28 mai 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/22743

Pôle 1 - Chambre 1

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 MAI 2019



(n° 278 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22743 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UK5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris

Par arrêt rendu le 30 octobre 2015, rectifié le 19 février 2016, la cour d'appel de Paris (Pôle 2 ' Chambre 2) a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] en tant qu'elles sont dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD, l'a infirmé pour le surplus,

Après arrêt rendu le 12 juillet 2017 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation,qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2015, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD



APPELANT



Monsieur [H] [C] dit [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]



[Adresse 1]

[Localité 3] / EGYPTE



représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

assisté de Me Marie-Alix CANU-BERNARD, Me François AMELI et Me François BARDOUL, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : T 02







INTIMES



UNIVERSITÉ de PARIS-SORBONNE ABOU DABI (UPSAD)

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 6]

[Localité 1]/EMIRATS ARABES UNIS



représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

assistée de Me Kamal SEFRIOUI et de Me Benoit LE BARS, avocats au barreau de PARIS, toque : A825





ABOU DHABI EDUCATION COUNCIL

pris en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 5]

[Localité 1]/EMIRATS ARABES UNIS



représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

assistée de Me Kamal SEFRIOUI et de Me Benoit LE BARS, avocats au barreau de PARIS, toque : A825





MINISTÈRE DES AFFAIRES PRESIDENTIELLES DES EMIRATS ARABES UNIS

pris en la personne de Monsieur le ministre des affaires présidentielles



ayant son siège :

[Adresse 7]

[Localité 1], EMIRATS ARABES UNIS



et/ou en son ambassade des Emirats Arabes Unis en France :

[Adresse 2],



représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

assistée de Me Kamal SEFRIOUI et de Me Benoit LE BARS, avocats au barreau de PARIS, toque : A825







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]



représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général







ARRET :- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.








M. [C] a assigné Abu Dhabi Education Council, l'Université dite Paris-Sorbonne Abu Dhabi (l'UPSAD), le ministère des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis (le ministère) et son secrétaire général, M. [X], en paiement de la rémunération qui lui serait due pour les services déployés en vue de l'implantation aux Emirats Arabes Unis d'un établissement d'enseignement supérieur en partenariat avec l'Université Paris-Sorbonne. Le ministère a soulevé l'immunité de juridiction.



Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. [C] en tant qu'elles sont dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD, rejeté les demandes de M. [C] dirigées contre M. [X] et déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le ministère en vertu du principe de l'immunité de juridiction.



Par arrêt rendu le 30 octobre 2015, rectifié le 19 février 2016, la cour d'appel de Paris (Pôle 2 ' Chambre 2) a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] en tant qu'elles sont dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD, l'a infirmé pour le surplus, rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'immunité de juridiction et condamné solidairement le ministère et M. [X] à payer diverses sommes à M. [C]. La cour a retenu que la participation de M. [C] à un contrat de lobbying tendant à favoriser l'implantation d'une université privée à Abou Dabi avec le label de Paris-Sorbonne et avec l'enseignement de matières traitées par l'université française en langue française ou anglaise, ne peut s'analyser ni comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation tel que défini à l'article 120 de la Constitution des Emirats Arabes Unis.



Le ministère et M. [X] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.



Par un arrêt rendu le 12 juillet 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2015, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD, aux motifs suivants :



« Vu les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;



Attendu que les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;



[...]



Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que, par sa nature ou sa finalité, l'opération visant à créer un établissement d'enseignement supérieur au moyen d'un partenariat international ne participait pas à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation, la cour d'appel a violé les principes susvisés ; »



Le 11 décembre 2017, M. [C] a saisi la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation.



Par une ordonnance sur incident rendue le 30 octobre 2018, le président du Pôle 1 ' Chambre 1 a rejeté la demande de constatation de la caducité de la déclaration de saisine et constaté son incompétence à l'égard d'une demande distincte d'annulation d'actes de procédure.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2019, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction, de condamner solidairement le ministère et M. [X] à lui payer les sommes de 2 000 000 euros au titre, pour le premier de l'exécution du contrat conclu entre les parties et, pour le second, de sa responsabilité délictuelle, de 1 800 000 euros en réparation de son préjudice moral, de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 30 octobre 2010, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2019, le ministère, Abou Dabi Education Council et l'UPSAD demandent à la cour, à titre principal, de mettre hors de cause Abou Dabi Education Council et l'UPSAD et de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de M. [C], et de le condamner à payer au ministère la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2019, M. [X] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de M. [C] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le dossier a été communiqué au ministère public le 8 mars 2018.




SUR QUOI,



Sur la mise hors de cause de Abu Dhabi Education Council et de l'UPSAD



Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2015, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] dirigées contre Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD.



Ces chefs du dispositif de l'arrêt de cette cour du 30 octobre 2015, rectifié le 19 février 2016, sont donc définitifs.



Il convient donc de mettre hors de cause Abu Dhabi Education Council et l'UPSAD.



Sur l'immunité de juridiction



Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion.



Il convient de rechercher si, par sa nature ou sa finalité, l'opération visant à créer un établissement d'enseignement supérieur au moyen d'un partenariat international ne participait pas à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation. Dès lors que si, pour les Emirats Arabes Unis, la finalité du projet dans lequel M. [C] a été impliqué et pour lequel il se prévaut d'un mandat ou de missions confiées par les autorités exécutives émiriennes, se rattachait à l'organisation et au développement du service public de l'éducation des Emirats Arabes Unis, cet Etat et ses émanations bénéficient de l'immunité de juridiction.



L'État fédéral des Emirats Arabes Unis, créé en 1971 regroupe 7 émirats dont celui d'Abu Dhabi et a pour capitale Abu Dhabi qui est aussi la capitale de l'Emirat d'Abu Dhabi. Le ministère des Affaires présidentielles de l'État d'Abu Dhabi doit s'entendre comme étant le ministère des Affaires présidentielles de l'État fédéral des Emirats Arabes Unis.



Selon les articles 120 et 121 de la Constitution de l'État fédéral des Emirats Arabes Unis modifiée en 1996, le domaine de l'éducation est assigné aux autorités fédérales, au même titre que les affaires étrangères, la défense, la monnaie, les questions de nationalité, d'immigration ou de santé publique.



M. [C] soutient qu'il aurait reçu mandat ou mission de l'État des Emirats Arabes Unis et de ses émanations d''uvrer auprès des autorités françaises pour la réalisation d'un projet d'implantation d'une antenne de l'Université La Sorbonne à Abou Dhabi sans que puisse lui être opposé l'immunité de juridiction, le mandat ou les misions qu'il aurait reçu n'ayant que le caractère d'un simple acte de gestion.



Mais, selon les propres affirmations de M. [C], le mandat ou les missions qu'il aurait reçues de l'État Emirati, a permis la conclusion de la lettre d'intention du 17 juillet 2005 signée par le ministère des Affaires présidentielles, représenté par M. [X], son secrétaire général ayant rang de ministre, et l'accord final du 19 février 2016 signé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, représenté par son sous-secrétaire d'État. Eu égard à l'existence et à la teneur de ces documents, il ne saurait être prétendu, comme le fait M. [C], que l'État des Emirats Arabes Unis ne serait pas intervenu pour la création de l'UPSAD.



M. [C] soutient encore que l'opération en cause ne revêtait qu'un caractère marchand ou commercial, dont le montant élevé des frais d'inscription à l'Université établirait la nature.



Mais l'UPSAD a été créée sous la forme d'un établissement public administratif de droit émirien par la loi n°14 de 2006, promulguée le 26 mai 2006. Il ressort de l'attestation du Département des Finances d'Abou Dhabi que l'UPSAD est une université à but non lucratif appartenant entièrement à l'Emirat d'Abou Dhabi (Département de l'Education et de la Connaissance), étant précisé que l'État fédéral a délégué à l'Emirat d'Abu Dhabi la mise en 'uvre des accords des 17 juillet 2005 et 19 février 2006 au titre de la décentralisation de ce service public. Selon la même attestation, les ressources du budget annuel de l'UPSAD sont principalement constituées des dotations annuelles qui lui sont attribuées à partir du budget de l'Emirat d'Abu Dhabi sur recommandation du Département de l'Education et de la Connaissance, lequel a pour mission d'atteindre les objectifs de développement national de l'éducation « conformément aux meilleures normes internationales ». Les modalités de fonctionnement de l'UPSAD sont elles-mêmes étroitement dépendantes des décisions du gouvernement de l'Emirat d'Abu Dhabi et ses infrastructures sont la propriété du ministère de l'Enseignement supérieur. Quant aux frais d'inscriptions, ils sont gratuits pour les étudiants émiratis conformément à l'article 17 de la Constitution et un système de bourses est prévu à l'article 5.3 de l'accord final du 19 février 2006.



C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le mandat litigieux ou les missions dont M. [C] se prévaut, à supposer qu'ils soient établis, ne relèvent pas d'un acte de gestion administrative mais d'un acte accompli dans l'intérêt du service public permettant à un Etat étranger ou à son émanation, de se prévaloir du bénéfice de l'immunité de juridiction dès lors que par sa finalité, les opérations de « lobbying » visaient à créer un établissement d'enseignement supérieur au moyen d'un partenariat international et participaient ainsi à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation.



M. [C] soutient enfin que l'application du principe de droit international de l'immunité de juridiction aurait pour conséquence de le priver d'un accès effectif à un juge ou à un tribunal indépendant et impartial.



Mais il n'appartient pas à la cour, qui n'a pas été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité à la supposer recevable, de se prononcer sur la conformité de l'immunité de juridiction au regard des droits et libertés garantis par la Constitution. De plus, l'immunité de juridiction des Etats a pour finalité de sauvegarder la courtoisie et les bonnes relations entre Etats. Il n'est fait exception au principe de l'immunité que lorsqu'une organisation internationale n'offre aucune voie raisonnable de recours interne ou lorsque la législation d'un Etat soustrait à la compétence des tribunaux toute une série d'actions civiles ou exonère de toute responsabilité des catégories de personnes (CEDH, 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie).



M. [C] ne rapporte pas la preuve que de tels obstacles lui seraient opposés dans le cadre d'un recours mené devant les juridictions émiraties.



Les demandes de M. [C] dirigées à l'encontre du ministère sont déclarées irrecevables.



M. [C] soutient que M. [X] ne saurait bénéficier de l'immunité de juridiction en ce qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions.



Mais M. [X], qui a été nommé secrétaire général du Ministère des Affaires présidentielles avec rang de ministre par décret fédéral n°87-2004, a signé la lettre d'intention du 17 juillet 2005 en cette qualité. Ce faisant, il a agi dans le cadre de ses fonctions ministérielles, en tant que représentant de l'État fédéral des Emirats Arabes Unis. Il n'est rapporté par M. [C] aucun élément de preuve permettant de considérer que M. [X] aurait agi en dehors de ses fonctions de secrétaire général du ministère et commis une faute séparable ou détachable du service régalien qui lui était confié. Les demandes de M. [C] dirigées contre M. [X] en sa qualité de secrétaire général du ministère sont donc irrecevables.



Le jugement est donc confirmé de ces chefs.



Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. [X] en son personnel



Ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges, cette demande est recevable en ce qu'elle est dirigée contre M. [X] en son nom personnel.



C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, d'une part, que la preuve de ce que M. [X] se serait porté personnellement garant du paiement d'une commission n'était pas rapportée et qu'au surplus l'existence même d'un mandat n'était pas établie, ne serait-ce que par un commencement de preuve. Il sera ajouté que l'affirmation selon laquelle M. [C] serait dans l'impossibilité de recevoir un mandat écrit est démentie par les mandats de recherche écrits délivrés par l'ambassade des Emirats Arabes Unis en France au cabinet SFRA et prévoyant que des recherches immobilières seraient effectuées « sous le contrôle exclusif de Monsieur [H] [C] » et seraient rémunérées à hauteur de 5 % du prix de vente pour les transactions immobilières de 2003 et de 2005. De même, les attestations de MM. [B] et [V], qui n'ont pas personnellement assisté à la conclusion d'un mandat serait-il non écrit, et encore moins à un engagement personnel de M. [X], sont dépourvus de force probante. L'attestation de M. [R] selon laquelle l'idée de créer une antenne de l'université Paris Sorbonne à Abu Dhabi serait « née en 2006 », est démentie par les pièces mêmes du dossier et notamment par la lettre d'intention du 17 juillet 2005.



Les demandes dirigées contre M. [X], en son nom personnel, sont donc rejetées. Le jugement est donc confirmé.



Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une des parties.



Succombant à l'instance, M. [C] est condamné aux dépens.





PAR CES MOTIFS



Met hors de cause hors de cause Abu Dhabi Education Council et l'Université dite Paris-Sorbonne Abu Dhabi devant la cour d'appel de renvoi statuant après cassation,



Confirme le jugement pour le surplus,



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [C] aux dépens.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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