23 mai 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/15346

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 MAI 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15346 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54ES



Décision déférée à la cour : jugement du 04 juin 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/80785





APPELANTE



Sci Rafy, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 347 786 162 00029

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Xavier Lécussan, avocat au barreau de Paris, toque : D1218







INTIMÉE



Sa Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Sébastien Ziegler, avocat au barreau de Paris, toque : C2258







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, M. Gilles Malfre, conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:



Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

Mme Fabienne Trouiller, conseillère





Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé







ARRÊT : - contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






Vu la déclaration d'appel en date du 18 juin 2018 ;




Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Rafy, en date du 2 avril 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement dont appel, à titre principal, condamner la société Bnp Paribas à lui payer la somme de 55 060,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2017, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, avant dire droit, enjoindre à la société Bnp Paribas et à la société Bnp Real Estate Immobilier (la société Bnp Reim) de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir pour une durée de trois mois et pour chacune des ventes, le prix de vente des sommes versées sur le compte de la débitrice, à la suite de chacune des ventes des parts saisies, enjoindre à la société Bnp Paribas de produire en outre les relevés des comptes bancaires et titres de la débitrice, ce, sous la même astreinte, en tout état de cause, condamner la société Bnp Paribas à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la société Bnp Paribas aux dépens de première instance et d'appel, dont la distraction est demandée ;



Vu les conclusions récapitulatives de la société Bnp Paribas, en date du 26 mars 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter la société civile immobilière Rafy de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.






SUR CE :



En exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2015, la société civile immobilière Rafy faisait procéder, le 27 mai 2015, entre les mains de la société Bnp Paribas, à une saisie- attribution et à une saisie de valeurs mobilières à l'encontre de l'association Église du christianisme céleste Paroisse [Établissement 1].



La banque a déclaré détenir, au titre de la saisie-attribution, des comptes créditeurs pour un montant total de 29 535,57 euros, au titre de la saisie de valeurs mobilières, un portefeuille-titres de parts de Scpi, soit 432 parts de la Scpi Accimo Pierre et 28 parts de la Scpi Pierre Sélection dont la valeur globale estimée au jour de la saisie était de 82 724 euros.



Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 février 2016, l'Église du christianisme céleste Paroisse [Établissement 1] était déboutée de sa contestation des saisies.



Le 17 mars 2016, la société civile immobilière Rafy a fait signifier à la société Bnp Paribas ce jugement, lui a donné ordre de procéder à la vente forcée des droits d'associés et valeurs mobilières appartenant à l'Église du christianisme céleste Paroisse [Établissement 1] et de payer les fonds saisis.



Le 25 mars 2016, la banque a réglé à la créancière la somme de 29 535,57 euros au titre de la saisie-attribution.



Le 17 juin 2016, la société Bnp Paribas a indiqué à l'huissier de justice qu'en raison de leur nature, elle ne pouvait faire procéder à la vente des parts de Scpi.



Le 26 juin 2017, la société civile immobilière Rafy a établi un cahier des charges en vue de la vente de 432 parts de la société Accimo Pierre et 28 parts de la société Pierre Sélection, pour une mise à prix de 40 000 euros qu'elle a fait signifier à la société Bnp Paribas le 10 juillet 2017 laquelle lui a indiqué, le 28 septembre 2017, que s'agissant de parts de Scpi, la vente devait être effectuée entre les mains de la société de gestion, la société Bnp Reim et non de la banque.



À la suite de la signification, le 5 octobre 2017, à la société Bnp Reim du cahier des charges, l'huissier de justice apprenait que, le 15 décembre 2016, 82 parts, le 5 mai 2017, 56 parts , et le 7 septembre 2017, 139 parts de la société Accimo Pierre avaient été vendues et a annulé en conséquence la vente prévue.



Le 22 mars 2018, la société civile immobilière Rafy assignait la société Bnp Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 55 060,55 euros tenant à l'absence de versement du prix de la vente des titres saisis, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2017, la somme de 5 000 euros à titre de dommage- intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 4 juin 2018, le juge de l'exécution a débouté la société civile immobilière Rafy de ses demandes au motif principal qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait être reproché au tiers saisi.

C'est la décision attaquée.



À l'appui de son appel et de sa demande tendant à voir condamner le tiers saisi à lui payer la somme de 55 060,55 euros, la société civile immobilière Rafy soutient, de première part, que conformément à l'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution qui rend indisponibles les valeurs saisies, la société Bnp Paribas devait notifier la saisie régulièrement effectuée entre ses mains comme le prévoit l'article R.232-4, à la société de gestion des Scpi et qu'il n'est pas discuté qu'elle ne l'en pas informée, de deuxième part, qu'en cas de vente amiable à la demande du débiteur, le produit de cette vente aurait dû être versé au créancier saisissant à hauteur de sa créance en application des articles R. 233-5 et R 221-30 et suivants du même code, que la vente des titres a bien été effectuée mais le produit de la vente n'a pas été versé au créancier saisissant contrairement à l'article R. 221-32, de troisième part, que l'article R. 233-3 prévoit qu'en cas de vente amiable, ce qui est le cas, le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire pour être affecté au paiement du créancier.



Cependant, comme le soutient, à bon droit l'intimée, il ne résulte pas de l'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution que la société Bnp Paribas, en sa qualité d'intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur auprès duquel a été opérée la saisie comme le permet l'article R. 232-4, a l'obligation d'informer la société émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières saisis de leur indisponibilité, étant ajouté qu'il n'est pas contesté que la société Bnp Paribas a déclaré exactement à l'huissier de justice instrumentaire qu'elle détenait pour le compte du débiteur des parts des Scpi Accimo Pierre et Pierre Sélection.



Il ne peut donc lui être reproché le fait que le produit de la vente faite par la société gestionnaire des Scpi à la demande du débiteur, sans qu'il soit établi que l'intimée en ait été informée, n'a pas été versé au créancier poursuivant, étant rappelé que l'article R. 233-3 est inapplicable aux saisies de parts de Scpi. Il sera ajouté que l'appelante n'établit pas que la société gestionnaire ait versé directement le produit de la vente à la société Bnp Paribas pour le compte de la débitrice et admet qu'il a été versé sur le compte ouvert au nom de la débitrice auprès de la banque et non directement à celle-ci.



Dès lors que la saisie portait sur des droits d'associés et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de gestion et que le débiteur n'avait pas informé l'huissier de justice instrumentaire, dans le délai d'un mois à compter de la saisie, conformément à l'article L. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, de son intention d'user de la faculté de vendre volontairement les parts saisies, il appartenait au créancier poursuivant de procéder dans les formes prévues aux articles R. 233-5 et suivants du même code et de faire établir un cahier des charges en vue de la vente des parts sur adjudication.



En l'espèce, ce n'est que le 5 octobre 2017, soit plus de seize mois après la saisie, que le cahier des charges a été signifié à la société gestionnaire des Scpi laquelle a indiqué à l'huissier les dates auxquelles les parts avaient été vendues et le nombre des parts vendues.



Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, sans qu'il y a ait lieu de procéder aux injonctions sollicitées à titre subsidiaire, dont l'exécution ne serait pas de nature à modifier la présente décision.



Sur les dépens et les frais irrépétibles':



L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement ;



Condamne la société civile immobilière Rafy aux dépens ;



Rejette toute autre demande ;





LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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