20 juin 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 17/03266

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-9





ARRÊT AU FOND


DU 20 JUIN 2019





N° 2019/519




















N° RG 17/03266 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABWF











ID... O...








C/





I... X... épouse P...


Y... A...


EW... F...


KL... MI... NK...


OF... W... épouse NK...
































Copie exécutoire délivrée


le :





à :


Me Alexandra FURTMAIR


Me Layla TEBIEL


Me Ségolène TULOUP


Me Jean-françois JOURDAN


Me Nicolas SORENSEN














Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 31 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04235.








APPELANTE





Mademoiselle ID... O...


née le [...] à TOULON (83000)


de nationalité Française, demeurant [...]





représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,








INTIMES





Madame I... X... épouse P...


née le [...] à TOULON (83000), demeurant [...]





représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Monsieur Y... A...


né le [...] à MARSEILLE (13000), demeurant [...]





représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON





Madame EW... F..., demeurant [...]





représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Didier COLLIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant





Monsieur KL... MI... NK..., demeurant [...]





représenté par Me Nicolas SORENSEN de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Madame OF... W... épouse NK..., demeurant [...]


représentée par Me Nicolas SORENSEN de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR








L'affaire a été débattue le 24 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.





La Cour était composée de :








Madame Evelyne THOMASSIN, Président


Madame Pascale POCHIC, Conseiller


Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller











qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.











ARRÊT





contradictoire,





Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,





Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






***

































































EXPOSE DU LITIGE








Un litige a opposé Madame MN... O..., propriétaire de diverses parcelles dans les communes de Gonfaron et Flassans-sur-Issole (Var) à plusieurs de ses voisins et par arrêt du 11 mai 2004, la cour de ce siège a condamné sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du mois suivant la signification de la décision:


- Monsieur Y... A... et Madame I... X... épouse P... à rétablir le passage sur le chemin d'exploitation entre les parcelles n° [...] et [...] à Flassans-sur-Issole,


- Messieurs S... et NX... A... à rétablir le passage sur la carraire n° 1 au droit des parcelles n° [...], [...], [...] et [...], commune de Gonfaron,


- Madame EW... F... et les époux NK...-W... à rétablir le passage sur la carraire au droit des parcelles n° [...] et [...], plan Dary à Gonfaron.





Cet arrêt a été signifié à Madame I... X... épouse P... le 28 juin 2004, à Madame EW... F..., Messieurs Y... et NX... A... le 30 juin 2004 et aux époux NK... le 20 janvier 2006.





Saisi par Mme O... d'une demande de liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 4 octobre 2005 a sursis à statuer dans l'attente des décisions à venir sur une instance pénale en cours et sur une action exercée devant le tribunal de grande instance de Draguignan.


Une ordonnance de non lieu au bénéfice de Mme O... a été rendue le 21 mars 2007. Par ailleurs le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 3 février 2011 a été infirmé par arrêt de cour rendu le 4 septembre 2012 qui entre autres dispositions a débouté les époux A... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme O... ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la carraire traversant leur fonds.





Par exploits des 25 avril, 4 mai et 11 mai 2016 Mme O... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte ordonné le 11 mai 2004 et par jugement du 31 janvier 2017 la juridiction a :


' déclaré l'action recevable,


' rejeté les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,


' rejeté la demande indemnitaire présentée pr Mme O...,


' débouté les défendeurs de leurs demandes formées sur le fondement de la procédure abusive,


' condamné Mme O... au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.








Par déclaration du 17 février 2017 Mme O... a interjeté appel total de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2019 , veille de l'ordonnance de clôture,elle demande à la cour:


- d'accueillir son appel comme recevable et fondé,


- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable,


- constater l'absence de rétablissement du passage sur les chemins et carraires litigieux en


violation des termes de l'arrêt du 11 mai 2004,


- par conséquence, ordonner la liquidation de l'astreinte,


- pour Mme F... à hauteur de la somme de 641.850 euros


- pour M.A... à hauteur de la somme de 641.850 euros


- pour Mme P... à hauteur de la somme de 642.150 euros


- pour les époux NK...- W... à hauteur de la somme de 556.350 euros


- condamner les susnommés à exécuter pleinement l'arrêt du 11 mai 2004 et fixer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,


- les condamner chacun au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,


- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Alexandra Furtmai, avocat aux offres de droit.








Par écritures notifiées le 11 juillet 2017 M.et Mme NK... demandent à la cour de :


- confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement déféré,


- constater que Madame O... a attendu le 20 janvier 2006 pour signifier aux époux NK... l'arrêt rendu par la 4 ème Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, le 11 mai 2004 ;


- constater que Madame O... a attendu le mois de mai 2016 pour assigner les époux NK..., après


que la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Y... A... a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, le 21 mars 2007 ;


- constater que Madame O... qui demandait au premier juge, dans l'assignation introductive d'instance, de liquider l'astreinte ordonnée aux termes de l'arrêt rendu par la 4 ème Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, le 11 mai 2004, ne lui a pas demandé, d'emblée, d'ordonner une nouvelle astreinte, alors même qu'elle lui demandait de ' « constater l'absence de rétablissement du passage » ' ;


- constater, dire et juger que les époux NK... ont parfaitement exécuté, avant le 20 février 2006, l'arrêt rendu par la 4 ème Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, le 11 mai 2004 ;


- constater, dire et juger que l'astreinte n'a pas commencé à courir et qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;


- subsidiairement et si, par impossible, la Cour devait considérer que l'arrêt rendu le 11 mai 2004 n'a pas été parfaitement exécuté par les époux NK..., liquider l'astreinte ordonnée aux termes de cet arrêt à un euro ;


- en tout état de cause,


- condamner Madame O... à payer aux époux NK..., non seulement la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais encore celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;


- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Nicolas SORENSEN, avocat postulant, aux offres de droit.








Mme X... épouse P... a notifié ses conclusions le 13 juillet 2017 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme O... de sa demande de liquidation d'astreinte, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins et conclusions, subsidiairement de condamner M.A... à relever et garantir les époux P... indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre et sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme O... au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Monsieur Y... A... a notifié ses écritures le 12 juillet 2017 tendant à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de l'appelante et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SELAS LLC et Associés, agissant par Maître Faure-Bonaccorsi, avocat aux offres de droit.








Aux termes de ses écritures notifiées le 17 juillet 2017 Mme F... demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de constater que par son comportement l'appelante a elle même concouru à l'aggravation du dommage, de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros pour procédure téméraire et la somme de 2000 euros pour appel abusif, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2019.





Par conclusions de procédure notifiées le 29 mars 2019 M.et Mme NK... demandent à la cour de:


- déclarer irrecevables et écarter des débats, tant les conclusions de Mme O... du 25 mars 2019 que les treize pièces numérotées 25 à 37, communiquées le même jour ;


- subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2019 et renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état , pour leur permettre de répliquer ;


- dans ce cas, réserver les dépens.








Par écritures notifiées le 10 avril 2019 Mme F... formule les mêmes demandes.





En application de l'article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.





L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2019 à laquelle les parties ont été invitées à transmettre en cours de délibéré, leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté.





Par note du 6 mai 2019 Mme O... soutient la recevabilité de son appel interjeté le 17 février 2017 au motif que la signification du jugement déféré par acte qui lui a été délivré le 3 février 2017 à la requête de Mme P... dans le délai de recours ouvert par la notification faite par le greffe suivant lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a signé le 1er février 2017, a fait courir un nouveau délai à compter de sa date.





Par note du 7 mai 2019 Mme F... réplique que la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation visée par l'appelante ,qui a été prononcée le 20 décembre 2001, est contredite par une décision de cette même chambre rendue le 3 avril 2003, dont il ressort que le délai de 15 jours ouvert à compter de la notification par le greffe est d'ordre public et ne peut se trouver prolongé par une signification ultérieure à partie, jurisprudence confirmée ultérieurement par la chambre commerciale de la cour suprême en date du 3 novembre 2010, en sorte que l'appel de Mme O... doit être déclarée irrecevable.





Les époux A... et NK... invoquent les mêmes arguments par notes des 10 et 14 mai 2019.





Par note du 9 mai 2019 Mme P... fait connaître qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel.









MOTIFS DE LA DÉCISION





Vu les dispositions des articles 125 du code de procédure civile;


En vertu de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision.


Ce texte et l'article 528 du code de procédure civile qui dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l'initiative d'une partie.


En l'espèce le jugement déféré a été notifié à Mme O... par le greffe, conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1er du code de procédure civile, suivant lettre recommandée dont elle a accusé réception le 1er février 2017.


Le délai d'appel expirait donc le jeudi 16 février 2017à minuit.





Pour dire recevable son appel interjeté le 17 février 2017 Mme O... soutient que la signification du jugement effectuée à la requête de Mme P... le 3 février 2017, dans le délai d'appel ouvert par la première notification de la décision a fait courir un nouveau délai d'appel de quinze jours.


Toutefois lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai de recours.





L'appel en date du 17 février 2017 est dès lors tardif et sera en conséquence déclaré irrecevable.





L'exercice du droit d'interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de caractériser un tel comportement de l'appelante, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.





Il leur sera alloué à ce titre et en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.





L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

















PAR CES MOTIFS





La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,





Déclare l'appel irrecevable,





Vu l'article 700 du code de procédure civile;


Condamne Madame ID... O... à payer à Madame I... P... , Monsieur Y... A... et Madame EW... F..., chacun la somme de 2000 euros et une somme d'un même montant à Monsieur KL... NK... et son épouse Madame OF... W... ,





Déboute Madame I... P..., Monsieur Y... A... , Madame EW... F..., et Monsieur KL... NK... et son épouse Madame OF... W... du surplus de leurs demandes,





Condamne Madame MN... O... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.








LE GREFFIER LE PRESIDENT

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