29 août 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 18/16573

Chambre 3-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 AOUT 2019



N°2019/231













Rôle N° RG 18/16573 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGY7







[I] [B]





C/



[V] [E]

SARL TRANSPORTS [E]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Eric GENEVOIS



Me Laurent LAILLET



Me Stéphanie LEANDRI-

CAMPANA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F02160.





APPELANTE



Madame [I] [B]

née le [Date naissance 1] 1947, demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Eric Genevois, avocat au barreau de MARSEILLE



APPELANTE ET INTIMEE



SARL Transports [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, appelante dans le RG 18/19783, dont le siège est [Adresse 7]

représentée par Me Laurent Laillet, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Marc Le Gallo, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIME



Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Stéphanie Leandri-Campana, avocat au barreau de MARSEILLE



















*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Madame Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.



Monsieur Dominique PONSOT, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.









Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Anne FARSSAC, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2019.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2019.



Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 septembre 2018 ayant, notamment :

- dit que M. [V] [E] a la qualité d'associé de la société Transports [E] SARL à hauteur de 125 parts sociales à compter du 13 juin 2007 et qu'il a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance,

- déclaré recevable l'action de M. [V] [E],

- ordonné à Mme [I] [B] ès qualités de gérante de la société Transports [E] SARL de communiquer dans les huit jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois les documents suivants :

* le bilan et le compte de résultat des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017,

* les rapports de gestion desdits exercices,

* les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenus au titre desdits exercices,

- débouté la société Transports [E] SARL et Mme [I] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Transports [E] SARL et Mme [B] à payer chacun à M. [V] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné conjointement la société Transports [E] et Mme [I] [B] aux dépens ;



Vu la déclaration du 18 octobre 2018 par laquelle Mme [I] [B] a relevé appel de cette décision ;



Vu la déclaration du 22 octobre 2018 par laquelle la SARL Transports [E] a relevé appel de cette décision ;



Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 mars 2019 ordonnant la jonction entre les procédures et disant qu'elle seront suivies sous le numéro RG N° 18/16573 ;




Vu les uniques conclusions notifiées le 4 décembre 2018, aux termes desquelles Mme [I] [B] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille,

- s'entendre condamner (sic) au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Vu les uniques conclusions notifiées le 1er mars 2019, aux termes desquelles la société Transports [E] SARL demande à la cour de :

- joindre les instances initiées par Me Eric Genevois (RG n°18/16573) et par la SELARL Carlini & associés (RG n°18/16783),

- enjoindre à M. [V] [E] de produire le recommandé et l'accusé de réception de son prétendu courrier en date du 12 novembre 2008 précité,

- dire et juger, à titre principal que les demandes de M. [V] [E] sont irrecevables car prescrites sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce,

- dire et juger, à titre subsidiaire que M. [V] [E] ne peut prétendre à la qualité d'associé au motif qu'il a renoncé en accord avec son épouse à cette qualité lors de sa constitution et qu'en toute hypothèse, cette qualité est manifestement contraire à l'intérêt social de la société et qu'au surplus, en application des dispositions des articles 223, 1421 al. 2 du code civil, Mme [I] [B] pouvait souscrire seule au capital de la société en vue d'y exercer sa profession d'entrepreneur de transport,

- débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] [E] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [E] aux entiers dépens ;



Vu les uniques conclusions notifiées le 28 décembre 2018, aux termes desquelles M. [V] [E] demande à la cour de :

- débouter Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille,

y ajoutant,

- condamner Mme [I] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [B] aux dépens, toutes taxes comprises de la présente instance ;






SUR CE, LA COUR,



Attendu que M. [V] [E] et Mme [I] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1970, sans contrat de mariage préalable ; que M. [E] a déposé une requête en divorce le 27 décembre 2006 ; que par jugement du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux ;







Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2007, M. [E] a fait connaître à la SARL Transports [E], créée le 1er janvier 1990 et dont son épouse était gérante, qu'il désirait être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport en numéraire effectué par son épouse, soit 125 parts sociales, conformément à l'article 1832-2 du code civil ;



Qu'estimant avoir depuis cette date la qualité d'associé, il a, courant 2017 et 2018, vainement demandé communication des comptes sociaux de l'entreprise ;



Que par acte du 6 septembre 2018, il a fait assigner la société et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir constater qu'il a la qualité d'associé depuis juin 2007 et pour obtenir communication des bilans et comptes de résultat, des rapports de gestion et des procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ;



Que ces demandes ont été accueillies par le jugement entrepris, qui a notamment dit que M. [E] avait la qualité d'associé de la SARL Transports [E] depuis le 13 juin 2007 à hauteur de 125 parts sociales ;



Que Mme [B] a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2018 ; que la SARL Transports [E] a également relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2018 ; que les instances ont été jointes ;





Sur la revendication de la qualité d'associé



Attendu qu'au soutien de son appel, Mme [B] fait valoir que la revendication de la qualité d'associé se heurte tout d'abord à l'historique des relations entre les époux, qui démontre que ceux-ci avaient renoncé à toute association dans les sociétés qu'ils avaient respectivement constituées ; qu'en effet, à l'origine, les époux [E] exploitaient en commun l'entreprise garage [E], entreprise individuelle immatriculée au nom de M. [E] ; qu'au début de l'année 1990, ils ont décidé de scinder en deux leur activité par la création d'une SARL ayant pour objet d'exploiter le garage, et d'une autre SARL exerçant une activité de transports routiers, et sont alors convenus que M. [E] serait gérant de la SARL exploitant le garage, tandis qu'elle serait gérante de la SARL exploitant l'entreprise de transports routiers ;



Qu'elle précise que la création de ces deux sociétés est intervenue, pour la société de transports routiers, entre elle-même et son fils, M. [P] [E], et, pour la société exploitant le garage, entre M. [V] [E], son fils [P] et M. [U] [B] ; que chacun des époux était associé à 50 % de sa propre société sans être associé de l'autre et sans jamais rien revendiquer de l'autre société ;



Qu'elle en déduit que les époux ont, entre 1990 et 2007, renoncé de facto à revendiquer respectivement la qualité d'associé de la société créée par leur conjoint, et qu'en l'état de la jurisprudence, les époux ne peuvent plus revenir sur cette décision ;



Qu'elle précise en deuxième lieu que dans le cadre de la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la qualité d'associé de M. [E] n'a pas été tranchée, de sorte qu'il convient d'attendre la décision à intervenir sur ce point pour qu'il soit statué sur la demande présentée par M. [E] dans le cadre de la présente instance ;



Qu'elle soutient, en dernier lieu, que l'action en revendication présentée par M. [V] [E] serait prescrite ; qu'en effet, en application de l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que quelle que soit la date retenue, à savoir la création de la société en 1990 ou la revendication opérée en 2007, l'action était prescrite à la date à laquelle M. [E] a engagé son action ;





Que, de son côté, la SARL Transports [E] soutient également que les époux auraient renoncé réciproquement à être associés au sein de la société créée par leur conjoint ; qu'elle précise que les deux sociétés ont été créées par chaque époux qui a fait apport de la moitié du capital social, de 50.000 francs, au moyen de fonds relevant de la communauté ;



Que la SARL Garage [E] n'existe plus aujourd'hui pour avoir été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2009, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 16 avril 2012 ; qu'elle note que M. [E] a encaissé seul le produit de la vente du fonds de commerce au Garage Briffaut pour un montant de 30.000 euros, sans procéder à aucun partage avec Mme [B], et sans que cette dernière ne revendique aucune somme liée à cette cession ;



Qu'elle soutient de même que la revendication d'associé de M. [E] se heurterait à la prescription ; qu'elle note que M. [E] se fonde sur un premier courrier qu'il a adressé à Mme [B] le 13 juin 2007, auquel elle aurait répondu le 5 novembre 2007 ;



Qu'elle note que M. [E] fait également état d'un courrier renouvelant cette revendication en date du 12 novembre 2008, mais n'en justifie pas, faute de produire le courrier recommandé et l'avis de réception ;



Que ce n'est que par courrier du 5 septembre 2017, soit plus de dix ans après, qu'il a renouvelé sa revendication en qualité d'associé et qu'il a demandé en sus la communication de documents sociaux ;



Qu'elle rappelle qu'avant la réforme du droit des sociétés, les actions entre commerçants se prescrivaient par 10 ans ; que, cependant, M. [E] a attendu 17 ans avant de revendiquer la qualité d'associé ; que, par ailleurs, son action serait prescrite puisqu'il ne l'a pas exercée dans les dix ans du refus de Mme [B] de faire droit à sa demande ;



Que la SARL Transports [E] soutient par ailleurs que la revendication de la qualité d'associé par M. [E] serait contraire aux article 223 et 1421, alinéa 2, du code civil, qui reconnaissent à chacun des époux le droit d'exercer seul une profession et d'accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle-ci ; qu'elle rappelle qu'elle a été constituée en vue d'exploiter une entreprise de transport et que Mme [B] est titulaire de la capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier public de marchandises depuis le 18 juillet 1980, alors que M. [V] [E] ne dispose pas de cet agrément ;



Que la SARL Transports [E] fait enfin valoir que la reconnaissance de la qualité d'associé au profit de M. [E] serait contraire à l'intérêt social de la SARL Transport [E] et à sa pérennité ; qu'il n'y aurait pas d'affectio societatis, contrairement à ce que soutient M. [E] en prétendant qu'il s'est toujours occupé de la société et s'y serait investi comme associé, voire comme gérant de fait ; qu'il existerait, en outre, un risque que la qualité d'associé au sein de la société devienne l'objet d'un enjeu du divorce conflictuel des ex-époux, et que la reconnaissance de cette qualité à M. [E] conduise à paralyser le fonctionnement de la société ;





Qu'en réponse, M. [V] [E] fait valoir qu'aucune prescription ne lui est opposable, dès lors qu'il a exercé sa faculté de revendication de la qualité d'associé avant le prononcé du divorce ; qu'il a notifié son intention de devenir associé à concurrence de la moitié des parts détenues par son épouse le 13 juin 2007, et, selon lui, est de plein droit devenu associé à compter de cette date ; qu'il note, en effet, que l'article 1832-2 du code civil dispose que la qualité d'associé est reconnue au conjoint, que cette disposition est d'ordre public et que le conjoint revendiquant n'a nullement besoin de saisir la justice pour obtenir la reconnaissance de sa qualité d'associé ;



Qu'il fait par ailleurs valoir qu'il n'a jamais renoncé à la possibilité de revendiquer la qualité d'associé et note qu'une renonciation doit être expresse et ne saurait être tacite ; qu'il prétend au demeurant avoir toujours 'uvré pour la société Transports [E], et s'être toujours investi dans l'intérêt de celle-ci ; qu'il relève, en particulier, que c'est lui qui a trouvé le site sur lequel elle s'est implantée et qui a suivi les opérations du chantier, ce dont il déduit qu'il a participé activement au développement de la société ;



Qu'il considère, enfin, qu'il n'y a nullement lieu d'attendre la décision de la cour d'appel sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, dès lors que ce n'est pas au juge saisi de la liquidation de la communauté qu'il revient de se prononcer sur la revendication de la qualité d'associé ;





Attendu, selon l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil que la qualité d'associé est reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ; que si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition des parts, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ;



Attendu qu'il ressort de ce texte que, en l'absence de clause d'agrément opposable au conjoint, la reconnaissance de la qualité d'associé résulte de la seule notification faite à la société de l'intention du conjoint de l'associé d'être personnellement associé ; que cette faculté peut être exercée jusqu'à la dissolution de la communauté, et, en cas de procédure de divorce, tant que le jugement de divorce n'est pas passé en force de chose jugée ;



Qu'en l'espèce, il est constant et résulte des pièces produites aux débats que par lettre recommandée du 13 juin 2007 dont la SARL Transports [E] a accusé réception le 19 juin suivant, M. [V] [E] a notifié à cette société son intention d'être personnellement associé, à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport en numéraire effectué par son conjoint, Mme [I] [B] épouse [E], soit 125 parts sociales, en application de l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil ; qu'à cette date, le divorce des époux n'était pas prononcé ;



Que l'examen des statuts de la SARL Transports [E] ne révèle aucune clause subordonnant la reconnaissance de la qualité d'associé au conjoint d'un associé à un agrément préalable des autres associés ; qu'au contraire, il est expressément stipulé à l'article 12 II des statuts qu'en matière de cession de parts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint ;



Qu'en conséquence, M. [V] [E] a acquis, du seul fait de la notification à laquelle il a procédé le 13 juin 2007, la qualité d'associé de la SARL Transports [E] à hauteur des 125 parts revendiquées ;



Que c'est en vain que Mme [B] et la SARL Transports [E] opposent la prescription, la faculté dont dispose le conjoint de l'associé en vertu de l'article 1832-2, alinéa 3, susvisé du code civil pouvant être exercée pendant toute la durée du mariage, étant également observé que, selon l'article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ;



Que par ailleurs, si l'époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque ; que la renonciation tacite dont se prévalent Mme [B] et la SARL Transports [E] ne suffit pas à faire obstacle au droit de M. [E] d'exercer cette revendication ;



Que c'est de manière inopérante que les appelantes invoquent la liberté pour Mme [B] d'exercer une profession de manière indépendante, faute de démontrer que le fait de ne plus être associée qu'à hauteur d'un quart du capital ferait obstacle à cet exercice, et, en particulier, remettrait en cause l'autorisation administrative dont est titulaire Mme [B] ;



Que le risque de paralysie de la société invoqué par les appelantes, qui ne saurait en lui-même faire échec à l'exercice de la faculté offerte par l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil, n'est au surplus pas démontré, dès lors que la part dans le capital revendiquée par M. [E] ne représente qu'un quart ; qu'en effet, selon l'article 23 II des statuts, les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts nécessitent qu'elles aient été prises par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, de sorte que M. [E] ne dispose d'aucune minorité de blocage ;



Qu'enfin, la reconnaissance de la qualité d'associé étant indépendante de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, dès lors qu'il est constant que le capital social de la SARL Transports [E] a été libéré avec des fonds venant de la communauté, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef ;



Que le jugement sera, en conséquence, confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du courrier recommandé du 12 novembre 2008 ;





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que Mme [B] et la SARL Transports [E], qui succombent, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;



Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel à M. [V] [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement et contradictoirement,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Y AJOUTANT



-CONDAMNE in solidum Mme [I] [B] et la SARL Transports [E] à payer à M. [V] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande des parties,



CONDAMNE solidairement Mme [I] [B] et la SARL Transports [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;





LE GREFFIERLE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.