6 juin 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/00410

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 JUIN 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2K33



Décision déférée à la cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2015046906





APPELANTE



SARL JM PROPRETE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 527 817 399

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BB204





INTIMÉE



SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE-BERIM

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 572 028 629

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Tanguy SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P126 substitué à l'audience par Me Carole ABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P126





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport



qui en ont délibéré,



Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





FAITS ET PROCÉDURE :



La société JM Propreté est une société de nettoyage industriel.



En 2010, elle a acheté le fonds artisanal de la société Ecom, comprenant comme client la société Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne (ci-après, la société BERIM).



La société JM Propreté a alors effectué, pour le compte de la société BERIM, des prestations de nettoyages sur deux sites, situés à [Localité 1] et [Localité 2].



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2013, la société BERIM a notifié à la société JM Propreté la résiliation du contrat de nettoyage sur le site de [Localité 1], à effet du 4 mai 2014, aux motifs d'une qualité de prestation trop irrégulière et superficielle malgré ses remarques répétées et un prix de prestation trop élevé.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2014, la société BERIM a notifié à la société JM Propreté l'arrêt de la prestation de nettoyage sur le site de [Localité 2], à effet au 1er août 2014, en précisant que les motifs de cette décision lui avaient été énoncés lors d'une réunion du 15 avril précédent et que ladite prestation n'avait fait l'objet d'aucun contrat signé avec une échéance annuelle.



Par lettre du 15 octobre 2014, réitérée le 7 avril 2015 la société JM Propreté a sollicité le paiement d'une somme de 13.732,99 euros au titre du solde débiteur de son compte client, que la société BERIM a refusé de payer par lettre du 21 octobre 2014 réitérée le 10 avril 2015 en soutenant s'être acquittée de l'intégralité des factures.



Par courrier du 25 mai 2015, la société JM Propreté a fait valoir la brutalité de la rupture de la commerciale établie et réitéré sa demande au titre du solde de factures impayées.



C'est dans ces circonstances que par acte en date du 29 juin 2015, la société JM Propreté a assigné la société BERIM devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et en règlement du solde de factures impayées.



Par jugement rendu le 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :



- dit que la relation commerciale entre la société BERIM et la société JM Propreté était établie au sens de l'article L 442-6 I.5° du code de commerce,

- fixé à 14 ans et 6 mois l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties,



- dit que la société BERIM ne s'est pas rendue coupable d'une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6 I.5° du code de commerce,



- dit que la société BERIM n'a pas payé tardivement la facture F1406209,



- débouté la société JM Propreté de l'intégralité de ses demandes,



- autorisé la société BERIM à remettre en déchetterie le matériel et consommables de la société JM Propreté laissés dans ses locaux,



- condamné la société JM Propreté à verser à la société BERIM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,



- condamné la société JM Propreté aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.



Par déclaration du 2 janvier 2017, la société JM Propreté a interjeté appel à l'encontre de cette décision.




***



Prétentions et moyens des parties :



Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2017, la société JM Propreté demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I. 5° du code de commerce et 1134 du code civil, de :



- la dire recevable et bien fondée en son appel,



Réformant le jugement entrepris,



- condamner la société BERIM à lui payer la somme de 95.146 euros au titre de la réparation du dommage entraîné par la brutalité de la rupture de la relation commerciale, au motif que la relation commerciale était établie depuis 1999 et que la société BERIM s'est rendue coupable de la rupture brutale de cette relation commerciale établie,



- condamner la société BERIM à lui payer les intérêts de retard sur la somme de 13.732,99 euros au taux de 12% entre le 1 er août 2014 (date de départ de la société JM Propreté) et la date de paiement, ajouté de 40 euros ;



- condamner la société BERIM aux dépens, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société JM Propreté fait valoir l'existence d'une relation commerciale établie nouée avec la société BERIM depuis 1999, date à laquelle la société Ecom, dont elle a repris les engagements commerciaux, est entrée au service de la société BERIM.



Elle invoque la rupture brutale de la relation commerciale établie pour chacun des sites, au regard de l'ancienneté de ladite relation, des volumes horaires de ses salariés consacrés à cette activité et de l'importance de celle-ci dans son chiffre d'affaires, la durée des préavis appliqués, qui ne lui ont pas donné le temps de réorienter son activité, de trouver une solution équivalente et de reconstituer son chiffre d'affaires, étant insuffisante.



Elle précise que les motifs de rupture évoqués dans la lettre du 26 novembre 2013 ne sont pas démontrés. Elle souligne ainsi que la mauvaise qualité prétendue de ses prestations n' est illustrée par aucune photographie jointe aux courriels échangés entre les parties à compter de 2014 seulement, et qu'aucune pénalité de lui ayant été appliquée à ce titre. Elle ajoute qu'elle a été invitée à s'aligner sur les prix proposés par une autre société, la société SAMSIC, soit à 4.800 euros HT au lieu des 12.000 euros TTC qu'elle facturait compte tenu de ses charges.



Elle relève que les motivations de la seconde rupture ne sont fondées sur aucun reproche précis et ne sauraient reposer sur la précédente rupture.



Elle estime que compte tenu de l'importance de l'activité réalisée avec la société BERIM, qui représentait 68% de son chiffre d'affaires durant les exercices 2011, 2012 et 2013, le préavis suffisant qui aurait dû être respecté est de un mois par année de relation commerciale établie. Elle souligne qu'il n'est démontré aucun usage professionnel dans ce domaine d'activité justifiant un préavis d'une durée inférieure.



Elle fait valoir un préjudice de 95.146 euros, correspondant à la perte nette subie au titre d'un exercice entier en 2013, ce conformément à l'attestation de son expert comptable vainement critiquée en défense.



Enfin, elle sollicite les intérêts de retard dûs sur sa créance de 13.732,99 au titre de factures restées impayées durant 90 jours.



Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2017, la société BERIM, intimée, demande à la cour de :



- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société JM Propreté en son appel,



- l'en débouter,



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 14 ans et 6 mois l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties,



Statuant à nouveau,



- dire et juger que la relation commerciale entre les parties a commencé en 2001,



En tout état de cause,



- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société JM Propreté en l'ensemble de ses demandes,



- l'en débouter,



- condamner la société JM Propreté à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la société JM Propreté aux entiers dépens.



La société BERIM considère que les relations commerciales n'ont pas débuté en 1999 mais en 2011, la société JM Propreté ne pouvant mettre à son crédit la durée de la relation commerciale ayant existé entre son prédécesseur, la société ECOM, et la société BERIM.



Elle relève que la société JM Propreté opère une confusion entre l'arrêt des prestations sur le site de [Localité 1] et sur celui de [Localité 2]. Elle fait valoir que la cessation des prestations sur chacun de ces sites ne saurait être qualifiée de rupture des relations commerciales, et encore moins de rupture brutale.



Elle soutient à ce titre que la décision de mettre fin aux prestations de nettoyage sur le site de [Localité 1], notifiée par courrier du 23 novembre 2013 à effet au 4 mai 2014, était motivée et n'a pas été contestée par l'appelante qui a continué ses prestations sur le site de [Localité 2]. Elle considère que la société JM Propreté ayant accepté la réduction de son volume d'affaires avec elle, est mal fondée voire irrecevable à faire valoir une rupture brutale de la relation commerciale à plus forte raison alors qu'elle a bénéficié d'un préavis raisonnable et suffisant de 5 mois.



Elle ajoute que la rupture brutale n'est pas davantage caractérisée s'agissant de la cessation des prestations de nettoyage sur le site de [Localité 2] notifiée par courrier du 18 avril 2014 à effet au 1er août 2014, le préavis de 3 mois et demi appliqué étant raisonnable au regard de l'ancienneté de la relation commerciale, du contexte de l'affaire et des motifs connus de la rupture depuis la cessation des prestations de nettoyage sur le site de [Localité 1], la société JM Propreté n'ayant accompli aucun effort pour le maintien de la relation commerciale ainsi qu'en témoignent les échanges de courriels entre les parties courant 2014.



Elle précise que seule la brutalité de la rupture est sanctionnée, et non pas la rupture elle-même, qui est libre, et conteste avoir imposé une baisse de tarification à la société JM Propreté, notamment au vu de tarifs pratiqués par la société SAMSIC qu'elle ne connaît pas.



Elle ajoute que la situation de dépendance économique prétendue de l'appelante ne saurait justifier des délais de préavis plus longs, dès lors qu'elle n'a pas à pâtir de la mauvaise gestion de celle-ci, et que compte tenu du chiffre d'affaires de 68% que la société JM Propreté a réalisé avec elle depuis 2011, il est évident que ladite société n'a pas conservé la cinquantaine de clients de la société ECOM.



Elle relève que, en l'état de la relation commerciale établie nouée en 2011 et même à supposer que celle-ci date de 1999, la société JM Propreté ne démontre pas un quelconque usage dans le domaine du nettoyage industriel qui imposerait le respect d'un préavis supérieur à trois mois habituellement prévu dans les contrats de prestations de nettoyage, en particulier dans ceux conclus par le prédécesseur et le successeur de la société JM Propreté, ce en adéquation avec l'organisation du métier de nettoyage industriel, en particulier par la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 étendue par arrêté du 31 octobre 1994, prévoyant la reprise de salariés du prestataire sortant par le prestataire entrant.



Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice éventuel subi du fait de la rupture de la relation commerciale établie doit être évalué distinctement pour chaque site, et n'est nullement démontré compte tenu notamment du caractère discutable de la marge invoquée.



Enfin, elle s'oppose à la demande de paiement d'intérêts de retard sur la somme de 13.732,99 euros, dès lors qu'elle s'est acquittée du paiement de la facture afférente, que ladite somme inclut déjà les intérêts de retard invoqués et que la société JM Propreté a modifié les modalités de règlement des factures sans l'en informer.




MOTIFS



Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :



Selon l'article L.442-6 I.5° du code de commerce, 'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...)'.



La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c'est à dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.



Les parties ne discutent pas de l'existence d'une relation commerciale établie, mais de son ancienneté et du caractère brutal de sa rupture.



Par acte du 30 novembre 2010, la société JM Propreté a acquis auprès de la société ECOM le fonds artisanal de nettoyage tous corps d'état portant sur la maintenance des locaux et de leur environnement, comprenant notamment la clientèle et le bénéfice de marchés, traités et conventions afférents à l'exploitation de ce fonds. Elle justifie que la société BERIM figure sur la liste des clients cédés avec le fonds, et que la société ECOM a facturé des prestations à la société BERIM à compter d'avril1999. En acquérant ce fonds et en poursuivant l'activité avec la société BERIM, à laquelle elle a régulièrement facturé des prestations de nettoyage qui représentent une part importante de son chiffre d'affaires, la société JM Propreté a repris la relation commerciale stable et durable nouée entre la société ECOM et la société BERIM. L'existence d'une relation commerciale établie entre les parties nouée depuis avril 1999 est donc caractérisée.



Compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale et du volume d'activité générée, la société JM Propreté pouvait légitimement espérer que la relation commerciale établie se prolongerait.



Sur la rupture partielle de la relation commerciale établie :



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2013, la société BERIM a notifié à la société JM Propreté la résiliation du contrat de nettoyage sur le site de [Localité 1], à effet du 4 mai 2014, aux motifs d'une qualité de prestation trop irrégulière et superficielle malgré ses remarques répétées et un prix de prestation trop élevé.



Cette rupture partielle de la relation commerciale établie est intervenue alors que ladite relation était ancienne de 14 ans et 7 mois, avec un préavis de 5 mois et 9 jours.



Dès lors que la société BERIM n'invoque pas l'exception d'inexécution mais le caractère suffisant du préavis respecté, il importe peu que les motifs de rupture évoqués dans le courrier du 26 novembre 2013 ne soient pas démontrés.



Seule est fautive la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie en l'absence de préavis suffisant, et non pas la rupture elle-même.



La société JM Propreté établit par l'attestation de son expert comptable et le tableau du client BERIM produit aux débats et non discuté, qu'elle a réalisé avec la société BERIM un chiffre d'affaires de 176.675,82 euros HT pour l'exercice 2011, de 199.346,32 euros HT pour l'exercice 2012, de 176.524,24 euros pour l'exercice 2013 et de 97.795,14 euros HT pour l'exercice 2014, soit un chiffre d'affaires moyen de 188.011,07 euros les deux années précédant la rupture, représentant alors en moyenne 69,5% de son chiffre d'affaires. Cependant, elle ne justifie pas la proportion que représentait le site de [Localité 1] dans ce chiffre d'affaires, en particulier le caractère significatif de l'activité exercée dans ce site. En outre, et ainsi que le fait valoir la société BERIM, la société JM Propreté n'a pas contesté la rupture partielle de la relation commerciale établie et a poursuivi ses prestations au sein du site de [Localité 2].



Dans ces conditions, au vu de l'ancienneté de la relation commerciale et de la nature du secteur d'activité concerné présentant de nombreux débouchés et régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, le préavis de 5 mois et demi respecté, supérieur au délai de préavis contractuel de 3 mois prévu dans les contrats de nettoyage industriel conclus entre la société BERIM et les sociétés ECOM et TOURNETT, respectivement prédecesseur et successeur de la société JM Propreté qui ne justifie pas d'un usage autre dans ce secteur d'activité, était suffisant pour lui permettre de réorienter son activité.



Cette rupture partielle de la relation commerciale établie ne présente donc aucun caractère brutal.



Sur la rupture totale de la relation commerciale établie :



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2014, la société BERIM a notifié à la société JM Propreté l'arrêt de la prestation de nettoyage sur le site de [Localité 2], à effet au 1er août 2014, en précisant que les motifs de cette décision lui avaient été énoncés lors d'une réunion du 15 avril précédent et que ladite prestation n'avait fait l'objet d'aucun contrat signé avec une échéance annuelle.



La société BERIM a ainsi mis un terme à la relation nouée avec la société JM Propreté depuis 15 ans en respectant un préavis de 3 mois et 12 jours.



Ainsi qu'il ressort des développements ci-avant, il importe peu que la société BERIM ne justifie pas des griefs ayant motivé la rupture totale de la relation commerciale établie, ladite société n'invoquant pas l'exception d'inexécution.



La société JM Propreté n'établit pas la part que représentait son activité au sein du site de [Localité 2] sur son chiffre d'affaires total réalisé les trois années ayant précédé cette rupture.



Au vu de ces éléments, et compte tenu de la nature du secteur d'activité concerné, le délai de préavis de 3 mois et demi respecté, supérieur à celui de 3 mois pratiqué par les sociétés ECOM et TOURNET sans que la société JM Propreté ne justifie d'un usage distinct en la matière, était suffisant pour permettre à la société JM Propreté de se réorganiser, peu important qu'elle ait, ou non, effectivement retrouvé dans ce délai une activité lui procurant le même chiffre d'affaires.



La rupture totale de la relation commerciale établie n'est donc pas brutale au sens des dispositions de l'article L.442-6 I.5° du code de commerce.



Le jugement entrepris sera confirmé, par motifs substitués, sauf en ce qu'il a daté la relation commerciale établie du mois de juin 1999, que la cour fixe au mois de mai 1999.



Sur les intérêts de retard pour paiement tardif de facture :



Ainsi que l'ont jugé avec pertinence les premiers juges, l'appelante qui prétend que la facture n°1406209 du 4 juillet 2014 d'un montant de 12.079,58 euros aurait dû être payée conformément au mentions y figurant précisant 'paiement à 30 jours', alors que les précédentes factures des mois de janvier 2014 à avril 2014 que produit l'intimée indiquaient un paiement 'à 60 jours fin de mois le 10", ne justifie pas avoir informé la société BERIM ni recueilli son accord sur la modification des conditions de paiement, alors qu'aucune modification des conditions générales de vente ne peut être imposée à une partie sans être précédée d'un préavis suffisant. Le règlement par la société BERIM de la facture litigieuse en date du 15 septembre 2014, soit dans le délai habituellement pratiqué entre les parties, et non pas de 90 jours comme soutenu par l'appelante, ne présente donc aucun retard et n'est donc pas de nature à faire courir des intérêts de retard de façon à porter le montant de la facture litigieuse à la somme de 13.732,99 euros.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société JM Propreté de sa demande d'intérêts de retard.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions du jugement dont appel seront confirmées s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



La société JM Propreté échouant en ses prétentions sera également condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société BERIM une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2016 dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le début de la relation commerciale établie au mois de juin 1999,



Statuant de nouveau,



DIT que la relation commerciale établie nouée entre la société JM Propreté et la société Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne date du mois de mai 1999,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société JM Propreté à payer à la société Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société JM Propreté aux dépens exposés en cause d'appel.







La Greffière Le Président



Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU

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