19 septembre 2019
Cour d'appel de Douai
RG n° 19/00885

CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 19/09/2019



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N° de MINUTE : 19/

N° RG 19/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SE5J



Jugement (N° 2017000093) rendu le 06 février 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance (RG 18/2232) rendue le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai



Déféré



DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



M. [T] [X]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Franck Beckelynck, avocat au barreau de Lille



DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ



SOCIÉTÉ AMD + Gestion prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Crédit Agricole Nord de France) prise en la personne de Mme [S] [F], chef du service contentieux, DGA/CTX, spécialement habilitée par délégation de pouvoirs en date du 08 janvier 2019

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes



DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2019, après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****





FAITS ET PROCEDURE



M. [X] a créé la société STC ( [X] Trading Company) qui était spécialisée dans la vente et l'achat de produits textiles.



Entre le 15 juillet 2008 et le 25 septembre 2014, M. [X] s'est porté caution en sa qualité de président de la SAS STC, à 15 reprises au profit des banques, dont à trois reprises au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ( CRCA du Nord).



Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Lille a ouvert au profit de la société STC une procédure de sauvegarde, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 9 juin 2015.



Par lettres recommandées, avec accusé de réception des 9 décembre 2014,

6 janvier 2015, 26 août 2015 et 3 mars 2016, la banque CRCA du Nord a mis en demeure M. [X] de régler la somme globale de 133 661,19 euros correspondant aux engagements de cautions souscrits.



Par assignation en date du 24 mai 2016, la Banque CRCA du Nord a assigné

M. [X] devant le tribunal de commerce de Lille.



Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole

a :

- ordonné la jonction des affaires n° 20166009138 entre la CRCA et

M. [X] et l'affaire n° 2017008805 entre M. [X] et la société AMD + Gestion,

- débouté M. [X] de sa demande de manquement de CRCA Nord de France à son devoir d'information et de conseil,

- débouté M. [X] de sa demande de sommation à CRCA Nord de France de produire les courriers d'information annuelle de la caution,

- débouté M. [X] de sa demande de disproportion des cautionnements au profit de CRCA Nord de France,

- condamné M. [X] à payer à la CRCA Nord :

- la somme de 53 000 euros au titre de la ligne de crédit documentaire import,

- la somme de 8 451,42 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 8, 30 % l'an à compter du 20 avril 2016, au titre du prêt n° 99147830889,

- la somme de 72 209, 77 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 6, 8 % l'an à compter du 20 avril 2016, au titre du prêt

n° 99150444647,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,

- débouté la CRCA du Nord de sa demande de prise en charge des frais d'huissier en cas d'exécution forcée,

- débouté la CRCA Nord de sa demande d'exécution provisoire,



- condamné M. [X] à payer à la CRCA Nord de France la somme de

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[X] à payer les entiers frais et dépens de l'instance,

- dit M. [X] irrecevable en ses demandes envers la société AMD + Gestion pour défaut de qualité à agir,

- débouté M. [X] de ses autres demandes,

- débouté la société AMD + Gestion de sa demande reconventionnelle de

10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,

- condamné M. [X] à payer à la société AMD+ gestion la somme de

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers frais et dépens.



Par déclaration en date du 13 avril 2018, M. [X] a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte l'ensemble des chefs de la décision.



Le 14 juin 2018, la Banque CRCA a notifié des conclusions d'incident, les parties ayant conclu respectivement sur cet incident par conclusions des 13 novembre 2018 pour la Banque CRCA et 15 octobre 2018 pour M. [X].



Par ordonnance en date du 24 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [X] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018,

- déclaré l'appel formé par M. [X] le 13 avril 2018 irrecevable,

- condamné M. [X] aux dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



M. [X] a formé un déféré à l'encontre de cette décision par conclusions en date du 7 février 2019.






MOYENS ET PRETENTIONS



Par conclusions de déféré devant la cour d'appel en date du 7 février 2019, M. [X] demande à la cour de :

-constater que M. [X] constitue la SELARL Eric Laforce prise en la personne de Me Eric Laforce, avocat, au lieu et place de M. [W] [I],

- au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile, de l'article 455 du code de procédure civile, de l'article 926 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a :

-' débouté M. [X] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018,

- déclaré l'appel formé par M. [X] le 13 avril 2018 irrecevable,

- condamné M. [X] aux dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

- statuant à nouveau,

- constater que le conseil de la Banque CRCA Nord de France n'a pas informé le conseil de M. [X] préalablement à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 6 février 2018,

- constater que Mme [N] [X] n'avait pas le discernement nécessaire pour comprendre le sens et la portée de la signification du jugement intervenue le

27 février 2018,

- constater que M. [N] [X] n'a pas informé M. [T] [X] de la signification du jugement intervenu le 27 février 2018,



- constater que, bien qu'informé de l'adresse du lieu de travail de M. [T] [X], l'huissier de justice n'a procédé à aucune diligence pour signifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole à la personne de

M. [T] [X],

- constater que M. [T] [X] a été privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,

- en conséquence,

- prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 6 février 2018, intervenu le

27 février 2018 à la demande de la Banque CRCA Nord de France,

- dire et juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter de la signification intervenue le 27 février 2018,

- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [T] [X] le 13 avril 2018,

- débouter la Banque CRCA Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- réserver les frais et dépens comme d'usage.



Il fait valoir que :

- l'usage tenant à informer le conseil de la signification de la décision n'a pas été respecté,

- il n'a pas eu la connaissance de la signification de la décision,

- toutes les démarches n'ont pas été entreprises pour permettre une signification à personne, notamment sur son lieu de travail,

- l'huissier a remis l'acte à Mme [X] qui était alors privée de son discernement,

-les traitements pris par cette dernière provoquent une sédation et des troubles de la mémoire,

- en procédant à une analyse littérale du certificat médical versé aux débats le conseiller de la mise en état a dénaturé les faits,

- il n'est pas démontré l'existence d'un avis de passage, ni l'envoi et la réception du courrier que l'huissier aurait adressé à M. [X] pour informer ce dernier de la signification,

- il a interjeté appel dès qu'il a eu connaissance de la décision, avec la signification effectuée par la société AMD + Gestion.



Par conclusions en date du 15 février 2019, la Banque CRCA Nord de France demande à la cour, vu les dispositions des articles 528 alinéa 1, 538, 122 et 125 du code de procédure civile, de :

- confirmer en tous points l'ordonnance d'incident du 24 janvier 2019,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens comme de droit.



Elle conclut à la validité de la signification du jugement aux motifs que :

- la notification préalable du jugement aux avocats n'est imposée que lorsque la représentation est obligatoire,

- l'acte a été remis à l'épouse du destinataire avec indication de son nom, son prénom et sa qualité, l'acte reprenant clairement les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile,

- l'absence momentanée du destinataire rend la signification à domicile régulière sans que des investigations supplémentaires soient nécessaires,

- dès lors que la personne est absente et que la personne présente sur les lieux accepte de recevoir l'acte, la remise est valable,

- l'huissier n'avait pas à douter des capacités de discernement,

- le procès-verbal de l'acte de signification du jugement mentionne expressément la remise, et fait foi jusqu'à inscription de faux.



L'irrecevabilité de l'appel s'impose puisque M. [X] a agi hors délai.






MOTIVATION



L'article 655 du même code prévoit toutefois que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



Selon l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre copie de l'acte de signification.... Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.



Comme l'a justement noté le conseiller de la mise en état, s'agissant d'une procédure devant le tribunal de commerce sans représentation obligatoire, aucune disposition n'impose à la banque de notifier le jugement au conseil de M. [X] et d'informer le conseil de ce dernier d'une signification du jugement, excluant ainsi que le non-respect d'un éventuel usage en la matière, d'ailleurs non établi, puisse entacher d'un quelconque vice la procédure menée.



Le procédé de la signification à personne doit être privilégié conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.

Toutefois l'huissier, qui relate les diligences accomplies pour remettre l'acte à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle remise, en l'espèce après confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et au vu de l'absence du destinataire à son domicile, peut recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour l'huissier de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail, procédure qui pourrait être constitutive d'une violation de la vie privée.



Dès lors, la personne présente sur les lieux indiquant son identité et acceptant de recevoir l'acte, la remise à domicile du destinataire est valable, sauf pour

M. [X] à démontrer l'absence de discernement de la personne à qui a été remis l'acte litigieux.



Or, par une étude exempte de dénaturation des pièces versées aux débats, et notamment le certificat médical en date du 28 août 2018 du médecin traitant de Madame [X], majeure dont il n'est pas démontré qu'à raison de son état de santé elle fut placée sous mesure de protection, le conseiller de la mise en état ne pouvait que retenir l'absence de preuve d'un quelconque affaiblissement du discernement de

Mme [X] à cette date, la seule prise d'un traitement, régulier avec une posologie croissante et potentiellement avec des effets secondaires, est insuffisante à établir que Mme [X] en fut atteinte, les mentions dudit certificat quant à l'existence de tels effets étant générales et purement hypothétiques.



En conséquence, ce moyen du manque de discernement de Mme [X] ne peut qu'être rejeté, tout comme celui tenant à l'absence de démonstration de la réalisation par l'huissier des diligences tenant au dépôt d'un avis de passage et à l'envoi d'une lettre simple à M.[X].



En effet, dès lors que l'huissier indique avoir effectué les diligences en cause dans l'acte remis, comme cela résulte du procès verbal de signification en date du

27 février 2018, cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le simple moyen tendant à exiger de la banque qu'elle justifie de la réalisation de ces deux diligences est donc inutile et inopérant.



En conséquence, la décision du conseiller de la mise en état ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce du 6 février 2018 et en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 13 avril 2018 pour cause de tardiveté de ce dernier, faute d'avoir été régularisé avant le 27 mars 2018.



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

M. [X] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de la présente procédure de déféré, la décision du conseiller de la mise en état étant confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] aux dépens de l'appel.



Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [X] à payer à la Banque la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;



y ajoutant,



CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société Caisse de crédit Agricole Nord de France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



LE CONDAMNE aux dépens de la présente procédure de déféré.



Le greffierLe Conseiller

pour le Président empêché,









V. RoelofsN. Cordier

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