4 juin 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/05059

Pôle 4 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 JUIN 2019



(n° , 73 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05059 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV34Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2015 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-13-002584





APPELANTE





SA TOIT ET JOIE Société d'HLM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0879



INTIMES



Maître [H] [X], es-qualité de liquidateur de la Société SEE SIMEONI

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050



Madame [P] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [S] [B] [C]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (HAITI)

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [C] [J] épouse [N]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [L] [Y] épouse [S]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 3]



DEFAILLANTE



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 04/05/2015, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.



Monsieur [J] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 3]



DEFAILLANT

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 04/05/2015, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.



Madame [K] [W] [L]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [V] [Q] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1969 à ANTONY (92160)

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 12]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [O] [D]

née le [Date naissance 3] 1984 à ALGERIE (99352)

[Adresse 3]

[Adresse 12]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [I] [P] [O]

née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [D] [A] [Q] [V]

né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Adresse 14]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [Y] [F] [T]

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193





Monsieur [X] [R] [E] [G]

né le [Date naissance 4] 1983 à CHAMBERY (73000)

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [G] [M] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Adresse 16]

[Localité 3]



Représentée Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [FF] [VV] [NN] [W]

né le [Date naissance 8] 1958 à FONTENAY SOUS BOIS (94120)

[Adresse 3]

[Adresse 16]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [MM] [AA] [ZZ] [B]

née le [Date naissance 10] 1960 à CRECY COUVE (28500)

[Adresse 3]

[Adresse 17]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [PP] [Z]

né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 15] ([Localité 16])

[Adresse 3]

[Adresse 18]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [CC] [Z]

née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 15] ([Localité 16])

[Adresse 3]

[Adresse 18]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [QQ] [LL] [XX] [R]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] ([Localité 16])

[Adresse 3]

[Adresse 19]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [WW] [KK] [H]

né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Adresse 19]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [GG] [F]

née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Adresse 20]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [HH] [Q] [U]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 19]

[Adresse 3]

[Adresse 21]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [UU] [JJ]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 22]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [YY] [TT] veuve [KK]

née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 23]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [A] [XX]

[Adresse 3]

[Adresse 24]

[Localité 3]



DEFAILLANT



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22/04/2015, faîte à personne.



Madame [JJ] [TT] [II] [ZZ]

née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 21]

[Adresse 3]

[Adresse 25]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [BB] [EE] [FF]

née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 22]

[Adresse 3]

[Adresse 26]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [OO] [II]

[Adresse 3]

[Adresse 27]

[Localité 3]



DEFAILLANT



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22/04/2015, faîte à personne.



Madame [SS] [VV]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 28]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [RR] [QQ]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 23]

[Adresse 3]

[Adresse 29]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [DD] [AAA] [NNN] [LL]

née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Adresse 30]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [K] [BBB] [RR]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25]

[Adresse 3]

[Adresse 31]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [UUU] [XXX] [DD]

née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 26]

[Adresse 3]

[Adresse 32]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [HHH] [CCC] [CC]

né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 27]

[Adresse 3]

[Adresse 32]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [RRR] [SSS] [BB]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 28]

[Adresse 3]

[Adresse 33]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [JJJ] [QQQ] [PPP] [III] [C]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 29]

[Adresse 3]

[Adresse 34]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [ZZZ] [OOO] [EE]

né le [Date naissance 2] 1947 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)

[Adresse 3]

[Adresse 35]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [EEE] [HH] épouse [EE]

née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 30]

[Adresse 3]

[Adresse 35]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [DDD] [PP] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 31]

[Adresse 3]

[Adresse 36]

[Localité 3]





Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [LLL] [NN] épouse [UU]

née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 32]

[Adresse 3]

[Adresse 37]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [KKK] [WW]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 33]

[Adresse 3]

[Adresse 38]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [WWW] [GGG] [OO]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 34]

[Adresse 3]

[Adresse 39]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [YYY] [ZZ] [MM]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 40]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [TTT] [AA] épouse [GG]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 35] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 41]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [YY] [GG]

[Adresse 3]

[Adresse 41]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [MMM] [SS]

née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 36]

[Adresse 3]

[Adresse 42]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [SSS] [FFF]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 37]

[Adresse 3]

[Adresse 43]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [FFF] [YYY] [GGG]

née le [Date naissance 6] 1972 à NANCY (54)

[Adresse 3]

[Adresse 44]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [VVV] [DDD]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 38]

[Adresse 3]

[Adresse 45]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [KKK] [PPP]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 46]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [PPPP] [RRR]

née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 47]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [Z] [RRR]

né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 47]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [KKKK] [QQQ]

né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 39] (SENEGAL)

[Adresse 3]

[Adresse 48]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [TTT] [CCC]

née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 40]

[Adresse 3]

[Adresse 49]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [SSSS] [RRRR] [KKK] épouse [AAA]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Adresse 50]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [HHHH] [VVV]

né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 41]

[Adresse 3]

[Adresse 51]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [AAAA] [BBBB] [WWW] épouse [XXX]

née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 42] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Adresse 52]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [QQQQ] [LLL]

née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 43]

[Adresse 3]

[Adresse 53]

[Localité 3]





Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [CCCC] [MMM]

[Adresse 3]

[Adresse 54]

[Localité 3]



DEFAILLANTE



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22/04/2015, faîte à personne.



Monsieur [MMMM] [OOO]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 44] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Adresse 55]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [TTTT] [TTT] épouse [BBB]

[Adresse 3]

[Adresse 56]

[Localité 3]



DEFAILLANTE



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22/04/2015, faîte à personne.



Monsieur [WWWW] [BBB]

[Adresse 3]

[Adresse 56]

[Localité 3]



DEFAILLANT



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22/04/2015, faîte à personne.



Madame [IIII] [HHH] épouse [ZZZ]

née le [Date naissance 9] 1951 en CROATIE

[Adresse 3]

[Adresse 57]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [UUUU] [ZZZ]

né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 57]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [NNNN] [W]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 45]

[Adresse 3]

[Adresse 58]

[Localité 3]





Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [OOOO] [NNN]

né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 58]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [VVVV] [UUU]

née le [Date naissance 8] 1956

[Adresse 3]

[Adresse 59]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [LLLL] [EEE]

née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 46] (RD DU CONGO)

[Adresse 3]

[Adresse 60]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [GGGG] [EEE]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 47] (RD DU CONGO)

[Adresse 3]

[Adresse 60]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [ZZZZ] [JJJ]

née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 48]

[Adresse 3]

[Adresse 61]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [FF] [SSS]

né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 49]

[Adresse 3]

[Adresse 61]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193





Monsieur [JJJJ] [YYY]

[Adresse 3]

[Adresse 62]

[Localité 3]



DEFAILLANT



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 04/05/2015, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.



Madame [DDDD] [III]

née le [Date naissance 2] 1978 à L'HAY LES ROSES (94)

[Adresse 3]

[Adresse 63]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [FFFF] [QQQQ]

née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 50]

[Adresse 3]

[Adresse 64]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [Z] [XXXX] [MMMM]

né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 51]

[Adresse 3]

[Adresse 64]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [XXX] [LLLL]

née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 52]

[Adresse 3]

[Adresse 65]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [EEEE] [JJJJ]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 66]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [YYYY] [XXXX]

née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 53] (BURKINA FASO)

[Adresse 3]

[Adresse 67]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [XXX] [PPPP]

née le [Date naissance 10] 1950

[Adresse 3]

[Adresse 68]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [GGGGG] [KKKK]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 54]

[Adresse 3]

[Adresse 69]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [IIIII] [QQQQQ] [KKKK]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 35] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 69]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [AAAAA] [YY] épouse [FFFF]

née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 55]

[Adresse 3]

[Adresse 70]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193





Monsieur [HHHHH] [FFFF]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 55]

[Adresse 3]

[Adresse 70]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [FFFFF] [AAAA]

née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 56]

[Adresse 3]

[Adresse 71]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [CCCC] [RRRR]

née le [Date naissance 2] 1986 à ANTONY (92160)

[Adresse 3]

[Adresse 72]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [QQQ] [EEEE]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 57]

[Adresse 3]

[Adresse 73]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [HHHHH] [YYYYY] [ZZZZ]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 55]

[Adresse 3]

[Adresse 74]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [BBBBB] [OOOO]

née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 58]

[Adresse 3]

[Adresse 75]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [JJJJJ] [UUUU]

né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 59]

[Adresse 3]

[Adresse 76]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [LLLLL] [YYYY], Décédé

[Adresse 3]

[Adresse 77]

[Localité 3]



DEFAILLANT



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22/04/2015, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.



Madame [CCCCC] [IIII]

[Adresse 9]

[Adresse 78]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



SCP [TTTT] & [GGGG], es-qualité d'administrateur judiciaire de la Sté SEE SIMEONI

[Adresse 79]

[Localité 2]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050



SASU SEE SIMEONI

[Adresse 80]

[Localité 60]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050



SA COVEA RISKS

[Adresse 81]

[Localité 61]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186



Société [BBBB] SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 82]

[Localité 62]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



Ayant pour avocat plaidant Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

[Adresse 83]

[Localité 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133



UNION DEPRATEMENTAL DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV) DU VAL DE MARNE, prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 84]

[Localité 63]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



INTERVENANTS



Madame [WWWWW] [K]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (HAITI)

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [EEEEE] [UU]

né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [TTTTT] [FFF]

né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 64] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [PPPPP] [DDDD] épouse [QQQ]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 65] (MALI)

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [UUUUU] [CCCC]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 66] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Société AXA FRANCE IARD SA, assureur de CFERM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 85]

[Localité 67]



Représentée par Me [IIII] GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111



Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R126



Société ORDONNANCEMENT GENERAL DU BATIMENT- OMEGA ALLIANCE

[Adresse 86]

[Localité 68]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 87]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090



Société LA SOCIETE CONTROLES DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE - CFERM, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SALAFA MJA en la personne de Maître [P] [HHHH]

[Adresse 88]

[Localité 1]



DEFAILLANTE



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31/07/2015, faîte à personne morale.



Société LA CIE L 'AUXILIAIRE - ASSUREUR D'ORDONNANCEMENT GENERAL DU BATIMENT - OMEGA ALLIANCE

[Adresse 89]

[Localité 69]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



Société AGENCE RVA RENAUD-VIGNAUD & ASSOCIES SARL

[Adresse 90]

[Localité 70]



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090



Société QUALICONSULT SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 91]

[Adresse 92]

[Localité 71]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056



Société BTP CONSULTANTS SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 93]

[Localité 72]



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653



Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas FOUILLADE avocat au barreau de PARIS, toque : J073



Société MJA SELAFA - Me [VVVV], es qualité de liquidateur de la Société CONTROLE DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE 'CFERM' SAS

[Adresse 94]

[Localité 1]



DEFAILLANTE



SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BTP, es-qualité d'assureur de la SEE SIMEONI

[Adresse 95]

[Localité 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050



Madame [WWWWW] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Monsieur [EEEEE] [UU]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193

Monsieur [TTTTT] [FFF]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [PPPPP] [DDDD] épouse [QQQ]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Madame [UUUUU] [CCCC]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193



Société AXA FRANCE IARD SA, assureur de CFERM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 85]

[Localité 67]



Représentée par Me [IIII] GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111



Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126



Société ORDONNANCEMENT GENERAL DU BATIMENT- OMEGA ALLIANCE

[Adresse 86]

[Localité 68]



Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 87]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090



Société LA SOCIETE CONTROLES DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE - CFERM, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SALAFA MJA en la personne de Maître [P] [HHHH]

[Adresse 88]

[Localité 1]



DEFAILLANTE



Société LA CIE L 'AUXILIAIRE - ASSUREUR D'ORDONNANCEMENT GENERAL DU BATIMENT - OMEGA ALLIANCE

[Adresse 89]

[Localité 69]



Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



Société AGENCE RVA RENAUD-VIGNAUD & ASSOCIES SARL

[Adresse 90]

[Localité 70]



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090



Société QUALICONSULT SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 91]

[Adresse 92]

[Localité 71]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056



Société BTP CONSULTANTS SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 93]

[Localité 72]



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653



Ayant pour avocat plaidant Mâitre Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073



Société MJA SELAFA - Me [VVVV], es qualité de liquidateur de la Société CONTROLE DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE 'CFERM' SAS

[Adresse 94]

[Localité 1]



DEFAILLANTE



SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BTP, es-qualité d'assureur de la SEE SIMEONI

[Adresse 95]

[Localité 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Mme Marie MONGIN, Conseillère

M. François BOUYX, Conseiller



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT





ARRÊT :



- RENDU PAR DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par M. Sébastien SABATHÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.













*****



Par acte d'huissier du 21 novembre 2013, l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE du VAL DE MARNE (ci-après UDCLCV) et 74 familles, habitant la résidence située [Adresse 96], ont fait assigner, devant le tribunal d'instance de VILLEJUIF, la SA d'HLM TOIT ET JOIE, propriétaire de l'immeuble, afin d'obtenir l'autorisation de consigner leurs loyers et charges sur un compte séquestre, outre la désignation d'un expert chargé d'évaluer leurs préjudices.

Ils exposaient que leur immeuble faisait l'objet, depuis août 2012, d'un programme de réhabilitation de grande envergure, touchant à la fois les parties communes et les appartements, et dont la durée initialement prévue était de dix-huit mois.

Ils soutenaient que la prorogation et l'ampleur des travaux leur avaient occasionné d'importantes nuisances et un trouble de jouissance dont ils s'estimaient légitimes à demander réparation au bailleur.

Par acte d'huissier des 9 et 10 janvier 2014, la société TOIT ET JOIE a fait assigner les sociétés [BBBB] et SEE-SIMEONI, entreprises chargées des travaux, (la première pour le macro lot A1 : démolition, gros-'uvre, maçonnerie, couverture, plomberie chauffage', la seconde pour le lot C : échafaudages, façades, menuiseries extérieures, isolation') afin qu'elles la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par décision avant dire droit du 3 avril 2014, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Entre temps, par acte du 5 mai 2014, la société [BBBB] a fait assigner la SARL AGENCE RVA RENAUD-VIGNAUD et ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS CONTROLES DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE C.F.E.R.M. et son assureur, la SA AXA France IARD, ainsi que la SARL ORDONNANCEMENT GENERALE DU BATIMENT (OMEGA ALLIANCE) et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, afin que les trois sociétés, chargées pour les deux premières, de la maîtrise d''uvre et des études techniques, et pour la troisième, d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et que le jugement et l'expertise leur soient déclarés communs et opposables, ainsi qu'à leurs assureurs.

Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 11 14-1085.

Par actes du 6 mai 2014 et du 3 juillet 2014, la société d'HLM TOIT ET JOIE a fait assigner la société COVEA RISKS, sa compagnie d'assurance au titre des polices TOUS RISQUES CHANTIER (TRC), DOMMAGES OUVRAGE (DO) et RESPONSABILITE CIVILE (RC), et la société AREAS, son assureur au titre de la police multirisque immeuble, pour qu'elles la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ou que subsidiairement, le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable.

Ces dossiers ont été enregistrés sous les numéros-de RG 11 14-1074 (COVEA RISKS) et 11 14- 1771 (AREAS).

Par acte du 16 juillet 2014, la SARI. ORDONNANCEMENT GENERALE DU BATIMENT
(OMEGA ALLIANCE) et la mutuelle d'assurance L'AUXILIAIRE ont fait assigner la SAS BTP CONSULTANTS, contrôleur technique, et la SASU QUALICONSULT, coordinateur en matière de protection de la sécurité et de la santé (SPS), pour qu'elles les garantissent de toute
condamnation qui serait prononcée contre elles et pour qu'elles participent aux opérations d'expertise.

Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 11 14-1762.

Par jugement du 22 Janvier 2015, le tribunal d'instance de VILLETJUIF :

- Constate le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance engagée par Monsieur [LLLLL] [YYYY] et l'ATVM, sa curatrice,

- Donne acte de leur désistement d'instance à Monsieur [OO] [II], Monsieur [A] [XX], Monsieur [WWWW] [BBB], Madame [TTTT] [TTT] épouse [BBB], Monsieur [J] [S], Madame [L] [Y] épouse [S], Monsieur [JJJJ] [YYY] et Madame [CCCC] [MMM],

- Constate le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance engagée par ces derniers,

- Ordonne la jonction des procédures n° 11 14-1074, n° 11 14-1085, n° 11 14-1762 et n° 11 14- 1771 avec la procédure n° 11 13-2584,

- Rejette les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés AGENCE RVA RENAUD- VIGNAUD & ASSOCIES, MAF, COVEA RISKS et AXA FRANCE IARD et se déclare compétent,

- Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE à payer à Madame [K] [RR] et à Madame [AAAA] [WWW] épouse [XXX], chacune, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE à payer à Madame [EEEE] [JJJJ] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE à payer à Monsieur [HHHHH] [ZZZZ] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE à payer à :

Madame [I] [P]

Monsieur [E] [T]

Madame [C] [S], [B]

Monsieur [K] [ZZZZZ]

Monsieur [N] [Z]

Madame [N] [C] née [J]

Madame [L] [K]

Madame [Q] [V] épouse [A]

Monsieur [M] [KKKKK]

Madame [D] [O]

Madame [O] [WWWW] [P]

Monsieur [V] [D]

Madame [T] [Y], [F]

Monsieur [G][X]

Madame [P] [G] épouse [W]

Monsieur [W] [FF]

Madame [B] [MM]

Monsieur [Z] [PP]

Madame [Z] [CC]

Madame [R] [QQ]

Monsieur [H] [WW]

Madame [F] [GG]

Monsieur [U] [HH]

Madame [JJ] [UU]

Madame [TT] [YY] veuve [KK]

Madame [ZZ] [JJ]

Madame [FF] [BB]

Madame [VV] [SS]

Madame [QQ] [RR]

Madame [LL] [DD]

Madame [DD] [UUU]

Monsieur [CC] [HHH]

Madame [BB] [RRR]

Madame [C] [JJJ]

Monsieur [EE] [ZZZ]

Madame [HH] [EEE] épouse [EE]

Madame [DDD] [D] épouse [PP]

Madame [NN] [LLL] épouse [UU]

Madame [WW] [KKK]

Madame [OO] [WWW]

Madame [MM] [YYY]

Madame [AA] [TTT] épouse [GG]

Monsieur [GG] Ali

Madame [SS] [MMM]

Madame [FFF] [SSS]

Madame [GGG] [FFF]

Madame [DDD] [VVV]

Madame [PPP] [KKK]

Madame TABOUL EL KOUCFIE [PPPP]

Monsieur [RRR] [Z]

Monsieur [QQQ] [KKKK]

Madame [CCC] [TTT]

Madame [KKK] [SSSS] ép [AAA]

Monsieur [VVV] [SSSS]

Madame [LLL] [QQQQ]

Monsieur [NNNN] [MMMM]

Madame [HHH] [IIII] épouse [ZZZ]

Monsieur [ZZZ] [UUUU]

Madame [W] [NNNN]

Monsieur [NNN] [OOOO]

Madame [UUU] [VVVV]

Madame [EEE] [LLLL]

Monsieur [EEE] [GGGG]

Madame [JJJ] [ZZZZ]

Monsieur [SSS] [FF]

Madame [III] [DDDD]

Madame [QQQQ] [FFFF]

Monsieur [MMMM] [Z] [XXXX]

Madame [LLLL] [XXX]

Madame [CCCCC] [XXXX] [YYYY]

Madame [PPPP] [XXX]

Madame [KKKK] [GGGGG]

Monsieur [KKKK] [IIIII] [QQQQQ]

Madame [YY] [AAAAA] épouse [FFFF]

Monsieur [FFFF] [HHHHH]

Madame [AAAA] [FFFFF]

Madame [RRRR] [CCCC]

Monsieur [EEEE] [QQQ]

Madame [OOOO] [BBBBB]

Monsieur [UUUU] [JJJJJ]

Madame [IIII] [CCCCC]

chacun, la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonne la réduction à hauteur de 50 %, à compter du 15 janvier 2015 et jusqu'au parfait
achèvement des travaux des appartements et des parties communes de l'immeuble du [Adresse 97] (hors espaces extérieurs) ou jusqu'à leur déménagement définitif, du prix des loyers hors provisions pour charges dus à la société TOIT ET JOIE par :

Madame [I] [P] et Monsieur [E] [T]

Madame [C] [S], [B]

Monsieur [K] [ZZZZZ]

Monsieur [N] [Z] et Madame [N]. [C] née [J]

Madame [L] [K]

Madame [Q] [V] épouse [A]

Monsieur [M] [KKKKK] et Madame [D] [O]

Madame [O] [WWWW] [P]

Monsieur [V] [D]

Madame [T] [Y], [F] et Monsieur [G] [X]

Madame [P] [G] épouse [W] et Monsieur [W] [FF]

Madame [B] [MM]

Monsieur [Z] [PP] et Madame [Z] [CC]

Madame [R] [QQ] et Monsieur [H] [WW]

Madame [F] [GG]

Monsieur [U] [HH]

Madame [JJ] [UU]

Madame [TT] [YY] veuve [KK]

Madame [ZZ] [JJ]

Madame [FF] [BB]

Madame [VV] [SS]

Madame [QQ] [RR]

Madame [LL] [DD]

Madame [DD] [UUU] et Monsieur [CC] [HHH]

Madame [BB] [RRR]

Madame [C] [JJJ]

Monsieur [EE] [ZZZ] et Madame [HH] [EEE] épouse [EE]

Madame [DDD] [D] épouse [PP]

Madame [NN] [LLL] épouse [UU]

Madame [WW] [KKK]

Madame [OO] [WWW]

Madame [MM] [YYY]

Madame [AA] [TTT] épouse [GG] et Monsieur [GG] Ali

Madame [SS] [MMM]

Madame [FFF] [SSS]

Madame [GGG] [FFF]

Madame [DDD] [VVV]

Madame [PPP] [KKK]

Madame [RRR] [PPPP] et Monsieur [RRR] [Z]
Monsieur [QQQ] [KKKK]

Madame [CCC] [TTT]

Madame [KKK] [SSSS] ép [AAA]

Monsieur [VVV] [SSSS]

Madame [LLL] [QQQQ]

Monsieur [OOO] [MMMM]

Madame [HHH] [IIII] épouse [ZZZ] et Monsieur [ZZZ] [UUUU]

Madame [W] [NNNN] et Monsieur [NNN] [OOOO]

Madame [UUU] [VVVV]

Madame [EEE] [LLLL] et Monsieur [EEE] [GGGG]

Madame [JJJ] [ZZZZ] et Monsieur [SSS] [FF]

Madame [III] [DDDD]

Madame [QQQQ] [OOOOO] et Monsieur [MMMM] [Z] [XXXX]

Madame [LLLL] [XXX]

Madame [CCCCC] [XXXX] [YYYY]

Madame [PPPP] [XXX]

Madame [KKKK] [GGGGG] et Monsieur [KKKK] [IIIII] [QQQQQ]

Madame [YY] [AAAAA] épouse [FFFF] et Monsieur [FFFF] [HHHHH]

Madame [AAAA] [FFFFF]

Madame [RRRR] [CCCC]

Monsieur [EEEE] [QQQ]

Madame [OOOO] [BBBBB]

Monsieur [UUUU] [JJJJJ]

Madame [IIII] [CCCCC] ;

- Déboute la société d'HLM TOIT ET JOIE de ses appels en garantie formés à l'égard des sociétés [BBBB], SEE-S1MEONI, COVEA RISKS et AREAS,

- Déclare sans objet les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL AGENCE RVA RENAUD-VIGNAUD et ASSOCIES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SAS CONTROLES DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE C.F.E.R.M., de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ORDONNANCEMENT GENERALE DU BATIMENT (OMEGA ALLIANCE), de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, de la SAS BTP CONSULTANTS et de la SASU QUALICONSULT, aux droits de laquelle vient l'entreprise QUALICONSULT SECURITE,

- Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE à payer à PUDCLV la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE à payer à :

Madame [I] [P]

Monsieur [E] [T]

Madame [C] [S], [B]

Monsieur [K] [ZZZZZ]

Monsieur [N] [Z]

Madame [N] [C] née [J]

Madame [L] [K]

Madame [Q] [V] épouse [A]

Monsieur [M] [KKKKK]

Madame [D] [O]

Madame [O] [WWWW] [P]

Monsieur [V] [D]

Madame [T] [Y], [F]

Monsieur [G] [X]

Madame [P] [G] épouse [W]

Monsieur [W] [FF]

Madame [B] [MM]

Monsieur [Z] [PP]

Madame [Z] [CC]

Madame [R] [QQ]

Monsieur [H] [WW]

Madame [F] [GG]

Monsieur [U] [HH]

Madame [JJ] [UU]

Madame [TT] [YY] veuve [KK]

Madame [ZZ] [JJ]

Madame [FF] [BB]

Madame [VV] [SS]

Madame [QQ] [RR]

Madame [LL] [DD]

Madame [RR] [K]

Madame [DD] [UUU]

Monsieur [CC] [HHH]

Madame [BB] [RRR]

Madame [C] [JJJ]

Monsieur [EE] [ZZZ]

Madame [HH] [EEE] épouse [EE]

Madame [DDD] [D] épouse [PP]

Madame [NN] [LLL] épouse [UU]

Madame [WW] [KKK]

Madame [OO] [WWW]

Madame [MM] [YYY]

Madame [AA] [TTT] épouse [GG]

Monsieur [GG] [YY]

Madame [SS] [MMM]

Madame [FFF] [SSS]

Madame [GGG] [FFF]

Madame [DDD] [VVV]

Madame [PPP] [KKK]

Madame [RRR][PPPP]

Monsieur [RRR][Z]

Monsieur [QQQ] [KKKK]

Madame [CCC] [TTT]

Madame [KKK] [SSSS] ép [AAA]

Monsieur [VVV] [SSSS]

Madame [XXX] [AAAA] [BBBB] Née [WWW]

Madame [LLL] [QQQQ]

Monsieur [OOO] [MMMM]

Madame [HHH] [IIII] épouse [ZZZ]

Monsieur [ZZZ] [UUUU]

Madame [W] [NNNN]

Monsieur [NNN] [OOOO]

Madame [UUU] [VVVV]

Madame [EEE] [LLLL]

Monsieur [EEE] [GGGG]

Madame [JJJ] [ZZZZ]

Monsieur [SSS] [FF]

Madame [III] [DDDD]

Madame [QQQQ] [FFFF]

Monsieur [MMMM] [Z] [XXXX]

Madame [LLLL] [XXX]

Madame [JJJJ] [EEEE]

Madame [CCCCC] [XXXX] [YYYY]

Madame [PPPP] [XXX]

Madame [KKKK] [GGGGG]

Monsieur [KKKK] [IIIII] [QQQQQ]

Madame [YY] [AAAAA] épouse [FFFF]

Monsieur [FFFF] [HHHHH]

Madame [AAAA] [FFFFF]

Madame [RRRR] [CCCC]

Monsieur [EEEE] [QQQ]

Monsieur [ZZZZ] [HHHHH]

Madame [OOOO] [BBBBB]

Monsieur [UUUU] [JJJJJ]

Madame [IIII] [CCCCC]

Chacun la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse à chacune des sociétés appelées en garantie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision relative à la réduction des loyers de 50% à compter du 15 janvier 2015 ainsi que de la condamnation de la société d'HLM TOIT ET JOIE au paiement des frais irrépétibles,

- Ordonne l'exécution provisoire partielle, dans la limite de la somme de 2.000 euros pour chaque bénéficiaire, des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à l'encontre de la société TOIT ET JOIE,

- Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 5 mars 2015 la société anonyme d'HLM TOIT ET JOIE a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 10 mars 2015.



Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 29 janvier 2019, elle demande à la cour de :

Vu l'article 1347 du Code civil, et subsidiairement l'article 1348 du Code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Constater le désistement d'appel formé par TOIT ET JOIE à l'égard de :

- M. [LLLLL] [YYYY]

- M. [OO] [II]

- M. [A] [XX]

- M. [WWWW] [BBB]

- Mme [TTTT] [TTT] épouse [BBB]

- M. [J] [S]

- Mme [L] [Y] épouse [S]

- M. [JJJJ] [YYY]

- Mme [CCCC] [MMM]

- M. et Mme [RRR]

Réformer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que la société TOIT ET JOIE, ce qu'elle accepte, versera :

a)aux locataires (présents) et aux anciens locataires (partis) suivants :

Appt 326MR [E] [T] ET MME [I] [P]

présent

Appt 731MELLE [C] [XX] [NNNNN]

présent

Appt 210M. [K] [N] ET MME [K] [WWWWW]

présent

Appt 722M. MME [N] [Z] [N] [UU]

présent

Appt 540MLLE [L] [K]

parti

Appt 339M. MME [M] [U] [D] [MMMMM]

présent

Appt 240MLLE [O] [P]

présent

Appt 230M. MME [T] M [G]

parti

Appt 419MR [Z] [PP] ET MME [Z] [CC]présent

Appt 628M. MME [R] [QQ] [H]

[WW]présent

Appt 228M. [U] [Q]

présent

Appt 532MME [JJ] [UU]

présent

Appt 324M. MME [KK] [RRRRR] ET MME [KK] [YY]présent

Appt 634MME [FF]

parti





Appt 603



MME [QQ]



parti





Appt 701



M. [CC] [DD] [HHH] [SSSSS]



présent





Appt 738



MME [BB] [XX] [VV]



présent





Appt 320



MME [C] [XX] [OOOOO]



présent





Appt 622



M.MME [EE] [ZZZ] [EE] [EEE]



présent





Appt 707



MME [OO]



parti





Appt 718



M. MME [GG] [TTT] [GG] [XXXXX]



présent





Appt 602



MLLE [SS] [MMM]



présent





Appt 427



MME [CCC] [TTT]



présent





Appt 208



M. MME [KKK] [DDDDD] [KKK]













[SSSS]



présent





Appt 337



M. [VVV] [HHHH]



présent





Appt 523



M [OOO]



parti





Appt 206



M. [EEE] [VVVVV]



présent





Appt 204



M MME [MMMM] [Z] [QQQQ] [FFFF]



présent





Appt 708



MME [LLLL] [XXX]



présent





Appt 433



MME [JJJJ]



parti





Appt 635



MME [PPPP] [XXX]



présent





Appt 632



M. MME [EEEE] [QQQ] [RRRRR] [ZZ]



présent





Appt 302



MME [OOOO]



parti





Appt 103



MME [IIII] [CCCCC]



présent





la somme de 700 euros, par logement loué, en raison du bruit lié à la démolition des séchoirs,

Dire et juger qu'elle a régulièrement opéré le règlement de cette somme par compensation
avec les dettes locatives des intimés (loyers, charges ou réparations locatives), et
subsidiairement qu'elle y est judiciairement autorisée,

b)aux locataires (présents) et aux anciens locataires (partis)





Appt 326



M. MME [E] [T] [I] [P]



présent





Appt 731



MLLE [C] [XX] [NNNNN]



présent





Appt 722



M. MME [N] [Z] [N] [UU]



présent





Appt 540



MLLE [L] [K]



parti





Appt 720



MME [B] [MM]



présent





Appt 730



MME [F]



parti





Appt 532



MME [JJ] [UU]



présent





Appt 634



MME [FF]



parti





Appt 620



MME [RR]



parti





Appt 701



M. MME [CC] [DD] [HHH] [SSSSS]



présent





Appt 738



MME [BB] [XX] [VV]



présent





Appt 727



MME [NN] [LLL]



présent





Appt 707



MME [OO]



Parti





Appt 718 M. MME [GG] [TTT] [GG] ALI

présent

Appt 614 MME [FFF] [MMMMMM]

présent

Appt 618 MME [DDD] [VVV]

présent

Appt 719 MME [XXX] née [WWW]

parti

Appt 430 MME [LLL] [IIIII] [QQQQ]

présent

Appt 204M. MME [MMMM] [Z] [QQQQ] [FFFF]

présent

Appt706M. MME [KKKK] [GGGGG] [KKKK] [IIIII] [QQQQQ]

présent

Appt 232M. MME [FFFF] [HHHHH] [YY] [AAAAA]

présent

Appt 632M. MME [EEEE] [QQQ] [RRRRR] [ZZ]

présent

Appt 429 M. [UUUU] [JJJJJ]

présent

Appt 440 MME. [A] [V]

présent

Appt 432 M. [W] [FF]

présent

Appt 229 MME [WW] [KKK]

présent

Appt 518 M. MME [QQQ] [KKKK]

présent

Appt 625 MME [III] [DDDD]

présent

La somme de 700 euros, par logement loué, en raison des infiltrations causées par la démolition des séchoirs,

- Dire et juger qu'elle a régulièrement opéré le règlement de cette somme par compensation
avec les dettes locatives des intimés (loyers, charges ou réparations locatives), et subsidiairement qu'elle y est judiciairement autorisée,

c) aux locataires suivants :

Appt 326 M. MME [E] [T] [I] [P]

Appt 731 MLLE [C] [XX] [NNNNN]

Appt 210M. MME [K] [N] [K] [WWWWW]

Appt 722 M. MME [N] [Z] [N] [UU]

Appt 339M. MME [M] [U] [D] [MMMMM]

Appt 240 MLLE [O] [P]

Appt 432 M. MME [W] [G] [W] [FF]

Appt 0Appt 720

MME [B] [MM]

Appt 419 M. MME [Z] [PP] [Z] [CC]
Appt 628 M. MME [R] [QQ] [H] [WW]

Appt 419 M. MME [Z] [PP] [Z] [DDDDDD]

Appt 628M. MME [R] [AAAAAA] [H] [OOOOOO]

Appt 228 M. [U] [Q]

Appt 532MME [JJ] [UU]

Appt 324 M. MME [KK] [RRRRR] [KK] [YY]

Appt 436 MLLE [ZZ] [OOO]

Appt 410 MME [VV] [SS]

Appt 701 M. MME [CC] [DD] [HHH] [SSSSS]

Appt 738 MME [BB] [XX] [VV]

Appt 320 MME [C] [XX] [HHHHHH]

Appt 622M.MME [EE] [ZZZ] [EE] [EEE]

Appt 538MME. [PP] [DDD]

Appt 727MME [NN] [LLL]

Appt 229MLLE [WW] [KKK]

Appt 621MLLE [MM] [YYY]

Appt 718 M. MME [GG] [TTT] [GG] [XXXXX]

Appt 602 MLLE [SS] [MMM]

Appt 614MME [FFF][MMMMMM]

Appt 619MME [GGG] [FFF] [YYY]

Appt 618MME [DDD] [VVV]

Appt 624MLLE [PPP] [KKK]

Appt 518M. MME [QQQ] [KKKK]

Appt 427MME [CCC] [TTT]

Appt 208M. MME [KKK] [DDDDD] [KKK]

[SSSS]

Appt 337M. [VVV] [HHHH]

Appt 430MME [LLL] [IIIII] [QQQQ]

Appt 439M. [ZZZ] [MMMM] [ZZZ] [IIII]

Appt 530MME [UUU] [VVVV]

Appt 206 M. [EEE] [VVVVV]

Appt 304MLLE M. [JJJ] [ZZZZ] [SSS] [FF]

Appt 625MLLE [III] [DDDD]

Appt 204M MME [MMMM] [Z] [QQQQ] [FFFF]

Appt 708MME [LLLL] [XXX]

Appt 318MME [CCCCC] [YYYY]

Appt 635MME [PPPP] [XXX]

Appt 706 M. MME [KKKK] [GGGGG] [KKKK] [IIIII] [QQQQQ]

Appt 232M. MME [FFFF] [HHHHH] [YY] [AAAAA]

Appt 234MME [AAAA] [Y]

Appt 632 M. [EEEE] [QQQ] [RRRRR] [ZZ]

Appt 429MR [UUUU] [JJJJJ]

Appt 103MME [IIII] [CCCCC]

Appt 440MME. [A] [V]

la diminution de 20 % des loyers de l'année 2014 et du premier semestre 2015, en raison du préjudice lié à la durée du chantier,

- condamner in solidum les sociétés [BBBB], MMA IARD, MMA IARD Assurances
Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et SMABTP, ès qualités d'assureur de SEE SIMEONI, à relever et garantir la société TOIT ET JOIE de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- fixer au passif de la société SEE SIMEONI la créance de la société TOIT ET JOIE à hauteur de la somme de 564.000 euros,

- débouter les intimés et intervenants volontaires de toute demande contraire et ordonner
la restitution de toute somme versée en raison de l'exécution provisoire du jugement,

- condamner les entreprises et assureurs succombant à verser à TOIT ET JOIE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les entreprises et assureurs succombant à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Jeanne BAECHLIN sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 30 novembre 2018, [Localité 73] taires d'appartements dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 98]) demandent à la cour de :

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,

Y faisant droit,

1°) Sur le montant des dommages et intérêts pour la période allant d'octobre 2012 au 22 janvier 2015

- Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal d'Instance de Villejuif, en ce qu'il a condamné la société TOIT ET JOIE à payer à chacun des locataires des dommages et intérêts pour les préjudices qu'ils ont subis, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à son encontre,

Et recevant les concluants en leur appel incident, les y dire bien fondés,

Et, amendant le jugement de ce chef,

- Condamner la société TOIT ET JOIE à payer à Madame [XXX], Madame [RR], Madame [JJJJ] et Monsieur [ZZZZ] chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société TOIT ET JOIE à payer à:

Madame [P] [I]

Monsieur [T] [E]

Madame [S] [C]

Monsieur [N] [K]

Madame [WWWWW] [K]

Monsieur [Z] [N]

Madame [C] [J], épouse [N]

Madame [K] [W] [L]

Madame [V] [Q], épouse [A]

Monsieur [U] [M]

Madame [O] [D]

Madame [I] [P] [O]

Monsieur [D] [V]

Madame [Y] [T]

Monsieur [X] [G]

Madame [G], [M] [P], épouse [W]

Monsieur [FF] [W]

Madame [MM] [B]

Monsieur [PP] [Z]

Madame [CC] [Z]

Madame [QQ], [LL], [XX] [R]

Monsieur [WW], [KK] [H]

Madame [GG] [F]

Monsieur [HH] [U]

Madame [UU] [JJ]

Madame [YY] [TT], Veuve [KK]

Madame [JJ] [ZZ]

Madame [BB] [FF]

Madame [SS] [VV]

Madame [RR] [QQ]

Madame [DD] [LL]

Madame [UUU] [DD]

Monsieur [HHH] [CC]

Madame [RRR] [BB]

Madame [JJJ] [C]

Monsieur [ZZZ] [EE]

Madame [EEE] [HH], épouse [EE]

Madame [DDD] [PP], épouse [D]

Madame [LLL] [NN], épouse [UU]

Monsieur [EEEEE] [UU]

Madame [KKK] [WW]

Madame [WWW] [OO]

Madame [YYY] [MM]

Madame [TTT] [AA], épouse [GG]

Monsieur [YY] [GG]

Madame [MMM] [SS]

Madame [SSS] [FFF]

Monsieur [TTTTT] [FFF]

Madame [FFF] [GGG]

Madame [VVV] [DDD]

Madame [KKK] [PPP]

Madame [PPPP] [RRR]

Monsieur [Z] [RRR]

Monsieur [KKKK] [QQQ]

Madame [PPPPP] [DDDD], épouse [QQQ]

Madame [TTT] [CCC]

Madame [SSSS] [KKK], épouse [AAA]

Monsieur [HHHH] [VVV]

Madame [QQQQ] [LLL]

Monsieur [MMMM] [OOO]

Madame [IIII] [HHH], épouse [ZZZ]

Monsieur [UUUU] [ZZZ]

Madame [NNNN] [W]

Monsieur [OOOO] [NNN]

Madame [VVVV] [UUU]

Madame [LLLL] [EEE]

Monsieur [GGGG] [EEE]

Madame [ZZZZ] [JJJ]

Monsieur [FF] [SSS]

Madame [DDDD] [III]

Madame [FFFF] [QQQQ]

Monsieur [Z] [XXXX] [MMMM]

Madame [XXX] [LLLL]

Madame [YYYY] [XXXX]

Madame [XXX] [PPPP]

Madame [GGGGG] [KKKK]

Monsieur [IIIII] [QQQQQ] [KKKK]

Madame [AAAAA] ALI, épouse [FFFF]

Monsieur [HHHHH] [FFFF]

Madame [FFFFF] [AAAA]

Madame [CCCC] [RRRR]

Monsieur [QQQ] [EEEE]

Madame [BBBBB] [OOOO]

Monsieur [JJJJJ] [UUUU]

Madame [CCCCC] [IIII]

Madame [UUUUU] [CCCC]

Chacun, la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) Sur la réduction du loyer à hauteur de 50 % à compter du 15 janvier 2015

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réduction, à hauteur de 50 %, à compter du 15 janvier 2015 et jusqu'au parfait achèvement des travaux des appartements et des parties communes de l'immeuble (hors espaces extérieurs) ou jusqu'au déménagement définitif, du prix des loyers hors provisions pour charges dus à la société TOIT ET JOIE,

- Constater que la décision de TOIT ET JOIE de cesser d'appliquer la réduction du loyer à compter du 3 mai 2016 est arbitraire et totalement injustifiée,

En conséquence,

- Condamner la société TOIT ET JOIE à rembourser aux locataires - qui auraient dû continuer à bénéficier de la réduction de loyer - 50% du loyer mensuel pour la période du 3 mai 2016 jusqu'au parfait achèvement des travaux des appartements et des parties communes ou jusqu'au déménagement définitif des locataires,

3°) Sur les appels en garantie

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par le bailleur,

En toute hypothèse ;

- Débouter la société TOIT ET JOIE de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment la demande tendant à voir ordonner la compensation judiciaire entre les sommes allouées aux locataires et leur loyer,

- Condamner la société TOIT ET JOIE à payer à l'UDCLCV du Val de Marne la somme de 8.000 euros, ainsi que la somme de 300 euros par locataire intimé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TOIT ET JOIE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 30 janvier 2019, la société Maître [H] [X], en sa qualité de mandataire de la société SEE SIMEONI, la SCP [TTTT] & [GGGG], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SEE SIMEONI et la SMABTP, assureur de la société SEE SIMEONI, demandent à la cour de :

Vu l'article 622-21 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1147 et 1240 (anc. 1382) du Code civil,

Vu les articles 124-1 et suivants du Code des Assurances,

Vu l'article 1202 du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SCP [TTTT] [GGGG],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet les appels en garantie de la société TOIT ET JOIE à l'encontre des concluantes,

- Dire et juger recevable l'intervention volontaire de Maître [H] [X], es- qualité de liquidateur de la société SEE SIMÉONI,

- Declarer Maître [H] [X] recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et prétentions,

- Infirmer le jugement rendu le 23 janvier dernier par le Tribunal d'Instance de VILLEJUIF en ce qu'il a fait droit aux demandes des locataires et de la CLCV DU VAL DE MARNE,

Et en conséquence,

- Declarer sans objet les appels en garanties de la société TOIT ET JOIE et sa demande d'inscription de créance au passif de la société SEE SIMEONI,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Debouter la SA TOIT ET JOIE de sa demande de condamnation à la garantir en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société SEE SIMÉONI,

- Rejeter toute demande d'inscription au passif de la société SEE SIMEONI,

- Prononcer la mise hors de cause de la société SEE SIMEONI, de Maître [H] [X], es-qualité de liquidateur de la société SEE SIMÉONI, et de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société SEE SIMEONI,

- Dire et juger que la société TOIT & JOIE ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la société SEE SIMEONI,

Et en conséquence,

- Dire et juger que la résiliation du marché ne peut être prononcée aux torts de l'entreprise SEE SIMEONI laquelle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché,

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,

- Rejeter toute demande de condamnation in solidum,

- Rejeter les appels incidents aux fins de garantie formés par les Sociétés COVEA RISKS, OMEGA ALLIANCE, L'AUXILIAIRE, la Compagnie AXA FRANCE IARD es- qualité d'assureur de la Société CFERM, la Société R.V.A et la MAF,

- Dire et juger qu'aucun préjudice lié aux travaux réalisés postérieurement au 8 novembre 2013 ne peut être imputé à la société SEE SIMEONI

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- Condamner in solidum l'agence RVA RENAUD - VIGNAUD & ASSOCIES, le BET C.F.E.R.M, la société OMEGA ALLIANCE ainsi que leurs assureurs, la MAF, AXA FRANCE IARD, L'AUXILIAIRE et la société [BBBB] à relever et garantir indemne
Maître [H] [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Rejeter toute demande à l'encontre de la Société SEE SIMEONI, de Maître [H] [X], es-qualité de liquidateur de la Société SEE SIMEONI, et de la SMABTP

- Dire et juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables

- Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,

- Dire et juger que toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la SMABTP interviendra dans les limites de la police d'assurance de la société SEE SIMEONI qui prévoit une franchise contractuelle laquelle sera revalorisée selon l'indice BT01

- Condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 8.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au
paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de
Maître Arnaud GINOUX, Avocat au Barreau de Paris.

Selon ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 7 avril 2017, la société [BBBB] demande à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil,

Vu les articles L 124-1 et suivants du Code des Assurances

- Statuer ce que de droit la recevabilité de bien fondé de l'appel de TOIT ET JOIE à l'égard
des locataires et de CLCV,

- S'il était fait droit à cet appel, déclarer les demandeurs principaux, intimés devant la Cour,
irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- Les en débouter,

A l'égard de [BBBB],

- Déclarer la société TOIT ET JOIE irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en sa
demande de garantie,

- L'en débouter,

- Confirmer sur ce point le jugement du Tribunal d'Instance de VILLEJUIF du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions,

- Condamner subsidiairement, in solidum, AGENCE RVA VIGNAUD RENAUD & ASSOCIES, CFERM, OMEGA ALLIANCE, ainsi que la MAF, AXA FRANCE IARD, L'AUXILAIRE, et la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société [BBBB] de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle, au bénéfice de TOIT ET JOIE, en principal, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700,

- Débouter COVEA RISKS et les mandataires judiciaires de la société SEE SIMEONI, ainsi
que les sociétés OMEGA ALLIANCE et L'AUXILIAIRE, outre la Compagnie AXA France
IARD, assureur de CFERM de leur appel incident aux fins de garantie de la société
[BBBB],

- Condamner toutes parties succombant à payer à la société [BBBB] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES (Me BOCCON-GIBOD), Avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 11 septembre 2018, la société BTP Consultants demande à la cour de :

VU l'article 564 du Code de procédure civile,

VU les articles 1240 et suivants du Code Civil,

VU les articles L. 124-3 du Code des assurances,

VU la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

VU l'appel provoqué de la Société OMEGA et de L'AUXILIAIRE,

- Dire la Société BTP CONSULTANTS recevable et fondée en ses demandes, fins et
conclusions,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

- Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal d'instance de VILLEJUIF en ce qu'il retient l'existence d'un préjudice de jouissance réparable des locataires,

- Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal d'instance de VILLEJUIF en toutes ses autres dispositions, et plus particulièrement, en ce qu'il a rejeté les appels en garantie à l'encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;

Partant,

- Debouter les Sociétés ORDONNANCEMENT GENERALE DU BATIMENT - OMEGA
ALLIANCE et L'AUXILIAIRE de leur appel en garantie à l'encontre de la Société BTP
CONSULTANTS.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour accueillerait tout ou partie de l'appel provoqué de la Société OMEGA et de L'AUXILIAIRE à l'encontre de BTP CONSULTANTS,

- Condamner in solidum AXA France assureur de CFERM, OMEGA ALLIANCE, [BBBB], QUALICONSULT, L'AUXILAIRE, COVEA RISKS, les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AREAS DOMMAGES à relever et garantir
intégralement BTP CONSULTANTS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances.

Pour le surplus, REJETER toute demande qui serait formulée à l'encontre de la Société BTP
CONSULTANTS.

EN TOUTE HYPOTHESE

- Condamner tout succombant à payer à la Société BTP CONSULTANTS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne-Marie OUDINOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

Selon leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 31 août 2018, la société Contrôle de fonctionnement Etudes de Réalisations et de Maintenance (CFERM) - Agence RVA Renaud Vignaud -, et la MAF - Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :

Vu les appels provoqués de la société [BBBB] et de Maître [H] [X], liquidateur de la société SEE SIMEONI,

- Infirmer le jugement rendu sur le principe d'indemnisation dès lors que les réclamations des différents locataires reposent sur des éléments subjectifs particulièrement contestables,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les réclamations d'ordre médical faute de lien de causalité entre les préjudices allégués et les nuisances constatées pendant les travaux,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les appels en garantie à l'encontre des
concluantes,

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la société [BBBB] et Maître [X], liquidateur de la société SEE SIMEONI et la SMABTP de leurs appels en garantie, au visa de l'art. 1382 du Code civil, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute commise par l'agence RVA RENAUD-VIGNAUD dans l'exercice de sa mission,

- En cas de condamnation, déclarer l'AGENCE RVA RENAUD VIGNAUD ET ASSOCIES ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevables en leur appel en garantie à l'encontre de la société [BBBB], ce au regard des fautes commises dans l'exécution de sa mission, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- Déclarer responsable la SEE SIMEONI,

- Condamner la SMABTP, es qualité d'assureur de la SEE SIMEONI à relever et garantir
l'AGENCE RVA RENAUD VIGNAUD ET ASSOCIES ainsi que la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

- Dire et juger en tout état de cause qu'en cas de condamnation, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait être concernée par le litige que dans les strictes
limites et conditions de la police d'assurance souscrite par l'agence RVA RENAUD- VIGNAUD et notamment dans les limites de son plafond de garantie à hauteur de 500.000
euros tel que résultant des conditions particulières et générales dudit contrat,

- Donner acte à la MAF de ce que son siège social actuel se situe au [Adresse 99],

- Condamner la société [BBBB], Maître [H] [X], liquidateur de la société SEE SIMEONI et la SMABTP ainsi que tout succombant à verser à l'agence RVA RENAUD- VIGNAUD ainsi que MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [W] FLAURAUD Avocat au Barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code Civil.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 30 janvier 2019, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

1/ A titre liminaire :

- Statuer ce que de droit sur les indemnités qui seraient dues par la Société TOIT ET JOIE à ses locataires, les préjudices allégués par ces derniers résultant de la décision du propriétaire de faire effectuer d'importants travaux en milieu occupé, étant en outre précisé que la Société TOIT ET JOIE a elle-même, dans ses conclusions, proposé de verser certaines indemnités aux locataires,

- Donner acte à la concluante de ce que ni en première instance, ni devant la Cour, la Société
TOIT ET JOIE ne sollicite la condamnation de la concluante,

2/ Vu les demandes en garantie émanant, à titre principal, de Maitre [X] et de la
Société [BBBB],

- Dire et juger la demande en garantie de Maitre [X] à l'encontre de la concluante
irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile car nouvelle en cause d'appel,

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

- Dire et juger qu'il appartient tant à Maitre [X] qu'à la Société [BBBB] ou à toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, de démontrer l'existence d'une faute qu'aurait commise la Société C.F.E.R.M. et la matérialité du préjudice allégué, ainsi que d'un lien de causalité entre faute et préjudice, preuves qui ne sont nullement établies, d'autant qu'en première instance, l'UNION DEPARTEMENTALE demanderesse avait sollicité pour établir le bien fondé de ses demandes l'organisation d'une mesure d'expertise, les malfaçons, désordres et retards allégués par la Société TOIT ET JOIE dans le cadre de la réalisation du chantier n'ayant, faute d'expertise, fait l'objet d'aucun constat contradictoire,

- Dire et juger par ailleurs qu'il appartient à Maitre [X], à la Société [BBBB] ou à toute partie sollicitant la condamnation de la concluante de rapporter la preuve - non établie - que l'une quelconque des garanties facultatives prévues au contrat d'assurance serait
éventuellement susceptible de recevoir application, étant rappelé qu'en l'absence de réception, l'article 1792 du Code Civil et la garantie couvrant la responsabilité décennale de l'assuré sont insusceptibles de recevoir application,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la Société TOIT ET JOIE n'avait
pas démontré que la Société [BBBB] ou la Société SEE SIMEONI auraient commis des fautes dans la réalisation des travaux,

- Confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'égard de la Société [BBBB], les appels en garantie qu'elle
avait formés, notamment, à l'encontre de la Société C.F.E.R.M. et de la SA AXA FRANCE
IARD étaient sans objet, et débouter toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante, qui sera mise hors de cause,

3/ Si une quelconque condamnation devait prononcée à l'encontre de la SA AXA FRANCE
IARD,

- Donner acte à la concluante des limites du contrat d'assurance par elle délivré, qui comprend
des plafonds et franchises, opposables à toute partie lorsqu'une garantie facultative est invoquée,

- Vu l'article 1382 dans sa rédaction applicable au litige du Code Civil (et l'article 1147 du
même code pour ce qui est de l'Agence RVA RENAUD - VIGNAUD & ASSOCIES,
contractuellement liée à la Société C.F.E.R.M., et de son assureur),

- Condamner in solidum les différents intervenants à l'acte de construire, et notamment laSociété [BBBB], l'Agence RVA RENAUD - VIGNAUD & ASSOCIES ainsi que son
assureur, la MAF, la Société OMEGA ALLIANCE et la Compagnie L'AUXILIAIRE, outre
la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant toutes
deux aux droits de la Société COVEA RISKS, et la SA d'HLM TOIT ET JOIE, ainsi que la SMABTP, à garantir la concluante de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,

- Condamner in solidum la Société [BBBB] et Maître [X], ou à défaut tout succombant, à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont
distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, agissant par Maitre [IIII] GRAPPOTTE-BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de

Procédure Civile.


Selon ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 décembre 2015, la société d'assurance mutuelle AREAS Dommages demande à la cour de :

Vu les articles 4, 5 et 67 du code de procédure civile, 1964 du Code civil,

- Constater qu'aucune demande motivée n'est dirigée contre AREAS DOMMAGES.

- Condamner tout succombant à payer à AREAS DOMMAGES, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Aux termes de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 29 janvier 2016, la Société d'Ordonnancement Général du Bâtiment (OMEGA Alliance) et la Compagnie d'Assurances l'Auxiliaire demandent à la cour de :

- Débouter la société [BBBB] et plus généralement toute partie de sa demande formée à l'encontre de la société OMEGA ALLIANCE et de L'AUXILIAIRE,

- En tout état de cause, il est sollicité de la Cour de rejeter les appels en garantie formés par toutes les parties de la procédure à l'encontre de la Société OMEGA et de son assureur L'AUXILIAIRE,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner in solidum la société [BBBB], la société SEE SIMEONI (après jonction éventuelle avec l'instance principale), la société COVEA RISKS, assureur "Tous risques chantier" (après jonction éventuelle avec l'instance principale), la société CFERM, la société AXA FRANCE IARD, la société AGENCE RVA, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et de la société QUALICONSULT SECURITE, à relever et garantir indemnes la société OMEGA ALLIANCE et L'AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts,

- Condamner in solidum la société [BBBB] et tous succombants aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré conformément à l'article 699 du Code de procédure civile par Maître [KK] TEYTAUD et à payer à la société OMEGA ALLIANCE et à L'AUXILIAIRE la somme de 1.800 euros au titre des frais non compris
dans les dépens.

Selon ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 1er Avril 2016, la société QUALICONSULT demande à la cour de :

Vu le Jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal d'instance de VILLEJUIF,

Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1382 et suivant du Code civil,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 554 du Code de procédure civile,

Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile,

Sous réserves de la recevabilité de l'appel provoqué régularisé par ORDONNANCEMENT GENERALE DU BATIMENT (OMEGA ALLIANCE) et L'AUXILIAIRE :

- Confirmer le Jugement entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Constater/Dire et Juger que faute d'être considérée comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur la société QUALICONSULT SECURITE,

- Constater/Dire et Juger que seule la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société QUALICONSULT SECURITE est susceptible d'être recherchée,

En tout état de cause, Constater/Dire et Juger qu'aucune faute de nature contractuelle et/ou délictuelle imputable à la société QUALICONSULT SECURITE n'est rapportée par les sociétés OMEGA ALLIANCE et L'AUXILIAIRE,

En conséquence,

- Dire et juger dépourvues de tout intérêt et d'effet utile les demandes des sociétés OMEGA ALLIANCE et L'AUXILIAIRE au sens de l'article 145 du Code de procédure civile,

Dans ces conditions, Debouter les sociétés OMEGA ALLIANCE et L'AUXILIAIRE de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la société QUALICONSULT SECURITE recherchée en sa qualité de coordonnateur SPS.

- Debouter toutes éventuelles autres parties de ses demandes d'appel en garantie en tant que dirigées à l'encontre de la société QUALICONSULT SECURITE recherchée en sa qualité de coordonnateur SPS,

En conséquence,

- Mettre hors de cause la société QUALICONSULT SECURITE, intervenant volontairement en lieu et place de la société QUALICONSULT SASU, recherchée en sa qualité de coordonnateur SPS,

- Condamner in solidum la société OMEGA ALLIANCE et son assureur L'AUXILIAIRE à verser à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 juin 2017, les sociétés SA COVEA RISKS, et MMA IARD SA et MMA IARD Société Civile Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :

Vu la décision n° 2015-C-83 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance et la publication parue au JO le 16 décembre 2015,

- Donner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire aux lieu et place de COVEA RISKS SA, qui sera mise hors de cause,

A titre liminaire

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Vu l'article 68, 325 & 329 du code de procédure civile

- Declarer IRRECEVABLES Madame [K], Monsieur [UU], Monsieur
[FFF], Madame [DDDD] époux [QQQ] et Madame [CCCC] en leur intervention
volontaire et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre principal

- Constater que la société TOIT ET JOIE n'agit à l'encontre de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qu'au titre des garanties responsabilité civile de droit commun,

- Juger que la société TOIT ET JOIE ne démontre pas que les conditions d'application de ces garanties soient réunies, le caractère accidentel des dommages dont se prévalent aujourd'hui les locataires n'étant pas démontré ; qu'il s'agisse des dommages matériels ou immatériels,

En conséquence,

- Confirmer le jugement dont appel et DEBOUTER en tant que de besoin la société TOIT
ET JOIE ou tout autre contestant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées
contre COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MMA IARD SA et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Sur l'infirmation partielle du jugement,

- Juger que les locataires ne démontrent pas la réalité et l'ampleur des préjudices qu'ils
allèguent

En conséquence,

- Infirmer le jugement dont appel de ce chef et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Vu l'article L121.12 du code des assurances,

Vu l'article L124.3 du code des assurances,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

Vu l'article 1154 du code civil,

- Accorder à COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la pleine et entière garantie des sociétés
[BBBB], SEE SIMEONI désormais représentée par Maître [H] [X], RVARENAULT VIGNAUD, MAF, CFREM, AXA FRANCE IARD, OMEGA ALLIANCE et
L'AUXILIAIRE; et tout autre intervenant dont il plaira à la Cour de retenir la responsabilité et leurs assureurs respectifs, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes,

En tout état de cause,

- Juger que COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à opposer les limites de garanties visées au tableau des garanties des conditions particulières du contrat, à effet du 01/1/2008 soit au titre des dommages immatériels non consécutifs un plafond de 200.000,00 euros/an et une franchise de 1.525,00 euros,

- Condamner TOIT ET JOIE ou tout autre succombant à payer à COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd'hui MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l'examen successif de chaque chef de prétentions.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2019.


SUR CE,

' Sur le désistement partiel d'appel

Considérant que l'appel de la société TOIT ET JOIE a été formé à l'égard de l'ensemble des locataires ayant signifié le jugement à son encontre ;

Que certains desdits locataires se sont désistés de toute demande à l'égard de leur bailleur ;

Que, par ailleurs et contrairement à ce qu'affirment les locataires toujours intimés, M. et Mme [RRR] se sont, par lettre produite aux débats, effectivement désistés de toute instance ;

Que la cour prendra acte du propre désistement de l'appelante à l'égard des locataires suivants:

- M. [LLLLL] [YYYY],

- M. [OO] [II],

- M. [A] [XX],

- M. [WWWW] [BBB],

- Mme [TTTT] [TTT] épouse [BBB],

- M. [J] [S],

- Mme [L] [Y] épouse [S],

- M. [JJJJ] [YYY],

- Mme [CCCC] [MMM],

- M. et Mme [RRR],

Qu'il s'ensuit qu'eu égard à l'accord desdites parties à l'instance, les désistements sont parfaits ;

Que la cour se trouve dessaisie de l'instance d'appel concernant ces locataires, la procédure se poursuivant à l'égard des autres parties ;

' Sur l'intervention volontaire de Madame [K], Monsieur [UU],Monsieur [FFF], Madame [DDDD] épouse [QQQ] et Madame [CCCC] en cause d'appel 



Considérant que par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 28 juillet 2015, Madame [K], Monsieur [UU], Monsieur [FFF], Madame [DDDD] époux [QQQ] et Madame [CCCC] sollicitent, à leur profit, le bénéfice des condamnations à dommages et intérêts prononcées, en première instance, au profit d'autres locataires ;

Considérant que les sociétés COVEA RISKS et MMA IARD SA concluent à l'irrecevabilité de leurs demandes faisant valoir qu'il s'agit de prétentions nouvelles en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du code procédure civile ;

Mais considérant que ces parties invoquent les préjudices identiques ou similaires à ceux allégués par les autres locataires, s'agissant notamment de leurs conjoints ;

Que leurs prétentions aux fins d'indemnisation sont ainsi en lien avec les prétentions originaires soumises au premier juge ;

Qu'ils présentent un intérêt personnel à agir en cause d'appel ;

Que la cour ne pourra que déclarer ces cinq intervenants volontaires recevables, au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile ;

' Sur le contexte du chantier et des dommages subis ayant conduit au litige 

Considérant, comme l'a relaté le premier juge, qu'il est établi et non contesté que la société TOIT ET JOIE est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 100], résidence de 251 logements en duplex construite en 1962 qu'elle a mis à bail ;

Qu'à la suite de l'apparition de diverses pathologies : les colonnes montantes altérées, fuites fréquentes et obsolescence générale, un besoin d'amélioration de la sécurité, de restructuration et d'adaptation des logements actuels à la vie des résidents (logements en duplex ne correspondant pas à des familles composées d'enfants en bas âge et aux personnes âgées) - un important programme de réhabilitation a été envisagé par la société TOIT ET JOIE ;

Qu'il consistait à :

- rénover les parties communes,

- réhabiliter tous les logements, notamment en changeant les appareils sanitaires et en
procédant à une nouvelle distribution de chauffage,

- améliorer l'isolation de la façade par un remplacement des panneaux,

- réaménager les espaces extérieurs,

- réduire les risques de propagation d'un incendie (par encloisonnement des escaliers et
traitement des planchers....).

Qu'il était prévu, de surcroît :

- la création de 8 logements en terrasse, à la place des séchoirs,

- la suppression de quelques logements en duplex pour les rendre adaptées aux
personnes à mobilité réduite

- l'accroissement de la surface de près de 220 logements par incorporation des loggias ;

Qu'il a, ainsi, été décidé d'engager des travaux de réhabilitation de grande envergure touchant à la fois : les espaces extérieurs de l'immeuble (espaces paysagers, parkings), les parties communes (halls d'entrée, ascenseurs, escaliers, toiture avec la construction de logements en terrasse) et les appartements (façades et huisseries extérieures, plomberie incluant le système de chauffage, électricité, salle de bain, porte palière) ;

Que le choix a été fait par le bailleur d'effectuer les travaux en site occupé ;

Que seuls ont été relogés, avant le début des travaux, les occupants de certains logements dont la destination devait être entièrement modifiée : en raison de la division de logements duplex en deux appartements ;

Que la durée du chantier était initialement estimée à dix-huit mois ;

Considérant que les documents produits par la société TOIT ET JOIE ont permis de retracer
approximativement le déroulement des travaux :

- le choix des entreprises était annoncé en juin 2012 par le bailleur, lequel indiquait qu'une campagne de visite des logements se déroulerait pendant l'été,

- l'entrée de la résidence située [Adresse 101] était neutralisée en août pour être réservée au passage des véhicules de chantier,

- le déménagement des caves était exigé pour le 6 août 2012 afin que les travaux puissent y commencer,

- les arbres du parking étaient abattus du 3 au 7 septembre 2012,

- le 4 octobre 2012, lors d'une réunion d'information publique, un calendrier de travaux était
présenté aux locataires, il en ressortait, pour l'essentiel :

un achèvement annoncé en novembre 2013, la phase préparatoire étant incluse dans les 18 mois prévus :

les travaux touchant l'intérieur des appartements (hors chauffage) devaient débuter par tranches en octobre 2012, et s'étaler pour les deux ailes de la résidence sur six mois (jusqu'en mars 2013),

les travaux de façade devaient s'échelonner de janvier à novembre 2013,

le remplacement du système de chauffage devait être effectué de mai à octobre 2013,

la page intitulée : « Zoom sur les travaux dans votre logement », permettait auxlocataires de comprendre que l'ensemble des interventions au sein de leur logement (gaines, plomberie, électricité, menuiseries extérieures, porte palière, chauffage et finitions) seraient effectuées par tranches et totaliseraient 15 jours d'intervention (4 jours +1 jour+ 8 jours +1 jour + 1 jour),

le bailleur avait également annoncé qu'un avis de travaux serait adressé aux locataires deux semaines à l'avance,

il était demandé aux locataires, selon les différentes interventions à réaliser, de débarrasser les balcons et libérer une bande d'un mètre linéaire autour de la fenêtre, de faciliter l'accès aux prises électriques de la cuisine, de vider les meubles d'évier, de faciliter l'accès à la salle de bain, de dégager l'accès aux colonnes d'eau au niveau du séjour et des chambres ;

Considérant que, parallèlement selon la lettre d'information de novembre 2012, les travaux de démolition des parties communes et des studios étaient déjà en cours, la démolition des séchoirs venant de débuter, avec une durée d'intervention prévue jusqu'en janvier 2013 ;

Que le bailleur alertait les locataires se trouvant dans les étages supérieurs de ce que le bruit allait être important ;

Que la fin des travaux de démolition en toiture a été ultérieurement annoncée pour la mi-mars 2013 ;

Que, dès le mois de novembre, les locataires se sont plaints des travaux en cours dans leur appartement, suite à des demandes relatives au déroulement des travaux et aux finitions une visite des logements leur ayant été proposée les 4 et 7 décembre 2012, la permanence sociale se tenant les mêmes jours, puis à nouveau les 9 et 11 janvier 2013 ;

Qu'en mars 2013, une benne était mise à disposition des locataires pour débarrasser les objets se trouvant sur leurs balcons, impliquant que les travaux de façade, qui devaient
débuter en janvier 2013, n'avaient pas encore commencé ;

Qu'en avril 2013, la neutralisation des ascenseurs centraux était annoncée par la société TOIT ET JOIE pour cinq mois, puis de nouveau annoncée pour une durée prévisible de quatre mois en août 2013, laissant ainsi, à disposition des locataires, les deux ascenseurs latéraux à partager avec les entreprises intervenant sur le chantier - une lettre d'information du bailleur relatant une panne des ascenseurs B et C en juillet 2013 ;

Que le 19 juin 2013, il était procédé au retrait de l'antenne de toit, les locataires ayant été informés de ce que cela entraînerait des nuisances sonores importantes ;

Qu'en juin et juillet 2013 ' selon le compte rendu établi pour le conseil d'administration de la société TOIT ET JOIE du 29 octobre 2013 - d'importantes précipitations provoquaient des infiltrations d'eau par la toiture, occasionnant des dégâts des eaux dans une quarantaine de logements des étages supérieurs ;

Qu'un incendie s'est manifesté au niveau des caves le 18 juillet 2013 ;

Considérant qu'en juillet 2013, les malfaçons reprochées par la société TOIT ET JOIE à la société SEE SIMEONI sur les travaux de façade et les huisseries extérieures ont entraîné leur suspension - l'annonce de l'arrêt de ces travaux ayant été portée à la connaissance des locataires le 25 octobre 2013 ;

Que la société TOIT ET JOIE indiquait, à cette date, avoir fait procéder au calfeutrement provisoire des huisseries mal posées, que les travaux intérieurs des logements avaient été réalisés à 95 % et le remplacement des portes palières à 60 %, que restaient les peintures, finitions, et la résolution des difficultés liées aux travaux de façade et des menuiseries extérieures, que les travaux de gros oeuvre et de plomberie étaient achevés dans les parties communes, que l'état d'avancement des aménagements extérieurs était estimé à 20% et qu'en moyenne, plus d'un an après leur démarrage effectif, l'état d'avancement des travaux était de l'ordre de 50 % ;

Que les locataires ont été invités à faire connaître leur éventuel souhait d'être relogés en novembre 2013 ;

Qu'il résulte enfin d'une lettre, adressée au maire de FRESNES, le 14 février 2014, par la société TOIT ET JOIE, que l'ascenseur neuf projeté n'était toujours pas installé, que les trous effectués dans les murs et sols des appartements pour faire passer les nouvelles canalisations de chauffage étaient en cours de rebouchage depuis décembre 2013 jusqu'à une date prévisible de mars 2014 ;

Qu'en septembre 2014, une nouvelle entreprise : la société [BBBB], venait d'être choisie pour reprendre le chantier de la société SEE SIMEONI, la durée des travaux restant à effectuer étant alors estimée à 14 mois minimum ;

Considérant, s'agissant du chauffage de la résidence : dispositif collectif alimenté par le réseau de chauffage urbain, qu'il connaissait des vicissitudes avant le démarrage des travaux puisque d'après les documents de la société TOIT ET JOIE, en décembre 2011, une fuite avait privé les locataires de chauffage dans les salles de bain et qu'en février 2012, la chaufferie s'était avérée insuffisante compte tenu de températures extérieures particulièrement basses ;

Qu'après le début des travaux, en janvier 2013, le bailleur reconnaissait lui-même dans sa lettre d'information mensuelle qu'en cette période de froid intense, la chaleur des appartements n'atteignait pas 19° Celsius, annonçait la hausse de fourniture de chauffage par la ville, la mise à disposition de convecteurs électriques par la société TOIT ET JOIE, le remboursement des provisions sur charge de décembre et janvier et la demande faite par ses soins aux entreprises de procéder au calfeutrement des parties communes ;

Qu'après qu'ait été réclamée aux locataires la restitution des convecteurs prêtés avant le 2 avril 2013, une panne a privé les logements de chauffage et d'eau chaude du 2 au 3 avril 2013 ;

Que le 15 octobre 2013, le système de chauffage qui avait été entièrement changé n'était toujours pas opérationnel : des convecteurs ayant été à nouveau proposés aux locataires, la mise en eau ayant été effectuée du 21 au 26 octobre 2013 en vue d'une mise fonction du chauffage le 26 octobre ;

Que le 30 octobre 2013, une panne du chauffage urbain a perturbé les opérations de purge en cours ;

Qu'une coupure est intervenue le 21 novembre entre 8h et 18h afin de permettre à l'entreprise
[BBBB] d'effectuer des modifications sur la sous-station de chauffage ;

Que selon le bailleur, une panne affectant le chauffage urbain a mis l'installation hors
service le 22 novembre 2013 ;

Qu'enfin, aux termes d'un courrier adressé au maire de FRESNES le 14 février 2014, la société TOIT ET JOIE reconnaissait que depuis qu'il avait été mis en marche fin octobre 2013, l'installation de chauffage avait été instable et que s'il avait été remédié aux dysfonctionnements fin décembre 2013, « l'apparition de nouvelles instabilités », non liées à des conditions climatiques particulières, avait été relevée depuis le début du mois de février 2014 ;

' Sur les prétentions de la société TOIT ET JOIE et des locataires en cause d'appel

Considérant que la société TOIT ET JOIE fait valoir à l'appui de son recours que :

- Le premier juge, pour accueillir une demande collective d'indemnisation de tous les locataires, s'est contenté de retenir un ensemble d'éléments factuels concernant les troubles allégués, sans les analyser, ni établir que ces troubles ont été subis par tous les locataires demandeurs et, finalement, méconnaitre le préjudice subi personnellement par chacun d'eux ;

- Le raisonnement par analogie ne saurait permettre de pallier l'absence de preuve du
préjudice réellement subi ;

- En tout état de cause, les désordres invoqués par les demandeurs ne sont pas établis :

Des infiltrations d'eau ont été constatées le 13 juin 2013, déclarées aux assurances et leur effet sur la santé des demandeurs est insuffisamment démontré ; TOIT ET JOIE a été victime d'un acte de vandalisme constaté par huissier el 7 juillet 2013 : un bras du tuyau d'alimentation en eau chaude sanitaire ayant été sectionné ;

Les pannes d'ascenseur, aucun accroissement du nombre des pannes ne s'est produit pendant le chantier et les locataires ont eu libre accès aux deux ascenseurs latéraux pendant toute sa durée ;

La nouvelle installation d'un système de chauffage impliquait nécessairement une période
de réglage avec une mise en route le 15 octobre et une mise au point entre le 15 octobre et le 21 décembre 2013, les réclamations antérieures au 15 octobre 2013 ne sont pas recevables. Des convecteurs électriques ont été mis à disposition des locataires, des participations financières aux factures d'électricité ont été consenties par le bailleur qui est étranger à une panne de chauffage urbain pendant cette période ;

Le départ d'incendie du 18 juillet 2013 est imputable à un locataire négligent et n'a pas affecté les occupants de l'immeuble ;

Les locataires avaient été informés de bruit, les vibrations et la poussière, inhérents à tout chantier, seuls certains locataires occupant les deux derniers étages et présents chez eux ont été concernés par les bruits de démolition ; des intempéries et des contraintes techniques expliquent l'allongement des travaux de démolition ; la démolition de l'antenne n'a pas duré plus de trois heures, sur une seule journée ; aucune mesure du bruit n'a été effectuée et la
présence de poussière a été relevée par constat non contradictoire ;

Les surfaces de logements durablement réduites pendant les travaux de façade, les travaux en réalité n'ont impliqué que la neutralisation d'une bande de 0,80 m le long des murs en façade sur une durée de 5 jours ouvrés et les pertes de places due au changement des radiateurs ont été limitées et convenues avec les locataires ;

Les chutes des portes de douche se résument en fait à deux portes de douche mal posées et aussitôt remplacées ;

Les salissures du chantier, aucun élément produit aux débats ne démontre que cette poussière a pénétré dans les logements et a perturbé leur jouissance par les locataires ;

L'allongement des délais, la société TOIT ET JOIE reconnaissant qu'il s'agit du seul élément de nuisance qui pourrait être considéré comme anormal, au regard du planning prévisionnel d'origine mais critiquant le premier juge qui a statué sur la base d'affirmations souvent générales, non justifiées des locataires, sans rechercher si cet allongement avait engendré des nuisances dans les mêmes conditions d'intensité et de fréquence au-delà du 31 décembre 2013, causant aux locataires un préjudice de jouissance anormal, et si cet allongement était imputable au maître de l'ouvrage ; si cet allongement pourra conduire à un dédommagement, en tout état de cause les dédommagements devront être garanties par les entreprises SEE et [BBBB] ;

La sécurité des occupants, le tribunal n'a pas expliqué en quoi les travaux réalisés à l'initiative du bailleur ont pu mettre en danger la sécurité des occupants alors qu'il a, comme maître de l'ouvrage, désigné l'ensemble des intervenants nécessaires pour une telle opération de réhabilitation qui ne l'ont jamais alerté d'une quelconque mise en danger des locataires ;

- le tribunal a retenu pour principe que l'ensemble des locataires en demande avait subi de la même façon les nuisances du chantier et retenu une indemnisation forfaitaire alors que le principe d'un préjudice collectif identique pour tous les locataires n'est justifié ni en fait, ni en droit ;

- Il a, par ailleurs, méconnu l'accord collectif équilibré conclu entre le bailleur et les locataires qui l'ont approuvé à 82 % (seuls 23 ménages sur les 224 concernés ne se sont pas prononcés sur le projet) au mépris de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 alors qu'il en ressort qu'en échange de certains avantages (absence d'augmentation des loyers y compris en cas d'augmentation de la surface du logement, renforcement de l'efficacité énergétique de la résidence, partage des économies d'énergie pendant 15 ans avec le bailleur), les locataires ont compris et accepté les troubles inhérents aux travaux. La concertation engagée dès 2009 s'est poursuivie en 2013 et 2014, pendant la durée des travaux, au travers de réunions d'enquêtes et d'accompagnements individuels, et la mise à disposition d'appartements tampons ;

- Les préjudices allégués par les habitants de l'immeuble trouvent leur source dans les travaux
d'ampleur qui ont été engagés pour réhabiliter l'immeuble, dès lors, ils ne sont pas imputables au bailleur mais aux entreprises chargées de la réalisation des travaux directement responsables du préjudice subi par les occupants. En conséquence, les demandeurs ne sauraient fonder leurs demandes sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dont l'objet est de contraindre un bailleur récalcitrant à effectuer des travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

La société TOIT ET JOIE fait valoir, quant à la réparation des dommages, que ne pourra être maintenue la décision du premier juge d'allouer à tous les locataires des dommages-intérêts représentant plus d'un an de loyer moyen, à hauteur de 4.500 euros (réduits pour certains de 4.000 à 2.500 euros), et une réduction par moitié des loyers à compter du 15 janvier 2015, alors qu'une appréciation précise du préjudice propre à chaque locataire doit fonder, s'il y a lieu, l'indemnisation ;

Le bailleur, admet qu'il serait justifié d'allouer à tous les locataires une indemnisation en raison du dépassement excessif de la durée du chantier et que certains d'entre eux soient indemnisés des nuisances particulières produites par les travaux de démolition des séchoirs, proposant, notamment, de réduire de 20% les loyers jusqu'à la date d'achèvement des travaux au 3 mai 2016, et sollicite la compensation judiciaire de ces versements avec les dettes locatives de certains locataires ;

Considérant que l'UDCLCV et les locataires intimés exposent :

Le bailleur a manqué à ses obligations résultant de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu'il n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un logement décent en affectant les
logements et les parties communes de nombreux désordres qui présentaient un danger pour la santé des personnes : absence de chauffage en hiver, taux élevé d'humidité et absence d'étanchéité de la toiture ayant entraîné des dégâts des eaux et le développement de salpêtre, à l'origine de l'apparition ou de l'aggravation de certaines pathologies, et pour leur sécurité : un incendie s'est déclaré le 18 juillet 2013, les parties communes étaient encombrées de matériaux, insuffisamment protégées des chutes de gravats et les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art ;

La société TOIT ET JOIE a également manqué à son obligation d'assurer une jouissance paisible des lieux : les travaux de réhabilitation entrepris étaient incompatibles avec le maintien dans les lieux des locataires, engendrant pendant des mois : nuisances sonores, vibrations, poussières, réduction des surfaces de logement, ce sans que les locaux tampons mis à dispositions des locataires qu'à compter de mars 2013 alors que les travaux de démolition des parties communes et au sein des appartements avaient débuté en octobre 2012 ait pu apporter une solution satisfaisante ;

Au titre de ces préjudices, le tribunal a fixé l'indemnisation des locataires en distinguant deux périodes :

- Première période d'octobre 2012 au 22 janvier 2015 : les quatre locataires, qui ont définitivement quitté la résidence, sollicitent en appel la somme de 5.000 euros chacun ; les autres : 7.000 euros chacun ;

- Seconde période à compter du 15 janvier 2015 : le premier juge a prononcé la réduction de 50 %, des loyers payés par les locataires concernés jusqu'au parfait achèvement des travaux des appartements, fixé par la société TOIT ET JOIE au 3 mai 2016, date contestée par les intimés qui réclament la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la réduction, à hauteur de 50 %, du prix des loyers hors provisions pour charges, à compter du 5 janvier 2015 et jusqu'au parfait achèvement des travaux des appartements et des parties communes de l'immeuble (hors espaces extérieurs) ou jusqu'au déménagement définitif, la décision du bailleurs de cesser d'appliquer la réduction du loyer à compter du 3 mai 2016 étant injustifiée ;

Enfin, concernant les modalités de règlement des indemnités, les intimés s'opposent à la compensation demandée par la société TOIT ET JOIE, mettant en exergue le non-paiement de dommages et intérêts dus à certains des locataires ;

' Sur la nature et l'ampleur des nuisances alléguées par les locataires 

Considérant que ce rappel chronologique des faits litigieux a permis de mesurer l'ampleur des interventions engagées, le retard pris dans les travaux au regard de la durée initialement prévue, et l'importance des difficultés rencontrées sur le chantier ;

Qu'il corrobore les témoignages des locataires qui, s'ils restent subjectifs, donnent, par leur nombre (40 familles ont constitué un dossier individuel) et par la répétition des mêmes constats, une vision relativement précise des préjudices de jouissance, subis par les occupants des lieux, en lien avec l'exécution du chantier sous ses divers aspects ;

Que les photos des appartements et des parties communes, les enregistrements sonores et vidéo, les constats d'huissier produits et les courriers émanant du maire de FRESNES, venu dans la résidence en octobre 2013, sont autant d'éléments qui confortent l'état du chantier dans l'immeuble et ses nuisances au quotidien au sein des appartements le composant, s'agissant d'un site occupé ;

Considérant que les quitus de travaux produits par la société TOIT ET JOIE ne justifient en rien de la bonne exécution des travaux dans les appartements visités par les huissiers ;

Qu'en effet, le quitus relatif au chauffage concerne le logement 230 et n'est pas signé par le
locataire ; les autres quitus donnés portaient sur la pose d'une façade de gaine chez Madame
[LLL] [UU], sur la pose d'une nouvelle porte palière chez Monsieur [Z]
[N] et sur les travaux de plomberie chez Madame [KKK] [PPP] - à savoir une partie seulement des interventions réalisées au sein des appartements ;

Considérant, ainsi, qu'il ressort des témoignages et pièces des locataires l'existence de nuisances sonores provenant des marteaux piqueurs, scies à métaux et coups de masse lors des destructions des séchoirs, des studios, et de certaines parties communes ;

Que concernant ces bruits, tels que décrits dans le constat d'huissier de Maître [DDDDD] du 13 juin 2013, il est précisé qu'il est impossible de tenir une conversation, même en haussant la voix ;

Que la permanence de ces nuisances sur la durée des démolitions effectuées dans les parties communes et sur le toit de l'immeuble, depuis octobre 2012 jusqu'à mars 2013 au moins, explique la fatigue décrite par les locataires, résultant notamment de l'impossibilité pour les personnes ayant des horaires de travail décalé de se reposer en journée, et pour leurs enfants de faire leurs devoirs ou de préparer leurs examens ;

Considérant que la poussière environnante dégagée par les travaux dans les parties communes, les façades et à l'intérieur des appartements, impliquant le percement des murs (notamment pour le chauffage) pendant plusieurs jours, qui par nature s'infiltrait dans tous les espaces, a nécessairement généré un désagrément important et quasiment continuel, dénoncé par tous ;

Considérant que, de même, les infiltrations d'eau, reconnues par le bailleur, ont été décrites et photographiées par les locataires, dont certains ont produit le courrier de leur assureur suite à leur déclaration de sinistre ;

Que les dégâts des eaux ont eu au moins trois causes : les infiltrations par la toiture au moment des fortes intempéries de juin et juillet 2013, touchant surtout les appartements des étages élevés, la dégradation de canalisations en raison de chutes de gravats à l'intérieur des gaines et des fuites, survenues au moment de la mise en eau du circuit de chauffage ;

Qu'ainsi, le maire de FRESNES, dans sa lettre du 15 novembre 2013, a fait état des sinistres liés aux gros orages de juin 2013 et de l'absence de réparation rapide des dégâts ;

Que même indemnisés par leurs assureurs, les locataires ne pouvaient remettre leur logement en état tant que les travaux n'étaient pas terminés et alors que l'insuffisance de chauffage dans les logements, deux hivers de suite, n'a pu favoriser le séchage des murs ;

Que ces dégâts des eaux répétés ont eu une incidence forte sur la vie quotidienne des occupants : sensation de froid et d'inconfort, développement d'odeurs nauséabondes, désagrément esthétique, les infiltrations ayant notamment soulevé des parquets et certains locataires devant placer un seau au pied de leur lit ;

Que par ailleurs, le remplacement du système de chauffage a engendré des nuisances importantes pour les locataires : pose des nouveaux radiateurs avant la dépose des anciens, engendrant provisoirement une perte de place importante, maintien en place pendant plusieurs semaines d'anciennes canalisations coupées, percement de trous dans les planchers et murs ouvrant sur les appartements voisins, dont il est admis par la société TOIT ET JOIE qu'il n'ont fait l'objet d'une campagne de rebouchage systématique qu'à compter de décembre 2013 et jusqu'en mars 2014 ;

Considérant que la surface des logements a été durablement réduite, notamment en raison des travaux de façade, obligeant certains locataires à se débarrasser de meubles qui ne trouvaient plus place chez eux, à entasser leurs affaires et vivre dans un espace confiné et désorganisé ;

Que la suppression des balcons et l'indisponibilité des caves les a, en outre, privés de tout espace extérieur de stockage ;

Que cette réduction de leur espace de vie a été constatée par les huissiers de justice, intervenus aux mois de juin et juillet 2013, et par le maire de FRESNES, venu visiter des appartements de la résidence le 14 octobre 2013, son courrier du 16 octobre 2013 indiquant que la situation des fenêtres et façades, laissée en état depuis l'été, rendait l'espace inhabitable pour les occupants ;

Considérant que les malfaçons, invoquées par les locataires, tels les tuyaux de chauffage condamnant un placard, l'absence de finition ou de raccord au niveau des murs et des sols ou encore la chute répétée de la porte de douche, participent du préjudice de jouissance qu'ils ont subi pendant les travaux ;

Considérant globalement, que le démarrage des travaux en même temps au niveau des extérieurs, des parties communes et des appartements a dégradé le cadre de vie des locataires de la résidence, tant au plan esthétique qu'au plan des modalités de circulation aux abords et au sein de la résidence et de leur intimité ;

Qu'ainsi l'arrêt de l'ascenseur central et l'obligation de partager les ascenseurs latéraux avec les ouvriers a souvent obligé les locataires, en raison de la sur-occupation des ascenseurs restants ou de leurs pannes récurrentes, à emprunter les escaliers dans un immeuble de 12 étages ;

Que ces conditions de vie ont inévitablement constitué un frein à la vie sociale des locataires qui, notamment, n'ont pas été en mesure de recevoir chez eux ;

Qu'enfin, la durée des travaux est venue aggraver le caractère anormal de l'ensemble des troubles de jouissance décrits : dix-huit mois initialement annoncés constituant déjà une durée exceptionnelle outre le retard pris dans leur exécution et l'absence de finition dans toutes les pièces des appartements ;

Considérant que, comme l'a relevé le premier juge et selon l'appréciation des éléments portés à la connaissance de la cour, ces faits ont été corroborés par de nombreux témoignages de personnes extérieures à la résidence qui ont établi des attestations ;

' Sur l'imputabilité des désordres 

Considérant que selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l'espèce, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale (')

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » ;

Que tout autant l'article 7 de la même loi, oblige le locataire à « laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux » ;

Qu'enfin, l'article 1724 du Code civil dispose : « si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours (devenu vingt et un jours en cours de chantier à la suite de la loi du 24 mars 2014), le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » ;



Qu'il résulte de l'application de ces textes, que la cour, comme l'a fait le premier juge, doit apprécier la nature et le contenu des troubles subis par les locataires en lien avec les travaux de grande ampleur réalisés, à l'initiative du propriétaire bailleur sur un immeuble, comportant un grand nombre de logements, et en site occupé ;



Considérant que s'appuyant sur l'ensemble de ces éléments, les locataires de la résidence du [Adresse 97] apparaissent fondés à invoquer des troubles de jouissance anormaux et d'une particulière intensité qui ont incontestablement perturbé, de façon permanente et continue, leur cadre de vie, leur confort et leur intimité pour le moins depuis le début du mois d'octobre 2012 jusqu'à l'achèvement des travaux ;

Que le programme de réhabilitation, même porté à leur connaissance, ne permettait pas aux occupants de comprendre ce qu'ils devraient endurer en termes de nuisances quotidiennes pendant la durée du chantier ;

Que le document intitulé 'Accord collectif'' du 5 juillet 2011 - qui présente sur deux pages la liste des réalisations en projet sur le bâti, les équipements et les espaces extérieurs, sans précision quant à la nature des travaux, leurs modalités d'exécution et leurs effets dommageables éventuels pendant des mois - ne saurait exonérer le bailleur, alors que l'adhésion des locataires, pendant les vacances d'été, n'est pas formellement établie et qu'en tout état de cause, celle-ci ne pouvait constituer un engagement juridique de leur part ;

Que les troubles du sommeil ou les états dépressifs, imputés par les demandeurs à l'importance du bruit ou du stress subi quotidiennement du fait des travaux, font nécessairement partie intégrante du trouble de jouissance invoqué par l'ensemble des locataires demeurés sur place ;

Qu'il appartient donc au bailleur, sur qui pèse une obligation de résultat de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués, d'assumer sa responsabilité et d'indemniser le préjudice réel et certain, personnellement subi par les locataires présents sur le site depuis le début du mois d'octobre 2012 jusqu'à la date de l'achèvement du chantier ;

Considérant, en revanche, que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la révélation ou l'aggravation de pathologies existantes alléguées - telles que les rhumes, grippes, prurit ou asthme - et les travaux litigieux n'est pas rapportée, faute d'expertise médicale diligentée à l'époque des faits, pour chaque individu s'en plaignant ;

Qu'il en est tout autant des accidents corporels ponctuellement invoqués par certains locataires - comme Madame [CCCC], qui elle a été ébouillantée aux pieds le 26 juin 2013 à la suite de la chute d'une friteuse elle-même provoquée par les vibrations des marteaux-piqueurs, ou Monsieur [MMMM], victime, le 24 mars 2014, d'une luxation de l'épaule gauche et de contusions après avoir heurté une planche de bois sur le chantier de la résidence - alors que la preuve du lien de causalité avec les nuisances du chantier n'est pas suffisamment établie ;

Qu'enfin, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que « les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer avec certitude si l'incendie du 18 juillet 2013 trouvait sa cause dans les travaux en cours au sein de l'immeuble » ;

Que ces prétentions à indemnisation de ces dommages seront donc rejetées par la cour ;

' Sur l'indemnisation des préjudices subis

Considérant que le dépassement excessif de la durée du chantier a nui à chacun des locataires qui ont occupé les logements pendant l'exécution des travaux ;

Que concernant tous les locataires intimés ici ' lesquels ont apporté la preuve qu'ils avaient été victimes des dommages sur le site pendant l'exécution des travaux - le retard pris, non contesté par la société TOIT ET JOIE, constitue un préjudice de même nature qui doit être réparé par l'allocation d'une même indemnité, chacun d'eux l'ayant subi ;

Qu'ils demandent chacun, non à titre collectif comme le prétendent certains intimés, l'indemnisation de leur préjudice personnel en estimant sa réparation à une somme qu'ils ont déterminée sur une période variable en fonction de leur départ ou de leur maintien dans les logements concernés ;

Considérant, selon les pièces produites aux débats, que le planning prévisionnel communiqué aux locataires annonçait une durée de chantier de 18 mois environ, dont 13 mois de travaux effectifs ;

Que les travaux ont commencé, non pas au début de l'année 2012 comme initialement prévu, mais au mois d'octobre 2012 ;

Que par procès-verbal de constat d'huissier de justice, la société TOIT ET JOIE établit que le chantier se trouvait achevé et faisait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage le 3 mai 2016 ;

Qu'ainsi, alors qu'une fin de chantier était annoncée pour le début de l'année 2014, il apparaît que la durée excédentaire d'exécution a atteint deux années ;

Considérant que le tribunal, ayant statué alors que la date d'achèvement des travaux litigieux n'était pas connue, a retenu deux périodes d'indemnisation :

- l'une d'octobre 2012 au 22 janvier 2015, date du jugement entrepris ;

- l'autre à compter de cette date jusqu'à la fin du chantier ;

Que sur la première période, quatre locataires ont définitivement quitté la résidence :

- Madame [RR] en arrêt maladie, a déménagé le 4 janvier 2014 alors qu'elle vivait dans la résidence depuis trente ans, pour un nouveau logement situé à [Adresse 102] pour un loyer deux fois plus élevé ;

- Madame [XXX] qui a quitté les lieux le 24 janvier 2014 en raison de son état de santé ;

leur indemnisation respective ayant été arrêtée à 2 500 euros ;

- Madame [JJJJ] qui est partie en novembre 2013 à BAGNEUX (92), moyennant une légère hausse de loyer, a produit des justificatifs des frais de déménagement restés à sa charge ainsi que de travaux qu'elle a engagés dans le nouveau logement, son indemnisation a été fixée par le premier juge à 3 500 euros ;

- Monsieur [ZZZZ] qui a aussi déménagé avec sa famille le 13 juin 2014 et a dû se reloger à ses frais, il a vu son préjudice réparé par le tribunal à hauteur de 3.000 euros ;

Qu'adoptant les motifs du jugement qui a procédé à une appréciation juste et pertinente des réparations accordées auxdites victimes, au regard du préjudice effectivement subi par chacun de ces quatre locataires, la cour confirmera ces chefs d'indemnisation les concernant sur ladite période ;

Considérant que, sur la même période, le tribunal a attribué aux autres victimes demeurées dans l'immeuble, une somme de 4 500 euros à titre dommages et intérêts ;

Considérant que les locataires restés dans les lieux persistent, en appel, à solliciter, outre une indemnisation provisionnelle pour la première période, une réduction de leurs loyers pour la seconde période ;

Que sur la seconde période, et dans l'attente de la fin du chantier litigieux, le premier juge a prononcé une réduction de 50 % des loyers payés par les locataires concernés jusqu'au parfait achèvement des travaux des appartements ;

Mais considérant que, selon le procès-verbal de constat du 3 mai 2016, les gros travaux ayant cessé, les dommages les plus importants ont tout autant cessé à cette date ;

Que si Maître FOURRIER, huissier de justice diligenté par la société TOIT ET JOIE ne s'est pas rendu dans les lots privatifs lors de l'établissement de son constat du 3 mai 2016, si le bailleur n'a pas fait signer par les locataires intimés un quelconque quitus de fin de travaux relatifs aux finitions intérieures, et si certains d'entre eux produisent des constats établissant que ces finitions n'étaient pas achevées dans les logements de Monsieur [U] (appt. 228), Madame [A] (appt. 440), Madame et Monsieur [UU] (appt. 727) et Madame [CCCCC] (appt. 318), il n'est cependant pas établi que ces travaux d'achèvement, lot par lot, ont généré un préjudice personnel et réel pour chaque locataire de la résidence ;

Qu'en effet, ces locataires excipent de travaux de « finition de la peinture », « absence de
reprise de finition », « désordres », qui loin de démontrer l'absence d'achèvement des travaux relèvent des réserves de post-achèvement, voire d'appréciations qualitatives subjectives ;

Que la levée d'éventuelles réserves ne doit être assimilée avec l'achèvement des travaux litigieux ;

Qu'enfin, à l'occasion d'une réunion tenue le 10 octobre 2016, la représentante des locataires a informé la société TOIT ET JOIE de ce que les locataires, parties à la procédure, allaient reprendre le paiement intégral du loyer à partir du mois de novembre et ce de manière rétroactive, ce dont il se déduit que les travaux générant des nuisances ont été terminés avant le 3 novembre 2016 date du constat établit à l'initiative des locataires ;

Qu'ainsi la cour retiendra que les travaux de l'immeuble, préjudiciables aux locataires, ont été achevés le 3 mai 2016 ;

Et considérant que, du dernier semestre 2015 jusqu'au début du mois de mai 2016, une seule entreprise était encore présente sur les lieux ;

Que l'intensité des nuisances s'était alors estompée, les travaux intérieurs à l'ensemble des logements étant très avancés et la démolition des séchoirs achevée, seuls des travaux d'aménagement des parties communes et de construction en terrasse se sont poursuivis ;

Que la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réduction du loyer hors provisions pour charges à hauteur de 50 %, eu égard aux préjudices subis par les locataires restés dans les lieux, à compter du 15 janvier 2015, mais le réformera pour retenir la date du 3 mai 2016 marquant la date d'achèvement des travaux préjudiciables justifiant réparation ;

' Sur les modalités de règlement des dommages et intérêts

Considérant que l'UCLCV et les locataires contestent les modalités de règlement des indemnités, s'opposant à la compensation sollicitée par la société TOIT ET JOIE avec les dettes de loyers et mettant en exergue le non-paiement de dommages et intérêts dus à certains des locataires ;

Considérant que les pièces produites montrent que certains locataires n'ont pu obtenir l'intégralité des sommes du fait de la compensation imposée par le bailleur depuis le mois d'avril 2015 en raison du solde débiteur de leur compte locataire ;

Qu'il sera rappelé que la société TOIT ET JOIE n'a pas obtenu devant le premier juge le bénéfice de la compensation judiciaire entre ses dettes indemnitaires et ses créances de loyers ;

Qu'il apparaît que, contrairement à ce qu'avance la société TOIT ET JOIE, la compensation qu'elle a imposée aux locataires entre sa dette indemnitaire et le loyer, loin de simplifier la gestion de leurs comptes a rendu difficilement lisibles, même parfois erronés, les avis d'échéance adressés par le bailleur aux locataires ;

Que la cour rejettera donc la demande de la société TOIT ET JOIE tendant à voir ordonner la compensation judiciaire en appel ;

Qu'enfin, si les intimés font état de cas particuliers de locataires qui ont quitté l'immeuble sans avoir reçu l'intégralité de leur indemnité due par la société TOIT ET JOIE, ils n'en tirent aucune conséquence de droit dans le cadre de leurs prétentions devant la cour ;

' Les appels en garantie de la société TOIT ET JOIE à l'encontre des sociétés [BBBB], SEE-SIMEONI et son assureur SMABTP



Considérant, selon la société TOIT ET JOIE, que ce sont les nuisances induites par les travaux réalisés par la société SEE SIMEONI puis la société [BBBB], qui ont directement troublé la jouissance des lieux occupés par les locataires ;

Qu'elle expose que la garantie des sociétés SEE SIMEONI et [BBBB] est fondée sur leur engagement contractuel à assumer les conséquences de la réalisation des travaux en site occupé, que le contexte du chantier, en milieu occupé, était entré dans le champ contractuel mettant à leur charge une obligation de vigilance renforcée ainsi qu'une obligation de résultat pour la réalisation de ses travaux en interface avec les locataires ;

Que toujours selon l'appelante, chacune des deux sociétés, successivement intervenues, a cependant failli à ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre des travaux : maîtrise du bruit, de la poussière et du délai imparti, lors des différentes phases du chantier ;

Que la société SEE-SIMEONI peut se voir reprocher l'allongement du délai de réalisation des travaux et la non-conformité dans la pose des menuiseries en façade, ce qui a conduit la société TOIT ET JOIE à résilier son marché ;

Que la société [BBBB] aurait, de son côté, commis des malfaçons et failli à son obligation d'exécution relative à la qualité des ouvrages, aurait généré un retard dans l'exécution de son lot ainsi que du bruit (démolition des séchoirs) dans un chantier qu'elle savait en site occupé, enfin, se trouverait à l'origine des difficultés de réglage des installations de chauffage ;

Qu'ainsi, la société TOIT ET JOIE, bailleur tenu pour responsable, s'estime fondée, comme maître d'ouvrage, à obtenir la garantie des acteurs du chantier ;

Que, la société SEE-SIMEONI étant aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, la société TOIT ET JOIE forme un appel en garantie à l'encontre de son assureur, la SMABTP, partie à la procédure d'appel actuelle, à l'encontre de laquelle elle dispose d'une action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Qu'elle estime que le tribunal a, à tort, rejeté cet appel en garantie en retenant que le bailleur « transférait » ses obligations de délivrance ou de jouissance paisible dues à ses locataires sur les constructeurs, alors qu'il existait, en l'espèce, deux relations contractuelles distinctes : l'une entre le bailleur et le locataire, fondée sur le contrat de bail et les obligations d'ordre public en découlant prévues par la loi, l'autre entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, fondée sur le marché de travaux induisant la responsabilité des constructeurs fixée par la loi ;

Qu'elle réclame donc la condamnation in solidum de la société [BBBB] et de la SMABTP, assureur de SEE SIMEONI, au titre de toute condamnation ayant trait à un préjudice subi par les locataires, qu'il s'agisse de l'allongement anormal des délais ou des autres troubles allégués, et la fixation au passif chirographaire de SEE SIMEONI de la somme de 564.000 euros, SEE SIMEONI ayant été placée en liquidation judiciaire ;

Considérant que la société SEE-SIMEONI et la SMABTP indiquent que l'entreprise est intervenue selon acte d'engagement du 24 mai 2012 pour la réalisation du macro lot C, les échafaudages, façades, bardage, menuiseries extérieures et faux plafonds métalliques, sur le chantier prévu pour une durée de dix-huit mois ;

Que le premier ordre de service ayant été émis le 31 mai 2012, à la suite des désaccords survenus notamment avec le cabinet RVA, le chantier a été interrompu le 8 novembre 2013 et le marché de la société SEE-SIMEONI a été résilié le 27 décembre 2013 ;

Qu'elles soutiennent qu'en tout état de cause, la société TOIT ET JOIE ne démontre pas que la société SEE SIMEONI a manqué à ses obligations contractuelles ni qu'un tel manquement serait à l'origine des préjudices allégués par les locataires ;



Considérant que la société [BBBB] rappelle qu'elle est titulaire du macro-lot Al, pour les opérations de démolition, gros oeuvre, maçonnerie, couverture, étanchéité, isolation, revêtements, chauffage, ventilation, gaz, plomberie et sanitaires, électricité, ascenseurs ;

Qu'elle conteste la réalité des malfaçons, prétendant qu'elles ne sont pas décrites, et fait valoir que la société TOIT ET JOIE ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de sa part qui serait à l'origine des troubles allégués par les locataires ;

Qu'elle rappelle en outre que son contrat, même s'il prévoyait que les travaux seraient effectués en site occupé, ne mettait pas à sa charge d'obligation à l'égard des locataires ;

Mais considérant, tout d'abord, que si le premier juge a indiqué, en préliminaire, « la simple mention dans les contrats des entreprises [BBBB] et SEE-SIMEONI du fait que les travaux se dérouleraient en site occupé n'a pas transféré sur elles les obligations dues par le bailleur à ses locataires. » il n'en a pas pour autant conclu que les locateurs d'ouvrage se trouvaient exonérés de toute responsabilité ;

Qu'il poursuit, en effet, précisant que « pour obtenir des entreprises chargées des travaux une indemnisation de son propre préjudice, susceptible de résulter de la prolongation de la durée du chantier (incluant la perte financière résultant de la nécessité de maintenir à ses locataires un loyer réduit jusqu'au parfait achèvement des travaux), des problèmes d'infiltration ou des éventuelles malfaçons dans la qualité des ouvrages réalisés, la société TOIT ET JOIE doit démontrer l'existence d'une faute des entreprises et d'un lien de causalité entre cette faute et son préjudice ; ».

Qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'action récursoire - intentée par la société TOIT ET JOIE comme maître de l'ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage afin de la garantir des conséquences de sa responsabilité comme bailleurs vis-à-vis de ses locataires - exigeait qu'elle apportât la preuve des fautes commises par les entreprises [BBBB] et SEE-SIMEONI en relation de causalité avec son propre préjudice : sa condamnation à indemniser ;

Qu'il convient donc, dans le cadre de l'action récursoire de la société TOIT ET JOIE, d'examiner les éléments versées aux débats afin d'apprécier si les fautes imputées aux deux entreprises, lors de leurs interventions successives dans le chantier, se trouvent suffisamment caractérisées pour engager leur responsabilité et, par-là, les obliger à garantie ;

Sur la mise hors de cause de la SCP [TTTT] & [GGGG] :

Considérant que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation de la société SEE SIMEONI mettant ainsi fin à la mission de la SCP [TTTT] [GGGG], en sa qualité d'administrateur ;

Que la cour prononcera en conséquence la mise hors de cause de la SCP [TTTT] [GGGG] ;

Sur l'intervention volontaire de Maître [H] [X], en sa qualité de mandataire- liquidateur de la société SEE SIMEONI :

Considérant que selon un jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de VERSAILLES a désigné Maître [H] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société SEE SIMEONI ;

Que par conclusions ce dernier est intervenu volontairement à l'instance d'appel en qualité de mandataire-liquidateur ;

Que la cour le déclarera en conséquence recevable en son intervention volontaire ;

Sur les fautes imputables à la société SEE-SIMEONI dans l'exécution de son marché de travaux :

Considérant qu'il sera rappelé que la société SEE-SIMEONI était titulaire du macro lot C « échafaudage des façades, façades, bardage, menuiseries extérieures, faux plafonds métalliques » selon acte d'engagement du 24 mai 2012, que le délai prévu pour la réalisation du chantier a été fixé à 18 mois, que l'ordre de service n°1 a été adressé à la société SEE SIMEONI le 31 mai 2012 et qu'à la suite de désaccords survenus en cours de chantier, notamment avec le cabinet d'architectes RVA, le marché de la société SEE SIMEONI a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2013, étant précisé que, dès le 8 novembre 2013, le maître d''uvre lui avait donné l'ordre de ne pas poursuivre le chantier ;

Que, depuis cette date, la société SEE SIMEONI n'a plus réalisé de travaux sur le chantier litigieux ;

Qu'ainsi, la société SEE-SIMEONI n'est pas intervenue dans des zones où se sont révélés des problèmes de chauffage et d'infiltrations d'eau, travaux réalisés dans les parties communes et les appartements ;

Considérant que la société TOIT ET JOIE invoque essentiellement à l'encontre de la société SEE-SIMEONI ses manquements répétés qui ont induit des retards dans l'exécution non seulement de son lot mais aussi des autres lots, compte tenu de l'imbrication de certaines tâches entre les lots ;

Que selon le maître de l'ouvrage « la situation a été aggravée par l'acharnement de l'entreprise défaillante, à empêcher le démontage de ses ouvrages défectueux dans le cadre de l'expertise judiciaire relative aux conditions de résiliation. » ;

Qu'il lui est donc reproché de n'avoir pas respecté les délais d'exécution, la société TOIT ET JOIE fondant sa garantie de ce chef ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que, conformément à l'acte d'engagement et à l'ordre de service (OS) n°1 de la société SEE SIMEONI du 31 mai 2012, la durée des travaux était de 18 mois, y compris la période de préparation de 3 mois, la date fixée pour la réception du chantier étant le 30 novembre 2013 ;

Que les procès-verbaux de réunion de chantier montrent que la maîtrise d''uvre, la société RVA, a tardé à valider la colorimétrie des façades, empêchant ainsi la société SEE-SIMEONI de passer commande des fenêtres retardant d'autant leur fabrication, leur livraison par le fournisseur, puis leur pose par l'entreprise titulaire du lot ;

Que notamment les justificatifs de ce retard ont été fournis à la maîtrise de l'ouvrage qui les a acceptés et tolérés en connaissance de cause ;

Que par ailleurs, les travaux de la société SEE SIMEONI ont été interrompus par les travaux de chauffage confiés à la société [BBBB], lesquels nécessitaient la dépose des anciens tuyaux de chauffage remise à la fin de la période hivernale ;

Et considérant, par ailleurs, que c'est seulement le 9 avril 2013 que la société SEE SIMEONI a obtenu, de la maîtrise d''uvre et du bureau de contrôle, l'autorisation d'utiliser un prototype technique pour ses travaux de façades et entrer dans la pleine phase d'exécution des travaux de façade pour les 96 logements ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SA TOIT ET JOIE, le retard pris sur le chantier n'était pas imputable à la société SEE SIMEONI, le compte rendu OPC n° 23 du 5 mars 2013 retenant, comme contractuelles, les dates du nouveau planning avec une fin de travaux pour la société SEE-SIMEONI au 23 avril 2014, nul ne reprochant alors à cette dernière la responsabilité dans le retard constaté ;

Considérant encore - comme l'a relevé l'expert judiciaire Monsieur [TTTTT] dans le cadre des opérations qui lui ont été confiées à la suite de la résiliation du marché de la société SEE SIMEONI et dont le rapport a été [C] aux débats - que « La réclamation de la maîtrise d''uvre concernant un problème de fixation faite par l'architecte n'est intervenue que le 4 juillet 2013 alors que les ensembles de façade de 96 logements étaient posés et que toutes les menuiseries étaient réalisées et stockées sur chantier et en atelier. » ;

Que ledit expert a, par ailleurs, après plusieurs rendez-vous sur site et de nombreux échanges de dires avec les parties, indiqué qu'il n'avait pas relevé de désordres ou de malfaçons sur les ouvrages réalisés par la société SEE SIMEONI, précisant que « le maître d'ouvrage avait fait disparaître les éléments de façades, dont les allégations de désordres' » ;

Que le marché de la société SEE SIMEONI a été résilié le 27 décembre 2013, avec une interdiction d'intervenir sur le chantier formalisée par le maître d'oeuvre dès le 8 novembre ;

Que la société [BBBB] s'est finalement vue confier une partie des travaux initialement confiés à la société SEE SIMEONI, par avenant à son marché ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments que le retard des travaux n'était pas imputable à la société SEE SIMEONI qui a répondu aux demandes de la maîtrise d''uvre avec l'accord du maître de l'ouvrage la société TOIT ET JOIE ;

Qu'elle ne saurait être concernée par des préjudices qui, soit ne relèvent manifestement pas de sa sphère d'intervention, soit apparaissent sans lien de causalité avec les travaux qu'elle a réalisés ;

Que la demande de garantie, présentée par la société TOIT ET JOIE contre SEE SIMEONI et son assureur, sera rejetée ;

Sur les fautes imputables à la société [BBBB] dans l'exécution de son marché de travaux :

Considérant que la société TOIT ET JOIE invoque à l'encontre de la société [BBBB] des retards inhérents à son organisation, des malfaçons, des difficultés de réglage des installations de chauffage et une mauvaise gestion du chantier qui auraient généré des nuisances pour les locataires restés sur site ;

Mais considérant qu'il résulte des éléments de l'instance que la société [BBBB] a pris en charge des travaux supplémentaires indispensables, non prévus à son marché de base d'un montant de 6.761.976,64 euros hors taxe, en acceptant un avenant proposé par le maître d'ouvrage le 27 juin 2014 ;

Que ces travaux supplémentaires ' d'un montant global de 1.596.214,30 euros hors taxe, soit plus de 23 % du montant du marché initial de la société [BBBB] - concernaient : l'embellissement dans salles de bains, OS n° 2 du 26 mars 2013, la création de colonnes montantes ERD, OS n° 13 du 17 octobre 2014, la mise en place d'une membrane d'étanchéité au R+13, OS n° 14 du 7 novembre 2014, et la modification du contrôle d'accès, OS n° 16 du 19 novembre 2014 ;

Qu'il ne s'agissait donc pas de simples travaux d'ajustement ;

Que le projet initial a dû être modifié et complété de façon conséquente du fait d'une insuffisance de prévision ;

Qu'ainsi, l'OS n° 19 prévoyait une modification des colonnes sèches en janvier 2015, soit plus de 12 mois après la fin du délai contractuel initial ;

Que de tels travaux supplémentaires ont nécessairement induit un allongement du délai déjà recalé par l'avenant n° 1 du 27 juin 2014 ;

Et considérant que la société SEE SIMEONI, au regard de l'exécution de son lot retardé par les choix opérés par l'architecte et le maître de l'ouvrage, a exercé une influence sur l'allongement des délais, l'avancement de ses travaux - notamment sur les façades et l'incorporation des loggias - conditionnant ceux du macro lot A confié à la société [BBBB] ;

Qu'ainsi, si les locataires estiment avoir subi un préjudice consécutif au délai du chantier constaté dès novembre 2013, il ne peut être davantage imputé à la société [BBBB] ;

Considérant que le chauffage a toujours fonctionné depuis octobre 2013, malgré les incidents limités survenus au premier trimestre 2013 et pour lesquels le réseau de chauffage urbain était concerné ;

Considérant, par ailleurs, que si la société TOIT ET JOIE invoque la présence de nombreuses malfaçons, aucun constat contradictoire ne permet d'en révéler la matérialité ni leurs conséquences préjudiciables pour les locataires ;

Considérant encore qu'il n'est pas démontré que les désagréments allégués par les locataires seraient nés de l'exécution des travaux mais plutôt du fait qu'ils ont été exécutés en site occupé par suite de la décision du maître d'ouvrage ;

Qu'il en a été ainsi des nuisances liées aux poussières et aux bruits, provoquées par la démolition au marteau-piqueur et la nécessité d'évacuer les gravats des séchoirs en béton armé, situés en terrasses des immeubles, pour certaines au 13ème étage ;

Considérant enfin que les pièces du marché ne stipulent aucun transfert de responsabilité à l'entreprise [BBBB] du seul fait des dommages éventuels qui découleraient des travaux exécutés en milieu occupé et qu'aucune faute n'apparaît établie à son encontre dans l'exécution de son lot ;

Que la société [BBBB] ne saurait en conséquence être tenue des condamnations infligées à la société TOIT ET JOIE au titre des préjudices subis par ses locataires, quelle que soit la période considérée ;

Que la prétention de la société TOIT ET JOIE sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

' L'appel en garantie de la société TOIT ET JOIE à l'encontre de son assureur COVEA RISKS SA, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

Sur l'intervention volontaire des sociétés d'assurances : MMA IARD et MA IARD Assurances mutuelles :

Considérant que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient à l'instance, à compter du 1er janvier 2016 et dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, que, par voie de fusion-absorption, tous les portefeuilles de contrats des sociétés COVEA FLEET, COVEA CAUTION et COVEA RISKS SA ont été transférés à la société MMA IARD (SIREN: 440 048882) ;

Qu'une partie des portefeuilles de ces contrats, avec les droits et obligations s'y rattachant, ont été transférés de ces mêmes sociétés à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SIREN: 775652126) ;

Qu'ainsi, la cour donnera acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs interventions volontaires aux lieu et place de COVEA RISKS SA, laquelle sera mise hors de la cause ;

Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :

Considérant que la société TOIT ET JOIE se prévaut de ce qu'elle a souscrit auprès d'un assureur unique : COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, deux contrats d'assurance : une police RC N°112 783 564 et un accord-cadre police de chantier N°120149742 à effet du 1 octobre 2012 pour le
chantier [Localité 25] ;

Qu'elle appelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de COVEA RISK à la couvrir au titre de l'ensemble des garanties souscrites ;

Mais considérant que la société TOIT ET JOIE a souscrit deux contrats :

- une police RC n° 112783564 couvrant : « toutes missions administratives, juridiques, financières, comptables, fiscales, informatiques, commerciales et techniques, pour l'étude, le montage et la réalisation d'opérations d'aménagement, de lotissement, et de construction, de restauration et de réhabilitation... » et à ce titre « la maîtrise d'ouvrage dans toutes ces phases » - ce contrat garantissant la responsabilité civile au titre de diverses activités, telles que les opérations d'aménagement, de lotissement, de construction et, au titre de la maîtrise d'ouvrage, dans toutes les phases énumérées ;

- un contrat cadre police de chantier n° 120149742 à effet du 1er octobre 2012 applicable au chantier concerné comportant :

Un volet dommages-ouvrage (D.O.) pour l'ensemble des désordres de la nature de ceux visés à l'article 1792 du Code civil ;

Un volet Tous Risques Chantier (TRC) pour l'ensemble des désordres couverts par ce type de garantie en cours de chantier ;

Un volet Responsabilité civile décennale (RCD) bénéficiant à la société TOIT ET JOIE en sa qualité de constructeur ;

Un volet Responsabilité civile (RC) Maître d'ouvrage pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels causés aux tiers ;

Mais considérant que la police en son volet ''Tous Risques Chantier'', qui a vocation à couvrir les seuls dommages subis accidentellement par les ouvrages en cours de chantier, n'a pas à s'appliquer ici ;

Qu'en effet, les troubles subis par les locataires, du fait des prestations réalisées par les constructeurs et des incidents de chantier caractérisés par le bruit, le dysfonctionnement de chauffage, la poussière ou les fuites d'eau, ne peuvent être couverts par cette police ;

Considérant que le volet de garantie ''dommages-ouvrage'' a pour unique objet le préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale obligatoire et non les dommages de la nature alléguée par les locataires ;

Qu'en tout état de cause, les dommages immatériels ne sont pas garantis avant réception des travaux, mais uniquement après, qu'il s'agisse du contrat ''dommages-ouvrage'' (article 10-C-1 des conventions spéciales 811) ou du contrat ''TRC'' (articles 3 et 5-13 des conditions spéciales 884) ;



Considérant, pour ce qui a trait aux garanties de la police : ''RC'', qu'elles doivent porter sur un évènement revêtant un caractère accidentel et aléatoire ;

Qu'en effet, ladite police stipule notamment (exclusions n° 1 et 11 de l'article 12 « EXCLUSIONS » - pages 16 et 17 de la police) :

« 12. EXCLUSIONS

Seul est formellement exclu :

1. de l'ensemble des garanties...

I.les dommages causés intentionnellement par les représentants légaux de l'assuré ;

II.Les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon
prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités
assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution telles qu'elles ont
été arrêtées ou acceptées par vous (ou par la direction de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une
personne morale) »

Que cette clause d'exclusion vise les dommages « qui n'ont pas un caractère aléatoire », dont elle donne la définition : « parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable » et a pour objet la « conception des travaux » ou « leur modalités d'exécution telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous » et un professionnel « normalement compétent dans les activités assurées» ;

Qu'appliquée à l'espèce, cette clause claire, précise et limitée concerne ici la société TOIT ET JOIE, maître de l'ouvrage et bailleur social professionnel « normalement compétent » pour la gestion des immeubles et les travaux de réhabilitation devant être réalisés sur une partie de son parc ;

Que tout autant, elle vise une « conception » des travaux de réhabilitation lourde ou bien « leurs modalités d'exécution arrêtées ou acceptées » en site occupé, voulues par la société TOIT ET JOIE maître de l'ouvrage ;

Qu'enfin, elle s'applique à des travaux qui par nature étaient susceptibles de produire de façon « prévisible et inéluctable » des troubles de jouissance, leurs conditions d'exécution, dans un immeuble occupé par ses locataires, induisant nécessairement un impact dommageable sur ces derniers demeurés sur le site  ;

Et considérant que, comme il a été souligné plus haut par la cour, le préjudice subi par les locataires résulte essentiellement du choix délibéré de la société TOIT ET JOIE d'engager un programme de travaux de réhabilitation particulièrement lourd et long en milieu occupé ;

Qu'ainsi, le maître de l'ouvrage TOIT ET JOIE a accepté en connaissance de cause « la conception des travaux et leurs modalités d'exécution » en site occupé avec le risque mesuré mais prévisible de porter atteinte à la jouissance paisible des lieux mis à bail ;

Considérant, en conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge a pu estimer que l'obligation, sanctionnée par la condamnation prononcée, d'assurer à ses locataires la jouissance paisible de leur logement « ne résultait pas de la survenance d'un évènement incertain et aléatoire susceptible d'être couvert pas une assurance », d'autant qu'il s'agit ici d'un cas d'exclusion clairement prévue par la police d'assurance souscrite auprès de COVEA RIKS ;

Que la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société TOIT ET JOIE de ses demandes formées à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS SA ;



' Sur les appels en garantie présentés contre les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs :

Considérant que, par voie de conséquence, les appels en garantie formés par MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS SA, à l'encontre des sociétés [BBBB], SEE SIMEONI désormais représentée par Maître [H] [X] son mandataire-liquidateur, RVA RENAULT VIGNAUD & Associés, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SAS CONTROLES DE FONCTIONNEMENT ETUDES DE REALISATIONS ET DE MAINTENANCE (CFERM,) AXA FRANCE IARD, de la SARL ORDONNANCEMENT GENERALE DU BATIMENT (OMEGA ALLIANCE) et de L'AUXILIAIRE, sont sans objet ;

Qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre des sociétés SEE SIMEONI, représentée par Maître [H] [X], et [BBBB], les appels en garantie formés par elles à l'encontre de la SARL AGENCE RVA RENAUD-VIGNAUD et ASSOCIES, de la MAF, de la C.F.E.R.M., de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ORDONNANCEMENT GENERALE DU BATIMENT (OMEGA ALLIANCE) et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE sont désormais sans objet ;

Qu'est tout autant sans objet l'appel en garantie formé par la SARL ORDONNANCEMENT
GENERALE DU BATIMENT (OMEGA ALLIANCE) et la mutuelle d'assurance L'AUXILIAIRE à l'égard de la SAS BTP CONSULTANTS et de la SASU QUALICONSULT, aux droits de laquelle vient l'entreprise QUALICONSULT SECURITE ;

' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Considérant qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable, eu égard au sens de l'arrêt, de laisser à la charge des parties intimées : l'UD CLCV du Val de Marne et chacun des locataires présents en cause d'appel, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;

Qu'ainsi sera alloué à l'UD CLCV du Val de Marne la somme de 3 000 euros et à chaque locataire la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant, en revanche, qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des sociétés les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elles ont dû assumer en appel ;

Que le sens de l'arrêt justifie de condamner la société TOIT ET JOIE aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

Prend acte du désistement de l'appelante à l'égard des locataires suivants :

- M. [LLLLL] [YYYY] ;

- M. [OO] [II] ;

- M. [A] [XX] ;

- M. [WWWW] [BBB] ;

- Mme [TTTT] [TTT] épouse [BBB] ;

- M. [J] [S] ;

- Mme [L] [Y] épouse [S] ;

- M. [JJJJ] [YYY] ;

- Mme [CCCC] [MMM] ;

- M. et Mme [RRR] ;

Dit que la cour se trouve dessaisie de l'instance d'appel concernant ces parties ;

Donne acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs interventions volontaires aux lieu et place de COVEA RISKS SA ;

Met la société COVEA RISKS SA hors de la cause ;

Met la SCP [TTTT] [GGGG] hors de la cause ;

Reçoit Maître [H] [X], ès qualité de mandataire-liquidateur de la société SEE SIMEONI, en son intervention volontaire ;

Dit recevables Madame [WWWWW] [K], Monsieur [EEEEE] [UU], Monsieur [TTTTT] [FFF], Madame [PPPPP] [DDDD] épouse [QQQ] et Madame [UUUUU] [CCCC] en leurs interventions volontaires ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Sauf en ce qu'il a ordonné la réduction du loyer hors provisions pour charges à hauteur de 50 %, eu égard aux préjudices subis par les locataires restés dans les lieux, à compter du 15 janvier 2015 jusqu'à parfait achèvement des travaux des appartements et des parties communes de l'immeuble du [Adresse 97] (hors espaces extérieurs) ou jusqu'à leur déménagement définitif, du prix des loyers hors provisions pour charges dus à la société TOIT ET JOIE ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés ;

Et y ajoutant ;

Condamne la société d'HLM TOIT ET JOIE à payer à :

Madame [WWWWW] [K] ;

Monsieur [EEEEE] [UU] ;

Monsieur [TTTTT] [FFF] ;

Madame [PPPPP] [DDDD] épouse [QQQ] ;

Madame [UUUUU] [CCCC] ;

chacun ;

la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la réduction à hauteur de 50 %, à compter du 15 janvier 2015 et jusqu'au 3 mai 2016 ou, le cas échéant jusqu'à leur déménagement définitif survenu avant cette date, du prix des loyers hors provisions pour charges dus à la société TOIT ET JOIE par :

Madame [I] [P] et Monsieur [E] [T] ;

Madame [C] [S], [B] ;

Monsieur [K] [ZZZZZ] et Madame [WWWWW] [K] ;

Monsieur [N] [Z] et Madame [N]. [C] née [J] ;

Madame [L] [K] ;

Madame [Q] [V] épouse [A]

Monsieur [M] [KKKKK] et Madame [D] [O] ;

Madame [O] [WWWW] [P] ;

Monsieur [V] [D] ;

Madame [T] [Y], [F] et Monsieur [G] [X] ;

Madame [P] [G] épouse [W] et Monsieur [W] [FF] ;

Madame [B] [MM] ;

Monsieur [Z] [PP] et Madame [Z] [CC] ;

Madame [R] [QQ] et Monsieur [H] [WW] ;

Madame [F] [GG] ;

Monsieur [U] [HH] ;

Madame [JJ] [UU] ;

Madame [TT] [YY] veuve [KK] ;

Madame [ZZ] [JJ] ;

Madame [FF] [BB] ;

Madame [VV] [SS] ;

Madame [QQ] [RR] ;

Madame [LL] [DD] ;

Madame [DD] [UUU] et Monsieur [CC] [HHH] ;

Madame [BB] [RRR] ;

Madame [C] [JJJ] ;

Monsieur [EE] [ZZZ] et Madame [HH] [EEE] épouse [EE] ;

Madame [DDD] [D] épouse [PP] ;

Madame [NN] [LLL] épouse [UU] et Monsieur [EEEEE] [UU] ;

Madame [WW] [KKK] ;

Madame [OO] [WWW] ;

Madame [MM] [YYY] ;

Madame [AA] [TTT] épouse [GG] et Monsieur [GG] [XXXXX] ;

Madame [SS] [MMM] ;

Madame [FFF] [SSS] et Monsieur [TTTTT] [FFF] ;

Madame [GGG] [FFF] ;

Madame [DDD] [VVV] ;

Madame [PPP] [KKK] ;

Madame [RRR] [PPPP] et Monsieur [RRR] [Z] ;

Monsieur [QQQ] [KKKK] et Madame [PPPPP] [DDDD] épouse [QQQ] ;

Madame [CCC] [TTT] ;

Madame [KKK] [SSSS] ép [AAA] ;

Monsieur [VVV] [HHHH] ;

Madame [LLL] [QQQQ] ;

Monsieur [OOO] [MMMM] ;

Madame [HHH] [IIII] épouse [ZZZ] et Monsieur [ZZZ] [UUUU] ;

Madame [W] [NNNN] et Monsieur [NNN] [OOOO] ;

Madame [UUU] [VVVV] ;

Madame [EEE] [LLLL] et Monsieur [EEE] [GGGG] ;

Madame [JJJ] [ZZZZ] et Monsieur [SSS] [FF] ;

Madame [III] [DDDD] ;

Madame [QQQQ] [OOOOO] et Monsieur [MMMM] [Z] [XXXX] ;

Madame [LLLL] [XXX] ;

Madame [CCCCC] [XXXX] [YYYY] ,

Madame [PPPP] [XXX] ;

Madame [KKKK] [GGGGG] et Monsieur [KKKK] [IIIII] [QQQQQ] ;

Madame [YY] [AAAAA] épouse [FFFF] et Monsieur [FFFF] [HHHHH] ;

Madame [AAAA] [FFFFF] ;

Madame [RRRR] [CCCC] ;

Monsieur [EEEE] [QQQ] ;

Madame [OOOO] [BBBBB] ;

Monsieur [UUUU] [JJJJJ] ;

Madame [IIII] [CCCCC] ;

Madame [UUUUU] [CCCC] ;

Condamne la société TOIT ET JOIE à payer les sommes de 3 000 euros, à l'UCLV du Val de Marne, et de 100 euros, pour chacun des locataires intimés y compris les intervenants volontaires en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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