19 septembre 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 17/16079

Chambre 4-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-4





ARRÊT AU FOND


DU 19 SEPTEMBRE 2019





N° 2019/


NT/FP-D

















Rôle N° RG 17/16079 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDMM











C... J...








C/





SARL BBJR ( LE GLAM)






































Copie exécutoire délivrée


le :


19 SEPTEMBRE 2019


à :


Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON





Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE



































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00269.








APPELANTE





Madame C... J...


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/0011030 du 09/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)


demeurant [...]


représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau d'AVIGNON








INTIMEE





SARL BBJR ( LE GLAM), demeurant [...]


représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE




















*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR








En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :





Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président


Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller


Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller














Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.











ARRÊT





contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019





Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






***













































































FAITS ET PROCEDURE





Mme C... J..., soutenant avoir travaillé en qualité de caissière à temps partiel pour le compte de la Sarl BBJR exploitant à Nice un débit de boissons à l'enseigne «Le Glam», du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par requête reçue le 23 février 2016, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités de rupture de la relation de travail.





Suivant jugement du 21 juillet 2017, la juridiction prud'homale a dit les demandes de Mme C... J... liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail prescrites mais condamné la Sarl BBJR au paiement de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Mme C... J... a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 août 2017.





Suivant décision du conseiller de la mise en état du 15 mars 2018, les pièces et conclusions de la Sarl BBJR notifiées et communiquées postérieurement au 30 octobre 2017 ont été déclarées irrecevables.






Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2017, Mme C... J... conteste la prescription de ses demandes, sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet qui a été irrégulièrement rompu et reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité en ce qu'elle n'a été soumise à aucune visite médicale d'embauche.





L'appelante sollicite ainsi, outre la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, le paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal capitalisés :





1 460,58 € à titre d'indemnité spéciale de requalification,


54 243,62 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de novembre 2012 à décembre 2015,


5 424,62 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,


8 763,48 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,


4 381,74 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,


905,56 € à titre d'indemnité légal de licenciement,


2 921,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,


292,12 € au titre des congés payés sur préavis,


1 460,58 €à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,


8 763,48 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235 du code du travail,


3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le conseil de la Sarl BBJR n'a pas notifié de conclusions recevables en cause d'appel.





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2019.





La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par le conseil de l'appelante à l'audience d'appel tenue le 3 juin 2019 et à la décision prud'homale du 21 juillet 2017.






MOTIFS DE LA DECISION





1) Sur la rupture du contrat de travail





Attendu que le jugement du 21 juillet 2017 a retenu, en application de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la prescription des demandes de Mme C... J... relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, fin de non-recevoir que la salariée conteste dans ses écritures d'appel au motif qu'elle n'a eu connaissance de la rupture du contrat à durée déterminée dont l'employeur se prévaut que lors d'une audience de référé qui s'est tenue devant le conseil de prud'homme de Nice le 21 décembre 2015 et au cours de laquelle ledit contrat lui a été communiqué (ses conclusions page 5) ;





Attendu qu'il résulte des pièces produites que Mme C... J... a travaillé pour le compte de la société BBJR en qualité de caissière du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 sans contrat écrit et sans notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail dont les circonstances exactes demeurent inconnues ; que la remise par l'employeur, lors d'une audience de référé le 21 décembre 2015, d'un exemplaire de contrat à durée déterminée non signé par la salariée et manifestement antidaté au 31 mars 2013 (pièce 1 de l'appelante), est sans incidence sur la date d'interruption de la relation de travail le 31 mars 2013, point de départ de la prescription, que n'ignorait nullement Mme C... J... ainsi que le confirme ses demandes devant la formation de référé, saisie le 3 novembre 2015, en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire (sa pièce 11) ; que plus de deux ans s'étant ainsi écoulés entre la fin de la relation de travail et la saisine en référé de la juridiction prud'homale le 3 novembre 2015, le jugement du 21 juillet 2017 sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription des demandes de Mme C... J... relatives à la rupture de son contrat de travail ;





2) Sur la requalification de la relation de travail





Attendu que Mme C... J... sollicite, dans ses écritures d'appel, la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet à durée indéterminée, demandes auxquelles aucune fin de non-recevoir n'a été opposée par la Sarl BBJR ;





Attendu qu'en l'absence de tout contrat écrit signé par Mme C... J... et fixant un terme à la relation de travail, celle-ci doit être considérée comme à durée indéterminée depuis son origine ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa requalification en un contrat à durée indéterminée, peu important la remise tardive, lors de l'audience de référé du 21 décembre 2015, d'un contrat à durée déterminée par l'employeur ne comportant que sa signature ; que la demande d'indemnité de requalification sera ainsi rejetée ;





Attendu qu'il résulte des bulletins de paie délivrés par la Sarl BBJR que Mme C... J... a été rémunérée du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 pour 16 heures de travail mensuel, ce dont il doit être déduit qu'elle était salariée à temps partiel ; qu'en l'absence de tout contrat écrit fixant la répartition de son horaire à temps partiel conformément à l'article L3123-6 du code du travail, la relation de travail doit être présumée à temps complet ; que la Sarl BBJR ne renversant pas cette présomption, il sera accordé à Mme C... J..., à titre de rappel de rémunération, la somme brute de 6 388,66 € (différence entre le salaire à temps complet et le salaire versé du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013), outre l'indemnité de congés payés afférente ; qu'en revanche, les éléments produits ne permettant pas de constater que Mme C... J... serait restée à la disposition de l'employeur après le 31 mars 2013, il ne saurait être fait droit au rappel de salaire sollicité pour la période postérieure à cette date ;





3) Sur l'obligation de sécurité





Attendu que Mme C... J... reproche à la Sarl BBJR de ne pas l'avoir soumise à une visite médicale d'embauche mais ne justifie concrètement d'aucun préjudice indemnisable en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;





4) Sur l'indemnité de travail dissimulé





Attendu qu'il ne résulte pas suffisamment des éléments soumis à l'appréciation de la cour l'existence d'une volonté de la Sarl BBJR de dissimuler l'emploi, la rémunération ou le temps de travail de Mme C... J... au sens de l'article L8221-5 du code du travail ; que le rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé sera ainsi confirmé ;





5) Sur les autres demandes





Attendu qu'il sera enjoint à la Sarl BBJR de délivrer à Mme C... J..., sans qu'il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire rectifié compte tenu de cette décision ;





Attendu que la créance salariale fixée par cette décision portera intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prudhommes : que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévus par l'article 1154 ancien du code civil ;





Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la Sarl BBJR qui succombe partiellement à l'instance ;





PAR CES MOTIFS








La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :





Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Nice du 21 juillet 2017 en ce qu'il a constaté la prescription des demandes de Mme C... J... relatives à la rupture de son contrat de travail et rejeté les demandes au titre du travail dissimulé et de l'indemnité de requalification ;





Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :





Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme C... J... en un contrat à temps complet ;





Condamne la Sarl BBJR à payer à Mme C... J... un rappel de salaire sur la base d'un temps complet d'un montant de 6 388,66 €, outre 638,86 € au titre des congés payés, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 ;





Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévus par l'article 1154 ancien du code civil ;





Enjoint à la Sarl BBJR de délivrer à Mme C... J... un bulletin de salaire rectifié ;





Rejette toute demande plus ample ou contraire ;





Condamne la Sarl BBJR aux dépens de première instance et d'appel.











LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
LE CONSEILLER



F. PARADIS-DEISS G. BOURGEOIS

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