratif passible de sanction par l'AMF, alors qu'aux termes de sa propre doctrine administrative « [l]instruction constitue l'interprétation des dispositions du règlement général de l'AMF en indiquant leurs modalités d'application ainsi que leurs conditions de mise en 'uvre. Elle informe les acteurs du marché des procédures à suivre et des règles à appliquer ».



74.Il en déduit que faute pour la Commission des sanctions d'avoir vérifié qu'une atteinte avait été effectivement portée à la protection des investisseurs ou au fonctionnement du marché, la décision attaquée doit être annulée.



75.M. [A] estime que les moyens évoqués dans ses dernières écritures sont tantôt le prolongement de ceux qui figuraient dans sa déclaration de recours tantôt la réplique aux éléments développés par l'AMF.



76.L'AMF, dans ses observations du 7 décembre 2018, a constaté que M. [A] ne contestait pas à l'occasion de son recours avoir franchi à la hausse les seuils de 5 puis 10 % respectivement les 17 et 27 janvier 2014, et que cet élément était également confirmé par ses relevés d'opérations (pièce n° 2 de l'AMF). Elle a observé qu'il avait déposé le 18 février, et non le 13 février comme il le soutenait, une seule déclaration. Elle en a déduit que le caractère tardif des déclarations de franchissement à la hausse des seuils de 5 et 10 % était caractérisé.



77.S'agissant des franchissements à la baisse, elle a constaté un franchissement du seuil de 10 % le 28 octobre 2014, puis celui de 5% le 5 novembre 2014, et en a déduit, la déclaration de franchissement de seuil devant être déposée auprès de l'AMF au plus tard le 4ème jour de bourse suivant le franchissement de seuil de participation, que c'était à raison que la Commission des sanctions avait retenu que les délais de déclaration expiraient, respectivement, les lundi 3 et mardi 11 novembre 2014, cette dernière date étant un jour de négociation ordinaire. Elle a ensuite relevé que M. [A] considérait ne pas être hors délai si on prenait en compte la date d'envoi de sa déclaration, le 13 novembre 2014, plutôt que celle de sa réception par l'AMF le 17 novembre 2014, mais que cette circonstance était indifférente eu égard à la date à laquelle le délai expirait.



78.Elle en a déduit que, dès lors que l'article 223-14 du règlement général de l'AMF impose le dépôt auprès de l'AMF avant la clôture des négociations, au plus tard le 4ème jour de négociation suivant le franchissement de seuil, prenant ainsi comme date pertinente la date de réception de la déclaration par l'AMF, le requérant ne peut échapper à son obligation en invoquant son choix de procéder par voie de courrier recommandé avec accusé de réception reçu ' et surtout envoyé ' après la date d'expiration de ses délais de déclaration.



79.L'AMF, dans ses dernières observations, invite la cour à faire application de l'irrecevabilité prévue par les dispositions du I de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. Elle considère en effet que les moyens développés pour la première fois dans le mémoire déposé par le requérant le 1er février 2019 ne peuvent être regardées comme de simples observations en réplique, ni même comme le développement de moyens déjà exposés dans la déclaration de recours du 5 septembre 2018.



***



80.La cour rappelle qu'aux termes du I de l'article R.621-46 du code monétaire et financier « [l]e recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. » (texte souligné par la cour).



81.Comme l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans des arrêts des 4 octobre 2011 (pourvoi n°10-25542) et 13 novembre 2013 (pourvoi n° 12-21.854), un moyen énoncé dans un mémoire déposé après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-46 du code monétaire et financier est irrecevable.



82.Il ressort de l'exposé du contenu de la déclaration de recours déposée par M. [A] le 5 septembre 2018, opéré au paragraphe 70 du présent arrêt, et des observations de l'AMF en réplique déposées le 7 décembre 2018, reprises aux paragraphes 76 et suivants du présent arrêt, que la demande d'annulation de la décision attaquée et les moyens présentés au soutien de cette demande par M. [A], tirés de l'incertitude des dates de franchissement de seuil au regard des dispositions des articles L. 211-17 du code monétaire et financier et 570-1 du règlement général de l'AMF, de la méconnaissance des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et de la conformité de son comportement à la doctrine de l'AMF, qui n'ont pas été suscités par les observations de son contradicteur, ont été formés et développés, pour la première fois, dans un mémoire récapitulatif du 1er février 2019, soit au-delà du délai de 15 jours fixés par l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, lequel prévoit cette obligation à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.



83.Il suit de là que la demande d'annulation de M. [A] doit être déclarée irrecevable.





Sur la demande de M. [A] en réformation de la décision attaquée



84.Dans la décision attaquée, la Commission des sanctions, après avoir rappelé les dispositions du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et du I de l'article L. 621-14 du même code, a retenu que les manquements retenus à l'égard des différents mis en cause, tirés d'une méconnaissance des obligations d'information du public, des obligations d'information de l'émetteur en matière de programmes de rachat d'actions et des obligations déclaratives des dirigeants et actionnaires qui font obstacle à la transparence du marché et à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs, sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, partant, passibles de sanctions sur le fondement du II c) précité de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.





85.Elle a ensuite rappelé qu'en application du III de l'article L. 621-15 précité la sanction encourue par M. [A] était de 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.



86.Après avoir énoncé les dispositions du III ter de ce même article, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, qui mentionnent les éléments dont il est tenu compte dans la mise en 'uvre des sanctions, la Commission des sanctions a pris en considération la répétition du manquement aux obligations déclaratives relatives au franchissement de seuils en novembre 2014, alors que son attention avait été attirée par les services de l'AMF sur les modalités et délais d'une telle déclaration en février 2014. Elle a également tenu compte du fait qu'il n'avait pas été identifié de profit tiré de ces manquements. Elle a ensuite relevé que M. [A] avait déclaré être redevable de l'ISF mais ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu, percevant 2 000 euros nets par mois au titre d'une activité salariée au sein de la société Métro optic, et qu'il avait un enfant majeur et étudiant à charge. Elle a enfin indiqué qu'il était propriétaire de sa maison située à [Localité 4], pour laquelle il n'avait pas fourni d'évaluation, et qu'il détenait un portefeuille de titres évalué à 800 000 euros.



87.Elle a en conséquence prononcé à l'encontre de M. [A] une sanction pécuniaire de 20 000 euros.



88.Dans sa déclaration de recours déposée le 5 septembre 2018, M. [A] a fait valoir qu'il ne connaissait pas les obligations de déclaration de franchissement de seuil qu'impose l'AMF, ne s'étant intéressé qu'aux statuts de la société Cibox et à l'obligation de déclarer au président tout dépassement des 3 % de droits de vote.



89.Il a précisé, concernant la déclaration à la baisse, qu'entre les dates des deux seuils, celle du 28 octobre date de franchissement des 10 % et celle du 6 novembre date de franchissement des 5 %, il s'était écoulé six jours et qu'il avait effectué sa déclaration quatre jours de bourse après, par lettre postée le 13 novembre 2014, ignorant que seule la date de réception était prise en compte.



90.Invoquant le fait qu'il n'avait pas cherché à dissimuler les franchissements de seuil, il a sollicité « la remise gracieuse la plus large de cette amende ».



91.L'AMF, dans ses observations en réponse déposées le 7 décembre 2018, relève qu'en application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier la sanction encourue était de 100 millions d'euros et rappelle que le représentant du collège avait, en séance, proposé à la Commission des sanctions de prononcer une sanction de 35 000 euros. Elle fait valoir que pour infliger une sanction de 20 000 euros la décision attaquée a pris en compte le caractère répété du manquement, le fait qu'il n'avait pas été identifié de profit ainsi que les ressources de M. [A]. Elle a estimé que la Commission des sanctions avait ainsi fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce.



92.Par son mémoire récapitulatif du 1er février 2019, M. [A] soulève, en premier lieu, le défaut de motivation de la décision attaquée concernant la proportionnalité du montant de l'amende prononcée par rapport à l'importance du retard avec lequel ses déclarations ont été effectuées, considérant qu'elle a ainsi méconnu les critères mentionnés à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction actuellement applicable. Il fait observer la sévérité excessive de la sanction infligée au regard de celles qui ont été prononcées dans d'autres décisions rendues par la Commission des sanctions les 9 novembre 2006, 30 avril 2014 et 19 décembre 2014 et invoque sa bonne foi. Il souligne que, contrairement à l'affaire traitée le 9 novembre 2006, il n'avait pas « à dessein » déclaré ses franchissements de seuils à la hausse avec un très léger retard, inférieur à trente jours.



93.Il s'étonne ensuite de ce que la Commission des sanctions ait fixé une amende à un montant supérieur à celui qui aurait été encouru si le Parquet national financier n'avait pas renoncé à le poursuivre sur le fondement de l'article L. 247-2 du code de commerce, lequel prévoit une amende de 18 000 euros, alors que les travaux parlementaires établissent que les manquements les plus graves sont censés faire l'objet de poursuites pénales plutôt que d'une notification de griefs par l'AMF.



94.Concernant les franchissements de seuils à la baisse, il relève que le retard est encore plus faible (une semaine) et qu'il résulte du fait qu'il n'a eu connaissance des dates précises auxquelles ses ordres ont été exécutés qu'en consultant le relevé mensuel de ses opérations, lequel ne lui a été communiqué qu'en fin de mois par son courtier, comme l'établit la pièce n° 2 de l'AMF.



95.Il en déduit que la cour ne pourra qu'accueillir favorablement sa demande de « remise gracieuse la plus large », étant précisé qu'il a été contraint de liquider une partie de son patrimoine pour faire face au commandement de payer émis par la Direction générale des finances publiques concernant cette amende, laquelle correspond à la quasi-totalité de ses revenus annuels. Il ajoute que cette remise est laissée à l'appréciation de la cour, qui pourra évidemment la faire porter sur l'intégralité de la sanction infligée.



96.L'AMF observe à nouveau, dans ses observations complémentaires, que des moyens aux fins de réformation de la décision attaquée ont été développés pour la première fois dans le mémoire déposé par le requérant le 1er février 2019 et invite la cour à faire application de l'irrecevabilité prévue par les dispositions du I de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier.



97.Elle renvoie à ses précédentes observations sur le fond et rappelle que le quantum de la sanction s'apprécie au regard de la situation du mis en cause et des éléments de fait de chaque dossier et non par voie de comparaison. Elle estime en tout état de cause que la sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée, ni par rapport aux autres sanctions prononcées par la Commission des sanctions dans ce dossier, ni même par rapport à la sanction encourue au plan pénal.



***



98.A titre liminaire, s'agissant de la recevabilité de la demande de réformation et des moyens développés à son soutien, la cour observe qu'en sollicitant, dans la déclaration de recours déposée le 5 septembre 2018 au greffe de la cour, « la remise gracieuse la plus large » de la sanction qui lui a été infligée, M. [A] l'a saisie dans les délais de l'article R.621-46 du code monétaire et financier d'une demande de réformation portant sur le montant de cette sanction. Il suit de là que cette demande, réitérée par mémoire du 1er février 2018, est recevable.



99.Il convient également de relever que les moyens invoqués dans ce mémoire au soutien de la demande de réformation ont été suscités par les observations de l'AMF qui invoquaient la motivation adéquate de la décision attaquée et la juste appréciation des circonstances de l'espèce pour fixer le montant de la sanction, eu égard également à la peine encourue. Il s'ensuit que ces moyens doivent également être jugés recevables.



100.S'agissant du caractère proportionné de la sanction infligée, la cour rappelle qu'en application de l'article III ter de l'article 621-15 du code monétaire et financier, il est tenu compte dans la mise en 'uvre des sanctions, notamment :



' de la gravité et de la durée du manquement ;



' de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;



' de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine ainsi que, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels et, s'agissant d'une personne morale, de son chiffre d'affaires total ;



' de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;



(...)



' des manquements commis précédemment par la personne en cause ;



' de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.



101.Il ressort des constatations et des motifs de la décision attaquée, rappelés aux paragraphes 84 et 86 du présent arrêt, que les manquements reprochés à M. [A] présentent une certaine gravité dès lors qu'ils font obstacle à la transparence du marché et sont ainsi de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de celui-ci. Il n'est pas contestable que de tels manquements sont en effet de nature à altérer la confiance des investisseurs dans le marché, alors qu'une information dans les meilleurs délais leur donne l'assurance de pouvoir prendre des décisions plus éclairées.



102.En outre, la décision attaquée a justement pris en considération le fait que les manquements en cause se sont reproduits en novembre 2014, soit quelques mois après que l'attention de M. [A] avait été attirée, en février 2014, par les services de l'AMF sur les modalités et délais à respecter. Il en résulte que M. [A] ne peut sérieusement se prévaloir de sa bonne foi et de sa prétendue ignorance des obligations légales en matière de franchissement de seuil et de la connaissance différée des dates auxquelles sont exécutés les ordres, alors qu'il avait déjà été averti des contraintes pesant sur le déclarant d'un franchissement de seuil quelques mois plus tôt.



103.Il convient d'ajouter que la Commission des sanctions a également tenu compte du fait qu'aucun profit n'a été identifié.



104.Il s'ensuit que M. [A] n'est pas fondé à soutenir qu'un simple retard serait en cause et que les caractéristiques des manquements reprochés n'ont pas été pris en compte pour fixer une sanction proportionnée à leur gravité.



105.La Commission des sanctions a également pris en considération la situation personnelle de M. [A] en constatant le montant de ses revenus mensuels (2 000 euros net par mois au titre de son activité salariée) tout en relevant que celui-ci avait également déclaré être redevable de l'ISF sans être imposé à l'impôt sur le revenu, qu'il détenait un portefeuille évalué à 800 000 euros et était propriétaire d'une maison située à [Localité 4] pour laquelle il ne fournissait aucune évaluation.



106.Rapportés à la sanction de 20 000 euros infligée, ces différents éléments ne traduisent aucune disproportion manifeste. Force est de constater que M. [A], qui soutient que la sanction serait disproportionnée en ce qu'elle l'aurait contraint à liquider une partie de son patrimoine et représenterait la quasi-totalité de ses revenus annuels, ne produit aucun élément concernant l'étendue de ce patrimoine et de ses ressources financières. Il suit de là que ce moyen, dépourvu de toute offre de preuve, ne peut être accueilli.



107.M. [A] ne peut davantage se prévaloir du montant des sanctions infligées dans le cadre d'autres affaires, en procédant par voie de comparaison, pour soutenir que la Commission des sanctions a fait preuve d'une sévérité excessive à son égard, dans la mesure où le montant d'une sanction est seulement défini par référence aux critères de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et selon les spécificités de chaque situation individuelle, méthodologie que la décision attaquée a précisément suivie.



108.Enfin, le fait que le plafond de l'amende pénale, fixé à 18 000 euros par l'article L.247-2 du code de commerce, soit inférieur à celui prévu par l'article L. 621-15 précité, et même inférieur à la sanction infligée à M. [A], n'emporte aucune conséquence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce sont les dispositions du code monétaire et financier qui ont été mises en 'uvre et que celles-ci ont bien été respectées puisque la sanction de 20 000 euros n'excède pas le plafond de cent millions d'euros applicable en l'absence de profits réalisés.



109.La sanction ayant été prononcée dans le respect des textes précités, et ne révélant aucune disproportion manifeste, le recours de M. [A] doit être rejeté.





Sur le recours formé par la société AI Investment





110.Dans la décision attaquée, la Commission des sanctions a retenu à l'encontre de la société AI Investment, d'une part, qu'elle avait failli à ses obligations en matière de déclaration de franchissements de seuils, d'autre part, qu'elle avait contrevenu aux dispositions combinées des articles 632-1 du règlement de l'AMF et 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR applicables au moment des faits, au motif que la déclaration de franchissement à la hausse des 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox, transmise à l'AMF le 17 septembre 2014, comportait des informations inexactes.



111.La société AI Investment conteste, en premier lieu, la régularité de la procédure.





Sur la recevabilité de la demande de la société AI Investment en annulation de l'intégralité de la décision attaquée et des moyens nouveaux exposés dans le mémoire du 4 février 2019



112.Dans ses dernières écritures, déposées le 4 février 2019, la société AI Investment, qui ne contestait pas jusqu'alors avoir mentionné un chiffre inexact dans sa déclaration de franchissement de seuil, invoque un nouveau moyen, tiré du fait que le nombre de titres détenus, qui a été déclaré dans le formulaire de franchissement de seuils transmis à l'AMF, ne serait pas inexact dès lors qu'il n'était pas au moment de la déclaration de 9 000 000 titres, comme l'indique la notification de griefs et l'a retenu la Commission des sanctions, mais de 8 795 889 euros. Elle prétend que cette erreur proviendrait d'une erreur de méthode des enquêteurs qui ont pris en compte le nombre de titres détenus en fin de séance boursière, vers 17h30, alors que sa déclaration a été faite vers 11h. Elle en déduit que cette nouvelle erreur « découverte il y a quelques mois », entache de manière irrémédiable la légalité de la notification de griefs et a eu pour conséquence de biaiser l'ensemble de la procédure, de sorte qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. Elle forme en conséquence une nouvelle demande tendant à l'annulation « intégrale » de la décision attaquée. Elle décline également ce même moyen dans le cadre des développements consacrés à la caractérisation du manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox et en déduit que la discussion sur ce manquement n'a plus de réel objet dès lors qu'en l'absence d'indication inexacte concernant le nombre de titres détenus, les seules informations inexactes en cause (date de franchissement et identité de la personne contrôlant la société) ne donnaient pas d'indication sur la demande en titres de la valeur Cibox.



113.L'AMF observe que le moyen est nouveau et irrecevable en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier .



114.La cour ayant à l'audience invité la société AI Investment à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue en application de cet article, son représentant a fait valoir qu'aucun moyen nouveau n'avait été développé dès lors que la société AI Investment n'avait fait qu'exploiter des éléments en possession de l'AMF.



***



115.Comme il a été rappelé au paragraphe 80 du présent arrêt, il est prévu aux termes de l'article R.621-46 du code monétaire et financier que la déclaration de recours, qui en précise l'objet, contient un exposé des moyens invoqués par le requérant « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », sauf à ce que celui-ci dépose cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration.

116.Il ressort de la comparaison des demandes présentées par la société AI Investment, rappelées aux paragraphes 25 à 26 du présent arrêt, que la requérante a présenté le 4 février 2019, soit plus de 15 jours après sa déclaration de recours déposée le 6 août 2018, une demande nouvelle tendant à l'annulation intégrale de la décision attaquée (et non plus uniquement ciblée sur certaines parties de ladite décision) à raison de la gravité particulière de l'erreur commise dans le décompte des titres détenus lors du franchissement de seuil, entachant la légalité de la notification de griefs et par voie de conséquence l'ensemble de la procédure. Présentée hors délai, cette demande, qui repose sur une argumentation nouvelle, est irrecevable.



117.Il convient également de relever que par ses conclusions déposées le 4 février 2019 la société AI Investment a invoqué, pour la première fois, un moyen tiré de l'absence de caractérisation du manquement reproché au titre de la diffusion d'informations inexactes, résultant de l'erreur de méthode suivie par les enquêteurs pour déterminer le nombre de titres détenus au moment de la déclaration du franchissement de seuil et du caractère exact du nombre de titres Cibox déclaré dans le formulaire de franchissement de seuil. La cour constate que ce moyen, que la société AI Investment indique avoir découvert « il y a quelques mois » (avant dernier paragraphe de la page 4 de ses conclusions), ne résulte ni d'un événement postérieur au recours, ni des observations de l'AMF.



118.Il suit de la chronologie exposée que ce moyen, qui, au surplus est en totale contradiction avec les termes du mémoire déposé au soutien de son recours, est également irrecevable.





Sur la violation des droits de la défense invoquée par la société AI Investment



119.La société AI Investment, dans les développements recevables de ses écritures, se prévaut d'irrégularités lors de la notification de griefs, constitutives, selon elle, d'une violation de l'article 6 § 3 de la CESDH, mais également d'une violation du § 1 du même texte, résultant du comportement du rapporteur.



Concernant la violation, alléguée, de l'article 6 § 3 de la CESDH qui serait survenue à l'occasion de la notification de griefs



120.La notification de griefs du 2 mars 2017 adressée à la société AI Investment (cote D2090 du dossier de procédure AMF) a indiqué que, selon les investigations menées par la direction des enquêtes, la société AI Investment n'aurait pas respecté les dispositions légales et réglementaires relatives aux déclarations de franchissements de seuil en juillet et août 2014 et aurait diffusé, à l'occasion de sa déclaration de franchissement de seuil du 17 septembre 2014, des informations fausses.



121.S'agissant des déclarations de franchissement de seuils, la notification rappelle, préalablement, les termes de l'article L. 233-7 du code de commerce [et non du code monétaire et financier comme il est écrit à la suite d'une erreur matérielle], en vigueur à l'époque des faits, selon lequel :



« I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.



L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.



La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration:



a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;



b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.



II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.



(...)



Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.



Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.



En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. ».



122.Elle énonce ensuite les termes de l'article 223-14 I du règlement général de l'AMF applicable au moment des faits, lequel prévoit que :



« Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation ».



123.La notification de griefs précise ensuite qu'à l'issue de différentes interventions sur le marché du titre Cibox initiées le 20 février 2014, à l'achat et à la vente, la société AI Investment détenait, le 2 juillet 2014, une position de 4 728 000 titres Cibox représentant 4,77 % du capital et des droits de vote de la société Cibox. Elle précise que l'acquisition de 522 000 titres le 3 juillet 2014 lui a fait franchir le seuil de 5 % du capital et des droits de vote (5 250 000 titres soit 5,29 % du capital et des droits de vote) et ajoute que la société AI Investment s'est maintenue au-dessus de ce seuil jusqu'au 10 juillet 2014, date à laquelle elle l'a franchi à la baisse du fait de la cession nette de 2 428 309 titres Cibox intervenue lors de cette séance. Elle indique que la reprise des acquisitions de titres Cibox par la société AI Investment lui a fait à nouveau franchir à la hausse le seuil de 5% le 1er août 2014 (avec une détention totale de 5 210 002 titres Cibox soit 5,25 % du capital). Elle observe que, par la suite, la participation de la société AI Investment a oscillé entre, au plus bas, 5,25 % du capital de Cibox et, au plus haut, 9,28 % le 20 octobre 2014. Elle précise encore que le 17 septembre 2014, cette société détenait 9 000 000 titres Cibox soit 9,08 % contre 8,73 % la veille (avec 8 660 000 titres). Elle relève enfin que le 23 octobre 2014, date à laquelle elle a cessé ses acquisitions de titres Cibox, celle-ci détenait une participation de 9,27 % dans le capital de la société Cibox et souligne que ce n'est que le 17 septembre 2014 que la société AI Investment a déclaré avoir franchi le seuil de 5 % du capital et des droits de vote de Cibox à la hausse, le17 septembre 2014, avec 8 800 000 actions soit 8,88 % du capital, en indiquant que la société AI Investment était contrôlée par Mme A. - [Adresse 5]. Elle en déduit que l'absence de déclaration des franchissements de seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox, à la hausse le 3 juillet 2014 puis à la baisse le 10 juillet 2014, et le retard de 48 jours dans la déclaration du franchissement à la hausse du seuil de 5 % intervenu le 1er août 2014, pourraient être constitutifs de manquements aux dispositions des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce et des articles 223-11 et suivants du règlement général de l'AMF, et donner lieu, à l'encontre de la société AI Investment, à une sanction sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.



124.S'agissant de la diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, la notification de griefs rappelle préalablement les termes de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF lequel dispose que :



« Toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ou sur des produits de base, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses (...) ».



125.Elle indique, ensuite, qu'il ressort de l'enquête, qu'à l'occasion de sa déclaration de franchissement du seuil de 5 % le 17 septembre 2014, la société AI Investment aurait diffusé des informations fausses sur :



' le contrôle de la société AI Investment en désignant Mme A. sous la rubrique « Nom de la personne contrôlant au plus haut niveau (au sens de l'article L. 233-3 du  code de commerce) la personne ou les personnes ayant franchi le ou les seuils légaux » (Formulaire de déclaration adressé à l'AMF par M. [V]) alors que le seul dirigeant de cette société est M. [V] ;



' la date de franchissement du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de Cibox qui est intervenu en réalité le 1er août 2014 et non le 17 septembre 2014 comme indiqué dans la déclaration ;



' et sur le montant de sa participation dans le capital de Cibox qui n'était pas, le 17 septembre 2014, de 8 800 000 actions soit 8,88 % du capital, comme indiqué dans cette déclaration, mais de 9 000 000 titres Cibox soit 9,08 % (contre 8 660 000 titres et 8,73 % du capital le16 septembre 2014).



126.Elle précise que le fait que la société AI Investment ait diffusé, dans les conditions évoquées ci-avant, des informations inexactes, imprécises ou trompeuses pourrait être constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF et, et donner lieu, à son encontre, à une sanction sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.



127.La société AI Investment estime, dans les développements recevables de ses écritures, que ses droits de la défense ont été méconnus à l'occasion de cette notification de griefs, en violation de l'article 6 § 3 a) de la CESDH.



128.Concernant la diffusion d'informations inexactes, imprécises et trompeuses, elle soutient, en premier lieu, que la notification de griefs comportait des erreurs relatives à l'identité de l'expéditeur de la déclaration de franchissement de seuils du 17 septembre 2014 et à l'identité des dirigeants de la société AI Investment. Elle fait valoir, d'une part, que le formulaire a été signé et adressé par Mme A., d'autre part, que M. [V] n'était pas le seul dirigeant de la société puisque M. [H] et Mme A. l'étaient également au moment des faits. Elle précise à cet égard que si Mme A. ne contrôlait pas la société AI Investment et n'a joué qu'un rôle mineur, elle n'en a pas moins été directrice de septembre 2014 à novembre 2015. Elle ajoute également que le nom de M. [V] n'avait pas davantage à être mentionné comme personne contrôlant la société, contrairement à ce qu'a affirmé la notification de griefs.



129.Elle soutient, en deuxième lieu, que la nature et la cause de l'accusation portée contre elle ne figuraient pas dans cette notification de griefs et que le rapport d'enquête accompagnant cette notification ne comportait pas les éléments de preuve. Elle estime en effet que le manquement visé par l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, contrairement à ce que prévoyait l'article 3 du règlement 98-07 de l'ex-COB, implique de préciser quel était l'instrument financier concerné par les indications inexactes, imprécises ou trompeuses et considère qu'en application du principe de rétroactivité de la loi plus douce, la notification de griefs aurait dû tenir compte des précisions apportées par l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, entré en vigueur le 3 juillet 2016, et indiquer la nature des indications que les informations auraient pu donner sur cet instrument financier.



130.Elle ajoute que les informations inexactes communiquées à l'AMF par la société AI Investment, à savoir la date de franchissement du seuil, le nom de la personne la contrôlant (au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) et le nombre de titres Cibox acquis, ne concernaient que la société AI Investment, laquelle n'avait pas de lien avec la société Cibox, de sorte que le fait de mentionner ces informations ne pouvait suffire à l'informer de la cause de l'accusation. Elle estime qu'il incombait à la Commission spécialisée du Collège de mentionner dans la notification de griefs la nature des éventuelles indications que les informations susmentionnées auraient pu donner sur le titre Cibox, ainsi que de préciser si elles étaient inexactes, imprécises ou trompeuses, et aux enquêteurs d'apporter des éléments de preuve tendant à démontrer la réalité de ces indications.



131.Elle soutient, en troisième lieu, que la notification de griefs ne pouvait se borner à mentionner les articles L. 621-15 et L. 621-14 du code monétaire et financier, sans préciser la qualification exacte des faits reprochés, notamment s'ils étaient susceptibles de relever d'une diffusion de fausse information ou bien d'un manquement pour lequel il était nécessaire de préciser s'il pouvait être de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché et/ou de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs.



132.Concernant le grief de non-déclaration de franchissement de seuils, elle reprend la précédente critique, reprochant plus précisément ici de ne pas avoir indiqué dans la notification de griefs si les manquements reprochés à l'obligation de déclaration de franchissement pouvaient être de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché et/ou de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs.



133.L'AMF rappelle préalablement quelques extraits des termes du procès-verbal d'audition et les réponses faites aux enquêteurs (pièce n° 3 AMF) par le représentant légale de la société AI Investment : « Je suis le seul directeur de la société AI Investment depuis quelques années. Elle n'a pas d'employés. M. [H] n'est plus là. », « [Mme A.] est ma femme. Quand j'ai déclaré le franchissement de seuil, je ne voulais que mon nom apparaisse par rapport à la sanction que AI Investment et moi-même avons eu. C'est donc ma femme qui a fait la déclaration. Elle n'a aucun rôle dans AI Investment (...) », « Dans la déclaration que j'ai envoyée à l'AMF pour indiquer le franchissement de seuil, j'ai mentionné qu'elle représentait la société dans le cadre de cette opération pour éviter que je sois nommé. Mais je n'ai absolument pas marqué qu'elle contrôlait la société. Je vous adresserai sous huitaine le formulaire que j'ai envoyé (...) ».



134.Elle fait observer, ensuite, que les informations en cause (date de franchissement de seuil, nom de la personne contrôlant la société AI Investment et nombre de titres Cibox acquis) concernaient la société AI Investment, et avaient un lien avec la société Cibox, dès lors que ces informations sont contenues dans une déclaration de franchissement du seuil de 5 % de participation qui informait le public de ce que la société AI Investment était actionnaire de la société Cibox.



135.Elle ajoute, concernant les textes visés dans la notification, que ceux-ci correspondent à ceux applicables à la date des faits (2014). Elle considère que si l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR a ajouté un élément constitutif supplémentaire au manquement de diffusion d'informations inexactes, imprécises et trompeuses, et constitue ainsi une disposition plus favorable à la requérante, conduisant la Commission des sanctions à décider, dans la décision attaquée, d'en faire application, cette circonstance n'implique pas, pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la CESDH, qu'il soit fait état dans la notification de griefs des dispositions plus douces entrées en vigueur après les faits.



136.Elle invite en conséquence la cour à rejeter le moyen.



***



137.La cour rappelle que l'article 6 de la CESDH, relatif au droit à un procès équitable, prévoit en son paragraphe 3 que :



« Tout accusé a droit notamment à :



a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ».



138.Il résulte d'une jurisprudence constante que le respect des droits de la défense, garantis par ce texte, exige que les griefs soient formulés de façon suffisamment claire et précise pour que l'intéressé connaisse non seulement les faits sur la base desquels des reproches lui sont adressés, mais également la qualification envisagée, afin de lui permettre de préparer convenablement sa défense.



139.Il ressort des termes de la notification de griefs, précédemment rappelés, que les faits, sur la base desquels des reproches ont été adressés à la société AI Investment, et la qualification envisagée, y apparaissent de façon suffisamment claire et précise. A cet égard, la cour observe que la société AI Investment ne se prévaut d'aucun grief résultant de l'erreur matérielle signalée au paragraphe 121 du présent arrêt.



140.S'agissant du manquement relatif à la diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, la notification de griefs reproduit les termes de l'article 632-1, alinéa 1er, du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur au moment des faits, lequel prévoyait que « [t]oute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ou sur des produits de base, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ».





141.Elle précise également que les trois types d'informations inexactes communiquées à l'AMF par la société AI Investment à l'occasion de la déclaration du franchissement à la hausse du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox datée du 17 septembre 2014 étaient relatives à la date de franchissement du seuil, au nom de la personne contrôlant l'acquéreur et au nombre de titres Cibox acquis. La notification a ainsi fait explicitement ressortir que ces informations avaient pour objet de renseigner le public sur l'identité de l'actionnaire qui franchit les seuils définis par le code de commerce et de donner des indications sur la situation de la demande du titre Cibox, en indiquant le nombre de titres détenus et le franchissement à la hausse ou à la baisse. La société AI Investment n'est donc pas fondée à soutenir que ces éléments ne suffisaient pas à l'informer de la cause de l'accusation.



142.Cette société n'est pas davantage fondée à se prévaloir du fait que la notification de griefs reproduit les termes du seul article 632-1, alinéa 1er, du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur au moment des faits, cependant que la décision attaquée s'est également référée à l'élément constitutif supplémentaire prévu par l'article12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, aux termes duquel « [a]ux fins du présent règlement, la notion de 'manipulation de marché' couvre les activités suivantes : (...) c) diffuser des informations, (...), qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier (...) ».



143.Il convient en effet d'observer, en premier lieu, que cette disposition a été portée à la connaissance de la société AI Investment, à la fois par une note de bas de page de la notification de griefs (n° 2), rédigée en ces termes : « les dispositions de cet article [632-1] sont reprises à l'article 12 1. c) du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché », et par le rapport du rapporteur qui en fait état au paragraphe 7.3.1, en page 67.



144.Il doit, en second lieu, être relevé que les pièces de la procédure établissent que la société AI Investment a été en mesure de préparer sa défense et de s'expliquer sur tous les éléments de l'accusation portée contre elle :



' tout d'abord à réception de la notification de griefs, comme le démontre sa réplique, datée du 26 avril 2017 (cotes D2123 à D2126, dossier de procédure AMF), qui précise, notamment, que « [d]e toute évidence, seul le nombre d'actions détenues auraient été susceptibles de donner une indication sur le titre Cibox, à savoir l'intérêt que la société AI Investment portait à ce titre. Or le nombre déclaré n'étant que légèrement inférieur au nombre d'actions détenues (8,8 millions au lieu de 9 millions), cela ne pouvait remettre en question la réalité de cet intérêt » ;



' puis devant le rapporteur, qui fait état de l'argumentation qui lui a été opposée par la société AI Investment, en pages 64 à 66 de son rapport ;



' et encore dans les observations en réponse au rapport adressées à la Commission des sanctions les 7 et 9 mai 2018 (cotes D2791 à D2837 dossier de procédure AMF), rappelées dans la décision attaquée en page 30, avant dernier paragraphe, qui mentionne notamment que la société AI Investment « fait valoir (...) que les informations litigieuses ne donnaient pas d'indications sur l'état de la demande de titres Cibox mais s'agissant d'une déclaration de franchissement de seuils sur un nombre de titres acquis ».



145.Il s'ensuit que la société AI Investment ne justifie d'aucune atteinte aux droits de la défense résultant du fait que la notification de griefs n'a pas rappelé les termes de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, applicable à compter du 3 juillet 2016, article dont la Commission des sanctions a néanmoins fait application à son bénéfice, en vertu du principe d'application rétroactive des dispositions plus douces.



146.Concernant les erreurs portant sur l'identité de la personne ayant procédé à la déclaration de seuil et sur celle de la personne contrôlant la société AI Investment, qui, selon la requérante, affectent la notification de griefs, force est de constater que l'identité de la personne physique ayant transmis la déclaration de la société AI Investment (Mme A. ou M. [V]) est sans incidence sur la nature de l'accusation portée contre la société AI Investment, relative à la date à laquelle des déclarations de franchissement de seuil auraient dû être faites et au nombre d'actions détenues qui a été déclaré. Par ailleurs, ces erreurs ne remettent pas en cause le caractère inexact de l'information mentionnée dans la rubrique « personne contrôlant la société au plus haut niveau » dont il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas de Mme A., contrairement à ce qui a été indiqué dans le formulaire.



147.Il y a lieu d'ajouter que les précisions querellées correspondent, comme le démontre la pièce n° 3 de l'AMF, aux propres déclarations du représentant légal de la société AI Investment faites le 16 mars 2016 aux enquêteurs, de sorte que la société AI Investment était en mesure d'en apprécier la pertinence.



148.La société AI Investment ne peut pas davantage reprocher à la notification de griefs et au rapport d'enquête qui lui était annexé, de ne pas avoir été accompagnés d'éléments de preuve, alors, d'une part, que le rapport mentionne 13 annexes qui « figurent sur le CD joint au présent rapport » (cote R0080 de la procédure AMF), dont l'annexe 6.4 qui comporte notamment un historique des opérations réalisées par la société AI Investment entre le 20 février 2014 et le 23 octobre 2014, d'autre part, que la société AI Investment a, elle-même, produit au soutien de ses observations le formulaire de déclaration de franchissement de seuils litigieux qui fonde les accusations portées contre elle (cotes D2791 et D2812 à D2816).



149.S'agissant de l'imprécision, alléguée, de la notification relative aux griefs de diffusion de fausses informations et de non-déclaration de franchissements de seuil, qui résulterait de ce que les articles L. 621-15 et L. 621-14 du code monétaire et financier y sont mentionnés sans autre précision, la cour rappelle, en premier lieu, que la notification de griefs du 2 mars 2017, dont les termes ont été reproduits en propos liminaires, précise :



' la nature des deux types de manquement en cause : ne pas avoir respecté les dispositions légales et réglementaires relatives aux déclarations de franchissements de seuil, d'une part, et avoir diffusé des informations fausses à l'occasion d'une déclaration de franchissement de seuil, d'autre part (cote D2090 de la procédure AMF) ;



' les faits relevés par la Direction des enquêtes pour chacun des manquements en cause : absence de déclaration des franchissements de seuil de 5 % du capital, à la hausse et à la baisse, les 3 et 10 juillet 2014, retard de 48 jours dans la déclaration de franchissement à la hausse du même seuil intervenu le 1er août 2014, pour le premier type de manquement, la diffusion d'informations inexactes à l'occasion de la déclaration de franchissement du seuil de 5 % du 17 septembre 2014 portant sur le contrôle de la société AI Investment, la date de franchissement du seuil et le montant de sa participation dans le capital de la société Cibox, pour le second ;



' et reproduit les termes des articles qui prévoient et définissent les éléments constitutifs des manquements dont ces faits étaient susceptibles de relever.



150.Il convient d'ajouter que la notification de griefs a également rappelé, en préambule, que le rapport sur lequel elle s'appuie concerne « l'enquête ouverte le 11 décembre 2014 sur l'information financière et le marché du titre Cibox à compter du 1er janvier 2014 ».



151.La cour rappelle, en second lieu, que la référence supplémentaire aux articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier a vocation à informer la personne mise en cause des pouvoirs conférés à la Commission des sanctions, notamment celui de prononcer une sanction au titre de ces manquements, selon la procédure qu'ils décrivent, mais que ces articles ne constituent pas le fondement textuel de l'accusation.



152.Il ne saurait être reproché au collège de l'AMF, au stade de la notification des griefs, d'avoir fait état des éléments qui étaient alors en sa possession et de ne pas avoir précisé de quel alinéa des textes visés relevait la sanction encourue au titre des griefs notifiés. En effet, il se déduit du rappel des dispositions légales et réglementaires relatives aux deux manquements en cause, qui fondent l'accusation, des termes combinés des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, qui sanctionnent notamment la diffusion de fausse information ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, ainsi que des données factuelles circonstanciées reproduites dans la notification de griefs, que la société AI Investment a été informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle.



153.Les pièces de la procédure confirment quant à elles qu'elle a été mise en mesure de préparer convenablement sa défense, qu'elle a présenté des observations sur chacun des éléments de l'accusation, en réponse à la notification de griefs et au rapport, et qu'elle développe à nouveau devant la cour une argumentation démontrant qu'elle a parfaitement compris la nature et la cause de cette accusation.



154.Le moyen doit être rejeté.



Concernant la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH invoquée par la société AI Investment



155.Concernant le grief de diffusion de fausses informations, la société AI Investment fait valoir, dans le prolongement de la critique qui précède, que les lacunes de la notification des griefs et, en ce qui concerne le rapport d'enquête, l'absence totale d'éléments de preuve, auraient dû conduire le rapporteur à saisir le collège afin que les griefs soient complétés conformément au 2ème alinéa du I de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, qui prévoit que « [l]orsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs ».



156.Elle reproche au rapporteur de ne pas y avoir procédé et d'avoir indiqué que les informations inexactes transmises à l'AMF par la société AI Investment avaient donné des indications fausses et trompeuses sur la demande en titres de la valeur Cibox '(pages 70 et 71 de la pièce n° 8), alors que les faits reprochés consignés dans la notification des griefs se limitaient à l'énumération desdites informations. Elle estime que, ce faisant, le rapporteur a tenté de pallier aux lacunes de la notification des griefs et du rapport d'enquête. Elle considère qu'en procédant ainsi, il a reconnu, par là même, que la société AI Investment n'avait pas été informée de la cause et de la nature de l'accusation portée contre elle concernant le grief de diffusion de fausses informations et, de fait, qu'elle n'avait pas pu répondre utilement à la notification des griefs et au rapport d'enquête.



157.Elle soutient que le rapporteur, en se comportant comme un véritable organe d'accusation, n'a pas respecté les dispositions du 2ème alinéa du I de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, ce qui a eu pour effet de vicier la procédure de sanction et de créer un déséquilibre au préjudice de la société AI Investment, incompatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH.



158.L'AMF rappelle que la notion de procès équitable agrège plusieurs principes :



' l'égalité des armes, qui implique que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ;

' le contradictoire ;



' et l'impartialité du tribunal, qui implique l'absence de préjugé ou de parti pris de la formation de jugement.



159.Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat (notamment CE, 27 octobre 2004, n° 257366) pour retenir que le rapporteur, qui a constaté qu'à la suite de l'entrée en vigueur le 3 juillet 2016 du règlement MAR et en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, le manquement notifié à la société AI Investment sur le fondement de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF devait également être examiné au regard de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, a satisfait sa mission, sans procéder à aucune extension de griefs.



***



160.La cour rappelle qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la CESDH, relatif au droit à un procès équitable, « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».



161.Cette disposition n'interdit pas au rapporteur de la Commission des sanctions de qualifier les faits qu'il instruit, comme il lui appartient de le faire, dans les limites du manquement notifié, en tenant compte d'une disposition plus douce venue en compléter les éléments constitutifs. La société AI Investment invoque d'ailleurs elle-même, au point 3.2.2 du mémoire produit au soutien de son recours, le principe de rétroactivité de la loi plus douce, pour soutenir que « l'abrogation de l'article 632-1 du règlement de l'AMF et l'entrée en vigueur de l'article 12 .1 c) du règlement MAR obligeaient la Commission des sanctions à examiner les dispositions des deux articles et à retenir les moins sévères à l'égard de la société AI Investment ».



162.La circonstance que le rapporteur a qualifié les faits survenus en 2014, reprochés à la société AI Investment sur le fondement de l'article 632-1 du règlement général AMF, en tenant compte de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR entré en application le 3 juillet 2016, qui est également relatif à la diffusion d'informations susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur un instrument financier, n'induit aucune extension de griefs justifiant de saisir le collège dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 621-39, I du code monétaire et financier. Il sera rappelé, en outre, que la notification de griefs faisait déjà état de l'existence de ce texte, en note de bas de page, comme il a été dit au paragraphe 143 du présent arrêt.



163.Cette circonstance ne créé pas davantage de déséquilibre au préjudice de la personne mise en cause, dans la mesure où celle-ci a ainsi pu bénéficier d'une disposition qui lui est plus favorable, en ce qu'elle ajoute un élément constitutif supplémentaire au manquement en cause. Il sera encore observé que la société AI Investment a pu répondre au rapport et transmettre ses observations à la Commission des sanctions avant que celle-ci ne prenne sa décision.



164.Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit à un procès équitable n'est pas fondé.





Sur la diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses reprochée à la société AI Investment



165.La société AI investment, dans les développements recevables de ses écritures, indique, en premier lieu, les raisons pour lesquelles la déclaration de franchissement de seuil transmise à l'AMF le 17 septembre 2014 comportait des informations inexactes.





166.Elle rattache la première, relative aux actions détenues par la société AI Investment, à une simple erreur, sans conséquence eu égard à l'écart dont il s'agit (8,8 au lieu de 9 millions soit 2,2 %).



167.Elle explique la deuxième, relative à la mention du nom de Mme A. dans la rubrique relative à la personne contrôlant la société AI Investment, par le souhait que le nom de M. [V] n'apparaisse pas dans la déclaration et le fait que l'article L. 233-6 du code de commerce auquel faisait référence cette rubrique n'avait pas été lu. Elle indique que le nom de M. [H], alors actionnaire unique, aurait dû être mentionné et souligne que l'information n'aurait pas davantage été exacte si le nom de M. [V] avait été mentionné, contrairement à ce que mentionnait la notification de griefs.



168.Elle précise, concernant la troisième inexactitude relative à la date de franchissement de seuil, que celle qui a été mentionnée sur sa déclaration correspondait à la date du dernier achat important d'actions et qu'elle avait été choisie pour rester dans le délai imposé par le règlement de l'AMF.



169.Elle rappelle, en deuxième lieu, que la procédure de sanction est de nature pénale, au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH, de sorte qu'elle est soumise au principe de rétroactivité de la loi plus douce qui obligeait la Commission des sanctions, à la suite de l'abrogation de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF le 24 septembre 2016 et de l'entrée en vigueur de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR le 3 juillet 2016 à retenir les dispositions les moins sévères à l'encontre de la société AI Investment.



170.C'est donc à la lumière de chacune des dispositions applicables aux éléments constitutifs du manquement qu'elle critique la décision attaquée.



Concernant la première condition tenant à la communication ou à la diffusion délibérée d'informations inexactes



171.La décision attaquée a préalablement rappelé que les faits reprochés s'étaient déroulés au cours du mois de septembre 2014, de sorte que le manquement devait être examiné à la lumière des dispositions de l'article 632-1, alinéa 1, du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur du 15 juin 2014 au 23 septembre 2016, et, conformément au principe de l'application rétroactive des dispositions plus douces entrée en vigueur postérieurement, de l'élément constitutif supplémentaire prévu par l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR.



172.Elle a ensuite relevé qu'en application du « IV » [lire « VI »] de l'article 223-14 du règlement général de l'AMF, toute déclaration de franchissement de seuil reçue complète par l'AMF donne lieu à la publication sur son site internet d'un avis reprenant les informations communiquées par le déclarant.



173.Elle en a déduit que le dépôt d'une déclaration de franchissement de seuil équivaut à la diffusion d'une information au sens de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, par le biais d'une publication sur le site internet de l'AMF.



174.La société AI Investment, qui ne conteste, dans les développements recevables de ses écritures, ni avoir mentionné certaines informations inexactes dans sa déclaration du 17 septembre 2014 ni l'application des dispositions de l'article 632-1, alinéa 1, précité, considère que les conditions d'application de ce texte ne sont toutefois pas réunies.



175.Elle fait valoir, en premier lieu, que l'article 223-14 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable à la date des faits, ne mentionnait pas qu'une déclaration de franchissement de seuil reçue complète par l'AMF donnerait lieu à une publication sur son site reprenant les informations communiquées par le déclarant. Elle souligne également la présence d'un avertissement en bas de la page 5 de la déclaration déposée le 17 septembre 2014, rédigé en ces termes :



«'Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Certaines de ces informations font l'objet d'une publication sur le site internet de l'AMF. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d'accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en s'adressant à la Direction des Émetteurs de l'AMF. ».



176.Elle rappelle qu'elle n'avait jamais fait de déclaration de franchissement de seuil et estime qu'elle ne pouvait savoir quelles seraient les informations mentionnées dans la déclaration que l'AMF publierait sur son site. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, l'auteur de la diffusion d'informations ne peut être que la personne qui savait, ou qui aurait dû savoir, que les informations étaient inexactes ou trompeuses, comme le mentionnent aussi bien l'article 632-1 du règlement général de l'AMF que l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, et fait valoir qu'aucun texte ne permet de considérer une diffusion d'informations à l'initiative d'un tiers comme imputable à la personne mise en cause, quand bien même ce tiers serait l'AMF. Elle en déduit qu'elle ne pouvait être considérée comme l'auteur d'une publication opérée par l'AMF. Elle précise que le point en débat n'est pas le caractère systématique de la publication relative à un franchissement de seuil mais celui de savoir si une telle publication peut lui être imputée, ce qu'elle conteste.



177.Elle soutient, en deuxième lieu, que ni le rapporteur ni la Commission des sanctions n'ont cherché à établir le caractère intentionnel de la diffusion d'informations à laquelle elle aurait procédé, comme le leur imposait l'article 632-1 du règlement général de l'AMF. Elle cite à cette fin le moyen que l'AMF invoquait elle-même au soutien de son pourvoi n° 05-18.833, rappelé dans l'arrêt du 19 décembre 2006 rendu par la Cour de cassation, qui distingue la communication d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, faite par l'émetteur, qui n'exige la démonstration d'aucun élément intentionnel, et la diffusion des mêmes informations, qui nécessite un élément intentionnel puisqu'elle doit être faite « sciemment ». Elle fait observer que le grief qui lui a été notifié concerne une diffusion, et non une communication.



178.L'AMF réplique que tous les moyens de diffusion sont visés par l'article 632-1 de son règlement général, de sorte que la diffusion concernée peut être directe ou indirecte. Elle rappelle les termes de l'article 223-14, VI, du même règlement qui prévoit que la déclaration complète déposée est portée à la connaissance du public par l'AMF (signalant que l'erreur matérielle qui affecte la décision attaquée, mentionnant le « IV » au lieu du « VI » de ce texte, est sans incidence dès lors que son contenu était précisé et que l'alinéa en cause était parfaitement identifiable).



179.Elle réfute ainsi l'analyse du requérant.



***



180.La cour d'appel rappelle qu'aux termes de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur du 15 juin 2014 au 23 septembre 2016, « [t]oute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers (...)».



181.Il se déduit de la rédaction de cet article qu'une distinction est à opérer entre la communication et la diffusion, seule la seconde devant être opérée « sciemment » pour tomber sous le coup de la prohibition qu'il édicte. C'est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 18 novembre 2008 (pourvoi n° 08-10.246) que « les dispositions de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF n'exigent pas d'établir le caractère intentionnel de la communication d'une information donnant des indications inexactes, imprécises ou trompeuses » (souligné par la cour), jurisprudence qu'elle a réaffirmée dans un arrêt du 15 juin 2010 (pourvoi n° 09-14.968). Il convient d'observer, à cet égard que, dans ces affaires, il s'agissait de manquements à la bonne information du public de la part de l'émetteur, consistant en une communication comportant des indications inexactes, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'AMF, cette jurisprudence ne peut être utilement invoquée pour définir les éléments constitutifs d'un manquement qui, comme en l'espèce, n'est pas reproché à l'émetteur et qui concerne une diffusion d'informations inexactes.



182.Concernant l'élément matériel du manquement, il n'est pas contesté que, bien que la société AI Investment ait franchi le seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox le 1er août 2014, à la suite de l'acquisition de 1 510 002 titres Cibox portant sa participation à 5,25 %, elle n'a déclaré ce franchissement de seuil que le 17 septembre 2014.



183.Par ailleurs, la déclaration de franchissement de seuil qu'elle a déposée auprès de l'AMF indiquait que le franchissement à la hausse était intervenu le 17 septembre 2014, que le montant de la participation de la société AI Investment était, au jour de la déclaration, de 8 800 000 titres Cibox, et que la personne contrôlant au plus haut niveau la société AI Investment, était Mme A.. Or il n'est pas davantage contesté que ces indications étaient erronées.



184.Concernant le nombre de titres détenus au jour de la déclaration de franchissement de seuil, la cour observe, au surplus, que la société AI Investment, dans sa réponse à la notification de griefs (cote D2124) parvenue à la Commission des sanctions le 28 avril 2017, a indiqué qu' « [a]près vérification auprès du teneur de compte, le nombre d'actions détenues par la société AI Investment au moment de la déclaration était bien de 9 millions et non de 8,8 millions comme cela a été déclaré.», position réitérée lors de sa déclaration de recours. Elle constate également, comme l'a fait la société AI Investment dans le mémoire déposé au soutien de son recours, qu'aucune mention ne figurait dans la partie « déclaration d'intentions » (page 4 de sa pièce n° 11) de sa déclaration de franchissement de seuil, susceptible d'indiquer qu'elle souhaitait acquérir davantage de titres Cibox dans le courant de la journée ou dans un avenir proche. Ces éléments confortent encore le fait que la société AI Investment ne pouvait renseigner la déclaration comme elle l'a fait concernant le niveau de sa participation au capital de la société AI Investment au 17 septembre 2014 si, comme elle le prétend aujourd'hui, d'autres acquisitions devaient intervenir dans les heures qui ont suivi le dépôt de son formulaire.



185.Il est également constant que l'article 223-14 du règlement général de l'AMF, qui organise les conditions dans lesquelles les déclaration de franchissement de seuil sont déposées auprès de l'AMF, prévoit, au paragraphe VI, que cette déclaration est « portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète ».



186.L'article 632-1 précité ne distinguant ni les modalités de diffusion, directe ou indirecte, d'une information inexacte, ni le support utilisé, c'est à juste titre que la Commission des sanctions a considéré que le dépôt d'une déclaration de franchissement de seuil mentionnant des informations inexactes relevait du champ d'application de ce texte et devait être assimilé à une diffusion au sens de ce texte. Il importe peu à cet égard que la dernière étape, correspondant à la publication de la déclaration, soit prise en charge par l'AMF, dès lors que la société AI Investment a procédé au dépôt d'une déclaration qui était destinée à être portée à la connaissance du public. Il s'ensuit que le manquement qui lui est reproché résulte bien de son propre fait, contrairement à ce qu'elle soutient.



187.Concernant le caractère délibéré de la diffusion, il doit être relevé, qu'outre les dispositions de l'article 223-14 du règlement général de l'AMF précité ' qu'aucune personne concernée par l'obligation de déclaration de seuil n'est censée ignorer ', la mention figurant en bas de la page 5 du formulaire de déclaration de seuil rappelle encore aux déclarants que, si les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions, certaines de ces informations font l'objet d'une publication sur le site internet de l'AMF. Cette mention alerte ainsi le déclarant sur le fait que le formulaire donne lieu, par principe, à une publication, fût-elle expurgée de certaines données à caractère personnel. Il convient d'observer, comme l'a fait la Commission des sanctions, que l'indication du nom de Mme A., « qui n'avait aucun rôle dans AI Investment » selon les termes explicites du procès-verbal d'audition du dirigeant de cette société (pièce AMF n° 3), a été faite en considération de la diffusion de cet élément au public, et du fait que la société et son dirigeant avaient été précédemment sanctionnés par la Commission des sanctions, ce qui n'était pas le cas de Mme A..



188.Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société AI Investment a sciemment diffusé des informations donnant des indications inexactes au sens de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF. La décision attaquée n'encourt aucune réformation de ce chef.



Concernant la deuxième condition tenant aux indications données sur un instrument financier



189.La décision attaquée a relevé, comme il a été dit plus haut, que l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, entré en vigueur le 3 juillet 2016, qui vise les « informations ['] qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ['] ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou plusieurs instruments financiers », avait ajouté un élément constitutif supplémentaire au manquement visé par l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, de sorte qu'il y avait lieu d'en faire application en vertu du principe de rétroactivité des dispositions plus douces.



190.Elle a ensuite retenu que l'obligation de déclaration des franchissements de seuil, qui permet d'assurer l'information du public sur l'évolution du capital et des droits de vote des sociétés cotées en vue de préserver la transparence du marché et l'égalité entre investisseurs, constitue un vecteur privilégié d'information concernant l'offre et la demande d'un titre.



191.Elle en a déduit que la déclaration de la société AI Investment, qui comportait des erreurs sur la date du franchissement du seuil de 5 %, le nombre de titres détenus et l'identité de la personne contrôlant l'actionnaire concerné, ne renseignait pas correctement le public sur la montée au capital d'un actionnaire de la société Cibox et, partant, donnaient des indications fausses en ce qui concerne la demande du titre Cibox.



192.La société AI Investment, dans les développements recevables de ses écritures, relève que le rapporteur et la Commission des sanctions n'ont pas précisé en quoi, et dans quelle mesure, les informations inexactes indiquées dans la déclaration auraient donné des indications fausses et trompeuses sur la demande des titres Cibox.



193.Elle considère, en premier lieu, que la date de franchissement et le nom de la personne contrôlant la société AI Investment n'étaient pas des informations pouvant donner des indications sur la demande de ces titres, sans qu'il soit même utile de le démontrer. Elle précise, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucune disposition ne permet de considérer des informations relatives aux actionnaires, fussent-elles inexactes, comme assimilables à des informations concernant un instrument financier.



194.Elle fait valoir, en deuxième lieu, que « demande en titres » et « titres acquis » sont des éléments de nature différente, la demande en titres correspondant aux intentions des investisseurs d'acheter des titres tandis que les titres acquis sont déjà en possession des investisseurs. Elle estime que le seul moyen pour un investisseur de connaître la demande en titres d'une valeur boursière à un moment donné est de se référer à la partie achat de son carnet d'ordres, tandis que la déclaration de franchissement de seuil est un moyen de faire savoir qu'un investisseur a franchi, à la hausse ou à la baisse, un certain pourcentage du capital et des droits de vote d'une société cotée.

195.Elle relève, en troisième lieu, qu'aucune mention ne figurait dans la partie « déclaration d'intentions » (page 4 de la pièce n° 11) de sa déclaration de franchissement de seuil, susceptible d'indiquer qu'elle souhaitait acquérir davantage de titres Cibox dans un avenir proche.



196.Elle considère enfin, en tout état de cause, aux termes des développements recevables de son mémoire, que si la cour venait à considérer que le nombre de titres Cibox qu'elle a acquis était susceptible de donner des indications sur la demande de ces titres, il y aurait lieu de constater que l'écart entre le nombre de titres déclarés et le nombre de titres effectivement achetés ne pouvait pas donner d'indications trompeuses, ni même fausses, sur la demande en titres de la valeur Cibox dès lors que la demande en titres d'une valeur boursière est, par nature, volatile, et que cet écart entre le nombre de titres déclaré et le nombre de titres acheté était minime.



197.L'AMF conteste tout d'abord la lecture restrictive à laquelle se livre la requérante et considère que le fait de restreindre le manquement en cause aux seules informations portant sur le carnet d'ordres priverait le texte de l'essentiel de sa consistance et serait redondant avec les autres manquements de manipulation de marché prévus à l'article 12 du règlement MAR. Elle renvoie à cette fin au considérant 47 du règlement MAR.



198.Elle souligne, ensuite, que l'impact des informations en cause ne peut être minimisé comme tente de le faire la requérante, dans la mesure où :



' la date de franchissement effectif du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox par la société AI Investment était le 1er août 2014, soit le lendemain de l'annonce, par la société Cibox, de ses résultats financiers semestriels et de la lancée prochaine d'une offre de smartphones fabriqués par Foxconn, fournisseur chinois de l'iPhone d'Apple. Elle constate que ce franchissement est donc intervenu au cours d'une période sensible où les informations concernant l'émetteur faisaient l'objet d'une attention particulière ;



' l'identité de la personne contrôlant la société AI Investment, le nouvel actionnaire de la société Cibox, était pertinente pour le marché dès lors qu'à la différence de Mme A tant M. [V] que M. [H] étaient connus pour avoir fait l'objet, en 2006, d'une sanction par la Commission des sanctions pour des faits de manipulations de cours ;



' la différence entre la participation déclarée au 17 septembre, de 8,8 %, et celle effectivement détenue à cette date, de 9 %, n'était pas anodine dès lors que cette participation était proche du seuil de 10 % déclencheur d'une nouvelle obligation de déclaration.



199.Enfin, elle fait valoir que la décision attaquée est parfaitement motivée, en ce qu'elle précise que l'obligation de déclaration constitue un vecteur privilégié d'information concernant l'offre et la demande d'un titre et constate, qu'en l'espèce, « la déclaration d'AI Investment [... ] ne renseignait pas correctement le public sur la montée au capital d'un actionnaire de Cibox et, partant, donnaient des indications fausses en ce qui concerne la demande du titre Cibox ».



***



200.La cour rappelle, ce qui n'est pas contesté par la requérante, qu'en application du principe de rétroactivité de la loi plus douce, le manquement reproché à la société AI Investment, fondé sur l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction précitée, doit être examiné à l'aune de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, entré en application le 3 juillet 2016, dès lors que ce dernier ajoute un élément constitutif supplémentaire au manquement de l'article 632-1 précité.





201.Il est donc nécessaire, pour caractériser le manquement reproché à la société AI Investment, d'établir également, conformément à l'article 12, paragraphe 1, sous c), précité, qu'elle a diffusé des « informations ['] qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ['] ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou plusieurs instruments financiers ».



202.Les indications relatives à la demande d'un instrument financier, au sens de ce texte, ne sauraient être limitées aux données qui révèlent les intentions des investisseurs (ordres d'achat figurant dans le carnet d'ordres de cette valeur boursière ou déclarations d'intention), comme le soutient la société AI Investment, dans la mesure où la rédaction employée n'exclut nullement des données plus analytiques correspondant au niveau des achats de titres déjà intervenus, à un instant donné.



203.Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, une déclaration de franchissement de seuil de participation en capital contient bien, en elle-même, des informations qui donnent des indications relatives à l'offre ou à la demande d'un instrument financier dès lors qu'elle traduit, par la baisse ou par la hausse qu'elle signale, une évolution de l'actionnariat d'une société cotée au travers des cessions ou des acquisitions réalisées. C'est donc à juste titre que la Commission des sanctions a retenu que les déclarations de franchissement de seuil sont un vecteur privilégié d'information concernant l'offre et la demande d'un instrument financier.



204.Il est constant en l'espèce que les actions de la société Cibox sont admises à la négociation sur le compartiment C d'Euronext [Localité 6], de sorte qu'elles constituent un instrument financier au sens de l'article 12 du règlement MAR.



205.Par suite, c'est à juste titre que la Commission des sanctions a retenu que les informations contenues dans la déclaration transmise à l'AMF le 17 septembre 2014, qui, comme il a été dit aux paragraphes 182 et suivants du présent arrêt, comportaient des indications inexactes concernant l'acquéreur du titre Cibox, le quantum de la participation de cet actionnaire dans le capital de la société Cibox et la chronologie du franchissement de seuil en cause, donnent des indications fausses en ce qui concerne la demande du titre Cibox, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'informations relatives à un franchissement de seuil à la hausse, résultant d'un processus d'achat.



206.Il convient de relever, à titre surabondant, comme cela ressort des constatations du rapporteur (rapport cotes D2484 et D2485 de la procédure AMF), et comme l'invoque également l'AMF dans ses observations, que les indications litigieuses n'étaient pas anodines pour le marché, dès lors que :



' le franchissement effectif du seuil (le 1er août 2014) était survenu au cours d'une période sensible, en l'occurrence le lendemain de l'annonce des résultats financiers semestriels de la société Cibox ;



' et la fraction du capital détenu par le public (appelé « flottant »), c'est-à-dire la part des investisseurs ne poursuivant pas une logique de contrôle, constituait une part importante (cote D2485 précitée), de sorte que l'identité de la personne contrôlant le nouvel actionnaire de la société Cibox était pertinente pour le marché. Or, nul ne conteste qu'à la différence de Mme A., tant M. [V] que M. [H] avaient fait l'objet, en 2006, d'une sanction par la Commission des sanctions pour des faits de manipulations de cours.



207.Il convient d'ajouter, de manière toute aussi surabondante, que contrairement à ce que soutient la société AI Investment, la décision attaquée s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu la distinction opérée par la requérante, entre informations inexactes concernant la société AI Investment et indications sur le titre Cibox, en relevant que cette distinction n'avait pas lieu d'être eu égard aux termes des articles 632-1 du règlement général de l'AMF et 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR (décision attaquée, dernier paragraphe, page 30) et a fait ressortir, dans le cadre des développements du premier paragraphe de la page 32 de la décision attaquée, qu'en l'occurrence ces deux questions se recoupaient, dès lors que les informations inexactes concernant la société AI Investment donnaient des indications inexactes quant à l'actionnariat du titre Cibox, et par suite, quant à la demande du titre.



208.La société AI Investment n'est donc pas fondée à soutenir que, nonobstant l'inexactitude des éléments portés sur sa déclaration, ces informations ne donneraient pas d'indications inexactes sur la demande du titre Cibox.



209.Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.



Concernant la troisième condition tenant à la connaissance du caractère inexact ou trompeur des informations



210.La décision attaquée, relevant qu'en réponse à la notification de griefs la société AI Investment avait fait valoir qu'il avait été « jugé plus judicieux de mentionner le nombre d'actions que la société AI Investment détenait à la date de la déclaration que de déclarer une position intermédiaire à l'occasion du franchissement de seuil à la hausse des 5 % » et qu'il « était souhaité que le nom de M. [O] [V] n'apparaisse pas dans la déclaration, raison pour laquelle celui de Mme [C] [U] a[vait] été mentionné en tant que personne contrôlant la société (...)», en a déduit que la société AI Investment savait ou aurait dû savoir que les informations portées dans sa déclaration étaient inexactes et trompeuses.



211.La société AI Investment, dans les développements recevables de ses écritures, admet que la date de franchissement de seuil, l'identité de la personne contrôlant la société AI Investment et le nombre de titres Cibox acquis figurant dans sa déclaration de seuil n'étaient pas exacts, mais fait valoir que les inexactitudes procédaient de simples erreurs.



212.Elle estime que l'argumentaire précité ' qui figure en page 32 de la décision attaquée ' ne démontre pas qu'elle savait, ou aurait dû savoir, que lesdites informations étaient inexactes. Elle relève, d'une part, que son souhait de procéder à sa déclaration le 17 septembre 2014, et non pas au moment du franchissement effectif du seuil des 5 %, ne démontrait pas qu'elle savait que le nombre de titres Cibox qui avait été mentionné dans la déclaration de franchissement de seuil était inexact, et d'autre part, que la seule personne qui pouvait être mentionnée comme personne contrôlant la société AI Investment était M. [G] [H], de sorte que même si M. [V] avait été mentionné à la place de Mme A., l'information n'aurait pas été exacte.



213.Elle ajoute qu'elle savait que la date de franchissement de seuil était inexacte et, compte tenu de l'article L.233-3 du code commerce visé dans le formulaire, qu'elle aurait dû savoir qu'il fallait mentionner M. [H] en lieu et place de Mme A., mais estime qu'en tout état de cause, ni la date de franchissement de seuil, ni la personne contrôlant la société AI Investment, ni le nombre de titres Cibox acquis, ne pouvaient donner des indications sur la demande en titres de la valeur Cibox, comme elle l'a exposé dans les développements qui précèdent.



214.Elle déduit des éléments factuels et de droit qui viennent d'être exposés qu'aucune des conditions constitutives du manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox n'était remplie.



215.L'AMF relève que la requérante reconnaît, tant dans sa réponse au rapport que dans son mémoire, qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations relatives à l'identité de la personne contrôlant la société et la date de franchissement de seuil étaient fausses ou trompeuses. Concernant l'information relative à la participation de la société AI Investment dans le capital de la société Cibox, elle rappelle que la requérante a déclaré, dans sa réponse à la lettre circonstanciée, qu' « il a été jugé plus judicieux de mentionner le nombre d'actions que la société AI Investment détenait à la date de la déclaration que de déclarer une position intermédiaire à l'occasion du franchissement à la hausse des 5 % ». Cette déclaration, relevée par la Commission des sanctions dans la décision attaquée, établit que la mention portée par la société AI Investment dans sa déclaration de franchissement de seuil concernant le nombre de titres acquis procédait d'un choix opéré par la requérante quant au nombre de titres à déclarer sans être la traduction d'une situation objective, correspondant au nombre de titres acquis à la date du franchissement de seuil déclaré au 17 septembre 2014. Elle ajoute, qu'au demeurant, la requérante aurait dû savoir, grâce aux avis d'opération adressés par son teneur de compte, le montant exact de titres acquis.



216.Estimant que l'ensemble des éléments constitutifs du manquement sont réunis, l'AMF en conclut que la Commission des sanctions a décidé, à juste titre, que le manquement de la société AI Investment aux dispositions des articles 632-1 du règlement général de l'AMF et 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR était caractérisé.



***



217.La cour rappelle qu'aux termes de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, dont les dispositions ne sont pas sur ce point plus sévères que celles de l'article 12, paragraphe 1, sous c),'« [t]oute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, (...) alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ».



218.Comme le fait ressortir la décision attaquée, en page 32, l'indication du nom de Mme A. dans la rubrique relative au contrôle du déclarant, comme la date du 17 septembre 2014, mentionnée comme date de franchissement, qui sont des informations inexactes, procèdent d'un choix de la société AI Investment effectué au détriment de la situation objective qui aurait dû être décrite, ce que confirment également les termes de la lettre de la société AI Investment du 26 avril 2017 (pièce n° 7 de la requérante), du procès verbal d'audition de M. [V], dirigeant de la société AI Investment (pièce n° 3 de l'AMF) et les explications fournies en réponse à la notification de griefs (pièce n° 9 de la requérante), ces éléments étant également rappelés en pages 29 et 32 de la décision attaquée.



219.La cour relève que l'erreur juridique ayant conduit la société AI Investment à renseigner la rubrique relative au contrôle du déclarant, alors qu'elle n'y était pas tenue, importe peu dès lors que la société ne conteste pas le fait qu'elle savait, au moment de sa déclaration, que Mme A. ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société AI Investment au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La société AI Investment admet par ailleurs dans ses écritures qu'elle savait que la date de franchissement de seuil mentionnée dans sa déclaration était inexacte.



220.Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la Commission des sanctions a justement retenu que le manquement de diffusion d'informations inexactes était caractérisé à l'encontre de la société AI Investment.





Sur la méconnaissance des règles relatives au prononcé d'une sanction invoquée par la société AI Investment



Concernant la caractérisation des éléments nécessaires au prononcé d'une sanction



221.La décision attaquée a préalablement rappelé, pour l'ensemble des manquements qui lui étaient soumis, et qui étaient reprochés aux quatre mis en cause dans cette procédure, les termes du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 5 décembre 2015 ' étant précisé que cette période couvre deux versions successives rédigées en termes identiques concernant les points énoncés ', non modifiée depuis dans un sens moins sévère, qui dispose que :



« II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : ['] c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent : -un instrument financier ['] admis aux négociations sur un marché réglementé ['] ; ».



222.Elle a également énoncé les termes du premier alinéa du I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la même période ' même observation concernant la similitude des versions respectivement en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014 et du 22 février 2014 au 5 décembre 2015 s'agissant des éléments énoncés ', qui se réfère « à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ['] ».



223.La décision attaquée a ensuite relevé que [tous] les manquements retenus, tirés d'une méconnaissance des obligations d'information du public, des obligations d'information de l'émetteur en matière de programmes de rachat d'actions et des obligations déclaratives des dirigeants et actionnaires qui font obstacle à la transparence du marché et à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs, sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, partant, passibles de sanctions sur le fondement du II c) précité de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.



224.La société AI Investment estime, à titre subsidiaire, que les conditions préalables au prononcé d'une sanction n'étaient réunies pour aucun des manquements en cause et reproche à la Commission des sanctions une absence de motivation.



225.Concernant les manquements à l'obligation de déclaration de franchissements de seuils, elle fait valoir qu'en application des dispositions précitées, il s'agissait de démontrer que les manquements étaient de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché, et non, comme l'a fait la Commission des sanctions, de rechercher si les manquements à l'obligation de déclaration de franchissement de seuils avaient fait obstacle à la transparence du marché ou à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs.



226.Elle soutient, qu'à supposer que la transparence du marché soit indissociable de son bon fonctionnement et que l'égalité d'information et de traitement des investisseurs le soit de leur protection, ce qui en l'espèce n'est pas démontré, il incombait à la Commission des sanctions d'établir, ou à tout le moins de préciser, en quoi les manquements à l'obligation de déclaration des franchissements de seuil imputables à la société AI Investment auraient fait obstacle à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs et/ou à la transparence du marché. Elle ajoute que les dispositions du II c) de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, énumèrent l'ensemble des agissements susceptibles de porter atteinte à la protection des investisseurs et fait valoir que seules les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations sont concernées, cependant que le manquement à l'obligation de déclaration de franchissement de seuil serait exclu.



227.Concernant la diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox, la société AI Investment fait à nouveau valoir que, s'il n'est pas contestable que la diffusion d'informations concernant une société cotée et donnant des indications inexactes sur l'instrument financier de ladite société peut être de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché, en revanche il appartenait à la Commission des sanctions de préciser en quoi des informations inexactes ne concernant que la société AI Investment et transmises à l'AMF à l'occasion d'une déclaration de franchissement de seuil auraient pu être de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché ou de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs.



228.Concernant l'absence de motivation qu'elle reproche à la décision attaquée, elle fait valoir que la Commission des sanctions a procédé par affirmations, a mélangé les trois affaires et les manquements qu'elle a retenus et n'a pas expliqué les raisons qui l'ont conduit à motiver de la sorte. Elle estime qu'en s'abstenant de reprendre, même succinctement, les arguments de la société AI Investment et en les laissant sans réponse, la Commission des sanctions n'a pas (ou insuffisamment) motivé la décision attaquée, violant ainsi les dispositions du IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, et a méconnu les exigences de l'article 6 §1 de la CESDH.



229.Elle ajoute en dernier lieu que l'arrêt du 24 juin 2014, rendu par la cour d'appel de Paris, invoqué par l'AMF, n'exclut pas qu'il faille déterminer a minima la nature intrinsèque du manquement dans sa capacité à porter atteinte au fonctionnement du marché ou à la protection des investisseurs, et considère que la cour ne pourra admettre que la Commission des sanctions pouvait considérer comme acquise la nature prétendument néfaste du manquement sans qu'il fut nécessaire de démontrer ce point.



230.L'AMF rappelle que la Commission des sanctions peut infliger une sanction pécuniaire conformément aux articles L. 621-15 et L. 621-14 précités, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé. Elle rappelle qu'aux termes de la jurisprudence de la cour (CA [Localité 6]. 24 juin 2014. RG n° 2013/06665, 22 janvier 2015, RG n° 2013/18202) l'obligation de déclaration des franchissements de seuils, qui répond à l'impératif général de la bonne information du public, est destinée à préserver la transparence du marché ainsi que l'égalité d'information et de traitement des investisseurs en général et que le manquement à une telle obligation est. par nature susceptible de porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché au sens de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier.



231.Elle conteste l'analyse de la requérante concernant le Il c) de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et estime que, loin de comporter l'énumération alléguée, la disposition en cause définit simplement les systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels la Commission des sanctions est compétente.



232.Enfin, elle relève que l'exigence de motivation est satisfaite dès lors que, pour concise qu'elle soit, la décision contient l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle s'est fondée et qui permettent à la juridiction de recours d'en contrôler la légalité. Renvoyant aux motifs de la décision attaquée, elle en déduit que la Commission des sanctions, qui n'était pas tenue de répondre à l'intégralité des arguments soulevés par la requérante dans ses observations, a correctement retenu sa compétence et suffisamment motivé sa décision.



***



233.La cour rappelle qu'en application de l'article L. 621-15 II c) du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 22 février 2014 au 5 décembre 2015, applicable à la date des faits reprochés à la société AI Investment, la Commission des sanctions peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer « à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14 », dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.



234.L'article L. 621-14 du même code, dans sa version en vigueur à la même période, précise pour sa part que le Collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,« ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ».



235.Il s'ensuit que les agissements susceptibles d'être sanctionnés en application de ces textes ne se limitent pas aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusion de fausses informations, comme le prétend la société requérante, mais englobent également les manquements à l'obligation de déclaration de franchissement de seuil dès lors qu'ils visent expressément « tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ».



236.Ainsi que l'a justement retenu la Commission des sanctions, l'obligation, prévue à l'article L. 233-7 du code de commerce, de procéder à une déclaration lors du franchissement d'un certain seuil de participation dans le capital d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, répond à un impératif de transparence, qui est le gage de la protection des investisseurs et du bon fonctionnement du marché. En effet, ces derniers doivent avoir l'assurance qu'ils seront destinataires, en temps utile, de toutes les informations qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement de la société cotée, et par voie de conséquence sur la valeur de leurs actions, pour maintenir la confiance nécessaire au bon fonctionnement du marché. Les manquements de la société AI Investment à l'obligation de déclarer les franchissements de seuil intervenus en juillet 2014, ainsi qu'à l'obligation de déclarer, dans le délai réglementaire, celui survenu en août 2014, contreviennent à ces impératifs.



237.Un manquement à l'obligation de déclaration de franchissement de seuil étant ainsi, comme la diffusion d'informations inexactes, par nature, susceptible de porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, c'est à juste titre que la Commission des sanctions, qui ne s'est pas déterminée par des motifs abstraits étrangers aux dispositions précitées, a fait application des textes susvisés à l'encontre de la société AI Investment.



238.Enfin, il convient d'ajouter, concernant la diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox, que la cour ayant admis aux paragraphes 203 et suivants du présent arrêt, que la décision attaquée avait justement retenu que les informations inexactes contenues dans la déclaration de franchissement de seuil du 17 septembre 2014 donnaient des indications fausses en ce qui concerne la demande du titre Cibox, le postulat contraire sur lequel repose la critique de la société AI Investment fait défaut. La Commission des sanctions était donc fondée à retenir que la méconnaissance des obligations d'information du public et des obligations déclaratives des actionnaires, dont relève la diffusion d'informations, était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché.



239.En cet état, la Commission des sanctions, qui n'était pas tenue d'établir préalablement les effets concrets de ces manquements sur le fonctionnement du marché ou sur les investisseurs, ni davantage de suivre la société requérante dans le détail d'une argumentation que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a suffisamment motivé sa décision et satisfait les exigences de l'article 6 §1 de la CESDH.



Concernant le prononcé d'une sanction unique pour l'ensemble des manquements et son quantum



240.La décision attaquée, après avoir rappelé les termes du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans la version précitée, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, a indiqué que la société AI Investment encourait une sanction au plus égale à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.



241.Elle a ensuite rappelé les dispositions du III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, qui définissent les éléments dont il est tenu compte dans la mise en 'uvre des sanctions, a relevé les circonstances de l'espèce et a prononcé une sanction pécuniaire de 60 000 euros à l'encontre de la société AI Investment.



242.La société AI Investment soutient tout d'abord qu'il résulte des termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, qu'un manquement ne peut faire l'objet que d'une seule sanction et qu'une sanction ne peut s'appliquer qu'à un seul manquement. Elle considère que ce principe, conduisant la Commission des sanctions à prononcer une éventuelle sanction au titre de chaque manquement, permet à la personne mise en cause d'apprécier l'importance de la sanction au regard de la gravité du manquement commis et, le cas échéant, de la contester. Elle ajoute que la rédaction du III ter de l'article précité, qui 'précise que « [d]ans la mise en 'uvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il est tenu compte notamment : de la gravité et de la durée du manquement », confirme qu'une sanction ne peut s'appliquer qu'à un seul manquement. Elle en déduit qu'en prononçant de manière globale une sanction financière de 60'000 euros pour l'ensemble des manquements retenus à l'encontre de la société AI Investment, la Commission des sanctions s'est dispensée de faire une application de ce principe et, partant, a contrevenu aux dispositions du II et III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Elle admet que la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle l'AMF ne serait pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chaque manquement, est difficilement contestable mais qu'elle continue de penser que les dispositions des textes précités associent à une sanction un seul manquement.



243.Elle demande ensuite à la cour, dans l'hypothèse où celle-ci qualifierait ses moyens d'inopérants, de tenir compte de la gravité des faits et des mesures qu'elle a prises pour remédier aux dysfonctionnements, et de prononcer, pour chaque manquement auquel les textes de loi sont considérés applicables, une sanction d'un montant raisonnable.



244.Elle précise, dans les développements recevables de ses écritures :



' concernant les deux manquements de non-déclaration de franchissements de seuils des 5 % du capital de la société Cibox, le premier à la hausse et le second à la baisse, qu'elle n'a tiré ni bénéfice, ni avantage et qu'en repassant sous le seuil des 5 % du capital de la société Cibox quelques jours après le franchissement à la hausse de ce seuil, elle a, en quelque sorte, remédié au manquement ;



' concernant le manquement de déclaration tardive de franchissement à la hausse des 5 % du capital de la société Cibox, qu'elle n'a tiré ni bénéfice, ni avantage et qu'elle a remédié au manquement en déclarant le franchissement à la hausse des 5 % du capital de la société Cibox à l'AMF le 17 septembre 2014, soit un mois et demi après le franchissement effectif ;



' concernant le prétendu manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox, qu'elle n'a tiré ni bénéfice, ni avantage et que l'inexactitude du nombre de titres Cibox acquis et du nom de la personne contrôlant la société AI Investment relevait de simples erreurs.



245.Elle ajoute, concernant la précédente décision de sanction dont elle a fait l'objet en 2006, que l'appréciation qu'elle porte sur cette affaire figure en pages 18 et 19 de la pièce n° 8.



246.L'AMF observe que pour infliger à la société AI Investment une sanction de 60 000 euros, la Commission des sanctions a pris en considération le fait qu'aucun gain ou avantage n'a été identifié. Elle constate que la Commission des sanctions a cependant relevé que le manquement en cause revêtait une gravité certaine, qu'elle a également tenu compte de ce que la société AI Investment avait déjà été sanctionnée par la Commission des sanctions, à hauteur de 7 114 668 euros pour des faits de manipulations de cours, à la suite d'une décision du 9 mars 2006, devenue définitive après rejet des recours formés par la requérante devant la cour d'appel puis devant la Cour de cassation (ci-après la « décision du 9 mars 2006 »). Elle ajoute que la société AI Investment n'a jamais fourni d'information sur son patrimoine ou ses revenus. Elle en déduit que c'est donc par une décision motivée que la Commission des sanctions a infligé une sanction de 60 000 euros à la société AI Investment et qu'au regard des éléments qui précèdent, cette sanction n'apparaît pas disproportionnée.



***

247.La cour rappelle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2011 (pourvoi n° 10-28.337, Bull. 2011, IV, n° 206), et encore récemment dans un arrêt du 9 janvier 2019 (pourvois n° 16-14.727, 16-14.866, 16-18.201), que l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ne commande pas de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements commis.



248.Le premier moyen invoqué par la société AI Investment, par lequel elle reproche à la Commission des sanctions d'avoir prononcé une sanction globale pour l'ensemble des manquements retenus, n'est donc pas fondé.

249.S'agissant du quantum de la peine, il convient de relever qu'en application du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la sanction encourue par les auteurs des faits mentionnés aux c) à g) du II de ce même texte, ne peut être supérieure à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.



250.Il convient donc de constater que la sanction de 60 000 euros infligée par la Commission des sanctions est inférieure au plafond légal.



251.Afin d'individualiser le montant de la sanction qu'elle a prononcée, la Commission des sanctions s'est justement référée aux dispositions du III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, lequel prévoit qu'il est tenu compte notamment :



' de la gravité et de la durée du manquement ;



' de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;



' de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;



' de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;



' des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;



' du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne ;



' des manquements commis précédemment par la personne en cause ;



' de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.



252.La Commission des sanctions a ainsi justement relevé que la diffusion par un actionnaire, en connaissance de cause, d'informations inexactes dans le cadre d'une déclaration de franchissement de seuil visant à informer le marché des mouvements de titres affectant le capital de l'émetteur, revêt une gravité certaine. Cette appréciation est confortée par l'analyse déjà opérée aux paragraphes 236 et suivants du présent arrêt, relative à la nécessité de préserver la confiance des investisseurs pour assurer le bon fonctionnement du marché. A cet égard, la cour relève que la société requérante n'est pas fondée à invoquer la circonstance selon laquelle elle aurait agi par erreur dès lors que le manquement en cause a un caractère intentionnel et que les déclarations de son dirigeant, M. [V], ainsi que les observations en réponse au rapport, contredisent ses allégations.



253.De la même manière, les manquements relatifs à l'absence de déclaration de franchissement du seuil de 5 % du capital et des droits de vote intervenu à la hausse le 3 juillet 2014 puis à la baisse le 10 juillet 2014 et enfin la déclaration faite avec retard concernant celle du 1er août 2014, qui n'a été effectuée que le 17 septembre 2014, présentent également une certaine gravité, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe du présent arrêt. La préoccupation de transparence en cause est d'autant plus importante lorsque, comme en l'espèce, ces franchissements interviennent, comme il a été dit au paragraphe 206 du présent arrêt, sur une période sensible proche de l'annonce des résultats financiers de l'émetteur.



254.La cour relève que la Commission des sanctions a par ailleurs tenu compte du fait qu'aucun gain ou avantage n'a été identifié.



255.Elle a également constaté que la société AI Investment n'avait pas fourni d'information sur son patrimoine ou ses revenus. La cour relève à cet égard que cette société ne fournit pas plus d'élément devant elle susceptible d'établir une disproportion manifeste.



256.Concernant les circonstances propres à la société en cause, la cour relève que le fait que la société AI Investment soit repassée sous le seuil des 5 % de capital quelques jours après le premier franchissement à la hausse ne saurait être analysé comme un remède apporté au premier manquement, pas plus que la déclaration tardive intervenue un mois et demi après le dernier franchissement de seuil. Il ressort d'ailleurs des explications fournies par la société AI Investment que la déclaration opérée le 17 septembre 2014 n'avait pas pour finalité de remédier aux manquements précédents, mais tendait à économiser le coût de la contribution prévue par l'article L. 621-5-3, I, 1° du code monétaire et financier, rendue exigible par le dépôt de chaque déclaration, dont le montant est fixé conformément à l'article D. 621-27 du même code.



257.Enfin, la Commission des sanctions a justement tenu compte de ce que, par décision du 9 mars 2006, devenue définitive à la suite du rejet des recours formés par elle devant la cour d'appel de Paris (CA Paris, 9 octobre 2007, RG 2006/12937) puis la Cour de cassation (Com., 4 novembre 2008, pourvoi n° 07-21.312, Bull. 2008, IV, n° 1), la société AI Investment s'est vu infliger une sanction de 7 114 668 euros pour des faits de manipulations de cours. La cour relève à cet égard que cette condamnation est précisément à l'origine de l'une des mentions inexactes apposées sur la déclaration de franchissement de seuil, dans la mesure où le nom de Mme A. a été choisi pour ne pas mentionner dans la déclaration de franchissement de seuil le nom d'une personne ayant déjà été condamnée par la Commission des sanctions.



258.Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu à réformation de la décision attaquée concernant le montant de la sanction infligée, qui a été fixé en considération des critères fixés par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans le respect des exigences de motivation de l'article 6 § 1 de la CESDH, et qui n'est pas manifestement disproportionné.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens





259.Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] fait valoir dans ses dernières écritures que l'AMF est assimilée à une partie par l'article R. 621-41 du code monétaire et financier et qu'elle devrait en conséquence pouvoir être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se prévalant d'arrêts rendus au cours de l'année 2012 (RG 2011/08965 et 2011/17362). L'AMF s'oppose à une telle demande, invoquant le fait qu'elle n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie qui permettrait l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.



260.Il convient de relever, ainsi que le fait justement observer l'AMF, que celle-ci n'a formé aucun recours incident contre la décision attaquée, de sorte qu'elle n'est pas une partie lorsqu'elle se borne à présenter des observations dans le cadre du recours formé contre une décision de la Commission des sanctions. Il s'ensuit, conformément à une jurisprudence constante de la cour depuis un arrêt rendu le 24 mars 2016 (RG n° 2015/11472), que l'AMF ne peut être condamnée, en l'espèce, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [A] est ainsi irrecevable.



261.La société AI Investment et M. [A] succombant en leur recours, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.





*

* *





PAR CES MOTIFS







DÉCLARE recevables les observations écrites de l'Autorité des marchés financiers déposées le 10 décembre 2018 ;



DÉCLARE recevable le recours formé par M. [A] contre la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 5 juillet 2018 ;



DÉCLARE irrecevables la demande d'annulation de cette décision et les moyens développés au soutien de celle-ci, présentés par M. [A] dans le mémoire récapitulatif du 1er février 2019 ;



DÉCLARE irrecevables la demande d'annulation de l'intégralité de cette décision présentée par la société AI Investment à raison de l'erreur relative au nombre de titres détenus lors de la déclaration de franchissement de seuil, ainsi que les moyens nouveaux afférents, qui ont été développés dans ses conclusions du 4 février 2019 ;



REJETTE le recours en réformation de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 5 juillet 2018 de M. [A] ;



REJETTE le recours de la société AI Investment contre la même décision ;



DÉCLARE irrecevable la demande de M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre l'Autorité des marchés financiers ;



CONDAMNE la société AI Investment et M. [A] aux dépens.









LA GREFFIÈRE,











Véronique COUVET

LE PRÉSIDENT,











Olivier DOUVRELEUR

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