6 juin 2019
Cour d'appel de Versailles
RG n° 19/01148

11e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2019



N° RG 19/01148 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TBDA



AFFAIRE :



[I] [Z]





C/

[M] [I]













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Février 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

Chambre : 25



N° RG : 18/01339



Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le :

à :



Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIÉS



Me Jean-Christophe BIERLING







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentant : Me Jean-Pierre FABRE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 - Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269





DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET INTIMÉ DANS LE RG 18/01339



****************



Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentant : Me Jean-Christophe BIERLING, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433



DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET APPELANT DANS LE RG 18/01339





****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame POIRIER Gaëlle,















Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 29 janvier 2018,



Vu l'appel interjeté par M. [I] le 5 mars 2018 dirigé contre 'M. [I] [Z]',



Vu les conclusions d'incident du 27 juillet 2018 par lesquelles M. [I] [Z] demande au magistrat de la mise en état de :

- déclarer l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2018 irrecevable,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 25 février 2019 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I],



Vu la requête à fin de déférer introduite le 8 mars 2019 par M. [I] [Z] à l'encontre de cette décision,



Dans ses écritures, le conseil de M. [I] [Z] demande d'annuler et réformer l'ordonnance entreprise, de déclarer l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2018 irrecevable, de dire que ce jugement est devenu définitif et de condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il fait valoir que la question en litige relève de la recevabilité proprement dite de l'appel au regard des personnes (régulièrement citées ou assignées en première instance et) partie au procès et qu'il ressort de la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande concernant l'irrecevabilité d'un appel, en déterminant si l'appel interjeté concernait une partie présente ou non en première instance et si l'appel avait été interjeté régulièrement à l'encontre d'une partie présente ou non ; il fait valoir que M. [I] avait été cité es qualité mandataire ad hoc de la société GMH et n'a pas été attrait à titre personnel à la procédure comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, que dans sa déclaration d'appel M. [I] a intimé M. [I] [Z] personne physique, lequel n'était cependant pas partie au jugement, de sorte qu'il ne pouvait être intimé en son nom personnel et que l'appel interjeté est irrecevable ;

M. [I] demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel, de débouter M. [Z] de ses demandes d'incident, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il fait valoir que ses conclusions devant le conseil de prud'hommes tendaient à la condamnation de M. [Z] tant es qualité de mandataire qu'à titre personnel et que si le conseil de prud'hommes a estimé ne devoir retenir aucune condamnation contre M. [Z] à titre personnel c'est précisément un des enjeux de l'appel, au fond ; il ajoute en se référant à ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 31 mai 2018 que l'appel a été dirigé contre M. [Z] à titre personnel et mandataire ad hoc de la société GMH de sorte que sa déclaration d'appel ne se limite pas à M. [Z] à titre personnel ; il estime que son appel est donc recevable ;






SUR CE



En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant, notamment, à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1;



Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; l'ordonnance sera donc infirmée ;



L'article 547 du code de procédure civile dispose que 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties' ;



Il ressort des pièces du dossier et des pièces produites par les parties que :

- par courrier du 11 décembre 2015, M. [I] a sollicité la convocation devant le conseil de prud'hommes de Versailles de Me [I] [Z] mandataire ad hoc de la société GMH,

- l'avis à avocat de convocation à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes visait Me [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc,

- les conclusions de M. [I] devant le conseil de prud'hommes de Versailles visaient Me [I] [Z] à titre personnel et mandataire ad hoc de la société GMH et sollicitaient dans leur dispositif la condamnation de Me [I] [Z] ;

- par jugement du 29 janvier 2018, qui mentionne en première page 'Me [I] [Z] mandataire ad hoc de la société GMH', le conseil de prud'hommes de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2015, s'est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation d'astreinte, a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et débouté Me [Z] en tant que mandataire ad'hoc de la société GMH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens ; dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a retenu que 'Me [Z] a été cité es qualité et non à titre personnel et n'a pas été attrait à la procédure en son nom personnel' et 'qu'en conséquence le conseil de prud'hommes ne retiendra aucune condamnation de Me [Z] à titre personnel' ;

- l'acte de notification dudit jugement mentionne 'Me [I] [Z] [Adresse 1] mandataire ad hoc de la société GMH défendeur',

- l'appel interjeté par M. [I] le 5 mars 2018 vise en qualité d'intimé 'Monsieur [I] [Z]';

- les conclusions de M. [I] devant la cour d'appel de Versailles visent Me [I] [Z] à titre personnel et mandataire ad hoc de la société GMH et demandent dans leur dispositif la condamnation de Me [I] [Z] ;



Il ressort de ces éléments que l'appel a été interjeté par M. [I] le 5 mars 2018 en visant en qualité d'intimé M. [Z], alors que ce dernier n'était pas partie à titre personnel au jugement rendu le 29 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Versailles mais seulement en qualité de mandataire ad'hoc de la société GMH ;



En outre, la mention de la qualité de l'intimé choisie par M. [I] dans cet acte d'appel est en concordance avec ses demandes dirigées dans ses conclusions d'appelant, non contre Me [Z] es-qualité de mandataire ad'hoc, mais directement contre Me [I] [Z] après avoir invoqué dans le corps de ses écritures des motifs au soutien de ses demandes à l'encontre de Me [Z] à titre personnel ;



Il s'ensuit que le manquement de l'appelant aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile est établi ;



En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2018 ;



Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés ;



En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;



PAR CES MOTIFS



statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2019,



Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2018,



Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.





Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Le GREFFIERLe PRESIDENT

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