4 juin 2019
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 18/04645

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 4 juin 2019



(Rédacteur : Monsieur [T] [N])



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE



N° RG 18/04645 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSXS













Monsieur [S] [P]



c/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE















Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 14 juin 2018 selon saisine en date du 30 Juillet 2018,





DEMANDEUR :



Monsieur [S] [P]

de nationalité Française

Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me LEROUX de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS







DEFENDEUR :



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Eric VEYSSIERE, président,

Madame Catherine MAILHES, conseillère,

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère



Greffière lors des débats : Madame Sylvaine DECHAMPS,







ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.










Exposé du litige :



M. [P] a exercé son activité professionnelle au cours de laquelle il a été au contact de l'amiante.



Un diagnostic de plaques pleurales a été posé chez M. [P] le 12 décembre 2007 alors qu'il était âgé de 53 ans.



Par décision du 23 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 30 B.



Par décision du 2 juillet 2013, la caisse l'a informé que son taux d'incapacité a été fixé à 5% à compter du 30 janvier 2013 et qu'une indemnité en capital d'un montant de

1 923,44 euros lui est versée à ce titre.



M. [P] a saisi la caisse d'une demande visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.



La demande de conciliation ayant échoué, il a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne.



Par jugement du 18 février 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne a :


dit que la maladie professionnelle de M. [P] résulte de la faute inexcusable de la SA Polyrey ;

fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente due à M. [P], cette majoration devant suivre le cas échéant l'augmentation du taux d'IPP ;

fixé à 10 000 euros l'indemnisation des souffrances physiques ou morales ;

rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément ;

sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse envers l'employeur dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux relative à la décision d'inopposabilité rendue le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne.




M. [P] et la SA Polyrey ont relevé appel de ce jugement.



Par arrêt du 18 mai 2017, la cour a notamment :


infirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques et morales avant jugement à 8 000 euros ;

fixé l'indemnisation du préjudice moral de M. [P] à la somme de 8 000 euros;

débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques ;

ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse de la Charente en attente de l'arrêt de la cour.




Le 19 janvier 2018, M. [P] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation au titre de ses préjudices subis du fait de sa pathologie.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2018, le FIVA lui a adressé une décision de rejet d'indemnisation en raison de sa demande prescrite.



Par déclaration du 6 août 2018, M. [P] a contesté cette décision de rejet.




Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2019, M. [P] demande à la cour de :


déclarer recevable sa contestation contre le refus d'indemnisation du FIVA ;

déclarer l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA recevable ;

dire et juger que le FIVA devra verser la somme de 10 109,82 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;

condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires au taux légal à compter de son arrêt ;

dire qu'en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA ;

condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2019, le FIVA demande à la cour de :


à titre principal :


dire et juger que M. [P] a eu connaissance du lien entre ses plaques pleurales et son exposition à l'amiante dès le scanner du 12 décembre 2007;

constater que M. [P] l'a saisi d'une demande d'indemnisation au titre de ses préjudices subis le 19 janvier 2018 ;

en conséquence, dire et juger que la demande d'indemnisation de M. [P] au titre de ses préjudices est prescrite ;

confirmer sa décision de rejet en date du 14 juin 2018 ;


à titre subsidiaire :


prendre acte de l'accord des parties de ce que M. [P] présente un taux d'incapacité de 5% à compter du 12 décembre 2017 ;

prendre acte de ce qu'il entend faire droit à la demande adverse dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 10 109,82 euros en réparation du préjudice fonctionnel de M. [P] ;


en tout état de cause, débouter M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.




Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription décennale de la demande d'indemnisation



Selon l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, la demande d'indemnisation d'une victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, l'aggravation ou le décès.



En l'espèce, le 19 janvier 2018, M. [P] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre de ses préjudices subis du fait de sa pathologie.







Le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne, rendu le 18 février 2016, met en évidence que 'le premier diagnostic de plaques pleurales a été posé à la suite d'un scanner thoracique du 12 décembre 2007, de sorte que Monsieur [P] se savait atteint par les dangers de l'amiante et a vécu dans la crainte permanente d'une aggravation de son état se répercutant inévitablement sur son moral'.



Il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007, produit aux débats, lequel mentionne des 'calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche', et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013, que M. [P] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007.



La demande d'indemnisation de M. [P] en réparation de ses préjudices est, en conséquence, prescrite.



Sur les autres demandes



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le FIVA supportera la charge des dépens.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Dit que le recours de M. [P] est prescrit,



Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens.







Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière

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